| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14097/2015 ACJC/1561/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 17 DECEMBRE 2015
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Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2015, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
Madame B______, ______, intimée, représentée par ______, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12612/2015 du 30 octobre 2015, notifié le 3 novembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, constaté que l'art. 169 CC ne s'appliquait pas au bien immobilier sis ______ (ch. 2), dit qu'en conséquence l'opposition de A______ à cette vente par B______ était infondée (ch. 3), condamné le mari à verser une contribution mensuelle en faveur de l'épouse de 11'300 fr. par mois, avec effet au 10 juillet 2014 et ce jusqu'à ce que le nouvel acquéreur de la propriété foncière soit inscrit au Registre foncier (ch. 4), a condamné en conséquence le mari à verser, à titre de contribution à l'entretien de son épouse pour la période allant du 10 juillet 2014 au 31 octobre 2015, la somme de 177'033 fr. 35 avec intérêts à 5% à compter du 30 octobre 2015 (ch. 5), fixé la contribution due à partir de l'inscription du nouveau propriétaire au Registre foncier à 9'400 fr. par mois (ch. 6) et statué sur les frais (ch. 7 et 8);
Vu l'appel déposé le 13 novembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice, par lequel il conclut à l'annulation du jugement précité, à ce qu'il soit constaté que l'art. 169 CC s'applique à l'immeuble susmentionné, que son opposition à la vente de celui-ci est fondée et que la contribution d'entretien due par ses soins soit arrêtée à 6'000 fr. par mois dès le mois de juillet 2015;
Qu'il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'à défaut l'immeuble, qui constitue le domicile conjugal, risquerait d'être vendu, de sorte qu'il serait contraint de le quitter à court terme, dès lors qu'un acte de vente avait déjà été rédigé; en outre, la contribution d'entretien fixée avec effet rétroactif le contraindrait de vendre un de ses immeubles dans la précipitation, ce qui serait susceptible d'engendrer une moins-value;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la curatrice de B______ s'y oppose, expliquant que rien n'empêche l'appelant de contracter un crédit, garanti par ses biens immobiliers, pour s'acquitter de l'arriéré de contributions d'entretien; les revenus de celui-ci lui permettent, en outre, de s'acquitter de la contribution courante pendant la procédure d'appel; par ailleurs, la pesée des intérêts en présence penche en faveur de l'intimée, qui doit pouvoir vendre le bien immobilier, en vue de s'acquitter des montants dus à l'EMS C______;
Qu'il convient encore de préciser que les époux ont choisi le régime matrimonial de la séparation des biens;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception, le paiement d'une contribution d'entretien ne constituant en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, il convient d'accueillir la requête d'effet suspensif en ce qui concerne la vente de l'immeuble dont le caractère de domicile conjugal est disputé, dès lors que son refus est de nature à causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable;
Qu'en effet, en cas de refus d'effet suspensif, la vente de l'immeuble serait susceptible d'intervenir rapidement, la curatrice de l'intimée ayant d'ores et déjà reçu plusieurs propositions d'achat concrètes;
Que l'admission de l'effet suspensif n'est en revanche pas de nature à causer un tel préjudice à l'intimée, ledit effet étant limité à la durée de la procédure d'appel, qui devrait être tranchée rapidement, le délai pour répondre de l'intimée arrivant à échéance le 17 décembre 2015;
Que l'effet suspensif sera donc prononcé qu'en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué;
Que l'appelant demeure discret tant sur ses revenus que sur ses charges, se contentant d'alléguer que les uns équivalent aux autres;
Qu'il ne critique pas l'appréciation faite par le Tribunal, qui a arrêté ses revenus à 19'304 fr. par mois et ses charges à 6'842 fr. 45 par mois;
Qu'il soutient avoir assumé des charges de 291'565 fr. en 2013, mais ne donne pas d'indication sur ses charges actuelles, si ce n'est qu'il s'acquitterait d'une contribution de 1'300 fr. (et non de 1'000 fr.) par mois en faveur de son ex-épouse;
Qu'ainsi, a priori et sans préjudice de l'examen au fond, les charges incompressibles de l'appelant se montent à 7'142 fr, par mois, de sorte que son disponible est, sous l'angle de la vraisemblance, de 12'162 fr. par mois;
Que ce montant lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien courante de 11'300 fr. par mois mise à sa charge;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder l'effet suspensif pour la contribution courante;
Qu'en ce qui concerne l'arriéré de 177'033 fr. 35, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt de la créancière à pouvoir payer ses dettes envers l'EMS, qui l'héberge et qui a intenté des poursuites à hauteur de 129'000 fr. à son encontre, avec celui de l'appelant à pouvoir vendre au meilleur prix un de ses biens immobiliers pour faire face à son obligation d'entretien;
Qu'à cet égard, la pesée des intérêts penche en faveur de l'intimée, dont le minimum vital n'est pas couvert depuis de nombreux mois, engendrant une situation d'endettement importante pour elle, points que l'appelant ne conteste au demeurant pas;
Que l'inconvénient découlant de l'exécution immédiate de ce point du jugement pour l'appelant, à savoir qu'il ne pourrait pas obtenir le montant le plus favorable en cas de vente à bref délai de l'un de ses immeubles, paraît de moindre importance que celui sus-décrit de l'intimée;
Qu'en outre, l'appelant pourra, en cas d'arrêt lui étant favorable, recouvrer l'éventuel trop-perçu, la fortune de l'intimée comportant le bien immobilier, dont il ne conteste pas qu'elle soit seule propriétaire;
Que, partant, la requête d'effet suspensif sera également rejetée en ce qui concerne l'arriéré de contribution;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire en ce qui concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/12612/2015 rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14097/2015-10.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.