C/13935/2014

ACJC/151/2017 du 10.02.2017 sur JTPI/9513/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : GESTION DE FORTUNE ; ANALYSE DES RISQUES ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; MANDAT
Normes : CO.394; CO.398;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13935/2014 ACJC/151/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 FEVRIER 2017

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (FRANCE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2016, comparant par Me Robert Equey, avocat, 4, rue du Tir-au-Canon, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B.______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Johanna von Burg, avocate, 38, rue de la Tambourine, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B.______ SA (ci-après : B.______) est une société anonyme sise à Genève qui gère des avoirs déposés par ses clients auprès de banques dépositaires.

Jusqu'au 31 janvier 2015, elle comptait parmi ses employés C.______, gestionnaire de fortune expérimenté et auteur de plusieurs livres sur des questions monétaires et géopolitiques.

b. A.______, citoyen français né en 1961 et domicilié en France, est co-gérant de son entreprise de transport dont le chiffre d'affaires s'élevait, en 2013, à environ 4'000'000 EUR.

c. Au début de l'année 2010, après avoir hérité de son père un montant d'environ 228'000 EUR et avoir lu l'un des livres écrits par C.______, A.______ s'est adressé à B.______ et plus particulièrement à C.______, en vue de lui confier la gestion d'un montant d'environ 150'000 EUR.

Selon B.______, A.______ disposait au total d'une fortune de l'ordre de 2'000'000 EUR (en prenant également en compte ses biens immobiliers), ce qu'A.______ conteste. En juillet 2010, il a toutefois accepté la transmission, par B.______ à BANQUE D.______ SA, d'une feuille d'informations indiquant que sa fortune atteignait l'ordre de grandeur en question.

Au début de l'année 2010, et sous l'influence de sa compréhension du livre écrit par C.______, A.______ envisageait d'investir principalement dans de l'or physique. Néanmoins, après discussion avec C.______, il a signé un mandat de gestion discrétionnaire en faveur de B.______.

d. Ainsi, le 15 janvier 2010, A.______ a confié à B.______ la gestion discrétionnaire de ses avoirs déposés à ce moment auprès de la banque E.______ & CIE SA (cf. infra sous let. f).

A.______ a opté pour une stratégie de type équilibrée avec volatilité moyenne (stratégie n° 3 sur 5, la n° 1 étant la plus agressive). L'annexe 1 du contrat de mandat indiquait que cette stratégie offrait une performance intéressante à moyen terme avec une participation possible à la croissance des marchés d'actions, matières premières, métaux précieux, immobilier, etc., jusqu'à concurrence de 50% du portefeuille, alors que la répartition devait être équilibrée avec une bonne diversification entre les classes d'actifs. Le degré de risque était moyen et la durée d'investissement souhaitée de quatre ans environ.

En revanche, l'annexe 1 ne précisait rien de plus quant aux produits financiers entrant en considération dans le cadre de la stratégie choisie; en particulier, il n'y était pas spécifiquement question de monnaies, d'indices boursiers, d'ETF (Exchange-Traded Funds), de contrats à terme, d'options ou de parts de fonds spécialisés.

Le contrat de mandat conclu entre A.______ et B.______ prévoyait notamment que :

- A.______ donnait à B.______ un mandat discrétionnaire de gérer au mieux de ses intérêts, mais à ses risques, ses avoirs déposés sur un compte bancaire (art. 1.1);

- B.______ orientait les investissements effectués pour le compte de A.______ ainsi que le choix des instruments éligibles dans le cadre de la gestion discrétionnaire par rapport au profil d'investissement de A.______ (art. 1.2);

- B.______ déterminait, sur la base du profil d'investissement de A.______, une stratégie d'investissement, et A.______ confirmait que cette stratégie était en harmonie avec sa situation financière, son expérience en matière d'investissement ainsi que ses objectifs et qu'il comprenait les risques inhérents aux investissements (art. 1.3);

- B.______ était autorisé à vendre à A.______ des valeurs lui appartenant (art. 3.1);

- B.______ ne concluait des opérations de vente et d'achat qu'à partir des avoirs déposés en compte et ne recourait donc pas à des leviers financiers qui pourraient avoir pour effet d'entrainer à charge de A.______ des obligations supérieures au montant des avoirs détenus en compte (art. 3.2);

- A.______ n'était en principe pas autorisé à donner à B.______ des instructions particulières; il reconnaissait que si B.______ devait néanmoins accepter d'exécuter de telles instructions, B.______ n'assumerait aucune responsabilité, sauf en cas de faute grave ou dol, pour un dommage quelconque du client résultant de leur exécution (art. 3.4);

- A.______ reconnaissait que les différentes stratégies d'investissement décrites à l'annexe 1 ne visaient que des objectifs sans garantie que ces objectifs fussent atteints ; il était conscient que des pertes étaient possibles notamment en raison de l'évolution défavorable des marchés; il confirmait expressément avoir été informé par B.______ des risques liés aux investissements dans les différents produits financiers et avoir reçu le document intitulé «Risques particuliers dans le négoce des titres» édité par l'Association Suisse des Banquiers (annexe 2; non produite par les parties) et en avoir pris connaissance (art. 4.2);

- B.______ n'était pas responsable des erreurs d'appréciation ou de jugement et des fluctuations des marchés financiers qui entrainaient ou auraient pu entrainer une variation, même sensible, des avoirs de A.______; B.______ n'avait qu'une obligation de moyens et ne répondait que de sa faute grave et de son dol (art. 5.1);

- B.______ rendait régulièrement compte à A.______ de sa gestion, dans la règle au moins une fois par an (art. 6.2);

- B.______ était autorisé à prélever des honoraires fixes sur les avoirs de A.______; ces derniers étaient prélevés trimestriellement au taux de 1% sur la base de la valeur nette du portefeuille (art. 7.1);

- le mandat était conclu pour une durée indéterminée, chaque partie étant libre de le dénoncer avec effet immédiat (art. 8.2);

- les conditions générales de B.______ faisaient partie du mandat (art. 9);

- le droit suisse était élu de même que la compétence des tribunaux genevois (art. 10).

e. A.______ allègue avoir dû choisir la stratégie dite équilibrée, selon les dires de C.______, pour permettre à B.______ d'acquérir de l'or physique pour lui, ce que B.______ conteste en relevant notamment l'absence, à l'annexe 1 du contrat, de toute instruction écrite restreignant la stratégie d'investissement dans le sens allégué par A.______.

A.______ allègue par ailleurs que C.______ ne l'avait aucunement informé des risques liés à la stratégie d'investissement équilibrée qu'il lui avait fait choisir, ce que B.______ conteste également.

Il résulte du témoignage de C.______ que ce dernier avait passé une journée avec A.______ afin de lui expliquer le fonctionnement de la société B.______, les différents types de mandats (de gestion ou de simple conseil) ainsi que les différentes stratégies d'investissement proposées par B.______, et qu'il avait dissuadé A.______ d'opter exclusivement pour l'achat de l'or physique. Il lui avait expliqué qu'une gestion sans risque n'existait pas, que depuis la crise de 2008-2009 il n'y avait plus de profil avec des rendements fixes et prudents tel que celui du "bon père de famille". Il lui avait conseillé d'opter pour la stratégie équilibrée au lieu d'en choisir une plus agressive, en tenant compte de sa situation, de ses souhaits de rendement et de son acceptation d'un certain risque de perte. A.______ était alors d'accord de prendre des risques dans le cadre d'une gestion active de son portefeuille. Le mode de gestion choisi par A.______ permettait de faire des opérations à la hausse ou à la baisse sur les actifs mais aussi des opérations spéculatives et d'investir sur l'ensemble des marchés sur un terme de cinq ans avec une volatilité moyenne, tout en empêchant que plus de 50 % du portefeuille ne soit investi dans un seul actif. En revanche, B.______ ne s'était jamais engagée à acheter de l'or physique pour A.______ et, si tous les fonds de A.______ avaient effectivement été investis en or physique, A.______ aurait perdu entre 50 et 65% de son capital depuis 2010 sur la seule valeur de l'or, sans compter la perte de change en devises puisque l'or ne s'achète qu'en dollars.

f. Au moment de la conclusion du contrat de gestion de fortune, une relation bancaire a été ouverte, au nom de A.______, auprès de E.______ & CIE SA (ci-après : E.______), choisie en tant que banque dépositaire. Quelques mois plus tard, BANQUE D.______ SA (ci-après : D.______) a été choisie pour cette fonction, en remplacement de E.______ (cf. infra let. h).

De manière analogue à l'art. 4.2 du contrat de gestion conclu entre B.______ et A.______, chacune de ces deux banques dépositaires a fait signer à A.______ une confirmation de réception des notices explicatives et de mise en garde concernant les opérations à risque que la gestion de ses avoirs pouvait impliquer.

g. Le compte nouvellement ouvert auprès d'E.______ a été alimenté une seule fois, le 26 février 2010, par un transfert de 150'000 en provenance d'un compte de A.______ auprès d'une banque en France. L'instruction de ce transfert comportait la mention "achat or".

Cette somme n'a pas été investie en or physique, mais certains investissements effectués (notamment des parts de fonds d'investissement) étaient basés sur de l'or ou de l'argent. Selon C.______, il y a eu, pendant les six premiers mois de gestion, des opérations de change, une vente à terme d'actions sous forme d'un ETF, un achat d'obligations, une vente de calls et l'achat de parts d'un fonds interne de B.______.

Ces investissements ont fait l'objet de communications régulières par E.______, soit par un relevé bancaire pour chaque opération effectuée par B.______ ainsi que par un relevé mensuel. A.______ produit d'ailleurs lui-même les extraits de comptes adressés à son adresse postale privée en France, et il n'a pas contesté l'explication du témoin C.______ selon laquelle il disposait en outre d'un accès direct à sa relation bancaire chez E.______, par internet, et qu'il l'utilisait.

A.______ recevait également des courriels d'informations de la part de C.______ et produit lui-même deux courriels reçus en février et mars 2010 l'informant de la prise de "positions short" qui devaient procurer des bénéfices en cas de chute du dollar états-unien, d'opérations de change et de l'achat de parts "Proshares Ultra Short S+P 500". A.______ n'a pas non plus contesté l'indication, par le témoin C.______, selon laquelle la valeur de son portefeuille avait augmenté durant les six premiers mois de gestion.

En tout état, A.______ n'a rien contesté durant cette première période.

h. Début août 2010, les avoirs de A.______ auprès de E.______ (en différentes monnaies, équivalant à un total de 162'037 EUR) ont été transférés chez D.______, puis investis à nouveau par les soins de C.______ (agissant pour B.______), notamment dans des parts d'un fonds en actions.

Pendant le mois d'août 2010, la valeur du portefeuille de A.______ chez D.______ a encore augmentée de 162'037 EUR à 171'267 EUR.

Ensuite, cette valeur a diminué progressivement et continuellement à 148'039 EUR au 31 décembre 2010, 133'109 EUR au 31 mars 2011, 133'315 EUR au 30 juin 2011, 130'232 EUR au 30 septembre 2011, 100'984 EUR au 31 octobre 2011, 82'773 EUR au 31 décembre 2011 et 65'737 EUR au 29 février 2012.

Ainsi, depuis le début de la gestion des 150'000 EUR initialement confiés et même en tenant compte d'un retrait d' 13'000 EUR effectué par A.______ durant la première année de gestion, plus de la moitié du capital géré par B.______ a été perdu jusqu'à fin février 2012.

i. Fin mars 2012, A.______ a rencontré C.______ afin de faire le point sur cette situation. Lors de cette rencontre, ils ont convenu que B.______ ne devait plus rien entreprendre sans l'accord préalable d'A.______ et qu'en début d'été, de l'or devait être acheté.

j. Par courriel du 21 mai 2012 adressé à C.______, A.______ a sollicité des explications quant à la perte supplémentaire subie à fin mars 2012, en l'absence de toute opération nouvelle.

Le 22 mai 2012, C.______ a confirmé à A.______ n'avoir effectué aucune opération nouvelle sur le compte en attendant le début de l'été pour acheter de l'or comme convenu. Il a expliqué que la valeur du compte avait baissé en raison de la diminution de la valeur des parts du fonds détenues.

k. Au 31 mai 2012, la valeur du portefeuille de A.______ s'élevait à 51'838 EUR.

l. Le 4 juin 2012, A.______ a communiqué à C.______ son soulagement par rapport à l'absence d'une diminution supplémentaire de ses avoirs, pour la première fois depuis six mois, et lui a indiqué compter sur lui pour faire au mieux pour le placement et de l'informer "du montant acheté et de la valeur d'achat".

m. Au 31 janvier 2013, la valeur du portefeuille d'A.______ s'élevait à 35'301 EUR.

n. Le 21 mai 2013, A.______ a fait notifier à B.______ un commandement de payer, poursuite n° 13 159829 M, pour un montant de 120'000 fr., réclamé à titre de réparation du dommage résultant de la mauvaise exécution du mandat de gestion.

o. Par courrier du 6 juin 2013, à la suite de la notification de ce commandement de payer, B.______ a résilié le mandat de gestion avec A.______.

p. Selon les allégués de A.______, non contestés par B.______, la valeur du portefeuille de A.______ s'élevait à 32'307 au 1er juin 2013.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 octobre 2014, A.______ a conclu à la condamnation de B.______ à lui verser la somme de 117'693 EUR avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2013.

En substance, il a allégué avoir souhaité une gestion de "bon père de famille", notamment par le biais de placements dans de l'or physique, et il a reproché à B.______ d'avoir investi ses avoirs dans des placements peu sûrs, à court terme et/ou en utilisant des effets de levier. B.______ aurait également mal réparti les risques en engageant plus de 85% de son portefeuille dans un pari sur les monnaies, puis en investissant massivement dans différents fonds ou encore en plaçant plus de 70% du portefeuille dans des liquidités à court terme. B.______ aurait aussi violé son devoir d'information en omettant de lui indiquer les risques qu'elle faisait courir à ses avoirs par le biais des investissements effectués (conséquences de l'effet de levier, opérations ETF) et en ne répondant pas à ses questions de manière précise et personnelle. Enfin, A.______ a chiffré sa perte totale à 117'693 EUR, correspondant à la différence entre ses avoirs initiaux (150'000 EUR) et ceux subsistants au 1er juin 2013 (32'307 EUR). Cette perte serait directement liée aux investissements dans des instruments de nature éminemment spéculative.

b. B.______ a conclu au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions.

Elle a notamment allégué avoir effectué une gestion diversifiée, conformément au profil choisi par son client, et l'avoir informé pleinement des opérations effectuées que celui-ci aurait tardé à contester. B.______ a contesté avoir placé une part disproportionnée des avoirs de A.______ dans des paris sur monnaies ou liquidités à court termes et expliqué avoir dû changer de monnaie pour pouvoir procéder à certains investissements qui n'étaient pas en euros. Par ailleurs, le calcul du dommage ne tenait pas compte du montant de 13'000 EUR prélevé par A.______ pendant la durée du mandat de gestion.

c. Lors des enquêtes, B.______ a notamment a indiqué que le changement de banque dépositaire avait été motivé par le souci d'obtenir pour ses clients un meilleur accès aux marchés et des conditions plus favorables, et non pas par des rétrocessions plus élevées en faveur de B.______.

d. Le témoin C.______ a notamment affirmé avoir toujours respecté le cadre du mandat de gestion, en particulier lorsqu'il effectuait des opérations avec des effets de levier, permises en tant que telle par ledit mandat.

e. Pour le surplus, les déclarations des parties et du témoin ont été intégrées supra, dans la mesure utile.

f. En dernier lieu, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

C. Par jugement du 25 juillet 2016, reçu par A.______ le 29 juillet 2016, le Tribunal a débouté ce dernier de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrête les frais judiciaires à 11'200 fr., compensé ces frais avec les avances versées par les parties, les a mis à la charge de A.______ et condamné celui-ci à payer à B.______ la somme de 1'000 fr. (ch. 2), ainsi que 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que A.______ avait choisi un type de gestion à risque moyen, en connaissance des risques qui y étaient liés, qu'il n'avait contesté les investissements opérés pour lui qu'après avoir subi des pertes importantes, et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les opérations effectuées pour son compte étaient déraisonnables au vu du type de gestion choisi, ni qu'elles violaient le mandat d'une autre manière.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 2016, A.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation en reprenant ses conclusions articulées en première instance, avec suite de frais et dépens.

b. B.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, également avec suite de frais et dépens.

c. A.______ a renoncé à répliquer, et par courrier du greffe du 16 novembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1, art. 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est ainsi recevable.

La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).

2. Le litige a un caractère international en raison du domicile en France de l'appelant.

Compte tenu du siège de l'intimée à Genève et de l'élection du for genevois contenue dans le contrat conclu entre les parties, celles-ci admettent à juste titre la compétence internationale des tribunaux genevois (art. 2 ch. 1, art. 23 ch. 1 let. a CL [RS 0.275.12]), et elles ont elles-mêmes choisi l'application du droit suisse à leurs relations contractuelles (art. 116 al. 1 LDIP), de sorte que ce droit est applicable au présent litige, ce que les parties admettent également à juste titre.

3. Les parties ne contestent pas avoir conclu un mandat de gestion de fortune.

3.1.1 Dans le mandat de gestion de fortune (appelé aussi contrat de gestion de fortune), le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.1 avec références). Le mandat de gestion est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b).

3.1.2 La responsabilité du gérant étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b), et lorsque le mandant ne peut obtenir l'exécution parfaite de cette obligation, alors le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Sa responsabilité est ainsi engagée à ces quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4).

S'agissant du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au client de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt précité 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid.3.5 avec références).

3.2.1 Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice. Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective. S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit en revanche aucun résultat (arrêt précité 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.2 avec références).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes qui s'occupent à titre professionnel de gestion de patrimoine, à l'instar du gestionnaire de fortune, ont un devoir particulier d'information envers leurs clients, qui découle de l'obligation de diligence et de fidélité imposée au mandataire par l'art. 398 al. 2 CO. Le contenu de l'obligation d'information du gérant doit être déterminé en fonction de l'état des connaissances du client d'une part et du type d'opérations d'investissement d'autre part. L'expérience du client se détermine essentiellement par le fait de savoir si sa vie professionnelle l'a ou non exposé aux marchés financiers. La fortune que le client possède est sans pertinence sur ce point. A titre illustratif, un homme d'affaires qui amasse une fortune considérable en matière immobilière est considéré comme ayant été suffisamment en contact avec le monde de la finance, alors qu'une infirmière qui hérite d'un patrimoine n'a pas eu pareille exposition au marché (ATF 124 III 155 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.3; 4A_380/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2.1). Le mandataire doit donc s'informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de celui-ci et sur sa tolérance au risque (ATF 124 III 155 consid. 3a et les références citées; arrêts 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.3; 4A_380/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2.1).

Les investigations du gérant sur l'état des connaissances de son client et sur sa tolérance au risque ("profil client") servent à la conclusion d'un contrat qui y soit adapté. En revanche, ces investigations n'ont aucune portée propre en matière de risques, lorsque les clauses contractuelles sont univoques à cet égard. Ainsi, lorsque le client accepte, à teneur du contrat de gestion de fortune, une stratégie d'investissement risquée et spéculative, il ne peut pas invoquer plus tard l'absence d'investigations dont le résultat aurait dû conduire à une stratégie de placement plus conservatrice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1 avec références).

3.2.2 L'appelant est un homme d'affaires actif dans le domaine des transports, par le biais de son entreprise dont le chiffre d'affaires s'élevait, en 2013, à environ 4'000'000 EUR. Au moment des faits, il avait hérité d'un montant d'environ 228'000 EUR dont il souhaitait investir une partie, soit 150'000 EUR. Par ailleurs, la Cour déduit des éléments du dossier qu'il disposait d'une fortune globale supérieure à son seul héritage. En revanche, aucun élément du dossier n'indique que l'appelant avait déjà procédé à d'importants investissements sur les marchés financiers.

Après avoir lu un livre sur des questions monétaires et géopolitiques, l'appelant s'est adressé à l'intimée, et plus particulièrement à l'auteur du livre, en vue de l'investissement d'un montant de 150'000 EUR.

Sans être complètement étranger au monde des affaires et de l'économie en général, l'appelant ne saurait donc être considéré comme un investisseur qualifié.

Il allègue certes ne pas avoir été informé des risques inhérents à une gestion discrétionnaire équilibrée de son capital. Cet allégué est toutefois contesté par l'intimée et, surtout, il est contredit par les enquêtes. En effet, l'unique témoin a affirmé avoir expliqué à l'appelant qu'une gestion sans risque n'existait pas si le client souhaitait avoir des perspectives de gains et avoir discuté avec l'appelant de ses objectifs de gain ainsi que de sa tolérance au risque de perdre au moins une partie du montant à gérer. Qui plus est, l'appelant a signé un contrat de gestion de fortune confirmant qu'il était conscient que des pertes étaient possibles, que l'intimée n'était pas responsable des fluctuations des marchés financiers pouvant entraîner une variation, même sensible, de ses avoirs, qu'il avait été informé par l'intimée des risques liés aux différents produits financiers et qu'il avait reçu et pris connaissance du document "Risques particuliers dans le négoce de titres" édité par l'Association Suisse des Banquiers. Il a également signé auprès des banques dépositaires successives une confirmation de ce qu'il avait reçu et pris connaissance dudit document. Ainsi, l'appelant échoue dans la preuve d'une violation du devoir d'information de l'intimée à son égard, s'agissant du risque de perdre tout ou partie de son capital géré par l'intimée.

Il résulte également du témoignage de C.______ que celui-ci a tenu compte de tous les paramètres du profil de l'appelant pour lui conseiller une stratégie d'investissement adaptée à sa situation financière, son acceptation du risque de perte et ses objectifs de gain. A teneur des pièces produites, l'appelant a accepté la stratégie conseillée, soit une stratégie d'investissement équilibrée.

L'appelant n'a pas prouvé, ni même allégué que cette stratégie était objectivement inadaptée à son profil de client. Il allègue certes que, selon l'intimée, il avait dû choisir cette stratégie pour investir dans de l'or physique, mais ne fournit aucune preuve à l'appui de cette allégation. Le contrat de gestion et son annexe 1 ne comportent aucune restriction de la gestion discrétionnaire à l'or physique mais préconisent, au contraire, une répartition équilibrée du portefeuille avec une bonne diversification entre les classes d'actifs, l'appelant n'étant d'ailleurs en principe pas autorisé à donner à l'intimée des instructions particulières.

S'il est vrai que l'ordre de transfert du 25 février 2010 contenait la mention "achat or", cette mention ne suffit pas pour démontrer une instruction valablement donnée à l'intimée d'investir la totalité du capital transféré dans de l'or physique. En effet, d'une part, une partie du capital a été investi dans des placements dont l'or était le sous-jacent. D'autre part et surtout, l'appelant n'a pas réagi à la réception des documents bancaires et des explications provenant de l'intimée dont il résultait que son capital n'avait pas servi à acheter de l'or physique. Bien au contraire, il a laissé l'intimée continuer à gérer ses avoirs, diversement investis, pendant de nombreux mois, alors qu'il avait déjà constaté une diminution croissante de la valeur de son portefeuille. La Cour en déduit que l'appelant n'a pas restreint la stratégie d'investissement choisie au seul achat d'or physique, mais a choisi une gestion discrétionnaire de type équilibré.

Il s'ensuit que l'intimée n'a violé aucune instruction de l'appelant qui aurait limité la gestion discrétionnaire des avoirs confiés, au-delà de la stratégie de gestion choisie.

Enfin, la procédure n'a pas permis d'établir que, contrairement aux affirmations de l'intimée, les investissements choisis pour l'appelant ne correspondaient pas, par leur type et/ou par leur concentration dans le portefeuille, à la stratégie d'investissement équilibrée convenue avec l'appelant ou, de façon plus générale, qu'un gérant de fortune professionnel consciencieux, placé dans la même situation que l'intimée, aurait géré les avoirs de l'appelant de manière différente et aurait ainsi évité les pertes subies par l'appelant. L'appréciation personnelle de l'appelant à cet égard n'emporte pas à elle seule la conviction de la Cour.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a nié la responsabilité de l'intimée pour la gestion des avoirs de l'appelant.

Il convient de confirmer le jugement entrepris.

4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés 5'140 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 LaCC, art. 17, 35 RTFMC). Ces frais sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance correspondante qu'il a fournie et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 L'appelant est également condamné aux dépens de l'intimée, lesquels sont arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, art. 96 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC) la Cour tenant notamment compte de l'activité réduite du conseil de l'intimée en deuxième instance.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/9513/2016 rendu le 25 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13935/2014-3.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'140 fr., les met à la charge d'A.______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A.______ à payer à B.______ SA la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.