| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13930/2014 ACJC633/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 MAI 2015 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2015, comparant par Me Audrey Pion, avocate, 11 bis, rue Rodolphe-Toepffer, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Aurélie Arpagaus, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4314/2015 du 14 avril 2015, notifié le 20 avril 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la garde sur C______, D______ et E______ à celle-ci (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné le père à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 1'200 fr. par mois du 1er juillet au 30 novembre 2014, de 1'500 fr. du 1er décembre 2014 à l'entrée en force du jugement et de 1'250 fr. à compter de ladite entrée en force, la contribution due aux enfants étant de 850 fr. et celle en faveur de l'épouse de 400 fr., les allocations de famille et pour enfants versées par F______ revenant dès le 1er juillet 2014 à l'épouse (ch. 4);
Vu l'appel expédié le 30 avril 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle conteste les chiffres 3 et 4 du dispositif précité, concluant à ce que le droit de visite du père soit arrêté à un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que le mercredi soir de 18h au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires et à ce que la contribution d'entretien en faveur de la famille, allocations versées par F______ incluses, soit fixée à 5'000 fr. par mois, due dès le 1er février 2014;
Vu la requête d'effet suspensif de l'appelante, celle-ci exposant que depuis leur séparation, les parties ont pratiqué un droit de visite usuel, à savoir celui qu'elle préconise en appel; il ne saurait être imposé aux enfants d'appliquer le droit de visite modifié par le jugement attaqué pendant la procédure d'appel, puis, en cas d'admission de l'appel, de réinstaurer le droit de visite actuellement pratiqué;
Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose, expliquant que l'octroi de celui-ci aurait pour effet de prolonger la durée pendant laquelle il n'a pas de relations personnelles plus soutenues avec ses enfants; que durant la vie commune, il assurait le suivi scolaire des enfants, ce que son épouse lui interdisait désormais de faire et que les résultats scolaires de D______ avaient depuis lors baissé; l'appelante n'exposait pas en quoi la solution retenue par le Tribunal serait de nature à exposer les enfants à un préjudice difficilement réparable; pour le surplus, le montant de la contribution d'entretien de 2'999 fr., allocations comprises, n'était pas susceptible d'occasionner un découvert à l'appelante, qui n'en faisait d'ailleurs pas état;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Que lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3);
Qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur l'étendue des relations personnelles entre le père et ses enfants;
Que dans son rapport du 18 février 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relevé la difficulté de communiquer des parents, qui faisait obstacle à une garde alternée, ainsi que le souhait exprimé par deux des enfants de passer plus de temps avec leur père; il a ainsi préconisé un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu'une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin en alternance avec la semaine suivante du mardi soir au mercredi matin, lorsque les enfants ont passé le week-end avec leur père;
Que le Tribunal s'est écarté de cette recommandation, au motif qu'elle impliquait de nombreux aller-retour pour les enfants entre le domicile de leurs parents;
Qu'au vu des avis divergents exprimés par le SPMi et le Tribunal et du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge lorsqu'il détermine l'étendue et les modalités des relations personnelles, il ne peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance et dans le cadre de l'examen limité à la question de l'octroi de l'effet suspensif, que l'appel serait sur ce point manifestement infondé;
Que, partant, il n'est pas dans l'intérêt des enfants de les exposer, en cas de rejet de l'effet suspensif, à la possibilité, en cas d'admission de l'appel, de voir l'étendue des relations personnelles avec leur père modifiée uniquement pendant la procédure d'appel;
Qu'au contraire, leur besoin de stabilité commande de ne pas modifier le droit de visite actuellement pratiqué pendant la durée de la procédure d'appel;
Qu'ainsi, l'effet suspensif sera octroyé sur ce point;
Qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de l'accorder en ce qui concerne la contribution d'entretien;
Qu'en effet, en l'absence d'un jugement précédant à celui présentement contesté, condamnant l'intimé au paiement d'une contribution d'entretien, l'octroi de l'effet suspensif aurait pour conséquence que la contribution due par celui-ci ne serait, en l'état, pas exécutoire, ce qui pourrait être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'intimé et aux enfants des parties;
Qu'en outre, au vu des chiffres allégués par l'appelante, les charges des enfants s'élèvent à 2'673 fr. 45 (938 fr. 30 pour C______, 1'018 fr. 45 pour D______ et 716 fr. 70 pour E______) et les siennes à 2'594 fr. 20, de sorte que, compte tenu des allocations familiales de 1'749 fr. et de ses prestations de chômage de 2'086 fr. 65 (le nombre de jours chômés par mois s'élevant en moyenne à 22, il convient de retenir, prima facie, le montant des indemnités versées pendant 22 jours), le déficit de respectivement 924 fr. (2'673 fr. 45 - 1'749 fr.) et de 508 fr. (1'988 fr. 65 - 2'594 fr. 20) est couvert par le montant de 1'500 fr. par mois actuellement dû par l'intimé;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif ne sera donc admise qu'en ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et rejetée pour le surplus;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * *
Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire uniquement en ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4314/2015 rendu le
14 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13930/2014-21.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.