| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14282/2013 ACJC/1398/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Principauté de Monaco), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2016, comparant par Me Philippe Ciocca, avocat, avenue C.-F. Ramuz 80, case postale 367, 1009 Pully (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié c______ (GE), intimé, comparant par Me Guillaume Ruff, avocat, chemin du Pré-de-la-Blonde 15, 1253 F______ (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1102/2016 du 28 janvier 2016, reçu par les parties lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté l'incident soulevé par A______ concernant l'intérêt digne de protection de B______ (ch. 1 du dispositif sur l'intérêt digne de protection), déclaré recevable la demande formée par B______ (ch. 2), rejeté la requête de suspension formée par A______ (ch. 1 du dispositif sur la requête de suspension), réservé les frais de la décision à la décision finale et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte expédié le 8 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut, principalement, à ce que la Cour prononce la suspension de la procédure et, subsidiairement, à l'annulation du jugement sur la question de la suspension et au renvoi de la cause au premier juge, avec suite de frais et dépens.
b. B______, qui s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité formelle du recours, conclut à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique du 13 avril 2016 et duplique du 10 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par plis séparés du 11 mai 2016, les parties ont été informées par le greffe de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 27 mai 2016, se prévalant de son droit de réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
f. Dans leurs nouvelles écritures, des 8 juin et 24 juin 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
g. A l'appui de leurs différentes écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au premier juge :
a. C______, originaire de Dürrenroth (BE), est décédé le ______ 2013 à Monaco (Principauté de Monaco) en son domicile sis ______.
b. Le défunt, divorcé, était le père de D______, née en 1982, et de B______, né en 1985.
c. Il était propriétaire des parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de F______ (Genève) sises au lieu-dit "E______". La parcelle n° 1______ comporte notamment une maison de maître sise 68, route de F______, et un ancien bâtiment de ferme, transformé en appartements, sis 64 route de F______.
d. Par testament olographe du 29 novembre 2012, C______ a déclaré instituer, à parts égales entre eux, chacun de ses enfants D______ et B______, héritiers de l'entier de sa succession, hormis la propriété "E______" située à F______.
Aux termes de ce premier testament, le défunt a précisé que tous les biens qui étaient au nom de sa compagne, A______, lui appartenaient suite à des répartitions ou à des donations réalisées de son plein gré et que sa succession n'avait, dès lors, aucune prétention envers A______ à quelque titre que ce soit.
e. Par second testament olographe daté du 29 novembre 2012 destiné à régler spécifiquement le sort de sa propriété " "E______" située au 68, route de F______ ", C______ a institué chacun de ses enfants héritiers à parts égales de cette propriété, avec " … la charge de vendre l'immeuble, s'ils le désirent, aux conditions qui seront déterminées par [sa] compagne A______, qui pourra résider à E______ le temps qu'il lui plaira". Cette dernière a, par ailleurs, été désignée en qualité d'exécutrice testamentaire de ce second testament avec pouvoir, notamment, de gérer et d'administrer l'immeuble précité ainsi que de procéder à la vente de ce dernier et au partage du prix de vente entre les héritiers.
f. Au décès de son père, B______ était domicilié au 64, route de F______ à F______ (Genève).
g. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/765/2013 du 24 mai 2013, rendue à la requête de B______, le Tribunal a fait interdiction à A______ d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'accès de B______ à son logement sis au 64, route de F______, 1253 F______, prononcé cette injonction sous la menace des peines de l'art. 292 CP et a imparti un délai de 30 jours à B______ dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice, ladite ordonnance déployant ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Il a en revanche rejeté les conclusions prises par B______ visant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ d'entraver l'accès audit logement à des tiers. Dans son ordonnance, le Président du Tribunal a relevé à cet égard que le préjudice invoqué par B______ était relativement peu important, étant donné qu'il conservait la possibilité de voir ses amis à l'extérieur; l'examen des intérêts concurrents sur ce point étant "avantageusement laissé au juge du fond".
h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2013, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, fasse interdiction à A______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'entraver, de quelque manière que ce soit, son accès à son logement sis au n° 64 route de F______, ______, et d'y recevoir des amis, amies et visiteurs, y compris son avocat, constate que A______ a commis un acte illicite à l'encontre de ses intérêts personnels en l'empêchant, à partir du 23 avril 2013, de recevoir ses amis et visiteurs à son domicile, de regagner son domicile, de récupérer ses effets personnels et de jouir de son appartement.
i. Dans son mémoire de réponse, A______ a excipé de l'incompétence à raison du lieu du Tribunal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal déclare irrecevable les conclusions prises par B______ dans sa demande. Subsidiairement, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
j. Par jugement JTPI/6461/2014 du 23 mai 2014, confirmé par arrêt de la Cour ACJC/128/2015 du 6 février 2015, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence rationae loci.
k. Dans ses conclusions sur faits nouveaux du 21 octobre 2014, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande dès lors que B______ n'avait plus d'intérêt digne de protection à agir du fait de son changement de domicile.
l. Le 4 mai 2015, A______ a formé à l'encontre de B______ et D______ une requête de conciliation par-devant le Tribunal d'Emmental-Oberaargau (Berne) (ci-après : le Tribunal bernois) visant la délivrance du legs de droit d'habitation sur "E______" conféré par feu C______ selon second testament olographe du 29 novembre 2012.
m. Lors de l'audience de débats d'instruction du 15 juin 2015 devant le premier juge, B______ a déclaré au Tribunal avoir été contraint de déménager lorsque l'ordonnance du 24 mai 2013 avait été rendue puisque l'accès à son logement de F______ était interdit à sa compagne ainsi qu'à ses amis, de sorte qu'il ne pouvait ainsi y mener une vie sociale normale.
n. Par écriture du 26 juin 2015, A______ a persisté dans ses conclusions en irrecevabilité de la demande faute d'intérêt digne de protection de B______ et a conclu, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure relative à la délivrance du legs pendante par-devant les Tribunaux bernois.
o. Par conclusions motivées du 27 août 2015, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'exception soulevée par A______ relative à l'absence d'intérêt digne de protection et s'est opposé à la requête de suspension de la procédure.
Il a notamment indiqué que la procédure par-devant les Tribunaux bernois n'était pas susceptible de donner lieu à une décision dans les meilleurs délais, étant précisé qu'il entendait d'ores et déjà se prévaloir de l'incompétence ratione loci de ces Tribunaux ainsi que de la litispendance devant le Tribunal genevois.
p. Par réplique spontanée du 11 septembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions du 26 juin 2015. Elle a également conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence ratione loci du Tribunal genevois, au motif que le demandeur fonde son action sur sa qualité d'héritier et non sur une atteinte à sa personnalité.
q. Lors de l'audience de débats d'instruction et de plaidoiries du 30 novembre 2015, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de ladite audience tant sur mesures probatoires relatives à l'absence d'intérêt digne de protection, que sur la question de cette absence et sur suspension de la procédure.
r. Dans la décision querellée du 28 janvier 2016, le Tribunal a notamment retenu qu'il ne se justifiait pas de suspendre la présente procédure, dès lors que celle pendante par-devant les Tribunaux bernois visant la délivrance du legs de droit d'habitation conféré par feu C______ à A______ venait d'être initiée par cette dernière et que B______ avait d'ores et déjà annoncé qu'il entendait exciper de l'incompétence ration loci du Tribunal bernois et de la litispendance à Genève.
1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.
En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 et la doctrine citée).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée refuse la suspension, de sorte que seule la voie du recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte.
Le recours a été introduit dans les délai et forme (art. 130, 131 et 145 al. 1 let. a CPC) prescrits par la loi. Il est ainsi recevable sous cet angle.
1.3 Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
2.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2 in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).
Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad
art. 126 CPC).
Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC,
FF 2006 6841; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC).
2.1.2 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
En effet, dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014
consid. 2.2.2).
2.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, laquelle refuse la suspension requise, ne crée pas la situation invoquée par la recourante, consistant dans une maîtrise de fait de l'intimé sur la propriété du "E______". Seule la décision finale, lorsqu'elle sera exécutoire, est susceptible d'aboutir à ce résultat. Jusqu'à ce que cette dernière soit rendue, c'est le dispositif de la décision sur mesures provisionnelles qui reste applicable, que la procédure soit suspendue ou non.
Or, dans l'hypothèse d'une décision finale favorable à la recourante, qui n'est pas exclue à ce stade, celle-ci n'aura subi aucun préjudice.
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait défavorable, alors que la procédure bernoise serait toujours en cours, la recourante pourra critiquer le refus de suspension querellé par le biais de la voie de droit ouverte contre cette décision finale. Elle conserve ainsi la possibilité d'obtenir dans un premier temps l'effet suspensif attaché à la voie de droit, puis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la décision bernoise.
Il s'ensuit que le refus de suspendre la procédure civile n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice difficilement réparable.
Partant, son recours est irrecevable, la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas remplie.
Quand bien même le recours serait-il recevable, il n'en serait pas moins mal fondé, dès lors que, devant le Tribunal, la recourante n'a pas indiqué quel était l'état d'avancement de la procédure bernoise, déposée en mai 2015, ni qu'une pesée des intérêts en présence commanderait de faire primer le principe de célérité en faveur de la poursuite de la procédure bernoise moins avancée.
3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 23 et 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils sont couverts par l'avance de même montant opérée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimé, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 let. c, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC;
art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
4. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).
* * * * *
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1102/2016 rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14282/2013.
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont intégralement compensés avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.