C/14071/2011

ACJC/1113/2015 du 25.09.2015 sur JTPI/13038/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 29.10.2015, rendu le 13.01.2017, CONFIRME, 4A_593/2015
Descripteurs : CONSEIL EN PLACEMENT; BANQUE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; DILIGENCE
Normes : CO.398.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14071/2011 ACJC/1113/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

A______, ayant son siège ______, (Iles Vierges Britanniques), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
16 octobre 2014, comparant par Me Luc Argand et Me Jean-Cédric Michel, avocats, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


 

EN FAIT

A. a. Par jugement du 16 octobre 2014, notifié aux parties le 20 octobre suivant, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, rejeté la demande en paiement d'une somme de 162'392'251 € formée par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 205'000 fr., compensé ces derniers avec les avances de frais fournies par les parties, condamné A______ à verser à B______, à ce titre, le montant de 3'000 fr. (ch. 2) et, au titre de dépens, 1'100'000 fr. TTC (ch. 3), ordonné la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 1'103'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Sur demande reconventionnelle, le premier juge a condamné A______ à payer à B______ la somme de 67'993'917 € avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2011 (ch. 6), prononcé, à due concurrence, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 7), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., compensé ces derniers avec les avances de frais fournies par B______, condamné A______ à verser à B______, à ce titre, le montant de 200'000 fr. (ch. 8) et, au titre de dépens, la somme de 520'000 fr. TTC (ch. 9), ordonné la libération du solde des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 116'422 fr. (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 novembre 2014, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, sur demande principale, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ a violé ses obligations et engagé sa responsabilité et que la cause soit renvoyée pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement, que la cause soit instruite et B______ condamnée à lui payer la somme de 162'392'251 €, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011, dans tous les cas avec suite de frais et de dépens des deux instances. Sur demande reconventionnelle, elle demande qu'il soit dit et constaté que la demande de B______ du 19 mars 2012 ne valide plus le séquestre no 2______ dans la procédure C/3______, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît le montant du solde débiteur de son compte auprès de B______ à hauteur de 67'993'917 € au 30 novembre 2011, à ce qu'il soit dit et constaté que cette créance de B______ est éteinte par compensation avec la créance de 162'392'251 €, plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011, et que sa partie adverse soit condamnée en tous les frais et dépens des deux instances.

Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir un extrait du cours de l'euro à la date du dépôt de l'appel et un avis bancaire du 22 janvier 2009 destiné à expliquer un mouvement bancaire constaté dans le jugement bien que non plaidé par les parties.

c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens.

d. Par arrêt du 6 février 2015, la Cour a condamné A______ à fournir des sûretés additionnelles en garantie des dépens d'appel à hauteur de 200'000 fr. L'intéressée s'est exécutée dans le délai qui lui était imparti.

e. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Elle demande que l'état de fait de la réponse de la banque, intitulé "rappel des faits essentiels" soit déclaré irrecevable.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.a. A______ est une société d'investissements des Iles Vierges Britanniques. C______ et D______ en sont des organes de fait, avec pouvoir de signature individuelle.

D______ est le conseiller financier de C______.

a.b. C______ est un citoyen britannique, d'origine libanaise, né le ______ 1946.

Il a fondé E______ avec son frère, F______, en 1971, groupe industriel actif dans de nombreux domaines, tels que la construction, les moulins à farine, les hôtels, les télécommunications, l'approvisionnement, les hôpitaux, l'exploitation pétrolière, etc.

a.c. D______ a suivi une formation d'ingénieur. Il a ensuite travaillé dans le domaine bancaire, puis est devenu directeur financier du familiy office de la famille E______ à Genève.

a.d. B______ est une société inscrite au Registre du commerce dont le but est l'exploitation d'une banque. Son siège est à Genève.

a.e. G______ était une société active dans le domaine de l'exploitation d'une banque et toutes opérations bancaires, pour son compte ou pour le compte de tiers, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle avait son siège à Genève jusqu'au mois de mai 2010.

Elle était une filiale de H______ et faisait partie du groupe ______ I______.

Le GROUPE I______ était actif dans le domaine de la banque et de l'assurance. Il était divisé en deux sous-groupes, Ia______ et Ib______, toutes deux cotées en bourse. Ces deux entités détenaient chacune 50% des actions de J______, responsable de la partie bancaire du groupe, et de K______, responsable de la partie assurance du groupe.

J______ détenait 99,93% de L______ avec des actionnaires minoritaires, qui à son tour détenait 99,98% de H______.

a.f. A l'époque des faits, M______ était membre de la direction de L______ sise à ______.

N______ remplissait la fonction de directeur général, puis dès le mois d'août 2007, d'administrateur et de président de G______. Lors de son audition par le Tribunal, il a déclaré avoir été affecté au Luxembourg et à Bruxelles, au mois de juin 2007, et être devenu à ce moment-là le président du conseil d'administration de G______. Au vu des pièces produites, il disposait d'un pouvoir de signature collective au sein de H______.

O______ était responsable du secteur Afrique au sein de G______. Il était le gestionnaire en charge de la relation avec A______ et C______. Il a quitté la banque au mois de septembre 2010.

a.g. La relation entre E______ et le GROUPE I______ est un héritage de la P______, banque reprise en 2006 par le GROUPE I______, avec laquelle E______ avait été en relation pour une importante affaire.

b. Le 22 avril 2006, A______ a ouvert un compte n° 5______ dans les livres de G______.

L'ayant-droit économique des valeurs patrimoniales était désigné comme étant C______. Le 26 septembre 2007, F______ a été ajouté au côté de son frère en qualité d'ayant droit économique.

Toutefois, seuls C______ et D______ étaient autorisés à représenter individuellement A______ dans ses relations commerciales avec G______.

c. Au début de l'année 2007, C______ et F______, au travers d'autres sociétés d'investissement leur appartenant, à savoir Q______, R______ puis S______, ont pris une position dans la société américaine T______ (ci-après, T______) cotée aux Etats-Unis.

Les frères E______ envisageaient l'acquisition d'un bloc supplémentaire de 3 à 4 millions d'actions dans T______. Pour ce faire de nombreuses discussions ont eu lieu entre G______ et E______, mais l'opération n'a finalement pas eu lieu.

d. En parallèle, durant cette même année 2007, le GROUPE I______ a formé avec U______ et V______ un consortium pour acquérir W______.

En septembre 2007, le GROUPE I______ a lancé une augmentation de capital d'un montant de 13,2 milliards d'euros pour financer partiellement cette acquisition.

e. Le 21 septembre 2007, C______ a ouvert un compte en son nom auprès de G______.

Il ressort d'une fiche client établie au mois d'octobre 2004 que de nombreux comptes sont liés tant à lui qu'à son frère. Cette fiche spécifie notamment qu'il se tient au courant quotidiennement de l'actualité financière, qu'il a un objectif de croissance de son capital, que son goût du risque est élevé, qu'il a des connaissances financières sur les placements fiduciaires, les obligations, les actions, les fonds de placements, les options, les opérations de change et les métaux précieux, qu'il souhaite des produits de crédit, change, titres, produits structurés, capital garanti et dépôt, et que son compte est géré par la direction financière du E______ dont l'interlocuteur est D______. La banque avait, à cette date, estimé sa fortune à 3 milliards de dollars, issus de dividendes provenant d'activités en lien avec la minoterie, la construction et le pétrole, d'investissements financiers ou immobiliers et de la valeur d'actifs pétroliers, hôteliers et industriels au _______.

f. Le 24 septembre 2007, A______ a sollicité de G______ l'octroi d'un prêt de 99'000'000 € en vue de l'acquisition de titres I______.

Selon C______, G______, soit pour elle O______ et N______, lui avait suggéré d'acheter des actions I______ au mois de juin 2007 lors d'une discussion en présence de M______. Ils lui avaient expliqué que le GROUPE I______ avait absorbé W______, que quelques problèmes devaient encore être résolus mais que les bénéfices de la banque allaient doubler. O______ lui avait à nouveau suggéré d'acheter des actions I______ quelques jours après la discussion susmentionnée. C______ lui avait répondu ne pas acheter à crédit et que les montants à investir en bourse étaient déjà totalement investis. A une autre occasion, O______ lui a indiqué que la banque pouvait leur prêter de l'argent pour acquérir des titres I______ et qu'il allait s'agir d'une superbe opération. C______ avait répondu à O______ ne pas aimer emprunter de l'argent car les intérêts étaient supérieurs aux dividendes, ce à quoi celui-ci lui avait répondu que le dividende sur les titres I______ était de 7% par année et que le titre prenait environ 5% de valeur supplémentaire chaque année. Après cette conversation, C______ avait demandé à D______ de vérifier l'exactitude de ce qui lui avait été dit et d'effectuer une étude sur la question. Celui-ci lui avait confirmé que la banque versait régulièrement un dividende et que la valeur des actions augmentait régulièrement, affirmant qu'il s'agissait d'un bon investissement. A______ avait ainsi décidé d'entrer en matière et le détail de l'opération avait été discuté entre D______ et G______.

D______ a confirmé que G______ avait fait une proposition spontanée à A______ concernant tant l'idée d'acquérir les titres I______ que les conditions de financement de cette acquisition.

O______ a déclaré avoir suggéré, au printemps 2007, à C______ d'acquérir des titres I______ dans le cadre de l'augmentation de capital liée à l'acquisition d'W______. Le dialogue s'était ainsi installé avec l'idée que A______ acquière des titres I______ dans le cadre de cette augmentation. C______ s'était montré intéressé par cette opération. A l'époque I______ était une excellente banque qui permettait d'obtenir des dividendes réguliers supérieurs à la moyenne du marché et l'augmentation de capital avait rencontré un énorme succès.

Selon N______, il avait été contacté par O______ qui l'avait informé que A______ pouvait être intéressée à l'augmentation de capital de I______ liée à l'acquisition d'W______. Il ignorait qui avait eu l'idée de cette acquisition, précisant que la banque privée I______ à l'échelle du groupe excluait les actions du groupe de ses recommandations d'achats en raison des possibles conflits d'intérêts; les informations fournies provenaient donc d'autres entités telles que X______ ou Y______. Il a expliqué avoir organisé une réunion entre C______ et M______ pour discuter de l'investissement envisagé. Lors de cette réunion A______ avait manifesté son intention de devenir actionnaire de I______, le cas échéant un actionnaire important. La demande d'octroi de crédit pour l'acquisition des titres I______ émanait de A______. Compte tenu de son importance, elle avait été avalisée par toutes les instances décisionnelles de crédit de la banque et du groupe.

f.a. Le 25 septembre 2007, G______ a mis à disposition de A______ une facilité de crédit de 35'000'000 € pour une durée indéterminée, à condition et sous réserve de modification et/ou résiliation immédiate par la banque en tout temps, le but du crédit étant l'acquisition de titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX. Le taux d'intérêts était calculé sur la base de EURIBOR + 0.6 %.

Le contrat mentionnait que le financement ne devait pas excéder le 60% des avoirs nantis, à savoir des actions de première qualité cotées en bourse y compris les actions de T______.

L'accord prévoyait également la possibilité pour G______ de procéder à un appel de marge, à savoir la faculté pour cette dernière de réclamer immédiatement de A______ un apport supplémentaire de liquidités destinées à réduire la dette ou augmenter les avoirs nantis en faveur de la banque, dans l'hypothèse d'une dépréciation desdits avoirs nantis ou d'opérations qui augmenteraient le taux d'exposition de l'emprunteur. Si A______ n'y donnait pas suite, G______ était autorisée, mais non astreinte, à réaliser tout ou partie des avoirs remis à titre de suretés.

f.b. Les 27 et 28 septembre 2007, A______ a acquis ses premiers titres Ia______, à savoir 1'700'000 actions pour un montant total de 35'195'563 € 51.

f.c. Fin septembre 2007, les actions Ia______ détenues par A______ valaient 35'666'000 € et ses engagement s'élevaient à 35'200'000 €.

f.d. Le 2 octobre 2007, ladite faculté de crédit a été augmentée, aux mêmes conditions que la précédente, à 70'000'000 €, puis à 100'000'000 € trois jours plus tard.

f.e. Le même jour, soit le 5 octobre 2007, C______ a confirmé, dans le cadre de la mise à disposition d'une limite de crédit de 100'000'000 € en faveur de A______, maintenir sa participation, directe et indirecte, dans la société précitée, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que A______ maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes auprès de G______. Il a également indiqué rester client du GROUPE I______ durant toute la validité du contrat de crédit et maintenir des relations similaires avec celles en cours au jour de la signature du contrat de crédit.

f.f. R______, titulaire du compte n° 6______ auprès de G______, a également nanti ses actions T______ en faveur de A______.

f.g. Le 10 octobre 2007, un amendement au contrat de financement a été signé diminuant la marge appliquée à EURIBOR + 0.5 %.

f.h. Durant le mois d'octobre 2007, A______ a acquis 600'000 actions Ia______ portant la valeur totale de ses actions à 50'600'000 € alors que ses engagements s'élevaient à 48'516'981 € 8.

A______ a également commencé à vendre des options PUT sur le titre Ia______.

f.i. Le 15 novembre 2007, la société Z______, titulaire du compte n° 7______ auprès de G______, a nanti ses actions T______ en faveur de A______.

g. Par courriel du 30 novembre 2007, G______, soit pour elle O______, a transmis un état du financement et des couvertures à D______ lui indiquant un manque de couverture de 6'174'427 € sur A______ et la nécessité de régulariser cette situation au plus vite notamment par l'émission d'une garantie, par AA______, d'un montant de 10'000'000 $.

Il l'informait également qu'une demande de crédit était en cours concernant la vente d'options PUT conformément aux discussions qui s'étaient déroulées à Paris.

h.a. Durant le mois de novembre 2007, A______ a acquis 2'107'500 actions Ia______ portant la valeur totale de ses actions à 81'415'560 € 38 alors que ses engagements s'élevaient à 88'692'098 € 42.

Elle a vendu des options PUT sur le titre Ia______, comptabilisées sur le compte de Z______.

h.b. A la fin décembre 2007, la valeur des actions Ia______ avait baissé à 79'687'600 € et les engagements de A______ s'élevaient à 89'054'894 € 55.

Elle a continué à vendre des options PUT sur le titre Ia______.

h.c. Durant le mois de janvier 2008, A______ a acquis 348'600 actions Ia______ portant la valeur totale de ses actions à 70'770'768 € et celle de ses engagements à 96'002'582 € 70.

Elle a poursuivi sa vente d'options PUT sur le titre Ia______.

h.d. Durant le mois de février 2008, A______ a acheté 398'600 actions Ia______ portant la valeur totale de celles-ci à 75'099'216 € 06 ainsi que 5'300'000 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun, pour des engagements à hauteur de 100'882'794 € 30.

Elle a continué à vendre des options PUT sur le titre Ia______.

i.a. Le 7 mars 2008, les membres du conseil d'administration de G______ ont approuvé l'octroi d'une augmentation du crédit accordé à A______ à 120'000'000 € déjà approuvé par les Comités de Crédit de la société mère à Bruxelles. Le mémo concernant cette nouvelle ligne de crédit se référait aux garanties bancaires fournies par les deux ayants droit économiques de A______ et à leur importante surface financière (cf. notamment le document intitulé "credit demand" du 21 février 2008).

i.b. Le 12 mars 2008, G______ a confirmé à A______ la mise en place d'une avance de 1'500'000 € pour acquérir les titres d'une série de PUT exercés, l'informant également des positions des contrats liés à ces options.

i.c. Au mois de mars 2008, A______ a augmenté son portefeuille de 196'400 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 85'296'534 € ainsi que 52'000 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun.

Elle a continué à vendre des options PUT sur le titre Ia______.

Le montant de ses engagements s'élevait à 104'963'440 € 82.

i.d. Le 10 avril 2008, G______ a annulé et remplacé le contrat de crédit du 5 octobre 2007, augmentant la faculté de crédit à 120'000'000 € dans le but soit d'acheter des titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX soit de vendre des options PUT sur titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX avec un volume maximum de 20'000'000 €.

i.e. Le même jour, C______ a confirmé, dans le cadre de la mise à disposition de la limite de crédit de 120'000'000 € en faveur de A______, maintenir sa participation, directe ou indirecte, dans la société précitée, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que A______ maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes auprès de G______, et s'est engagé à répondre à tout appel de marge que G______ pourrait exiger dans le cadre de cette limite de crédit. Il a également indiqué rester client du GROUPE I______ durant toute la validité du contrat de crédit et maintenir des relations similaires à celles en vigueur au moment de son engagement.

i.f. A l'occasion de ce crédit, S______, titulaire du compte n° 8______ auprès de G______, a également nanti ses actions T______ en faveur de A______.

j. Au mois d'avril 2008, les engagements de A______ se montaient à
105'386'467 € 93 et la valeur des actions détenues à 93'697'761 €.

Au mois de mai 2008, les engagements de A______ se montaient à
103'142'760 € 38 et la valeur des actions détenues à 84'065'781 €.

k. Le 25 juin 2008, Ia______ a annoncé une nouvelle augmentation de capital. A______ allègue que cette dernière lui avait été proposée pour un montant de 500'000'000 € financé à 80% par G______; elle avait par ailleurs été dissuadée de vendre des actions I______ pour alléger sa position et conseillée d'en acquérir davantage pour moyenner à la baisse.

l. Durant le mois de juin 2008, A______ a augmenté son portefeuille de 1'032'900 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 64'925'280 € ainsi que 899'000 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun.

Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______.

Ses engagements s'élevaient à 116'239'327 € 61.

m. Par courrier du 21 juillet 2008, C______ a informé M______ de son étonnement et de son mécontentement concernant la récente évolution de la valeur de l'action de Ia______ ainsi que des décisions prises par cette dernière. Il a rappelé détenir, tant à titre personnel qu'au travers de sociétés d'investissements contrôlées par lui ainsi que par son frère, des actions Ia______ pour un coût d'investissement supérieur à 150'000'000 €. Il a indiqué être en relation avec plusieurs entités de Ia______, notamment pour la banque privée et le financement d'opérations commerciales et industrielles, notamment dans l'une des plus importantes prise de participation dans une opération d'exploration et production pétrolière en Afrique_______. Son capital confiance avait été impacté par deux décisions : l'augmentation de capital réservée sans consultation des actionnaires ainsi que l'abandon de dividendes intermédiaires et le paiement d'un dividende en action en 2009.

Le 30 juillet 2008, M______ a répondu à C______ lui rappelant que la perte de valeur du titre I______ n'était pas uniquement liée à des faits spécifiques à la banque mais en grande partie à la crise financière, que l'acquisition d'W______ avait probablement accentué cette tendance, notamment à cause de la coïncidence avec la crise des subprimes dont il n'avait pas connaissance de l'importance au moment de l'offre d'W______, mais qu'elle serait au final favorable à la banque, que l'augmentation de capital sans droit préférentiel des actionnaires avait été réalisée pour éviter les conditions plus onéreuses et rigoureuses d'une augmentation de capital ordinaire et qu'il s'agissait d'une procédure exceptionnelle, que s'agissant du dividende aucune décision n'avait encore été prise pour le niveau du dividende 2008, et que les décisions de non-paiement d'un dividende intermédiaire et le paiement du dividende en actions avaient été prises dans l'intérêt commun de l'entreprise et des actionnaires.

n. Durant le mois de juillet 2008, A______ a acquis 887'900 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 65'737'976 € ainsi que 747'600 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun.

Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______.

Un placement fiduciaire de 326'000 € a été effectué sur son compte. Ses engagements s'élevaient à 126'414'532 € 53.

o. Le 15 août 2008, un nouveau contrat de crédit augmentant la limite de crédit à 143'000'000 € a été signé dans le but soit d'acheter des titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX soit de vendre des options PUT sur titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX avec un volume maximum de 65'000'000 €.

p. Au mois d'août 2008, A______ a encore acquis 21'800 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 68'998'402 € ainsi que 295'100 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun.

Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______.

Le dépôt fiduciaire a été augmenté à 1'650'385 €. Ses engagements s'élevaient à 125'051'927 € 08.

q. Le 29 septembre 2008, I______ a annoncé avoir conclu un accord avec les gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois prévoyant l'injection d'un montant de 11,2 milliards d'euros.

Le même jour, D______ était convoqué à une conférence téléphonique d'information en tant qu'investisseurs détenant de la dette I______.

Malgré ce plan de sauvetage, le cours des actions de I______ est tombé à 3 € 96 le ______ septembre 2008.

r. Durant le mois de septembre 2008, A______ a acquis 524'500 actions Ia______ dont la valeur totale était de 34'400'080 € ainsi que 1'900 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun.

Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______, à savoir 18'000 contrats portant sur 1'800'000 actions, dont certains prévoyaient un prix d'exercice 72% supérieur au cours du jour. La valeur de ce risque était arrêtée à 29'646'745 €.

Le dépôt fiduciaire a encore été augmenté à 2'945'000 €. Ses engagements s'élevaient à 119'248'225 € 63.

s. Le 3 octobre 2008, I______ a annoncé avoir conclu une nouvelle transaction avec l'Etat néerlandais, prévoyant une nationalisation complète de AB______, y compris la participation de I______ dans AC______ et les activités d'assurances néerlandaises.

Le 4 octobre 2008, la cotation du titre I______ a été suspendue alors que le démantèlement du groupe se poursuivait en vue de son sauvetage.

Le 6 octobre 2008, l'Etat belge a annoncé à son tour la nationalisation complète de Ia______ et la cession de 75% des actions de L______ à B______.

t. Par courrier du 10 octobre 2008, N______ a écrit à C______ afin de l'informer d'un important manque de couverture dans le dossier de crédit A______, situation grave pour la banque. Il a rappelé que cette dernière avait accepté de mettre en place ce crédit en raison de la forte implication personnelle de C______ qui s'était engagé à répondre aux appels de marge pouvant lui être faits dans le cadre dudit crédit. Il était donc nécessaire de trouver une solution afin de restructurer le crédit tout en protégeant les intérêts de C______. Il a souligné que la banque ne souhaitait absolument pas être contrainte d'exécuter les sécurités du prêt. Il l'a remercié pour le transfert de 20'000'000 $ comme premier geste de bonne volonté de sa part en vue des discussions sur le crédit et a souligné que la qualité de la relation était fondée sur l'estime que la banque avait envers C______.

Le même jour, AD______, conseiller juridique de C______, a répondu à la lettre d'N______ en le remerciant pour la démarche de recherche d'une action concertée. Il a souligné l'importance de ne pas vendre les actifs qui ne ferait qu'aggraver une situation déjà très préjudiciable et qui conduirait à un contentieux. Il a indiqué qu'il était impératif qu'aucune vente des actions nanties n'ait lieu avant la conclusion des discussions, sous réserve d'un accord. Il a finalement rappelé que C______ n'aurait pas sollicité le crédit dont il était question ni pris une position aussi importante dans le titre I______ s'il n'avait pas reçu des hauts dirigeants de la banque des assurances concernant la solidité de l'établissement et la valeur de ses actions.

u. Des négociations au sujet du crédit de A______ ont eu lieu entre O______, N______ et C______ le 20 octobre 2008.

u.a. Le 22 octobre 2008, un nouveau crédit de 87'000'000 €, annulant les précédents contrats, a été octroyé à A______ par G______. Ce contrat prévoyait une durée de trois ans, le versement d'un montant de 40'000'000 € sur le compte de la société ouvert auprès de la banque et d'un autre de 35'000'000 € en faveur dudit compte en remplacement de l'ensemble des garanties reçues de AA______ et des différents dépôts nantis. Le but du crédit était la restructuration et la diminution des engagements existants. Les sûretés fournies étaient tous les avoirs détenus par A______ auprès de G______, 12'616'100 actions Ia______ d'une valeur de 16'740'000 € et 6'026'783 actions T______ détenues par Q______, R______ et S______ pour une valeur de 45'260'000 €, mais également le cautionnement solidaire pour un montant de 25'000'000 € et une lettre d'intention de C______. Son article 9 prévoyait encore la possibilité d'un appel de marge envers C______ pour la couverture à l'échéance du crédit, si la valeur des titres en portefeuille n'atteignait pas la valeur du portefeuille initial, d'un montant de 62'000'000 €. Ledit contrat a été contresigné par D______.

u.b. Le 24 octobre 2008, C______ a signé un cautionnement solidaire de 25'000'000 € en faveur de G______ pour le remboursement de toutes créances résultant du crédit octroyé à A______ le 15 août 2008 que la banque possède ou possèdera du chef des contrats conclus avec ladite société ou qui viendront à l'être ultérieurement.

v.a. Durant le mois d'octobre 2008, A______ a acquis 3'039'100 actions Ia______ dont la valeur totale était 9'880'143 €.

Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______.

Une somme de 40'000'000 $ a été déposée en trois versements les 17 et 31 octobre et 4 novembre 2008, augmentant ainsi le dépôt à 31'535'381 € 84 alors que les engagements se montaient à 132'956'909 € 81.

v.b. Au mois de novembre 2008, A______ a acquis 968'900 actions Ia______ dont la valeur totale était 8'514'864 €.

Le dépôt s'élevait à 27'589'277 € 14 et ses engagements à 136'762'891 € 19.

v.c. Au mois de décembre 2008, A______ a encore acquis 50'500 actions Ia______ dont la valeur totale était 11'021'577 € 60.

Ses engagements ont été réduits à 102'136'850 €.

v.d. A______ a cessé de vendre des options PUT dès le mois de novembre 2008, moment à partir duquel les titres acquis proviennent de l'exercice d'actions PUT par des tiers.

v.e. En 2009, ses engagements n'ont plus évolué et ont été maintenus à près de 87'000'0000 €.

w. Le 22 mai 2009, A______ a été informée de la finalisation de la vente de Ia______ à B______.

x.a. Le 13 février 2010, A______ s'est vue octroyer par G______ un prêt de 18'000'000 € jusqu'au 22 octobre 2011 afin de lui assurer toute l'aisance nécessaire dans le cadre d'éventuelles futures exécutions des contrats d'options. Les sûretés prévues consistaient en une garantie irrévocable à première demande de AA______ du montant du crédit accordé et un nantissement de tous les avoirs actuels détenus par la société auprès de la banque.

x.b. Le 19 février 2010, A______ a signé avec G______ un "Contrat cadre pour transactions sur options négociables et opérations à terme" précisant notamment que le titulaire du compte confirmait par la signature de ce contrat connaitre ce type de transaction ainsi que les risques qui y étaient inhérents, et qu'il prenait des risques pouvant entraîner des pertes théoriquement illimitées en tant que vendeur d'options ou de perte totale du capital engagé en tant qu'acheteur d'options.

y. En mai 2010, B______ a fusionné avec G______, reprenant les activités bancaires de cette dernière.

z. Le 8 juin 2010, M______, devenu numéro deux de B______ Belgique, a rencontré C______ à Paris en compagnie de AE______ de B______, de D______ et de AF______. Lors de cette réunion, M______ a informé C______ que le groupe B______ souhaitait mettre un terme à toutes ses relations avec lui et le GROUPE E______.

C. a. Par acte du 8 juillet 2011, redéposé le 7 octobre 2011 dûment modifié quant à la forme, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______, concluant à sa condamnation à lui verser la somme, fixée en dernier lieu, à 162'392'251 € plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011 (C/14071/2011). Lors du dépôt de la demande la somme réclamée était de 177'499'520 €, sous déduction de 12'616'100 action AG______, ce qui représentait, selon A______, une valeur litigieuse de 153'883'838 €.

A______ explique avoir été amenée par G______ à investir dans le titre Ia______, maison mère de G______, et s'être vue proposer, à l'initiative de G______, les financements nécessaires à cette fin. Elle soutient que cet investissement s'inscrivait dans une relation contractuelle qui comportait plusieurs contrats à savoir de compte-courant, de dépôt, de financement et de conseil. G______ aurait exécuté de manière défectueuse les contrats en faisant prévaloir son intérêt propre sur celui de sa cliente, en communiquant de fausses informations sur la réalité financière de Ia______ à sa cliente et en violant sa responsabilité de prêteur ("Lender's liability").

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. A son avis, les parties n'avaient jamais été liées par un contrat de conseil ni de financement, mais uniquement par un contrat pour une activité de type d'exécution simple. A______ était un investisseur sophistiqué disposant d'une nuée de conseillers suivant au quotidien l'évolution des marchés. Aucun mandat de gestion n'avait été confié à G______ et cette dernière n'avait jamais donné la moindre recommandation à A______ relative au titre Ia______. Le réel investisseur des titres Ia______ était C______, dont A______ n'était qu'un instrument. C'était lui qui avait approché G______ pour solliciter un prêt afin d'acquérir une participation stratégique dans le capital de Ia______. Il s'était engagé, parallèlement au prêt octroyé à A______, à en rester directeur et à demeurer client de la banque. G______ avait ainsi accordé les prêts et calculé les risques sur la base de la totalité de la fortune de C______ et non pas de A______ uniquement. Par ailleurs, G______ ne disposait d'aucune information privilégiée lui permettant d'anticiper la chute du cours en bourse de l'action Ia______ au mois de septembre 2008. Enfin, il n'y avait jamais eu de situation de conflit d'intérêts, dès lors que G______ ne détenait pas de participation dans Ia______.

D. a. Par courrier du 11 octobre 2011, B______ a rappelé à A______ l'échéance prochaine du contrat de crédit du 22 octobre 2008.

b. Le 25 octobre 2011, elle l'a mise en demeure de s'acquitter du montant de 86'602'981 € dans les deux jours.

c. Le 24 février 2012, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour un montant de 84'994'014 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011. La cause de la créance mentionnée était le contrat de crédit du 22 octobre 2008.

d. Le 19 mars 2012, B______ a assigné A______ en paiement de 68'613'618 € 43 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, correspondant au solde débiteur du prêt après déduction du prix de vente des actions nanties et d'une somme de 56'609 $ 12 retenue par la banque en exécution du nantissement des avoirs du compte n° 9______ dont C______ était l'ayant droit économique. Elle a également conclu au paiement de la différence de taux de change entre la date d'exigibilité de la créance et celle du prononcé du jugement, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (C/4______).

e. A______ a requis qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait le montant du solde débiteur de son compte auprès de B______ qu'elle chiffre à 67'993'917 € au 30 novembre 2011 et qu'il soit dit et constaté que cette créance était éteinte par compensation avec la créance de 162'392'251 € avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011 qu'elle faisait valoir contre B______ dans la procédure n° C/14071/2011.

f. Par ordonnance du 23 novembre 2012, le Tribunal a ordonné la jonction des causes n° C/14071/2011 et n° C/4______ sous la cause n° C/14071/2011.

g. Par ordonnance du 14 octobre 2013, l'instruction a été limitée aux questions de savoir si l'acquisition des titres Ia______ s'était faite sur proposition de G______ et si les opérations effectuées par A______ en relation avec ces titres avaient été influencées par de fausses informations que lui aurait communiqué G______.

E. a. Selon A______, les conditions d'octroi du crédit lombard étaient insolites, contraires à une saine gestion des risques, aux règles prudentielles ainsi qu'à la pratique bancaire. En agissant de la sorte, G______ ne poursuivait qu'un seul but, ses propres intérêts et le soutien du cours du titre de Ia______ au préjudice de A______. En effet, la prise de l'action T______ en nantissement de tiers, le financement en crédit lombard sur un seul titre I______, la prise de l'action I______ à une valeur de gage de 60%, un taux EURIBOR anormalement bas, la proposition d'investir dans Ia______ en pleine érosion du cours, le financement de la marge sur les options assumé par G______, le dépassement quasi permanent du ratio de financement, la dissuasion de vente des actions Ia______ et aucun conseil donné quant à la vente des actions Ia______ étaient autant d'éléments qui démontraient l'existence d'un conflit d'intérêts et engageaient la responsabilité de G______.

Il y avait par ailleurs lieu de mettre en rapport l'érosion constante du cours de l'action I______ avec la vente d'option put. Cette dernière était un moyen de soutenir le cours de l'action, dès lors que la baisse du cours entraînait l'exercice de ces options et donc l'achat de titres I______ par A______. G______ l'avait donc conseillé de moyenner à la baisse, ce qui s'était traduit par la vente d'option put, dans son seul intérêt.

A______ se prévaut également du caractère permanent des conseils et informations qui lui avaient été donnés par G______, de la situation d'insuffisance de couverture quasi-constante et de l'absence d'exécution de titres I______ par la banque en situations d'appel de marge (la banque en avait émis 24) ou de dépassement de crédit. G______ lui avait en outre proposé spontanément, à six autres occasions, d'autres valeurs mobilières du groupe I______, qu'elle avait refusées. Ces éléments étaient pertinents pour apprécier la confiance instaurée entre les parties et l'existence d'un conflit d'intérêts.

G______ l'avait par ailleurs dissuadée de vendre ses titres I______ et conseillée d'investir davantage le 18 juin 2008, soit quelques jours avant l'augmentation de capital surprise du 26 juin 2008, et le 21 juillet 2008. Elle l'avait rassurée sur le titre I______ en septembre 2008 encore.

a.a. Entendu par le Tribunal, C______ a indiqué que la proposition de financement initial de G______ ne pouvait pas être refusée selon D______. Il avait pensé que celle-ci leur formulait une pareille offre afin d'obtenir la priorité sur leurs affaires au Nigéria, étant précisé qu'ils étaient considérés comme les plus grands industriels de ce pays.

Par ailleurs, il avait souhaité sortir de l'opération I______ au printemps 2008, mais O______ et N______ l'en avaient découragé, lui assurant que le prix des actions allait remonter, qu'il fallait encore investir et que la banque allait lui prêter de l'argent pour acquérir des titres supplémentaires. C______ avait demandé à D______ de vérifier les affirmations de la banque. Lesdites assurances lui avaient été à nouveau données au mois de septembre 2008 par O______, N______ et M______.

a.b. D______ a indiqué avoir eu, dans le cadre de la relation avec G______, une activité de conseil dans le domaine du financement et des investissements, et exécuté les opérations décidées par les actionnaires. Il avait eu des contacts étroits avec G______, notamment O______ et son équipe. Au cours de ces entretiens, il avait procédé à une étude des bilans de la banque, abordé la question de son exposition aux risques américains ainsi que discuté de l'augmentation très importante du capital qui se préparait. O______ et N______ lui avaient assuré, après s'être renseignés auprès des différentes entités du GROUPE I______, qu'il n'y avait aucune exposition aux risques américains et que l'augmentation de capital était destinée à boucler le financement du rachat d'W______.

G______ s'était toujours montrée rassurante vis-à-vis du titre I______ : celui-ci allait remonter et s'il baissait c'était par sympathie pour les marchés. Elle leur avait même conseillé de racheter des titres indirectement par le biais d'options PUT et lui avait déconseillé de vendre des actions car cela aurait provoqué la chute du cours de celles-ci, raison pour laquelle A______ n'avait pas vendu plus de titres I______ que les 1'000'000 de titres vendus au mois de juillet 2008.

a.c. N______ a expliqué ne pas être intervenu dans les relations avec les clients sous réserve d'une demande du chargé de clientèle, notamment pour faire le lien avec les personnes du GROUPE I______ comme cela avait été le cas pour l'augmentation de capital.

Selon lui, les conditions du crédit étaient normales et usuelles pour une relation de ce type. Il a ajouté que la banque avait effectué de nombreux appels de marge auxquels A______ avait donné suite et que cette dernière avait également acheté des actions par le biais d'options PUT dont la décision provenait du family office de C______.

Il a affirmé que M______ avait répondu aux interrogations de C______ lors de leur rencontre durant l'été 2008; il avait indiqué qu'il manquait encore un montant de l'ordre de 3 milliards pour finaliser l'opération d'acquisition d'W______ qui était supposée être financée plus tard par la vente d'actifs du groupe I______ et que la solvabilité du groupe était forte. N______ a assuré n'avoir jamais détenu d'informations privilégiées sur la transaction W______ ni sur les liquidités du groupe ni sur son exposition au subprimes. Il ne se souvenait pas si C______ avait posé des questions précises concernant l'exposition du groupe aux risques américains. Il a assuré ne disposer d'aucun élément lui permettant de dire que le jour de la rencontre entre C______ et M______, les informations communiquées par ce dernier n'étaient pas conformes à la réalité. Une banque devait pouvoir chaque jour boucler ses comptes. Elle ne survivait pas plus de 24 heures à des problèmes de liquidités. Or, le jour de la rencontre, I______ avait été en mesure de boucler ses comptes.

a.d. O______ a précisé qu'il y avait eu des discussions de financement de l'opération en 2007. Le GROUPE E______ était un client important pour le GROUPE I______ et les conditions du prêt reflétaient l'importance de cette relation.

Il avait participé à deux rencontres entre C______ et M______. Lors de la première au mois de mai 2007, ils avaient évoqué la mise en place d'un financement très important pour les activités industrielles du GROUPE E______ et, lors de la seconde, M______ avait tenté de rassurer C______ sur le titre I______.

Le témoin a assuré ne pas avoir été au courant en 2007 de l'exposition du GROUPE I______ aux subprimes. A______ n'avait pas posé de questions particulières à ce sujet en 2007. En revanche, en 2008, les frères E______ l'avaient interrogé à ce sujet et il leur avait répondu que cette exposition était raisonnable et gérable selon les informations reçues du GROUPE I______ à Bruxelles. Il considérait avoir été mal informé par Bruxelles. G______ était une petite entité qui ne se doutait absolument pas de la mauvaise santé financière du groupe. Il se souvenait que durant l'été 2008, bien que la situation était très préoccupante, il y avait deux études dont les résultats n'étaient pas négatifs et personne ne parlait de faillite ni de défaut de paiement, tout le monde pensait que l'action I______ allait rebondir.

Il avait proposé à A______ d'acquérir des convertibles I______ à la fin du printemps 2008 dans l'idée de diminuer la volatilité à laquelle elle était exposée en raison de la baisse de valeur des actions I______.

b. De novembre 2007 à septembre 2008, G______ a régulièrement fait parvenir aux représentants de A______ des informations financières de portée générales et des communiqués de presse au sujet des actions I______, provenant notamment d'agences telles que AH______ et AI______. Les courriels d'accompagnement ne contenaient aucune recommandation de G______.

c. A______ soutient que G______ s'inscrivait et se présentait comme une unité intégrée dans le groupe I______. Plus particulièrement, le crédit accordé était non seulement suivi et agréé par le comité central des crédits de AJ______, la maison mère, à Bruxelles, mais syndiqué au plan interne, signifiant par-là que les fonds mis à disposition provenaient pour majeure partie non du bilan de l'intimée mais de AJ______. Le crédit initial accordé dépassait d'ailleurs les limites internes de G______.

A cet égard, G______ a produit un contrat de sous-participation conclu le 19 décembre 2007 avec sa maison mère, H______. Ce document prévoit la mise à disposition inconditionnelle de fonds par cette dernière à sa filiale à la première requête de cette dernière. Aucun droit d'immixtion n'est prévu quant à la relation bancaire à propos de laquelle le contrat de sous-participation a été conclu. A______ n'a contesté ni la réalité de cet accord, ni son contenu.

d. Selon A______, I______ avait menti sur son état de santé financière de manière générale. Elle avait caché son exposition aux subprimes et son incapacité à digérer l'acquisition d'W______.

A l'appui de cet allégué, A______ a produit de nombreux articles de presse étrangère évoquant la responsabilité de Ia______ et de ses dirigeants sur l'information communiquée à ses actionnaires, ainsi qu'une décision de l'autorité des services et marchés financiers belge du 17 juin 2013 condamnant Ia______ à des amendes administratives pour avoir diffusé des informations trompeuses à son sujet, une décision de la Cour suprême des Pays-Bas du ______ 2013 rejetant la plainte formée par Ib______ contre une précédente décision de la Chambre des entreprises, laquelle retenait que la société avait trompé, par ses communiqués, le public des investisseurs et un arrêt de la Cour Suprême d'Amsterdam du _______ 2014 reconnaissant Ib______ (devenue AG______ NV) responsable d'avoir mal informé ses actionnaires.

e. Les contrats liant les parties prévoient l'application du droit suisse aux relations entre la banque et le client et un for exclusif au siège de l'établissement traitant avec le client.

F. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de simple exécution. A______ n'avait pas démontré l'existence d’assurances spécifiques données par G______ au sujet de la non exposition de I______ aux subprimes au moment de l'investissement en septembre 2007, ni la fausseté des informations communiquées. Par ailleurs, même si ces informations étaient fausses, G______ ne pouvait pas tromper A______ étant elle-même dans l'ignorance. Il n'avait en outre pas été démontré que G______ avait personnellement bénéficié de l'investissement de A______ ni qu'elle poursuivait un intérêt opposé à celui de sa cliente. G______ n'avait ainsi violé ni son devoir d'information, ni celui de loyauté. Aucun manquement ne pouvait être imputé à la banque. Le lien de causalité faisait également défaut, dès lors que A______ poursuivait sa propre stratégie élaborée par ses ayants droit économiques et leurs conseillers personnels. La responsabilité de G______ n'était par conséquent pas engagée.

b. Dans son appel, A______ soutient que les informations données par G______ sur I______ étaient fausses. Le conseil donné était ainsi défectueux et constituait donc une violation du contrat de mandat.

G______ avait en outre accordé des conditions de prêt très avantageuses à A______ pour sauvegarder les intérêts non révélés du groupe, ce qui démontrait l'existence d'un conflit d'intérêts constituant une seconde violation du contrat. G______ avait recommandé l'investissement et octroyé un crédit portant sur sa totalité, sans jamais réaliser par la suite des actions I______, malgré les dépassements de marges. Dans un contexte d'érosion constante du cours de la bourse, cela ne pouvait s'expliquer que par la poursuite d'intérêts propres non révélés. Elle avait en outre rassuré sa cliente et conseillé à cette dernière de ne pas vendre ses titres, mais d'investir davantage, engageant ainsi sa responsabilité de prêteur de crédit.

Subsidiairement, l'appelante soutient que l'intimée a engagé sa responsabilité fondée sur le principe de la confiance, dès lors qu'elle s'était présentée à elle et avait mis en avant le fait d'être une société intégrée dans le groupe I______. Au long de la relation, elle lui avait continuellement indiqué que I______ n'était en rien exposée aux subprimes et qu'elle avait la capacité de "digérer" l'acquisition d'W______. Ces faits étaient invérifiables pour A______ et, venant d'une société intégrée, pouvaient être pris pour vrais.

A______ indique ne pas reprocher à l'intimée la communication que I______ avait donné au public, mais de lui avoir conseillé, dans le cadre de leurs relations contractuelles, d'investir dans sa holding, de lui avoir proposé un crédit à cette fin et de lui avoir transmis des informations prises auprès du groupe.

G______ s'inscrivait et se présentait en tant qu'unité intégrée dans le groupe I______, ce qui venait conforter l'existence d'un conflit d'intérêts. Il fallait donc apprécier l'opération comme étant imputable au groupe et non pas à l'intimée prise isolément. A supposer que cette dernière ait vraiment ignoré la réelle situation financière de Ia______, son comportement serait en tout état de cause fautif au vu de son intégration au groupe.

A______ invoque, à l'appui de sa thèse, un avis sur les infractions aux règles prudentielles commises par la banque, rédigé le 3 octobre 2011 par AK______, avocat au Barreau de Genève et expert fiscal diplômé, ainsi qu'un rapport d'expertise privée, établi le 7 octobre 2011 par AL______, qui relève le caractère insolite de l'octroi et du suivi du crédit octroyé à A______.

S'agissant de ses conclusions liées au séquestre n° 2______, auquel le jugement ne fait aucune référence, l'appel ne comporte qu'un seul paragraphe, dans lequel A______ allègue que le séquestre n'avait porté sur aucun de ses actifs et qu'il était tombé.

Enfin, A______ conteste la quotité des frais et dépens fixés par le Tribunal, ces derniers étant excessifs.

c. B______ soutient que les parties étaient liées par un contrat de simple exécution. L'appelante était entourée de conseillers hautement spécialisés en matière financière et juridique, tous externes à la banque, pendant toute la durée de l'opération I______. A partir de juillet 2008, elle avait fortement augmenté le nombre d'options PUT émises tout en fixant systématiquement un prix d'exercice largement supérieur au cours du jour. Cette stratégie n'avait en aucun titre été conseillée ou encouragée par l'intimée. Par ailleurs, les informations diffusées par les organes de I______, exactes ou non, ne sauraient engager sa responsabilité. En outre, l'appelante perdait de vue qu'elle avait elle-même exigé en octobre 2008 que la banque renonçât à la possibilité de réaliser les titres nantis avant l'échéance du crédit. Enfin, les éventuelles prétentions de l'appelante à teneur d'une prétendue responsabilité sur la confiance étaient prescrites, ce que A______ conteste.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel contient plusieurs renvois aux écritures et pièces de première instance. Cette manière de faire n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Seuls seront ainsi pris en considération les faits exposés dans l'appel avec une précision suffisante. Sur ce point, le mémoire du 19 novembre 2014 ne permet pas de comprendre les faits sur lesquels reposent les conclusions de l'intéressée relatives à la non validation du séquestre n° 2______, étant précisé que le jugement ne comporte aucune référence à ce séquestre. L'appelante semble au demeurant n'avoir aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors que, selon ses explications, le séquestre n'aurait pas porté en ce qui la concerne. Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables, faute de motivation suffisante et d'intérêt à agir.

Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est pour le surplus recevable.

1.2 L'appelante soutient que le rappel des faits contenu dans la réponse de l'intimée est irrecevable, puisqu'il ne constitue pas une critique de l'état de fait du jugement, mais en propose une nouvelle version.

L'intimée a procédé à un rappel des faits qu'elle juge pertinents pour contrer l'argumentation contenue dans l'appel. Cette manière de faire est admissible, dès lors qu'elle permet de comprendre la position de l'intimée par rapport à l'appel.

2. Au vu du siège de l'appelante aux Iles Vierges Britanniques, la présente cause comporte un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).

Compte tenu de l'élection de for et de droit prévu par les parties, le Tribunal a admis, à bon droit, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige et l'application du droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). Les parties ne le contestent d'ailleurs pas.

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'extrait du cours de l'euro à la date du dépôt de l'appel est recevable, puisqu'il tend à démontrer un fait nouveau, soit la valeur de cette monnaie à une date postérieure à la notification du jugement. Le taux de conversion de l'euro est en tout état de cause un fait notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1). Il convient également d'admettre la production de l'avis bancaire du 22 janvier 2009 dès lors qu'il vise à expliquer un fait retenu par le Tribunal sur lequel l'appelante n'avait pas été invitée à s'exprimer.

4. L'appelante soutient avoir conclu avec l'intimée un contrat de conseil en placement, alors que celle-ci estime avoir déployé une activité de simple exécution.

4.1.1 Dans le domaine de la gestion de fortune au sens large du terme, il existe trois types de relations contractuelles entre la banque et son client : 1) dans le cadre d’une activité execution only, la banque se limite à exécuter les opérations décidées par le client ou un tiers gérant; 2) dans le cadre d’un conseil en placement, la banque recommande au client d’acheter ou de vendre des instruments financiers ou des valeurs mobilières, le client donnant lui-même finalement les ordres; 3) dans le cadre d’un mandat de gestion, la banque décide des transactions à exécuter sur le compte du client et exécute elle-même ces opérations (LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415; arrêt du Tribunal fédéral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2a).

Des conseils ou avis donnés par la banque dans le cadre d'une opération d'investissement relèvent généralement d'un contrat de conseil en placement conclu par actes concluants et soumis aux règles du mandat. En particulier, la banque et son client sont liés par un contrat de conseil en placement lorsque (i) le client sollicite un conseil de la banque afin de décider s'il va ou non effectuer une transaction, et que la banque prodigue le conseil demandé tout en reconnaissant l'importance de celui-ci pour la décision que le client va prendre, (ii) la banque suggère de procéder ou de ne pas procéder de façon concrète à certaines opérations, en sachant que le client se fiera à son avis (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, p. 791, n. 9).

Il n'y a en revanche pas de contrat de conseil en placement lorsque le client instruit simplement la banque d'exécuter une opération qu'il a lui-même décidée ou lorsque le client et la banque se contentent d'échanger des avis généraux sur l'évolution des marchés ou de certains actifs (LOMBARDINI, op. cit., p. 792 n. 15).

4.1.2 Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise d'une manière générale aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend lui-même le régime de l'art. 97 CO. Cette responsabilité suppose donc la réalisation des quatre conditions générales suivantes, à savoir la violation du contrat, un préjudice, un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation contractuelle et le préjudice subi, ainsi qu'une faute (présumée) (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 7.1).

Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à
l'art. 8 CC, il incombe au client d'apporter la preuve de la conclusion d'un contrat et de sa mauvaise exécution par le mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7).

4.2 En l'espèce, il ressort du témoignage de l'ancien employé de l'intimée que ce dernier a suggéré, au printemps 2007, à C______ d'acquérir des titres I______. Il avait par ailleurs proposé à l'appelante d'acquérir des convertibles I______ à la fin du printemps 2008 dans l'idée de diminuer la volatilité à laquelle elle était exposée en raison de la baisse de valeur des actions I______. Si ces éléments font supposer l'existence d'un contrat de conseil en placement, il convient toutefois de placer ces propositions d'investissements dans le cadre de la relation particulière entretenue par les parties.

Les éléments du dossier, et notamment les données inscrites sur la fiche client établie par la banque en 2004, soit bien avant la naissance du présent litige, ainsi que l'existence d'un familiy office à Genève, dont D______ est le directeur, permettent de retenir que C______ et F______ sont des hommes d'affaires expérimentés, s'étant constitués une fortune de plusieurs milliards de dollars en tant qu'industriels actifs dans différents domaines, mais également en tant qu'investisseurs avisés entourés de conseillers financiers expérimentés en charge de gérer leur patrimoine.

Dans son contexte, l'appelante apparaît être un instrument de gestion du patrimoine de ses ayants droits économiques, ce qui n'est plus contesté en appel. C______ s'est d'ailleurs personnellement engagé à ses côtés pour l'octroi des crédits et des avoirs détenus par d'autres sociétés appartenant aux frères E______ ont été nantis en faveur de l'appelante.

L'intimée, qui était déjà en relation d'affaires avec la famille E______ et plus particulièrement C______, avait donc conscience, dans le cadre de l'affaire concernant l'appelante, d'être en présence d'un homme rompu aux affaires ayant personnellement et par le biais de ses conseillers, une parfaite compréhension des mécanismes financiers, ainsi que des opérations boursières. Elle savait que ses éventuelles propositions seraient étudiées par les ayants-droit économiques et leurs conseillers financiers. C______ a, à cet égard, confirmé avoir soumis les propositions d'investissement de la banque à son conseiller financier, D______, qui les avait étudiées de manière indépendante, avant de décider de les suivre ou non. Selon ses propres explications, il aurait par ailleurs refusé six autres propositions faites spontanément par la banque, ce qui vient confirmer sa capacité et volonté de se déterminer de manière indépendante, en suivant l'avis de ses propres conseillers.

Dans ces circonstances, l'intimée pouvait partir du principe que sa proposition ne revêtait qu'une importance toute relative aux yeux du client. Elle ne pouvait savoir si ce dernier aller la suivre. Par ailleurs, s'il est vrai que les parties avaient des échanges réguliers au sujet de l'investissement litigieux, les pièces produites ne permettent pas de retenir que l'intimée a formé régulièrement des propositions en vue de diriger la stratégie d'investissement de l'appelante. En effet, les documents et informations envoyées par la banque à l'appelante sont des renseignements qui étaient accessibles au public (communiqués de presse et informations de portée générale) et ils ne comportent aucune recommandation ou conseil de la banque. L'appelante n'a notamment pas établi que l'intimée lui aurait proposé, en juin 2008, de participer à l'augmentation de capital prévue, ni qu'elle l'aurait dissuadée de vendre des actions et conseiller d'en acquérir davantage.

Au vu de ce qui précède, les parties n'étaient pas liées par un contrat de conseil en placement, mais par un contrat de simple exécution. Néanmoins, même si l'existence d'un contrat de conseil en placement était admise, la solution du litige resterait inchangée ainsi qu'il sera exposé ci-dessous.

5. L'appelante reproche à l'intimée d'avoir violé ses obligations contractuelles, en particulier ses devoirs d'information, de diligence et de loyauté.

5.1 Selon la jurisprudence, la banque doit fournir à son client une information véridique et complète chaque fois que, dans un cas concret, le client souhaite information et conseil qui lui sont fournis par la banque professionnellement compétente. De plus, un devoir d’information marqué existe dans l’hypothèse où la banque recommande au client, même spontanément, certaines dispositions patrimoniales, en particulier des placements de capitaux (arrêts du Tribunal fédéral 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.4; 4C.20/2005 du 21 février 2006 consid. 4.2.3).

Lorsque la banque recommande d'acquérir un titre déterminé, elle doit connaître la situation financière de la société émettrice et ses perspectives d'avenir, ainsi que les avis exprimés par la presse économique et les agences de cotation. L'étendue des recherches à effectuer par la banque n'est pas illimitée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2; cf. ég. 4C.205/2006 précité consid. 3.4.1).

Le renseignement donné par la banque dans un tel cas doit être juste, compréhensible, donné sur la base des éléments disponibles, précis et exhaustif. Selon les circonstances, la banque ne répond des conséquences d'un conseil objectivement faux que si, au moment où elle s'est exprimée, le conseil était manifestement déraisonnable. En effet, le spéculateur doit savoir qu'il ne peut se fier sûrement à un conseil relatif à un événement futur et incertain; en principe, il doit assumer lui-même les risques, s'il suit le conseil de la banque (ATF 119 II 333 consid. 7a et les références citées; arrêt 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.4).

En revanche, il n'existe fondamentalement aucun devoir d’information à charge de la banque en cas d’instructions ciblées du client tendant à des dispositions relatives à son compte; en effet, lorsque le client donne de manière inconditionnelle les ordres ou les instructions correspondants, il montre qu'il n'a pas besoin de l'information et des conseils de la banque, ni ne les souhaite. Dans ce cas, un devoir de mise en garde n'existe qu'exceptionnellement, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention due, doit reconnaître que le client n'a pas identifié un danger déterminé lié au placement ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre de la relation d'affaires durable entre le client et la banque, rapport en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (SJ 1999 I 205 consid. 3b).

Un devoir de mise en garde incombe également à la banque en cas de conflit d'intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 6.2). Un conflit d'intérêts n'existe que lorsque la banque privilégie ses propres intérêts au détriment de ceux de son client ou de tiers, par exemple lorsqu'elle encourage les crédits à une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines (arrêts du Tribunal fédéral 4C.205/2006 du
21 février 2007 consid. 3.4.1; 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 6.2; 4C.410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3c, in SJ 1999 I 205).

Le risque que la banque n'exerce pas son activité de gestion dans l'intérêt du client, mais dans son propre intérêt (afin d'obtenir une rémunération supplémentaire) existe également lorsque les avoirs du client sont investis dans des produits financiers du groupe. Certains sont d'avis que, s'agissant de l'existence d'un conflit d'intérêts, les clients devraient partir du principe que la banque favorise ses propres produits d'investissements. Selon le Tribunal fédéral, un tel constat semble hautement discutable, en particulier dans le cadre de la gestion de fortune à titre onéreux, qui impose au gérant une obligation accrue d'agir dans l'intérêt de son mandant. En toute hypothèse, l'on ne saurait faire abstraction de l'existence d'un conflit d'intérêts lors de l'appréciation du devoir d'information (ATF 138 III 755 consid. 8.5, in SJ 2013 I 217).

5.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas violé son devoir d'information. En effet, même si la banque était soumise à un devoir de ce type accru en raison de la conclusion d'un contrat de conseil en placement, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir attiré l'attention de l'appelante sur les risques encourus en cas de vente d'options PUT, compte tenu de l'expérience et des connaissances de l'appelante et de ses conseillers. Cette dernière ne soutient du reste pas avoir ignoré les conséquences possibles résultant du négoce de tels instruments financiers. On ne saurait ainsi reprocher à l'intimée de ne pas être intervenue en 2008 ou par la suite, alors que l'appelante continuait à spéculer sur le titre I______.

5.3 L'appelante soutient que les informations reçues par l'intimée sur la situation financière de la société émettrice des titres Ia______ et ses perspectives d'avenir étaient fausses, or ces éléments étaient essentiels pour la formation de sa volonté.

L'appelante n'a toutefois pas établi que l'intimée lui aurait donné des assurances spécifiques sur la santé du titre. Cette dernière n'apparaît lui avoir transmis que des avis exprimés par la presse économique ou des agences de cotation. Lorsque l'appelante a souhaité obtenir davantage d'informations sur les titres, des rencontres ont d'ailleurs été organisées avec un membre de la direction de AJ______ SA/NV, M______, en mai 2007 et durant l'été 2008. L'appelante s'est également adressée directement à cette personne, le 21 juillet 2008, pour se plaindre du cours de l'action et de certaines décisions prises par la société émettrice.

Il résulte du témoignage de l'ancien employé de l'intimée que cette dernière ignorait, au moment des faits, la mauvaise situation financière du groupe. L'administrateur et président de l'intimé a également confirmé cela. Ces affirmations sont crédibles, dès lors que l'intimée n'était pas étroitement liée à la société émettrice des titres Ia______. Elle n'était en effet qu'une quatrième sous-filiale de Ia______ et Ib______, puisqu'elle était détenue par H______, elle-même filiale de AJ______ SA/NV, à son tour filiale de J______, elle-même détenue par Ia______ et Ib______. Le fait que N______, administrateur et président de l'intimée, avait également un pouvoir de signature collectif au sein de H______ et qu'il ait déclaré avoir été affecté également à Bruxelles lors de sa nomination au conseil d'administration de l'appelante n'est pas suffisant pour modifier cette appréciation. En effet, la fonction d'N______ au sein de ces deux sociétés tierces, et plus particulièrement de la société sise à Bruxelles, n'est pas connue, faute d'indications supplémentaires. Il n'est ainsi établi ni qu'N______ ait occupé auprès de L______ et/ou H______ une position, telle celle d'organe, lui permettant d'avoir accès aux prises de décisions et informations confidentielles, ni même que ces deux sociétés, deuxième et troisième sous-filiales, aient eu connaissance de la réelle situation financière de leurs sociétés mères.

Au surplus, la suggestion d'acheter des titres I______ au mois de septembre 2007 n'était pas manifestement déraisonnable, puisque le GROUPE I______ apparaissait à cette époque sur le marché financier comme un très bon investissement, ainsi que cela ressort des déclarations de C______ et de O______. Il en va de même de la suggestion d'obtenir des convertibles en 2008, compte tenu du contexte exceptionnel qui existait à cette époque. On ne saurait en effet reprocher à l'intimée d'avoir considéré à cette période que la baisse du cours de l'action était passagère, compte tenu des bonnes performances du titre par le passé. Selon le O______, durant l'été 2008, personne ne parlait de faillite, ni de défaut de paiement et on s'attendait à un rebond positif. Les conseillers de l'appelante, qui ont reçu régulièrement de l'intimée des rapports d'institutions indépendantes, ont d'ailleurs étudié les propositions de la banque de manière autonome et sont parvenus à la même conclusion.

Par conséquent, il y a lieu d'écarter une violation du devoir de diligence de l'intimée.

5.4 Au demeurant, la Cour considère, à l'instar du Tribunal, qu'aucun lien de causalité n'existe entre les prétendus conseils donnés par l'intimée et le dommage allégué. L'intimée, entourée de conseillers avisés, a continué à vendre des options PUT jusqu'en octobre 2008, alors que les risques liés aux subprimes étaient largement connus et discutés, démontrant ainsi poursuivre une stratégie propre élaborée par ses ayants droits économiques et ses conseillers personnels.

5.5 Enfin, il était manifeste que les intérêts de l'intimée se confondaient, à tout le moins sur le cours de l'action I______, avec ceux de la société émettrice des titres, dans la mesure où elles faisaient partie du même groupe de sociétés et que la seconde détenait indirectement des participations dans sa sous-filiale. L'appelante ne pouvait l'ignorer.

Dès lors toutefois que l'intimée ne détenait aucune information confidentielle, qui aurait pu influencer la stratégie suivie par l'appelante, elle n'apparaît pas avoir poursuivi un intérêt opposé à celui de sa cliente. Il n'a au surplus pas été démontré que l'intimée avait personnellement bénéficié de l'investissement de l'appelante.

Par ailleurs, les conditions d'octroi du crédit, que l'appelante juge insolites et contraires à une saine gestion du risque, ont été octroyées par l'intimée en tenant compte de l'importance financière du groupe E______, ce que l'ancien employé de l'intimée a confirmé. C______ a lui-même déclaré avoir pensé que l'offre de crédit initial avait été formulée pour obtenir la priorité sur les affaires du groupe au Nigeria. Le mémo sur la nouvelle ligne de crédit en faveur de l'appelante, approuvée le 7 mars 2008, produit par la banque, se réfère également à l'importante surface financière des ayants droits économiques de l'appelante. Ces conditions n'apparaissent donc pas avoir été décidées pour privilégier les intérêts de l'intimée, voire du groupe I______, au détriment de ceux de l'appelante.

La banque n'a ainsi pas failli à son devoir de loyauté.

6. L'appelante reproche encore à l'intimée d'avoir violé ses obligations de banque dispensatrice de crédit en octroyant un crédit portant sur la totalité de l'investissement, puis en gérant le crédit sans jamais réaliser les actions I______ nanties, alors qu'il était en dépassement de marge de manière presque permanente et que le cours de l'action I______ ne cessait de tomber. Elle se prévaut d'un article figurant dans les conditions générales du crédit pour en déduire une obligation de la banque de procéder aux appels de marge.

6.1 Selon la jurisprudence, la marge exigée pour certaines transactions tend à limiter les risques de la banque en cas d'insolvabilité du client; a priori, ce dernier ne peut donc pas tenir la banque pour responsable si elle se contente d'une marge insuffisante. La banque dépourvue de mandat de gestion n'a en principe pas à chercher activement à limiter les risques de perte du client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_521/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2; 4C.298/2004 du 26 janvier 2005 consid. 3.2; 4C.305/2003 du 3 mai 2004 consid. 3.2.1; 4C.152/2002 du
22 juillet 2002 consid. 2.2, SJ 2003 I 359; 4C.166/2000 du 8 décembre 2000 consid. 3a/cc). Cependant, l'interprétation de la convention des parties conduira parfois à admettre un devoir de protection en faveur du client, lequel pourra alors se retourner contre la banque qui a toléré une couverture insuffisante. En outre, il peut y avoir entre la banque et le client un rapport de confiance particulier, sur la base duquel la banque est en mesure d'évaluer de manière sûre les relations patrimoniales du mandant; en pareil cas, un devoir d'information ou de mise en garde pourra se déduire des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2010 consid. 5.2.1; 4A_521/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2; 4C.305/2003 du 3 mai 2004 consid. 3.2.1).

Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2).

6.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, les conditions générales du crédit ne sauraient prévaloir sur les conditions spéciales. En prévoyant ces dernières, les parties ont décidé d'y déroger expressément. Or, les clauses sur la marge contenues dans les conditions spéciales confirment qu'en l'espèce, cet instrument protège exclusivement les intérêts de la banque, qui peut renoncer à son bénéfice, et qu'il n'a pas d'effet protecteur envers le client. Si la marge effective tombe en-dessous du montant fixé et que le client ne fournit pas de sûretés complémentaires malgré l'appel de marge, il est mentionné expressément que la banque a le droit, mais non l'obligation, de réaliser les titres nantis.

L'interprétation objective de la convention des parties amène dès lors la Cour de céans à admettre que la banque n'était pas tenue contractuellement de procéder systématiquement à un appel de marge et de réaliser les sûretés. A l'instar du Tribunal, il sera au demeurant relevé que la banque disposait de garanties suffisantes, dès lors que la relation de crédit était examinée en tenant compte de la surface financière du GROUPE E______.

Au demeurant, ainsi qu'il a été exposé plus haut (consid. 5.5), il n'a pas été démontré que l'intimée ait favorisé ses intérêts au préjudice de ceux de l'appelante. A cet égard, il sera relevé qu'à l'époque des faits litigieux, l'appelante était elle-même d'avis que la réalisation des titres I______ n'était pas opportune. En effet, par courrier du 10 octobre 2008, le conseiller juridique de C______ demandait à la banque de ne pas réaliser les actions nanties, considérant qu'une telle vente ne ferait qu'aggraver une situation déjà préjudiciable. En décidant de ne pas réaliser les actions remises à titre de sûretés, l'intimée n'apparaît donc pas avoir poursuivi un intérêt opposé à celui de l'appelante.

Enfin, il n'est pas contesté que l'intimée a régulièrement tenu informée l'appelante sur l'évolution de ses avoirs, de sorte que celle-ci disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier son risque.

Le grief de l'appelante sera donc rejeté.

7. L'appelante soutient que l'intimée s'inscrivait et se présentait comme une unité intégrée dans le groupe I______. A l'appui de ses dires, elle se prévaut notamment d'une syndication du crédit qui lui avait été octroyé, du fait que l'intimée prenait ses informations depuis le siège de la société mère et de la position d'N______ qui, selon ses déclarations, avait été affecté à Bruxelles dès le mois de juin 2007. Ainsi, bien que l'intimée n'eût pas connaissance du caractère mensonger de la communication diffusée au sujet du titre par la société émettrice, les actes de cette dernière lui étaient néanmoins imputables. Elle invoque le principe de la confiance.

7.1.1 En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; ATF 137 III 550 consid. 2.3; cf. ég. ATF 132 III 489 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de "Durchgriff" proprement dit lorsque les sphères de la société dominante et de la société dominée se confondent, ou lorsque la responsabilité de la société dominante est déjà engagée en vertu d'un fondement propre, par exemple parce qu'elle déçoit la confiance de tiers ou doit se laisser imputer des déclarations de volonté propres à faire naître une obligation. Dans tous ces cas de figure, ce n'est pas l'indépendance de la personne morale qui est niée, mais bien sa légitimation active ou passive exclusive: la société dominante est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, mais à ses côtés (ATF 137 III 550 consid. 2.3).

Selon la doctrine, il existe une confusion des sphères lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus être distinguée de celle de la société-mère, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (SAUERWEIN, La responsabilité de la société mère, 2006, p. 322; KUZMIC, Haftung aus "Konzernvertrauen", 1998, p. 128; VOGEL, Die Haftung der Muttergesellschaft als materielles, faktisches oder kundgegebenes Organ der Tochtergesellschaft, 1997, p. 228). Divers correctifs sont envisageables. D'aucuns évoquent le Durchgriff, en ce sens qu'il est abusif d'invoquer l'indépendance juridique de deux sociétés alors qu'elles-mêmes n'en tiennent pas compte (SAUERWEIN, op. cit., p. 320, 322, 330 et 333, à titre d'ultima ratio). Des obligations contractuelles peuvent aussi être imputées à la société-mère en recourant à la figure de la procuration apparente (SAUERWEIN, op. cit., p. 332 s.) ou, plus largement, en vertu de la responsabilité fondée sur l'apparence juridique, où le partenaire contractuel, en vertu du principe de la confiance, doit être protégé dans sa croyance erronée qu'il a conclu le contrat avec la société-mère et non la fille, ou cas échéant avec les deux sociétés (BRECHBÜHL, Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen, 1998, p. 102 s.; VOGEL, op. cit., p. 172 ss, spéc. p. 174
et 228 s.).

7.1.2 Dans un crédit syndiqué, plusieurs banques se réunissent pour consentir un crédit. Un seul contrat lie les banques à l'emprunteur qui n'entretient pas des rapports contractuels distincts avec chaque banque (LOMBARDINI, op. cit., p. 858, n. 93).

La sous-participation permet de faire participer d'autres banques à une opération de crédit, sans devoir procéder à une cession. Les banques sous-participantes ne forment pas ensemble un syndicat. Elles ne peuvent imposer leurs décisions à la banque qui leur a transféré la créance (LOMBARDINI, op. cit., p. 867 ss, n. 121
et 124). Elles n'ont pas de rapport avec le preneur de crédit final mais exclusivement avec la banque qui lui a transféré une sous-participation. Elles ne sont pas partie au contrat de crédit, ne peuvent pas agir contre le preneur de crédit final et ne bénéficient pas des sûretés qu'il a pu constituer (LOMBARDINI, op. cit., p. 868, n. 126).

7.2 En l'espèce, à supposer que le titre Ia______ ait fait l'objet de fausses communications par les sociétés mères du groupe I______, la responsabilité de ces dernières serait engagée en vertu d'un fondement propre.

Dans ces cas, il convient de vérifier si l'intimée est obligée à leurs côtés en raison d'une apparence d'unité créée par des signes extérieurs.

Il n'est sur ce point pas contesté que l'appelante avait conscience que l'intimée n'était pas la société émettrice des titres I______ et qu'elle en était juridiquement indépendante. Ainsi qu'il a été relevé plus haut, l'intimée n'a donné aucune assurance spécifique sur l'évolution du titre et la santé financière de sa société émettrice. L'appelante s'est d'ailleurs adressée plusieurs fois à L______ à Bruxelles pour obtenir des renseignements à cet égard, ce qui démontre qu'elle avait conscience des limites de l'information donnée par l'intimée. L'existence d'organes ou de représentants communs au sein de l'intimée et de Ia______ et Ib______, voire de AJ______ SA/NV, n'a en outre pas été démontrée. Par ailleurs, le fait que le crédit octroyé à l'appelante ait été approuvé par d'autres entités du groupe n'est pas suffisant pour admettre l'existence d'une syndication. L'intimée a à cet égard produit un contrat de sous-participation, dont la réalité n'est pas remise en cause. Ni Ia______, ni Ib______, ni même H______, n'avaient un droit d'immixtion dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties. L'intimée n'allègue, ni ne prouve, du reste que la société émettrice des titres Ia______ serait intervenue par la suite dans le cadre de la relation de crédit. L'appelante n'a ainsi pas établi l'existence d'une apparence d'unité entre l'intimée et cette dernière.

Les éléments du dossier ne permettent par ailleurs pas de retenir Ia______ et/ou Ib______ exerçaient un contrôle effectif et constant sur l'intimée ou que cette dernière n'était pas traitée au sein du groupe comme une entreprise distincte dans ses intérêts propres, mais utilisée comme un moyen, un instrument ou un conduit pour la promotion des affaires personnelles ou des intérêts des sociétés mères. A cet égard, le fait que les intérêts de la société émettrice des titres Ia______ et de l'intimée aient pu in casu se confondre ne signifie pas encore que cette dernière n'avait pas d'existence propre et ne saurait constituer un abus de droit.

Il en résulte que l'intimée n'a pas la légitimation passive pour répondre des actes reprochés par l'appelante aux sociétés mères, Ia______ et Ib______. Ce grief est donc rejeté.

8. Aucun manquement ne peut être reproché à l'intimée. C'est donc à juste titre que l'appelante a été déboutée de sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point (ch. 1 du dispositif).

9. L'appelante ne remet pas en cause le montant dû à l'intimée en vertu du contrat de crédit. Elle ne fait qu'exciper de compensation avec ses conclusions en paiement, lesquelles sont néanmoins rejetées.

Elle ne conteste en outre pas le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à due concurrence.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront donc également confirmés.

10. Dès lors que l'appelante a succombé tant sur demande principale que sur l'essentiel de la demande reconventionnelle, elle a à raison été condamnée à payer l'entier des frais judiciaires de première instance (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelante conteste néanmoins la quotité des frais et des dépens de première instance, estimant qu'ils ne respectent ni le principe d'équivalence ni celui de l'équité.

10.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).

L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par
l'art. 19 LaCC. Cette disposition prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10'000'000 fr., respectivement entre 100'000 fr. et 200'000 fr. lorsque la valeur litigieuse excède ce montant. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants (al. 4). Ils peuvent également être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5).

10.1.1 Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC,
E 1.05.10), adopté en exécution des dispositions qui précèdent, prévoit, dans les procédures dont la valeur litigieuse dépasse 10'000'001 fr. la perception d'un émolument forfaitaire de décision se situant dans une fourchette allant de 100'000 fr. à 200'000 fr. (art. 17 RTFMC), étant précisé que lors de la fixation dudit émolument, il doit être tenu compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important ou lorsque la valeur litigieuse est très élevée (art. 6 RTFMC). Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). L'émolument forfaitaire des ordonnances d'instruction et autres décisions se monte entre 300 fr. et 5'000 fr.
(art. 24 RTFMC) et celui de décisions relatives aux sûretés entre 300 fr. et
2'000 fr. (art. 21 RTFMC).

10.1.2 Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).

10.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais à 205'000 fr. sur demande principale, soit 200'000 fr. d'émolument de décision et 5'000 fr. de frais d'administration des preuves. Sur demande reconventionnelle, il a fixé les frais à 200'000 fr.

10.2.1 En espèce, la valeur litigieuse initiale de la demande principale était de 153'883'838 €, ce qui représente, au taux de change du jour du dépôt de la demande principale (1.1715; cf. www.fxtop.com), un montant de
180'274'916 fr. 22. Ce dernier pourrait donner lieu à un émolument de l'ordre de 200'000 fr. L'émolument de décision se situe ainsi dans la "fourchette" prévue par l'art. 17 RTFMC précité.

La valeur litigieuse a néanmoins changé en cours de procédure, passant de 153'883'838 € à 162'392'251 €, soit à 190'242'522 fr. 05. L'appelante a par ailleurs admis l'essentiel des prétentions reconventionnelles de sa partie adverse et a excipé de compensation avec sa créance avant que l'instruction de la cause n'ait été initiée. Ce faisant, malgré la lettre de ses conclusions, elle a réduit ses prétentions en cours de procédure à 110'587'648 fr. 28 (190'242'522 fr. 05 - 67'993'917 €, soit 79'654'873 fr. 77), ce dont il y a lieu de tenir compte.

Au vu du montant réclamé, même réduit à 110'587'648 fr. 28, les intérêts en jeu sont très élevés.

Par ailleurs, la procédure a duré plus de trois ans. Le dossier contient de nombreuses et longues écritures des parties, à savoir une demande en paiement du 8 juillet 2011 comportant 104 pages, une demande en paiement du 7 octobre 2011 de 146 pages - la demanderesse ayant été invitée à rectifier ses écritures qui ne respectaient pas les conditions de forme et de contenu prévues par le CPC -, un échange d'écritures liées à une demande de sûretés, un mémoire de réponse de
148 pages, une réplique de 55 pages et une duplique de 29 pages.

Les parties ont adressé en sus plusieurs courriers au Tribunal, lequel a rendu pas moins de 19 décisions au cours de la procédure, dont notamment une ordonnance de 3 pages du 2 septembre 2011 dûment motivée quant au respect des conditions de forme de la demande, une ordonnance du 23 novembre 2012 de 2 pages ordonnant la jonction des causes C/14071/2011 et C/4______, une ordonnance de preuve du 14 octobre 2013 de 3 pages, une décision du 9 février 2012 de 5 pages, condamnant la demanderesse à la fourniture de sûretés en garantie des dépens, et le jugement du 14 octobre 2014 comportant 41 pages.

Le dossier comprend en outre de nombreuses pièces. La demanderesse a produit 377 pièces, alors que la défenderesse 195 pièces contenues en partie dans
10 classeurs fédéraux. Le Tribunal a au surplus procédé à une audience de débats principaux le 3 mars 2014 d'une durée d'environ 2h30, une audience d'enquêtes le 1er avril 2014 de 1h40 et une audience de plaidoiries finales le 10 septembre 2014 d'une durée de 1h30.

Au surplus, la cause présente une complexité certaine, la demanderesse invoquant plusieurs chefs de responsabilité.

Par conséquent, au vu des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle a impliqué, un émolument de décision 200'000 fr., majoré de 5'000 fr. (art. 6 RTFMC), apparaît a priori justifié, ce même en tenant compte et du fait que le Tribunal n'a finalement pas eu à instruire la quotité du dommage allégué par la demanderesse (art. 7
al. 1 RTFMC).

Il convient néanmoins de constater que la demande reconventionnelle formée par la banque impliquait également l'examen des prétentions que l'appelante faisait valoir dans sa demande principale, puisqu'elle les excipait en compensation du montant dû à la banque. La jonction des causes a ainsi permis de réduire les frais judiciaires nécessaires à l'examen des prétentions formées par l'appelante. Au vu de cet élément, un émolument de 205'000 fr. apparaît excessif. Il se justifie ainsi de le réduire à 180'000 fr.

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans ce sens.

10.2.2 La valeur litigieuse de la demande reconventionnelle est de
68'613'618 € 43, soit 82'796'053 fr. 36 (conversion au taux du jour de la du dépôt de la demande de la banque de 1.2067). La défenderesse reconventionnelle a admis devoir l'essentiel de ces prétentions, de sorte que l'instruction de la cause a principalement porté sur la créance qu'elle faisait valoir en compensation.

Au vu des motifs exposés plus haut au sujet de la demande principale
(consid. 10.2.1), les frais de première instance liée à la demande reconventionnelle seront ainsi fixés à 120'000 fr. pour tenir compte d'une valeur litigieuse moins élevée que celle de la demande principale.

Le jugement entrepris sera également modifié sur ce point.

10.3 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

Le juge fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 84 al. 1 RTFMC). Au-delà d'une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., les dépens sont de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 al. 2 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Cela étant et de manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a).

10.4 En l'espèce, le Tribunal a fixé le montant des dépens, débours et TVA compris, à 1'100'000 fr. pour la demande principale et à 520'000 fr. pour celle reconventionnelle, en se référant aux art. 84 et 85 RTFMC.

L'application des art. 84 et 85 RTFMC conduisent à la fixation de dépens de l'ordre de 957'800 fr. pour la demande principale et de 470'400 fr. pour celle reconventionnelle - sans majoration éventuelle de 10%. Ces montants ne tiennent toutefois pas compte du fait que la demanderesse principale a admis l'essentiel des conclusions en paiement reconventionnelles et excipé de compensation avec ses propres prétentions, réduisant ainsi ces dernières de manière importante avant même que la cause ne soit instruite. Ils apparaissent par ailleurs manifestement excessifs au vu du travail effectif que la cause a impliqué, ce malgré des valeurs litigieuses très élevées et l'importante responsabilité qui en découle pour le conseil de l'intimée.

Les dépens, débours et TVA compris, seront ainsi arrêtés à 360'000 fr. pour la demande principale et à 240'000 fr. pour celle reconventionnelle.

Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante le solde des sûretés fournies par celle-ci en première instance, en 619'422 fr. (1'219'422 fr. - 600'000 fr.).

Le jugement entrepris sera donc réformé dans ce sens.

11. Reste à fixer et à répartir les frais judiciaires d'appel.

Les prétentions invoquées en compensation avec des droits non contestés de l'autre partie n'entrent pas en considération dans le calcul de la valeur litigieuse (cf. ATF 102 II 397). Ainsi, malgré la lettre des conclusions contenues dans l'appel, seuls restent litigieux devant la Cour le montant de 110'587'648 fr. 28 que l'appelante réclame à l'intimée, après compensation, et la quotité des frais judiciaires en 2'025'000 fr.

Les frais judiciaires de l'appel sont en conséquence arrêtés, compte tenu de l'importante valeur litigeuse et de l'ampleur du travail que le dossier a impliqué, à 100'000 fr. (art. 5, 17 et 38 RTFMC). Cette somme tient également compte de la décision du 6 février 2015 ordonnant la fourniture de garanties additionnelles. Elle est entièrement compensée avec l'avance de frais de 200'000 fr. opérée par l'appelante.

Les dépens des parties sont estimés, pour chacune d'entre elles, à 140'000 fr., débours et TVA compris, compte tenu notamment de la complexité de la cause et de l'ampleur du travail qu'elle a impliqué, les écritures d'appel comptant 51 pages, celles de réponse à l'appel 39 pages et celles de réplique 23 pages. Il se justifie, comme l'autorise l'art. 23 LaCC, de fixer un défraiement inférieur au taux minimum calculé selon les art. 85 al. 1 et 90 RTFMC, qui serait de l'ordre de 203'100 fr., (1/3 de 609'338 fr.) car le calcul en fonction de la seule valeur litigieuse conduirait à une disproportion manifeste entre le travail effectif du conseil de l'intimée et le taux applicable selon le règlement (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).

L'appelante succombe sur l'essentiel de son appel et n'obtient gain de cause que sur le principe d'une quotité excessive des frais judiciaires de première instance. L'intimée, qui ne s'est pas contentée de s'en rapporter s'agissant des émoluments de décision, a conclu à la confirmation du jugement. Au vu de l'issue de l'appel, les frais et dépens de ce dernier seront mis à la charge de l'appelante à concurrence de 9/10 et à celle de l'intimée à hauteur de 1/10 (art. 106 al. 2 CPC).

L'appelante sera ainsi condamnée à verser à B______ 112'000 fr. à titre de dépens (126'000 fr. - 14'000 fr.).

Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante le solde des sûretés fournies par celle-ci en deuxième instance, en 88'000 fr. (200'000 fr. - 112'000 fr.).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevables les conclusions de A______ tendant à ce qu'il soit dit et constaté que la demande de B______ du 19 mars 2012 ne valide plus le séquestre no 2______ dans la procédure C/3______.

Déclare pour le surplus recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13038/2014 rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14071/2011-20.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 4 et 8 à 10 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

2. Arrête les frais judiciaires de la demande principale à 180'000 fr., les met à la charge de A______, les compense avec les avances de 205'000 fr. fournies par les parties, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 180'000 fr.

Ordonne la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire du solde des avances de frais de 22'000 fr. à A______ et de 3'000 fr. à B______.

3. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 360'000 fr. à titre de dépens de première instance.

4. Ordonne la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 360'000 fr.

8. Arrête les frais judiciaires de la demande reconventionnelle à 120'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de 200'000 fr. fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 120'000 fr.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 120'000 fr.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de l'avance de frais versée par celle-ci, en 80'000 fr.

9. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 240'000 fr. à titre de dépens de première instance.

10. Ordonne la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 240'000 fr.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde des sûretés fournies par celle-ci en première instance, en 619'422 fr. (1'219'422 fr. - 600'000 fr.).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'0000 fr., les met à la charge de B______ à concurrence de 10'000 fr. et à la charge de A______ à concurrence de 90'000 fr. et les compense entièrement avec l'avance de 200'000 fr. fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 100'000 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 10'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais versée par celle-ci, en 100'000 fr.

Condamne A______ à verser à B______ 112'000 fr. à titre de dépens (126'000 fr. - 14'000 fr.).

Ordonne la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 112'000 fr.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde des sûretés fournies par celle-ci en deuxième instance, en 88'000 fr. (200'000 fr. - 112'000 fr.).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.