| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14000/2020 ACJC/514/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AVRIL 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2020, comparant par Me Gianmarco CALIRI DELGADO, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/15889/2020 rendu le 21 décembre 2020, notifié à A______ le 11 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la garde sur les enfants F______, né le ______ 2008, G______, né le ______ 2010 et H______, née le ______ 2017 (chiffre 3 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite qui devrait être exercé, à défaut d'accord contraire des parties, de la manière suivante: les mardis midis, de la sortie de l'école à la rentrée de l'école, respectivement à la rentrée de la crèche le cas échéant si H______ se rendait à la crèche ce jour-là, ou jusqu'à l'heure du retour à l'école des deux aînés si elle ne s'y rendait pas ce jour-là, en dehors du domicile de B______; les mercredis soirs de 18h30 à 20h30 jusqu'au 31 janvier 2021, puis jusqu'au lendemain matin à 8h dès le 1er février 2021, en dehors du domicile de B______; un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 jusqu'au dimanche soir à 20h30 au domicile de B______ jusqu'au 31 janvier 2021, puis du vendredi soir à 18h30 jusqu'au dimanche soir à 19h en dehors du domicile de B______ dès le 1er février 2021; la moitié des vacances scolaires et des jours de congé officiels en dehors du domicile de B______ (ch. 4), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du véhicule C______ (ch. 6) et à A______ celle du véhicule D______ (ch. 7), condamné ce dernier à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er septembre 2020, 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ (ch. 8), 1'620 fr. à titre de contribution à l'entretien de G______ (ch. 9), 1'550 fr. à titre de contribution à l'entretien de H______ (ch. 10), dit que les allocations familiales revenaient à B______ et condamné en tant que de besoin A______ à les lui reverser à compter du 1er septembre 2020 (ch. 11), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 8'120 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er septembre 2020 (ch. 12), ainsi qu'une provisio ad litem de 6'000 fr. (ch. 13), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de chacun des époux à raison de la moitié, les a condamnés à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, chacun 1'000 fr. (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 21 janvier 2021, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des ch. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que son droit de visite s'exercerait d'entente entre les parties, à défaut à raison d'un week-end sur deux, les mercredi midi, mardi et jeudi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec B______, pendant les jours fériés, à l'ancien domicile conjugal jusqu'au 31 mars 2021, puis, dès le 1er avril 2021, en dehors de celui-ci, fixe l'entretien convenable de F______ à 2'371 fr., de G______ à 2'386 fr. et de H______ à 2'674 fr., le condamne en conséquence à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, ces montants pour l'entretien de chacun des enfants, dès le 1er septembre 2020, dise que les allocations familiales seraient exclusivement perçues par A______, qu'un revenu hypothétique en 2'432 fr. serait imputé à B______, le condamne à verser, par mois et d'avance, 1'400 fr. à celle-ci pour son propre entretien, dès le 1er septembre 2020, dise que ces montants étaient compensés par les paiements effectués entre septembre 2020 et janvier 2021 à raison de 54'355 fr., que la jouissance du véhicule C______ serait partagée entre les parties, chacune pouvant en bénéficier lorsqu'il avait la charge des enfants, le véhicule D______ étant à disposition de l'autre partie, sous suite de frais, dépens compensés.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu préalablement à ce que la Cour condamne son époux à lui verser 2'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Principalement, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles.
d. B______ a dupliqué et modifié ses conclusions, à savoir qu'elle a désormais conclu à ce que la Cour octroie un droit de visite sur les enfants à A______ à raison d'un week-end sur deux, la moitié des vacances, deux soirs par semaine, les mardi et mercredi de 18h30 au lendemain à 8h, ainsi qu'un midi par semaine, le mercredi de la sortie de l'école à la reprise. Elle a persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions.
e. Par avis du 12 mars 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux B______, née le ______ 1980, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2006.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit F______, né le ______ 2008, G______, né le ______ 2010 et H______, née le ______ 2017.
c. Les parties ont vécu en France jusqu'au mois d'août 2015, puis elles ont déménagé à Genève.
d. Les parties se sont séparées au mois de novembre 2019 selon B______, alors que A______ situe la séparation en mars 2020, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal.
e. B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale le 17 juillet 2020 au Tribunal de première instance dans le cadre de laquelle elle a conclu, en dernier lieu, notamment et s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui octroie la jouissance de l'automobile C______, lui confie la garde des enfants, réserve à son époux un droit de visite, à raison à tout le moins d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances et d'un soir et une nuit par semaine du mercredi 18h00 au jeudi 8h00, subsidiairement de 18h00 à 20h30 et un midi fixe par semaine de la sortie de l'école à la reprise, subsidiairement à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances, d'un soir par semaine le mercredi de 18h à 20h30 et un midi fixe par semaine de la sortie de l'école à la reprise et condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien pour leurs enfants d'un montant de 1'512 fr. pour F______, de 1'527 fr. pour G______ et de 1'613 fr. pour H______ ainsi qu'à payer les frais extraordinaires des enfants, tels que les cours d'appui, les séjours linguistiques, les traitements médicaux ou dentaires ou le matériel scolaire spécifique (notamment ordinateur), à lui verser les allocations familiales des enfants et à lui verser une contribution à son propre entretien de 8'12 fr. par mois.
f. A______ a déposé sa réponse le 27 août 2020. Il a conclu, en dernier lieu, notamment et s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal attribue la garde des enfants à B______, lui réserve un droit de visite qui s'exercerait d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, de deux midis et deux soirs par semaine à convenir, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et, alternativement, pendant les jours fériés, le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, pour l'entretien des enfants, dès le 1er septembre 2020 et allocations familiales non comprises, 2'371 fr. pour F______, 2'386 fr. pour G______ et 2'674 fr. pour H______, dise qu'il percevait les allocations familiales, le condamne à verser, par mois et d'avance, 1'400 fr. à B______ pour son propre entretien dès le 1er septembre 2020.
Il s'est opposé à l'attribution de l'automobile C______ à B______.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 septembre 2020, les parties ont été entendues.
h. Après réception des plaidoiries écrites et des répliques échangées par les parties, le Tribunal a gardé à la cause à juger le 9 octobre 2020.
i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
i.a. B______ a effectué des études universitaires en langues étrangères, gestion et économie (LEA-langues étrangères appliquées). Jusqu'en 2008, elle a occupé des postes d'enseignante en France et a travaillé comme enquêtrice mystère pour des entreprises privées. Dès 2008, elle a cessé de travailler, d'entente avec A______, pour s'occuper des enfants. B______ a déclaré en procédure qu'elle souhaitait reprendre une activité professionnelle. Elle a suivi dans ce sens une formation d'enseignante de yoga terminée en septembre 2020, lui permettant d'obtenir un diplôme d'enseignante de yoga. Elle a expliqué qu'elle souhaitait, moyennant cette formation, donner des cours de yoga dans les écoles L______, organiser des ateliers de yoga parents / enfants et de manière générale développer une activité d'enseignement dans ce domaine. B______ a précisé qu'elle souhaitait conserver le mercredi libre pour passer du temps avec les enfants et aménager son travail en fonction de ceux-ci, sans pouvoir dire quel revenu cette activité pourrait lui procurer.
Les charges de B______ telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel sont mensuellement de 7'360 fr. arrondis (soit montant de base LP (1'350 fr.), part au loyer (2'551 fr., soit 50% de 5'102 fr.), assurance-maladie (667 fr. 35), frais de véhicule (242 fr. 95), téléphone (100 fr.), assurance ménage (45 fr. 40), loisirs (600 fr.) et impôts (1'800 fr.))
i.b. A______ travaille au sein de la BANQUE E______ SA depuis 2015.
Sa rémunération se compose d'un salaire fixe versé 12 fois l'an, d'un bonus variable et d'un intéressement variable tous deux indexés deux fois l'an en fonction d'un mécanisme complexe.
En 2017, A______ a perçu un salaire annuel net de 262'950 fr., dont a ensuite été déduit l'impôt à la source en 64'522 fr. pour l'année, plus des frais de représentation de 19'278 fr.
En 2018, A______ a perçu un salaire annuel net de 330'559 fr., dont a ensuite été déduit l'impôt à la source en 91'851 fr. pour l'année, plus des frais de représentation de 27'659 fr.
En 2019, A______ a perçu un salaire annuel net de 326'306 fr., dont a ensuite été déduit l'impôt à la source en 89'800 fr. pour l'année, plus des frais de représentation de 27'182 fr.
En 2020, A______ a perçu, entre janvier et août, un salaire mensuel net de base de 15'212 fr. 15. Il a en outre perçu un bonus brut de 106'666 fr. 65 en mars 2020. Il a par ailleurs perçu un montant brut de 28'119 fr. 80 en février 2020 au titre de "solde intéressement" ainsi qu'un montant brut de 15'480 fr. en mai 2020 au titre d'"intéressement". Ainsi, les montants nets perçus par A______ de janvier à août 2020 s'élèvent au total à 256'500 fr. arrondis, soit une moyenne de 32'000 fr. environ par mois.
Il ressort en outre des pièces produites que l'intéressement total versé entre 2019 et 2020 s'est élevé à 82'957 fr. 50 alors que celui qui doit être versé entre 2020 et 2021 s'élève à 51'600 fr. au total, dont un acompte de 15'480 fr. a été versé en mai 2020. Le calcul de l'intéressement 2020-2021 a été communiqué avec la fiche de paie de février 2020.
A______ a allégué que son employeur lui avait annoncé une diminution de 36% du bonus pour l'année 2021, en raison de la crise sanitaire liée au COVID. Dans la mesure où le montant de l'intéressement avait déjà diminué cette année, ses revenus variables allaient diminuer de 40% en moyenne au cours de l'année à venir.
Le Tribunal, retenant que la baisse de revenus en raison du COVID alléguée par A______ n'était pas suffisamment rendue vraisemblable, a arrêté les revenus de l'intéressé à 20'771 fr. net par mois, après déduction de l'impôt à la source, soit la moyenne mensuelle des revenus perçus entre 2017 et 2019.
Quant aux charges de A______, elles ont été arrêtées à 5'827 fr. arrondis mensuellement par le Tribunal (soit montant de base LP (1'200 fr.), loyer (3'150 fr.), assurance-maladie (463 fr. 45), frais de véhicule (193 fr. 70), téléphone (174 fr. 50), assurance ménage (45 fr. 40) et loisirs (600 fr.)), hors impôts.
Depuis le 1er mars 2021, A______ occupe un nouveau logement de 5 pièces, situé à la rue 1______ à K______ (GE), pour un loyer (charges et box compris) de 2'630 fr. par mois de mars à novembre 2021, puis de 4'330 fr. par mois dès décembre 2021. Les charges de A______ ne sont pas contestées en appel.
i.c. F______ fréquente le cycle. Ses charges mensuelles, comprenant la part au loyer de sa mère (850 fr.), son assurance-maladie (146 fr.), les loisirs (300 fr.) et le montant de base LP (600 fr.), telles que retenues par le Tribunal et non contestées sont de 1'896 fr. Des allocations familiales en 300 fr. sont perçues par son père.
i.d. G______ fréquente l'école primaire. Ses charges mensuelles, comprenant la part au loyer de sa mère (850 fr.), son assurance-maladie (161fr.), les loisirs (300 fr.) et le montant de base LP (600 fr.), telles que retenues par le Tribunal et non contestées sont de 1'911 fr. Des allocations familiales en 300 fr. sont perçues par son père.
i.e. H______ fréquente la garderie à raison de quatre après-midis par semaine. Sa mère fait appel à une nounou ponctuellement en cas de besoin.
Ses charges mensuelles, comprenant la part au loyer de sa mère (850 fr.), son assurance-maladie (148 fr.), les loisirs (150 fr.), les frais de garde (400 fr.) et le montant de base LP (400 fr.), telles que retenues par le Tribunal et non contestées sont de 1'948 fr. Des allocations familiales en 400 fr. sont perçues par son père.
i.f. Les parties sont titulaires de deux comptes bancaires communs, à savoir un compte auprès de I______ [banque] qui présentait un solde de 613 fr. 91 au 9 août 2020 et un compte auprès de la banque française J______ qui présentait un solde de 2'975.15 EUR au 31 juillet 2020.
A______ a par ailleurs expliqué être titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque E______ sur lequel il perçoit son salaire. Il n'a produit aucun extrait de ce compte.
i.g. A______ invoque avoir effectué des paiements en faveur de B______ à raison de 54'355 fr. par le biais de virements bancaires, de retraits d'argent en cash et de paiement direct de certaines factures.
Il a produit à l'appui de ses allégations des tableaux confectionnés par ses soins, sans en-tête, ni indication de l'établissement bancaire concerné, ainsi que le relevé d'un compte commun I______ SA du couple et de deux comptes de carte de crédit à son nom.
B______ conteste le tableau confectionné par son époux. Elle conteste aussi avoir reçu des montants à titre de contribution d'entretien avant fin décembre 2020. Dès cette date, elle admet avoir reçu 4'236 fr. le 18 décembre 2020, 2'000 fr. le 14 janvier 2021, 10'000 fr. le 20 janvier 2021, 8'875 fr. le 23 février 2021, 220 fr. le 9 mars 2021 et 38 fr. 80 le 10 mars 2021, soit 25'369 fr. 80.
Elle admet que son époux a payé certains frais de sa famille durant la procédure, à savoir le loyer et les factures courantes.
B______ n'a ouvert un compte bancaire à son nom qu'après septembre 2020.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).
1.4
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.4.2 Les pièces nouvelles étant susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
2. S'agissant de la question du droit de visite de l'appelant, les parties s'entendent désormais sur un droit de visite s'exerçant un weekend sur deux, pendant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés, ainsi que tous les mardi et mercredi de 18h30 au lendemain à 8h00 et le mercredi midi de la sortie de l'école "jusqu'à la reprise".
La question du lieu de l'exercice du droit de visite ne se pose plus, dans la mesure où l'appelant dispose désormais de son propre appartement.
Cette répartition étant conforme au bien des enfants, elle sera entérinée, avec la précision que le droit de visite du mercredi midi s'exercera de la sortie de l'école ou au plus tôt à 11h30 et jusqu'à la reprise ou au plus tard 13h30, dans la mesure où H______ n'a pour le moment pas l'école le mercredi.
3. L'appelant remet en cause l'attribution des automobiles opérée par le Tribunal
3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement ceux-ci à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). Une voiture peut aussi faire partie du mobilier (ATF 114 II 18 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.179/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, le premier juge, constatant que les parties ne s'entendaient pas sur la répartition des véhicules qu'elles possédaient, a décidé d'attribuer le plus spacieux (C______) à l'intimée, dès lors qu'elle exerçait seule la garde sur les trois enfants et serait amenée à les transporter plus régulièrement. L'appelant se voyait attribuer le véhicule D______, moins grand.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte des accords existants entre les parties, à savoir qu'il était convenu entre elles que celui ou celle qui s'occupait des enfants aurait le droit d'utiliser le plus grand véhicule.
L'intimée expose que la répartition des véhicules au bon vouloir des parties a provoqué des frictions qu'elle souhaite éviter.
La répartition des véhicules entre les parties est un sujet suffisamment litigieux pour que l'appelant le porte en appel. Il ressort des écritures des parties que celles-ci ne s'entendent pas sur ce point. Il s'ensuit que, en l'absence de réglementation judiciaire, des conflits sont prévisibles.
Le critère choisi par le premier juge, à savoir que le plus grand des deux véhicules doit revenir au parent qui exerce la garde, est convaincant. Il est vrai que le droit de visite dont bénéficie l'appelant est large, mais les enfants passent plus de temps avec leur mère. L'attribution du véhicule plus spacieux à celle-ci est donc fondée.
Enfin, on relèvera que l'argumentation selon laquelle il ne serait pas possible pour l'appelant de se déplacer avec le véhicule plus petit en compagnie de ses trois enfants n'est pas étayée et peu vraisemblable. Rien ne permet de retenir que la D______ des époux n'aurait pas quatre places au moins, comme la plupart des véhicules. Il semble qu'il s'agit là surtout d'une question de confort, laquelle n'est pas déterminante.
L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.
4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé ses revenus mensuels actuels à un montant trop élevé, ainsi que d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).
4.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et suivant CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Cela suppose que la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne soient ni recherchés, ni rendus vraisemblables (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 précité, ibid.).
4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication) et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur et du conjoint méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.
Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).
S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs (consid. 7.2 et 7.3). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).
4.1.4 La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).
4.2
4.2.1 En l'espèce, le premier juge a considéré qu'une reprise de l'activité lucrative de l'intimée n'était pas envisageable avant la rentrée scolaire 2022, époque à laquelle H______ atteindra l'âge de cinq ans.
L'appelant fait valoir que l'intimée a travaillé durant la vie commune et a exprimé le souhait de reprendre une activité lucrative. Elle pourrait, étant donné la prise en charge de l'enfant en crèche, reprendre une activité à raison de 30%.
L'intimée conteste être en mesure de reprendre une activité lucrative immédiatement, en raison de la charge que représentent les soins à donner aux enfants. Elle expose cependant rechercher un travail.
Conformément à l'organisation qui prévalait durant la vie commune, la Cour constate que l'intimée a cessé de travailler en 2008 concomitamment à la naissance du premier enfant, le ménage adoptant une répartition des tâches dite "traditionnelle". En outre, la plus jeune enfant commencera, ce qui n'est pas contesté, l'école primaire à la rentrée de 2022.
Il s'ensuit qu'au vu de la convention sur la répartition des tâches adoptée pendant la vie commune et de l'âge du plus jeune enfant, il n'est pas envisageable de contraindre l'intimée à reprendre une activité dans l'immédiat. Aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé en l'état.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2.2 L'appelant soutient ensuite que le Tribunal n'aurait pas tenu compte d'une baisse substantielle de ses revenus en 2020.
Force est de constater que l'appelant n'apporte pas d'éléments, alors qu'il aurait eu loisir de le faire, permettant de rendre vraisemblable la baisse de revenus subie en 2020. Outre qu'aucune pièce en ce sens n'a été produite permettant de déterminer si, globalement, les revenus de l'appelant ont baissé en 2020, le calcul de l'intéressement 2020-2021 a été communiqué en février 2020, donc avant que la pandémie n'affecte l'économie mondiale, de sorte qu'une relation de cause à effet entre la situation sanitaire et la baisse des résultats de l'employeur de l'appelant - qui n'est pas établie - n'est pas rendue vraisemblable.
Il s'ensuit, en l'absence de toute autre critique et faute pour l'appelant d'avoir produit ses attestations de salaire 2020, que le calcul du premier juge, fondé sur la moyenne des trois années précédentes soit 20'771 fr., doit être confirmé s'agissant des revenus de l'appelant, étant relevé que les données disponibles pour 2020 ne font pas état d'un revenu mensuel inférieur, au contraire.
Les griefs de l'appelant sur ce point seront donc rejetés.
4.2.3 L'appelant critique le montant des contributions d'entretiens qu'il a été condamné à payer, les estimant trop élevées par rapport à son salaire mensuel.
La critique de l'appelant, consistant à affirmer que seul son salaire net mensuel, hors bonus et intéressement, devrait être pris en compte pour établir le montant des contributions d'entretien, n'est pas fondée. En effet, l'ensemble des revenus réguliers du débiteur de l'entretien doivent être pris en compte. Il n'a pas été allégué ni démontré que, durant la vie commune, une part d'épargne était prélevée sur les revenus mensuels. Tout au plus, l'appelant a-t-il exposé pour la première fois en appel qu'il a souscrit un 3ème pilier par le biais de son employeur et qu'un montant avait été versé en 2020, mais il n'a apporté aucune preuve de versement ou de constitution d'épargne durant la vie commune.
Par ailleurs, il ressort du jugement de première instance que celui-ci ne correspond pas, sur certains points, à la méthode préconisée par le Tribunal fédéral désormais pour le calcul de l'entretien. Plus particulièrement, et ainsi que le souligne l'appelant, la contribution de prise en charge n'a pas été comptabilisée dans les frais des enfants, mais intégrée dans la contribution de l'entretien de l'épouse. La méthode adoptée par le premier juge s'éloigne aussi de la méthode applicable en ce que des charges qui ne doivent pas être retenues dans l'application de la méthode du minimum vital ont été admises et qu'il n'a pas été procédé à une répartition de l'excédent en faveur des enfants.
Ainsi, étant donné que les charges de l'appelant se sont modifiées, en raison de la location d'un nouvel appartement, il y a lieu d'actualiser les calculs du premier juge, en examinant les griefs soulevés par l'appelant dans ce cadre et en faisant application de la méthode fédérale unifiée pour le calcul des contributions d'entretien.
Les charges de l'appelant ne peuvent pas comprendre de montants pour les loisirs, ni de frais de véhicule dont la nécessité pour son activité professionnelle n'est pas alléguée.
Par ailleurs, des versements à la prévoyance du troisième pilier lié ne peuvent pas être intégrés dans les charges incompressibles, contrairement à ce que soutient l'appelant.
Il s'ensuit que les charges de l'appelant admissibles sont les suivantes, hors loyer : montant de base LP (1'200 fr.), assurance-maladie (463 fr. 45), assurance ménage (45 fr. 40), transports publics (70 fr.) et téléphonie (174 fr. 05), soit 1'952 fr. 90, hors impôts, ceux-ci étant prélevés à la source.
Du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, le loyer de l'appelant était de 3'150 fr., portant ses charges mensuelles à 5'100 fr. arrondis. Du 1er mars au 30 novembre 2021, le loyer de l'appelant étant de 2'630 fr., ses charges mensuelles seront de 4'580 fr. arrondis. Enfin, dès le 1er décembre 2021, le loyer de l'appelant sera de 4'330 fr. par mois portant ainsi ses charges à 6'280 fr. arrondis.
Ces montants de loyer demeurent admissibles au vu de la situation financière des parties et du montant retenu pour l'intimée au titre de loyer.
S'agissant des charges mensuelles de l'intimée, il y a lieu de procéder à la même correction, à savoir de les limiter au charges entrant dans le calcul du minimum vital. Par ailleurs, la part des impôts afférente aux contributions des enfants sera reportée sur leurs charges. Les charges admissibles de l'intimée sont ainsi les suivantes : montant de base LP (1'350 fr.), part au loyer (2'551 fr., soit 50% de 5'102 fr.), assurance-maladie (667 fr. 35), assurance ménage (45 fr. 40), transports publics (70 fr.) et téléphonie (100 fr.), soit un total mensuel de 4'780 fr. arrondis.
Enfin, il faut de même recalculer les montants des charges mensuelles des enfants conformément à la méthode applicable, les contributions d'entretien des enfants étant remises en cause par l'appelant. Par conséquent, les charges de F______ seront limitées à son montant de base LP (600 fr.), sa part de loyer (850 fr.), son assurance-maladie (146 fr.) et les transports publics (45 fr.), soit un total de 1'64 fr. arrondis. Les charges de G______ sont son montant de base LP (600 fr.), sa part de loyer (850 fr.), son assurance-maladie (161 fr.) et les transports publics (45 fr.), soit un total de 1'660 fr. arrondis. En ce qui concerne H______, dès lors qu'une contribution de prise en charge sera allouée à temps plein pour la mère, il n'y a pas lieu de comptabiliser des frais de garde. Les charges de H______ comprennent ainsi son montant de base LP (400 fr.), sa part de loyer (850 fr.), son assurance-maladie (147 fr.) et les transports publics (45 fr.), soit un total de 1'44 fr.
La contribution de prise en charge doit couvrir les besoins de l'intimée, dans la mesure où c'est essentiellement pour s'occuper de sa plus jeune fille qu'elle est empêchée de travailler. Cette contribution sera allouée uniquement pour H______, la plus jeune des enfants, du fait de la présence de laquelle la capacité de gain de l'intimée est limitée à 100%. Ainsi, la contribution d'entretien due pour H______ comprendra la couverture de ses propres besoins vitaux et de ceux de sa mère, soit 6'220 fr. (1'44 fr. + 4'780 fr.).
Etant donné que le père perçoit les allocations familiales, il convient, par souci de simplification, de ne pas le condamner à verser les montants correspondants à l'intimée, tout en ne diminuant pas des allocations familiales les montants fixés ci-dessus pour les besoins des enfants. En effet, il n'y pas lieu comme le demande l'appelant de déduire les allocations familiales des coûts des enfants si celles-ci ne sont pas versées à l'intimée, qui devra s'acquitter des factures des enfants. Ainsi, le montant de 1'000 fr. perçu au titre des allocations familiales sera additionné aux revenus de l'appelant.
Il conviendra encore d'ajouter la part d'impôts afférente aux contributions d'entretien perçue par chacun des enfants. Dès lors que l'essentiel des montants perçus par l'appelante le sera au titre de contributions d'entretien des enfants, les impôts seront répartis uniquement entre les enfants, les montants limités versés à l'appelante ne donnant pas en tant que tels lieu au versement d'impôts. Ceux-ci seront donc répartis au pro rata pour chacun des enfants. Une simulation fiscale réalisée sur le site Internet de l'administration fiscale donne pour résultat une charge fiscale d'environ 1'800 fr. par mois pour l'intimée. Elle sera répartie à raison de 300 fr. mensuellement chacun pour les enfants F______ et G______ et de 1'200 fr. pour l'enfant H______.
Ainsi, les charges mensuelles des enfants à retenir sont de 1'94 fr. pour F______, 1'960 fr. pour G______ et 7'420 fr. pour H______.
Dès lors que l'entretien des enfants est couvert, il n'y a pas lieu de faire figurer le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins nécessaires dans le dispositif de l'arrêt (art. 286a CC a contrario).
Par conséquent, après couverture des charges de la famille, le montant disponible mensuel de la famille était, entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, de 5'350 fr. arrondis (20'771 fr. + 1'000 fr. - 5'100 fr. - 1'94 fr. - 1'960 fr. - 7'420 fr.); entre le 1er mars et le 30 novembre 2021, il est de 5'970 fr. (20'771 fr. + 1'000 fr. - 4'480 fr. - 1'940 fr. - 1'960 fr. - 7'420 fr.); dès le 1er décembre 2021, il sera de 4'170 fr. (20'771 fr. + 1'000 fr. - 6'280 fr. - 1'940 fr. - 1'960 fr. - 7'420 fr.).
Ce montant disponible devrait être réparti entre les parents et les enfants en fonction du mécanisme des "grandes et petites têtes". Néanmoins, en présence de trois enfants, cela donne lieu à un transfert excessif de l'excédent en faveur de l'intimée, qui perçoit les contributions, alors que le droit de visite de l'appelant est large. Il y donc lieu de limiter le montant d'excédent alloué aux enfants à raison de 900 fr. pour les trois, soit 300 fr. chacun. Le solde sera réparti entre les deux parents par moitié.
Ainsi, pour toute la période les contributions d'entretien dues pour les enfants seront de 2'240 fr. pour F______, 2'260 fr. pour G______ et 7'720 fr. pour H______.
Quant à l'intimée, elle se verra allouer sa part du disponible, à savoir, pour la période allant du 1er septembre 2020 et le 28 février 2021, de 2'220 fr. arrondis ([5'350 fr. - 900 fr.] / 2), entre le 1er mars et le 30 novembre 2021, de 2'540 fr. arrondis ([5'970 fr. - 900 fr.] / 2) et, dès le 1er décembre 2021, 1'640 fr. ([4'170 fr. - 900 fr.] / 2).
Le jugement sera donc réformé dans le sens qui précède.
5. Le dies a quo des contributions d'entretien est contesté.
5.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4 non publié in ATF 144 III 377; 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références).
5.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu à un dies a quo pour les contributions d'entretien qu'elle réclamait pour elle-même dans sa requête du 17 juillet 2020. L'appelant a, quant à lui, conclu au versement de la contribution qu'il s'engageait à payer dès le 1er septembre 2020, tout en reconnaissant avoir quitté le domicile conjugal le 1er mars 2020.
Il n'y a aucun motif de fixer le jour de départ de la contribution à une date postérieure au 1er septembre 2020.
Cette manière de procéder ne viole pas le principe de disposition, puisque, selon la jurisprudence, lorsque les conclusions ne précisent pas la date à laquelle les contributions sont réclamées, il pourrait même être retenu qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête.
Le grief de l'appelant sur ce point sera par conséquent rejeté.
6. L'appelant demande que ses paiements en 54'335 fr. pour le compte de la famille intervenus depuis le 1er septembre 2020 soient imputés sur les contributions dues.
L'intimée conteste le contenu des tableaux établis par son époux, mais reconnaît que celui-ci s'est acquitté du montant du loyer et de "factures courantes", dans indiquer de quelles factures il s'agit.
Les documents produits par l'appelant sont peu probants : il s'agit de relevés d'un compte commun ou carte de crédit dont il est seul titulaire, ainsi que de tableaux qui ne permettent pas de déterminer quel établissement bancaire les aurait émis. Les explications qu'il a fournies sont inconsistantes et il n'est pas possible de rattacher les dépenses qu'il a invoquées à des besoins de l'intimée ou des enfants.
Il ressort de ce qui précède que, au vu des pièces produites, seuls peuvent être retenus au titre de paiements effectués par l'appelant depuis le 1er septembre 2020 pour le compte de la famille les sommes versées au titre de paiement du loyer et celles transférées sur le compte bancaire de l'intimée. Le loyer de septembre à décembre est de 20'408 fr. (4 x 5'102) et les versements bancaires de 25'369 fr. 80, soit un total de 45'777 fr. 80.
Ce montant sera ainsi imputé sur les contributions dues du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021.
Les contributions dues pour les trois enfants seront donc considérées comme ayant été réglées pour les mois de septembre et novembre 2020, soit 36'660 fr. ([2'240 fr. + 2'260 fr. + 7'720 fr.] x 3), le solde de 9'117 fr. 80 couvrira les contributions d'entretien pour F______ et G______ pour le mois de décembre (2'240 fr. et 2'260 fr.), ainsi que 4'617 fr. 80 de la contribution de H______ pour ce même mois, laissant un solde de 3'102 fr. 20 (7'720 fr. - 4'617 fr. 80).
Ainsi, pour les mois de septembre à mars 2021, le solde dû pour F______ sera de 6'720 fr. ([2'240 fr. x 7] - [2'240 fr. x 4]), pour G______ de 6'780 fr. ([2'260 fr. x 7] - [2'260 fr. x 4]) et pour H______ de 26'262 fr. 80 ([7'720 fr. x 7] - [7'720 fr. x 3] - 4'617 fr. 20).
7. Enfin, l'intimée réclame le versement d'une provisio ad litem.
7.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (ATF 146 III 203 consid. 6.3).
L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une provisio ad litem pouvait être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, et qu'il appartenait au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références).
Selon ce même arrêt, lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
7.2 En l'espèce, le Tribunal a estimé qu'une provisio ad litem était due pour la procédure de première instance, dans la mesure où l'intimée ne bénéficiait pas de revenus propres, où la charge fiscale de l'appelant devrait vraisemblablement baisser dans le futur en raison des contributions d'entretien qu'il serait appelé à verser et en l'absence de la production des extraits de son compte bancaire auprès de son employeur.
Ces éléments demeurent d'actualité. Etant donné que l'appelant, qui succombe essentiellement, sera condamné, pour ces raisons, aux frais judiciaires d'appel, ainsi qu'à des dépens, il n'y a cependant pas lieu d'octroyer une provisio ad litem.
L'intimée sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point.
8. 8.1
8.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni l'octroi d'une provisio ad litem, ni la quotité, ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis entièrement à charge de l'appelant qui succombe largement et qui, dans une procédure relevant du droit de la famille et pour les motifs évoqués par le premier juge, se trouve dans une situation plus favorable que l'intimée (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel sont couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, des dépens d'appel en 2'000 fr. seront octroyés à l'intimée (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 86, 88 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15889/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14000/2020.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 8, 9, 10, 11 et 12 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un large droit de visite sur les enfants F______, G______ et H______, qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir 19h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement pour les jours fériés officiels, ainsi que tous les mardi et mercredi de 18h30 au lendemain à 8h00 et le mercredi midi de la sortie de l'école ou 11h30 à la reprise de l'école ou 13h30.
Condamne A______ à payer, en mains de B______ la somme de 6'720 fr. pour l'entretien de F______ du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, 6'780 fr. pour l'entretien de G______ pour la même période et 26'262 fr. 80 pour l'entretien de H______ pour la même période.
Condamne A______ à payer, par mois et d'avance, en mains de B______, 2'240 fr. pour l'entretien de F______, dès le 1er avril 2021.
Condamne A______ à payer, par mois et d'avance, en mains de B______, 2'260 fr. pour l'entretien de G______, dès le 1er avril 2021.
Condamne A______ à payer, par mois et d'avance, en mains de B______, 7'720 fr. pour l'entretien de H______, dès le 1er avril 2021.
Donne acte à A______ de ce qu'il peut conserver les allocations familiales.
Condamne A______ à payer à B______, 15'860 fr. pour son propre entretien durant la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021.
Condamne A______ à payer, par mois et d'avance, à B______, 2'54 fr. pour son propre entretien, dès le 1er avril 2021.
Condamne A______ à payer, par mois et d'avance, à B______, 1'640 fr. pour son propre entretien, dès le 1er décembre 2021.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.