C/14255/2014

ACJC/702/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/12048/2015 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION ; DONATION ; SUBROGATION ; MANDAT ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL) ; COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : CO.312; CO.402; CO.110; CO.120
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14255/2014 ACJC/702/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2015, comparant par Me Aurélie Battiaz Gaudard, avocate, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12048/2015 du 13 octobre 2015, notifié aux parties par plis du lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. compensés avec l'avance fournie par A______ et laissés à la charge de cette dernière (ch. 2), condamné A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a considéré que A______ n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de prêt entre les parties, pas plus que l'accord de celles-ci sur une obligation de remboursement de B______ pour un montant supérieur à 4'897 fr. 50.

B. a. Par acte du 16 novembre 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que B______ lui doit la somme de 13'897 fr. 50, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 13'897 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2014, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié le ______ 2014, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Par mémoire de réponse du 18 janvier 2016, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel. Au fond, il conclut à son rejet, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est la tante de C______, laquelle a épousé, en avril 2006, B______.

b. Entre septembre 2005 et août 2007, A______ a versé 400 fr. par mois à l'Ecole Töpffer, soit 9'600 fr. au total. Elle allègue avoir ainsi pris en charge les frais de scolarité de sa nièce, ce que confirme une attestation de ladite école pour les mois de septembre 2005 à juin 2006.

c. Entre septembre 2008 et février 2009, B______ a versé un montant total de 9'200 fr. à A______ (avec la mention "Ecole" sur les avis de crédit). Il allègue lui avoir en outre versé 5'800 fr. en espèces, ce que celle-ci conteste.

B______ soutient que les 15'000 fr. (9'200 fr. + 5'800 fr.) versés à A______ l'ont été à titre de prêt consenti à cette dernière et dit ignorer la raison de l'intitulé "Ecole" sur les avis de crédit, précisant que c'est son épouse qui avait procédé aux virements.

A______ affirme qu'elle dispose d'une fortune suffisante et qu'elle n'avait aucun besoin d'emprunter de l'argent à B______. Elle a produit des extraits de ses comptes bancaires laissant apparaître au crédit des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs. Les versements opérés par B______ entre septembre 2008 et février 2009 et totalisant 9'200 fr. l'ont été selon elle en remboursement de l'écolage de sa nièce dont elle s'était acquittée.

d. En janvier 2012, A______ a appris que B______ avait contracté un emprunt auprès de la banque D______ AG. Le solde dû par B______ au 31 janvier 2012 se montait à 19'897 fr. 50. Le 24 janvier 2012, A______ a versé ce même montant à D______ AG, après que l'épouse de B______ lui ait remis un bulletin de versement émis par la banque au nom de ce dernier.

A______ soutient qu'elle a payé cette somme à titre de prêt en faveur de B______, lequel lui avait déjà remboursé sans difficulté l'emprunt contracté par son épouse pour ses études. B______ soutient que, selon les indications données par son épouse, A______ a versé ce montant en remboursement de l'emprunt de 15'000 fr. contracté entre 2008 et 2009, seul le solde de 4'897 fr. 50 constituant un prêt.

e. De mars 2012 à février 2013, B______ a versé 500 fr. par mois à A______, avec la mention "remboursement", soit 6'000 fr. au total. Il affirme avoir viré 1'102 fr. 50 de trop par inadvertance, au lieu des 4'897 fr. 50 prêtés.

f. B______ et C______ se sont séparés en avril 2013, de manière houleuse selon le premier.

g. Par courriel du 6 avril 2013 à B______, A______ a rappelé à ce dernier qu'elle lui avait avancé la somme de 20'000 fr. sans intérêts par gentillesse et qu'il était en conséquence invité à reprendre ses versements mensuels de 500 fr.

Il ressort d'un échange de courriels subséquent entre les parties que B______ prétendait avoir versé 15'000 fr. et 6'500 fr. ou 6'000 fr., soit 21'000 fr. ou 21'500 fr. à A______ et que celle-ci devait "voir avec sa femme". Les 15'000 fr. avaient été payés en remboursement "de la dette de la mère à C______" et A______ ne l'avait jamais remboursé.

A______ a confirmé avoir reçu 6'000 fr. de B______ et indiqué que les 19'987 fr. 50 n'avaient rien à voir avec sa nièce C______. Il s'agissait d'un crédit au nom de B______. Pour le reste, celui-ci avait payé la dette de sa femme. Les 15'000 fr. versés avant 2012 ne pouvaient l'être en remboursement d'un prêt consenti en janvier 2012.

h. Le 31 mai 2013, A______ a requis la poursuite de B______ pour la somme de 13'897 fr. 50, au titre d'un prêt personnel consenti le 24 janvier 2012.

B______ a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le ______ 2014.

i. Par courrier du 6 juin 2014, A______ a mis B______ en demeure de lui verser 14'212 fr. (soit 13'897 fr. 50 + 315 fr. 20 de frais de commandement de payer); le courrier précisait que le "prêt de 19'897 fr. 50 consenti le 24 janvier 2012 (…) a été résilié au mois de mai 2013".

j. Par courriel et courrier des 18 et 21 juin 2014, B______ a refusé de verser le montant réclamé, en rappelant à A______ "que c'est [elle] qui lui dev[ait] 15'000 fr.".

k. Par demande déposée en conciliation le 15 juillet 2014, déclarée non conciliée le 29 octobre 2014 et déposée devant le Tribunal le 13 janvier 2015, A______ a assigné B______ en paiement de 13'897 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2014. Elle a par ailleurs conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

l. Dans sa réponse du 14 avril 2015, B______ a conclu au rejet de la demande.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

Cependant, l'intérêt de l'appelante à une action en constatation de droit fait défaut, celle-ci étant subsidiaire à une action condamnatoire (ATF 103 II 220 c. 3). Dès lors les conclusions en constatation de droit de l'appelante sont irrecevables.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.

2. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'un contrat de prêt avec l'intimé, ni celle d'une obligation de remboursement convenue entre les parties.

2.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO).

2.1.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO).

L'attribution peut consister en la remise d'une dette ou en la reprise, le paiement ou la garantie d'une dette du donataire envers des tiers (Baddeley, in Commentaire romand du Code des obligations, 2013, n. 16 ad art. 239 CO).

La volonté de donner n'est pas présumée; la preuve, en cas de litige, incombe au donataire (Baddeley, op. cit., n. 22 ad art. 239 CO).

2.1.3 Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie prendra sa place (art. 110 al. 1 ch. 2 CO).

Le tiers peut intervenir pour diverses raisons, la cause de son intervention étant son rapport avec le débiteur : le rapport de couverture. Il s'agira le plus souvent d'un mandat, art. 394 et ss CO: le tiers paie le créancier, ou constitue un gage en sa faveur, parce qu'il s'y est obligé envers le débiteur. Le tiers qui désintéresse le créancier dispose alors d'un droit de recours contre le débiteur sur la base de
l'art. 402 al. 1 CO, en concours avec des droits selon l'art. 110 CO. Le rapport générateur d'obligations peut être une donation lorsque le tiers paie le créancier pour libérer le débiteur (et renonce par conséquent à son droit de recours) (Tevini du Pasquier, in Commentaire romand du Code des obligations, 2013, n. 10 ad art. 110 CO).

2.1.4 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées (art. 402 al. 1 CO).

2.1.5 La date de l'exigibilité des créances dépend en premier lieu de la volonté des parties. Celles-ci peuvent la fixer librement. Elles peuvent le faire au moment de la conclusion du contrat ou ultérieurement. A défaut de volonté des parties et de règles légales supplétives, le terme peut résulter de la volonté hypothétique des parties ("la nature de l'affaire") (Hohl, in Commentaire romand du Code des obligations, 2013, n. 7 ad art. 75 CO).

Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO).

Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

2.1.6 Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions
(art. 115 al. 1 CO).

2.2 En l'espèce, il est établi que l'appelante a acquitté la dette de l'intimé en remboursement du prêt contracté par celui-ci auprès de D______ AG. A cette fin, l'intimé lui a remis, par l'entremise de son épouse, un bulletin de versement émis par la banque à son nom.

Ainsi, l'intimé ne s'est vu remettre aucune somme d'argent de la part de l'appelante, de sorte qu'il ne saurait être débiteur d'un prêt au sens de l'art. 312 CO.

L'intimé n'allègue pas, et cela ne ressort aucunement du dossier, que l'appelante lui aurait fait une donation en acquittant sa dette auprès de D______ AG.

L'intimé n'a aucunement avisé la banque de ce que l'appelante qui payait pour lui prendrait sa place, de sorte que les conditions d'une subrogation légale au sens de l'art. 110 CO ne sont pas réalisées.

En revanche, la Cour considère que l'intimé, par la remise du bulletin de versement émis par la banque, a donné mandat à l'appelante de payer sa dette. Celle-ci détenait en conséquence à son encontre une créance en remboursement de ses impenses, équivalente au montant versé, en application de l'art. 402 al. 1 CO, sous déduction des 6'000 fr. que celle-ci admet avoir déjà reçus.

Il résulte des versements mensuels de 500 fr., effectués par l'intimé de mars 2012 à février 2013, avec la mention remboursement, que les parties étaient convenues d'un échelonnement pour le paiement de la créance susmentionnée. L'interruption des paiements correspond peu ou prou à la séparation "houleuse" de l'intimé d'avec son épouse, nièce de l'appelante, et en est sans doute la cause. Les explications de l'intimé selon lesquelles il aurait par inadvertance continué de payer alors que sa dette était éteinte sont dénuées de toute crédibilité.

L'appelante admet avoir renoncé au versement d'intérêts, ce qu'elle pouvait faire sans qu'aucune forme particulière ne soit requise.

Au vu de ce qui précède, l'intimé est débiteur de l'appelante de la somme de 19'897 fr. 50, sous déduction de 6'000 fr. déjà versés, soit 13'897 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2014 (date de notification du commandement de payer, art. 104 CO). Il doit ainsi être fait droit aux conclusions condamnatoires de l'appelante. Le jugement sera en conséquence annulé et réformé dans le sens qui précède.

L'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite
n° 1______, sera écartée (art. 80 LP).

3. L'intimé prétend détenir une créance à l'encontre de l'appelante, en remboursement d'un prêt de 15'000 fr. qu'il lui aurait consenti entre septembre 2008 et 2009, créance qu'il oppose en compensation.

3.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO).

Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2 En l'espèce, l'intimé n'a aucunement établi qu'il aurait prêté la somme de 15'000 fr. à l'appelante. A cet égard, il ne fournit aucune date précise ni aucun élément sur la provenance des fonds prétendument prêtés.

En effet, les versements effectués entre septembre 2008 et février 2009 portent tous la mention "école", et sont intervenus après que l'appelante ait pris à sa charge les frais d'écolage de l'épouse de l'intimé, comme cela ressort de l'attestation de l'école Töpffer et du libellé des virements au débit du compte de l'appelante. La remise en espèces de 5'800 fr. par l'intimé à l'appelante, contestée par celle-ci, n'est pas non plus établie et ne résulte que des allégations de l'intimé. Dans un des courriels adressé par l'intimé à l'appelante, celui-ci fait état d'une dette de la mère de son épouse qu'il aurait payée, en relation avec les 15'000 fr., et aucunement d'un prêt qu'il aurait consenti à l'appelante. Enfin, il ressort des extraits de compte de l'appelante que celle-ci dispose d'une certaine fortune, ce qui rend douteuse l'existence d'un prêt en sa faveur par l'intimé.

Au vu des considérations qui précèdent, l'intimé n'était pas fondé à opposer la compensation à la créance en remboursement de ses impenses de l'appelante.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais et des dépens de première instance, arrêté conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5, 15 et 17 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), n'ayant pas été remis en cause en appel sera confirmé. Ceux-ci seront cependant mis à la charge de l'intimé qui succombe entièrement (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

Les frais judiciaires de première instance seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante, l'intimé étant condamné à payer à celle-ci la somme de 2'100 fr. au titre de remboursement de ces frais.

L'intimé sera en outre condamné à verser à l'appelante 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

4.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'390 fr., compensés avec l'avance versée par l'appelante qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimé, qui sera condamné à les verser à l'appelante.

Les dépens d'appel, arrêtés à 2'150 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC), seront également mis à la charge de l'intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12048/2015 rendu le 13 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14255/2014-13.

Au fond :

L'admet.

Annule ledit jugement.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 13'897 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2014.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de première instance et d'appel à 3'490 fr.

Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ 3'490 fr. au titre de remboursement de ces frais.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 5'150 fr. au titre de dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.