C/1415/2019

ACJC/997/2020 du 03.07.2020 sur OTPI/60/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.276.al1.ch1; CC.176.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1415/2019 ACJC/997/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 3 JUILLET 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2020, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/60/2020 du 23 janvier 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a débouté A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte du 5 février 2020, A______ forme appel contre cette décision, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut à ce que les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale soient réduites à 1'100 fr. par mois pour chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises, dès le dépôt de sa requête et à 4'000 fr. par mois pour son épouse, dès le 1er septembre 2020.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

e. Par avis du greffe de la Cour du 6 avril 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né en 1959 à C______ (France), et B______, née en 1973 à D______ (Israël), tous deux originaires de E______ (Genève), se sont mariés le ______ 2008 à D______ en Israël.

b. Deux enfants sont issus de cette union : F______, né le ______ 2011 et G______, né le ______ 2015, tous deux à H______ (Genève).

c. Au cours de l'année 2015, les époux ont décidé de mettre un terme à leur relation conjugale, tout en demeurant sous le même toit. Depuis lors, chacun dispose d'un étage de la maison familiale, composée de neuf pièces.

d. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/9824/2018 du 19 juin 2018, le Tribunal a ainsi autorisé les parties à vivre séparées, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal propriété de l'époux, imparti un délai de deux mois à ce dernier pour le quitter, attribué la garde des enfants à leur mère, réservé un large droit de visite au père, ordonné une curatelle d'assistance éducative, exhorté les époux à entreprendre un travail de coparentalité et condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'800 fr. par enfant et de 6'500 fr. pour son épouse.

Par arrêt ACJC/1435/2018 du 16 octobre 2018, la Cour a légèrement modifié la contribution à l'entretien des enfants en la fixant à 1'800 fr. par mois en faveur de F______ et à 1'900 fr. par mois en faveur de G______. La contribution due à l'épouse a, quant à elle, été confirmée.

e. Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal, respectivement la Cour, ont retenu que les parties jouissaient d'une situation financière favorable.

A______, en sa qualité de directeur ______ auprès de I______, réalisait des revenus de 47'000 fr. nets par mois pour des charges de 17'050 fr., ce qui lui laissait un disponible mensuel de 29'950 fr., suffisant pour assurer à son épouse et à ses enfants le maintien du train de vie qui était le leur lors de la vie commune.

B______, titulaire d'un diplôme de "______" mais sans activité, ne réalisait pas de revenu et supportait des charges mensuelles de 6'560 fr. environ, comprenant ses frais de logement (474 fr.), une prime d'assurance ménage (76 fr.), sa prime d'assurance-maladie (795 fr.), ses frais de véhicule (95 fr.), ses frais de téléphonie (101 fr.), ses frais d'internet (115 fr.), ses frais de loisirs (500 fr.), ses impôts (estimés à 1'700 fr.), son minimum vital OP (1'350 fr.) et une somme destinée à maintenir son train de vie (1'350 fr.).

Les besoins de F______ ont été arrêtés à 1'720 fr. arrondis par mois, après déduction des allocations familiales, et étaient constitués de sa part aux frais de logement (102 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (195 fr.), de frais liés à la consultation d'un psychologue (520 fr.), de frais de loisirs (200 fr.), de frais de vacances (200 fr.), de son minimum vital OP (400 fr.) et d'une somme destinée à maintenir son train de vie (400 fr.).

Les besoins de G______ ont été arrêtés à 1'850 fr. arrondis par mois, après déduction des allocations familiales, et étaient constitués de sa part aux frais de logement (102 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (188 fr.), de frais de crèche (666 fr.), de frais de loisirs (200 fr.), de frais de vacances (200 fr.), de son minimum vital OP (400 fr.) et d'une somme destinée à maintenir son train de vie (400 fr.).

D. a. Par acte du 22 janvier 2019, A______ a formé une demande unilatérale de divorce.

S'agissant des contributions d'entretien, il s'est engagé à verser chaque mois 1'100 fr. en faveur de F______, 1'850 fr. jusqu'au 30 juin 2019 puis 1'100 fr. en faveur de G______ et 4'000 fr. en faveur de son épouse, le tout jusqu'au 31 octobre 2024, date à laquelle il atteindra l'âge de la retraite.

b. B______ s'est opposée à ces conclusions, sollicitant une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'800 fr. par mois et un montant pour elle-même de 6'500 fr. par mois si le domicile conjugal lui était attribué et de 9'500 fr. par mois si tel n'était pas le cas.

c. Par requête du 2 septembre 2019, A______ a requis des mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de ses enfants à 1'100 fr. par mois et par enfant et de celle de son épouse à 4'000 fr. par mois.

A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que le plus jeune enfant, G______, avait commencé l'école obligatoire en août 2019 et que ses charges mensuelles avaient été réduites à hauteur de 666 fr. par mois en raison de la suppression des frais de crèche. Par ailleurs, F______ n'avait plus de frais de psychologue en 520 fr. par mois, de sorte que ses charges étaient également réduites dans une mesure équivalente. Concernant l'entretien de son épouse, il a allégué que, compte tenu de l'entrée à l'école du plus jeune des enfants, elle devait se réinsérer dans la vie active et travailler à raison d'au moins 50%. A défaut, un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois devait lui être imputé.

d. Lors de l'audience du 7 novembre 2019, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, B______ ayant conclu au rejet des conclusions prises par son époux.

E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que la réduction des charges des enfants dont se prévalait A______ ne créait aucun déséquilibre entre les parties et qu'elle était, par ailleurs, toute relative dans la mesure où il attendait de son épouse qu'elle reprenne une activité lucrative et que dès lors cela impliquerait des coûts supplémentaires en terme de prise en charge des enfants en dehors du temps scolaire qui absorberait vraisemblablement la réduction constatée. Bien que la reprise d'une activité lucrative à temps partiel devait certes être un objectif à brève échéance pour B______, elle devait toutefois surmonter plusieurs obstacles, tels qu'une maîtrise insuffisante de la langue française, l'absence d'expérience professionnelle, voire de qualification au vu de l'incertitude qui demeurait quant à la reconnaissance de son diplôme en Suisse. A ceci s'ajoutait le fait que la séparation des époux était récente et que, lorsque la situation financière le permettait, il y avait lieu de maintenir le modèle choisi par les époux durant la vie commune, le temps d'une transition, et ceci dans l'intérêt des enfants.

 

F. Pour le surplus, les éléments suivants ressortent des pièces produites par les parties :

Par courriel du 6 juin 2018, la Dre J______, qui assurait le suivi psychologique du mineur F______, a indiqué à A______ qu'elle allait cesser son activité au sein du cabinet de E______ à la fin du mois de juin 2018, de sorte que le suivi de l'enfant prendrait fin également. Une rencontre de bilan était prévue avec B______ le 13 juin et A______ était invité à contacter la Dre J______ afin de convenir d'un rendez-vous.

Le mineur F______ reçoit régulièrement des remarques en classe, reportées sur son carnet scolaire, en raison de comportements inappropriés et perturbateurs.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), compte tenu du domicile genevois de l'intimée et des enfants mineurs.

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due entre conjoints (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant,lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Au vu de cette règle, les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parents ainsi qu'aux charges des enfants et sont dès lors susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants mineurs.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé de réduire les contributions à l'entretien des enfants telles que fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, alors même que leurs frais effectifs ont diminué.

3.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale.

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).

La survenance d'un fait nouveau, en particulier une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien, n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF
134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).

Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3).

3.2 Concernant l'enfant F______, il n'est pas rendu vraisemblable que son suivi psychologique soit définitivement terminé, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, selon les pièces du dossier, le suivi de ce dernier a pris fin auprès de la Dresse J______ en raison de la cessation d'activité de cette dernière et non par le fait que le suivi de l'enfant ne serait plus nécessaire. Il ressort par ailleurs du carnet scolaire de F______ qu'il reçoit régulièrement des remarques faisant état d'un comportement inapproprié et perturbateur en classe. Il n'est dès lors pas exclu que la psychothérapie de l'enfant doive se poursuivre auprès d'un autre thérapeute, comme le soutient d'ailleurs l'intimée, laquelle a déclaré chercher un autre psychologue dans ce but. Partant, il n'est pas rendu vraisemblable que la suppression des frais de psychologue constitue une diminue durable des charges de l'enfant.

L'enfant G______ est entré à l'école obligatoire en août 2019 et il n'est pas contesté que les frais de crèche en 660 fr. par mois ne sont, par conséquent, plus d'actualité. L'intimée a certes soutenu que l'entrée à l'école de son fils avait engendré de nouveaux frais (notamment achat de matériel scolaire et de livres et frais de repas), lesquels sont partiellement documentés par pièces. Lesdits frais ne sauraient toutefois compenser la suppression des frais de crèche, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les frais du mineur G______ ont effectivement diminué.

L'appelant se prévaut encore d'une diminution des frais de loisirs des enfants, alléguant à ce titre, pour chacun d'entre eux, des frais de foot en 25 fr., des frais de Judo en 41 fr. 70 et des frais pour des cours d'arabe et de religion islamique en 45 fr. 40, soit un total de 112 fr. en lieu et place du montant forfaitaire de 200 fr. par mois retenu par le juge des mesures protectrices. Compte tenu au final de la faible différence entre le montant alloué sur mesures protectrices et les frais effectifs actuels et du fait que les activités des enfants sont susceptibles d'évoluer avec le temps, on ne saurait admettre qu'un changement significatif et durable est survenu dans la situation des mineurs en ce qui concerne leurs frais de loisirs.

En définitive, seul le budget de G______ s'est effectivement modifié depuis le prononcé des mesures protectrices. Toutefois et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la réduction des charges de l'un des mineurs ne crée aucun déséquilibre entre les parents. L'appelant, qui n'a pas allégué que sa situation financière se serait péjorée, dispose encore d'un solde mensuel de près de 20'000 fr. après paiement de ses propres charges et des contributions mises à sa charge, alors que l'intimée ne dispose d'aucun revenu et s'acquitte de son obligation d'entretien envers ses enfants par les soins qu'elle leur prodigue en nature.

C'est partant à bon droit que le premier juge a retenu que les circonstances susmentionnées ne justifiaient pas de modifier les contributions d'entretien en faveur des enfants sur mesures provisionnelles.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Il considère qu'un tel revenu, à hauteur de 2'500 fr. par mois, devrait lui être imputé dès le 1er août 2020, réduisant d'autant le montant de la contribution d'entretien versée.

4.1 Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), lejuge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1). Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Néanmoins, en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal est à ce stade très vraisemblable (ATF
137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). En conséquence, le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui, jusqu'ici, n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF
128 III 65). Le juge doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC qui demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF
137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit, en premier lieu, déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, telle qu'elle ressort d'un arrêt de principe du 21 septembre 2018, on peut en règle générale attendre du parent gardien qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5-4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257).

4.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'au vu de la durée de la séparation des parties et du fait que l'enfant cadet est désormais scolarisé, il doit être attendu de l'intimée qu'elle s'insère dans la vie active.

Agée de 47 ans, l'intimée est titulaire d'un diplôme de ______, délivré en 2006 par une école polytechnique d'Israël. Elle n'a cependant jamais exercé sa profession. Malgré ses démarches, son diplôme n'a pas été reconnu en Suisse. Il ressort de la procédure que l'intimée, arrivée en Suisse après le mariage des époux en 2008, ne travaillait pas au moment de la naissance du premier enfant en 2011, puis du second en 2015. Elle n'a ainsi jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, que ce soit avant la naissance des enfants ou après, l'appelant subvenant seul aux besoins de la famille durant toute la vie commune. L'intimée ne peut dès lors se prévaloir d'aucune expérience professionnelle.

Par ailleurs, si l'intimée parle Arabe et Hébreu, elle soutient qu'elle devrait perfectionner la langue anglaise pour travailler et que son français est limité, ce qui est rendu vraisemblable par le fait qu'elle a bénéficié des services d'un interprète devant le Tribunal.

Ainsi, les difficultés à trouver un emploi relevées par le Tribunal, soit une maîtrise insuffisante de la langue française, l'absence d'expérience professionnelle, voire de qualification compte tenu de l'incertitude quant à la reconnaissance de son diplôme, sont pleinement justifiées.

L'intimée a néanmoins entrepris des démarches pour trouver un travail. Bien que ses preuves d'offres d'emploi soient limitées à cinq refus reçus au mois de janvier 2020 et un au mois de mars 2020, elles reflètent malgré tout certaines tentatives de l'intimée pour trouver un travail et les difficultés rencontrées. L'intimée a par ailleurs sollicité les services d'une société d'aide au recrutement ainsi que d'une conseillère en insertion professionnelle aux fins d'optimiser ses chances de trouver un emploi, démontrant ainsi une bonne volonté et un esprit entreprenant pour remédier à sa situation.

En définitive, bien que l'on puisse en règle générale attendre du parent gardien qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant cadet à l'école obligatoire, étant toutefois rappelé qu'il s'agit de lignes directrices et non d'une règle stricte à appliquer, il ne peut en l'occurrence être retenu avec un degré suffisant de certitude que l'intimée sera en mesure, en dépit des efforts qu'elle pourrait consentir, de trouver rapidement un emploi au vu de ses qualifications, de son parcours professionnel et de ses démarches demeurées infructueuses à ce jour. Quoiqu'il en soit, il faudrait, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, accorder à l'intimée un délai suffisant pour reprendre une activité.

Par conséquent, il sera renoncé à lui imputer un revenu hypothétique sur mesures provisionnelles, ce d'autant plus que la répartition des tâches convenue durant la vie commune et la situation économiquement très favorable des époux ne rendent pas nécessaire, à ce stade déjà, la reprise d'une activité lucrative par l'intimée.

L'appel sera dès lors rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point également.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera dès lors condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr. à titre de solde de frais.

L'appelant sera en outre condamné à verser un montant de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 février 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/60/2020 rendue le 23 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1415/2019-18.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de frais.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.