| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14166/2010 ACJC/1328/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Thaïlande), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2015, comparant par Me Christophe de Kalbermatten et Me Thierry Cagianut, avocats, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Jean-Louis Collart, avocat, 4, rue de l'Athénée, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10839/2015 du 23 septembre 2015, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant sur partie, dit que les pièces 26, 31 et 32 produites par celle-ci étaient dénuées de force probante (chiffre 1 du dispositif), dit que A______ était réellement intervenue auprès de C______ pour permettre la conclusion de contrats entre cette entreprise et les sociétés appartenant à D______ (ch. 2), dit que la rémunération due à A______ devait se calculer uniquement sur le contrat de licence initial conclu entre D______ et C______ (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions sur partie (ch. 4) et réservé la suite de la procédure et le sort des frais et dépens (ch. 5).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 octobre 2015, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 1 du jugement, à la confirmation de son chiffre 2, à la modification de son chiffre 3 en ce sens que la rémunération due par B______ à A______ en vertu de l'Introducer's Agreement et de son Addendum devait se calculer sur l'ensemble des contrats de licence et de services conclus entre les sociétés appartenant à D______ et C______ concernant les produits 1______ et 2______ pour la durée initiale de la licence de chaque logiciel, y inclus la licence des produits 1______ et 2______, la licence du code source ainsi que les développements personnalisés de chaque logiciel et à ce qu'il soit dit que le montant de la commission de A______ était de 15% sur les contrats de licence et de 20% sur les contrats de services.![endif]>![if>
b. Par réponse du 11 janvier 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel, avec suite de frais et dépens.
Sur appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel. Elle a en outre conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint, avec suite de frais et dépens.
d. Par réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
e. Par duplique, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
Elle a produit une page de garde d'un contrat non daté entre E______ et F______ concernant G______ et une lettre de F______ à E______ du 10 juin 2008 concernant un litige avec cette banque.
f. Par courrier du 13 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
g. Par détermination spontanée du 23 juin 2016, B______ a demandé à ce que les pièces nouvellement produites par l'appelante soient déclarées irrecevables.
Cette détermination a été transmise à A______ le 27 juin 2016.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :![endif]>![if>
a. D______ est une société cotée à la bourse suisse qui a pour but l'acquisition, la détention, la gestion ainsi que la vente de participations à d'autres sociétés et entreprises.
b. D______ dispose de bureaux et de filiales à travers le monde. Elle détient notamment B______ (ci-après également l'intimée), H______ et I______.
Le groupe D______ est le leader mondial sur le marché des logiciels bancaires et propose notamment les logiciels 1______ et 2______.
L'activité des différentes entités du groupe D______ n'est pas clairement distinguée. Ainsi, la détermination de la société cocontractante des banques clientes dépend de diverses questions notamment fiscales (déclaration de J______, directrice juridique de B______ depuis 2008).
c. B______ est une société sise à Genève dont le but était, jusqu'en fin 2005, de coordonner et contrôler, sur le plan international, l'activité des diverses sociétés et organisations affiliées au groupe D______ et fournir à celles-ci les services nécessaires en matière financière, administrative et de direction. Entre 2005 et 2009, son but était en sus de développer, maintenir, commercialiser, vendre, octroyer une licence ou sous-licence d'utilisation des progiciels "1_______" et "3______", de leurs modules et produits y relatifs, ainsi que de fournir des services d'implémentations, de maintenance, de support, de formation et toutes autres prestations de services liées auxdits logiciels, aux banques et instituts financiers.
d. A l'époque des faits, K______ était le directeur des ventes pour la Thaïlande et employé auprès de H______. Il rapportait à L______, directeur des ventes pour l'Asie et le Pacifique, employé par I______. M______ était directeur général pour la région Asie Pacifique et employé de l'entité au Royaume-Uni du groupe D______.
e. En avril 2003, le groupe D______ a mis en place une collaboration avec E______ (ci-après "E______"), en vue de démarcher des établissements bancaires à qui la première souhaitait vendre des logiciels. Les deux entreprises ont conclu un contrat avec G______ (ci-après G______).
f. E______ est une entreprise privée sise en Thaïlande, active dans le domaine de la télécommunication et l'informatique. N______ en est le directeur.
L'épouse de N______, A______ (ci-après également l'appelante) a été une employée de E______ jusqu'en 2009. Elle œuvrait au développement des affaires et à la gestion interne. Sa seule adresse électronique à cette époque était celle de E______ (déclarations de A______).
g. En janvier 2005, C______ (ci-après également "C______" ou la "Banque"), une des trois plus grande banque de Thaïlande, a décidé de changer de logiciel bancaire.
Dans ce cadre, C______ s'est directement adressé au groupe D______, ce dernier lui ayant été préalablement présenté par U______ (témoignages de M______, K______ et L______).
Le 25 janvier 2005, C______ a ainsi adressé un courriel à L______, K______ et des représentants d'autres entreprises du secteur (notamment ______, ______ et ______), pour les inviter à participer à un appel d'offres concernant des logiciels bancaires. Ni A______, ni N______ n'étaient destinataires de ce courriel.
h. Par courriel du 26 avril 2005 à K______, la Banque a indiqué être en train de procéder à une pré-sélection des fournisseurs. Elle souhaitait obtenir le nom de cinq clients de référence du groupe D______ utilisant son logiciel "______", afin que le groupe D______ organise des visites auprès de certains desdits clients entre mi-mai et mi-juin. Il s'agissait, selon C______, d'une étape essentielle du processus de sélection. Ni A______, ni N______ n'étaient destinataires de ce courriel.
i. En juin 2005, une délégation de C______ a visité un client du groupe D______ en Corée du Sud, en compagnie de K______ et A______. Les invitations pour ce voyage émanaient du groupe D______ (déclarations de A______).
j. En juillet 2005, une délégation de C______ a visité un autre client du groupe D______ à Madrid, en compagnie de K______ et A______.
k. En avril 2006, l'unité responsable du produit 2______ qualifiait le projet C______ comme étant dans la phase finale de sélection. Une présentation interne mentionnait l'intervention d'un négociateur externe ("Working through external negotiatiors"), le fait que le concurrent principal était O______ et une valeur de 10'000'000 USD en licence et de 12'500'000 USD en services.
l. En juin 2006, une délégation de C______ (P______, Q______ et R______), une délégation de G______, ainsi que N______ et A______, ont assisté à la conférence des utilisateurs des produits du groupe D______ à Athènes.
n. En juin 2006 également, C______ a décidé de retenir les produits du groupe D______ (déclarations de L______ et de A______).
Le 14 juillet 2006, L______ a ainsi adressé un courriel à N______ pour le remercier pour son soutien dans le cadre des projets G______ et C______.
L______ lui indiquait en outre qu'à son souvenir et sans avoir vérifié les correspondances préalables, les conditions convenues concernant C______ était de 12.5% sur la licence nette et 15% sur les services ("I understand from K______ that you were asking about the terms we agreed on C______. I will retrieve the correspondence and confirm to you over weekend but from memory we agreed 12.5% on Net Licence and 15% on Services"). Il lui indiquait que le contrat avec C______ était signé mais que l'évaluation continuait jusqu'en octobre 2006, période à laquelle le paiement allait pouvoir être effectué.
Seul K______ était en copie de ce courriel.
o. Par courriel du 16 février 2007, K______ a adressé à A______, avec N______ en copie, un document intitulé "Addendum No. 1 to the Introducer's Agreement" (document non produit durant la procédure).
p. Par courriel du 17 février 2007, A______ a fait parvenir à K______ un courrier signé par elle sous la mention "A______, Director". Dans ce courrier, elle indiquait qu'en 2005 et 2006, "nous avons introduit" C______ au groupe D______ ("In 2005 and 2006, we have introduced to D______ the following clients : C______") et que "notre engagement est d'assurer une relation harmonieuse et réussie entre D______ et nos clients communs, de la vente à l'implémentation et au-delà" ("Our commitment is to ensure a smooth and successful relationship between D______ and our joint clients, from the sales stage, throughout the implementation and beyond").
q. Par courriel du 21 février 2007, K______ a envoyé à A______, avec N______ en copie, des projets du contrat dénommé Introducer's Agreement et de son avenant intitulé Addendum No. 1 to the Introducer's Agreement.
r. Par courrier du 19 juin 2007, A______ a proposé à K______ une modification du projet d'Addendum visant à prévoir une commission équivalente à 15% des recettes de la redevance de licence relative aux produits D______ et à 10% de la redevance de service ("a commission equivalent to 15% of the D______ Products Initial License Fee receipts and 10% of Service Fee for the obligations performed").
s. En juillet 2007, K______ a transmis à A______, dans un premier temps, un tableau prévoyant les échéances de paiement prévues dans le contrat conclu avec la Banque, puis une copie de l'annexe 4 dudit contrat munie des paraphes des parties.
Ce dernier document prévoyait les versements nets suivants par la Banque: 409'500 USD à la date d'entrée en vigueur de l'accord (427'975 USD brut), 2'225'000 USD à la finalisation du logiciel configuré pour la Thaïlande (2'336'240 USD brut), 1'750'000 USD à la finalisation de la confirmation des règles de conduites (1'800'000 USD brut), 1'780'000 USD à la finalisation du test d'acceptation de l'utilisateur (1'869'000 USD brut) et 2'705'500 USD six mois après le lancement ("go-live") (2'840'775 USD brut), soit un total net de 8'900'000 USD (9'345'000 USD brut).
t. Par courriel du 20 août 2007, K______ a prévenu A______ et N______ que l'Introducer's Agreement avait été signé par L______ pour B______.
Ledit accord a cependant été antidaté du 27 juin 2005.
Il prévoyait que B______ mandate A______, de façon non exclusive, pour introduire les logiciels 1______ et 2______ (définis comme les "D______ Products"), à C______ (défini comme le "______"). Pour ce faire, elle devait notamment aider B______ à déterminer la meilleure manière de mener sa campagne de vente (clause 2.1), gérer les contacts entre B______ et la Banque, organiser des séances avec les chefs des départements compétents, le management IT et les membres de la direction (clause 2.2), indiquer à B______, grâce à ses contacts et relations à l'interne, l'identité des décideurs ainsi que la procédure de prise de décision (clause 2.4) et renseigner B______ notamment sur les exigences du marché et sur la concurrence (clause 2.5).
Après la conclusion d'un contrat de licence, A______ s'engageait, sur demande, à gérer la relation avec la Banque et à assister B______ dans la résolution de problèmes ainsi que dans l'encaissement des sommes dues (clause 2.9).
La clause 3, intitulé Introducer's Commission, prévoit la rémunération due à A______.
Ainsi en échange du respect par celle-ci de ses engagements contractuels, B______ s'engageait à lui verser une commission équivalente à 12.5% des recettes de la redevance de licence initiale sur les produits D______ (clause 3.1 "D______ will pay the INTRODUCER a commission equivalent to 12.5% of the D______Products Initial License Fee receipts for the obligations performed"). La commission devait être payée par acomptes, en fonction des versements de la licence convenus dans le contrat de logiciel avec la Banque et au fur et à mesure des encaissements par B______ ("Commission will be paid to the INTRODUCER, in instalments in proportion to the license payments agreed within the PROSPECT's software agreement and as received by D_______ accordingly") (clause 3.2).
B______ s'engageait également à allouer à A______ les services appropriés et les revenus associés provenant de la Banque, sur la base du plan de projet finalisé (clause 3.3 "D______ agrees to allocate appropriate services and associated revenues from the ______ project to the INTRODUCER based on the finalised project plan").
B______ s'engageait enfin à dévoiler à A______ l'échéance de paiement du contrat de logiciel signé avec la Banque (clause 3.4 "D______ will disclose the payment milestone of signed software agreement between D______ and ______ to the INTRODUCER").
Le contrat remplaçait tout accord antérieur (clause 6.11.).
Chaque partie pouvait résilier le contrat, par écrit, moyennant respect d'un préavis de trente jours. Dans le cas où B______ résiliait le contrat sans justes motifs, elle devrait verser à A______ les commissions dues et/ou les dépenses raisonnables encourues jusqu'au jour de la réception du congé par A______ (clause 6.4. contrat).
Enfin, le contrat prévoyait l'application du droit suisse et la compétence des tribunaux suisses en cas de différend, sauf accord contraire (clause 6.10.).
u. En août 2007, A______ et B______, cette dernière représentée par L______, ont également signé l'Addendum à l'Introducer's Agreement, antidaté du 30 mars 2007. Cet Addendum prévoyait qu'en échange du respect par A______ de ses engagements contractuels, B______ s'engageait à lui verser une commission équivalente à 15% (plutôt que 12.5%) des recettes de la redevance de licence initiale relative aux produits D_______ (clause 3.1 "D_______ will pay the INTRODUCER a commission equivalent to 15% of the D______ PRODUCTS Initial License Fee receipts for the obligations performed").
v. En septembre 2007, la situation entre E______ et le groupe D______ d'une part et G______ d'autre part était tendue. Cette banque a donné un dernier avertissement au groupe D_______ et E______ a demandé audit groupe d'abandonner le projet. Les relations avec G______ sont restées tendues en octobre 2007 (déclarations de N______) et ont fait l'objet d'une procédure judiciaire en Thaïlande.
w. Par courriel du 17 septembre 2007, A______ a communiqué ses coordonnées bancaires à K______, en lui demandant quel montant lui serait versé, de clarifier le calcul de la commission et de lui fournir les documents y relatifs.
K______ a transmis les coordonnées bancaires de A______ au service financier de I______ en vue de paiement, évoquant le fait qu'elle était leur courtier ("our Introducer (C______)").
x. Sur demande de K______, A______ a établi une facture datée du 25 septembre 2007 à l'attention de B______ pour un montant de 61'425 USD, représentant 15% du premier versement de C______, net d'impôt (409'500 USD) ("1st Commission payment for C______ Project").
I______ a procédé au versement de cette somme en faveur de A______ le 12 octobre 2007.
y. Le 2 juillet 2008, K______ a informé A______ du paiement par C______ de la moitié de la deuxième échéance, précisant que sa commission lui serait versée conformément à leur accord ("The bank has paid us for 50% of milestone 2 (Model Bank installation) on Monday. The commission would be paid out as per agreement").
Ladite tranche de la commission n'a pas été versée.
z. Par courrier envoyé le 4 décembre 2008 par J______ à A______, B______ a résilié l'Introducer's Agreement, avec un préavis de trente jours. Elle invoquait des courriels adressés par A______ à divers membres du personnel de D______ ("D______ Staff") en octobre et novembre 2008, ainsi que son refus de rencontrer L______.
Le courrier précisait que L______ avait négocié l'Introducer's Agreement avec N______ de E______, A______ n'ayant signé ce contrat qu'en qualité de représentante de cette entreprise.
aa. Le 22 mars 2010, A______ s'est adressée, par le biais de son conseil, à D______ pour demander le paiement de commissions de 15% sur tous les paiements effectués par C______ pour les licences (en particulier 1'340'325 USD en lien avec le contrat de licence ______) et le paiement de commissions appropriées sur tous les paiements pour les services et les revenus associés reçus de la Banque. En outre, elle demandait à recevoir une liste de tous les contrats conclus entre le groupe D______ et C______ pour des licences ou des services, ainsi que les échéances de paiement y relatives.
bb. Le 15 avril 2010, D______ a répondu à A______ qu'elle n'avait jamais eu de relations contractuelles avec elle.
cc. B______ a, quant à elle, contesté les prétentions de A______. A la suite d'investigations postérieures au paiement du 11 octobre 2007, elle s'était en effet rendue compte que A______ n'avait en réalité fourni aucun des services prévus contractuellement et qu'elle était étrangère à la conclusion du contrat avec la Banque. Par conséquent, le versement effectué en 2007 était une erreur, de sorte qu'elle devait restituer ces fonds.
D. a. Par demande en paiement introduite le 24 juin 2010, A______ a conclu préalablement à la condamnation de B______ à produire, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, une copie de tous les contrats conclus par elle et ses sociétés affiliées avec C______ et ses sociétés affiliées, ainsi que les échéances de paiement de chaque contrat et toutes les pièces ou correspondances y relatives et principalement à la condamnation de B______, avec suite de frais et dépens, à lui payer la somme de 1'340'325 USD avec intérêts à 5% à partir du 4 décembre 2008 (sous réserve d'amplification).![endif]>![if>
b. Par mémoire réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens.
c. Le 30 mai 2011, le Tribunal a procédé à l'audition de A______ et de J______, pour B______.
d. Par ordonnance du 16 septembre 2011, le Tribunal a limité le litige aux questions de la réalité de l'intervention de A______ dans le cadre des accords conclus entre C______ et B______ et de l'interprétation à donner à l'Introducer's Agreement et à son avenant.
e. Le 13 mars 2012, le Tribunal a entendu N______.
f. Par ordonnance du 17 août 2012, le Tribunal a décerné des commissions rogatoires aux fins d'entendre L______ en Australie ainsi que quatre représentants de C______ (S______, P______, R______ et T______) et K______ en Thailand.
g. Par courriel du 8 janvier 2014, l'Ambassade suisse en Thaïlande a informé le Département fédéral de la justice qu'en raison de la situation politique dans le pays, un traitement efficace des commissions rogatoires n'était pas prévisible.
h. Le 15 janvier 2014, le Tribunal a procédé à l'audition de L______.
Durant les audiences du 13 et 14 janvier 2015, le Tribunal avait entendu L______, K______ et M______.
Le 14 janvier 2015, le Tribunal avait déclaré la clôture des enquêtes et avait demandé le retrait des commissions rogatoires en Thaïlande.
i. Par conclusion motivées du 20 mars 2015, A______ a conclu à la recevabilité des pièces 26, 31, 32 et 34, à la constatation qu'elle avait une prétention contre B______ dans le cadre de l'Introducer's Agreement, à ce qu'il soit dit que le montant de la commission due par B______ s'élevait à 15% sur les contrats de licence et de 20% sur les contrats de services conclus par le groupe D______ avec C______ et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les contrats conclus entre D______ et ses sociétés affiliées et C______ et ses sociétés affiliées, avec les montants et les échéances de paiement et les correspondances y relatives, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC. Cela fait, elle a conclu à ce qu'il soit imparti aux parties un délai pour se prononcer sur la quotité du dommage.
j. Par conclusions du même jour, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 26, 31 et 32 et au déboutement, avec suite de frais et dépens, de A______ des fins de sa demande.
E. Les éléments suivants résultent de l'audition des parties et des témoignages devant le Tribunal :![endif]>![if>
a. La question de savoir si l'implication de E______ dans le projet C______ a été envisagée ou non est litigieuse. Ainsi, selon K______, le groupe D______ entendait utiliser les compétences de E______ pour soutenir le projet avec C______. Selon L______ cependant, E______ n'avait pas collaboré avec le groupe D______ dans le cadre du projet C______ car E______ n'était pas à même de fournir les prestations demandées.
N______ a quant à lui déclaré que E______ n'avait promis aucune prestation ou conclu aucun contrat en lien avec le projet C______, dès lors que cette banque était commerciale alors que E______ travaillait exclusivement avec des banques étatiques, motif confirmé par A______.
b. A______ a déclaré qu'en février-mars 2005, K______ l'avait contactée afin qu'elle approche C______, car il était inquiet que le groupe D______ soit en concurrence avec la société O______. Elle avait contacté ses connaissances par lesquelles elle pouvait avoir accès à la haute direction de C______. Il avait été question, dans un premier temps, de retarder la décision " quasiment prise" de contracter avec O______, afin de réfléchir aux produits D______.
L______ a contesté la position de concurrent principal de O______ et la préférence initiale de C______ pour l'offre de cette entreprise, ainsi que d'avoir sollicité les conseils de A______ dans le processus de sélection.
c. S'agissant du voyage en Corée, A______ a déclaré que C______ avait décidé, en mars 2005, de suspendre sa transaction avec O______ et d'entreprendre ledit voyage "en sa compagnie", ce dont elle avait été informée par K______.
Alors que N______ et A______ ont déclaré que cette dernière avait participé à l'organisation de ce voyage, L______ et K______ ont nié cette participation, le second précisant avoir été invité personnellement à organiser le voyage.
Selon L______ et K______, E______ avait simplement été invitée à participer au voyage, le second précisant que A______ avait souhaité les accompagner afin d'établir une relation entre C______ et E______ et que le groupe D______ envisageait à l'époque d'utiliser les compétences de E______ pour soutenir le projet. Au contraire, N______ a nié que son épouse représentait E______ pendant ce voyage qui concernait uniquement les relations personnelles de son épouse avec le groupe D______.
K______ a déclaré que, durant le voyage, il avait présenté A______ aux représentants de C______, en particulier à P______.
d. Selon A______, elle avait négocié son contrat de courtage avec K______ lors du voyage en Corée, puis avec L______. Un accord formel avait été conclu par oral, en 2005, portant sur une "commission de 20% sur les contrats de services et de 15% sur les licences", ce qui avait été confirmé, selon A______, par un e-mail d'octobre 2005 de L______ (non produit en procédure).
K______ a nié avoir évoqué avec A______ une commission de 20% sur les contrats de maintenance.
e. Concernant le voyage à Madrid en juillet 2005, N______ a déclaré que A______ avait co-organisé ce voyage, alors que L______ et K______ ont déclaré que le second avait organisé cette visite avec C______ et en avait prévu le déroulement, A______ ayant simplement été invitée, en tant que représentante de E______.
f. Selon A______, durant les voyages en Corée et à Madrid, elle était intervenue auprès du groupe D______, notamment afin qu'il insiste sur les compétences de ses intervenants plutôt que sur la qualité des produits, déjà connue.
g. A______ a déclaré qu'elle avait reçu, de temps en temps, des demandes de conseil du groupe D______ concernant les rapports avec le Comité de la Banque. Elle avait ainsi eu de nombreux contacts téléphoniques et s'était rendue à plusieurs reprises à des séances du comité de C______. Elle avait rencontré des dirigeants de la Banque (au moins six fois P______ et cinq fois S______ et R______). N______ a confirmé les téléphones et nombreuses réunions entre son épouse et trois dirigeants de la C______, ainsi que les conseils donnés par son épouse au groupe D______, précisant cependant ne pas avoir assisté aux réunions entre A______ et K______.
Selon K______, L______ et M______, aucune de leurs relations auprès de C______ n'avait évoqué des contacts avec A______ ou son influence sur la prise de décision. En particulier, K______ ne se souvenait pas que A______ ait rencontré P______ à d'autres occasions que les voyages en Corée et à Madrid.
h. Selon A______, ses rencontres avec les dirigeants de la Banque lui avait permis d'identifier que les quatre critères de choix de la Banque étaient la solidité financière du fournisseur, la performance du logiciel, son étendue et son prix et que, bien que C______ demandait une baisse du prix de 50%, la différence de prix entre les offres de O______ et du groupe D______ n'était que de 10%.
K______ a confirmé la requête de rabais formulée par C______ mais a déclaré qu'aucun pourcentage de réduction n'avait été chiffré par la Banque et a contesté que A______ ait évoqué une différence de 10%. Le prix d'origine avait été réduit, après discussion, à 8'900'000 USD.
L______ a, quant à lui, contesté toute demande de réduction du prix par C______, le prix des prestations du groupe D______ ayant au contraire augmenté au fur et à mesure qu'il prenait connaissance des besoins de la Banque. Selon lui, A______ n'avait pas conseillé au groupe D______ de limiter sa réduction de prix à 10%.
i. S'agissant de la réunion des utilisateurs des logiciels D______ à Athènes en 2006, L______ a déclaré qu'il avait organisé avec K______ les modalités de l'invitation de C______ à Athènes et que A______ et N______, représentant la société E______, accompagnaient G______.
N______ a déclaré qu'il y avait accompagné les responsables de G______. A______ a déclaré qu'elle avait fait le voyage pour la Grèce séparément mais qu'elle y avait rencontré S______ et P______.
j. Selon A______, grâce à ses efforts, le groupe D______ avait remporté le marché initialement prévu pour O______, ce dont elle avait été prévenue en juin 2006 par ses relations auprès de C______ et par K______.
N______ a déclaré qu'il pensait que son épouse avait eu un impact favorable sur le choix de C______ et que sa propre intervention s'était limitée à expliquer à son épouse quels étaient les produits D______.
L______ a indiqué que C______ avait choisi le logiciel du groupe D______ parce qu'il s'agissait d'une prestation moderne et d'une solution de pointe, contrairement à celles proposées par les concurrents. Lorsqu'il avait fait la connaissance de A______, le contrat de licence avec C______ avait déjà été conclu et elle n'était pas intervenue pour favoriser la conclusion dudit contrat. En particulier, elle n'avait pas participé au processus de négociation qu'il avait mené avec C______ et K______, phase durant laquelle il n'avait pas eu de contact avec elle.
M______ a déclaré qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque implication de A______ dans le contexte de C______ et qu'il avait été surpris quand il avait été informé que B______ lui devait une commission. Il s'était occupé de l'évaluation des produits par C______ avec une équipe dont A______ ne faisait pas partie.
k. S'agissant de la conclusion de l'Introducer's Agreement et de l'Addendum, L______ a déclaré que les négociations concernant cette relation contractuelle avaient commencé en février 2007 avec E______, respectivement N______. Quelques mois après le début de ces négociations, ce dernier avait demandé au groupe D______ de conclure avec son épouse, vraisemblablement pour des raisons internes à E______. Dès lors, durant le processus de sélection du logiciel par C______, B______ et A______ n'avaient pas de relations contractuelles.
J______ a déclaré que, selon son enquête effectuée à posteriori, N______ avait demandé au groupe D______ de conclure le contrat avec sa femme pour des raisons fiscales. Selon le témoin, en 2007, juste avant la signature de l'Introducer's Agreement, le groupe D______ rencontrait des difficultés à renégocier le contrat avec C______. L'équipe de vente avait alors identifié que E______ n'avait rien fait pour obtenir le contrat avec C______ mais, comme la négociation avec la Banque était compliquée, l'équipe avait préféré signer le contrat avec A______ pour éviter le risque d'un échec de la négociation avec C______.
l. A______ a déclaré que le groupe D______ lui avait dit qu'il convenait de signer un premier contrat et que la question de la commission sur les services serait rediscutée par la suite.
L______ a contesté que le groupe D______ ait offert une commission sur les contrats de service. Les négociations avec E______ prévoyaient cependant que cette société fournirait des services dans le cadre du projet C______ si elle était en mesure de le faire. La clause 3.3 du contrat renvoyait à ces négociations.
m. Concernant l'Addendum, L______ a déclaré qu'après 15 mois de négociation avec C______, le groupe D______ avait réalisé que E______ ne pourrait pas fournir de prestations à la Banque et, afin de maintenir l'esprit de la convention et de maintenir de bonnes relations commerciales avec E______, il avait été décidé d'augmenter la commission sur la licence.
n. S'agissant du courriel au groupe D______ du 17 février 2007, A______ a indiqué que ce document avait été rédigé par le groupe D______ qui lui avait demandé de le signer. Elle l'avait signé dans l'urgence. Le titre de directeur mentionné ne correspondait pas à sa fonction au sein de E______.
Selon N______, son épouse n'avait jamais été administratrice de E______ mais travaillait uniquement à temps partiel pour l'entreprise, ce qui lui permettait de travailler par ailleurs sur d'autres projets.
o. S'agissant du paiement intervenu en faveur de A______ en octobre 2007, K______ a déclaré qu'il avait demandé à ce qu'il soit effectué car la Banque avait versé une tranche relative à la licence et qu'il considérait ainsi que les conditions de l'Introducer's Agreement étaient remplies, peu importe ce que A______ avait fait ou non, précisant cependant que "[n]ous souhaitions par ce paiement que E______ reste contente. Il s'agissait en réalité d'un engagement de D______ Thaïlande à l'égard de E______".
M______ a déclaré qu'on lui avait expliqué qu'à l'époque de ce versement, le groupe D______ traversait une période de difficultés avec le projet G______ et approchait, avec N______, d'autres clients potentiels. Ce versement avait été effectué pour que E______ reste positive à l'égard du groupe D______. Selon les informations obtenues, le versement avait été fait à A______ plutôt qu'à E______ pour des raisons fiscales.
L______ a nié, quant à lui, tout lien entre la présente procédure et le litige entre E______, F______ et G______.
p. J______ a déclaré qu'en 2008, le directeur général lui avait demandé de résilier de façon définitive l'Introducer's Agreement, car A______ avait envoyé à B______ plusieurs courriels agressifs et menaçants (qui n'ont pas été produits dans la procédure), après que K______ et L______ avaient indiqué à N______ qu'il n'y aurait plus de versement de commission car ils avaient identifié qu'il était étranger à la conclusion du contrat avec C______. A l'époque de la résiliation, J______ n'avait pas connaissance d'autres éléments qui auraient conduit B______ à prendre cette décision. Il s'agissant de formaliser une résiliation intervenue antérieurement. A l'issue d'une enquête interne menée par la suite, elle avait constaté que personne ne pouvait lui fournir de détails sur l'activité déployée par A______. Pour ce que le témoin en avait compris, cette personne avait été active durant les négociations, mais au sein de E______, qui était chargée d'implémenter le logiciel auprès de C______.
L______ a déclaré que le contrat avait été résilié parce que le groupe D______ avait pris 15 mois à négocier un plan avec la Banque et parce que A______ entendait lui faire reconnaître son influence sur la conclusion du contrat de licence alors qu'il s'était aperçu qu'elle n'en avait pas eu.
F. a. Après le jugement entrepris, A______ a formé auprès du Tribunal, par courrier du 2 octobre 2015, une demande de rectification visant à ce que la mention de la pièce 26 au point 1 du dispositif soit biffée. Selon elle, la pièce 26 avait été désignée à tort comme un affidavit. Par ailleurs, le jugement contenait la mention : "la réalité de ses interventions [de A______] lui a été confirmée par P______, dans son courriel du 27 mai 2011 [soit la pièce 26], dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur probante".![endif]>![if>
b. L'issue de cette procédure est inconnue.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, que celle-ci soit incidente ou finale.![endif]>![if>
En l'occurrence, le jugement querellé a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.
1.2 En revanche, la demande ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987. De même, l'examen, par la Cour, de l'application par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JdT 2010 III 11, p. 39; Frei/ Willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).
2. 2.1 Le Tribunal ayant statué sur une partie du litige, dont le sort est indépendant de la détermination du dommage, le jugement attaqué constitue une décision partielle, susceptible d'un appel immédiat (art. 308 al. 1 let. a CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC).![endif]>![if>
L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des sommes litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
2.2 L'appel joint a été interjeté dans le délai imparti pour la réponse (art. 313 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Partant, il est également recevable.
2.3 Par soucis de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimée.
2.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55, 58 et 310 CPC).
2.5 La compétence ratione loci des tribunaux suisses et l'application du droit suisse au fond du litige ne sont, à raison, pas remises en cause en appel.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.![endif]>![if>
Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4).
3.2.1 En l'espèce, les pièces relatives à la demande de rectification du 2 octobre 2015 sont recevables dès lors que cette demande est postérieure au jugement entrepris.
3.2.2 S'agissant des deux pièces produites le 6 juin 2016 par l'appelante, il s'agit respectivement d'un contrat conclu entre E______ et le groupe D______ concernant G______, vraisemblablement en 2003 (bien que la pièce ne soit pas datée) et d'une lettre du 10 juin 2008, concernant le litige avec G______. Ces pièces sont ainsi antérieures à la clôture de l'instruction en première instance.
L'appelante soutient qu'elles ne sont devenues pertinentes qu'en deuxième instance dès lors que l'intimée aurait cité, devant la Cour, des témoignages recueillis par le Tribunal en y identifiant l'entité du groupe D______ visée par les témoins, alors que ceux-ci ne l'avaient pas fait. Elle invoque ainsi un pseudo nova.
Or, la nature du litige avec G______ et les entités du groupe D______ impliquées dans ce litige étaient des questions déjà litigieuses devant le Tribunal, de sorte que ces deux pièces nouvelles en appel auraient pu être produites devant le premier juge déjà.
Elles sont dès lors irrecevables.
4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.![endif]>![if>
L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
4.2 En l'espèce, l'appelante n'a certes pas conclu, en première instance, à ce qu'il soit constaté que sa commission soit calculée sur l'ensemble des contrats de licence et de services conclus entre les sociétés du groupe D______ et C______. Elle avait cependant conclu à ce que cette rémunération porte sur les contrats de licence ainsi que les contrats de service et que l'intimée soit condamnée à produire tous les contrats conclus entre le groupe D______ et C______.
Il y a dès lors lieu d'admettre que la reformulation des conclusions de l'appelante devant la Cour ne constitue pas une modification de ses conclusions.
5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir nié la force probante de ses pièces 26, 31 et 32. L'intimée reproche, quant à elle, au Tribunal d'avoir retenu dans son raisonnement le contenu de la pièce 26, bien qu'ayant nié sa force probante.![endif]>![if>
5.1.1 La partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré (art. 186 al. 1 aLPC).
A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires (art. 196 aLPC).
Toute personne capable de discernement et régulièrement citée est tenue de comparaître comme témoin pour déposer sous la foi du serment (art. 222 al. 1 aLPC).
5.1.2 Les déclarations écrites émanant de personnes étrangères au procès et qui se limitent à attester des faits pour les besoins de la cause sont sans aucune portée probante. Ce procédé (affidavit) se heurte en effet aux dispositions impératives de la loi en matière de preuve testimoniale puisque la procédure genevoise ne connaît qu'une forme de témoignage, à savoir l'audition, par le juge et de manière contradictoire, de la personne concernée. Toute autre forme de témoignage est exclue, la déposition faite par écrit n'ayant aucune valeur de témoignage (SJ 1985 p. 125; SJ 1948 p. 492 et 493; ACJC/1568/2007 du 14 décembre 2007 consid. 3.3; CAPH/101/2009 du 29 juin 2009 consid. 3.4; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 186 et n. 1 ad art. 222 aLPC).
5.2 En l'espèce, la pièce 26 est un échange de courriels entre l'appelante et P______ des 26 et 27 mai 2011, dans lequel l'appelante explique à son interlocuteur la procédure introduite devant les Tribunaux genevois et lui demande de confirmer un certain nombre d'éléments de faits relatif au litige. Bien qu'il n'ait pas la forme usuelle d'un affidavit, cet échange de courriels constitue un témoignage écrit sur les faits de la cause.
La pièce 31 est un témoignage écrit de P______ en anglais et la pièce 32 en est la traduction en français.
Cela étant, à la lumière de la jurisprudence précitée, la pièce 26 est dépourvue de portée probante quant aux déclarations faites par P______ dans ce courriel et les pièces 31 et 32 sont dépourvues de toute portée probante.
Ni le fait que l'intimée ait pu se prononcer sur ces pièces durant la procédure, ni le fait que le Tribunal ait tenté en vain de faire entendre P______ par le biais d'une commission rogatoire, ne sont pertinents à ce titre, dès lors que l'absence du caractère contradictoire de l'audition de P______ n'en est pas guérie pour autant.
5.3 C'est ainsi à raison que le Tribunal a nié toute force probante à ces pièces.
6. L'intimée fait grief au premier juge d'avoir reconnu des effets juridiques à l'Introducer's Agreement alors qu'il s'agirait d'un acte simulé.![endif]>![if>
6.1.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire, qu'elles n'aient voulu que créer l'apparence d'un acte juridique ou dissimuler par l'acte apparent un contrat réellement voulu. L'acte apparent n'a pas d'effet juridique entre les parties (ATF 123 IV 61 consid. 5; 112 II 337 consid. 4a = JdT 1987 I 170; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2015 du 1 juillet 2016 consid. 3.2).
6.1.2 Le Tribunal fédéral a admis la nullité de l'acte simulé notamment en cas de simulation quant à la qualité des parties, en particulier quand l'acte simulé ne sert qu'à donner l'apparence d'acquisition d'un bien à l'égard de tiers (ATF 97 IV 210 consid. 4a; en matière de simulation de vente d'avion en vue d'inscription de prétendu acquéreur au registre des aéronefs).
6.1.3 Le fardeau de la preuve de la simulation, en particulier de la volonté réelle des parties divergente de l'accord apparent, incombe à celui qui l'invoque. A cet égard, le juge se montrera exigeant. Des allégations de caractère générales ou de simples présomptions ne suffisent pas (art. 8 CC; ATF 123 IV 61 consid. 5; ATF 112 II 337 consid. 4a = JdT 1987 I 170; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2015 du 1 juillet 2016 consid. 3.2). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.3). Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).
Celui qui participe sciemment à un acte simulé, créant ainsi une apparence contraire à la réalité, doit envisager et accepter que par la suite, les preuves de la simulation et de l'acte dissimulé soient éventuellement difficiles à apporter D'ailleurs, il est de règle que seules des raisons sérieuses peuvent conduire, le cas échéant, à s'écarter du texte adopté par les cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_501/2008 du 30 janvier 2009 consid. 3).
6.2.1 En l'espèce, l'intimée soutient que l'Introducer's agreement et son avenant constituaient un acte simulé concernant tant ses parties que son contenu, dès lors qu'il avait pour but de dissimuler un accord entre H______ et E______ portant sur le versement d'une somme à E______ en vue de sa collaboration dans le différend avec G______ (mémoire de réponse et d'appel joint du 11 janvier 2016, § 51 ss).
A titre liminaire, il sied de constater une certaine confusion quant aux différents intervenants de la présente affaire.
A titre d'exemple, l'appelante utilisait une adresse électronique de E______ également pour son activité privée et elle a signé le courriel au groupe D______ du 17 février 2007 dans lequel elle semblait se présenter comme directrice de E______, alors qu'elle a prétendu ensuite ne pas avoir eu ce rôle.
Cette confusion a été acceptée par l'intimée. En effet, les témoignages de M______ et J______, ainsi que le courrier de résiliation du 4 décembre 2008 font état du fait que l'intimée avait parfaitement conscience de la confusion quant à son cocontractant. Plus généralement concernant l'implication de E______ dans le projet C______, la position du groupe D______ est également confuse. Ainsi, K______ a déclaré que cette collaboration avait été envisagée, alors que L______ a exclu une telle collaboration, E______ n'étant pas à même de fournir les prestations demandées, tout en précisant que la clause 3.3 de l'Introducer's Agreement faisait référence à une telle collaboration de E______.
N______, directeur de E______, a, quant à lui, nié toute activité de son entreprise en lien avec le projet C______ dès lors qu'elle ne travaillait qu'avec les banques étatiques, précisant que l'appelante ne représentait pas l'entreprise en lien avec le projet C______.
L'intimée entretient également le flou quant à son groupe de sociétés, dès lors que, comme l'a confirmé sa directrice juridique, les entités du groupe D______ ne sont pas clairement distinguées.
L'allégation de simulation devra donc être analysée dans ce contexte de confusion dont l'intimée est co-responsable.
6.2.2 Il est certes constant que E______ et le groupe D______ rencontraient des problèmes dans le cadre du projet avec la banque G______ en septembre et octobre 2007.
Or, la seule concomitance temporelle entre les problèmes avec G______ et le paiement effectué par le groupe D______ le 12 octobre 2007 en faveur de l'appelante ne suffit pas à démontrer la simulation alléguée.
Aucun élément du dossier, sauf les déclarations de représentants du groupe D______, ne permet de confirmer la conjecture que ces deux faits aient eu un lien de cause à effet.
6.2.3 En tout état, ce n'est pas au moment du paiement d'octobre 2007 que la volonté de simulation doit être démontrée, mais au moment de la conclusion du contrat prétendument simulé.
L'Introducer's Agreement et son avenant ont été signés en août 2007, étant précisé qu'à teneur du courriel de L______ du 14 juillet 2006, le principe d'une rémunération pour une activité de courtage en lien avec le projet C______ avait été convenu à une date indéterminée antérieure.
Or, l'intimée n'a pas démontré que le litige avec G______, et ainsi la prétendue volonté de rémunérer la collaboration de E______ dans celui-ci, existait déjà en août 2007, respectivement en juillet 2006. Au contraire, les remerciements adressés par L______ à N______ pour sa collaboration relative au projet G______ en juillet 2006 prouvent l'absence de litige à cette époque. Par ailleurs, J______ a fait état de négociations difficiles avec C______ au moment de la conclusion de l'Introducer's Agreement, plutôt que d'éventuelles tensions avec G______.
En tout état, L______, signataire pour l'intimée du contrat prétendument simulé, a nié tout lien entre la procédure devant la Cour de céans et la procédure judiciaire opposant le groupe D______ ainsi que E______ à G______.
6.3 C'est ainsi à bon droit que le premier juge a refusé de retenir que l'Introducer's Agreement constituait un acte simulé.
7. L'intimée fait ensuite grief au premier juge d'avoir reconnu la réalité de l'intervention de l'appelante dans le cadre des accords conclus entre le groupe D______ et C______ et donc, son droit à une commission au titre de l'Introducer's Agreement.![endif]>![if>
7.1.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 1 et 2 CO).
7.1.2 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO).
Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d'une part, qu'il a agi et, d'autre part, que son intervention a été couronnée de succès (ATF 131 III 268, consid. 5.1.2; ATF 124 III 481, consid. 3a). Il faut donc que le contrat que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu'il existe un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat. Il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité fournie. Il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers (arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1; 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1).
Il importe peu que le courtier n'ait pas participé jusqu'au bout aux négociations du vendeur et de l'acheteur (ATF 72 II 84 consid. 2 p. 89; 62 II 342 consid. 2 p. 344). Le temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est en soi un fait dénué de portée (ATF 84 II 542 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1).
7.1.3 En vertu de l'article 8 CC, le fardeau de la preuve qu'il existe un lien de causalité incombe au courtier. Toutefois, lorsque le courtier a réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraîné cette conséquence. Il appartient alors au mandant de prouver l'absence de lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4; Rayroux, op. cit., n. 26 ad art. 413 CO).
La simple preuve de l'existence d'une activité du courtier, en particulier le seul envoi de quelques courriers à un acheteur, en l'absence de toute preuve du suivi effectué après l'envoi desdits courriers, ne suffit pas à donner droit à une rémunération, si la rencontre entre l'acheteur et le vendeur a eu lieu par la suite en raison de l'intervention d'un autre intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_673/2010 du 3 mars 2011 consid. 3).
7.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le groupe D______ et C______ était en contact direct, avant l'implication de l'appelante, de sorte que seul le contrat de courtage de négociation est envisageable. C'est au demeurant ainsi que les parties ont décrit les obligations de l'appelante dans l'Introducer's Agreement.
7.2.2 Le processus de sélection de C______ a duré de janvier 2005 à juin 2006, date de la décision de la précitée de conclure avec le groupe D______. Durant ladite période, l'appelante a participé à deux voyages avec des représentants de C______, organisés afin de leur permettre de rendre visite deux clients de l'intimée en Corée et en Espagne. Elle a en outre participé, avec des représentants de la Banque, à une réunion des utilisateurs des logiciels de l'intimée à Athènes, en juin 2006.
En revanche, bien qu'allégués, la participation de l'appelante dans l'organisation de ces voyages, les téléphones de celle-ci avec les représentants de C______ et le fait qu'elle ait assisté à divers réunions de ceux-ci n'ont pas été démontrés.
7.2.3 La participation de l'appelante à trois voyages avec C______ dépasse toutefois largement une activité de courtage non pertinente, comme l'envoi de quelques courriers par le prétendu courtier dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_673/2010 précité.
La participation de l'appelante à ces voyages est intervenue avec l'accord de l'intimée mais aux frais de l'appelante. Comme confirmé par K______, l'appelante a rencontré à cette occasion les représentants de la Banque.
Durant le processus de sélection des logiciels de l'intimée, l'appelante a en outre eu connaissance d'informations importantes relatives aux négociations. Elle a ainsi appris que le groupe D______ était en concurrence avec O______, fait nié par L______ mais ressortant d'une présentation interne du groupe D______. L'appelante a également eu connaissance d'une demande de rabais de la Banque, qui paraît cohérente avec les déclarations de K______, indépendamment de celles de L______ concernant l'absence de rabais accordé.
Une implication de l'appelante dans les négociations avec la Banque est également confirmée par les déclarations de J______, qui a indiqué que, selon sa compréhension, l'appelante avait été active durant les négociations avec la C______, bien qu'aucun employé du groupe n'ait pu lui donner des précisions à ce titre.
A la lumière de ce qui précède, l'appelante a déployé, dans le processus de sélection des logiciels de l'intimée par C______, des efforts propres à favoriser la conclusion du contrat, étant rappelé que ces efforts ne doivent pas nécessairement être la cause immédiate de la conclusion du contrat de licence.
A ce titre, étant donné le type d'activité déployée par l'appelante, soit la prise de contacts informels avec les représentants de C______, il n'apparaît pas pertinent que le groupe D______ soit incapable de préciser les modalités exactes de l'intervention de l'appelante.
7.2.4 Le comportement de l'intimée après juin 2006 confirme en outre l'intervention de l'appelante dans le processus ayant abouti au choix par C______ des logiciels de l'intimée.
Ainsi, l'intimée a remis à l'appelante, en juillet 2007, des documents vraisemblablement confidentiels concernant l'accord avec C______, en particulier l'annexe 4 du contrat de licence.
L'intimée a ensuite négocié et conclu avec l'appelante un contrat de courtage et un avenant à celui-ci prévoyant une commission en faveur de l'appelante de l'ordre de 1'300'000 fr. (15% de 8'900'000 USD), à la lumière des documents transmis.
En octobre 2007, l'intimée a procédé au versement d'une première tranche de la commission à l'appelante, K______ qualifiant cette dernière de courtière dans ses communications internes en vue dudit versement.
Enfin, en juillet 2008, K______ a écrit à l'appelante pour l'informer du paiement d'une nouvelle échéance par C______, tout en lui précisant qu'elle recevrait la commission correspondante convenue.
La thèse de l'intimée selon laquelle le groupe D______ aurait fait preuve de légèreté en lien avec la transmission de documents susmentionnée, la signature du contrat litigieux et le versement effectué en octobre 2007 ne saurait être suivie. De tels comportements d'un groupe rompu aux affaires n'apparaissent cohérents qu'en lien avec une activité de courtier effective de l'appelante.
7.3 C'est ainsi à raison que le Tribunal a admis que l'appelante s'était impliquée activement dans les négociations avec C______, de sorte qu'elle avait droit à la rémunération convenue.
8. Enfin, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort que sa commission serait calculée uniquement sur le contrat de licence initial conclu avec la Banque.![endif]>![if>
8.1 Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 II 410 consid. 3.2 p. 412 s.). Au stade de cette interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680; 107 II 417 consid. 6 p. 418).
Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective (ATF 131 III 467 consid. 1.1 p. 470; 131 V 27 consid. 2.2 p. 29). Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).
8.2.1 En l'espèce, l'appelante prétend premièrement que sa commission serait due non seulement sur les contrats de licence mais également sur les contrats de services conclus entre le groupe D______ et la Banque.
Elle se fonde à ce titre sur le courriel du 14 juillet 2006 adressé à N______, dans lequel L______ faisait état qu'à son souvenir, une commission sur les contrats de service de 15% avait été convenue dans des correspondances préalables. Or, L______ réservait expressément, dans ledit courriel, une vérification par rapport auxdites correspondances, non produites dans la présente procédure. Par ailleurs, K______ a contesté qu'une commission sur les contrats de services ait été promise à l'appelante.
A la lumière de ce qui précède, reste incertain le fait qu'une telle commission ait été initialement prévue par les parties. Ce point peut en tout état rester ouvert. L'Introducer's Agreement et son avenant, signés en août 2007, ont remplacé en effet tout accord antérieur (clause 6.11).
Ce contrat prévoyait certes, à sa clause 3.3, l'allocation à l'appelante de services appropriés et de revenus associés provenant de la Banque. La formulation de cette clause diverge cependant de celle de la clause 3.1, qui prévoyait expressément le versement d'une commission et son taux. Ainsi, il peut être exclu que les parties aient prévu une commission pour les contrats de services. A ce titre, l'explication de L______, selon laquelle la clause 3.3 a été maintenue dans la perspective que E______ fournisse des services à C______, apparaît crédible.
A ce titre, la clause 3.2 relative aux modalités de paiement et la clause 3.4 relative aux informations à fournir à l'appelante, ont réglé ces questions en lien avec un "software agreement", terme utilisé au singulier. Il désignait ce faisant, le contrat de licence conclu avec la Banque et non d'éventuels contrats de services.
Enfin, lors de la négociation de la formulation des documents contractuels signés par les parties, l'appelante a proposé, par courriel du 19 juin 2007, une modification de formulation prévoyant expressément une commission de 10% sur les contrats de services. Or, les documents contractuels n'ont jamais été modifiés dans ce sens.
A la lumière de ces éléments, le Tribunal a, à raison, retenu que les parties n'ont pas eu la volonté de prévoir contractuellement en faveur de l'appelante le versement d'une commission concernant les contrats de services conclus avec la Banque.
8.2.2 Par ailleurs, l'appelante se plaint de l'interprétation faite par le premier juge de la formulation de la clause 3.1 de l'Introducer's Agreement.
Celle-ci est rédigée comme suit : "D______ will pay the INTRODUCER a commission equivalent to 12.5% of the D______ PRODUCTS Initial License Fee receipts for the obligations performed". Elle prévoit donc que l'intimée verse à l'appelante une commission équivalente à 12.5% (augmentée à 15% par l'Addendum) des recettes de la redevance de licence initiale sur les produits D______, définis comme les logiciels 1______ et 2______.
Il n'est pas contesté que le pluriel utilisé pour le terme "receipts" faisait référence au fait que le montant sur lequel la commission devait être calculée pouvait être versé par la Banque en plusieurs tranches.
L'interprétation des termes "D______ Products Initial License" est en revanche litigieuse. Selon l'appelante, les parties entendaient couvrir l'ensemble des contrats de licence conclus pour la durée initiale de la licence de chaque logiciel vendu à la Banque. Elle se fonde à ce titre sur le pluriel des termes "D______ Products".
Cependant, les termes "Initial License" ont été utilisés au singulier, de sorte qu'il convient de retenir que les parties ont prévu le versement d'une commission sur un seul contrat, soit le premier contrat de licence sur les produits D______ conclue avec la Banque. Une commission sur la première licence pour chacun des produits D______, soit sur plusieurs contrats de licence, est ainsi exclue.
A ce titre, la clause 3.2 relative aux modalités de paiement de la commission et la clause 3.4 relative aux informations à fournir à l'appelante sur le contrat qui y donnait droit, règlent ces questions en lien avec un "software agreement", terme au singulier, qui désignait, ce faisant, un unique contrat de licence avec C______.
8.2.3 En outre, jusqu'en mars 2010, soit près de deux ans et demi après le premier versement effectué par l'intimée à l'appelante, cette dernière n'a jamais, à teneur des pièces produites, demandé le paiement d'une commission en relation avec un autre contrat que le contrat de licence initialement conclu. Elle n'a pas non plus demandé la transmission de documents relatifs à d'autres contrats.
8.3 C'est ainsi à raison que le Tribunal a constaté que la commission due devait être calculée uniquement en relation avec le contrat initial de licence conclu avec C______.
8.4 L'appelante conclut enfin à ce que le jugement du Tribunal soit complété en ce que le montant de sa commission soit expressément fixé dans son dispositif. Or, le litige ayant été limité à l'interprétation de l'Introducer's Agreement et de son avenant, il ne convient pas de compléter ce jugement à ce titre.
9. 9.1 Les frais de l'appel principal seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance d'un montant de 1'000 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera condamnée à verser 19'000 fr. au titre des frais à l'Etat de Genève.![endif]>![if>
9.2 Les frais de l'appel joint seront arrêtés à 20'000 fr., (17 et 35 RTFMC), et partiellement compensés avec l'avance d'un montant de 1'000 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur appel joint (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera dès lors condamnée à verser 19'000 fr. au titre des frais à l'Etat de Genève.
9.3 Chacune des parties étant déboutées des fins de son appel, respectivement appel joint, les dépens seront compensés.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 26 octobre 2015 et l'appel joint interjeté par B______ le 11 janvier 2016 contre le jugement JTPI/10839/2015 rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14166/2010-19.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ à payer la somme de 19'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 20'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne en conséquence B______ à payer la somme de 19'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les dépens sont compensés.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.