| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14365/2010 ACJC/273/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 FEVRIER 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______, Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______, née C______ le ______ 1970, et A______, né le ______ 1965, se sont mariés le ______ 2003, à Genève.
b. Deux enfants sont issus de cette union, D______, née le ______ 2007 et E______, né le ______ 2009.
c. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts.
B. a. B______ a formé une demande unilatérale de divorce le 24 juin 2010 devant le Tribunal de première instance de Genève.
A______ayant également formé une demande unilatérale de divorce auprès de cette juridiction, le 29 juin 2010, les deux causes ont été jointes.
b. Dans sa demande, B______ a conclu, sur le fond, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'époux de produire toute pièces et informations utiles sur ses revenus, sa fortune et ses biens, y compris notamment les relevés complets, pour la période du 31 décembre 2007 au 24 juin 2010, de tous les comptes, avec attestation d'intégralité, dont celui-ci était ou avait été titulaire ou ayant droit économique auprès de tout établissement bancaire, en particulier F______, client no 1______. Principalement, en ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que celle-ci soit ordonnée et à ce qu'à cet effet, le Tribunal ordonne la comparution personnelle des parties ainsi qu'un échange d'écritures après production des pièces utiles par l'époux.
c. A______, dans sa demande, a notamment conclu à ce qu'il soit prononcé que le régime matrimonial était liquidé et que les époux n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef l'un contre l'autre.
d. Dans ses conclusions motivées du 31 janvier 2013 sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle, B______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne à son époux de produire une attestation d'intégralité de divers établissement bancaires, en particulier F______, visant à établir la valeur de tous les comptes dont celui-ci était titulaire ou ayant-droit économique au 24 juin 2010 et à ce qu'il ordonne à F______, si l'époux ne produisait pas tous les documents précités dans un délai de dix jours, de fournir une telle attestation.
Cela fait, elle a demandé au Tribunal de l'autoriser à amplifier ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne cette liquidation et condamne son époux à lui verser le montant, "sauf à parfaire", de 929'343 fr. 15.
Elle a allégué, en particulier, que dans les cinq années avant la dissolution du régime matrimonial, des libéralités et des aliénations au sens de l'art. 208 al. 1 CC avaient eu lieu au débit du compte no 2______ dont son époux était titulaire auprès de F______, plus précisément entre le 2 octobre 2008 et le 11 mars 2010. En revanche, B______ n'a pas allégué que de telles libéralités ou aliénations auraient ou pourraient avoir été opérées en ce qui concernait le compte no 3______ dont la société G______ était titulaire auprès de la même banque - ce qu'elle savait déjà à cette époque -, ou tout autre compte dont son époux serait, cas échéant, titulaire ou ayant droit économique auprès de F______.
Les débits du compte no 2______ correspondants aux montants pour lesquels l'application de l'art. 208 al. 1 CC est invoquée, soit entre le 2 octobre 2008 et le 11 mars 2010, ainsi que le solde du compte no 2______ au 24 juin 2010 résultent de la pièce no 57 produite par A______(extrait de compte courant no 2______ du 31 décembre 2007 au 30 juin 2010, chargé TPI du 1er novembre 2010).
e. Dans ses conclusions motivées du 5 avril 2013 sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle, A______ a notamment conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions préalables en production de documents et à la liquidation du régime matrimonial. Cette dernière n'avait, à son avis, pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités, ceux-ci n'étant pas propres à établir ses prétentions, dès lors que G______ notamment et H______ - dont il est l'administrateur et l'actionnaire unique - étaient une universalité de biens devant être estimée au jour de la liquidation du régime matrimonial.
f. Le 2 juillet 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance préparatoire, aux termes de laquelle "vu les écritures des parties sur la liquidation du régime matrimonial et partage de la prévoyance professionnelle, vu l'audience du 11 juin 2013, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger sur les conclusions préalables en production de pièces […]", il a notamment admis les conclusions en production de pièces de l'épouse en ce qui concernait F______, au sujet de l'identité du ou des ayant-droit économiques du compte no 3______ depuis l'ouverture de la relation bancaire jusqu'au 24 juin 2010 et au sujet d'éventuels autres comptes bancaires et coffres dont A______ était titulaire ou ayant-droit économique auprès de cet établissement bancaire entre le 30 avril 2003 et le 24 juin 2010, autres que le compte no 2______.
Par ordonnance séparée du même jour, le Tribunal a ordonné à F______ de lui indiquer l'identité du ou des ayants droit économiques du compte no 2______ depuis l'ouverture de la relation bancaire jusqu'au 24 juin 2010 et si A______ était ou avait été titulaire ou ayant-droit économique de comptes ou de coffres, à la date du 24 juin 2010, autres que le compte no 2______.
Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours.
g. F______ a fourni les renseignements suivants au Tribunal, par courriers des 23 juillet et 20 août 2013 :
- A______était l'unique ayant-droit économique du compte no 3______ ouvert au nom de la société G______ (courrier du 23 juillet 2013);
- A______était titulaire ou ayant droit économique des comptes nos 3______, 1______, 4______, 5______, 6______ et 2______ (courrier du 20 août 2013).
h. Par ordonnance du 22 août 2013, le Tribunal a dit que la suite de la procédure sur liquidation du régime matrimonial et partage de la prévoyance professionnelle serait fixée à réception des pièces résultant de l'ordonnance susmentionnée du 2 juillet 2013.
C. a. Le 23 septembre 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance (soit celle présentement querellée), reçue par l'époux le 26 septembre 2013, aux termes de laquelle, "vu la procédure, vu les écritures des parties sur la liquidation du régime matrimonial et partage de la prévoyance professionnelle", il a, statuant préparatoirement, ordonné à F______ de produire les relevés des comptes mentionnés dans son courrier du 20 août 2013, pour la période du 24 juin 2005 au 24 juin 2010, cette injonction faisant l'objet d'une ordonnance séparée destinée à F______, et a réservé la suite de la procédure.
Pour fonder cette ordonnance, le Tribunal a indiqué que la période pertinente retenue était celle prévue par l'art. 208 CC.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 octobre 2013, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont il a demandé, principalement, l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour refuse toute transmission de documents relatifs aux comptes mentionnés par F______ dans son courrier du 20 août 2013, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne le caviardage intégral des noms de tiers mentionnés dans la documentation qui serait transmise, l'épouse devant être déboutée de toutes autres conclusions, avec suite de frais.
A______, qui a produit des pièces nouvelles (nos 217 et 226 à 234), a allégué pour la première fois que l'identité des ayants droit économiques des comptes, notamment de la société G______, n'avait pas été actualisée auprès de F______. L'ordonnance querellée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable en raison de la confidentialité à laquelle il était tenu envers des tiers (investisseurs, intermédiaires financiers, récipiendaires de rétro-commissions, apporteurs d'affaires).
L'effet suspensif sollicité par l'époux, auquel l'épouse s'est opposée, le 14 octobre 2013, a été accordé par la Cour, le 16 octobre 2013, vu le risque de préjudice difficilement réparable.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et au déboutement de l'époux de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
c. A______ a répliqué, le 12 décembre 2013, persistant dans ses conclusions.
d. Le 23 décembre 2013, l'épouse a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Le 6 janvier 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice que la cause était gardée à juger.
E. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et par l'ancienne Loi d'application du code civil et du Code des obligations du 7 mai 1981 (ci-après : aLaCC); ceci vaut notamment pour le type de procédure applicable et les frais et dépens de première instance.
1.2 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). L'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/tappy, n° 22 ad art. 319 CPC).
En l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction au sens des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6, publié in SJ 2012 I p. 159; Jeandin, op. cit., no 14 ad art. 319 CPC). Il convient ici de déterminer si celle-ci est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, ce que l'intimée conteste.
Or l'exécution de l'ordonnance querellée épuisera le droit invoqué par l'intimée, en ce sens qu'après remise des documents litigieux, les informations qui y sont contenues seront irrémédiablement connues de celle-ci. En cela, l'appelant risque un préjudice irréparable. Cela est d'autant plus vrai que les documents précités sont notoirement de nature confidentielle, la plus grande discrétion étant en effet de mise dans le domaine des affaires financières, sans qu'il ne soit utile de déterminer si l'appelant invoque des faits nouveaux - comme le prétend l'intimée - en soutenant que la remise des documents en question le mettrait en difficulté à l'égard de tiers. De surcroît, dans sa décision sur l'octroi de l'effet suspensif, la Cour a déjà retenu que l'ordonnance querellée pouvait causer un préjudice irréparable au recourant.
Par ailleurs, l'argument de l'intimée selon lequel le recours serait irrecevable au motif que l'appelant n'a pas recouru contre la précédente ordonnance du 2 juillet 2013 est infondé, dès lors que cette décision ordonne uniquement à la banque d'indiquer au Tribunal si le recourant est titulaire ou ayant droit économique de comptes auprès d'elle mais n'ordonne pas la production de relevés de compte. Une telle production ne pouvait dès lors pas être contestée par un recours contre l'ordonnance du 2 juillet 2013.
En outre, le recours a été formé selon la forme et le délai de dix jours prescrits, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).
1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Une modification à la baisse de ses conclusions par une partie ne saurait être assimilée à la prise de conclusions nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., no 2 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, dès lors qu'elles sont nouvelles, les allégations du recourant relatives au défaut d'actualisation des ayants droit économiques de compte auprès de F______ sont irrecevables, de même que les pièces nos 217 et 226 à 234.
Les conclusions du recourant sont, en revanche, recevables, dès lors qu'en ne sollicitant que le caviardage des documents litigieux, l'appelant a en réalité revu ses conclusions à la baisse.
2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 170 CC et la maxime des débats.
2.1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
L'obligation de renseigner entre époux prévue par l'art. 170 al. 2 CC est fondée sur le droit matériel. Elle suppose que le conjoint demandeur rende vraisemblable un intérêt juridiquement protégé à obtenir les renseignements sollicités. Il convient en outre de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 = JdT 2007 I 3, consid. 4.2). Le droit aux renseignements est certes étendu, mais il doit toujours servir à protéger des prétentions matérielles de l'époux demandeur, notamment en matière d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.3).
Le droit de l'époux à obtenir des renseignements de la part de son conjoint ne saurait être limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique. De plus, ce droit prime le secret bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4.1.2 et les références citées, 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.3.2.).
2.2 En cas de divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq dernières années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2).
Il incombe à l'époux qui invoque la réunion aux acquêts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment quelconque mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 = JdT 1994 I 535 consid. 3b).
La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie qu'il n'appartient pas au juge de rechercher d'office les faits à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 3.3).
3. En l'espèce, déférant à l'ordonnance prononcée le 2 juillet 2013, F______ a indiqué que le recourant était titulaire ou ayant-droit économique des comptes nos 3______, 1______, 4______, 5______, 6______et 2______.
L'intimée, qui avait sollicité ces informations en relation avec ses prétentions matérielles en liquidation du régime matrimonial, a un intérêt juridiquement protégé à connaître le solde des comptes nos 3______, 1______, 4______, 5______et 6______ au 24 juin 2010, conformément à ses conclusions préalables du 31 janvier 2013 sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle. En effet, les époux étant soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'intimée a un intérêt à déterminer le montant des avoirs de son époux à la date de la dissolution du régime matrimonial, même dans l'éventualité où ce serait finalement la valeur, à la liquidation du régime matrimonial, de l'entreprise du recourant, voire d'autres sociétés auxquelles il participerait, qui serait déterminante sur le fond, comme celui-ci le soutient.
Cependant, puisqu'à teneur du courrier de F______ du 20 août 2013, le recourant est soit ayant droit soit titulaire des comptes mentionnés, les noms de tiers titulaires de comptes dont le recourant est l'ayant droit économique devront être caviardés, à défaut d'être utiles, sur les documents à fournir par la banque.
De plus, il ne se justifie pas d'ordonner la production du solde du compte
no 2______ au 24 juin 2010, dès lors que cette information résulte déjà de la procédure (pce 57 app. chargé TPI du 1er novembre 2010).
Par ailleurs, dans ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle, l'intimée a allégué que le recourant aurait fait, entre le 2 octobre 2008 et le 11 mars 2010, au débit de son compte F______ no 2______, des libéralités ou des aliénations qui devraient donner lieu à réunion au sens de l'art. 208 al. 1 CC. Les débits y relatifs sont déjà établis par la pièce 57 précitée. En outre, l'intimée n'a pas allégué que l'appelant aurait ou pourrait avoir procédé à d'autres libéralités ou aliénations au débit de ce compte, ni du compte no 3______ - dont elle connaissait l'existence - ni d'autres comptes dont le recourant pouvait, le cas échéant, selon elle être titulaire ou ayant droit économique auprès de la même banque. Elle n'a pas non plus simplement conclu à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de produire, pour la période de cinq ans précédant sa demande en divorce, un relevé des comptes dont celui-ci pouvait être titulaire ou ayant-droit économique auprès de F______, ce qu'elle pouvait faire sans même connaître l'existence effective ou le numéro des comptes concernés.
Dès lors, l'ordonnance querellée, qui s'inscrit exclusivement dans le volet relatif à la liquidation du régime matrimonial, viole la maxime des débats, seule applicable en cette matière, en ordonnant à F______ de produire les relevés des comptes mentionnés dans son courrier du 20 août 2013, pour la période du 24 juin 2005 au 24 juin 2010 alors que l'intimée a uniquement conclu à la production des documents visant à lui permettre d'établir le solde des comptes dont l'appelant était titulaire ou ayant-droit économique au 24 juin 2010.
Par conséquent, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision ordonnant à F______ de remettre au Tribunal, dans les dix jours, les soldes au 24 juin 2010 des comptes
nos 3______, 1______, 4______, 5______et 6______, les noms de personnes autres que le recourant et les noms de sociétés devant être caviardés.
4. Les frais judiciaires du recours sont fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC).
L'intimée, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à la moitié de ce montant (soit 500 fr.), le recourant étant condamné à l'autre moitié (500 fr.) (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 2 CPC).
Compte tenu de la nature - familiale - du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC).
Dans la mesure où le recourant a avancé les frais judiciaires du recours, qui restent acquis à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée, qui en supporte la moitié, sera condamnée à lui restituer 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2013 par A______ contre l'ordonnance préparatoire rendue par le Tribunal de première instance le 23 septembre 2013 dans la cause C/14365/2010-21.
Déclare irrecevables les pièces nos 217 et 226 à 234 déposées par A______.
Au fond :
Annule cette ordonnance et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens du considérant 3 du présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______ à ce titre.
Les met à la charge de A______ et de B______, à parts égales, soit à hauteur de 500 fr. chacun.
Condamne B______ à payer 500 fr. à A______ à ce titre.
Dis que chacune des parties assume ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.