| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14405/2015 ACJC/594/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 16 MAI 2017 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2017, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Yves Piantino, avocat, 94, route de Vernier, 1219 Châtelaine (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 février 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires, arrêté à 31'200 fr. et compensés avec les avances fournies et condamné A______ SA à verser à B______ SA la somme de 1'000 fr. (ch. 2) ainsi que la somme de 28'950 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.4);
Que par acte expédié au greffe de la Cour le 31 mars 2017, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à un montant compatible avec les art. 5 et 17 RTFMC et 19 LaCC et à ce qu'il soit dit que les dépens dus à B______ SA devaient être considérablement réduits à un montant compatible avec les art. 20 LaCC et 84 et 85 RTFMC;
Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que si les montants qu'elle était condamnée à payer étaient immédiatement exigibles, elle devrait dégager des liquidités importantes et que les chances de succès de son recours apparaissaient bonnes au vu des éléments invoqués;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ SA a déclaré s'en rapporter à justice sur cette question;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 110 CPC);
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, la recourante a sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours;
Que l'intimée ne s'est pas opposée à cette requête, n'invoquant pas qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable s'il y était fait droit;
Qu'au vu de ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * *
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/2465/2017 rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14405/2015-3.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.