C/14008/2019

ACJC/1591/2020 du 16.10.2020 sur JTPI/17598/2019 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311; LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14008/2019 ACJC/1591/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

 

Entre

A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2019, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/17598/2019 du 10 décembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré la demande formée par A______ SARL irrecevable (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ SARL (ch. 2), arrêté ceux-ci à 1'200 fr., compensés avec l'avance fournie par celle-ci et ordonné la restitution de 800 fr. à A______ SARL (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu à des dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 janvier 2020, A______ SARL a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 12 décembre 2019, concluant à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour examen de la demande, les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties et aucun dépens alloué.

b. Par courrier du 30 avril 2020, la CAISSE DE COMPENSATION B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires.

c. Le 2 juillet 2020, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 18 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. L'appelante ne remet pas en cause les faits tels que retenus par le Tribunal, lesquels peuvent être résumés de la manière suivante:

a. A______ SARL a pour but tous les travaux dans le domaine du bâtiment concernant en particulier le nettoyage et la démolition.

b. Suite à un contrôle employeur effectué au sein de A______ SARL, la CAISSE DE COMPENSATION B______ a émis, le 24 novembre 2015, des décisions de cotisations salariales rectificatives pour les années 2011 à 2013.

Elle avait en effet constaté que deux sociétés, C______ SA et D______ SARL, lui avaient facturé des honoraires pour les années 2011 à 2013. Or, après vérification, il s'avérait que ces deux sociétés n'avaient eu aucun employé pendant ces trois années, sauf D______ SARL, qui en avait eu trois en 2011 seulement. La CAISSE DE COMPENSATION B______ n'admettait donc pas la réalité de leurs factures. Les décomptes rectificatifs étaient transmis en annexe.

c. Les oppositions formées par A______ SARL contre les décisions du 24 novembre 2015 ont été rejetées par la CAISSE DE COMPENSATION B______ le 8 novembre 2016, rejet confirmé par arrêt du 28 juin 2017 de la Chambre des assurances sociale de la Cour de justice.

d. En date du 27 octobre 2017 trois commandements de payer, poursuite n° 1______, 2______ et 3______, portant sur les cotisations salariales dues pour les années 2011 à 2013, résultant des décisions du 24 novembre 2015, ont été notifiés à A______ SARL à la requête de CAISSE DE COMPENSATION B______.

Oppositions y ont été formées. Par jugements du 1er juin 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions dans les trois poursuites précitées.

Ces poursuites ont abouti à la remise à la CAISSE DE COMPENSATION B______, le 28 août 2019, de trois procès-verbaux de saisie valant actes de défauts de biens définitifs au sens des art. 115 al.1 et 149 LP.

e. Par acte déposé le 27 juin 2019, A______ SARL a formé une action en constatation de l'inexistence de dettes, en annulation de poursuites et en radiation d'inscriptions, concluant à ce que soit constatée l'inexistence des dettes en capital de 17'977 fr. 90 (cotisations salariales de 2011), de 16'504 fr. 45 (cotisations salariales 2012) et de 23'587 fr. 20 (cotisations salariales 2013), et à ce que les poursuites n° 1______, 2______ et 3______ soient annulées et radiées.

f. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et à sa compétence.

g. Le même jour, CAISSE DE COMPENSATION B______ a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de A______ SARL au paiement d'une amende disciplinaire et des frais de la procédure.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les décisions de reprises rendues par la CAISSE DE COMPENSATION B______ le 25 novembre 2015 avaient fait l'objet d'un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 juin 2017, lequel avait rejeté l'opposition de A______ SARL et était définitif et exécutoire faute de recours au Tribunal fédéral. Il n'était pas compétent à raison de la matière pour examiner le bien-fondé des créances constatées par les décisions du 25 novembre 2015, de sorte que la demande devait être déclarée irrecevable. De plus, l'action fondée sur l'art. 85a LP n'était ouverte que si la poursuite était pendante. Or, des procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens définitifs au sens des articles 115 a.1 et 149 LP avaient été délivrés le 28 août 2019, de sorte que les poursuites en cause n'étaient plus pendantes. La demande devait être déclarée irrecevable pour ce motif également.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

Il incombe à cet égard à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). L'acte d'appel doit en outre contenir des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 4).

1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision querellée de sorte qu'il est recevable sous cet angle (art. 311 al. 1 CPC).

En revanche, il ne remplit pas les conditions de motivation telles que définies ci-dessus. En effet, dans son appel, l'appelante se limite à soutenir qu'elle a payé les factures et notes d'honoraires qui lui ont été adressées et expose qu'elle "ignorait l'organisation interne" des sociétés C______ SA et D______ SA, "lesquelles ont exercé les activités en question en leur propre nom et pour leur propre compte (...) et qu'elles ont pris en charge leur propre risque économique". Ce faisant, pour autant qu'on la comprenne, l'appelante remet en cause le fondement des décisions du 24 novembre 2015, sans critiquer le jugement entrepris. En particulier, elle ne fait pas grief au Tribunal de s'être déclaré incompétent à raison de la matière ni d'avoir retenu que la condition de l'existence d'une poursuite en cours, posée par l'art. 85a LP, n'était pas donnée. Le recours est irrecevable.

2. Eut-il été recevable que l'appel serait en tout état infondé.

En effet, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP) ou d'une décision administrative assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des nova proprement dits (arrêts 5A_591/2007 du 10 avril 2008 consid. 3.2.2, publié in SJ 2008 I p. 353; 5C_234/2000 du 22 février 2001 consid. 2b et les références, publié in SJ 2001 I p. 443). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat saisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau, à savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de recours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en poursuite n'existe pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2).

Ainsi, dans la mesure où l'appelant fait valoir des arguments en lien avec le fondement de la créance en poursuite, telle qu'elle résulte des décisions du 24 novembre 2015, confirmées par l'arrêt du 28 juin 2017 de la Chambre des assurances sociale de la Cour de justice, ceux-ci, qui ne constituent pas des novas, ne sont pas recevables dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85a LP.

3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel, arrêtés à 2'500 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui plaide en personne et qui n'en a pas sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/17598/2019 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14008/2019-3.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______ SARL, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.