C/14465/2016

ACJC/1212/2018 du 04.09.2018 sur JTPI/2619/2018 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ENFANT
Normes : CPC.285
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14465/2016 ACJC/1212/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 SEPTEMBRE 2018

 

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Ethiopie, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2018, comparant par Me Philippe Ehrenström, avocat, boulevard des Tranchées 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2619/2018 du 15 février 2018, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge le service de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal, d'environ 2'850 fr. par mois, et la dette hypothécaire contractée auprès de C______, en l'y condamnant en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), ainsi que de son engagement à effectuer les démarches nécessaires auprès de son employeur aux fins d'obtenir de ce dernier le paiement partiel des frais d'écolage pour les enfants D______ et E______, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2). Le Tribunal a, en outre, condamné A______ à verser en mains de son épouse B______ le montant de 2'500 fr. (ch. 3), ainsi que 1'700 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 4) et le montant de 19'877 fr. à titre d'arriérés de contributions pour la période de septembre 2016 à août 2017 (ch. 5).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 829 fr. 60 en les mettant à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 février 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 à 8, avec suite de frais et dépens.

Il conclut, au fond, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur des enfants ainsi que de tout paiement d'arriérés.

A l'appui de son appel, il produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait de son relevé de carte de crédit.

b. Dans sa réponse du 5 avril 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité. Reprenant ses conclusions de première instance, elle sollicite, en outre, que A______ soit condamné à payer la différence entre les frais de scolarité de D______ et les subventions perçues à ce titre, soit 15'818 fr. pour l'année scolaire 2015/2016 et 14'777 fr. pour l'année scolaire 2016/2017, soit 30'596 fr. au total. Elle demande aussi à ce que A______ soit condamné à régler les frais de scolarité d'ici octobre et février de chaque année scolaire et de lui rembourser les frais de voyage de la famille relatifs aux années 2014 et 2016.

Elle produit également des pièces nouvelles concernant sa situation financière.

d. Par avis du greffe de la Cour du 7 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née en 1967, et A______, né en 1963, se sont mariés le ______ 1993 à ______ (Nigéria).

b. Quatre enfants sont issus de cette union, les trois aînés étant aujourd'hui majeurs; soit F______, née en 1994, G______, née en 1997, D______, née en 1999 et devenue majeure en cours de procédure, et E______, né le ______ 2010.

Souffrant de troubles psychiques, F______ est au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion depuis le 21 septembre 2016. G______ est étudiante à l'université au Canada et D______ ainsi que E______ sont scolarisés auprès de H______ [école privée].

c. Les parties travaillent toutes deux pour I______ [organisation internationale]. Rattaché au Service J______, A______ a été transféré à ______ (Ethiopie) en décembre 2014, tandis que B______ est restée à son poste au sein du K______ à Genève.

Les époux expliquent vivre séparés la plupart du temps vu le travail à l'étranger de A______, mais qu'ils ne sont toutefois pas séparés comme couple.

d. Par acte du 12 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que son époux soit condamné à payer les frais d'écolage de D______ pour les années 2015/2016 et 2016/2017.

Elle a expliqué qu'en 2015, A______ avait proposé de transférer D______ dans un autre établissement scolaire, ce qu'elle avait refusé en raison du fait que l'enfant se trouvait à la fin de ses études secondaires et qu'un changement d'école à ce moment n'était pas opportun. En tant qu'employé de I______, A______ pouvait requérir de son employeur la prise en charge des frais de scolarité à hauteur de 75%, jusqu'au montant maximal de 24'699 fr. par an.

e. Par courrier du 25 janvier 2017, B______ a complété sa demande, expliquant qu'elle avait dû emprunter près de 40'000 fr. pour régler les frais de scolarité.

Elle a sollicité le versement de la totalité du montant de l'allocation d'études destinée à D______ pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, soit
24'699 fr. par année, ainsi que l'allocation d'études pour E______ relative à l'année scolaire 2016/2017 et pour toutes les années futures, et à ce que A______ soit condamné à s'acquitter de la différence entre lesdites allocations d'études et les frais de scolarité effectifs. Elle a, en outre, réclamé le remboursement des frais de voyage de la famille pour les années 2014 et 2016, chiffrés à 11'500 fr., alléguant que son époux percevait également une indemnité de son employeur à ce titre ("L______").

f. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de toutes les prétentions de B______ émises à son encontre.

Il a exposé que depuis 2015, les parties étaient en désaccord sur l'inscription de D______ auprès de H______. Pour sa part, il était opposé à ce qu'elle continue de fréquenter cette école et avait voulu l'inscrire dans un établissement moins onéreux, au vu des finances de la famille. B______ s'était néanmoins arrangée avec l'Ecole pour maintenir l'inscription de D______ en s'engageant à prendre entièrement à sa charge l'écolage de sa fille.

g. Les parties ont été entendues devant le Tribunal lors des audiences des 21 février, 12 juin et 28 novembre 2017.

Elles ont déclaré que A______ continuait de s'acquitter des frais médicaux non couverts des enfants, que B______ a estimé à 1'800 fr. par mois pour F______ et à 250 fr. par mois pour chacun des autres enfants, et à payer les intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale, lesquels s'élevaient à 3'500 fr. par mois. A cet égard, B______ a expliqué que si son époux versait 3'500 fr. par le passé sur le compte commun à ce titre, il avait désormais réduit ce montant à 2'800 fr., ce qui était suffisant pour que la banque puisse prélever les montants nécessaires au service de l'hypothèque. Sur ce point, B______ a conclu au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 3'500 fr. afin qu'elle puisse s'acquitter des intérêts hypothécaires relatifs à la maison familiale. Pour sa part, A______ s'est engagé à prendre en charge le service de la dette hypothécaire et le remboursement d'un prêt contracté auprès de C______, lequel grevait également le logement familial.

Concernant les frais de scolarité des enfants D______ et E______, les parties ont indiqué que A______ avait versé 21'000 fr. en 2016 directement à l'école. Selon A______, ce montant correspondait à l'allocation annuelle maximale reçue de son employeur pour l'écolage de D______ pour l'année 2015/2016. Or, selon B______, ce montant avait été affecté pour l'écolage des deux enfants pour l'année 2016/2017 et la participation de l'employeur pouvait s'élever à 24'000 fr.

Par ailleurs, B______ a confirmé avoir reçu les paiements de 24'600 fr. et 7'200 fr. en octobre 2017. Elle avait, en outre, prélevé 18'500 fr. en tout sur le compte bancaire affecté au service de l'hypothèque pour régler l'écolage de D______ pour l'année 2015/2016.

A______ a confirmé ne pas avoir versé la différence entre les frais de scolarité effectifs et les montants remboursés par son employeur pour l'année 2016/2017, ni pour l'année 2015/2016 concernant D______, affirmant toutefois l'avoir fait pour E______.

B______ a persisté à réclamer le remboursement de la différence entre les frais d'écolage pris en charge par l'employeur de son époux et le montant effectif desdits frais pour les années 2015/2016 et 2016/2017 concernant D______ et pour l'année 2016/2017 concernant E______. En ce qui concerne ce dernier, elle a, en outre, conclu au versement d'une contribution d'entretien correspondant à la différence entre les frais d'écolage pris en charge par l'employeur de son époux et le montant effectif pour l'avenir. A______ s'est opposé à payer tout ou partie de ces montants, mais s'est engagé à faire les démarches nécessaires auprès de son employeur pour bénéficier des remboursements pour les deux enfants.

Pour le surplus, B______ a également persisté dans ses prétentions tendant au paiement des frais "L______" et a précisé que ses conclusions tendaient à réglementer l'entretien de la famille pendant la vie commune.

h. La situation financière des parties s'établit comme suit.

h.a A______ vit à ______ (Ethiopie) et allègue revenir à intervalles réguliers en Suisse pour voir sa famille.

Employé auprès de I______, il perçoit un salaire mensuel net de 12'900 USD, après déduction des primes d'assurance-maladie pour lui-même et les enfants, soit un montant de 12'565 fr.

Ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 8'196 fr. Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires (2'850 fr.), le remboursement du prêt accordé par C______ (427 fr.), l'assurance ménage et bâtiment ainsi que l'impôt immobilier relatifs au domicile conjugal (257 fr.), le coût de l'entretien de G______ qui étudie au Canada (962 fr.) et les frais médicaux non couverts pour lui et les quatre enfants (2'500 fr. en moyenne), étant relevé que depuis septembre 2017, F______ bénéficie de prestations complémentaires prenant en charge certains frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie.

Le Tribunal a en revanche écarté ses frais de logement à ______ (Ethiopie) et les frais de déplacement allégués, aux motifs que ceux-ci n'étaient pas rendus vraisemblables et qu'il était probable que son employeur les prenait en charge. Les autres charges invoquées étaient, quant à elles, soit déjà comprises dans le montant de base OP soit dépourvues de justificatifs.

h.b B______ perçoit, pour son poste au sein du K______, un salaire mensuel net de 8'127 fr., après déduction de ses primes d'assurance-maladie.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 1'718 fr. et comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), les frais d'eau SIG (28 fr.), les frais de chauffage (estimés à 200 fr.) et ses frais de déplacement (140 fr.).

Le premier juge a retenu que B______ s'acquittait également des charges courantes des trois enfants qui vivent avec elle au domicile conjugal, à concurrence de 1'902 fr. par mois, comprenant le minimum vital de F______, D______ et E______ (600 fr. + 600 fr. + 400 fr.), les activités parascolaires et les cours de basket de E______ (120 fr. + 32 fr.), ainsi que les cours de mathématiques de D______ (150 fr.).

Ses charges mensuelles et celles des enfants dont elle s'acquitte totalisent ainsi un montant global de 3'620 fr., lequel n'est pas remis en cause en appel.

h.c Les frais de scolarité de D______ et de E______, objet de la présente procédure, s'établissent comme suit.

L'écolage de D______ s'est élevé à 39'518 fr. 50 pour l'année scolaire 2015/2016 et à 39'474 fr. 25 pour l'année 2016/2017. L'écolage de E______ s'est élevé à 44'576 fr. 50 pour l'année 2016/2017.

Le Tribunal a retenu que la participation de l'employeur de A______ s'élevait à 24'624 fr. pour l'écolage de D______ en 2015/2016 et à 24'699 fr. pour l'écolage 2016/2017 de chacun des enfants, ce qui représente une participation totale de 74'022 fr.

A______ ne s'est que partiellement acquitté de ces montants en versant 21'000 fr. directement à l'Ecole pour l'écolage 2015/2016 de D______ et 32'020 fr. en mains de B______. Cette dernière a dès lors prélevé du compte joint des époux destiné au service de la dette hypothécaire les sommes de 2'500 fr. le 1er octobre 2012 et de 18'500 fr. entre mars 2016 et janvier 2017 afin de régler l'écolage de D______ pour l'année 2015/2016.

Après déduction de la participation de l'employeur de A______, demeuraient à la charge des parents les montants, pour D______, de 14'894 fr. 50 (39'518 fr. 50 - 24'624 fr.) pour l'année 2015/2016 et 14'775 fr. 25 (39'474 fr. 25 - 24'699 fr.) pour l'année 2016/2017 et, pour E______, de 19'877 fr. 50 (44'576 fr. 50 - 24'699 fr.) pour l'année 2016/2017.

D. Dans le jugement querellé, le premier juge a relevé en premier lieu que B______ était légitimée à solliciter les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille durant la vie commune en application de l'art. 173 al. 1 CC. Il a ainsi condamné A______ à continuer à prendre en charge le paiement de la dette hypothécaire grevant le domicile conjugal ainsi que le remboursement de l'autre emprunt hypothécaire contracté auprès de C______, conformément à son engagement pris en audience. Concernant les enfants, ces derniers avaient toujours été scolarisés auprès de H______, de sorte que cette stabilité devait être maintenue. Les frais de scolarité étaient partiellement pris en charge par l'employeur de A______, lequel n'avait toutefois reversé qu'une partie des allocations perçues à ce titre. Le Tribunal a arrêté le solde des allocations encore due à son épouse à 21'000 fr. et admis la compensation à hauteur de 18'500 fr., correspondant aux montants prélevés par cette dernière sur le compte joint des époux affecté au paiement de la dette hypothécaire. A______ demeurait ainsi débiteur de 2'500 fr. envers B______ au titre de solde de la participation de son employeur. Pour les frais de scolarité excédant ceux pris en charge par son employeur, il se justifiait de laisser à la charge de la mère les frais de D______ (14'894 fr.) et de mettre à la charge du père ceux de E______ (19'877 fr.), dans la mesure où ce dernier ne participait que dans une faible mesure à la prise en charge des enfants au quotidien et pouvait ainsi s'acquitter de frais un peu plus élevés. A______ a en conséquence été condamné à régler les frais de scolarité de son fils non pris en charge par son employeur pour l'année 2016/2017 ainsi que l'écolage à venir, sous forme d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel et formule, par ailleurs, des prétentions en paiement à l'encontre de A______, reprenant ses conclusions de première instance.

L'appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), applicable en l'espèce, les conclusions en paiement de B______ sont irrecevables.

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour admet tous les novas en appel eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1; arrêts de la Cour de justice publiés ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3).

Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parties, susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due en faveur des enfants.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa charge ainsi que l'arriéré y relatif. Il soutient que les montants auxquels il a été condamné portent atteinte à son minimum vital et conclut à la suppression de toute contribution.

2.1 Pendant la vie commune, le juge fixe, à la requête d'un époux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille (art. 173 al. 1 CC).

L'entretien de la famille se détermine selon l'art. 163 CC. Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

S'agissant de l'enfant, à teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, son entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Le juge des mesures protectrices doit tenir compte des montants qui auraient déjà été versés à titre d'entretien, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 29 ad art. 173 CC et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'appelant critique l'établissement des faits opéré par le Tribunal à plusieurs titres.

2.2.1 En premier lieu, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son opposition quant à l'inscription des enfants au sein de H______ et du fait que l'intimée s'est engagée seule à prendre en charge ces frais.

Bien qu'il ait exprimé son refus de maintenir sa fille D______ à l'école privée depuis 2015 et qu'il a répété sa position durant la procédure, sa seule volonté sur ce point n'est pas déterminante, l'intérêt des enfants étant prépondérant. A cet égard, il n'est pas contesté que D______ et E______ ont suivi toute leur scolarité au sein de H______, dans laquelle ils avaient leurs amis et disposaient de leurs repères. En 2015, il ne restait plus que deux ans à D______ pour terminer son cursus obligatoire. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la stabilité de l'enfant commandait son maintien dans cet établissement afin qu'elle termine sereinement ses études, étant précisé que la situation des parties le permettait, compte tenu notamment de la participation majoritaire de l'employeur de l'appelant aux frais de scolarité. Il en va de même pour E______ dont le bien-être et l'intérêt à rester dans cet établissement ne sont pas remis en cause. Le fait que l'intimée se soit, au travers d'un courriel, portée seule garante du paiement des frais d'inscription auprès de l'école n'exonère pas pour autant l'appelant de son obligation d'entretien envers sa famille.

L'appelant demeure ainsi tenu de participer aux frais de scolarité de ses enfants.

2.2.2 En deuxième lieu, l'appelant prétend s'acquitter d'un loyer effectif de 2'400 fr. (équivalant à 2'400 dollars américains) à ______ (Ethiopie).

Or, les pièces produites ne permettent pas de retenir le paiement d'un loyer régulier et effectif, à la charge de l'appelant. D'une part, l'offre établie par l'hôtel "______" concerne une offre destinée à une société ("Corporate Offer Agreement"), ce qui tend à démontrer que ces frais seraient vraisemblablement assumés par son employeur. D'autre part, ses relevés bancaires et de carte de crédit ne laissent apparaître que cinq paiements d'environ 2'050 fr. en faveur de cet hôtel durant les années 2016 et 2017, soit quatre virements bancaires effectués les 11 février, 31 mai, 4 août et 25 novembre 2016 et un paiement par carte de crédit le 7 décembre 2017, les autres paiements à crédit allégués n'étant pas chiffrés. L'appelant n'explique pas comment les loyers relatifs aux autres mois de l'année auraient été payés, ni ne rend vraisemblable qu'il en ait supporté la charge, alors qu'il aurait été aisé de produire les justificatifs de paiement y relatifs. De plus, chaque paiement bancaire précité a été précédé d'une opération de crédit de 2'000 fr., laissant supposer la perception d'une allocation au logement équivalente, ce qui est rendue d'autant plus vraisemblable vu son affectation à l'étranger.

L'appelant ne parvient dès lors pas à démontrer la prise en charge personnelle, effective et régulière de ce poste, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

2.2.3 L'appelant conteste en troisième lieu le montant des frais médicaux non couverts, alléguant supporter un montant de 3'500 fr. en lieu et place des 2'500 fr. retenus en première instance.

Il n'est pas contesté que l'appelant s'acquitte de ses frais médicaux non couverts ainsi que de ceux des enfants, y compris ceux de F______ qui nécessite des soins réguliers et onéreux. Le Tribunal a arrêté le montant de ces frais à 2'500 fr. en moyenne par mois, calculé sur les chiffres avancés par l'appelant pour les années 2015 et 2016 et confirmé par les déclarations de l'intimée en audience. Devant la Cour, l'appelant se prévaut d'un deuxième décompte, établi en 2017, pour faire valoir des frais mensuels à concurrence de 3'500 fr. Ce document n'est toutefois pas suffisant en soi pour justifier une telle hausse dès lors qu'il s'agit d'un tableau excel sans grande valeur probante, dont il est même douteux qu'il émane de l'assurance, et qu'il ne tient pas compte des prestations complémentaires dont bénéficie l'enfant F______ depuis 2017 qui visent précisément à couvrir certains frais non pris en charge par l'assurance-maladie.

Partant, le montant de 2'500 fr. tel que retenu en première instance sera confirmé.

2.2.4 S'agissant de l'emprunt hypothécaire, l'appelant soulève à bon droit que le montant à retenir à ce titre est de 3'500 fr. par mois. En effet, le contrat de prêt hypothécaire et les relevés bancaires y relatifs font état d'un paiement de 3'500 fr. par mois, y compris en 2016 et 2017. Le montant contesté de 2'850 fr. correspond, selon les documents contractuels, à l'amortissement trimestriel uniquement et non à la charge hypothécaire dans son ensemble. L'intimée a d'ailleurs elle-même déclaré devant le Tribunal que la dette hypothécaire était réglée à concurrence de 3'500 fr. par mois, sollicitant une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. et non de 2'850 fr. pour s'acquitter elle-même de ces frais. Ainsi, les allégations ultérieures de l'intimée selon lesquelles le montant de 2'850 fr. serait suffisant pour servir la dette hypothécaire ne sauraient être suivies.

Cette charge sera en conséquence augmentée à 3'500 fr. dans le budget de l'appelant.

2.2.5 L'appelant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais de voyage lui permettant de revenir à Genève voir sa famille, faisant valoir des frais de l'ordre de 750 fr. par mois correspondant à cinq voyages par année.

Contrairement aux frais de scolarité et de logement, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les déplacements privés de l'appelant soient pris en charge par son employeur. Au vu de la situation financière des parties et du fait que ces dépenses apparaissent nécessaires pour que l'appelant puisse rendre visite à sa famille, il convient d'en tenir compte.

Selon les pièces produites, le prix d'un vol aller-retour entre ______ [Ethiopie] et Genève varie entre 650 fr. et 1'000 fr. en classe économique et entre 1'800 fr. et 2'600 fr. en classe business. Contrairement à l'avis de l'appelant, il ne se justifie pas de retenir des voyages en classe business, vu les circonstances d'espèce.

Partant, il sera tenu compte d'un montant de 350 fr. par mois, correspondant à cinq voyages par année au prix moyen de 850 fr. ([850 fr. × 5] ÷ 12 = 354 fr.).

2.2.6 Dans un dernier grief, l'appelant prétend que les revenus de son épouse sont en réalité supérieurs à ceux retenus par le premier juge, en raison d'un éventuel revenu locatif qu'elle percevrait en plus.

S'il est certes rendu vraisemblable que l'intimée a encaissé des chèques de 1'240 dollars canadiens entre octobre 2016 et mai 2017, rien ne permet d'établir qu'il s'agit d'une source de revenus stable et régulière, dans la mesure où l'on ignore la cause de ces paiements de même que leur durée. Il n'est pas non plus établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée disposerait de biens mis en location ni que les parties seraient propriétaires de biens situés au Canada dont ils pourraient tirer profit, les parties ne fournissant aucune indication à cet égard. En tout état de cause, ce grief n'est pas susceptible de modifier la quotité de la contribution d'entretien litigieuse, dès lors que celle-ci est fondée sur les besoins de l'enfant E______ et la capacité contributive de l'appelant, indépendamment du montant exact des revenus de l'intimée.

2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant quant à la constatation manifestement inexacte des faits doivent être rejetés, sous réserve de la charge hypothécaire et des frais de déplacement. Il s'ensuit que l'appelant dispose de revenus de 12'565 fr. pour des charges nouvellement arrêtées à 9'696 fr. (8'196 fr. [cf. consid. C.h.a supra] + 650 fr. [augmentation des frais hypothécaires] + 850 fr. [frais de déplacement]).

Ces rectifications ne sont toutefois pas suffisantes pour modifier la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'enfant. En effet, après paiement de ses propres charges, l'appelant dispose d'un solde mensuel de 2'869 fr. (12'565 fr. - 9'696 fr.), suffisant pour s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois mise à sa charge. Son minimum vital est ainsi préservé, contrairement à ce qu'il soutient, ce d'autant plus que son minimum vital OP a été fixé à 1'200 fr., alors même que le coût de la vie à ______ [Ethiopie], et donc ses charges, est vraisemblablement inférieur au coût de la vie en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de diminuer la contribution due, laquelle ne couvre qu'une partie des besoins de l'enfant, soit les frais de scolarité non couverts par l'allocation de l'employeur, les autres besoins étant assumés par l'intimée qui s'occupe des enfants au quotidien en leur vouant soins et éducation et s'acquitte de leurs frais courants.

L'appel sera donc rejeté et la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant E______ maintenue à 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

2.4 Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'arriéré de contributions. Au demeurant, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'il aurait déjà versé des montants à ce titre ni, cas échéant, d'en déterminer la quotité. Le chiffre 5 du dispositif querellé sera donc également confirmé.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

3. A défaut de grief motivé, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué concernant les frais de première instance, dont l'annulation est requise, seront confirmés, ceux-ci ayant été arrêtés et répartis conformément à la loi.

Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), y compris 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 26 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu son caractère d'emblée irrecevable, il ne se justifie pas de taxer l'appel joint, lequel n'a fait l'objet d'aucune avance de frais.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne (art. 95 al. 3 CPC, 84 RTFMC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2619/2018 rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14465/2016.

Déclare irrecevable l'appel joint formé le 5 avril 2018 par B______ contre le jugement précité.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.