C/1429/2013

ACJC/56/2015 du 23.01.2015 sur JTPI/4862/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONSORITÉ; SOCIÉTÉ SIMPLE; PROPRIÉTÉ COMMUNE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
Normes : CO.530.1; CO.545.1; CPC.70
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1429/2013 ACJC/56/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JANVIER 2015

 

Entre

A______, sise ______ Zurich, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2014, comparant par Me Carlo Lombardi, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ St. Gallen, intimée, comparant par Me Thomas Goossens, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            B______ est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Saint-Gall, qui a pour but la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation d'installations, notamment de ______ et de ______.![endif]>![if>

Elle exploite notamment une succursale à Genève.

B.            Le 17 octobre 2007, B______ a conclu un "contrat de consortium" avec C______ en vue de la réalisation de travaux de ______, ______ et ______ aux ______ à Genève.![endif]>![if>

Il y était notamment stipulé, sous point 12, que l'insolvabilité, la faillite, la liquidation ou la dissolution d'un associé entraînerait son élimination du consortium, sans que ses obligations selon les dispositions du contrat ne s'éteignent. Les autres associés seraient conjointement et solidairement responsables d'exécuter et de terminer les travaux relatifs à la part de livraison de l'associé sortant.

C.            Le 18 juillet 2007, B______ et C______ ont signé une "demande initiale d'utilisation de Direct Net et/ou du BUSINESS CENTER" auprès de A______ (ci-après : A______), ainsi qu'une formule intitulée "Spécimen de signatures de la Maison", qui indiquait deux noms (X______ et Y______) désignés comme "groupe A" et un nom (Z______) désigné comme "groupe B", avec la précision suivante. "Groupe A signe avec Groupe B"; ce document indiquait, à la rubrique "forme juridique (SA, fondation, etc.)" "société simple".![endif]>![if>

Par courrier du 6 août 2007, sous la référence "Confirmation d'ouverture du compte B______ et C______", A______ a confirmé à B______ l'ouverture d'un compte courant CHF n° 1______en ses livres. Elle se référait pour le surplus à ses conditions générales qu'elle lui remettait en annexe.

Ces conditions générales comportent notamment une disposition intitulée "Droit de gage et de compensation" (art. 8), ainsi rédigée : "La banque est au bénéfice d'un droit de gage sur toutes les valeurs qu'elle a en dépôt pour le compte du client, chez elle ou ailleurs et, s'agissant de créances, d'un droit de compensation pour toutes ses prétentions, sans égard à leurs échéances ni aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées. Aussitôt que le client est en demeure, la banque est en droit, à son libre choix, de réaliser les gages par voie de poursuite ou de gré à gré".

D.           Le 21 mai 2008, B______ et C______ ont ouvert un sous-compte du compte précité auprès de A______.![endif]>![if>

E.            Par courrier du 13 juin 2008, B______, considérant que C______, qui était au bénéfice d'un sursis concordataire depuis le ______ 2008, était insolvable, a confirmé à celle-ci son "élimination du consortium en application de l'article 12 du contrat", et considéré que la société simple était dès lors dissoute, tous les droits dans la liquidation étant réservés.![endif]>![if>

C______ s'est opposée à la dissolution du consortium.

Le 30 avril 2009, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action (enregistrée sous n° C/______) dirigée contre C______ tendant notamment à ce que soit constatée ou prononcée la dissolution au 13 juin 2008 de la société simple ayant existé les parties, et à ce que soit ordonnée la répartition des fonds au crédit "des comptes joints des parties auprès du A______ n° 1______et 2______ […] à concurrence de 19'137 fr. 20, moins les dépens de la présente procédure, en faveur de C______ et à concurrence du solde de ces comptes" en sa faveur.

F.             Le ______ 2011, la faillite de C______ a été prononcée.![endif]>![if>

Par jugement du ______ 2011, l'instruction de la cause C/______ a été suspendue, vu l'art. 207 LP.

G.           Par courrier du 21 mars 2011, l'Office des faillites a requis du A______ qu'il l'informe des comptes dont C______ pouvait être titulaire ou ayant-droit économique en ses livres, et le cas échéant procède au blocage des comptes et lui remette la documentation bancaire.![endif]>![if>

Par lettre du 16 juin 2011, A______ a répondu que la faillie était titulaire, seule, de deux relations bancaires, ainsi qu'avec un tiers, des comptes courants n° 1______et n° 2______, créanciers respectivement de 253'770 fr. 34 et 59'945 fr. 54, dont il avait opéré le blocage. Il a fait valoir un droit de compensation sur les comptes précités, en application de l'art. 8 de ses conditions générales, et a requis l'autorisation de procéder à l'opération de compensation.

Il n'apparaît pas que l'Office des faillites ait réagi.

H.           Par lettre du 29 novembre 2011 adressée à "B______ et-ou C______", A______ a annoncé que, vu la faillite de C______, elle allait procéder à la compensation des avoirs déposés sur les comptes n° 1______et n° 2______, faisant ainsi usage du droit de compensation que lui conférait l'art. 8 de ses conditions générales. Elle indiquait encore : "Au vu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 110 CO, vous serez légalement subrogé à nos droits à concurrence des montants en compte. Nous vous laissons le soin de produire en temps et lieu, dans la faillite de la société précitée".![endif]>![if>

Par lettre du 29 décembre 2011, A______ a informé B______ de ce qu'elle avait procédé à la clôture des comptes précités, qu'elle avait ouverts conjointement et solidairement avec la faillie, et lui a indiqué qu'elle était ainsi légalement subrogée dans ses droits à concurrence de 313'802 fr. 09 à l'encontre de C______.

I.              Par courrier du 10 janvier 2012, B______ a invité le A______ à extourner les débits opérés sur ces comptes, faisant valoir qu'elle n'avait pas autorisé la banque à procéder à la compensation des avoirs et qu'il n'y avait pas identité entre le titulaire unique d'un compte débiteur détenu par C______ et les titulaires conjoints non solidaires des comptes créanciers n° 1______et n° 2______.![endif]>![if>

Le 19 janvier 2012, A______ a confirmé la compensation effectuée, et relevé que B______ et C______ étaient conjointement titulaires des avoirs déposés sur les deux comptes susmentionnés, ni les rapports internes entre co-titulaires ni le mode de signature n'étant pertinents.

J.             Aucun créancier n'ayant procédé à l'avance de frais de 18'000 fr. fixée pour la liquidation, la faillite d'C______ a été clôturée.![endif]>![if>

Le 9 octobre 2012, l'inscription de la société au Registre du commerce a été radiée.

K.           Par courrier du 26 octobre 2012, B______ a requis de A______ le versement de 313'802 fr. 09.![endif]>![if>

L.            Le 31 octobre 2012, A______ a répondu qu'elle ne donnerait pas suite à cette demande.![endif]>![if>

M.         Après avoir déposé une requête en vue de conciliation le 22 janvier 2013 et obtenu une autorisation de procéder en date du 16 avril 2013, B______ a, le 9 août 2013, saisi le Tribunal de première instance d'une demande par laquelle elle a conclu à ce que A______ soit condamnée à verser en ses mains, "pour le compte du consortium B______ et C______", principalement le montant de 313'802 fr. 29, subsidiairement le montant de 294'665 fr. 09, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2011, sous suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a notamment allégué que les "associées du consortium" avaient ouvert un compte courant auprès de A______, les documents d'ouverture de compte mentionnant expressément que le titulaire du compte était une société simple. Elle a offert en preuve de ses allégués (n. 29-34) les documents d'ouverture de compte, son interrogatoire et l'audition d'un témoin (Y______).

A la requête du A______, le Tribunal a, par ordonnance du 21 novembre 2013, limité la procédure à la question de la légitimation active de B______.

Par mémoire-réponse du 22 novembre 2013, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle n'a notamment pas pris position sur les allégués 29 à 34 de la demande, se contentant d'indiquer "rapport soit aux pièces produites".

Le 20 décembre 2013, B______ s'est déterminée sur la question de la légitimation active, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle disposait d'une telle légitimation active.

Lors de l'audience du Tribunal du 25 février 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

N.           Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal, statuant à titre incident, a admis la légitimation active de B______, a arrêté les frais à 2'000 fr., mis à la charge de A______, condamné à les verser à l'Etat de Genève, et à payer à B______ 3'000 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas possible de déterminer si les comptes ouverts par les deux sociétés étaient des comptes joints ou des comptes communs, qu'il n'apparaissait pas qu'une clause de solidarité active aurait été convenue, qu'en conséquence B______ ne pouvait pas agir seule, qu'il résultait des documents d'ouverture du compte que la banque avait pour partenaire contractuel une société simple, que la faillite de C______ avait conduit, comme stipulé entre les associés de la société simple, à la perte de sa qualité d'associé, que le contrat de consortium ne comportait pas de clause de continuation, que B______ avait poursuivi seule l'exécution du contrat, que dès lors elle avait repris les droits et obligations échéant à la société simple, de sorte qu'elle pouvait agir seule contre la banque.

O.           Par acte du 25 avril 2014, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait, principalement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Par mémoire-réponse du 2 juillet 2014, B______ a conclu préalablement à ce qu'il lui soit "donné acte de son droit de produire une note d'honoraires avant la clôture des débats et informer celle-ci de cette prochaine clôture", au fond au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Par réplique du 28 juillet 2014, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions relatives aux dépens prises par B______, au motif qu'elles étaient nouvelles, et a persisté dans ses propres conclusions pour le surplus.

Par duplique du 18 août 2014, B______ a persisté dans ses conclusions.

Par avis du 21 août 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend/Bornatico, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 17 ad art. 125 CPC).

En l'espèce, l'intimée a conclu devant le premier juge au paiement de plus de 300'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est en l'espèce recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelante faite grief au premier juge d'avoir reconnu que l'intimée avait légitimation active.

2.1 La décision relative à la légitimation active de l'intimée représente une question préjudicielle de droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_536/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2).

2.2 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision doivent agir en commun (art. 70 CPC).

La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 137 III 455 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A.201/2014 du 2 décembre 2014, destiné à la publication, consid. 3.2).

2.3 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il faut encore - ce qui ne donne pas matière à discussion en l'espèce - que la société ne présente pas les caractéristiques distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO).

La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (arrêt 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541; ATF 137 III 457 consid. 3.1).

La loi prescrit impérativement que la société simple comporte au minimum deux personnes. En dessous de ce seuil, la société se trouve dissoute de plein droit (CHAIX, Commentaire romand, 2008, n. 4 ad art. 530; HANDSCHIN/VONZUN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2009, n. 230 ad art. 530, n. 222 ad art. 545-547).

2.3.1 Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.

Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (arrêt 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 4.2; ATF 119 Ia 342 consid. 2a p. 345). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (arrêt 4A_275/2010 déjà cité consid. 4.2; arrêt 4C.277/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1; arrêt 4C.218/2000 du 6 octobre 2000 consid. 2a; ATF 137 III 455 consid. 3.4).

Il n'en irait différemment que si les associés, par un acte de cession (art. 165
al. 1 CO), avaient cédé la créance litigieuse ou encore si, dans le cadre d'une liquidation de la société simple (art. 548 et 549 CO), cet actif leur avait été attribué (ATF 137 III 455 consid. 3.5 et 3.6).

2.3.2 L'art. 545 al. 1 ch. 3 CO prévoit que la société prend fin par le fait que l'un des associés tombe en faillite.

Le jugement prononçant la faillite provoque de plein droit la dissolution de la société simple. Selon une jurisprudence ancienne et peu motivée [ATF 78 III 167 consid. 3], les conséquences tirées de la faillite d'un associé sont impératives. La doctrine considère cette position comme excessive et lui préfère une solution similaire à celle prévalant en matière de saisie: ainsi l'administration de la masse ou la deuxième assemblée des créanciers peuvent renoncer à exiger la liquidation de la société, si les autres associés offrent de payer la part revenant à l'associé failli, ce qui ne porte aucun préjudice aux créanciers. De même, on doit admettre la possibilité de prévoir une clause de continuation, aux mêmes conditions que celles prévalant en cas de saisie d'une part de liquidation [i.e. la société continue son existence sans le débiteur lequel perd sa qualité d'associé et a droit à une indemnité correspondant à sa part sociale]: dans ce cas, seule la prétention en indemnité tombe dans la masse en faillite. Autrement dit, la part sociale entre dans la masse en faillite et doit être réalisée (CHAIX, op. cit., ad art. 545-547 n. 14).

La société ne peut continuer que pour autant qu'il y ait un accord avec l'administration de la masse (HANDSCHIN/VONZUN, op. cit. n. 16, 94 ad
art. 545-547).

Par une clause de continuation - contenue dans le contrat de société ou dans une décision sociale postérieure -, les parties prévoient que les associés survivants poursuivront entre eux la société, malgré la survenance d'une clause légale de dissolution (CHAIX, op. cit., ad art. 545-547 n. 9).

De telles clauses de continuation sont valables lorsqu'elles laissent ouvertes la question de la quotité de l'indemnité obligatoire, laquelle sera l'objet de l'exécution forcée (HANDSCHIN/VONZUN, op. cit n. 84 ad art. 545-547).

Les parties sont libres d'aménager un droit d'exclusion dans le contrat d'origine ou par une décision sociale ultérieure (STAEHELIN/STRAUB, Der Ausschluss aus einer Personengesellschaft ohne wichtige Gründe, in PJA 2011 p. 28). Pour atteindre leur but de maintien de la société en l'absence de l'associé concerné, ces dispositions doivent être assorties d'une clause de continuation (CHAIX, op. cit., ad art. 545-547 n. 35).

2.3.3 Selon l'art. 548 al. 1 CO, celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.

Si, après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre associés (art. 549 al. 1 CO).

La société ne prend fin que lorsque toutes les opérations de liquidation ont été achevées. Avant ce moment, elle continue d'exister avec comme but unique sa liquidation. Il n'y a pas de liquidation lorsqu'un associé ou un tiers reprend l'actif et le passif de la société. Cette reprise doit être décidée par tous les associés soit dans le contrat de société, soit dans une décision sociale ultérieure (CHAIX, op. cit., ad art. 548-550 n. 1).

Lorsque la reprise est le fait d'un associé, il peut être procédé comme s'il s'agissait d'un tiers, en application de CO 181 (qui suppose la forme écrite de la cession de créances) et avec les mêmes conséquences juridiques. Pour atteindre un but semblable, il est également loisible de prévoir une continuation avec sortie des autres associés : cela a pour avantage d'entraîner une succession universelle, sans transfert de possession ou inscription au registre foncier; en revanche, les associés sortants continuent à répondre solidairement des dettes sociales nées avant leur départ. Il existe également une obligation de désintéresser les associés sortants (CHAIX, op. cit., ad art. 548-550, n. 22, 23; STAEHELIN, Basler Kommentar, 2008, n. 17 ad art. 550).

2.4 En l'espèce, l'intimée fait valoir contre l'appelante une créance découlant du contrat (respectivement une créance en dommages-intérêts pour inexécution du contrat), que les deux parties s'accordent à qualifier de compte courant, conclu en août 2007. Subsidiairement, elle fonde sa créance sur un acte illicite.

Pour déterminer qui peut exercer les droits déduits de ce contrat, il convient d'identifier le cocontractant de l'appelante.

2.4.1 L'intimée allègue qu'elle s'est engagée envers la banque en sa qualité d'associée d'un contrat de société simple qu'elle formait avec la société C______, et non en son nom propre, conjointement à cette société anonyme. L'appelante n'a pas pris position sur cet allégué, se contentant de se référer aux pièces produites à l'appui de celui-ci.

Celles-ci consistent dans les conditions générales de la banque, qui n'indiquent aucun nom de cocontractant, dans un courrier, adressé à l'intimée, sous la référence "confirmation d'ouverture de compte B______ et C______", dans un "spécimen de signatures de la Maison" désignant "B______ et C______" ainsi que la forme juridique "société simple", et dans un document d'utilisation d'un "direct/net", libellé de la même façon.

Sur cette base, et comme les parties l'admettent au demeurant, le Tribunal a justement retenu que la banque avait pour cocontractants les deux associés (ayant acquis en main commune les créances sociales) de la société simple.

Ainsi, sauf cession de créance ou reprise des droits et obligations, si C______ avait encore une existence au moment du dépôt de la demande dirigée contre l'appelante en 2013 (ce qui n'était pas le cas puisqu'elle a été radiée en octobre 2012), cette demande aurait dû être introduite par la précitée et par l'intimée, agissant en qualité de consorts nécessaires, vu l'art. 70 CPC.

Or, il est constant que la faillite d'C______, qui avait bénéficié d'un sursis concordataire depuis le ______ 2008, a été prononcée le ______ 2011.

Cette faillite, selon la loi et la jurisprudence ancienne rapportée ci-dessus, aurait dû entraîner la fin de la société simple, partant l'entrée de celle-ci dans la phase de liquidation. La doctrine réserve cependant la possibilité soit du paiement par les autres associés de la part revenant à l'associé failli, soit d'une clause de continuation de la société simple; ces deux dernières hypothèses n'ont, en tout état, pas pu se réaliser en l'occurrence, puisque, du fait que l'intimée se retrouvait seule associée, la société simple ne pouvait que prendre fin.

Restaient envisageables, pour autant que cela ait été prévu par les parties au contrat de société simple, le cas d'une reprise par un associé, en application de l'art. 181 CO, ou le cas d'une continuation avec sortie des autres associés.

2.4.2 En l'espèce, aux termes du contrat de société simple conclu dès l'origine entre deux associés seulement, soit l'intimée et C______, il a été prévu qu'en cas d'élimination du consortium" d'un associé, notamment pour cause d'insolvabilité ou de faillite, "les autres associés" seraient "conjointement et solidairement responsables d'exécuter et de terminer les travaux relatifs à la part de livraison de l'associé sortant".

Cette stipulation ne se rapporte, selon sa lettre, qu'à la continuation de l'exécution des travaux objets du contrat de consortium. Il n'y a donc pas lieu d'en inférer la volonté des parties que l'intimée reprenne l'ensemble des droits et obligations de la société simple, au sens de l'art. 181 CO, étant en outre rappelé qu'il n'y a pas eu, in casu, de cession de créance écrite.

En revanche, dans la mesure où l'exécution de ces travaux constituait l'unique objet du contrat de société simple, il peut être retenu, comme l'a fait le Tribunal, et bien que l'on ne sache pas si l'obligation de désintéresser l'associé sortant (également nécessaire en cas de faillite) a été ou non réalisée, que les associés étaient ainsi convenus d'une continuation par un associé avec sortie de l'autre associé (cas de figure qui se distingue d'une clause de continuation ordinaire de la société simple, ainsi que le rappelle la doctrine précitée).

La condition prévue par cette stipulation contractuelle, dont l'avènement a été disputé entre les deux associés de la société simple dès ______ 2008 à la suite de l'octroi d'un sursis concordataire à C______, s'est indiscutablement réalisée en ______ 2011, lors du prononcé de la faillite de la précitée.

Dès lors, la société simple a pris fin, et, en vertu de l'accord intervenu entre les associés, s'en est suivi une succession universelle par voie de dissolution sans liquidation au profit de l'intimée. Dans ce cadre, il n'était pas nécessaire qu'il y ait cession de créance.

L'effet de la succession universelle permet ainsi à l'intimée, qui a repris l'entier des droits et obligations de la société simple, d'agir seule et en son propre nom contre l'appelante.

Le jugement attaqué sera ainsi confirmé.

3. L'intimée a conclu, à titre préalable, à ce qu'il lui soit donné acte de son droit de produire une note d'honoraires relative à la procédure d'appel, une fois la cause instruite.

L'appelante tient cette conclusion pour nouvelle, partant irrecevable.

En tout état, outre qu'il n'y a pas lieu de donner acte à une partie d'un droit qui lui appartient, il apparaît que l'intimée, dûment avisée de ce que la cause était gardée à juger, n'a pas produit sa note d'honoraires, ce qui rend sa conclusion sans objet.

4. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 RTFMC), correspondant à l'avance déjà effectuée, et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelante versera en outre à l'intimée 2'000 fr. à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4862/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/1429/2013-16.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.