C/14210/2013

ACJC/1347/2017 du 17.10.2017 sur ORTPI/473/2017 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : NATURE JURIDIQUE ; CONDUITE DU PROCÈS ; DÉCISION ; ADMISSION DE LA DEMANDE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.319.letb
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14210/2013 ACJC/1347/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 OCTOBRE 2017

 

Entre

1) A______, sise ______ (Allemagne),

2) B______, sise _____ (Royaume-Uni),

3) C______, sise ______ (Allemagne),

recourantes contre l'ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant toutes trois par Me Fabien Hohenauer, avocat, avenue Auguste-Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elles font élection de domicile,

et

D______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Romain Félix, avocat, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 novembre 2017.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.            a. Le 26 septembre 2014, D______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en paiement portant sur la somme de USD 52'887,03 dirigée contre A______, B______ et C______.![endif]>![if>

b. Le Tribunal a fixé aux parties défenderesses un délai pour répondre.

c. A______, B______ et C______ ont répondu à la demande par mémoire du 26 juin 2015 reçu par le Tribunal le 29 juin 2015 et ont formé une demande reconventionnelle à l'encontre de D______. Elles ont conclu, sur demande principale, au déboutement de D______ de ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, à sa condamnation à leur payer des intérêts moratoires détaillés pour chacune des parties défenderesses.

d. Par jugement JTPI/12508/2015 du 27 octobre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 26 juin 2015 par A______, B______ et C______, celles-ci étant condamnées à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires. Cette irrecevabilité était motivée par le fait que les demanderesses reconventionnelles n'avaient pas versé l'avance de frais, en 500 fr., dans le délai, prolongé, qui leur avait été fixé pour ce faire.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction, ouverture des débats principaux et premières plaidoiries du 23 mars 2017, le représentant des parties défenderesses a conclu à ce que B______ soit écartée de la procédure. D______ s'y est opposée, considérant que cette requête était tardive et de nature dilatoire. Si elle devait être considérée recevable, elle devait être traitée avec le fond.

B. Par ordonnance de preuve ORTPI/473/2017 du 17 mai 2017, communiquée pour notification aux parties le 19 mai 2017, le Tribunal a autorisé les parties à apporter les preuves des faits qu'elles allèguent (chiffre 1 du dispositif), a admis les moyens de preuve suivants pour la partie demanderesse : a. audition du témoin E______ et b. interrogatoire et déposition des parties; a admis les moyens de preuve suivants pour la partie défenderesse : a. interrogatoire et déposition des parties (ch. 2), a réservé la mise en œuvre d'une expertise judiciaire après la tenue de l'interrogatoire des parties et l'audition du témoin (ch. 2, recte : 3) et a imparti à la partie demanderesse un délai pour verser la somme de 500 fr. à titre d'avance de frais (ch. 3, recte : 4).

Dans les considérants de cette ordonnance, le Tribunal a indiqué que la question de la qualité de partie à la procédure de B______ serait tranchée dans le cadre du jugement au fond.

C.            a. Le 1er juin 2017, A______, B______ et C______ ont formé appel contre l'ordonnance de preuve du 17 mai 2017, reçue le 22 mai 2017.![endif]>![if>

Elles ont conclu à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que la demande en paiement formée par D______ est déclarée irrecevable en tant qu'elle concerne B______.

Subsidiairement, A______, B______ et C______ ont conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, A______, B______ et C______ ont soutenu que la décision entreprise rejetait la requête visant à ce que la capacité d'être partie de B______ soit examinée à titre préjudiciel, sans que ce rejet ne se reflète dans le dispositif de la décision, qui ne traitait que de l'administration des preuves. Il convenait de considérer que cette ordonnance était également une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, de sorte que la voie de l'appel était ouverte compte tenu de la valeur litigieuse. Pour le surplus, A______, B______ et C______ ont allégué que B______ n'avait pas la capacité d'être partie à la procédure, de sorte que les prétentions émises à son égard par D______ devaient être considérées comme irrecevables. A______, B______ et C______ avaient un intérêt direct à ce que cette question soit tranchée à ce stade et non ultérieurement, dès lors que le maintien de ce syndicat dans la procédure la compliquerait inutilement. Le Tribunal avait violé la loi en refusant d'examiner cette question à titre préjudiciel.

b. Dans ses écritures de réponse du 6 septembre 2017, D______ a conclu à ce que le recours (appel) formé par ses parties adverses soit déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, l'intimée a conclu au rejet du recours (appel) et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens.

D______ a soutenu que l'ordonnance litigieuse est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 321 al. 2 CPC, ne pouvant être contestée que par un recours. La question litigieuse n'était pas de déterminer si B______ avait ou pas la capacité d'être partie à la procédure, mais de savoir si ce point devait être tranché à ce stade de la procédure ou dans le cadre du jugement au fond. Pour le surplus, A______ et C______ n'étaient pas concernées par cette question, de sorte qu'elles ne pouvaient faire valoir aucun intérêt direct. B______ ne subissait par ailleurs aucun préjudice difficilement réparable découlant de l'ordonnance querellée. En particulier, B______ n'avait pas démontré qu'une décision immédiate portant sur la question de sa capacité à être partie à la procédure permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Toutes les parties défenderesses étaient représentées par le même conseil et les actes d'instruction les concernant seraient identiques. Les frais à la charge de B______ seraient limités, puisque répartis entre toutes les parties et indemnisés par le biais des dépens si ce syndicat devait in fine obtenir gain de cause.

c. A______, B______ et C______ ont répliqué et persisté dans leurs conclusions, avec suite de frais et dépens à la charge de leur partie adverse. Elles ont fait valoir le fait que la capacité d'être partie constituait une condition de recevabilité de toute procédure et que le défaut de qualité de partie devait être relevé d'office, dès que le juge en avait connaissance.

d. D______ a renoncé à dupliquer et a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis du 26 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1. L'acte adressé à la Cour de justice a été qualifié d'appel. Il convient de déterminer sa recevabilité et pour ce faire, de définir la nature de la décision attaquée.![endif]>![if>

1.1.1   La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC). ![endif]>![if>

1.1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, ainsi que contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse doit atteindre 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Au sens de l'art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC).

1.1.3 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b
ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin,
op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 11 ad
art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984).

1.1.4 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC). En principe, le tribunal doit toutefois résoudre toutes les questions juridiques dans une seule décision et il ne doit pas statuer par étapes sur des points isolés, qui cas échéant entreraient séparément en force (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2016 du
20 décembre 2016 c. 2.4).

La limitation de l'instruction à une question, au sens de l'art. 125 let. a CPC, entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd. p. 298).

1.2 En l'espèce, les recourantes (au sens large du terme) avaient conclu, devant le Tribunal, à ce que la question de la capacité d'être partie de B______ soit tranchée d'entrée de cause, avant que les questions de fond ne soient abordées; l'intimée s'y était opposée.

Dans les considérants de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté la requête des recourantes, en indiquant que la question de la qualité de partie à la procédure du syndicat serait tranchée dans le cadre du jugement au fond. Le Tribunal n'a par conséquent pas tranché ce point litigieux, mais s'est contenté de refuser de faire application de l'art. 125 let. a CPC et de limiter l'instruction à la question soulevée par les recourantes, quand bien même sa décision n'a pas été formalisée dans le dispositif de l'ordonnance litigieuse. Cette décision, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, n'est pas une décision incidente mais doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC.

1.3. Une telle ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), ce délai ayant été respecté par les recourantes.

1.4 L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).

En l'espèce, l'acte adressé à la Cour de justice a été intitulé "appel". Il remplit toutefois les conditions formelles d'un recours au sens des art. 319 ss CPC et est par conséquent recevable de ce point de vue.

2. Il reste encore à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourantes au sens de l'art. 319 let. b
ch. 2 CPC, condition de recevabilité du recours, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad
art. 319 CPC).

2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Reich in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10
ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que l'ordonnance lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629
consid. 2.3.1).

2.2 Le premier juge a renvoyé au jugement qui sera rendu sur le fond l'examen de la question de la capacité à être partie à la procédure de B______, ce qui signifie que celle-ci continuera à participer jusqu'au bout à l'instruction de la cause. Les recourantes n'ont pas établi que cette décision était susceptible de causer à B______ et encore moins aux deux autres recourantes un dommage difficilement réparable. Les recourantes sont toutes représentées par le même conseil, qui a produit, tant dans la procédure au fond que sur recours devant la Cour de justice, des écritures communes à toutes les parties qu'il représente. Les recourantes ont adopté une position commune en ce qui concerne la demande principale formée par l'intimée. De surcroît, si B______ devait obtenir in fine gain de cause sur le fait qu'elle ne pouvait être partie à la procédure, des dépens lui seraient alloués, ce qui compenserait son éventuel dommage.

Il résulte de ce qui précède que la décision de renvoyer l'examen de la capacité d'être partie du syndicat B______ au jugement qui sera rendu sur le fond ne cause à aucune des recourantes un dommage difficilement réparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

3.      Les recourantes, qui succombent, seront condamnées conjointement et solidairement aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 2'500 fr.
(art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10), entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Les recourantes seront en outre condamnées conjointement et solidairement aux dépens de l'intimée, fixés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______, B______ et C______ contre l'ordonnance ORTPI/473/2017 rendue le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14210/2013-16.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'500 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______, B______ et C______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne conjointement et solidairement A______, B______ et C______ à verser à D______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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