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| POUVOIR JUDICIAIRE C/14076/2016 ACJC/296/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 MARS 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256,
1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé et appelant, comparant par
Me Thomas Büchli, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292,
1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2020
A. a. B______, né en 1964, et A______, née en 1962, se sont mariés le ______ 1991 à F______ (GE).
b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : C______, née le ______ 1993, et D______, né le ______ 1995.
c. A la naissance des enfants, A______ a arrêté de travailler pour se consacrer à leur éducation et au ménage, les besoins de la famille étant alors couverts par le seul revenu de B______.
d. Les époux se sont séparés fin 2013-début 2014.
e.a Le 13 juillet 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).
En dernier lieu, il a notamment conclu à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse ou, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant limité à 500 fr. par mois durant un an à compter de l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce.
e.b A______ a notamment conclu, en dernier lieu, au paiement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.
f. Par ordonnance OTPI/465/2017 du 4 septembre 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné B______ à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 3'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2017.
g. Par jugement JTPI/16281/2018 du 16 octobre 2018, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties et condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'750 fr. dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite (ch. 9). Pour le surplus, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a mis à la charge des parties à raison de ¾ pour B______ et d'¼ pour A______ (ch. 10) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).
Appliquant la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent, le Tribunal a établi la situation financière des parties en retenant que B______ percevait des revenus de l'ordre de 13'000 fr. pour des charges mensuelles de 7'600 fr., auxquelles s'ajoutaient les charges des enfants majeurs de 2'200 fr. dont il s'acquittait. Quant à A______, ses revenus de 4'400 fr. par mois couvraient ses propres charges mensuelles de 4'055 fr., composées de son loyer, charges comprises pour un appartement de trois pièces (1'394 fr.), son assurance RC ménage (25 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (666 fr.), ses impôts (700 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). Les frais médicaux non couverts allégués par A______ ont été écartés au motif que leur récurrence n'avait pas été démontrée, de même que les frais liés à l'utilisation d'un véhicule, dans la mesure où leur nécessité n'avait été ni alléguée, ni démontrée.
Il s'ensuivait un excédent familial de 3'545 fr. (13'000 fr. + 4'400 fr. - 7'600 fr. - 2'200 fr. - 4'055 fr.), dont la moitié revenait à A______ à titre de contribution d'entretien. Compte tenu des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure, cette contribution était due dès l'entrée en force du jugement, sans effet rétroactif, jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite.
S'agissant des frais judiciaires, le Tribunal a retenu que les revenus mensuels de chacune des parties justifiaient de les répartir à hauteur de ¾ à la charge de B______ et d'¼ à la charge de A______.
B. a. Par actes expédiés le 16 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, les parties ont toutes deux appelé de ce jugement.
b. B______ a notamment conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. Subsidiairement, il a conclu à ce que celle-ci soit réduite à 500 fr. par mois pendant une année dès l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, sous déduction des 3'000 fr. versés chaque mois au titre de mesures provisionnelles depuis novembre 2018.
c. A______ a, pour sa part, notamment conclu à ce que la contribution d'entretien due en sa faveur soit augmentée à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps.
d. La cause a été gardée à juger le 9 avril 2019.
e. Par arrêt ACJC/845/2019 du 28 mai 2019, la Cour de céans a notamment annulé le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce et, statuant à nouveau sur ce point, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 8'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, chaque partie supportant ses propres dépens.
La Cour a considéré que dans la mesure où la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent était fondée, A______ ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir démontré les dépenses nécessaires à son train de vie, ni le premier juge d'avoir violé la jurisprudence ou le droit d'être entendu de B______ en ne chiffrant pas de manière exacte l'ancien train de vie des parties, ces points relevant davantage de l'application de la méthode fondée sur les dépenses. Dans le cadre de la méthode du minimum vital, le niveau de vie antérieur était pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent, de sorte que la vérification du train de vie n'était en principe pas nécessaire.
La situation financière des parties telle qu'établie par le premier juge a été confirmée, sous réserve des frais des enfants majeurs que la Cour a écartés au motif que la contribution d'entretien du conjoint primait sur celle des enfants majeurs, de sorte qu'il convenait d'éviter de réduire la quotité disponible à partager entre époux et, par voie de conséquence, la part à l'excédent familial à laquelle A______ pouvait prétendre. Les revenus totaux des parties de 17'416 fr. (13'000 fr. + 4'416 fr.) et leurs charges de 11'655 fr. (7'600 fr. + 4'055 fr.) laissaient ainsi un disponible de 5'761 fr., à répartir à raison de 2'880 fr. en faveur de chaque partie. Partant, la contribution à l'entretien de A______ devait être arrêtée à 2'500 fr. arrondis par mois (4'055 fr. [charges de A______] + 2'880 fr. [part à l'excédent] - 4'416 fr. [revenus de A______] = 2'519 fr.).
Contrairement à l'avis de B______, la contribution d'entretien précitée n'avait pas pour conséquence de conférer à A______ un niveau de vie supérieur à celui acquis durant la vie commune. Comme l'avait relevé le Tribunal dans le cadre des mesures provisionnelles, A______ avait fait de nombreuses concessions à la séparation des parties en se formant et en reprenant une activité professionnelle après une interruption de vingt ans et en réduisant spontanément ses charges en prenant un appartement à loyer modeste (1'394 fr.) afin de pouvoir couvrir elle-même ses charges incompressibles. Si elle parvenait aujourd'hui à couvrir ses propres frais, elle ne pouvait être réduite à ses charges incompressibles dans la mesure où elle pouvait prétendre à un entretien convenable, lequel comprenait, en outre, le partage de l'excédent familial afin de maintenir son niveau de vie antérieur ou, du moins, un niveau de vie similaire à celui de son époux. Par ailleurs, les revenus supplémentaires du couple issus de la reprise d'activité de A______ n'avaient pas pour conséquence d'augmenter son train de vie dès lors que, couvrant tout juste ses charges, ils étaient absorbés par les frais engendrés par la séparation. Aucune autre circonstance particulière ne permettait de penser que la contribution calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'intimée.
Enfin, la Cour a confirmé le dies a quo de la contribution d'entretien au jour de l'entrée en vigueur du jugement de divorce et rejeté le grief de B______ tendant à ce qu'il soit fixé à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit lorsque le principe du divorce n'était plus remis en cause. Il se justifiait en effet de faire perdurer les mesures provisionnelles jusqu'au terme de la procédure cantonale, dès lors que la question de la contribution d'entretien était encore débattue en seconde instance, sans qu'il puisse être retenu que A______ adoptait un comportement contradictoire dans le but de prolonger abusivement la procédure. Le dies ad quem a également été confirmé, la conclusion de A______ tendant à fixer la contribution d'entretien sans limitation dans le temps étant irrecevable, dans la mesure où elle était formulée pour la première fois devant la Cour, et étant, en tout état de cause, infondée.
C. a. B______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant principalement à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à A______, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. pendant une année à partir de l'entrée en force du jugement de divorce, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Par arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué s'agissant de la contribution due par B______ à l'entretien de A______ et renvoyé la cause à la Cour pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point ainsi que sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Dans sa décision, le Tribunal fédéral a écarté les griefs de B______ sur le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien et confirmé l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. En revanche, il a retenu que, dans la mesure où la limite supérieure du droit à l'entretien correspondait au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, la Cour ne pouvait s'épargner d'établir le train de vie de l'épouse durant l'union afin de s'assurer que le montant alloué à titre de contribution à son entretien ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur. La jurisprudence selon laquelle le niveau de vie antérieur était pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent s'entendait en ce sens que la vie séparée avait le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, de sorte qu'en partageant l'excédent disponible on n'obtenait que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Cette règle n'était toutefois pas absolue, en particulier lorsque l'un des conjoints ou les deux augmentaient sensiblement leurs revenus après la séparation, ce qui était précisément le cas en l'espèce. Cela étant, contrairement à l'avis de B______, il ne suffisait pas de déduire de son revenu les charges dont il s'acquittait pour les enfants ainsi que l'épargne mensuelle puis de diviser par deux le montant ainsi obtenu pour établir le montant maximal auquel l'intimée pouvait prétendre. En effet, une telle méthode de calcul était inadmissible, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'établir le montant dévolu à la couverture du train de vie de A______ durant l'union, mais de déterminer le montant qui lui était aujourd'hui nécessaire pour assurer le même train de vie, pour ensuite s'assurer que la contribution d'entretien telle qu'arrêtée par la cour cantonale n'excédait pas ce montant.
En conséquence, l'arrêt attaqué devait être annulé s'agissant du montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée et la cause renvoyée à la Cour afin qu'elle établisse le montant nécessaire au maintien du train de vie de A______ durant l'union conjugale, qu'elle s'assure que le montant alloué à titre de contribution à son entretien en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur et, cas échéant, qu'elle adapte en conséquence le montant dû à A______.
D. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.
b. Dans ses déterminations du 30 septembre 2020, A______ conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire son certificat de salaire pour l'année 2019 ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2020. Principalement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien, sans limite dans le temps, avec suite de frais et dépens.
Elle produit 27 pièces nouvelles, soit les certificats de salaire de B______ de 2011 et 2012 (pièce 1), des extraits de journal de 2010, 2011 et 2012 (pièce 2), un extrait non daté du site internet du Ministère de l'Intérieur français sur les conditions de sapeur-pompier volontaire (pièce 3), des échanges d'e-mails du 8 décembre 2012 au 19 juin 2013 (pièce 4), un acte de vente du 10 juin 2002 (pièce 5), un document bancaire daté du 28 avril 2016 détaillant le remboursement d'un crédit (pièce 6), un relevé bancaire du 3 décembre 2012 (pièce 7), des relevés de compte portant sur les périodes de juillet à décembre 2012, avril, mai, juillet, octobre et novembre 2013 (pièce 8), une facture de lycée du 30 septembre 2012 pour l'année scolaire 2012-2013 (pièce 9), les bulletins de salaire de A______ pour les mois de juillet et août 2020 (pièce 10), un contrat de bail à loyer du 25 février 2020 (pièce 11), un décompte de prime d'assurance RC-ménage du 10 février 2020 (pièce 12), une facture de primes d'assurance LAMal et LCA du 20 juillet 2020 (pièce 13), une attestation du 11 janvier 2020 relative aux frais médicaux non remboursés (pièce 14), des relevés bancaires portant sur des paiements exécutés les 5 février 2020 (pièce 15) et 30 décembre 2019 (pièce 16), une facture de prime d'assurance véhicule à moteur de novembre 2019 (pièce 17), une facture de parking du 9 avril 2020 (pièce 18), des relevés bancaires portant sur des paiements exécutés les 27 mai 2020 (pièce 19), 2 juillet 2020 (pièce 20), 24 décembre 2019 (pièce 20) et 16 décembre 2019 (pièces 21 et 22), deux contrats de garde-meubles d'août 2019 (pièce 23), un courrier de la FER CIAM du 4 septembre 2020 (pièce 24), une brochure d'août 2020 relative à la prévoyance professionnelle (pièce 25), un tableau réalisé par A______ relatif aux revenus des époux à l'âge de la retraite (pièce 26) et une attestation de notaire du 17 avril 2020 relative à la vente de la maison familiale de E______ [France] (pièce 27).
A l'appui de ses conclusions, A______ fait valoir que les charges nécessaires au maintien de son train de vie mené durant l'union conjugale s'élèvent à 9'092 fr. 50, comprenant 2'900 fr. de frais de logement pour un appartement de quatre pièces en remplacement des frais de la maison familiale, chiffrés à 479 fr. 67, dont les époux étaient copropriétaires, 611 fr. 55 d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 141 fr. de frais médicaux, 24 fr. 75 d'assurance RC-ménage, 1'500 fr. de vacances, nourriture et restaurants, 2'500 fr. correspondant à un montant à sa libre disposition, 123 fr. 55 de frais de voiture et 1'291 fr. 65 d'impôts. Elle précise encore que son train de vie durant l'union conjugale comprenait des frais de 471 fr. 33 relatifs au chalet en Valais dont les époux étaient copropriétaires ainsi que des frais d'entretien de la maison familiale de 270 fr., charges qu'elle chiffre toutes deux à 0 fr. depuis la séparation.
Elle allègue encore que son revenu mensuel net s'élève désormais à 5'688 fr. 25.
c. Dans ses déterminations du même jour, B______, conclut principalement à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due à A______, condamne cette dernière à lui rembourser dans les 30 jours dès l'entrée en force de l'arrêt sur renvoi le montant de 3'000 fr. versé chaque mois depuis le mois de novembre 2018, soit 81'197 fr. au jour des déterminations, renonce à percevoir un émolument de décision dans la présente procédure de renvoi, répartisse les frais judiciaires de la procédure antérieure par moitié entre les parties et compense les dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour le condamne à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien pendant une année à compter de l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause, sous imputation des 3'000 fr. versés chaque mois depuis novembre 2018, soit 81'197 fr. au jour des déterminations, et condamne A______ à lui rembourser, dans les 30 jours dès l'entrée en force de l'arrêt sur renvoi, le solde entre la somme totale de 81'197 fr. déjà versée et le montant d'une éventuelle contribution d'entretien. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la Cour impute les 3'000 fr. versés chaque mois depuis novembre 2018, soit au jour des déterminations la somme totale de 81'197 fr., sur le montant au paiement duquel la Cour le condamne, pour le passé et pour l'avenir.
Il produit une pièce nouvelle, soit un relevé de compte portant sur les contributions d'entretien versées du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020 (pièce 88).
d. Les parties se sont déterminées sur leurs écritures respectives le 29 octobre 2020.
d.a A______ a préalablement conclu à l'irrecevabilité des conclusions de B______ tendant à sa condamnation à lui rembourser un montant total de 81'197 fr. et persisté dans ses conclusions pour le surplus.
d.b B______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués 1 à 101, des pièces 1 à 28 et de la conclusion 3 de A______ en tant qu'elle porte sur une contribution "sans limite dans le temps" ainsi qu'à la condamnation de celle-ci aux frais et dépens de la procédure de renvoi et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, il a sollicité l'octroi d'un délai pour actualiser sa situation financière.
Il a produit deux pièces nouvelles, soit un document bancaire du 28 septembre 2020 (pièce 89) et un courrier du 27 août 2019 (pièce 90).
e. Par avis du 2 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Les parties ont encore adressé des déterminations les 12 et 19 novembre 2020 à la Cour.
1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les parties, qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 28 mai 2019 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
1.2 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.
2. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
2.2 Conformément à l'arrêt de renvoi du 30 juin 2020, la Cour se limitera à déterminer le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'intimée durant l'union conjugale, s'assurer que le montant alloué à titre de contribution à son entretien en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur et, cas échéant, adapter en conséquence le montant dû à l'intimée.
3. A l'appui de leurs déterminations, les parties ont toutes deux allégué, respectivement produit, des faits et moyens de preuve nouveaux. Elles ont en outre formulé des conclusions nouvelles.
3.1.1 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).
En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
3.2.1 En l'espèce, les pièces 1, 2, 4 à 9 produites par l'intimée ont été établies antérieurement à la clôture des débats principaux de première instance et la pièce 3 n'est pas datée. Contrairement à ce que l'intimée insinue, le seul fait que ces pièces portent sur des points qui ont fait l'objet du renvoi n'est à lui seul pas suffisant pour l'admission de ces faux nova. Encore faut-il que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC soient remplies. Or, l'intimée n'explique pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de produire les pièces 1 à 9 devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise. Ces pièces sont par conséquent irrecevables, de même que les faits y relatifs.
Postérieures à la clôture des débats de première instance et produites sans retard à l'appui des déterminations du 30 septembre 2020, les pièces 10 à 23 sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, puisqu'elles ne pouvaient pas être déposées lors de la procédure d'appel devant la Cour.
Les pièces 24 à 26 concernent la situation financière de l'intimée à compter de la retraite. Dans la mesure où la contribution d'entretien a été fixée jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge légal de la retraite sans que ce point n'ait été remis en cause devant le Tribunal fédéral, les pièces 24 à 26 et les faits qu'elles contiennent sortent du cadre fixé par l'arrêt de renvoi et sont, partant, irrecevables.
La pièce 27 a trait à la vente de la maison de E______ (France) et sort également du cadre fixé par l'arrêt de renvoi. Elle est ainsi irrecevable, de même que les faits y afférents.
La pièce 88 produite par l'appelant porte sur le versement de la contribution d'entretien à l'intimée depuis novembre 2018 conformément aux mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal. Dans la mesure où le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce - fixé à l'entrée en vigueur du jugement de divorce - n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, les mesures précitées demeurent en vigueur jusqu'à ce moment-là - et non jusqu'à l'entrée en force partielle du jugement de divorce comme le soutient l'appelant -, de sorte que seule la contribution d'entretien pour l'avenir fait l'objet de la présente procédure de renvoi. Dans ces conditions, les contributions d'entretien dues pour la période antérieure au présent arrêt sortent du cadre fixé par l'arrêt de renvoi. Partant, la pièce 88 et les éléments de fait qu'elle contient sont irrecevables.
Les pièces 89 et 90 sont postérieures à la clôture des débats principaux de première instance mais n'ont pas été produites sans retard, dès lors qu'elles sont antérieures à la détermination du 30 septembre 2020 et auraient ainsi pu être produites avec celle-ci. L'appelant n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu les produire plus tôt, ces pièces sont irrecevables, de même que les faits qu'elles contiennent.
Enfin, les écritures des 12 et 19 novembre 2020 sont recevables, les parties ayant dûment fait usage de leur droit de répliquer dix jours ou moins après que la Cour ait gardé la cause à juger le 2 novembre 2020 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1).
3.2.2 Dans ses déterminations du 30 septembre 2020, l'appelant conclut pour la première fois au remboursement des contributions d'entretien versées depuis novembre 2018, soit depuis l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Cette conclusion nouvelle repose toutefois sur des faits et moyens de preuve nouveaux irrecevables (cf. ci-dessus consid. 3.2.1), de sorte qu'elle est irrecevable.
La conclusion de l'intimée tendant au versement de la contribution d'entretien sans limitation dans le temps a quant à elle d'ores et déjà été déclarée irrecevable, et en tout état de cause infondée, dans l'arrêt du 28 mai 2019 (consid. 8.2.2), sans que ce point n'ait été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
4. L'intimée conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de produire son certificat de salaire pour l'année 2019 ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2020. Par ailleurs, sans prendre de conclusion formelle dans ce sens, l'appelant a sollicité l'octroi d'un délai pour actualiser sa situation financière.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
4.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner à l'appelant de produire son certificat de salaire pour l'année 2019 et ses fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2020, ni de lui octroyer un délai pour qu'il actualise sa situation financière, dans la mesure où il ne soutient pas que sa situation financière se serait péjorée et où une amélioration de celle-ci n'aurait, dans le cas présent, aucune incidence sur l'issue du litige.
En définitive, la cause est en état d'être jugée.
5. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient de déterminer le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'intimée durant l'union conjugale, puis d'examiner si le maintien de ce train de vie suppose le versement d'une contribution d'entretien post-divorce.
5.1.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 et les références citées; 5A_641/2019 précité consid. 4.1).
5.1.2 Les charges des époux se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
5.1.3 Les prétentions de contributions d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC). Les parties ont ainsi le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). En vertu de la maxime des débats, seuls les faits contestés doivent être prouvés - sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC -, en sorte que l'aveu judiciaire est exclu de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 précité, consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
5.2.1 En l'espèce, la Cour a retenu, dans son précédent arrêt, que les revenus des époux de 17'416 fr. (13'000 fr. + 4'416 fr.) et leurs charges de 11'655 fr. (7'600 fr. + 4'055 fr.) laissaient apparaitre un excédent de 5'761 fr., à répartir à raison de 2'880 fr. en faveur de chaque partie. La contribution d'entretien était ainsi arrêtée à 2'500 fr., compte tenu du solde disponible de 361 fr. dont disposait déjà l'intimée.
Les charges mensuelles de l'intimée - telles qu'arrêtées par le Tribunal en application de la méthode du minimum vital élargi, confirmées par la Cour de céans et non remises en cause en elles-mêmes par les parties devant le Tribunal fédéral - comprenaient son loyer, charges comprises (1'394 fr.), son assurance RC ménage (25 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (666 fr.), ses impôts (700 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.).
La composition de son minimum vital élargi n'ayant pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient néanmoins de prendre en compte une éventuelle modification intervenue dans leur montant. En l'occurrence, l'intimée a actualisé ses charges de loyer (2'900 fr.), d'assurance-maladie (611 fr. 55) et d'impôts (1'291 fr. 65), ainsi que son revenu (5'688 fr. 25).
Concernant les frais de logement, il ressort de la procédure qu'après la séparation des parties, l'intimée a habité dans un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'394 fr., charges comprises. Son déménagement dans un appartement plus grand apparaît justifié au regard du logement dont elle disposait durant la vie commune, à savoir une villa, étant relevé que l'intimée ne soutient pas que son nouveau logement représenterait une réduction de son train de vie. Son nouveau loyer sera par conséquent pris en compte dans ses charges, celui-ci n'apparaissant pas excessif au regard de la situation financière des parties et du précédent logement conjugal.
Les primes d'assurance-maladie obligatoire de l'intimée ayant diminué, il y a lieu de tenir compte de leur montant actuel, étant précisé que ses primes d'assurance-maladie complémentaires sont demeurées inchangées depuis le jugement du Tribunal et que leur prise en compte dans les charges de l'intimée n'a pas été remise en cause. Le montant actuel de 611 fr. 55 sera dès lors retenu dans les charges de l'intimée.
Le montant actuel des impôts sera également pris en compte, dans la mesure où l'intimée a démontré qu'elle payait des acomptes de 15'500 fr., soit 1'291 fr. 65 par mois. Ce montant correspond en outre approximativement à l'estimation que l'on peut obtenir au moyen de la calculette fiscale mise à disposition par l'administration fiscale genevoise, laquelle se révèle légèrement supérieure (16'485 fr.) dans la mesure où elle ne prend pas en compte toutes les déductions que l'intimée peut concrètement faire valoir. Le montant allégué de 1'291 fr. 65 sera donc retenu dans ses charges.
Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles actualisées de l'intimée s'élèvent à 6'098 fr. 20. Elle accuse ainsi un déficit mensuel arrondi de 410 fr. (5'688 fr. 25 - 6'098 fr. 20).
Compte tenu des revenus et charges de l'appelant, arrêtés par le Tribunal et confirmés par la Cour à 13'000 fr., respectivement 7'600 fr., dont il n'est pas allégué qu'ils seraient désormais inférieurs, respectivement plus importantes, les époux bénéficient d'une excédent total de 4'990 fr. 05 ([13'000 fr. + 5'688 fr. 25] - [7'600 fr. - 6'098 fr. 20]), à répartir à raison de 2'495 fr. par personne.
Le partage de l'excédent conduirait ainsi à une contribution d'entretien arrondie de 2'900 fr. (410 fr. + 2'495 fr. = 2'905 fr.) en faveur de l'intimée. Il convient de déterminer si ce montant la ferait bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant l'union.
5.2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le train de vie de l'intimée durant l'union conjugale ne saurait être déterminé en déduisant du revenu de l'appelant les charges relatives aux enfants ainsi que l'épargne mensuelle puis en divisant par deux le montant ainsi obtenu. Comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, une telle méthode de calcul est inadmissible, dès lors qu'il ne s'agit pas d'établir le montant dévolu à la couverture du train de vie de l'intimée durant l'union, mais de déterminer le montant qui lui est aujourd'hui nécessaire pour assurer le même train de vie.
En l'occurrence, l'intimée fait valoir que le montant nécessaire au maintien du train de vie mené durant l'union conjugale serait de 9'092 fr. 50, comprenant le logement (2'900 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (611 fr. 55), les frais médicaux (141 fr.), l'assurance RC ménage (24 fr. 75), les vacances, la nourriture et les restaurants (1'500 fr.), un montant à sa libre disposition (2'500 fr.), les frais de voiture (123 fr. 55), les impôts (1'291 fr. 65), les frais du chalet en Valais (actuellement 0 fr., précédemment 471 fr. 33) et les frais d'entretien de la maison (actuellement 0 fr., précédemment 270 fr.).
Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure les charges précitées permettent à l'intimée de bénéficier du même train de vie que celui qu'elle menait durant la vie commune.
Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), il y a lieu de tenir compte du nouveau logement de l'intimée, de ses nouvelles primes d'assurance-maladie et de ses impôts actuels.
En revanche, les frais médicaux sont contestés et leur existence durant l'union conjugale, indépendamment de leur remboursement par la caisse-maladie française de l'époque, n'a été démontrée par aucune pièce. Il n'en sera dès lors pas tenu compte pour déterminer le montant nécessaire au maintien du train de vie mené durant la vie commune.
Le montant de 1'500 fr. allégué en lien avec les vacances, la nourriture et les restaurants est partiellement compris dans le montant de base OP de 1'200 fr., qui comprend notamment les frais pour l'alimentation. S'agissant plus particulièrement des vacances et des sorties au restaurant, il ne ressort pas du dossier que les parties consacraient un tel montant pour ces postes. Cela étant, compte tenu de leur situation financière durant l'union, il apparaît manifeste que les vacances et les sorties au restaurant faisaient partie de leur train de vie. L'appelant ne soutient du reste pas le contraire. Dans ces conditions, un forfait mensuel de 500 fr. apparaît équitable pour couvrir les sorties au restaurant ainsi que les vacances de l'intimée.
En revanche, le montant de 2'500 fr. qu'elle allègue avoir eu à sa libre disposition pour des "nouveaux vêtements tous les mois, des bijoux, parfums etc." ne peut pas être retenu. En effet, ce poste est couvert par le montant de base OP, qui tend notamment à couvrir les vêtements, les soins corporels et de santé ainsi que les frais culturels, sans que l'intimée n'ait démontré que ses dépenses personnelles étaient supérieures, ce que l'appelant conteste, qualifiant le montant allégué de "délirant".
L'intimée se prévaut ensuite de frais de voiture en lieu et place des frais de transports publics, lesquels avaient été écartés par le Tribunal au motif que leur nécessité n'avait pas été démontrée. S'agissant toutefois d'établir le train de vie mené durant l'union conjugale, cette considération est sans importance, seul l'usage effectif d'un véhicule durant la vie commune étant déterminant. En l'occurrence, la Cour retiendra que cette charge était effective durant l'union, dès lors que l'appelant l'a contestée uniquement au motif qu'elle ne serait pas nécessaire, sans contester le fait qu'elle entrait dans les dépenses de l'intimée du temps de la vie commune. La somme alléguée de 123 fr. 55 - comprenant l'impôt sur le véhicule, l'assurance et le parking - a été démontrée par pièces et sera donc intégrée dans les charges de l'intimée.
Enfin, il n'est pas contesté que l'intimée bénéficiait de la libre disposition d'un chalet en Valais du temps de la vie commune. Bien qu'elle n'assume actuellement pas de frais à cet égard, la libre disposition d'un chalet faisait partie du train de vie qu'elle menait durant l'union, de sorte qu'il convient d'en tenir compte. L'intimée n'indiquant pas de frais de remplacement actuels, le montant allégué de 471 fr. 33 relatifs aux frais du chalet assumés précédemment, arrondi à 500 fr., sera par conséquent retenu pour la location d'un chalet.
Les frais d'entretien de la maison n'ont en revanche plus lieu d'être, dès lors que l'intimée n'habite plus dans la maison familiale et qu'elle est locataire de son logement actuel. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de revenir sur la comptabilisation des primes d'assurance RC-ménage dans les charges de l'intimée dans le cadre de la procédure de renvoi, dans la mesure où cet élément n'a pas été remis en cause dans son appel, ni dans son recours au Tribunal fédéral. En tout état de cause, dans la mesure où la méthode du minimum vital élargi est applicable, l'intégration de cette charge dans le budget de l'intimée est conforme aux principes juridiques rappelés ci-dessus.
Pour le surplus, il ne peut pas être tenu compte des frais de location de deux garde-meubles, de l'assurance protection juridique, [de la cotisation à l'association] G______ et du livret H______, dans la mesure où l'intimée n'allègue pas qu'ils faisaient partie de ses charges du temps de la vie commune, ni des frais de télévision, internet et téléphone, dès lors qu'ils sont compris dans l'entretien de base selon les normes OP.
Au vu de ce qui précède, le montant nécessaire au maintien du train de vie mené par l'intimée durant l'union conjugale s'élève à 7'151 fr. 75, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), les frais de logement (2'900 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (611 fr. 55), les frais de voiture (123 fr. 55), l'assurance RC-ménage (25 fr.), les vacances et les sorties (500 fr.), les impôts (1'291 fr. 65) et la libre disposition d'un chalet (500 fr.).
Avec son revenu actuel de 5'688 fr. 25, il lui manque 1'463 fr. 50 pour maintenir ce train de vie. Une contribution d'entretien de 1'500 fr. lui sera par conséquent allouée, étant précisé qu'une contribution d'un montant plus élevé lui ferait bénéficier d'un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant le mariage. Cette contribution d'entretien sera due jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge de la retraite, étant rappelé que le dies ad quem a été confirmé par la Cour dans l'arrêt du 28 mai 2019 et n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral.
A toutes fins utiles, il sera également rappelé que, dans la mesure où le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce - fixé à l'entrée en vigueur du jugement de divorce - a été confirmé par la Cour de céans dans l'arrêt du 28 mai 2019 sans que ce point n'ait été remis en cause devant le Tribunal fédéral, les mesures provisionnelles ordonnées le 4 septembre 2017 par le Tribunal demeurent en vigueur jusqu'au prononcé du présent arrêt, et la contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. reste due jusqu'à ce moment-là.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.
6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.1.2 En l'espèce, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge des parties à raison de ¾ pour l'appelant et d'¼ pour l'intimée en raison de leurs revenus mensuels respectifs et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature du litige, de la situation financière de chacune des parties et du fait qu'aucune d'elles n'obtient le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.
6.2 Les frais judiciaires d'appels seront arrêtés à 4'000 fr. par appel, soit 8'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC), et partiellement compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 2'500 fr. chacune, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équités liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelant et l'intimée seront en conséquence condamnés à verser le solde de 1'500 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs liés à l'issue et à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
6.3 La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2020, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/16281/2018 rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14076/2016-2 et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une somme de 1'500 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions sur la contribution d'entretien post divorce.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appels à 8'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ à raison d'une moitié chacun et les compense partiellement avec les avances fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ et A______ à verser le solde de 1'500 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire.
Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure de renvoi.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.