| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14101/2012 ACJC/629/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), recourant contre la décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2013, comparant par Me Dominique Warluzel, avocat, 5, chemin Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
A. Le 28 décembre 2012, A______ a assigné B______ et C______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 1'147'016 fr. en capital, plus intérêts, leur reprochant en substance de l'avoir manipulé pendant plusieurs années en lui promettant un poste au sein de la banque, sans finalement l'engager, de sorte que leur responsabilité était engagée (culpa in contrahendo).
A______ alléguait notamment être gestionnaire de fortune et avoir réalisé un salaire annuel de l'ordre de 350'000 fr. jusqu'en 2008, au sein de différentes banques, puis d'environ 200'000 fr. Son contrat de travail avait finalement été résilié pour le 31 juillet 2012, de sorte qu'il se retrouvait au chômage, avec des perspectives d'avenir professionnel moins attrayantes qu'auparavant.
La demande comprend 19 pages, un bordereau de 25 pièces, ainsi que des offres de preuve pour l'audition d'une quinzaine de témoins.
B. a. Par décision du 11 janvier 2013, expédiée pour notification le 15 du même mois, le Tribunal de première instance a imparti au demandeur un délai au 15 février 2013 pour fournir une avance de frais de 48'000 fr.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2013, A______ recourt contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l'avance de frais soit fixée à 24'000 fr.
c. Par décision du 13 février 2013, l'effet suspensif sollicité par le recourant a été accordé vu la nature de la décision attaquée.
d. Dans ses observations du 26 février 2013, le Président du Tribunal civil a indiqué que le recourant n'avait fourni aucune indication concernant ses éventuelles démarches auprès de l'assistance judiciaire ou ses revenus et sa fortune. L'avance de frais fixée correspondait aux frais judiciaires prévisibles compte tenu de la valeur litigieuse, de la complexité de l'affaire et de la pluralité de défendeurs. Pour le surplus, le recourant serait en mesure de faire valoir ses éventuels griefs contre le montant de l'émolument de décision dans la décision finale.
e. Par décision du 14 mars 2013, la Cour a ordonné l'apport à la procédure du dossier relatif à l'assistance judiciaire, qui avait été sollicitée par le recourant le 5 février 2013 pour les frais de procédure et uniquement dans l'hypothèse où la Cour devait confirmer le montant de l'avance de frais de 48'000 fr.
Le traitement de cette demande d'assistance judiciaire a été suspendu par la Vice-Présidente du Tribunal civil, compétente pour l'accorder, jusqu'à droit jugé sur le présent recours.
f. Par courrier du 15 avril 2013, le recourant s'est exprimé sur sa situation financière, exposant qu'il lui était arithmétiquement impossible de s'acquitter de l'avance de frais demandée. Il était en revanche en mesure de s'acquitter, sans l'aide de l'assistance judiciaire, d'une avance de frais de 24'000 fr.
g. Dans ses observations complémentaires du 26 mars 2013, le Président du Tribunal civil a relevé que le dossier de l'assistance judiciaire ne contenait aucune déclaration d'impôts permettant de renseigner le Tribunal sur la fortune du recourant, étant relevé que les revenus de ce dernier étaient supérieurs à 300'000 fr. par an à tout le moins jusqu'en 2008. Il persistait donc dans les termes de ses observations du 26 février 2013.
C. L'argumentation du recourant devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1. Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.
La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/ AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC).
Interjeté dans le délai de dix jours requis et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).
1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir omis de tenir compte de sa situation financière, qui selon lui ressortait de ses écritures, et d'avoir appliqué le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) de manière mécanique sans tenir compte de sa situation réelle. L'avance de frais fixée par le premier juge à 48'000 fr. présenterait ainsi un caractère prohibitif le privant de son droit constitutionnel à accéder aux tribunaux, alors que l'avance de frais aurait pu être fixée au montant minimal de 24'000 fr.
2.1. Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. a à d CPC).
Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC).
2.2. Selon l'art. 17 RTFMC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. à 1'000'000 fr., et entre 20'000 fr. et
100'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr.
Lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure, ou de l'importance du travail qu'elle implique (art. 5 RTFMC).
Les émoluments sont majorés de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC).
2.3. Indépendamment du tarif cantonal, les règles concernant l'assistance judiciaire garantissent que chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC); dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7 et les références citées).
Sous réserve des dispenses de frais que les cantons peuvent prévoir, soit dans le cadre de leur tarif, soit sur la base de l'art. 116 al. 1 CPC, les dispositions sur l'assistance judiciaire règlent exhaustivement l'exonération totale ou partielle de l'avance des frais consécutive à une situation économique défavorable de la partie assujettie. En dépit d'une opinion exprimée par le Conseil fédéral dans son Message relatif au code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6905/6906), fondée sur des considérations d'équité, partagée par certains auteurs (notamment SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC; RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2010, n. 2 ad art. 98 CPC), l'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 précité consid. 7 et les références citées).
En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 précité consid. 7 et la référence citée).
2.4. En l'espèce, la valeur litigieuse représente 1'147'016 fr. Sur cette base, l'émolument forfaitaire à fixer en fin de procédure pourrait être de 20'000 fr. au minimum et de 100'000 fr. au maximum (art. 17 RTFMC).
Le Tribunal a considéré que l'état de fait touffu, le nombre de témoins dont l'audition était sollicitée, soit une quinzaine, la problématique juridique délicate, ainsi que la pluralité de défendeurs, justifiaient de fixer le montant de l'avance à 48'000 fr., soit dans les limites du tarif applicable.
Ce faisant, compte tenu de la jurisprudence précitée (consid. 2.3) et indépendamment de la situation financière du recourant, le premier juge n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière et sa décision ne consacre pas de violation de la loi, étant précisé qu'il devra en définitive être statué sur l'adéquation du montant des frais judiciaires dans la décision finale.
Pour le surplus, et dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire du recourant a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la procédure de recours, il appartiendra à l'autorité compétente, pour statuer sur cette requête d'assistance judiciaire de décider, sur la base des documents qu'elle a sollicités, si les conditions d'octroi, total ou partiel, sont remplies par le recourant.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise, en tant qu'elle fixe le montant de l'avance de frais à 48'000 fr.
3. Selon la jurisprudence rendue en application des art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF, la requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 138 III 163 consid. 4.2 et les références citées).
Il découle de ce qui précède que l'avance de frais présentement fixée ne peut être exigée tant qu'il n'aura pas été statué sur la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. En cas de rejet, le Tribunal devra impartir un nouveau délai au recourant pour effectuer cette avance.
4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du présent recours, fixés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat.
Il n'est pas alloué de dépens.
5. La présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 3 et 4; 4A_608/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.2).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/348/2013 rendue le 11 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14101/2012-1.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr., et les compense avec l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.