| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1428/2020 ACJC/1485/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 13 octobre 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2020, comparant par Me D______ avocate, ______, Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8684/2020 du 2 juillet 2020, reçu par les parties le 8 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis [no.] ______, chemin 1______ au C______ [GE] (ch. 2), fixé à A______ un délai de trois mois à compter de la date du jugement pour quitter ledit domicile (ch. 3), autorisé au besoin B______ à recourir à la force publique pour évacuer A______ du logement familial dès le 1er jour qui suit un délai de trois mois à compter du jugement (ch. 4), ordonné à B______ de verser à A______ une contribution d'entretien de 1'458 fr. par mois et d'avance pour une durée de 12 mois dès le premier jour de départ de A______ du domicile conjugal (ch. 5), ordonné les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance fournie et mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, B______ étant condamné à payer 100 fr. à son épouse à ce titre (ch. 7), renoncé à fixer des dépens (ch. 8), condamné B______ à verser à A______ 1'700 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).
B. a. Le 17 juillet 2020, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour annule les chiffre 5, 9 et 10 de son dispositif et, statuant à nouveau, "ordonne" à B______ de lui verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois et d'avance dès premier jour de son départ du domicile conjugal, une contribution de 10'000 fr. à titre de "contribution d'entretien particulière pour financer son déménagement et son installation dans son nouveau logement ", ainsi qu'une provision ad litem de 3'000 fr.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la contribution d'entretien due par son époux soit fixée à 1'958 fr., par mois et d'avance durant 20 mois, puis ensuite réduite à 1'500 fr., le tout avec suite de frais et dépens.
b. Le 20 août 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué le 4 septembre 2020, réduisant à 1'458 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien requise à titre principal, et persistant dans ses conclusions pour le surplus.
Elle a produit deux pièces nouvelles.
d. Le 14 septembre 2020, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 21 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______, née le ______ 1948, et B______, né le ______ 1946, se sont mariés le ______ 2000 à C______.
Ils sont tous deux parents d'enfants majeurs nés de précédentes unions, à savoir un fils pour B______ et deux filles pour A______.
b. Par contrat de mariage du ______ 2000, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
c. Le 19 janvier 2020, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal.
Sur les points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, un montant de 10'000 fr. en vue de lui permettre de financer son installation dans un nouveau logement, ainsi qu'une somme de 3'000 fr. pour ses frais de Tribunal et d'avocat.
B______ a conclu en dernier lieu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'100 fr. pour une durée de 12 mois, dès le premier jour du mois de départ de celle-ci du logement familial.
d. Une audience a eu lieu devant le Tribunal le 14 mai 2020, suite à laquelle les parties ont sollicité un délai pour trouver un accord. Par lettre du 28 mai 2020, A______ a fait savoir au Tribunal qu'aucun accord n'avait pu être trouvé.
e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
e.a A______, retraitée, touche une rente AVS de 1'667 fr.
Elle a des problèmes de santé, à savoir qu'elle est atteinte d'un cancer.
Elle n'a pas de fortune. Ses avoirs bancaires totalisaient moins de 2'500 fr. au 31 décembre 2018.
Ses charges incompressibles, telles que fixées par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 3'370 fr. environ par mois, à savoir 1500 fr. de loyer, 550 fr. 75 de frais d'assurance-maladie, 74 fr. 35 d'assurance indemnité journalière, 45 fr. de transport et 1'200 fr. d'entretien OP. Son déficit s'élève ainsi à 1'703 fr. par mois.
e.b Les revenus mensuels de B______, également retraité, sont de 4'273 fr. par mois, soit 1'888 fr. de rente AVS, 2'030 fr. de rente LPP et 355 fr. 75 de revenus mobiliers.
B______ disposait en 2018 d'une fortune mobilière de plus de 680'000 fr.
Il n'allègue pas que sa fortune aurait diminué depuis.
Ses charges incompressibles sont de 3'135 fr. environ, soit 1'014 fr. de loyer, parking compris, 556 fr. 05 de primes d'assurance-maladie, 83 fr. 88 de frais médicaux non remboursés, 280 fr. 60 d'impôts et 1'200 fr. d'entretien OP. Son disponible est ainsi de 1'138 fr. par mois.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 2 juin 2020.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
2. L'appelante a produit deux pièces nouvelles avec sa réplique.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 La pièce nouvelle 20 produite par l'appelante est postérieure au 2 juin 2020 date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et elle ne pouvait être déposée avec l'appel, de sorte qu'elle est recevable. La pièce 21, à savoir un extrait des offres immobilières internet, aurait pu être produite devant le Tribunal et est dès lors irrecevable.
3. Le montant de la contribution de 1'458 fr. par mois fixé par le Tribunal n'est remis en cause par aucune des parties en appel. Le Tribunal a limité la durée de la contribution à douze mois, sans motiver cette restriction. Il a en outre considéré qu'un versement supplémentaire de 10'000 fr. pour financer les frais de déménagement de l'appelante ne se justifiait pas, un tel versement en capital ne faisant pas "partie du contenu de l'entretien de l'union conjugale".
L'appelante fait valoir que la limitation à douze mois de la durée de versement de la contribution d'entretien est injustifiée, au regard de la durée du mariage, du train de vie du couple pendant celui-ci et du fait que sa rente AVS ne lui permet pas de couvrir son minimum vital. Elle requiert par ailleurs le versement d'un montant de 10'000 fr. pour financer un nouveau logement et les "meubles en faisant partie", ce qui est couvert, selon elle, par la notion d'entretien nécessaire dans le cadre des mesures protectrices.
3.1 A la requête des conjoints, et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. ch. 2 CC).
Les prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC).
Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF
140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem et les références).
Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménage. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur qui constitue le plafond maximal; la fixation d'une contribution d'entretien ne doit pas mener à une répartition anticipée de la fortune (ATF 119 II 314 consid. 4, JdT 1996 I 197).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1).
Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Le minimum vital du droit des poursuites permettant une existence tout juste décente, - alors qu'en droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme -, les restrictions découlant du minimum vital au sens de l'art. 93 LP ne doivent toutefois être imposées que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il est ainsi admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4;
140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi.
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité, ibidem et les références). Ce principe s'applique notamment pour les frais de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
Si les revenus du ménage ne couvrent pas l'entretien de chacun des époux, l'un comme l'autre peut être contraint d'entamer sa fortune, quand bien même il s'agirait de biens propres (134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5; 5A_608/2019du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).
Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit cependant, dans tous les cas, être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
3.2 En l'espèce, l'appelante relève à juste titre que la limitation à douze mois de la durée de versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal n'est pas justifiée.
L'obligation d'entretien persiste tant que dure le mariage et aucun changement de la situation financière de l'appelante qui justifierait une suppression de la contribution d'entretien n'est prévisible dans les douze mois.
L'intimé dispose par ailleurs de revenus et d'une fortune suffisante pour financer la contribution fixée. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'obligation d'entretien de l'appelante incombe en premier lieu à son époux. Les prestations sociales ne doivent intervenir qu'à titre subsidiaire, de sorte que l'on ne saurait renvoyer l'appelante à solliciter des prestations sociales pour couvrir son déficit.
Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que la contribution due pour l'entretien de l'appelante ne sera pas limitée dans le temps.
Il ne saurait par contre être fait droit aux conclusions de l'appelante concernant le versement d'un montant supplémentaire de 10'000 fr. pour financer ses frais de déménagement et d'acquisition d'un nouveau mobilier.
En effet, seuls les frais effectifs doivent être pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien. Or, l'appelante ne produit aucune pièce attestant de ce qu'elle devrait effectivement supporter des dépenses de l'ordre de 10'000 fr. en lien avec son déménagement.
A cela s'ajoute que, comme le relève l'intimé, les parties se sont partagé le mobilier du ménage, de sorte que l'appelante pourra emporter avec elle les meubles qui lui sont nécessaires dans son nouveau logement.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné l'intimé à verser à l'appelante un montant supplémentaire de 10'000 fr. au titre de frais de déménagement et d'installation dans un nouveau logement.
4. Le Tribunal a alloué à l'appelante une provisio ad litem de 1'700 fr. correspondant à quatre heures de travail d'avocat et aux frais judiciaires en 100 fr. mis à sa charge.
L'appelante fait valoir que ce montant est insuffisant et que le montant nécessaire à la défense de ses intérêts doit être fixé à 3'000 fr.
4.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4).
4.2 En l'espèce, aucune des parties ne remet en cause le principe du versement de la provisio ad litem, seul son montant étant contesté.
La défense des intérêts de l'appelante devant le Tribunal a nécessité de la part de son conseil la rédaction d'une requête de mesures protectrices et d'une lettre, la confection d'un bordereau de pièces, la participation à une audience et la tenue de négociations entre les parties en cours de procédure.
Le montant de quatre heures retenu par le Tribunal pour ce faire ne paraît pas suffisant. La provisio sollicitée par l'appelante, en 3'000 fr., correspondant à un peu plus de 7 heures d'activité au tarif de 400 fr. de l'heure, après déduction des 100 fr. de frais judiciaires mis à charge de l'appelante, paraît adéquate au regard du travail fourni par l'avocate de l'appelante.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent réformé en ce sens.
5. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, l'appelante obtient partiellement gain de cause en appel. Dans la mesure où la situation financière de l'intimé, qui dispose d'une fortune conséquente, est meilleure que celle de l'appelante, il se justifie de mettre à la charge de celui-ci l'intégralité des frais judiciaires d'appel.
Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève.
L'intimé sera condamné à verser 800 fr. à l'appelante au titre des frais judiciaires.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8684/2020 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1428/2020-22.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'458 fr. dès le premier jour de son départ du domicile conjugal.
Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 800 fr. les frais judiciaires d'appel et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. au titre des frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.