C/14362/2013

ACJC/1530/2015 du 11.12.2015 sur JTPI/6922/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 01.02.2016, rendu le 16.09.2016, CONFIRME, 4A_84/2016
Descripteurs : MORT; PERSONNE PROCHE; ACTION EN RÉPARATION DU TORT MORAL; BIEN IMMATÉRIEL; DOMMAGES-INTÉRÊTS; DOMMAGE INDIRECT; DÉPENS; AVOCAT; HONORAIRES
Normes : LCR.62.1; LCR.65.1; CO.45.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14362/2013 ACJC/1530/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015

 

Entre

Monsieur B.______ et Madame A.______, domiciliés ______, (GE), appelants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2015, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

E.______ SA, sise ______, (ZH), intimée, comparant par Me Mathieu Simona, avocat, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. D.______ était le fils des époux B.______ et A.______, et le frère de C.______.

Il est décédé dans un accident de la circulation routière survenu dans la nuit du
30 au 31 octobre 2004 à ______ (GE) et impliquant deux véhicules automobiles, l'un conduit par F.______ et l'autre par G.______.

D.______ était le passager de G.______, qui a également péri dans cet accident.

L'enquête de police a permis d'établir que les deux voitures avaient roulé à des vitesses excessives dans les minutes précédant l'accident et que leurs conducteurs considéraient la route comme un terrain de jeu. G.______ avait perdu la maîtrise de son véhicule lors d'une manœuvre visant à éviter d'entrer en collision avec le véhicule conduit par F.______.

b. G.______, détenteur du véhicule automobile qu'il conduisait, était assuré en responsabilité civile automobile auprès de H.______ SA (ci-après : H.______).

J.______, détenteur du véhicule automobile conduit par son fils F.______, était assuré en responsabilité civile automobile auprès d'E.______ SA, sise à ______ (ZH) et ne disposant plus d'aucune succursale dans le canton de Genève, depuis le 24 juin 2013.

c. Une procédure pénale P/1______ dirigée contre F.______ a été ouverte, par l'inculpation de celui-ci en date du 5 novembre 2004.

d. Par courrier de leur conseil du 1er février 2005, B.______ et A.______ ont avisé tant H.______ qu'E.______ qu'ils tenaient tant G.______ que F.______ pour responsables de la mort de leur fils, sans pour autant invoquer un dommage déterminé, et sans articuler des prétentions chiffrées à l'égard de l'un ou de l'autre de ces deux assureurs.

Ultérieurement, leur conseil a indiqué à H.______ qu'il représentait également C.______.

e. Le 26 juin 2009, leur conseil a convenu avec H.______ d'une "indemnité globale à titre de liquidation finale, y.c. participation aux honoraires" de 90'000 fr. Cette indemnité globale comprenait un montant - de 8'000 fr., selon le témoin I.______, inspecteur de sinistres auprès de H.______ - pour l'activité fournie par l'avocat en question, exclusivement sur le plan civil. En revanche, H.______ avait refusé d'indemniser les honoraires de ce conseil pour l'activité déployée dans la procédure pénale, dirigée exclusivement contre une personne dont H.______ ne répondait pas.

E.______ a indiqué à H.______ qu'elle refusait de participer au financement de cette indemnité globale, contestant toute responsabilité de son assuré J.______, respectivement du fils de celui-ci.

f. Après de nombreuses péripéties, la procédure pénale P/1______ a abouti à un arrêt de la Cour d'assises du 12 mars 2010, reconnaissant F.______ coupable d'homicide par négligence, le condamnant à payer à B.______, A.______ et C.______ la somme de 45'000 fr. à titre de dépens, et réservant les prétentions civiles de ces derniers contre F.______. Selon l'arrêt en question, B.______, A.______ et C.______ avaient indiqué à la Cour d'assises avoir d'ores et déjà été indemnisés pour le tort moral subi et, contrairement à d'autres parties civiles, ils n'avaient pas déposé de conclusions civiles dirigées contre F.______.

F.______ n'a pas payé les dépens dus à B.______, A.______ et C.______, selon l'arrêt en question.

g. Par courrier du 19 avril 2010 adressé à E.______, B.______, A.______ et C.______ ont fait valoir une prétention en paiement du solde des honoraires de leur avocat, à concurrence de 36'900 fr., correspondant à 45'000 fr. sous déduction de 8'100 fr. déjà payés par H.______. Ils ont indiqué que leurs prétentions en réparation du tort moral avaient été couvertes par l'indemnité versée par la H.______.

E.______ n'a pas payé le montant réclamé.

B. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 28 juin 2013, non conciliée lors de l'audience du 10 octobre 2013, B.______ et A.______ ont assigné E.______ le 7 janvier 2014 devant le Tribunal de première instance en paiement de 36'900 fr. avec intérêt à 5% dès le 12 avril 2010, avec suite de frais. Cette demande portait sur le paiement des dépens susdécrits et était fondée sur l'art. 58 LCR.

b. E.______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais, par réponse du 31 mars 2014.

C. a. Lors de l'audience du 11 juin 2014, les avocats des parties se sont exprimés.
Le conseil de B.______ et A.______ a notamment confirmé que ses clients avaient été indemnisés pour leur tort moral et n'exigeaient que le remboursement du solde des dépens fixés par la Cour d'Assises, étant précisé qu'ils n'avaient jamais rien réclamé à E.______ avant l'arrêt de ladite Cour.

b. Lors de l'audience du 19 novembre 2014, le témoin I.______ s'est exprimé au sujet de l'indemnité globale versée par H.______ (cf. ci-dessus sous let. A. e.).

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Par jugement du 12 juin 2015, communiqué aux parties le 17 juin 2015 et reçu par B.______ et A.______ le 18 juin 2015, le Tribunal a rejeté la demande (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à la charge de B.______ et A.______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires 3'880 fr. et les a compensé avec les avances fournies, qui restaient acquises à l'Etat de Genève (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à E.______ le solde de son avance de frais en 160 fr. (ch. 4), condamné B.______ et A.______ à payer 40 fr. à E.______ à titre de restitution de l'avance fournie (ch. 5), condamné B.______ et A.______ à payer 6'393 fr. à E.______ à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal a considéré que le paiement de l'indemnité globale couvrant la réparation du tort moral de B.______ et A.______ libérait E.______ envers eux de l'obligation de leur payer cette même indemnité, indépendamment de l'issue de la procédure pénale. L'activité déployée par le conseil de B.______ et Irondina DUART dans le cadre de la procédure pénale n'était donc nullement nécessaire en vue d'obtenir l'indemnité en question.

E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 août 2015, B.______ et A.______ appellent de ce jugement dont ils sollicitent l'annulation en reprenant leurs conclusions formées en première instance, avec suite de frais et dépens.

Ils contestent l'inutilité des interventions de leur avocat dans la procédure pénale et considèrent que la transaction les liant à H.______ ne profite aucunement à E.______, selon l'interprétation qu'il conviendrait d'en faire.

b. E.______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de B.______ et A.______ aux frais et dépens.

Elle se rallie aux arguments du Tribunal.

c. Sur réplique, B.______ et A.______ persistent dans leurs conclusions.

E.______ a renoncé à dupliquer, en persistant également dans ses conclusions.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC).

Partant, il est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 315 al. 1 CPC).

2. Les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu et de la matière (art. 38 al. 1 CPC).

3. 3.1 Sous réserve d'une libération par la transaction conclue entre les appelants et l'assureur RC du deuxième véhicule impliqué dans l'accident, l'intimée peut être recherchée selon l'art. 65 al. 1 LCR, comme codébitrice solidaire (art. 60 al. 1 LCR) d'une dette pas entièrement payée (art. 147 al. 2 CO), pour les dommages-intérêts résiduels auxquels les appelants pourraient encore avoir droit, en raison de la mort de leur fils dans un accident impliquant deux véhicules automobiles dont l'un était assuré en responsabilité civile automobile auprès de l'intimée.

Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).

3.2 Le droit suisse tend à contenir la responsabilité civile dans des limites raisonnables. C'est pourquoi seule la victime d'un dommage direct, causé par un acte illicite, peut en exiger la réparation. En revanche, la victime d'un dommage indirect, subi par ricochet, ne peut en principe prétendre à aucune réparation.
La loi prévoit toutefois quelques exceptions. Ainsi, en cas de mort d'homme,
l'art. 45 al. 3 CO prévoit une action des personnes entretenues par le défunt en réparation de leur perte de soutien. Par ailleurs, l'art. 47 CO prévoit une action des proches du défunt en paiement d'une indemnité pour réparer leur tort moral
(ATF 138 III 276 consid. 2.2).

Cette indemnité a toutefois pour but exclusif de compenser le préjudice immatériel que représente une atteinte au bien-être moral des proches (arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2007du 22 février 2008 consid. 8.2). Elle n'a donc pas pour but de réparer un dommage (matériel), consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette d'un proche et correspondant à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (pour la définition du dommage juridiquement reconnu, cf. ATF 129 III 18 consid. 2.4).

Hormis l'exception prévue par l'art. 45 al. 3 CO, la réparation d'un dommage subi par le proche d'un défunt n'entre en considération que dans les cas, très exceptionnels, où ce proche a subi lui-même une atteinte à sa propre intégrité corporelle, en raison de la mort de la victime directe (hypothèse admise dans le cas d'un père et époux ayant subi une atteinte durable à sa propre santé en apprenant la mort de deux fils et les lésions corporelles subies par son épouse et son troisième fils, tous simultanément victimes directes de la chute d'un avion de chasse : ATF 112 II 118).

Dans ces cas très exceptionnels, le proche subissant une lésion corporelle propre peut exiger, lorsque les autres conditions d'une responsabilité civile sont réunies, la réparation de tous ses dommages patrimoniaux liés à l'atteinte subie personnellement, y compris, à certaines conditions, le remboursement de ses frais d'avocat engagés pour obtenir la réparation des autres postes de son dommage patrimonial.

3.3 Les frais liés à l'intervention nécessaire d'un avocat avant l'ouverture d'un procès - dirigé par la victime contre l'auteur d'un acte illicite - et qui ne sont pas compris dans les dépens constituent en effet un élément du dommage (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712, consid. 2) qu'il y a en principe lieu d'indemniser, y compris en cas de responsabilité automobile causale selon l'art. 58 al. 1 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2).

Ce principe vaut également pour les frais liés à une autre procédure (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 5).

Peuvent ainsi constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice et en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3; ATF 131 II 121
consid. 2.1). Si la procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, dans le premier procès, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile. Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 133 II 361 consid. 4.1).
Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est ainsi exclue pour tous les frais qui sont compris dans les dépens définis par la loi procédurale applicable au premier procès, même lorsque, selon cette loi, la partie victorieuse ne peut pas obtenir de dépens (ATF 139 III 190 consid. 4).

Celui qui réclame, dans un procès ultérieur fondé sur la responsabilité civile délictuelle, le dédommagement de frais engagés dans un procès antérieur doit établir qu'il a réclamé dans le premier procès, à titre de dépens, l'indemnisation qu'il demande dans le procès ultérieur, et que sa conclusion a été rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 consid. 6.3.2).

Pour le surplus, la condition essentielle pour l'indemnisation de frais de défense engagés dans le cadre d'une autre procédure, notamment pénale, est que l'assistance légale soit justifiée, nécessaire et appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.303/2004 du 19 août 2008 consid. 6.1; ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 6b). Elle doit en outre avoir pour objet les prétentions en réparation et servir directement à leur reconnaissance dans l'action ultérieure en responsabilité civile (ATF 117 II 101 = JdT 1991 I 712 consid. 6b).

3.4 En l'espèce, les appelants n'ont jamais allégué avoir été atteints, très exceptionnellement et comme dans le cas précité de la chute de l'avion de chasse, dans leur propre intégrité corporelle. Bien au contraire, ils se sont toujours bornés à réclamer une indemnité pour réparer leur seul tort moral, puis ils ont réclamé le remboursement de leurs frais d'avocat engagés dans la procédure pénale dirigée contre l'un des conducteurs, pour obtenir le paiement de cette indemnité. Aucune atteinte directe à l'intégrité corporelle des appelants ne résulte d'ailleurs du dossier.

Dans ladite procédure pénale, les appelants ont fini par renoncer à faire valoir des prétentions civiles et indiqué avoir été indemnisé pour leur tort moral.
En revanche, conformément à leurs conclusions, la Cour d'assises a condamné le conducteur poursuivi pénalement à payer aux appelants et à leur fils survivant la somme de 45'000 fr., à titre de dépens.

Les appelants ont donc subi, d'une part, un tort moral (soit une atteinte à leur bien-être moral) et, d'autre part, un dommage sous forme de frais d'avocat, engagés pour exiger l'indemnisation de leur tort moral.

Leur dommage n'est qu'un dommage indirect, puisque les appelants n'ont subi aucune atteinte à leur propre intégrité corporelle. Seul leur défunt fils, décédé dans un accident de la circulation routière, avait subi une telle atteinte directe.
Or, aucune norme spéciale ne prévoit la réparation d'un dommage indirect tel que celui subi par les appelants. En particulier, l'art. 47 CO leur permet uniquement d'exiger la réparation de leur tort moral.

En vertu des principes généraux du droit de la responsabilité civile, les deux détenteurs des deux véhicules automobiles ayant causé la mort du fils des appelants ne répondent donc pas des frais d'avocat encourus par les appelants et, partant, les assureurs RC de ces détenteurs n'en répondent pas non plus en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR.

Mais même si l'on voulait étendre la responsabilité pour le tort moral aux frais d'avocat nécessaires pour exiger une indemnisation de ce même tort, les deux détenteurs des véhicules automobiles et leurs assureurs RC ne seraient pas civilement responsables pour les frais d'avocat engagés par les appelants dans la procédure pénale dirigée contre l'un des conducteurs, en raison de la prépondérance des règles de la procédure pénale.

En effet, dans le procès pénal en question, les appelants pouvaient solliciter des dépens en leur faveur pour couvrir leur frais d'avocat liés à cette procédure.
Qui plus est, ils l'ont fait, et ils ont effectivement obtenu la condamnation du conducteur poursuivi pénalement à leur payer, ainsi qu'à leur fils survivant qui était représenté par le même avocat commun, la somme de 45'000 fr., à titre de dépens.

Dans ces conditions, les appelants ne peuvent pas actionner l'assureur RC du détenteur de l'un des deux véhicules impliqués dans l'accident à leur payer le même montant ou une partie de celui-ci, à titre de dommages-intérêts, sur le plan de la responsabilité civile du détenteur assuré.

Par substitution de motifs, il convient donc de confirmer le jugement entrepris sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer l'utilité de l'activité de l'avocat des appelants durant la procédure pénale, et sans qu'il ne soit nécessaire de trancher la question de savoir si et dans quelle mesure la transaction conclue par les appelants et leur fils survivant avec un autre assureur RC a pu libérer l'intimée d'une obligation de rembourser aux appelants leurs frais d'avocat engagés dans la procédure pénale.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'240 fr. (art. 35, 17 et 13 RTFMC), et compensés avec l'avance du même montant total, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent intégralement (art. 106
al. 1 CPC).

Les appelants seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, aux dépens de leur partie adverse, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC, art. 84, 85 al. 1, art. 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2015 par B.______ et A.______ contre le jugement JTPI/6922/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14362/2013-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'240 fr., les met à la charge de B.______ et A.______ et les compense avec l'avance fournie par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B.______ et A.______, conjointement et solidairement, à payer à E.______ SA la somme de 3'000 fr., à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.