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| POUVOIR JUDICIAIRE C/14386/2019 ACJC/170/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2020, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8115/2020 du 24 juin 2020, reçu le 29 juin 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a dissous par le divorce le mariage contracté le 9 novembre 2017 par les époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque quinzaine du mercredi en fin de journée jusqu'au lundi matin, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 5), attribué à B______ la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS (ch. 6), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants concernant A______ et transmis le jugement au Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (TPAE) pour désignation du curateur (ch. 7).
Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à payer à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, les sommes de 600 fr., puis de 750 fr. à compter de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations professionnelles sérieuses et suivies (ch. 8), dit que les frais extraordinaires des enfants (traitements orthodontiques, camps scolaires, séjours linguistiques, etc.) seraient pris en charge par moitié par chaque parent, moyennant une décision préalable commune au sujet de l'engagement de ces frais (ch. 9), condamné A______ à rembourser 3'544 fr. 70 à B______, au titre de la moitié des frais orthodontiques payés par elle (ch. 10), dit que les montants fixés au ch. 8 seraient indexés chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2021, à l'indice genevois des prix à la consommation en cours au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant l'indice du mois du jugement, et dit que cette indexation était subordonnée à une indexation correspondante du revenu de A______ (ch. 11).
Le Tribunal a encore donné acte à ce dernier de ce qu'il affirmait avoir restitué à B______ les boîtes contenant ses photos ainsi que l'armoire de son grand-père se trouvant à l'ancien domicile conjugal à fin avril 2020, l'a condamné en tant que de besoin à restituer ces objets dans un délai de 30 jours, condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'250 fr. le jour où il quitterait le domicile conjugal et récupérerait les parts sociales y relatives, dit que moyennant exécution du ch. 12 du dispositif du jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef (ch. 12), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et obligations qui en résultent (ch. 13), ordonné à la Caisse de prévoyance E______ de prélever la somme de 3'271 fr. 40 du compte de libre passage de B______ et de la transférer en faveur du compte de prévoyance de A______ auprès de F______ à G______ [VD] (ch. 14), donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et laissés provisoirement à la charge E______ en raison de l'assistance juridique dont elles bénéficiaient, sous réserve de décisions fondées sur l'art. 123 CPC (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte déposé le 25 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 6, 8 et 10 de son dispositif.
Il conclut principalement à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur les enfants C______ et D______, s'exerçant chez le père cinq jours sur deux semaines, du mercredi à midi au lundi matin à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec un mois entier en août, le reste du temps chez la mère, dise que les allocations familiales sont allouées à la mère, sous déduction d'un montant de 150 fr. lui revenant, dise que B______ assumera le coût de la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de D______ et qu'il prendra en charge celle de C______, maintienne le domicile légal de C______ chez son père et celui de D______ chez sa mère, lui attribue la moitié de la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS, lui donne acte de ce qu'il est d'accord d'assumer à l'avenir la moitié des frais extraordinaires des enfants, non couverts par les assurances, notamment ceux d'orthodontie, après en avoir reçu les devis et approuvé les factures, et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens.
Il produit des pièces nouvelles.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas alloué de dépens, avec suite de frais.
c. Dans sa réplique, A______ a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous justificatifs utiles concernant ses démarches auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et de sa caisse de prévoyance E______ ainsi que leurs résultats en termes de rentes. Il a principalement conclu à ce que la Cour maintienne la garde alternée sur les enfants C______ et D______, s'exerçant chez le père cinq jours sur deux semaines, du vendredi après l'école au mercredi à midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec un mois entier en août, le reste du temps chez la mère, et persisté dans ses conclusions d'appel pour le surplus.
Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique.
d. Il a encore produit une pièce nouvelle le 2 novembre 2020, hors écritures.
e. Dans sa duplique du 11 décembre 2020, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné aux dépens d'appel et persisté dans ses conclusions pour le surplus.
Elle a produit des pièces nouvelles.
f. Par avis du 15 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
g. Le 18 décembre 2020, A______ s'est déterminé sur la duplique et a produit une pièce nouvelle.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née [B______] le ______ 1987 à Fribourg, originaire de H______ (FR), et A______, né le ______ 1987 à I______ (Brésil), de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2007 à J______ (GE).
Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2006, et D______, né le ______ 2008.
b. La vie commune des époux a pris fin en août 2015, B______ ayant quitté le domicile conjugal, dans lequel est demeuré A______.
c. Par jugement JTPI/2636/2016 du 26 février 2016, le Tribunal a notamment instauré une garde alternée sur les deux enfants, chacun des parents en ayant la garde une semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, donné acte aux parties de ce que le domicile légal de C______ était chez son père et celui de D______ chez sa mère, donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, chacune par moitié, les frais d'entretien courants et extraordinaires des enfants et de ce que les allocations familiales et d'études seraient partagées par moitié entre elles.
d. Suite à un épisode de violences de A______ sur les enfants au début de l'année 2017, à savoir qu'il a donné un coup de ceinture à C______ et saisi par le col puis poussé D______ contre une armoire, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) est intervenu. La prise en charge des enfants par leurs parents a été modifiée, en ce sens que depuis janvier 2018, les enfants séjournent chez leur père une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin. En parallèle, les parents ont entrepris un travail de coparentalité auprès [du centre de consultations familiales] O______.
Depuis qu'il a changé d'emploi en octobre 2020, A______ travaille les mercredis après-midi, de sorte que les enfants se rendent désormais chez lui une semaine sur deux, du vendredi après l'école au mercredi midi.
e. Le 25 juin 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.
S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants C______ et D______, réserve au père un droit de visite usuel devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais au maximum pendant deux semaines consécutives, dise que le domicile légal des enfants se trouve chez elle, fixe le montant nécessaire à l'entretien convenable des enfants à 800 fr. par mois et par enfant, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur des enfants, les sommes de 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, condamne A______ à lui verser 3'544 fr. 70, correspondant à la moitié des frais d'orthodontie de C______ et D______ non couverts par l'assurance, et dise que les allocations familiales ainsi que les bonifications pour tâches éducatives lui reviennent exclusivement.
f. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal maintienne la garde alternée sur les enfants, ceux-ci étant avec lui cinq jours sur deux semaines du mercredi à 17 heures au lundi matin à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec un mois entier en août, dise que les allocations familiales reviennent à B______, dise que celle-ci assumera le coût de la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de D______ et lui-même celle de C______, maintienne le domicile légal de C______ chez lui et celui de D______ chez sa mère et lui donne acte de son accord d'assumer à l'avenir la moitié des frais extraordinaires des enfants, notamment ceux d'orthodontie, non couverts par les assurances, après en avoir reçu les devis et approuvé les factures.
g. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 6 janvier 2020. Il a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, de maintenir la garde alternée respectant les modalités qui avaient cours - à savoir que les enfants étaient chez leur père du mercredi soir au lundi matin, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et chez leur mère le reste du temps - et de maintenir le domicile légal de D______ chez la mère et celui de C______ chez le père.
A l'appui de ses conclusions, le SEASP a notamment relevé qu'un évènement grave avait eu lieu en février 2017, lorsque A______ s'était montré violent envers ses enfants. Ce point avait été traité par le SPMi et le Ministère public et aucun fait de violence n'avait été signalé depuis. Selon la mère, les enfants avaient peur de leur père, qui exerçait de fortes pressions sur eux et constituait un "danger psychologique" pour eux. Les enfants avaient évoqué le fait que leur père était parfois de mauvaise humeur, C______ précisant que dans ces moments-là, elle souhaitait que la prise en charge des enfants soit modifiée, mais qu'en revanche lorsqu'il était de bonne humeur, elle passait de bons moments avec lui. Bien qu'il subsistait des problèmes de communication entre les enfants et leur père, lesquels étaient propices aux malentendus, les auditions des enfants et les propos des professionnels entendus dans le cadre de l'évaluation n'avaient pas mis en évidence un réel danger pour C______ et D______ sur le plan physique ou psychologique. Ces derniers allaient bien et leur père assumait ses erreurs passées en exprimant ses regrets avec beaucoup d'émotion ainsi que son souhait d'établir une communication constructive avec ses enfants à l'avenir.
Deux ans après la mise en place des modalités de garde qui avaient cours, il apparaissait qu'elles correspondaient à l'intérêt de C______ et D______ et devaient se poursuivre.
h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
h.a B______ a travaillé comme assistante socio-éducative à 70 % pour un salaire mensuel net de 4'055 fr.
En incapacité partielle de travailler depuis une date indéterminée, puis totale depuis octobre 2018 en raison de problèmes de santé physiques et psychiques, elle a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité en vue d'une reconversion professionnelle. Selon un courrier du 28 octobre 2020 de l'Office cantonal des assurances sociales, aucune prestation AI ne lui a encore été versée, le dossier étant encore à l'instruction.
B______ a continué à recevoir l'intégralité de son salaire durant son arrêt de travail. Depuis le mois d'août 2020, elle perçoit des indemnités journalières de l'assurance-chômage, qui se sont élevées à 2'385 fr. 10 nets pour 16 jours contrôlés en août 2020 puis à 3'306 fr. 65 nets en septembre et octobre 2020 pour 22 jours contrôlés, la moyenne des jours de travail étant de 21 fr.70.
Elle bénéficie de prestations complémentaires familiales à hauteur de 519 fr. par mois.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 2'789 fr. 65, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 877 fr. 80 de loyer (70% de 1'254 fr., correspondant à son loyer de 1'120 fr. 35, déduction faite de l'allocation logement en 566 fr. 65, et au parking de 134 fr.), 449 fr. 90 de primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 41 fr. 95 de primes d'assurance-maladie complémentaire et 70 fr. de frais de transports publics.
Fin 2020, B______ a effectué plusieurs virements en faveur de diverses caisses d'assurance-maladie, soit 67 fr. les 30 septembre et 6 novembre 2020, 27 fr. 90 les 6 et 30 octobre 2020 et 310 fr. 95 le 6 novembre 2020.
Ses impôts pour 2018 s'élevaient à 947 fr. 30.
h.b A______ est employé de K______ en qualité de ______ depuis le 1er octobre 2020 pour un salaire annuel de 66'727 fr., montant qui s'entend net, selon les indications qu'il a fournies, soit 5'560 fr. par mois.
Auparavant, il était employé par L______ en qualité de ______ pour un salaire mensuel net de 5'313 fr.
Tenant compte de sa cohabitation avec sa compagne, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 2'192 fr. 60, comprenant le montant de base OP (850 fr., soit la moitié de 1'700 fr.), la moitié du loyer (563 fr. 50, soit la moitié de 1'127 fr., charges non comprises), l'assurance-maladie de base (443 fr. 90), subside déduit, et complémentaire (20 fr. 50,), les frais médicaux non remboursés (28 fr. 50) et le leasing du véhicule (286 fr.).
Les charges de son logement s'élèvent à 175 fr. par mois.
A______ fait valoir en sus des frais liés à son véhicule de 545 fr. 50 (286 fr. de leasing, 150 fr. d'essence et 109 fr. 50 de prime d'assurance casco), des frais de repas pris à l'extérieur de 500 fr. et des acomptes d'impôts de 304 fr. 50 (237 fr. 50 d'ICC et 67 fr. d'IFD). Il explique avoir besoin d'un véhicule pour se rendre à son travail en raison de ses horaires irréguliers et qu'il serait tenu de prendre ses déjeuners à l'extérieur, ainsi que ses petits déjeuners en fonction de ses horaires.
Il allègue par ailleurs devant la Cour s'être séparé de sa compagne, M______, et vivre désormais seul. A teneur des attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations, celle-ci était domiciliée chez un tiers "p.a. N______" le 18 août 2020, à nouveau chez A______ le 24 novembre 2020, puis à une autre adresse, à son propre nom ("p.a. M______"), le 4 décembre 2020.
h.c Le Tribunal a arrêté les besoins de C______ à 841 fr. 65, comprenant 500 fr. d'entretien de base chez sa mère, 188 fr. 10 de participation au loyer de sa mère (15% de 1'254 fr. 35), 15 fr. 60 d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 45 fr. 95 d'assurance-maladie complémentaire, 20 fr. de frais médicaux non couverts, 27 fr. de danse hip-hop et 45 fr. de transports publics.
A______ allègue qu'il s'acquitte de 46 fr. par mois pour des cours de judo et qu'il n'est pas certain que sa fille continue les cours de danse hip-hop.
C______ a encouru des frais dentaires de 118 fr. 35 en mai 2018. Les frais médicaux non couverts par son assurance-maladie complémentaire se sont élevés à 288 fr. 35 en 2018 et à 2'824 fr. en 2019, comprenant des frais dentaires (118 fr. 35 en août 2018) et optique (170 fr.) en 2018, respectivement des frais orthodontiques (2'504 fr.) et optiques (320 fr.) en 2019.
Le traitement orthodontique de C______ a été facturé au total à 4'822 fr. 95.
h.d Le Tribunal a arrêté les besoins de D______ à 878 fr. 02, comprenant 500 fr. d'entretien de base chez sa mère, 188 fr. 10 de participation au loyer de sa mère (15% de 1'254 fr. 35), 25 fr. 60 d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 45 fr. 95 d'assurance-maladie complémentaire, 25 fr. de frais médicaux non couverts, 31 fr. 70 pour le football, 16 fr. 67 de camp de football et 45 fr. de transports publics.
A______ fait valoir que D______ fréquente les cuisine scolaires quatre fois par semaine, ce qui représente une charge mensuelle de 100 fr. par mois, dix mois par an.
Les primes d'assurance-maladie obligatoire de D______ s'élèvent à 115 fr. 60 et ce dernier bénéficie d'un subside mensuel de 100 fr.
En 2018, D______ a encouru des frais dentaires de 188 fr. 35. En 2019, les frais non pris en charge par son assurance complémentaire s'élevaient à 807 fr. 30, correspondant à des frais dentaires (79 fr. 70) et orthodontiques (727 fr. 60).
Le traitement orthodontique de D______ a été facturé au total à 3'036 fr. 90.
h.e A titre de fait nouveau, B______ allègue que le 26 octobre 2020, A______ s'est mis en colère contre D______ et lui a tiré les cheveux, à la suite de quoi, elle a pris contact avec le SPMi, qui a entendu les enfants et convoqué leur père.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC), y compris celle du 18 décembre 2020, l'appelant ayant dûment fait usage de son droit de répliquer moins de dix jours après que la Cour ait gardé la cause à juger le 15 décembre 2020 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1; ACJC/1503/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.2).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
2. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).
2.2 Les pièces nouvelles et les faits nouveaux qui s'y rapportent étant susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, ils sont recevables.
Les nouvelles conclusions de l'appelant au sujet des allocations familiales et de la bonification pour tâches éducatives sont également recevables, dès lors qu'elles sont soumises à la maxime d'office.
3. L'appelant a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire tous justificatifs utiles concernant ses démarches auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et de sa caisse de prévoyance E______ ainsi que leurs résultats en termes de rentes.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, l'intimée a produit spontanément un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales, indiquant que son dossier était encore à l'instruction et qu'aucune rente AI ne lui avait été versée. Cette pièce étant suffisante pour établir que l'intimée ne reçoit pas, à ce jour, de rente d'invalidité, il n'apparaît pas utile d'ordonner la production de documents complémentaires à cet égard.
Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant.
4. Le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère et réservé un large droit de visite au père devant s'exercer une semaine sur deux, du mercredi à 17 heures jusqu'au retour à l'école le lundi matin suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, conformément à ce qui avait cours depuis janvier 2018. Le premier juge a considéré que cette prise en charge des enfants ne pouvait pas être considérée comme une garde alternée, dès lors que le temps passé chez chacun des parents sur deux semaines, à savoir 5 nuits et 4 jours chez le père, respectivement 9 nuits et 10 jours chez la mère, n'était pas "plus ou moins égal".
L'appelant conteste ce raisonnement et fait valoir que le temps nécessaire pour qu'existe une garde alternée n'a pas fait l'objet d'une définition stricte par la doctrine ou la jurisprudence. Il se prévaut en particulier d'un arrêt 5A_147/2019, paru à la SJ 2020 I 297, rendu le 25 mars 2020 par le Tribunal fédéral au sujet d'une garde alternée, où l'enfant était confiée au père tous les lundis et mardis, nuits comprises, ainsi que les samedis et les dimanches chaque quinzaine, nuits comprises. Les parties exerçant une garde alternée, la bonification pour tâches éducatives devait en conséquence être partagée entre elles et le domicile légal des enfants séparé à raison d'un enfant par parent.
4.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant (ch. 2) et les relations personnelles (ch. 3).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Un droit de visite de dix nuits par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (DAS/182/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2.2; ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). Dans un arrêt récent (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1), la Cour a également retenu que la répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvait pas être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales.
4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Il est notamment tenu compte de la disponibilité du parent, soit notamment de ses horaires de travail (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2020, n. 14 ad art. 273 CC).
La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.1.3 Selon l'art. 25 al. 1 première phrase CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde.
A teneur de l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).
4.2.1 En l'espèce, le temps passé par les enfants chez chacun des parents n'est pas remis en cause, seule la qualification de cette répartition étant litigeuse.
Si le temps nécessaire pour qu'une garde alternée existe n'a pas été défini précisément par le Tribunal fédéral, ce dernier a néanmoins décrit celle-ci comme la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales. En l'occurrence, selon la répartition susmentionnée, les enfants passent 4 jours et 5 nuits chez leur père contre 10 jours et 9 nuits chez leur mère sur une période de deux semaines. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, cette répartition du temps passé chez chacun des parents n'est pas "plus ou moins égale" et ne saurait ainsi être qualifiée de "garde alternée". L'appelant se prévaut en vain de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2019, dans la mesure où la prise en charge de l'enfant dans cette affaire était répartie à raison de 6 jours et 6 nuits chez le père contre 8 jours et 8 nuits chez la mère sur une période de deux semaines, ce qui n'est pas comparable au cas d'espèce. De plus, il convient de relever que le Tribunal fédéral n'a pas lui-même qualifié cette situation de "garde alternée", se contentant de répondre aux seuls griefs d'ordre constitutionnel soulevés devant lui, lesquels ne portaient nullement sur cette qualification en fonction du temps passé chez chacun des parents. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir qualifié la prise en charge des enfants par les parties de garde alternée.
Les parties allèguent en appel que le droit de visite de l'appelant s'exerce désormais une semaine sur deux du vendredi après les cours au mercredi midi suivant, en lieu et place du mercredi à 17 heures au lundi matin à l'école. La demi-journée supplémentaire qui en résulte en faveur du père ne permet pas de modifier la qualification de cette prise en charge, dans la mesure où le temps passé par les enfants chez chacun des parents, à savoir 5 nuits et 4,5 jours chez le père contre 9 nuits et 9,5 jours chez la mère, ne correspond pas davantage à des périodes "plus ou moins égales". Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il attribue la garde exclusive des enfants à l'intimée et un large droit de visite au père.
Il sera toutefois tenu compte des nouvelles modalités du droit de visite mises en place par les parties, dans la mesure où elles sont justifiées par le nouvel emploi du temps de l'appelant, qui travaille désormais le mercredi après-midi, et où aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elles seraient contraires à l'intérêt des enfants.
Enfin, les nouveaux faits allégués par l'intimée selon lesquels l'appelant se serait mis en colère contre D______ et lui aurait tiré les cheveux ne justifient pas de modifier la prise en charge des enfants. En effet, suite à l'épisode de violence en 2017, qui a été pris en compte par le SEASP, aucun comportement violent du père n'a été rapporté, de sorte que l'épisode d'octobre 2020, à supposer qu'il soit avéré, apparaît isolé. L'intimée ne sollicite du reste pas une modification de la prise en charge des enfants pour ce motif.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé et le chiffre 4 modifié en ce sens que le droit de visite réservé à l'appelant s'exercera, sauf accord contraire des parties, chaque quinzaine, du vendredi après l'école au mercredi midi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
4.2.2 L'attribution de la garde à la mère étant confirmée, les chiffres 5 et 6 fixant le domicile légal des enfants chez leur mère et attribuant à celle-ci la bonification pour tâches éducatives seront également confirmés.
5. En ce qui concerne les aspects financiers de la séparation, le Tribunal a retenu que les besoins de C______ et de D______ s'élevaient, après déduction des allocations familiales, à 541 fr. 65, respectivement 578 fr., comprenant notamment un entretien de base des enfants comptabilisé à hauteur de 500 fr. en raison du très large droit aux relations personnelles du père. Aucune contribution de prise en charge ne devait être intégrée aux besoins des enfants, dès lors que l'intimée couvrait ses charges personnelles (2'789 fr. 65) avec ses revenus (4'055 fr.). Les contributions d'entretien dues par l'appelant étaient fixées à 600 fr. par mois et par enfant afin de couvrir non seulement leurs besoins incompressibles, mais de leur allouer un petit montant en plus. Celles-ci passeraient à 750 fr. lorsque chacun des enfants aurait atteint l'âge de 15 ans. Compte tenu de la quotité disponible de 3'120 fr. 50 (5'313 fr. de revenus - 2'192 fr. 60 de charges) dont bénéficiait l'appelant, ces montants laissaient intact son minimum vital.
L'appelant remet en cause la contribution d'entretien des enfants qu'il a été condamné à payer. Il reproche notamment au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière et de ne pas avoir suffisamment pris en considération la charge d'entretien qu'il assume lorsque les enfants sont avec lui. Il se prévaut également de faits nouveaux, à savoir la fin de son concubinage, qui entraîne une augmentation de ses charges de loyer et d'entretien de base, et son changement d'emploi.
5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 558; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
5.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
127 III 136 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1, 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1).
Pour calculer les besoins des époux et de leurs enfants, il est possible de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (ACJC/1485/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1; ACJC/1757/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4.1.4).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).
Les frais de véhicule peuvent être pris en compte s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4) et une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes, même si la participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).
Les allocations familiales ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF
137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).
Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 du Tribunal fédéral 5.1.4.1), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
5.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).
5.2 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière de la famille avant d'arrêter les contributions d'entretien en faveur des enfants.
5.2.1 L'appelant a changé d'emploi en octobre 2020 et perçoit désormais un revenu annuel net de 66'727 fr., soit 5'560 fr. par mois.
S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant soutient qu'il s'est séparé de sa compagne, avec laquelle il ne vit plus. En dépit des pièces contradictoires initialement produites à cet égard, indiquant que celle-ci était domiciliée auprès d'un tiers en août 2020 puis à nouveau chez l'appelant en novembre 2020, cette allégation a été suffisamment établie, au vu de la nouvelle attestation de l'Office cantonal de la population du 4 décembre 2020 selon laquelle M______ est domiciliée à une nouvelle adresse, à son propre nom. Il n'y a dès lors pas lieu de diminuer la charge de loyer de l'appelant, ni de retenir la moitié du montant de base OP pour couple.
La garde des enfants étant confiée à l'intimée, il ne se justifie pas de retenir un montant de base OP de 1'350 fr., ni de déduire une participation des enfants au loyer de l'appelant. Le montant de base OP sera dès lors retenu à hauteur de 1'200 fr., et le loyer à hauteur de 1'302 fr. charges comprises, les frais accessoires du logement devant en effet être intégrés à ce poste, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.
L'appelant ne se prévalant plus de primes d'assurance-maladie complémentaire et le document fourni à cet égard datant de 2018, celles-ci seront écartées, seules les charges effectives pouvant être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien. Il en va de même s'agissant des frais médicaux non couverts, que l'appelant n'allègue pas et dont le caractère régulier n'est en tout état pas établi.
Il ne se justifie pas de comptabiliser des frais de repas pris à l'extérieur allégués à hauteur de 500 fr., dès lors que l'appelant n'a fourni aucune pièce justifiant de telles dépenses.
Il ne sera pas non plus tenu compte des frais de leasing, d'essence et d'assurance casco allégués par l'appelant, dans la mesure où il n'est pas établi que l'usage d'un véhicule lui serait indispensable pour des raisons professionnelles. Il n'a en particulier pas démontré que ses horaires irréguliers l'obligeraient à se déplacer en dehors des heures où circulent les transports publics. Dans ces conditions, des frais de transports publics en 70 fr. seront retenus en lieu et place des frais allégués.
Enfin, l'appelant allègue une charge fiscale totale de 304 fr. 50 (237 fr. 50 d'ICC
+ 67 fr. d'IFD), montant qui sera retenu au vu des pièces produites.
Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 3'320 fr. environ, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'302 fr.), charges comprises, les primes d'assurance-maladie obligatoire (443 fr. 90), subside déduit, les frais de transports publics (70 fr.) et les impôts (304 fr. 50).
Compte tenu de son salaire de 5'560 fr., il bénéficie d'un solde disponible arrondi de 2'240 fr. par mois.
5.2.2 L'intimée est en incapacité totale de travailler depuis octobre 2018 et a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a établi qu'elle ne percevait pas de rentes en l'état, son dossier auprès de l'office de l'assurance-invalidité étant en cours d'instruction. Elle bénéficie toutefois d'indemnités journalières du chômage qui se sont élevées à 2'385 fr. 10 nets pour 16 jours contrôlés en août 2020 puis à 3'306 fr. 65 nets en septembre et octobre 2020 pour 22 jours contrôlés. La moyenne des jours de travail étant de 21.70, son revenu mensuel net peut être arrêté au montant arrondi de 3'260 fr. ([3'306 fr. 65 x 21.70] ÷ 22). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de comptabiliser les prestations complémentaires dans les revenus de l'intimée, dans la mesure où celles-ci sont subsidiaires aux contributions d'entretien du droit de la famille.
L'appelant conteste la prise en compte de 70 fr. de transports publics dans les charges de l'intimée, sans motiver sa position. En tout état de cause, cette charge se justifie pleinement en vue de la reconversion professionnelle qu'elle a sollicitée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité et afin qu'elle puisse accompagner librement ses enfants à leurs cours et divers rendez-vous. Ces frais seront par conséquent maintenus.
L'intimée n'établit pas qu'elle paie effectivement des impôts, les derniers documents produits datant de 2018, soit une époque où ses revenus étaient plus importants que ceux qu'elle touche actuellement.
Les charges de l'intimée s'élèvent ainsi à 2'790 fr. environ par mois, comme l'a retenu le Tribunal, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part du loyer (877 fr. 80, soit 70% de 1'254 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (449 fr. 90) et complémentaire (41 fr. 95) et ses frais de transports publics (70 fr.).
Au regard de ses revenus en 3'260 fr. par mois, elle bénéficie d'un solde disponible arrondi de 470 fr.
5.2.3 L'entretien convenable de C______ comprend un montant de base OP de 600 fr. et non de 500 fr., comme l'a retenu le Tribunal. L'impact de la prise en charge de l'enfant par chacun des parents est en effet examiné dans un deuxième temps, lors de la détermination de la participation financière des parties à l'entretien des enfants et la fixation des contributions d'entretien.
Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), il ne se justifie pas d'intégrer une participation au loyer du père dès lors que la garde des enfants est attribuée à la mère.
S'agissant de la danse hip-hop, l'appelant fait valoir qu'il n'est pas certain que C______ continue ce cours. Il ressort toutefois des pièces produites qu'elle suit encore ces cours en 2020-2021, de sorte que les frais y relatifs en 27 fr. seront maintenus. Si elle devait les arrêter à l'avenir, ce montant sera vraisemblablement alloué à une activité de remplacement, de sorte qu'il se justifie de maintenir ces frais pour ce motif également.
L'appelant allègue dans son appel qu'il paie le ju-jitsu et le judo de D______ puis, dans sa réplique, qu'il s'acquitte d'un montant de 46 fr. pour les cours de judo de C______ sans évoquer de tels cours pour D______. Au vu de l'inconsistante de ces allégations et de l'absence de pièces démontrant l'inscription de l'un ou l'autre des enfants à de tels cours ou le paiement de ceux-ci, ils ne seront pris en compte pour aucun des enfants.
Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C______ seront confirmées, dans la mesure où les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa duplique ne permettent pas de les remettre en cause.
Enfin, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie complémentaire concernent les frais orthodontiques et optiques, lesquels sont extraordinaires et pris en charge par moitié par chacun des parents conformément au chiffre 9 du jugement entrepris. Il n'y a dès lors pas lieu de les intégrer aux besoins courants de l'enfant. Il ne se justifie pas non plus de tenir compte des frais dentaires dans les charges courantes de C______, leur régularité n'ayant pas été démontrée. Les frais médicaux non couverts seront donc écartés.
Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les besoins de C______ peuvent ainsi être arrêtés à 622 fr. environ, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la participation au loyer de sa mère (188 fr. 10), les primes d'assurance-maladie obligatoire (15 fr. 60), subside déduit, et complémentaire (45 fr. 95), les cours de danse (27 fr.) et les transports publics (45 fr.).
5.2.4 Comme pour sa soeur, le montant de base de D______ sera retenu à hauteur de 600 fr.
La prime d'assurance-maladie, subside déduit, s'élève non pas à 25 fr. 60, comme l'a retenu le Tribunal, mais à 15 fr. 60, étant précisé que les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa duplique ne permettent pas de remettre en cause ce montant, ni celui de l'assurance-maladie complémentaire.
Comme pour sa soeur, il ne se justifie pas d'intégrer des frais médicaux non couverts dans ses charges courantes, dans la mesure où ils concernent des frais orthodontiques extraordinaires, dont la prise en charge a été réglée au chiffre 9 du jugement entrepris, ou dentaires, dont la régularité n'a pas été démontrée.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'intégrer des frais de cuisine scolaire dans les charges de D______, dans la mesure où ils ne sont plus effectifs depuis qu'il est scolarisé au niveau secondaire. Le Tribunal n'en a, à juste titre, pas tenu compte.
Les autres charges de l'enfant telles que retenues par le premier juge ne sont pas contestées et apparaissent adéquates, de sorte qu'elles seront confirmées.
Après déduction des allocations familiales de 300 fr. dont il bénéficie, les besoins de D______ peuvent être arrêtées à 643 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), la participation au loyer de sa mère (188 fr. 10), les primes d'assurance-maladie obligatoire (15 fr. 60), subside déduit, et complémentaire (45 fr. 95), le football (31 fr. 70), le camp de football (16 fr. 65) et les transports publics (45 fr.).
5.2.5 Compte tenu de la situation financière respective des parties - l'appelant bénéficiant d'un solde disponible de 2'240 fr., soit plus de quatre fois plus important que celui de l'intimée, en 470 fr., et du fait que l'intimée se voue aux soins et à l'éducation des enfants de manière prépondérante, il se justifie de mettre la totalité de l'entretien financier de ceux-ci à la charge exclusive de l'appelant.
Il n'y a en particulier pas lieu de réduire les montants fixés par le Tribunal, en 600 fr. par mois, lequel ne permet pas de couvrir l'intégralité des frais indispensables des enfants, en raison du fait que l'appelant bénéficie d'un droit de visite élargi.
En effet, après paiement des contributions fixées par le Tribunal, l'appelant disposera encore d'un solde disponible de 1'040 fr., qui lui permettra largement de financer les éventuels frais des enfants pendant le droit de visite, alors que le solde disponible de l'intimée, qui devra encore assumer le découvert des enfants en 65 fr., sera réduit à 405 fr. Le disponible de l'appelant lui permettra aussi, cas échéant, de financer l'augmentation de ses impôts, estimés à 555 fr. par mois au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise, compte tenu de son nouveau revenu et des contributions d'entretien.
La majoration de 150 fr. à compter du 15ème anniversaire des enfants fixée par le Tribunal sera par ailleurs confirmée, dès lors qu'elle n'est pas remise en cause par les parties et qu'elle apparait adéquate afin de tenir compte de l'augmentation de leurs besoins avec l'âge.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
6. Le Tribunal a retenu que l'appelant devait payer la moitié des frais assumés par l'intimée pour les traitements orthodontiques des enfants et l'a condamné à lui verser le montant réclamé de 3'544 fr. 70, inférieur à la moitié des montants facturés.
L'appelant soutient qu'il n'est pas tenu d'assumer ces frais, dans la mesure où il n'a pas été consulté au préalable par l'intimée quant au choix des traitements et des médecins, ayant simplement été mis devant le fait accompli. De plus, il ne serait pas en mesure d'assumer ces frais sans délai dans leur intégralité.
Or, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelant à rembourser la moitié des frais orthodontiques des enfants à l'intimée, dans la mesure où les parties se sont notamment engagées, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à prendre en charge, chacune par moitié, les frais d'entretien extraordinaires des enfants, lesquels comprennent les frais d'orthodontie. Le fait que l'intimée n'ait pas consulté l'appelant en amont ne saurait le dispenser de ses obligations à cet égard, celui-ci n'alléguant en particulier pas que ces soins seraient inutiles ou leur coût excessif. De plus, son incapacité à régler ce montant en une seule fois ne saurait justifier de laisser les frais extraordinaires des enfants à la seule charge de l'intimée.
Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, étant précisé que le montant retenu par le Tribunal n'est pas remis en cause par les parties.
7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge E______, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04).
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8115/2020 rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14386/2019-21.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer sauf accord contraire des parties, chaque quinzaine, du vendredi après l'école au mercredi midi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge E______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.