| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13979/2012 ACJC/1168/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 septembre 2013 | ||
Entre
L'enfant mineur A______, domicilié et représenté par sa mère, B______, domiciliée ______ à Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2013, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur C______, domicilié ______ à Genève, intimé et appelant, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. Par jugement rendu le 12 mars 2013, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance a écarté des débats les écritures déposées le 28 janvier 2013 par l'enfant A______ (ch. 1 du dispositif), condamné C______ à verser, en mains de B______, une contribution à l'entretien de son fils A______, allocations familiales non comprises, de 600 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis de 800 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières de l'enfant (ch. 2), donné acte à C______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires relatifs à l'enfant, tels que frais d'orthodontie, lunettes, camps de vacances, déterminés d'accord entre ses parents (ch. 3), et à informer B______ de tout changement de sa situation financière (ch. 4). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'200 fr., répartis à raison d'une moitié chacun et compensés par l'avance de frais de 600 fr. fournie par l'enfant, le solde devant lui être restitué, et les frais de C______ - au bénéfice de l'assistance juridique - restant à la charge de l'Etat (ch. 5), aucuns dépens n'ayant pour le surplus été alloués (ch. 6). Les parties ont enfin été condamnées à exécuter les dispositions qui précèdent (ch. 7) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par actes déposés respectivement les 10 et 22 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ et C______ appellent de ce jugement.
b. A______ conclut à l'annulation des ch. 2 et 8 du dispositif dudit jugement. Cela fait, il sollicite :
- la condamnation de C______ au paiement, dès le 1er mai 2011, sous déduction des sommes déjà versées, d'une contribution à son entretien - indexée et allocations familiales non comprises - de 850 fr. jusqu'à 10 ans, de 950 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 1'050 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation raisonnable,
- la condamnation de C______ au paiement des frais générés par le non exercice de son droit de visite (tels que frais de "nounou", de centres aérés, etc.) durant les mois d'absence de Suisse de son père, sur présentation des factures, ainsi que de la moitié de ses frais de scolarité en école privée, actuellement à hauteur de 615 fr. par mois,
- l'injonction à C______ de produire, chaque année en mains de B______, son avis de taxation fiscale ou tout autre document permettant d'établir ses revenus, et
- la condamnation de ce dernier en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux frais de son avocat.
c. C______ conclut à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il propose de verser une contribution de 400 fr. avec effet au jour du prononcé du jugement attaqué et conclut à la compensation des dépens.
d. Les parties ont produit de nouvelles pièces, dont la recevabilité n'est pas contestée.
e. Chaque partie conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse.
f. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 18 juin 2013.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______ et C______, tous deux nés en 1978 et de nationalité suisse, se sont rencontrés en décembre 2004 et ont vécu en concubinage jusqu'en septembre 2009.
De cette relation est issu l'enfant A______, né le ______ 2005 et reconnu par C______.
b. B______ et C______ se sont séparés en octobre 2009.
A______ est demeuré avec sa mère au domicile familial.
C______ vit actuellement avec sa nouvelle compagne et les trois enfants de cette dernière, dans un appartement qu'elle occupait déjà auparavant et dont le bail est demeuré à son nom.
c. Selon une convention entérinée par le Tribunal tutélaire (à une date indéterminée), C______ dispose d'un droit de visite sur l'enfant A______, s'exerçant du mardi soir au dimanche soir une semaine sur quatre et du jeudi soir au lundi matin également une semaine sur quatre.
d. C______ verse à B______, de manière irrégulière selon elle, une contribution à l'entretien de A______, dont le montant a varié depuis la séparation des parents (entre 600 fr. et 400 fr.) et qui serait actuellement de 400 fr. par mois.
Les pièces versées à la procédure ne permettent pas de retenir quels seraient les montants versés à ce titre depuis le 1er mai 2011, date dès laquelle l'enfant réclame judiciairement le versement d'aliments.
e. Par acte déposé le 20 septembre 2012 au Tribunal de première instance, A______, représenté par sa mère, a agi à l'encontre de C______ en paiement d'aliments, concluant à :
- la condamnation de son père au paiement, dès le 1er mai 2011, sous déduction des sommes déjà versées, d'une contribution à son entretien - indexée et allocations non comprises - de 1'800 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'900 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 2'000 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation raisonnable,
- la condamnation de C______ au paiement de la moitié de ses frais de scolarité en école privée, ainsi que de ses frais extraordinaires,
- l'injonction à C______ de produire, chaque année en mains de B______, son avis de taxation fiscale ou tout autre document permettant d'établir ses revenus, et
- la condamnation de ce dernier en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux frais de son avocat.
C______, opposé à la demande, s'est néanmoins engagé à verser une contribution de 400 fr. par mois et à informer B______ de tout changement de sa situation financière.
Le 28 janvier 2013, A______ a déposé, tant auprès du greffe du Tribunal que de sa partie adverse, de nouvelles écritures - ainsi qu'un chargé de pièces complémentaires (nos 25 à 37) -, aux termes desquelles il a persisté dans ses conclusions.
f. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 30 janvier 2013, C______ a conclu à ce que les écritures déposées le 28 janvier 2013 par A______ et les pièces y relatives soient écartées de la procédure. Il a en outre accepté d'assumer la moitié des frais extraordinaires de l'enfant (tels que les frais d'orthodontie ou de lunettes) pour autant qu'il ait été consulté sur ceux-ci. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
g. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a déclaré recevables les pièces produites par l'enfant le 28 janvier 2013. Il a en revanche écarté de la procédure les écritures déposées le même jour, les parties ayant pu s'exprimer dans le cadre du premier échange d'écritures et lors des plaidoiries finales du 30 janvier 2013, aucun motif ne justifiant un échange supplémentaire d'écritures.
Sur le fond, le Tribunal a retenu qu’au regard des projets élaborés par les parents pour leur enfant durant la vie commune et de leur train de vie actuel, les bénéfices résultant des activités indépendantes de C______ et de B______ étaient plus importants que ne le laissaient entendre les pièces produites et qu'ils étaient à même de réaliser des revenus plus conséquents. Il a évalué les charges mensuelles incompressibles de l'enfant à 714 fr., puis à 900 fr. dès 10 ans, et considéré que les frais d'écolage et d'activités parascolaires étaient en inadéquation avec la situation financière de ses parents, de sorte qu'il lui appartenait de restreindre son train de vie. Le Tribunal a, sur cette base, arrêté le montant de la contribution d'entretien mensuelle à 600 fr., augmentée à 800 fr. dès 10 ans. Il a renoncé à assortir cette contribution d'une clause d'indexation en raison de l'instauration d'un palier et du fait que rien n'indiquait que les revenus du père seraient indexés. Il a enfin pris acte de l'engagement de C______ à informer la mère de l'enfant de tout changement de sa situation financière, l'injonction de produire chaque année son avis de taxation - telle que sollicitée par cette dernière - paraissant trop incisive.
h. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière et celle de B______ sont les suivants :
h.a. Exerçant comme charpentier de marine durant sa relation avec B______, C______ s'est réorienté professionnellement et travaille actuellement comme graphiste et rénovateur d'intérieur indépendant.
Selon ses allégations et son avis de taxation pour l'année 2011, il a perçu un salaire moyen net de 2'430 fr. par mois en 2011. Il a indiqué, tant en première instance qu'en appel, que ses revenus ont été identiques pour l’année 2012, mais allègue d'autre part, dans ses écritures d'appel, avoir perçu un salaire moyen net de 2'038 fr. par mois en 2012, en se fondant sur les pièces nouvelles qu'il a produites (états financiers au 31 décembre 2012 de son activité d'indépendant et sa déclaration fiscale pour l'année 2012).
Il a déclaré qu'il retirait un salaire mensuel net de l'ordre de 3'500 fr. de son activité précédente.
Le Tribunal a retenu à son égard des charges incompressibles à hauteur de
1'588 fr. 50 par mois, comprenant : participation au loyer de sa compagne (400 fr.), prime LAMal (268 fr. 50), transports publics (70 fr.) et montant de base selon les normes OP (850 fr. pour une personne vivant en couple avec des enfants). Bien qu'admettant ce montant dans ses écritures d'appel, C______ relève, dans sa réponse à l'appel de sa partie adverse, qu'il conviendrait de tenir compte de 200 fr. à titre de frais de transport liés à son activité professionnelle - qu'il n'étaye pas - et de 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP.
A______ conteste les montants des revenus allégués par son père. Selon lui, une partie de ceux-ci ne seraient pas déclarés. Les chiffres allégués ne seraient pas compatibles avec son train de vie tant durant la vie commune avec sa mère qu'actuellement. Il en veut, notamment, pour preuve le fait que ce dernier part en vacances, notamment en Amérique du Sud, pendant près de trois mois par an - ce qu'il n'a pas contesté -, qu'il a demandé à une cliente de se faire payer en espèces sans établir de facture (attestation de D______ du 24 janvier 2013 relative à un mandat de 2012) et circulerait au volant d'une "grosse voiture familiale" (attestation de E______ du 23 mai 2012). Il remet également en cause la véracité et la valeur probante des pièces nouvelles produites en appel par C______, relevant qu'une déclaration fiscale n'a pas la même valeur qu'une taxation fiscale, qu'il n'a produit que sa déclaration fiscale pour l'année 2012, que les pièces comptables ne sont pas signées, que celles-ci tiennent compte de montants discutables, tel qu'un montant de 1'800 fr. à titre de charge de loyer, alors qu'il travaille à son domicile. L'enfant soutient enfin que son père serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’au moins 5'000 fr. conformément aux données de l'Office fédéral de la statistique, tel que cela était le cas durant la vie commune avec sa mère.
S'agissant enfin des charges de C______, A______ conteste le montant de 400 fr. retenu à titre de participation au loyer, son père n'ayant produit aucune pièce attestant l'effectivité de cette charge.
h.b. B______ travaille comme massothérapeute indépendante. Elle a suspendu son activité professionnelle durant une année après la naissance de A______.
Selon ses allégations et ses comptes pour l'exercice 2011, elle a perçu un revenu moyen net de 3'843 fr. par mois en 2011. Elle n'a produit aucune indication ou pièce relatives à ses revenus pour les années 2012 et 2013.
Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles incompressibles - non contestées par C______ - s’élèvent à 2'348 fr. 90, soit : loyer de son appartement (416 fr. 40, représentant 2/3 de 624 fr. 60, le solde étant à la charge de l'enfant), prime d'assurance RC-ménage (37 fr. 25), prime LAMal (386 fr.), frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie (89 fr. 25), transports publics (70 fr.) et montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
B______ conteste ce montant et allègue - sans que C______ ne le conteste - que ces charges représentent 2'773 fr. 50 par mois, au motif que son loyer a été augmenté par la Gérance immobilière municipale à 756 fr. 75 et qu'il convient également de prendre en compte sa prime d’assurance-maladie LCA (20 fr.), le montant de sa franchise (25 fr.) et ses frais d'affiliation ASCA (25 fr.). Elle justifie l'augmentation de son loyer en produisant un bulletin de versement d'un montant de 756 fr. 75 en faveur de la Gérance immobilière municipale non daté et ne comportant pas de timbre postal, alors qu'elle avait dûment produit, en première instance, un courrier de ladite gérance fixant le nouveau montant de son loyer dès le 1er septembre 2011.
h.c. Durant leur vie commune, B______ et C______ ont préinscrit leur enfant dans un établissement scolaire privé bilingue, où il suit actuellement sa scolarité.
L'enfant allègue que ses charges s'élèvent à 2'853 fr. 95 par mois et
comprennent : montant de base selon les normes OP (400 fr.), augmenté de 20% (80 fr.), participation au loyer (1/3 de 756 fr. 75, soit 252 fr. 25), primes d'assurance maladie LAMal (69 fr. 50) et LCA (21 fr. 90), frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie (43 fr. 70), frais de garde (550 fr.), moitié des frais d’écolage (615 fr.), frais de transport (45 fr.), restaurant scolaire (150 fr.) et activités parascolaires (soit un montant total de 546 fr. 60 pour des cours d'anglais (150 fr.), de piano (180 fr.), de natation (50 fr.), de hockey (16 fr. 60), de mandarin (80 fr.) et de sciences (150 fr.)).
Il soutient que sa mère n'est pas en mesure de l'accueillir à midi en raison de son activité professionnelle et qu'il doit également être gardé à la sortie de l'école pour cette raison. Il a notamment produit une attestation de F______ établie le 16 janvier 2012, selon laquelle elle le garde, depuis le 27 juin 2011, les lundis et jeudis toutes les semaines, les vendredis tous les quinze jours et parfois la journée du mercredi.
C______ considère, pour sa part, que les charges actuelles de l'enfant sont excessives au regard des possibilités financières de ses parents et que seules doivent être prises en compte ses charges incompressibles telles que retenues par le premier juge, à savoir : participation au loyer de la mère (208 fr. 20, représentant 1/3 de 624 fr. 60), prime LAMal (69 fr. 50), frais médicaux non couverts par l'assurance maladie (43 fr. 70), transports publics (20 fr.) et montant de base selon les normes OP (400 fr.).
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
Pour la bonne compréhension de la présente décision, la Cour désignera A______ comme étant "l'appelant" et C_______ comme étant "l'intimé".
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels respectifs des parties sont recevables.
1.2. L'intimé allègue, dans ses écritures de réponse à l'appel, que les pièces nos 29 à 37 de l’appelant, auxquelles ce dernier se réfère en appel, n'ont pas été produites.
Tel n'est pas le cas, puisque l'appelant a, en première instance - en date du 28 janvier 2013 - déposé tant auprès du Tribunal que de l’intimé, un chargé complémentaire comportant les pièces nos 25 à 37 (cf. supra let. e in fine), dont la recevabilité a été admise par le premier juge (cf. supra g) et qui ne fait pas l'objet de contestation en appel.
2. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
3. Les parties contestent toutes deux les montants de la contribution d'entretien fixés par le premier juge.
L'appelant sollicite le versement - de manière rétroactive au 1er mai 2011 - d'une contribution plus élevée, en se basant sur des revenus de l'intimé qu'il estime à environ 5'000 fr. par mois, l'augmentation de celle-ci à raison de deux paliers, ainsi que son indexation au coût de la vie.
L'intimé soutient, pour sa part, que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des montants fixés par le Tribunal. Il relève en particulier que le premier juge n'a pas tenu compte des frais engendrés par l'exercice de son large droit de visite et qu'il n'aurait pas dû considérer que ses revenus augmenteront, d'ici deux ans, de manière à lui permettre de verser 800 fr. Il propose ainsi de continuer à verser un montant de 400 fr.
3.1. En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Le montant de la contribution d'entretien est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JT 2010 I 167).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier ou, pour un indépendant, le bénéfice net (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2013 du 13 mars 2013 consid. 3.3.3).
Il peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution, si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1).
3.3. Il y a lieu de distinguer l'entretien de l'enfant, à savoir les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC), lequel est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC), des dépenses engendrées par l'exercice du droit de visite qui sont, en principe, à la charge du parent bénéficiaire de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 5P_327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2; ATF 95 II 385 consid. 3 in fine).
3.4. En l'espèce, la situation financière des personnes concernées s'établit comme suit :
3.4.1. Selon les allégations et les pièces produites par les parties, les parents de l'appelant réaliseraient tous deux des revenus modestes, de l’ordre de 2'400 fr. en 2011, puis de 2'000 fr. en 2012 pour le père, respectivement d’environ 3'800 fr. pour la mère en 2011. Or, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que les bénéfices que chacun d’eux tire de son activité indépendante sont nécessairement plus importants. En effet, le train de vie des intéressés n'est pas compatible avec les revenus allégués : l'intimé part chaque année en vacances à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, pendant trois mois; l'appelant est scolarisé en école privée et suit de nombreuses activités parascolaires; quant à sa mère, la situation financière décrite pour sa part (3'800 fr. de revenus - [2'780 fr. de charges pour elle + 2'850 fr. de charges pour l'enfant comprenant notamment la moitié des frais de scolarité] + 300 fr. d'allocations familiales + 850 fr. de contribution sollicitée en appel) laisse apparaître un déficit de près de 700 fr. par mois (respectivement de près de 1'300 fr. si l'on tient compte de la totalité des frais d'écolage), sur lequel il n'est donné aucune explication. A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a fourni aucune indication sur sa situation financière après 2011.
Cela étant, point n'est besoin, en l'espèce, de fixer des revenus hypothétiques, la Cour, disposant de suffisamment d'éléments pour fixer une contribution en faveur de l'appelant d'un montant adéquat au regard de ses charges.
3.4.2. Au vu des revenus des parents de l'appelant - qui demeurent indéterminés en l'état, mais que l'on peut, sans arbitraire, continuer à qualifier de modestes -, il ne sera tenu compte que des charges incompressibles.
Les montants de base selon les normes OP ne seront pas majorés de 20%, une telle majoration n'ayant plus lieu d'être selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2; ACJC/1720/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2.3).
Les charges incompressibles de l'intimé s’élèvent à 1'188 fr. 50 par mois, soit : prime LAMal (268 fr. 50), transports publics (70 fr.) et montant de base selon les normes OP (850 fr. pour une personne vivant en couple avec des enfants). Dans la mesure où seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), il ne sera tenu compte ni d’une participation de
400 fr. au loyer de sa compagne ni de frais de transports professionnels à hauteur de 200 fr., ces deux postes n'ayant pas été étayés par pièces et étant en outre relevé que le second poste est en principe déjà comptabilisé dans les charges professionnelles de l'appelant. Il ne sera pas non plus tenu compte des dépenses engendrées par l'exercice du droit de visite; si l'intimé exerce certes un droit de visite plus large que celui qui est généralement accordé (soit huit nuits par mois en lieu et place des quatre nuits usuelles), ce droit de visite n'équivaut pas à une garde alternée, laquelle suppose une prise en charge effective de l'enfant la moitié du mois. En outre, l'intimé n'allègue pas dans quelle mesure l'exercice des relations personnelles engendrerait pour lui une charge financière conséquente.
Les charges incompressibles mensuelles de la mère de l'appelant doivent être retenues à hauteur de 2'336 fr. 65, soit : loyer de son appartement (416 fr. 40, représentant 2/3 de 624 fr. 60, le solde étant à la charge de l'enfant), prime LAMal (386 fr.), frais médicaux non couverts par l'assurance maladie (89 fr. 25), franchise LAMal (25 fr.), transports publics (70 fr.) et montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Seules sont prises en considération les primes d'assurance obligatoires (ATF 134 III 323; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, partie I). Il sera tenu compte d'un loyer d’un montant de 624 fr. 60, établi en première instance sur la base d'un courrier de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève fixant le loyer à ce montant dès le 1er septembre 2011, et non du montant allégué en appel de 756 fr. 75, cette allégation n'étant étayée que par un bulletin de versement, certes en faveur de ladite gérance, mais non daté et ne permettant pas d'établir qu'il s'agit du nouveau montant du loyer. S'agissant enfin des frais d'affiliation ASCA, il s'agit de frais étant en principe comptabilisés dans ses charges professionnelles.
S'agissant de l'appelant, il sera retenu à son égard de charges incompressibles s'élevant à 816 fr. 40 par mois, respectivement 716 fr. 40 dès le 1er janvier 2013, soit : participation au loyer (208 fr. 20), prime LAMal (69 fr. 50), frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie (43 fr. 70), transports publics (45 fr.), repas au restaurant scolaire (150 fr.), frais de garde GIAP (100 fr.) et montant de base selon les normes OP (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (200 fr., respectivement 300 fr. dès le 1er janvier 2013 - art. 8 LAF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Il ne sera pas tenu compte des frais d'écolage en institution privée et des activités parascolaires, celles-ci ne constituant pas des charges incompressibles et étant en inadéquation avec la situation financière des parents. Seront en revanche pris en considération, vu l'activité professionnelle exercée par la mère (durant la semaine, à l'exception en principe du mercredi, tel que cela ressort de l'attestation de l'actuelle "nounou" de l'enfant), les frais pour les repas pris dans un restaurant scolaire d'une école publique (environ 150 fr. par mois, correspondant à 12 fr. par repas [7 fr. 50 pour le repas et 4 fr. 50 pour l'encadrement GIAP] à raison de quatre jours par semaine sur neuf mois par an), ainsi que la prise en charge par le GIAP entre 16h et 18h (environ 100 fr., correspondant à 6 fr. 50 par jour à raison de quatre fois par semaine sur neuf mois par an).
3.5. Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant, dans un premier temps, la contribution à l'entretien de l'enfant à 600 fr. par mois, ce montant n'entamant pas le minimum vital de l'intimé. Ce montant sera augmenté à 750 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 12 ans, puis à 900 fr. dès l'âge de 16 ans. Ces deux paliers tiennent ainsi dûment compte de l'augmentation des charges que l'enfant devra assumer en grandissant (notamment augmentation du montant de base à 600 fr. dès 11 ans et passage à la scolarité secondaire, puis post-obligatoire) et laisseront à l'intimé l'éventuel temps nécessaire pour adapter sa situation financière en conséquence.
Le dies a quo du versement de cette contribution sera fixé au 20 septembre 2011, soit une année avant le dépôt de la demande auprès du Tribunal.
Il ne se justifie pas, dans le cas d'espèce, d'indexer la contribution d'entretien, dans la mesure où les revenus de l'intimé dépendent du bénéfice net découlant de son activité d'indépendant et ne sont pas susceptibles d'être indexés comme le seraient ceux d'un salarié.
Il ne sera pas non plus donné une suite favorable aux conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire, automatiquement et chaque année, en mains de B______, son avis de taxation fiscale ou tout autre document permettant d'établir ses revenus, cette mesure paraissant en l'état trop incisive, l'intéressé s'étant d'ores et déjà engagé à informer cette dernière de l'évolution de sa situation financière.
Le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera, par conséquent, annulé et l'intimé condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 20 septembre 2011, une contribution à l'entretien de l'appelant de 600 fr., augmentée à 750 fr. dès l'âge de 12 ans, puis à 900 fr. dès l'âge de 16 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au plus.
4. L'appelant conclut à ce que l'intimé soit condamné à prendre en charge la moitié de ses frais d'écolage en institution privée.
Il sera débouté de ses conclusions en ce sens, au regard des considérations qui précèdent (cf. supra 3.4).
5. L'appelant sollicite que l'intimé soit condamné à payer les frais générés par le non exercice de son droit de garde durant ses absences de Suisse.
Il n'a toutefois produit aucune pièce attestant que lesdites absences génèreraient des charges supplémentaires de garde effectives. A cela s'ajoute qu'il ressort des pièces produites que l'intimé a exercé de manière plus large son droit de visite durant lesdites vacances, tel que cela a notamment été le cas au moment de ses vacances à la fin de l'année 2012, lors desquelles il a pris son fils avec lui durant près de trois semaines consécutives.
L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.
6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel - que l'appelant a avancés à hauteur de 1'200 fr. - sont fixés à 1'700 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront compensés à hauteur de la somme de 850 fr. par l'avance de frais effectuée par l'appelant, somme qui sera dès lors acquise à l'Etat. Il sera par conséquent ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 350 fr. à l'appelant (1'200 fr. - 850 fr.). L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) - E 2 05.04).
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés respectivement par A______ et par C______ contre les chiffres 2 et 8 du dispositif du jugement JTPI/3598/2013 rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13979/2012-14.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le 20 septembre 2011, la somme de 600 fr., puis de 750 fr. dès 12 ans et de 900 fr. dès 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au plus.
Confirme le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 850 fr. à la charge de A______ et 850 fr. à la charge de C______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par une partie de l'avance de frais opérée par A______, soit à hauteur de 850 fr., ce montant demeurant acquis à l'Etat.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 350 fr.
Laisse provisoirement les frais de C______ à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.