C/14503/2020

ACJC/559/2021 du 29.04.2021 sur JTPI/13306/2020 ( SCC ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 20.05.2021, rendu le 10.12.2021, CONFIRME, 5A_446/2021
Normes : CPC.98; CPC.101.al3
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14503/2020 ACJC/559/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 AVRIL 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Russie, recourant contre jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2021, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/13306/2020 du 29 octobre 2020 par lequel la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en récusation formée le 10 juillet 2020 par A______ à l'encontre de la juge B______ et l'a condamné à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr.;

Que ledit jugement est motivé par le fait que A______ n'a pas versé, dans les délais impartis, l'avance de frais requise, en 500 fr.;

Que ce jugement a été notifié à A______, domicilié à E______ [Russie], par l'entremise du Ministère de la justice russe, à une date qui n'a pas pu être établie;

Que par acte du 4 mars 2021, reçu le même jour par l'Ambassade de Suisse à E______ [Russie], A______ a formé "appel" contre le jugement du 29 octobre 2020, indiquant l'avoir reçu le 1er mars 2021;

Qu'il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, au motif que celui-ci le privait injustement de l'accès à la justice;

Qu'il a exposé vivre à E______ [Russie] avec sa mère âgée de 80 ans et disposer, pour seuls revenus, de la somme de 1'500 fr. par mois que lui verse C______, son ancien partenaire;

Qu'il a également invoqué le fait que, dans le cadre de la procédure en dissolution du partenariat enregistré qu'il formait avec C______, il avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que c'était à tort qu'une avance de frais lui avait été demandée pour la procédure en récusation de la juge B______;

Qu'enfin, il a également soutenu que la Vice-Présidente du Tribunal ne pouvait pas examiner la demande de récusation de la juge B______, cet examen incombant à la juge D______;

Attendu, EN FAIT, que le 8 mai 2019 C______ a déposé devant le Tribunal une demande de dissolution du partenariat enregistré qu'il formait avec A______ depuis le 5 septembre 2008;

Que par ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 octobre 2019, le Tribunal a notamment condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'800 fr. par mois, dès le prononcé de l'ordonnance;

Que les deux parties ont formé appel contre cette ordonnance et obtenu la restitution de l'effet suspensif, la cause étant actuellement pendante devant la Cour de justice;

Que le 10 juillet 2020, A______ a formé une requête en récusation à l'encontre de la juge B______;

Que par décision du 20 août 2020, adressée à A______ en son domicile élu auprès de son conseil, le Tribunal lui a imparti un délai au 17 septembre 2020 pour fournir une avance de frais en 500 fr.;

Que A______ était par ailleurs informé de ce que, en cas de jugement d'irrecevabilité de la requête en récusation pour non-paiement de l'avance de frais ou en cas de retrait de la requête en récusation, un émolument de 100 fr. à 200 fr. pourrait être perçu;

Que l'avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, un délai supplémentaire arrivant à échéance le 15 octobre 2020 lui a été fixé pour ce faire par décision du 23 septembre 2020 notifiée au domicile élu de A______, son attention étant attirée sur le fait qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais, sa requête en récusation serait déclarée irrecevable; le Tribunal a par ailleurs rappelé qu'en cas de jugement d'irrecevabilité de la requête en récusation pour non-paiement de l'avance de frais ou en cas de retrait de la requête, un émolument de 100 fr. à 200 fr. serait perçu;

Que l'avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, la Vice-présidente du Tribunal a rendu le jugement attaqué;

Considérant, EN DROIT, qu'il sera admis, compte tenu de l'impossibilité pour la Cour de déterminer la date à laquelle le jugement attaqué a été notifié à l'appelant à E______ [Russie], que celui-ci a, conformément à ses allégations, été reçu le 1er mars 2021, de sorte que l'acte formé auprès de l'ambassade suisse à E______ [Russie] le 4 mars 2021 a été formé en temps utile et remplit les conditions de forme prescrites, étant relevé que la décision en matière de récusation peut faire l'objet d'un recours et non d'un appel (art. 50 al. 2 CPC);

Que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC);

Que si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC);

Que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC);

Que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC);

Qu'on vise certainement par-là les personnes liées par un lien d'instance, qui naît du fait qu'une personne en attrait une autre en justice, soit principalement les parties au procès et le juge;

Qu'en l'espèce et en application de l'art. 98 CPC, le Tribunal a requis du recourant le versement d'une avance de frais relative à la requête en récusation déposée contre la juge B______;

Que conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, le Tribunal a ensuite imparti un délai supplémentaire au recourant pour s'acquitter de ladite avance, tout en l'informant des conséquences du non-versement de celle-ci;

Qu'aucun recours n'a été formé contre la demande d'avance de frais; que le recourant n'a pas davantage sollicité une extension, pour la procédure de récusation, de l'assistance judiciaire qu'il avait obtenue pour la procédure en dissolution du partenariat enregistré, étant relevé qu'il était assisté d'un avocat;

Que dès lors et conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, le Tribunal était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de récusation, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti et le recourant n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point, étant relevé que l'argument soulevé par le recourant relatif au fait que la Vice-présidente du Tribunal n'était pas fondée à examiner la demande de récusation est sans fondement, ladite Vice-présidente n'ayant pas abordé le fond de la demande mais l'ayant déclarée irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais;

Que le jugement attaqué sera en revanche annulé en tant qu'il a condamné le recourant à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr.;

Qu'en effet, le Tribunal ne pouvait, sans contrevenir au principe de la bonne foi, fixer un émolument de décision à hauteur de 500 fr. après avoir, à deux reprises, indiqué au recourant qu'en cas de jugement d'irrecevabilité de sa requête un émolument de 100 fr. à 200 fr. pourrait être perçu;

Que dès lors, le jugement attaqué sera annulé sur ce point et l'émolument de décision arrêté à 100 fr.;

Que le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13306/2020 rendu le 29 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause C/14503/2020.

Au fond :

Annule le jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 500 fr. et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 100 fr.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Renonce à la perception de frais judiciaires de recours.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.