| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14505/2011 ACJC/732/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2015 | ||
Entre
Madame A_____, domiciliée _____ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2013, comparant par Me Jacques Emery, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B_____, domicilié _____ (NE), comparant par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. C_____ et son fils D_____ ont été actionnaires de la société E_____, laquelle comptait huit actionnaires au total et était active dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits horlogers à la Chaux-de-Fonds. ![endif]>![if>
Le 19 décembre 2002, les huit actionnaires ont conjointement vendu l'ensemble des actions de E_____. Le notaire B_____ s'est chargé, entre autres tâches, de recevoir les tranches successives du prix de vente et de les répartir entre les vendeurs.
C_____ est décédé le 5 avril 2003, laissant pour héritiers son fils D_____ et sa fille A_____. Ceux-ci ont conclu une convention de partage le 15 juin 2004. Le notaire s'est chargé de leur transmettre, après division par moitié, les montants encore attendus en paiement des actions vendues par le défunt. Le dernier de ces montants s'est élevé à 277'003 fr. 15. Le notaire aurait ainsi dû verser 138'501 fr. 55 à chacun des cohéritiers. En raison d'une erreur, il a toutefois versé, le 26 janvier 2008, la somme totale à A_____ et ne s'est rendu compte de sa méprise que le 29 octobre 2008, à la suite d'une interpellation de D_____. B_____ a sollicité de A_____ qu'elle restitue le trop-perçu, lui-même s'étant par ailleurs acquitté de ses obligations à l'égard de D_____, conformément à un accord conclu avec ce dernier.
b. Le 20 juillet 2011, B_____ a saisi le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement dirigée contre A_____, portant sur les sommes de 138'501 fr. 55 plus intérêts et de 10'889 fr. 20
(9'498 fr. 45 pour le remboursement des intérêts payés à D_____ et 1'390 fr. 75 pour le remboursement des frais d'avocat avant procès) plus intérêts, avec suite de frais et dépens.
A_____ a conclu au rejet de l'action, excipant notamment de la prescription. Elle a par ailleurs formé une demande reconventionnelle et a initialement pris des conclusions afin qu'il soit ordonné à B_____ de fournir un certain nombre d'explications et de pièces portant sur l'exécution de son mandat; elle a en outre conclu au paiement en sa faveur de la somme de 11'476 fr. 75 plus intérêts pour le remboursement de ses frais d'avocat avant procès. Au cours de la procédure, elle a souhaité faire entendre trois témoins, dont l'audition a été admise par le Tribunal. Dans ses plaidoiries finales écrites, A_____ a conclu au rejet de la demande principale et a renoncé à plusieurs conclusions prises sur demande reconventionnelle, se contentant de conclure à la condamnation de B_____ au paiement de la somme de 11'476 fr. 75 plus intérêts.
c. Par jugement JTPI/12290/2013 du 20 septembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné A_____ à payer à B_____ la somme de 138'501 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008. Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., les a mis à la charge de A_____, les a compensés avec les avances fournies par les parties (11'250 fr. versés par B_____ et 2'450 fr. par A_____), a condamné A_____ à payer 11'250 fr. à B_____ et 1'300 fr. à l'Etat de Genève et a enfin condamné A_____ à payer à B_____ 17'740 fr. à titre de dépens.
En ce qui concerne les frais, le Tribunal a retenu que A_____ ayant succombé très largement au principal et en totalité sur reconvention, il se justifiait de les mettre intégralement à sa charge. Les frais judiciaires, composés de l'émolument forfaitaire de conciliation (200 fr.), de l'émolument de décision au principal (10'000 fr.) et sur reconvention (2'000 fr.) et des frais d'administration des preuves (1'050 fr.), ont été majorés, eu notamment égard aux prétentions et moyens manifestement excessifs mis en œuvre par A_____ et à la complication du procès qui lui était imputable, et ont été arrêtés à 15'000 fr. Quant aux dépens, constitués du défraiement et des débours forfaitaires de l'avocat de B_____, ils ont été arrêtés, eu égard à la valeur litigieuse totale de 160'867 fr. 50, à 17'740 fr.
d. A_____ a saisi la Cour de justice d'un appel contre le jugement du 20 septembre 2013, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au rejet de la demande principale et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de B_____ au paiement de la somme de 11'476 fr. 75, le tout avec suite de frais et dépens.
B_____ pour sa part a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance, avec suite de frais et dépens.
e. Par arrêt ACJC/616/2014 du 23 mai 2014, la Cour de justice a confirmé le jugement du 20 septembre 2013 et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les a mis à la charge de A_____, les a compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. versée par celle-ci et l'a condamnée à payer à B_____ la somme de 10'800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.
f. A_____ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile et a conclu au rejet de l'action principale, persistant dans son action reconventionnelle.
g. Par arrêt 4A_424/2014 du 4 février 2015, le Tribunal fédéral a considéré que le recours en matière civile, en tant qu'il portait sur l'action principale, était recevable. En revanche, le recours était irrecevable sur l'action reconventionnelle. Sur le fond et en substance, le Tribunal fédéral a constaté que la prescription était opposable à l'action principale et qu'elle entraînait son rejet, A_____ n'ayant pas commis un abus de droit en l'invoquant. Dans le dispositif de son arrêt, le Tribunal fédéral a dit que le recours en matière civile est admis, dans la mesure où il est recevable et l'arrêt de la Cour de justice est réformé, en ce sens que les actions principale et reconventionnelle sont entièrement rejetées. Compte tenu du fait que la valeur de l'action reconventionnelle était très faible par rapport à celle de l'action principale, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas d'opérer une répartition des frais et dépens entre les parties. Il a par conséquent mis l'intégralité des frais (5'500 fr.) à la charge de B_____ et l'a condamné à payer à A_____ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens. La cause a par ailleurs été renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.
B. a. A la suite du renvoi de la cause devant la Cour de justice, les parties ont été invitées à se prononcer sur les frais et dépens de première instance et d'appel.
b. B_____ a conclu à ce que A_____ soit condamnée en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux relatifs à la procédure après le renvoi du Tribunal fédéral "lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat de B_____".
B_____ a allégué que dans son arrêt, le Tribunal fédéral avait confirmé, dans son principe et sa quotité, la prétention qu'il avait fait valoir à l'encontre de A_____, mais avait retenu qu'elle était prescrite. Le Tribunal fédéral ignorait toutefois, lorsqu'il avait rendu son arrêt, que A_____ s'était acquittée, le 17 octobre 2014, de la somme de 218'976 fr. 45 correspondant au montant réclamé, auquel s'ajoutaient les intérêts, ainsi que les frais et dépens de la procédure cantonale. Postérieurement au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, A_____ avait "indûment" requis la répétition de la somme versée. Compte tenu du fait qu'à l'instar des autorités cantonales le Tribunal fédéral avait confirmé, sur le principe, les prétentions de B_____, il convenait de condamner A_____ au paiement de la totalité des frais et dépens de première instance et d'appel, ce d'autant plus que celle-ci avait finalement acquiescé aux prétentions de sa partie adverse en versant la somme réclamée.
c. A_____ pour sa part a conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 en tant qu'il concerne la répartition des frais et dépens, à ce que les frais judiciaires de première instance et d'appel soient arrêtés à 25'000 fr., à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de Genève de lui restituer l'avance de frais de
10'000 fr. effectuée au titre des droits de greffe de l'appel interjeté, à ce que B_____ soit condamné à lui payer la somme de 12'550 fr. au titre des frais judiciaires, "à ce qu'il soit dit que la somme de 2'450 fr. versée par elle-même à l'Etat de Genève est compensée par l'avance effectuée" et à ce que B_____ soit condamné à lui verser la somme de 53'595 fr. 20 à titre de dépens, débours et TVA compris.
A_____ a contesté avoir contribué à rendre plus complexe la procédure, affirmant avoir été fondée à faire entendre des témoins. Il n'existait par conséquent aucune raison de réduire les dépens et les frais à la charge de B_____. Par contre, il se justifiait de tenir compte du fait que la demande reconventionnelle avait été rejetée, les honoraires relatifs à la demande reconventionnelle pouvant être estimés à 2'000 fr. pour la première instance et à 500 fr. pour l'appel. Elle a versé à la procédure un état de frais sur lequel figurent des honoraires d'avocat à hauteur de 38'700 fr., correspondant à près de
97 heures de travail au tarif de 400 fr. de l'heure; l'activité de l'avocat n'a pas été détaillée.
d. Les parties ont été informées par pli du 22 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
1. L'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 4 février 2015 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 23 mai 2014.![endif]>![if>
La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens.
Il y a dès lors lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de première instance et d'appel.
2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).![endif]>![if>
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).
2.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et arrêts cités).
2.3 En l'espèce, B_____ doit être considéré comme la partie succombante sur demande principale, le Tribunal fédéral ayant entièrement rejeté son action, peu importe qu'il ait fondé ce rejet sur la prescription. B_____ ne saurait par ailleurs invoquer le fait qu'il avait initialement obtenu gain de cause devant les instances cantonales, puisque les décisions rendues par celles-ci ont été réformées par l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015. Enfin, le fait que A_____ ait versé la somme qu'il réclamait alors que la cause était encore pendante devant le Tribunal fédéral ne modifie pas l'issue de la procédure, qui a abouti in fine au rejet de l'action principale. A_____ pour sa part a entièrement succombé sur demande reconventionnelle. C'est dès lors sur cette base qu'il convient de répartir les frais judiciaires et de calculer les dépens.
Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 15'000 fr. Ils sont composés de 200 fr. d'émolument de conciliation concernant la demande principale, de 10'000 fr. d'émolument de décision au principal, de 2'000 fr. d'émolument de décision sur reconvention, de 1'050 fr. d'administration des preuves et de 1'750 fr. de majoration liée aux prétentions et moyens excessifs mis en œuvre par A_____.
Les émoluments de conciliation et de décision fixés par le Tribunal sont conformes à l'art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E 1 05.10) et doivent être confirmés.
C'est en revanche à la suite d'une erreur de plume que le Tribunal a retenu des frais d'administration des preuves à hauteur de 1'050 fr., alors qu'aucun témoin n'a demandé à être indemnisé et que la somme de 1'050 fr. correspond en réalité à l'une des avances de frais versées par B_____.
La Cour ne retiendra par ailleurs aucune majoration des frais de première instance, dans la mesure où le Tribunal aurait dû, s'il estimait que les moyens mis en œuvre par A_____ étaient excessifs, écarter ses offres de preuve et sa demande d'audition de témoins, ce qu'il a renoncé à faire.
Il résulte de ce qui précède que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 12'200 fr., dont 10'200 fr. seront mis à la charge de B_____ et 2'000 fr. à la charge de A_____.
Les frais judiciaires d'appel, fixés à 10'000 fr., n'ont fait l'objet d'aucune critique et sont conformes au RTFMC. Compte tenu de l'issue du litige et de la faible valeur litigieuse de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale, ils seront mis à la charge de B_____ à raison de 9'000 fr. et de A_____ à raison de 1'000 fr.
En résumé et pour les deux instances cantonales, les frais judiciaires, qui s'élèvent au total à 22'200 fr., seront répartis à raison de 19'200 fr. à la charge de B_____ et de 3'000 fr. à la charge de A_____. Ils seront entièrement compensés avec les avances en 23'700 fr. versées par les parties (11'250 fr. pour B_____ et 12'450 fr. pour A_____), qui restent acquises à l'Etat.
Il sera en conséquence ordonné aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ la somme de 1'500 fr. B_____ sera par ailleurs condamné à verser la somme de 7'950 fr. à A_____.
En ce qui concerne les dépens, ils seront fixés, pour les deux instances cantonales, à la somme totale arrondie à 16'500 fr. débours et TVA compris en faveur de A_____. Ce montant a été obtenu en appliquant à la valeur litigieuse de la demande principale (149'390 fr.) le tarif de l'art. 85 RTFMC, le résultat ayant été augmenté des débours (3%) et de la TVA. Le défraiement a été réduit des deux tiers pour la seconde instance, conformément à l'art. 90 RTFMC. Du montant (arrondi) de 20'500 fr. ainsi obtenu a été déduite la somme correspondant aux dépens relatifs à la demande reconventionnelle d'une valeur litigieuse de 11'476 fr. auxquels B_____ peut prétendre, soit, selon la même méthode de calcul que celle appliquée s'agissant de la demande principale, un montant arrondi à 4'000 fr.
L'état de frais versé à la procédure par A_____, lequel mentionne des honoraires d'avocat de près de 40'000 fr., excède considérablement les barèmes fixés par le RTFMC et n'est de surcroît pas détaillé, de sorte qu'il ne permet pas d'établir l'activité déployée par le conseil de A_____.
2.4 La Cour de justice renoncera à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, le Tribunal fédéral ayant statué différemment que les deux instances précédentes. Pour le surplus, l'équité commande (art. 107 al. 1 let. f CPC) que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 février 2015, étant relevé que A_____, qui a obtenu gain de cause au fond pour l'essentiel, a émis des prétentions excessives s'agissant des dépens.
3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).
Compte tenu des conclusions prises par A_____, cette valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.
* * * * *
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens des instances cantonales :
Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 22'200 fr.
Met ces frais à la charge de B_____ à hauteur de 19'200 fr. et de A_____ à hauteur de 3'000 fr.
Les compense intégralement avec les avances versées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ la somme de 1'500 fr.
Condamne B_____ à verser la somme de 7'950 fr. à A_____.
Condamne B_____ à verser à A_____ la somme de 16'500 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens de la procédure cantonale.
Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens dans le cadre de la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 4 février 2015.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.