C/14489/2016

ACJC/568/2018 du 04.05.2018 sur JTPI/9016/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; AUTORITÉ PARENTALE ; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes : CPC.176.al3; CC.310.al1; CC.308.al1; CC.176.al1.ch1; CC.276; CC.285.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14489/2016 ACJC/568/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 MAI 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu le
7 juillet 2017 par le Tribunal de première instance, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ , intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement n° JTPI/9016/2017 rendu le 7 juillet 2017, reçu le 12 juillet 2017 par A______ et B______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé un droit de visite du père sur C______ (la journée un week-end sur deux de 9h à 18h en alternance avec le mercredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires) et sur D______(la journée un week-end sur deux de 9h à 12h jusqu'à l'âge de 2 ans, puis un week-end sur deux de 9h à 18h en alternance avec le mercredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires) et réservé un droit de visite des parents sur E______ (un week-end sur deux en alternance et la moitié des vacances scolaires) (ch. 5).

Le premier juge a en outre ordonné des curatelles d'assistance éducative (ch. 6) et d'organisation ainsi que de surveillance du droit de visite dans le sens des considérants (ch. 7).

Le Tribunal a également ordonné le placement de E______ (ch. 8) ainsi qu'une curatelle ad hoc afin d'organiser, de surveiller et de financer ce placement (ch. 9), limité l'autorité parentale des parties en conséquence (ch. 10), dit que les coûts éventuels des curatelles seraient prises en charge par les parents à raison de la moitié chacun (ch. 11) et transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination des curateurs (ch. 12).

Le Tribunal a par ailleurs dit que l'entretien convenable mensuel (frais effectifs et contribution de prise en charge), dont à déduire les allocations familiales ou d'études, était arrêté pour F______ à 1'772 fr. (ch. 13), pour E______ à 1'572 fr. (ch. 14) et pour C______ ainsi que D______ à 1'527 fr. (ch. 15), condamné l'époux à verser à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, avec effet au 1er août 2016, la somme de 700 fr. pour F______ jusqu'à 25 ans au plus tard si elle poursuivait des études ou une formation sérieuses et régulières et de 600 fr. chacun pour E______, C______ et D______, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études ou une formation sérieuses et régulières (ch. 16).

Le Tribunal a prononcé la séparation de biens des parties et réservé la liquidation de leur régime matrimonial (ch. 17), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 18).

Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis ceux-ci par moitié à la charge des parties, la part de l'épouse étant provisoirement prise en charge par l'Etat dès lors qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire et condamné l'époux à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 21) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 22).

B. a. Par actes expédiés le 24 juillet 2017, A______ et B______ forment tous deux appel de ce jugement.

b. A______ conclut dans son propre appel à l'annulation des ch. 6, 8 à 10 et 13 à 16 du dispositif de ce jugement.

Elle conclut, cela fait, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur E______, subsidiairement à l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'inscrire E______ au sein de [l'école d'éducation spécialisée] G______ à ______ (Vaud).

Elle conclut en outre à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable, dont à déduire les allocations familiales ou d'études, soit fixé pour F______ à 822 fr., pour E______ à 1'890 fr. et pour C______ et D______ à 1'843 fr. chacun.

Elle conclut enfin à la condamnation de B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en ses mains, et avec effet au
1er août 2016, la somme de 500 fr. pour F______, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si elle poursuit des études ou une formation sérieuses et régulières et de 700 fr. pour E______, C______ et D______, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit des études ou une formation sérieuses et régulières.

Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 8 à 10 contestés. Par arrêt ACJC/951/2017 du 3 août 2017, la Cour a rejeté cette requête d'effet suspensif et elle a reporté les frais de cette décision à celle sur le fond.

A______ a également produit des pièces nouvelles.

c. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 7 août 2017, B______ s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel de A______ et conclut à son rejet au fond, avec suite de frais.

B______ conclut en outre dans son propre appel à l'annulation du ch. 16 du dispositif du jugement et, cela fait, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne peut pas payer de contribution d'entretien.

Il n'a pas déposé de pièces nouvelles.

d. Par réponse déposée le 28 août 2017 au greffe de la Cour, A______ s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel de B______.

Elle conclut à nouveau à l'annulation du ch. 16 du dispositif du jugement entrepris et persiste dans ses propres conclusions d'appel.

A______ complète lesdites conclusions, en tant qu'elle demande en outre la condamnation de B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en ses mains, et avec effet au 9 octobre 2016, la somme de 866 fr. pour E______, C______ et D______, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit des études ou une formation sérieuses et régulières.

Préalablement, A______ conclut à nouveau à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes les preuves de paiement de son loyer et de sa prime d'assurance-maladie depuis le départ du domicile conjugal, les éventuelles décisions de subsides de l'assurance-maladie et les mouvements de ses comptes bancaires et/ou postaux depuis le 1er janvier 2016 à la fin du mois d'août 2017, sa déclaration d'impôts 2016, son dernier avis de taxation et ses preuves de recherches d'emploi, au cas où la Cour déciderait de s'écarter des revenus mensuels nets et charges de B______ retenus en première instance.

Elle produit des pièces nouvelles.

e. Les deux parties ont renoncé à répliquer.

Elles ont en outre été informées le 25 septembre 2017 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par ordonnance du 6 février 2018, la Cour a imparti aux parties des délais en vue de produire un récapitulatif, pièces justificatives à l'appui, du paiement des contributions à l'entretien des enfants, la décision d'octroi d'allocations familiales ou d'études, respectivement de suppression de celles-ci concernant F______, une attestation de l'Office cantonal de la Population et des Migrations concernant cette dernière, tout document attestant de la poursuite d'études ou d'une formation actuellement suivie par F______, les pièces attestant de ses revenus ou ressources, ainsi que de ses charges actuelles. Un délai a également été fixé à cette dernière pour se déterminer par écrit sur les conclusions en paiement d'une contribution à son entretien, prises par sa mère.

g. Par courrier du 16 février 2018, adressé au Tribunal, transmis à la Cour, F______ a indiqué être d'accord avec les conclusions prises par sa mère, A______ dans le cadre de la présente procédure d'appel et l'autoriser à la représenter dans ce cadre. Elle a joint une copie de son permis d'établissement.

h. Par courrier du 2 mars 2018, B______ a indiqué à la Cour n'avoir procédé au versement d'aucune contribution à l'entretien des enfants, dès lors qu'il ne disposait pas d'emploi.

i. Le 13 avril 2018, A______ a versé à la procédure une décision d'allocations familiales établie par l'Office cantonal des assurances sociales le 10 juillet 2017, à teneur de laquelle E______ et C______ bénéficient d'une allocation mensuelle de 300 fr. chacun, et D______ de 400 fr., dès le 1er juillet 2017. Dite décision a mis fin au droit aux allocations de F______, dès le 28 février 2017 (pièce n. 30), ainsi que des extraits de son compte bancaire de mai 2016 à septembre 2017 et de décembre 2017 à mars 2018 (pièces n. 31 à 33).

j. Par détermination du 26 avril 2018, B______ a indiqué qu'aucune preuve de suivi d'une formation de sa fille F______ n'avait été apportée, de sorte qu'aucune contribution à l'entretien de cette dernière n'était due. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

A______ n'a pas déposé d'écritures dans le délai imparti à cet effet.

k. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 30 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1973 à ______ (Angola), et A______, née le ______ 1975 à ______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1998 à ______ (Portugal).

Quatre enfants sont issus de cette union :

-       F______, née le ______ 1998 à ______ (Portugal), aujourd'hui majeure, ![endif]>![if>

-       E______, né le ______ 2008 à Genève,![endif]>![if>

-       C______, né le ______ 2015 à Genève et![endif]>![if>

-       D______, né le ______ 2016 à Genève.![endif]>![if>

Les époux se sont séparés le 12 mai 2016, lorsque A______ était enceinte du cadet D______.

b. Par requête du 19 juillet 2016, A______ a conclu au prononcé par le Tribunal de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a en particulier conclu, s'agissant des points encore litigieux en seconde instance, à ce qu'il soit préalablement ordonné à son époux de produire tout document attestant de ses revenus et charges, dont sa comptabilité de 2013 à 2015.

Principalement, elle a conclu à l'octroi en sa faveur de la garde sur E______, avec un droit de visite du père, à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien, allocations familiales non comprises, de 2'100 fr. pour ses enfants F______, E______ et C______, dès le 12 mai 2016, et à une contribution d'entretien pour elle-même de 1'250 fr. dès le 12 mai 2016, le tout sous déduction de 1'000 fr. versés chaque mois par B______.

c. B______, dont l'adresse est inconnue, ne s'est pas présenté à l'audience de comparution personnelle du 18 octobre 2016. Il a toutefois constitué un avocat au cours de la procédure de première instance.

F______, devenue majeure en cours de procédure, a ratifié par courrier du 20 octobre 2016 les conclusions prises par sa mère en première instance.

En seconde instance, B______ a allégué que F______ était partie vivre au Portugal. Selon A______, le séjour de F______ dans ce pays était provisoire et la date de son retour à Genève n'était pas connue. L'épouse a ajouté que F______,
"à l'heure actuelle", ne suivait pas de formation et qu'il n'était pas exclu qu'elle en reprenne une (Appel, p. 4, ch. 4), fait que l'époux a admis dans sa réponse (p. 3, Ad. 4).

d. B______ a exploité de mai 2011 à mai 2016 l'entreprise individuelle H______, laquelle a été radiée par suite de faillite.

En 2014, B______ avait réalisé un bénéfice net admis par l'administration fiscale cantonale de 61'308 fr. (5'109 fr. par mois). Ses charges sociales s'étaient élevées à 7'596 fr. selon le bordereau de taxation produit.

Il a allégué ne plus exercer d'activité lucrative en l'état et il n'a pas indiqué avec quels moyens financiers il assumait ses charges mensuelles. Son épouse a contesté cette affirmation et a produit des échanges de SMS dans lesquels il dit travailler (8, 9, 24 juin, 1er et 7 juillet et 21 décembre 2016).

Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal, se montent à 2'438 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer allégué : 814 fr., prime d'assurance-maladie : 354 fr. et frais de transport : 70 fr.).

e. A______ n'exerce pas d'activité lucrative et s'occupe de ses enfants. Elle perçoit une aide financière de l'Hospice général depuis juin 2016 et une contribution mensuelle d'entretien de B______ de 1'000 fr. depuis une date non précisée.

Les charges mensuelles de A______ retenues par le Tribunal se montaient devant le premier juge à 3'799 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., frais du logement de 2'135 fr. intégralement pris en compte, prime d'assurance-maladie après déduction du subside : 244 fr. et frais de transport : 70 fr.).

Le loyer de l'appartement familial, charges comprises, totalisait 2'135 fr., montant que le Tribunal a indiqué imputer à raison de 2/3 à l'épouse, le reste étant à la charge de ses enfants. Toutefois, il a en définitive pris en compte, par inadvertance, la totalité de cette charge de loyer dans celle de l'épouse.

f. Les charges mensuelles de F______ retenues par le Tribunal se montaient devant le premier juge à 822 fr. avant déduction de 400 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., part aux frais de logement de sa mère : [1/4 de 1/3 de 2'135 fr.] : 177 fr. et frais de transports : 45 fr.).

Les charges mensuelles de E______ retenues par le Tribunal se montaient à
622 fr. avant déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part aux frais de logement de sa mère : [1/4 de 1/3 de
2'135 fr.] : 177 fr. et frais de transports : 45 fr.).

Les charges mensuelles de C______ devant le premier juge se montaient à 577 fr. avant déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part aux frais de logement de sa mère : [1/4 de 1/3 de 2'135 fr.] : 177 fr.).

Enfin, les charges mensuelles de D______ retenues par le Tribunal se montaient à 577 fr. avant déduction de 400 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part aux frais de logement de sa mère : [1/4 de 1/3 de 2'135 fr.] : 177 fr.).

Les quatre enfants bénéficiaient pour le surplus de subsides couvrant intégralement leurs primes mensuelles d'assurance maladie de base.

g. Les époux sont propriétaires d'une maison au Portugal, dont ils ont expliqué ne plus pouvoir assumer les mensualités du prêt.

Ils font l'objet de poursuites portant sur des factures de médecin pour leur fils E______.

h. Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) est en charge de la famille depuis 2014 à la suite de la mise sur pied d'un suivi éducatif (AEMO) à la demande de A______.

Dans son rapport d'évaluation sociale déposé le 20 mars 2017, le SPMi a recommandé d'attribuer à A______ la garde de C______ et de D______, avec un droit de visite du père. Il a préconisé de retirer aux parents leur droit de fixer le lieu de la résidence de E______ et d'ordonner son placement en foyer, en leur réservant un droit de visite. Des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que d'assistance éducative, de même que de surveillance et de financement du lieu de placement devaient être mises en place et la poursuite du suivi psychothérapeutique de E______ devait être ordonnée.

Il ressort notamment de ce rapport que A______ avait eu la charge des enfants dans un contexte de violences conjugales, de corrections physiques sur l'aînée et E______, de difficultés éducatives importantes, de précarité et de problèmes de santé en raison de l'insuffisance cardiaque de la mère pouvant imposer son hospitalisation en tout temps. L'aînée avait déjà été placée temporairement en novembre 2015 en raison de fugues, de son refus d'aller à l'école et de scarifications.

E______, âgé de 8 ans, avait développé une attitude de toute puissance à la maison comme à l'école, que ni sa mère ni la direction de l'école ne parvenaient à contenir ni à lui fixer des limites. Il insultait sa mère, lui jetait des projectiles et lui avait volé de l'argent. Jaloux de son frère C______, il le battait si ce dernier ne se soumettait pas à sa volonté. Les bagarres de E______ avec ses camarades étaient quotidiennes. Selon un enseignant, E______, qui avait de bonnes capacités cognitives, pouvait être orienté vers un enseignement spécialisé.

A la suite de la naissance de D______, la mère était moins disponible pour s'occuper de E______ et affrontait de nouvelles difficultés parce que C______ rejetait son petit frère, ce qui l'avait conduite à accepter un suivi par la Guidance Infantile.

La mère craignait par ailleurs de punir E______ et C______ en refusant les visites du père à l'improviste à la maison, néfastes pour ces enfants, selon elle. Toutefois, comme elle estimait ces visites spontanées bénéfiques pour elle-même, elle s'était accommodée de cette situation au détriment de ses enfants.

Selon la mère, E______ avait pleuré lorsque la psychologue avait évoqué un placement en foyer avant d'exprimer son souhait d'y aller.

L'intervenante en protection de l'enfant au SPMi I______ était convaincue que la mère était dépassée par la situation et que le placement de E______ en foyer était l'unique solution pour lui apporter un cadre éducatif structurant. La mère était collaborante, mais avait néanmoins suspendu le traitement psychothérapeutique de E______, avant de le reprendre sur la demande insistante de l'école, selon la précision du SPMi. Le père s'opposait à toute mesure et traitement de son fils au motif que c'était aux époux à surmonter seuls leurs difficultés familiales.

Selon la psychothérapeute J______ en charge de E______, ce dernier pouvait, "s'il ne restait pas sur un versant dépressif, basculer dans une psychopathologie, multiplier les passages à l'acte et rencontrer d'importantes difficultés à gérer ses émotions", son comportement pouvant être lié à la situation familiale chaotique.

Le SPMi a reconnu que le suivi éducatif mis en place depuis 2014 était insuffisant et qu'une curatelle d'assistance éducative s'imposait, afin de permettre au curateur, en lien avec le réseau existant, d'assister les parents et de s'y substituer si nécessaire pour garantir aux enfants l'aide et la protection dont ils avaient besoin. Le curateur devait en outre pouvoir prendre les décisions urgentes nécessaires en cas d'hospitalisation de la mère.

Le SPMi a en outre recommandé une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin que le droit de visite du père s'exerce de manière prévisible et régulière, sans disputes ou violences physiques.

Enfin, en raison de l'opposition des parents au placement, le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ devait leur être retiré.

i. Le 9 mai 2017, le SPMi a avisé le Tribunal de ce qu'une place pour E______ était disponible au Foyer K______.

D. Dans son jugement présentement critiqué en appel, le Tribunal a considéré que les perspectives d'amélioration de E______ dans son milieu familial étaient faibles et qu'il devait bénéficier d'un cadre structurant, raisons pour lesquelles il a suivi le préavis du SPMi, ordonné le placement de E______ si possible au Foyer K______ et retiré en conséquence le droit aux parents de fixer le lieu de sa résidence. En raison du conflit parental et de l'importance du suivi thérapeutique pour le bien-être et l'avenir de E______, le Tribunal a aussi ordonné une curatelle
ad hoc à charge pour le curateur de placer l'enfant, s'occuper du financement de ce placement et de son suivi.

En raison de l'équilibre familial extrêmement fragile, le Tribunal a de plus ordonné une curatelle d'assistance éducative, à charge pour le curateur de mettre en place le suivi psychothérapeutique de E______ et de s'assurer du suivi des autres enfants, cette première curatelle étant complétée par une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, admise par les parents.

Le premier juge n'a pas pris en considération la faillite de B______ et il a fixé son disponible mensuel à hauteur de 2'662 fr. (5'100 fr. – 2'438 fr.).

Les quatre enfants des parties, en sus de leurs charges mensuelles d'entretien, avaient droit à une contribution mensuelle de prise en charge équivalant au budget déficitaire de leur mère, qui se consacrait à leur éducation (3'799 fr. ÷ 4 = 949 fr. 75, arrondi à 950 fr. par enfant).

Il a ainsi retenu que l'entretien convenable de F______ était de 1'772 fr. par mois (822 fr. + 950 fr.), celui de E______ de 1'575 fr. (622 fr. + 950 fr.), celui de C______ de 1'527 fr. (577 fr. + 950 fr.) et celui de D______ de 1'527 fr. (577 fr. + 950 fr.), dont à déduire les allocations familiales. Compte tenu du disponible mensuel du père, sa contribution mensuelle d'entretien a été arrêtée à 700 fr. pour l'aînée et à 600 fr. pour chacun des trois autres enfants, due avec effet au 1er août 2016.

E. Devant la Cour, A______ a produit un courrier du 3 juillet 2017 de L______, directeur de l'établissement primaire de M______ qui avait accordé à E______ un passage en 5P par dérogation, en raison de sa situation familiale.

L'enfant devait notamment bénéficier d'un suivi particulier à la maison, poursuivre sa prise en charge par l'Office médico-pédagogique et être au bénéfice d'une aide éducative.

Enfin, en cas de difficultés majeures, l'école pourrait à nouveau adresser une demande en vue de l'intégration de E______ au sein d'un enseignement spécialisé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.

Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 Par souci de simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.3 Les époux, de nationalité portugaise, ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), en l'application du droit suisse, puisque l'appelante et les enfants sont domiciliés à Genève (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
[RS 0.211.213.01]).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.6 Les deux appels seront traités ensemble dans le présent arrêt (art. 125
let. c CPC).

1.7 Ces appels ne portant pas sur les ch. 1 à 5, 7, 11 et 12 et 17 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315
al. 1 CPC).

2. Des pièces nouvelles ont été produites en appel s'agissant de la situation des enfants.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

Les pièces nouvelles versées en appel sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, de même que les titres dont la Cour a ordonné la production.

3. L'appelante, dans sa réponse à l'appel de son époux, a sollicité la production de pièces au cas où la Cour s'écarterait du budget que le Tribunal a retenu pour lui.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelante a formulé cette conclusion tardivement, soit après l'échéance du délai d'appel et la Cour n'ordonnera pas d'office la production de ces pièces.

Il incombait en effet à l'époux de justifier de ses revenus, afin d'éviter l'imputation d'un revenu hypothétique, question qui sera examinée ci-dessous sous ch. 5.1.3 et 5.1.4, ainsi que d'exposer ses charges, afin que celles-ci soient prises en compte.

La cause est en état d'être jugée et il ne se justifie au surplus pas de retarder la procédure sur ce point par une ordonnance de production de pièces.

4. L'appelante explique avoir fait, contre l'avis de son mari, des démarches pour que E______ soit scolarisé à [l'école d'éducation spécialisée] G______ à ______ (Vaud), sans avoir reçu de réponse.

Elle estime qu'en obtenant l'autorité parentale exclusive sur E______, elle pourra gérer la situation sans qu'il ne soit nécessaire de le placer en foyer. En seconde instance, le père a finalement marqué son accord avec l'intégration de E______ au sein de cette école spécialisée mais non pas en foyer.

Selon l'appelante, la curatelle d'assistance éducative est par ailleurs disproportionnée car elle-même s'investit déjà dans le cadre de l'AEMO mise en place, qui lui permet de se positionner dans son rôle de mère avec les limites à fixer et elle peut solliciter de l'aide en cas de besoin. Elle soutient que la mission du curateur n'est pas clairement définie dans le jugement, que le suivi thérapeutique de E______ nécessitait la mise en place d'une curatelle ad hoc, laquelle n'est pas nécessaire puisqu'elle se charge d'accompagner son fils chez le thérapeute. Elle reproche par ailleurs au premier juge d'avoir alloué une contribution de prise en charge à F______, qui est aujourd'hui majeure.

L'intimé soutient être sans activité lucrative à la suite de sa faillite, de sorte que les contributions en cause portent atteinte à son minimum vital

Selon l'appelante, l'intimé n'a documenté ni ses revenus ni ses charges. Son revenu mensuel net perçu en 2014 doit lui être imputé à titre de revenu hypothétique, précisant que le montant de 5'100 fr. net par mois correspond au salaire d'un ______ avec certificat fédéral de capacité en 4ème année de pratique selon la Convention collective de travail du secteur ______ du canton de Genève.

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1 et la référence citée).

4.1.2 En l'espèce, le développement de E______ est sérieusement mis en danger compte tenu des troubles du comportement qui l'affectent au point que ni ses parents ni l'école ne parviennent à lui fixer des limites. Il entretient des relations conflictuelles avec ses parents, ses frères et ses camarades. Les tensions à la maison et ses troubles du comportement l'empêchent de suivre sa scolarité, de sorte qu'il n'a été promu au degré supérieur à la fin de l'année scolaire qu'à la suite d'une dispense. Si rien n'est entrepris, ses troubles pourraient s'aggraver vers une "psychopathologie". La mère, qui est en charge de C______, bientôt âgé de 3 ans, et de D______, âgé d'1 an, n'est pas suffisamment disponible pour affronter et assumer les difficultés majeures d'éducation de E______. De plus, elle ne dispose pas de la distance nécessaire pour que l'évolution de cet enfant prenne une nouvelle direction ni n'a l'autorité pour ce faire, puisqu'il a déjà une emprise sur elle. Par ailleurs, les parents ont déjà rencontré de grandes difficultés avec l'aînée et la mise en place de l'AEMO instaurée par le SPMi en 2014 a montré ses limites. Enfin, E______ s'est déclaré favorable à son placement, ce qui dénote qu'il se rend compte de la nécessité de s'extraire du milieu familial. La décision du premier juge d'ordonner le placement de E______, conforme au préavis du SPMi, sera par conséquent confirmée (ch. 8 du dispositif), ainsi que la limitation en conséquence de l'autorité parentale des parties (ch. 10 du dispositif).

La curatelle ad hoc pour organiser, surveiller et financer ce placement sera également confirmée (ch. 9 du dispositif).

Cela étant, les parents pourront suggérer au curateur de placer E______ à [l'école] G______, dès lors que la prise en charge par cette école répond à ses besoins d'encadrement, de stabilité et d'enseignement de E______.

4.2.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre d'une procédure de divorce, selon l'art. 315a al. 1 CC - nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

La curatelle d'assistance éducative prévue par cette disposition implique que le curateur ne se limite pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement (ATF 108 II 372 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002). L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice (cf. art. 307
al. 1 CC), que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002), que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002 p. 851; cf. ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002 p. 851; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 consid. 3.1.1).

4.2.2 En l'espèce, l'appelante, à la suite du placement de E______, devra encore prendre soin de ses deux enfants en bas âge. Compte tenu des tensions entre les parents, de la séparation que la mère a dû affronter et du placement de E______ à venir, il paraît approprié que cette mère, qui déploie en outre des efforts importants en vue du bien-être de ses enfants, soit assistée par un curateur qui veillera à ce que ses enfants bénéficient de l'aide et de la protection dont ils ont besoin, selon la recommandation du SPMi. Ce curateur pourra aussi se substituer à elle au cas où elle devrait être hospitalisée en raison de son insuffisance cardiaque.

La mise en place d'une curatelle d'assistance éducative sera, dès lors, confirmée (ch. 6 du dispositif).

5. Les parties s'opposent sur la question de la contribution d'entretien due par le père à leurs enfants, compte tenu de la faillite de l'époux.

5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 276a CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1). Dans les cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. De même, les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556).

La charge de l'entretien de l'enfant doit être répartie en fonction des ressources de chacun des parents. L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81).

5.1.2 Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

5.1.3 La contribution d'entretien sert en outre à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).

Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

5.1.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

A moins que le conjoint agisse dans l'intention de nuire, l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que lorsqu'un époux renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

5.1.5 En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien
(ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du
4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.2).

5.1.6 L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012
consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bulletti, op. cit. p. 102).

5.1.7 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas pris en considération la faillite de l'intimé, survenue en mai 2016, soit l'interruption non volontaire de son activité lucrative. Toutefois, il n'a, par ailleurs, pas été rendu vraisemblable que l'intimé exercerait une autre activité lucrative depuis cette faillite, lui permettant d'assumer ses charges mensuelles et de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il se justifie dès lors d'examiner si un revenu hypothétique doit lui être imputé.

L'intimé, âgé de 44 ans révolus, est en bonne santé et a exercé précédemment la profession de ______ indépendant. Par l'exercice de cette activité, il peut percevoir un revenu mensuel brut de 5'270 fr. selon la Convention collective de travail du secteur ______ du canton de Genève, conclue le ______ 2007 (édition janvier 2016) et le grille de salaires de l'année 2018. Ledit salaire étant versé treize fois l'an (art. 11 ch. 2 Convention), le salaire brut mensualisé est de 5'710 fr. Compte tenu des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 14%, la rémunération mensuelle nette hypothétique que l'intimé est en mesure de réaliser est d'au moins 4'900 fr. comme employé ______.

Il se justifie, compte tenu de la jurisprudence précitée, de lui impartir un délai au 1er septembre 2018 pour trouver un tel poste de travail et percevoir un revenu mensuel net d'au moins 4'900 fr. dès cette date.

Dès lors qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des charges mensuelles de l'intimé retenues par le premier juge à raison de 2'438 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer allégué : 814 fr., prime d'assurance-maladie : 354 fr. et frais de transport : 70 fr.), ledit intimé pourra compter sur un solde disponible mensuel de 2'462 fr. par mois (4'900 fr. – 2'438 fr.) dès qu'il aura trouvé un poste d'employé en qualité de ______.

5.2.2 Il ne peut pas être exigé de l'appelante, qui a la charge d'enfants en bas âge, d'exercer une activité lucrative. Ses charges mensuelles comprennent sa base mensuelle d'entretien (1'350 fr.) et son assurance-maladie (245 fr.) après déduction des subsides.

Sa charge de loyer, compte tenu de la participation des quatre enfants, est de 60% du loyer de 2'135 fr., soit 854 fr. par mois, le solde de 40% étant à répartir à raison de 10% par enfant (soit 213 fr. 50).

Dès que F______ ne participe plus à cette charge (cf. infra ch. 5.2.3.), la part de loyer de l'appelante est de 70% de 2'135 fr. (soit 1'495 fr.) tant que E______ vivra auprès d'elle, puis sera de 80% de 2'135 fr. (soit 1'708 fr.) pour deux enfants, après le placement de E______.

Les charges mensuelles de l'appelante totalisent donc 2'449 fr. en raison de la participation de F______ au loyer, puis de 3'090 fr., et respectivement 3'303 fr. après le placement de E______, sans frais de transports qu'elle n'a pas rendus vraisemblables.

5.2.3 F______ est devenue majeure le ______ 2016. Elle a, tant en procédure de première instance que d'appel, autorisé l'appelante à la représenter dans la présente procédure et a acquiescé aux conclusions prises par cette dernière. Ainsi, elle pouvait prétendre au versement, par l'intimé, d'une contribution à son entretien.

Toutefois, ses parents ont confirmé qu'elle ne poursuivait plus de formation, et qu'elle séjournait au Portugal. Par ailleurs, il résulte de la décision d'allocations familiale du 10 juillet 2017 que son droit aux allocations a pris fin le 28 février 2017. Bien que lesdites allocations familiales aient été versées jusqu'à cette date, aucune partie n'a allégué que F______ ait suivi, après sa majorité, une formation ou des études sérieuses et régulières. La Cour retiendra dès lors qu'elle ne remplit dès lors plus les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC pour l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien. Par conséquent, dès son accession à la majorité, F______ ne peut plus prétendre à une contribution à son entretien. Partant, il convient d'examiner si l'intimé était tenu de contribuer à l'entretien de F______, pour la période du ______ au ______ 2016 [durant deux mois]. Comme cela a été retenu ci-avant (ch. 5.2.1), l'intimé ne dispose plus de revenus depuis le mois de mai 2016 et un revenu hypothétique lui a été imputé dès septembre 2018. Il sera par conséquent retenu que, pour la période litigieuse, l'intimé n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille F______. Le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et modifié dans ce sens.

Il convient en revanche de fixer le montant de l'entretien convenable de F______ [de] ______ 2016 à sa majorité. Ses charges mensuelles de 883 fr. (participation au loyer de 213 fr. 50, montant de base OP de 600 fr. et 70 fr. de frais de transport), dont à déduire les allocations d'études de 400 fr. par mois, soit 483 fr. A ce montant s'ajoute la contribution de prise en charge, correspondant au déficit de l'appelante de 2'449 fr. soit 612 fr. par enfant. Ainsi, l'entretien convenable de F______ s'élève à 1'095 fr. par mois.

5.2.4 Les frais de l'entretien actuel de E______, C______ et D______ se montent à 614 fr. par enfant (base mensuelle d'entretien : 400 fr.; participation des enfants au loyer de leur mère : 30% de 2'135 fr., soit 640 fr., arrondi à 214 fr. chacun; primes d'assurance maladie de base couvertes par les subsides cantonaux). Après déduction des allocations familiales de E______ (300 fr.), de C______ (300 fr.) et de D______ (400 fr.), leurs charges mensuelles respectives se montent à 314 fr. pour E______, 314 fr. pour C______ et à 214 fr. pour D______.

Compte tenu de la contribution de prise en charge en faveur de leur mère, dont le montant correspond à son déficit (3'090 fr. : 3) à répartir entre les trois frères à raison de 1'030 fr. chacun, l'entretien convenable de ces trois enfants, allocations familiales déjà déduites, totalise 1'344 fr. pour E______, 1'344 fr. pour C______ et 1'244 fr. pour D______.

5.2.5 Après son placement, les charges mensuelles de E______ comprendront sa base mensuelle d'entretien (de 400 fr., puis de 600 fr. dès août 2018) et le coût de ce placement, sous déduction des allocations familiales, ce qui correspondra au coût de son entretien convenable.

Les charges mensuelles de C______ et de D______ comprendront, dès ce placement, leur base mensuelle d'entretien (400 fr.) et leur nouvelle participation au loyer de leur mère, à raison de 20 % de 2'135 fr., soit 427 fr. au total et 213 fr. chacun. Leurs charges seront ainsi portées à 613 fr. chacun, respectivement à 313 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr. pour C______ et 213 fr., après déduction des allocations familiales de 400 fr. pour D______.

La contribution de prise en charge en faveur de leur mère correspondra, de son côté, au déficit de cette dernière augmenté à 3'303 fr. par mois (cf. supra consid. 5.2.2).

Cette contribution de prise en charge sera dès lors de 1'652 fr. par enfant, de sorte que l'entretien convenable de C______ passera à 1'965 fr. (313 fr. + 1'652 fr.) et celui de D______ à 1'865 fr. (213 fr. + 1'652 fr.), allocations familiales déjà déduites, cela dès le placement de E______ en foyer adapté.

5.2.6 Il ne se justifie pas de modifier les montants des charges des enfants durant la période du ______ à début ______ 2016 [durant 2 mois], date correspondant à l'accession à la majorité de F______, vu la courte période concernée.

5.2.7 Sur son solde disponible de 2'462 fr. par mois provenant, dès le 1er septembre 2018, de son activité lucrative d'employé ______, l'intimé devra dès lors assumer chaque mois à hauteur de 800 fr. par enfant, la couverture de l'entretien de ses trois garçons, ainsi qu'une participation à leur prise en charge, allocations familiales déjà déduites.

Ces montants seront en outre maintenus malgré le placement à venir de E______, étant précisé que l'intimé devra alors verser les contributions mensuelles d'entretien dues à cet enfant en mains de son curateur.

6. Vu l'ensemble de ce qui précède, l'appel formé par l'appelante est partiellement fondé, alors que celui de l'intimé est rejeté en grande partie.

Les ch. 13 à 16 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés pour plus de clarté et reformulés au sens des considérants.

L'entretien convenable mensuel des enfants (frais effectifs, sous déduction des allocations familiales, et contribution de prise en charge) seront par conséquent fixés ainsi :

- F______: 1'095 fr. du 1er août 2016 à sa majorité;

- E______: 1'344 fr. avant son placement, puis le coût de sa base mensuelle d'entretien (400 fr. ou 600 fr. selon son âge), sous déduction des allocations familiales, auquel s'ajoutera le coût de son placement;

- C______: 1'344 fr. puis 1'965 fr. dès le placement de E______;

- D______: 1'244 fr. avant le placement de E______, puis 1'865 fr. ensuite.

Le père sera ainsi condamné à verser dès le 1er septembre 2018 en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. pour E______, pour C______ et D______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières. Aucune contribution d'entretien ne sera en revanche due à F______.

7. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, seront confirmés.

Les frais judiciaires des appels seront fixés à 1'800 fr., y compris l'émolument de décision sur effet suspensif de 200 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 35 RTFMC).

Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront répartis à parts égales entre celles-ci, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de l'appel seront compensés à concurrence de 800 fr. avec l'avance de frais fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné par conséquent à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 100 fr. à titre de solde de frais.

Les frais judiciaires d'appel mis à la charge de l'épouse à concurrence de 900 fr. seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celle-là plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

8. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés chacun le 24 juillet 2017, respectivement, par A______ et B______ contre les chiffres 6, 8 à 10 et 13 à 16 du dispositif du jugement JTPI/9016/2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 7 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14489/2016-18.

Au fond :

Annule les chiffres 13 à 16 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Fixe l'entretien convenable mensuel de F______ (frais effectifs, sous déduction des allocations familiales et contribution de prise en charge) à 1'095 fr. par mois du 1er août 2016 à sa majorité.

Dit qu'aucune contribution mensuelle d'entretien n'est due à l'enfant F______.

Fixe l'entretien convenable mensuel de E______ à 1'344 fr. dès le 1er août 2016, avant son placement (frais effectifs, sous déduction des allocations familiales, et contribution de prise en charge), puis au montant de sa base mensuelle d'entretien, sous déduction des allocations familiales, auquel s'ajoutera le coût effectif de son placement.

Fixe l'entretien convenable mensuel de C______ à 1'344 fr. dès le 1er août 2016 (frais effectifs, sous déduction des allocations familiales et contribution de prise en charge) jusqu'au placement de E______, puis à 1'965 fr. après ce placement.

Fixe l'entretien convenable mensuel de D______ à 1'244 fr., dès le 1er août 2016 (frais effectifs, sous déduction des allocations familiales et contribution de prise en charge) jusqu'au placement de E______, puis à 1'865 fr. après ce placement.

Condamne B______ à payer à A______ dès le 1er septembre 2018, par mois et d'avance à titre de contribution d'entretien de E______, C______ et D______, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. par enfant jusqu'à la majorité de ces trois enfants, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à payer les contributions mensuelles d'entretien dues à E______ en mains de son curateur, dès le placement de l'enfant.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'800 fr. et les répartit par moitié entre les parties.

Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 800 fr. par l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 100 fr. à ce titre.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires de 900 fr. imputés à A______.

Dit que chaque partie garde ses propres dépens d'appel à sa charge.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.