| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14159/2019 ACJC/583/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 MARS 2020 | ||
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2019, comparant tous deux par Me Aleksandra Petrovska, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
et
B______ AG, sise ______, intimée, comparant par Me Jean-François Marti, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Une procédure oppose C______ AG à A______ et B______ devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), inscrite sous C/1______/2018 et instruite par la juge D______.
b. Une audience a eu lieu le 8 mars 2019, à l'issue de laquelle le Tribunal a ordonné l'ouverture des débats principaux et les premières plaidoiries, annonçant qu'il rendrait une ordonnance de preuve.
c. Par ordonnance du 20 mai 2019, reçue par les époux A/B______ le 21 mai 2019, le Tribunal a dit que les moyens de preuve admis pour les deux parties étaient les pièces déjà produites, clôturé la phase d'administration des preuves et ordonné les plaidoiries finales.
L'ordonnance mentionne par ailleurs le fait que tant les époux A/B______ que leur partie adverse avaient sollicité leur interrogatoire et que l'appréciation anticipée des preuves rendait cette mesure inutile.
d. Le 31 mai 2019, A______ et B______ ont formé recours devant la Cour de justice contre l'ordonnance du 20 mai 2019, sollicitant son annulation, considérant que leur droit d'être entendu avait été violé, le Tribunal ayant refusé de les entendre oralement dans un procès dont la valeur litigieuse était importante.
Par arrêt ACJC/358/2020 du 2 mars 2020, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2019 par A______ et B______, en l'absence d'un préjudice difficilement réparable.
e. Le 8 juin 2019, les époux A/B______ ont formé une demande de récusation à l'encontre de la juge D______. Il lui était reproché d'avoir refusé de les entendre, par appréciation anticipée des preuves, sans aucune autre motivation. Selon A______ et B______, ce refus résultait du fait que la juge D______ n'avait l'intention de donner une suite favorable à aucune de leurs réquisitions et qu'elle avait préféré clôturer le dossier le plus rapidement possible, dans la mesure où elle avait déjà une idée préconçue du litige. Par ailleurs, la juge D______ avait omis d'indiquer les dispositions concernant les voies de recours dans cette même ordonnance du 20 mai 2019, alors que leur mention constituait une obligation légale et ce afin de les empêcher d'exercer correctement leur droit à recourir. Enfin, la juge D______ n'avait pas interrogé la partie adverse sur un certain nombre de faits prouvés par les documents que les époux A/B______ avaient déposés, de sorte que tous deux doutaient de son impartialité.
f. La juge D______ a formulé des observations le 30 juillet 2019, relevant que la requête était tardive, puisque les éléments dont se plaignaient A______ et B______ leur étaient connus depuis le 21 mai 2019. Par ailleurs, la demande de récusation avait un caractère appellatoire; elle a conclu à ce qu'elle soit écartée.
g. C______ AG a conclu pour sa part, dans ses déterminations du 18 juillet 2019, à ce que la requête de récusation soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
h. A______ et B______ ont répliqué le 29 août 2019.
i. C______ AG a dupliqué le 25 septembre 2019.
j. Les époux A/B______ ont adressé de nouvelles observations au Tribunal de première instance le 31 octobre 2019.
B. Par ordonnance du 27 novembre 2019, une délégation du Tribunal civil composée des juges E______, F______, G______, H______ et I______ et de la greffière J______, a rejeté la requête en récusation formée par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), ceux-ci étant condamnés à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'000 fr., partiellement compensé par l'avance de frais de 500 fr. (ch. 2).
En substance, la délégation du Tribunal civil a considéré que la demande de récusation pouvait être déclarée recevable dans la mesure où elle avait été déposée moins d'un mois à compter de la connaissance de ses motifs, contenus dans l'ordonnance du 20 mai 2019. Pour le surplus, la contestation de cette ordonnance relevait de la compétence de l'instance de recours, de sorte que les griefs des époux A/B______ n'avaient pas à être examinés par la délégation du Tribunal civil dans le cadre de la décision sur requête de récusation. Enfin et même si le refus d'entendre les époux A/B______ et leur partie adverse et l'omission d'indiquer les voies de recours dans l'ordonnance du 20 mai 2019 constituaient des erreurs de procédure, celles-ci ne permettraient pas de suspecter un parti pris.
C. a. Le 16 décembre 2019, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance du 27 novembre 2019, reçue le 6 décembre 2019, concluant à son annulation et à l'admission de leur requête de récusation formée à l'encontre de la juge D______.
Les époux A/B______ ont rappelé qu'ils faisaient grief à la juge D______ d'avoir fait preuve de partialité en refusant d'ordonner leur interrogatoire au motif qu'il était inutile, sans toutefois motiver sa décision, ce qui était "plutôt étrange" et contrevenait au devoir de motivation des décisions, déduite du droit d'être entendu. Le défaut de motivation de l'ordonnance créait une apparence de partialité à leur égard, puisqu'ils ignoraient pourquoi leur interrogatoire avait été refusé, alors qu'il aurait été très utile. Cette apparence de prévention était accentuée par le défaut d'indication des voies de recours, ce qui les avait privés de la possibilité de recourir contre l'ordonnance litigieuse.
b. Dans ses observations du 3 février 2019, C______ AG a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, les recourants s'étant bornés à reformuler les arguments d'ores et déjà évoqués dans leur demande de récusation du 8 juin 2019, subsidiairement à son rejet.
c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal. La question de sa recevabilité, pour motivation insuffisante, peut demeurer indécise, dans la mesure où, quoiqu'il en soit, le recours est infondé et doit être rejeté pour les raisons qui seront exposées ci-après.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
2. 2.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).
2.1.2 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, les recourants ont motivé leur requête en récusation par le fait que la juge D______ avait refusé de procéder à leur audition orale, n'avait pas motivé cette décision et avait omis d'indiquer, dans son ordonnance du 20 mai 2019, les voies de recours.
La Cour relève en premier lieu que les recourants n'ont pas hésité à soutenir, à la page 4 de leur recours, avoir été "privés de la possibilité de pouvoir faire recours" contre l'ordonnance du 20 mai 2019. Or, il est établi que les époux A/B______ ont en réalité formé recours auprès de la Cour de justice le 31 mai 2019 contre l'ordonnance du 20 mai 2019, déclaré irrecevable par l'arrêt ACJC/358/2020 du 2 mars 2020. Les recourants, contrairement à ce qu'ils ont affirmé, n'ont par conséquent pas subi le moindre préjudice du fait de l'absence de mention des voies de recours au bas de l'ordonnance du 20 mai 2019, cette absence ne pouvant par ailleurs aucunement être interprétée comme un indice de prévention à leur égard, étant précisé que la même ordonnance litigieuse a été notifiée à C______ AG.
Pour le surplus, le fait que l'audition orale des recourants ait été refusée par la juge D______, sans autre motivation que celle consistant à dire qu'une telle mesure apparaissait inutile, ne fournit pas le moindre indice sur l'issue du litige, ni par conséquent sur une éventuelle partialité de ladite juge, étant relevé que celle-ci a non seulement refusé d'entendre oralement les recourants, mais également l'intimée.
Enfin et même si la juge D______ a refusé à tort l'interrogatoire des recourants, ceux-ci pourront s'en plaindre dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement du Tribunal des baux, si celui-ci ne devait pas leur donner satisfaction, étant rappelé que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, faute d'éléments supplémentaires, lesquels sont en l'espèce inexistants.
En définitive, au vu de ce qui précède,aucune apparence de prévention ne ressort de l'activité de la juge D______. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral et le recours, qui frise la témérité, sera rejeté.
3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Ils seront par ailleurs condamnés à verser un montant de 800 fr. à leur partie adverse à titre de dépens.
* * * * *
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/740/2019 rendue le
27 novembre 2019 par une délégation du Tribunal civil dans la cause C/14159/2019.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ AG la somme de 800 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.