C/14514/2012

ACJC/1417/2015 du 10.11.2015 sur JTPI/12887/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 08.01.2016, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 5A_16/2016
Descripteurs : TESTAMENT; DROIT TRANSITOIRE; ACTION EN NULLITÉ(DROIT DES SUCCESSIONS); PROTECTION DE L'ADULTE; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT; RETARD; MODIFICATION DE LA DEMANDE
Normes : CC.16; CC.467; CC.519; CC.521
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14514/2012 ACJC/1417/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 10 novembre 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2014, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) HOIRIE de feu B______, soit pour elle : Monsieur C______, domicilié ______, (GE), et Madame D______, p.a. ______, curateur, ______, Genève, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Madame D______, représentée par son co-curateur, Monsieur ______, ______, Genève, autre intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a) E______ est née le ______ 1913. Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfants. Dans les années 1980, elle a hérité d'une parcelle sise ______ (Genève), sur laquelle est érigée une villa qu'elle a continué d'occuper au décès de ses parents. Sa voisine, F______, qui a habité la villa voisine pendant plus de 50 ans, lui rendait régulièrement visite.![endif]>![if>

b) Le 10 février 1998, E______ a rédigé de sa main un testament instituant comme seuls héritiers, à part égale, son cousin germain, B______, né le ______ 1921, ainsi que l'épouse de ce dernier, D______, née le ______ 1921.

c) Entre 2000 et 2001, E______ a commencé à "perdre un peu ses esprits" selon F______.

En octobre 2001, sur recommandation de son médecin traitant, le Dr G______, E______ a consulté la Dresse H______, neurologue. Lors de l'examen, cette dernière a constaté que la patiente était un peu désinhibée, qu'elle n'avait pas de troubles phasiques (de langage), qu'elle n'avait pas de gros troubles de la compréhension, qu'elle présentait cependant des troubles dans la praxie constructive, soit des troubles qui affectent les gestes de la vie quotidienne (par exemple impossibilité d'allumer une bougie avec une allumette ou de planter un clou), qu'au test de la montre, elle n'avait pas placé le chiffre 12 et avait confondu la grande et la petite aiguille, qu'elle avait d'importants troubles de la mémoire de fixation (la patiente était incapable de se rappeler 3 mots après quelques minutes; à ce stade, il était possible de demander à la patiente d'écrire une phrase, qu'elle le fasse et qu'elle oublie immédiatement tant la phrase que de l'avoir écrite), que sa mémoire à long terme était assez bien conservée, qu'elle était désorientée dans le temps et qu'elle souffrait d'un possible "Babinski" à droite, ce qui indiquait une lésion neurologique.

Au test "Minimal Mental Statuts", E______ a obtenu un score de 21/30; il s'agit d'un test sous forme de différentes questions qui interrogent différentes parties du cerveau; l'affaiblissement est établi dès que le score est inférieur à 24; à 23 point sur 30, la personne est incapable de discernement et peut uniquement prendre des décisions simples; à 21 points sur 30, il s'agit de démence.

Suite à cet examen, la Dresse H______ a posé le diagnostic de "démence sénile de type Alzheimer". Elle a en outre complété l'examen par une IRM cérébrale qui a mis en évidence "une légère atrophie cortico-sous-corticale bilatérale sus-tensorielle avec légère prédominance pour les régions frontales".

d) La Dresse H______ a indiqué à F______ que E______ ne récupèrerait plus toutes ses facultés et que son "esprit ne suivait plus".

F______ a alors recherché une dame de compagnie pour E______ et le nom de A______ lui a été communiqué par une connaissance.

En septembre 2002, E______ a engagé A______ en qualité d'employée de maison. Au début des rapports de travail, A______ se déplaçait au domicile de E______, puis elle a emménagé dans la maison; elle était alors logée, nourrie et rémunérée pour son travail.

e) Le 1er février 2007, E______ s'est rendue en l'Etude de Me I______, notaire, en compagnie de A______. L'entretien devait porter sur la rédaction par la première d'un testament en faveur de la seconde, avec révocation du précédent testament institué en faveur de B______ et D______.

Ayant immédiatement eu des doutes sur la capacité de discernement de E______, et ayant également eu la conviction que celle-ci n'était pas libre dans ses propos, Me I______ a jugé qu'un avis médical s'imposait et a demandé à E______ de lui communiquer le nom de son médecin traitant.

Interpellé par Me I______ le 8 février 2007, le Dr G______, en se fondant sur les observations faites lors d'une consultation au mois d'octobre 2006, lui a confirmé que E______ ne disposait pas de sa capacité de discernement. Il a cependant suggéré que ce diagnostic soit confirmé par le Dr J______, spécialiste neurologue.

f) Le 10 mars 2007, sur demande du Dr G______, E______ a consulté le Dr J______, à son domicile. Lors de l'examen, ce dernier a constaté que la capacité de calcul et de langage de E______ était étonnamment préservée, qu'elle avait des éclairs de lucidité, que ses troubles mnésiques s'étaient néanmoins aggravés (la patiente ne se souvient plus avoir rendez-vous alors que le médecin l'a appelée la veille pour lui annoncer sa venue) que la patiente ne pouvait plus faire des projets car elle était incapable de se projeter dans l'avenir, que son état de santé s'était dégradé sur le plan visio-spatial (au test de la montre, auquel la patiente avait échoué, les chiffres étaient placés de manière inversée et les aiguilles n'étaient pas représentées) et qu'elle échouait "tout à fait" à une épreuve de raisonnement un peu complexe,

Au test "Minimal Mental Statuts", E______ a obtenu un score de 13/30; à ce stade, il s'agit de démence. Selon le Dr J______, les troubles dont souffrait E______ s'étaient développés de façon quasi linéaire et il était probable que le score ait été de 19 en 2003 et de 18 en 2004.

Lors de l'auscultation, A______ était présente.

g) Par courrier du 22 mars 2007, Me I______ a informé A______ de ce qu'il ne pouvait pas instrumenter un nouveau testament pour E______ "comme [elle] le lui avait demandé lors de l'entretien du 1er février 2007".

h) Par courrier du 25 avril 2007, Me K______, alors conseil de B______, a informé ce dernier que E______ "dépendait entièrement de sa gouvernante A______" et qu'elle était "influencée sans aucun doute" par cette dernière. Si l'avocat considérait qu'il n'existait pas de danger que A______ "répète la manœuvre" d'accompagner E______ chez un autre notaire, il préconisait toutefois à son client de "faire les démarches nécessaires sans attendre", exposant la différence entre les effets de la curatelle et ceux de la tutelle.

i) Par courrier du 5 juin 2007, B______ a sollicité l'intervention du Tribunal tutélaire concernant les mesures à prendre pour protéger E______.

A la demande du Tribunal tutélaire, le Dr J______ a établi un certificat médical le 21 juin 2007, attestant que E______ remplissait les conditions d'une mise sous tutelle et précisant que l'intéressée n'avait pas le discernement suffisant pour être valablement entendue à ce sujet.

Auditionné par le Tribunal tutélaire le 8 août 2007, le Dr J______ a précisé que E______ présentait une faiblesse d'esprit sous forme de démentification débutante entraînant une atteinte moyenne des fonctions cognitives, que sa mémoire immédiate était sévèrement perturbée, qu'elle était désorientée dans le temps et qu'elle ne disposait plus du discernement approprié pour être valablement entendue. En raison de son état, le praticien a exposé que E______ était dans l'incapacité d'administrer ses affaires, qu'elle était dépendante de soins et de secours permanents et qu'elle était susceptible, en raison d'oubli, de représenter une menace pour la sécurité d'autrui.

Par ordonnance du 3 septembre 2007, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de E______ et a désigné aux fonctions de co-tuteurs de cette dernière F______, laquelle était chargée des aspects personnel, médical et social de la mesure, et Me K______, lequel se voyait confié les volets administratif et financier de la tutelle.

j) Le 15 août 2007, E______ a rédigé de sa main un testament instituant comme "légataire universel de tous [ses] biens immobiliers, Madame A______ (…). L'immeuble est une villa, à usage d'habitation et ses (illisible) sise ______ à Genève".

k) Le 13 août 2009, E______ a été hospitalisée.

A______ est restée vivre dans la maison de E______ et elle a noué une relation amoureuse avec Me K______.

Le 1er mars 2010, Me K______ a mis fin au contrat de travail de A______. Dans le certificat de travail qu'il a établi à cette occasion, l'avocat a insisté sur les relations amicales nouées entre E______ et A______ et sur le dévouement manifesté par cette dernière.

l) Par décision du 12 mars 2010, le Tribunal tutélaire a relevé Me K______ et F______ de leurs fonctions de co-tuteurs de E______ et a désigné L______, mari de la fille de B______ et D______, à cette fonction.

Par ordonnance du 7 avril 2011, le Tribunal tutélaire a autorisé la vente de la parcelle dont E______ était propriétaire au Petit-Saconnex, pour un prix de 3'000'000 fr. La vente a été instrumentée par l'Etude de Me I______.

m) E______ est décédée le ______ 2012, à Genève.

Le 9 février 2012, le testament rédigé par E______ le 15 août 2007 a été déposé à la Justice de paix par le conseil de A______.

Le 13 février 2012, la Justice de paix a transmis ces dispositions testamentaires à Me M______, notaire, à charge pour lui d'en transmettre photocopie à tous les intéressés et de fournir à la Justice de Paix la liste complète des héritiers légaux de la défunte.

Par courrier du 28 février 2012, Me M______ a transmis une copie du testament daté du 15 août 2007 à C______, fils de B______ et D______.

B.            a) En date du 26 juin 2012, B______ et D______ ont déposé, en conciliation, une action intitulée "action en nullité" contre A______. Ils ont conclu à ce que le Tribunal annule le testament olographe établi par E______ le 15 août 2007. ![endif]>![if>

En substance, ils ont soutenu que le testament du 15 août 2007 était nul, au motif que E______ ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire au moment de signer ce document.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'autorisation de procéder a été délivrée le 31 octobre 2012 et la cause a été introduite devant le Tribunal de première instance le 15 janvier 2013.

b) Dans sa réponse déposée le 17 octobre 2013, A______ a conclu au rejet de la demande.

Elle a fait valoir que E______ n'avait pas subi son influence, qu'elle avait gardé de très nombreux moments de lucidité lors desquels elle avait, à réitérées reprises, manifesté l'intention de lui céder ses biens à sa mort. Elle a produit en original les documents suivants :

–        une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant :
"Le 1er VIII 2004" "Je donne ma maison à Mme A______",![endif]>![if>

–        une enveloppe avec la mention "A B______" et une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève, le 19 mars 2005"
"Cher B______, C'est Dieu qui m'a envoyé A______ pour me tenir compagnie. Je désire, qu'à ma mort elle puisse continuer à habiter dans ma maison, Je te remercie de t'occuper de ma succession. Ce qui reste à la banque est pour Mme F______ ma voisine et pour toi aussi. D'avance merci. E______",![endif]>![if>

–        une carte simple sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Pour A______" "Seigneur je crois en toi. Tu me donnes ce dont j'ai besoin et je t'en remercie. E______ 11 IX 2005",![endif]>![if>

–        une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Mardi 27 IX 2005" "Madame, Monsieur [Nom de famille de B______, C______, D______ et E_____], par la présente, je désire qu'après mon décès, la maison revienne à madame A______, en remerciement pour sa gentillesse envers moi. E______",![endif]>![if>

–        une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève 27 IX 2006" "Après mon desset je donne ma maison et mon terrin à madame A______ [prénom, rature, nom de famille] la seule personne qui s'occupe de moi. Je désire que mon désir soit réaliser dans ce cense après ma mort. Car ne n'est quelle qui s'occupe de moi. E______" ; à noter que le mot "[nom de famille de A______]" est d'une autre écriture que celle du reste du texte,![endif]>![if>

–        une enveloppe avec la mention "Pour A______" et une carte simple illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève, le 23 XII 2006" "Cette belle crois, je la donne à A______ en souvenir de moi. Joyeux anniversaire. E______. gardez-la pour vous elle vous portera bonheur",![endif]>![if>

–        une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant :
"30 I 2007" "Je souhaite qu'après mon décet la maison et le terrain soit remise à A______ car c'est elle seule qui s'occupe de moi Et je désire aussi que l'argent qui reste après mon décès lui revienne. E______. Pour le notaire",![endif]>![if>

–        une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant :
"27 [ou 29] mai 2007" "Messieurs, Après mon décet, je cède ma maison et son contenu à madame A______ car, elle habite avec moi et m'aide à vivre, car elle est constament avec moi. C'est le Bon Dieu qui m'a mis auprès d'elle. Avec mes remerciements. E______",![endif]>![if>

–        une carte double illustrée sur laquelle figure le texte manuscrit suivant : "Genève, le 17 XII 2007" "Mesdames et Messieurs, A______, c'est la seule personne qui s'occupe de moi. Elle est comme ma fille qui remplace celle que je n'ai pas pu avoir. C'est Dieu qui me la fait parvenir. Mon désir est que A______ continue à vivre avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Avec tous mes remerciements pour qu'elle puisse rester auprès de moi jusqu'à ma mort. E______".![endif]>![if>

c) Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Tribunal a ordonné l'ouverture de débats d'instruction.

Lors de l'audience du 5 février 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté avoir exercé une quelconque influence sur E______, notamment lors de la rédaction du testament olographe du 15 août 2007 et des cartes produites dans le cadre de la présente procédure. Elle a en outre exposé que lesdites cartes n'avaient pas été remises à la Justice de paix.

Les époux B______ et D______ ont sollicité une expertise graphologique des cartes produites par A______.

d) Les témoins I______, F______, J______ et N______ ont été entendus lors des audiences des 5 février et 24 mars 2014.

N______, élève de E______ et ami de A______, a déclaré qu'en 2005/2006, E______ lui avait indiqué qu'elle souhaitait donner sa maison à A______. Selon lui, elle était alors lucide et apparaissait sereine et claire dans ses propos.

e) A l'issue de l'audience du 24 mars 2014, B______ et D______ ont une nouvelle fois sollicité une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité des cartes produites en original par la défenderesse.

Les parties étant d'accord avec le dépôt de plaidoiries finales écrites, le Tribunal a ordonné la clôture des débats principaux et a fixé aux parties un délai au 2 mai 2014 pour déposer leurs écritures.

f) Dans leurs plaidoiries finales écrites du 2 mai 2014, les époux B______ et D______ ont persisté dans les termes de leur demande. Ils ont également conclu à ce que les six documents olographes établis les 1er août 2004, 19 mars 2005, 27 septembre 2005, 29 septembre 2006, 30 janvier 2007 et 27 (ou 29) mai 2007 soient annulés. Ils ont renoncé à la demande d'expertise graphologique.

Dans ses plaidoiries finales écrites du 2 mai 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.

g) Par jugement JTPI/12887/2014 du 14 octobre 2014, le Tribunal a annulé le testament olographe rédigé le 15 août 2007 par E______ (ch. 1 du dispositif), annulé les documents olographes rédigés par celle-ci le 27 (ou 29) mai, le 30 janvier 2007, le 29 septembre 2006, le 27 septembre 2005, le 19 mars 2005 et le 1er avril 2004 (ch. 2 à 7), arrêté les frais judiciaires à 10'400 fr., les compensant avec l'avance fournie par B______ et D______ et les mettant à la charge de A______, condamnant celle-ci à payer à ceux-là 10'400 fr. et ordonnant au Service financiers du Pouvoir judicaire de restituer le solde de l'avance de frais, soit 49'600 fr. aux époux B______ et D______ (ch. 8), condamné A______ à payer à B______ et D______ 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). Le jugement a été communiqué pour notification aux parties le 14 octobre 2014.

En substance, le Tribunal a admis que E______ était dès 2001 clairement atteinte dans sa capacité de discernement et qu'elle n'avait donc pas la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets des dispositions prises. L'action en nullité devait donc être admise pour le testament olographe du 15 août 2007. Le Tribunal a également annulé les autres documents olographes "par souci de clarté et en tant que de besoin".

C.            a) Par acte expédié le 14 novembre 2014 et reçu par le greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2014, A______ a formé un appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation de tous les chiffres du dispositif. Elle a conclu au déboutement de B______ et D______ de leur action en annulation du testament établi par E______ le 15 août 2007 et au déboutement de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens.![endif]>![if>

En substance, elle a critiqué l'appréciation des éléments de la procédure par le Tribunal. Elle a fait valoir que E______ avait exprimé à de nombreuses personnes qu'elle souhaitait lui donner sa maison. D'autre part, un médecin (le Dr J______) avait déclaré que E______ avait eu quelques éclairs de lucidité lorsqu'il l'avait vue. La cohérence et la continuité de la volonté de E______ devait être prise en compte.

Elle a également fait valoir que la modification de la demande de B______ et D______ au stade des plaidoiries écrites, tendant à l'annulation des six autres documents olographes établis par E______, était tardive dès lors que ceux-ci avaient eu connaissance de ces documents lors de la réception de son mémoire réponse du 17 octobre 2013.

b) Dans leur réponse du 9 février 2015, B______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

Ils ont rappelé que E______ avait souffert d'importants troubles de mémoire depuis 2001. Deux médecins, soit le Dr J______ et le Dr G______, avaient par ailleurs constaté durant le premier semestre 2007, l'incapacité de discernement de E______, laquelle avait été mise sous tutelle le 3 septembre 2007. Cela expliquait aussi les raisons pour lesquelles le notaire avait refusé d'établir le testament demandé. Le Tribunal avait donc considéré à bon droit que la capacité intellectuelle de E______ faisait défaut. A______ ayant échoué à démontrer que celle-ci avait agi dans un moment de lucidité, le jugement attaqué devait être confirmé.

Au sujet des autres documents annulés par le jugement, les époux B______ et D______ ont rappelé qu'ils n'avaient jamais été remis à la Justice de paix. Ils n'avaient été produits qu'en cours de procédure par A______. Eux-mêmes n'avaient eu connaissance de ces documents que le 5 février 2014. Les témoignages recueillis avaient ensuite démontré que E______ était incapable de discernement non seulement en 2007, mais déjà depuis plusieurs années. Ce n'est qu'en fin de procédure, soit à l'issue des débats principaux du 21 mars 2014, qu'était apparue la nécessité de contester également les six documents litigieux rédigés par E______ entre 2004 et 2007, ce qu'ils avaient fait dans leurs écritures du 2 mai 2014.

c) Par réplique du 4 mars 2014, A______ a rappelé le témoignage du Dr J______ sur la cohérence des déclarations de E______ et sur les instants de lucidité de celle-ci. Au sujet de la modification de la demande, A______ a estimé que les époux B_____ et D______ auraient pu prendre des conclusions nouvelles dès la première audience de débat d'instruction, soit le 9 décembre 2013. Elle a au surplus persisté dans les conclusions de son appel.

d) Par courrier du 14 avril 2015, le conseil de B______ et D______ a informé la Cour de justice du décès de B______, intervenu le 3 avril 2015. Il a sollicité la suspension de la procédure.

e) Par lettre du 30 avril 2015, le conseil de A______ a expliqué que celle-ci s'en rapportait à justice sur la question de la suspension.

f) Par arrêt ACJC/585/2015, la Cour a ordonné la suspension de la procédure et prescrit que celle-ci serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.

g) Par courrier du 18 juin 2015 adressé à la Cour, le conseil de B______ et D______ a sollicité la reprise de la procédure, en indiquant que les héritiers de B______ étaient D______ et son fils C______.

h) Par lettre du 8 juillet 2015, C______ a indiqué à la Cour qu'il acceptait la succession de son père B______.

i) Par courrier du 23 juillet 2015, le conseil de D______ a informé la Cour du fait que C______ lui avait confié la défense de ses intérêts et que selon les indications de celui-ci, sa mère - dont il était co-curateur - allait accepter la succession de feu B______.

j) Par arrêt ACJC/886/2015 du 20 juillet 2015, la Cour a ordonné la reprise de la procédure et a imparti à D______ et à C______ un délai de 20 jours pour produire leur éventuelle dupliques.

k) D______ et C______ n'ont pas dupliqué.

l) Par courrier du 21 septembre 2015, le greffe de la Cour a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

Dirigé contre une décision finale rejetant une action en nullité du testament qui comporte, en cas de victoire de l'appelante, un gain potentiel (Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 2006, p. 16, n. 19) supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; cf. supra let. l), le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311
al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Sont également recevables la réponse des intimés (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et la réplique de l'appelante.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416).

2. L'art. 16 CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2011 725). Jusqu'au 31 décembre 2012, la norme se référait à "la maladie mentale" et à "la faiblesse d'esprit" comme causes entravant la faculté d'une personne d'agir raisonnablement. Dans sa version actuelle, cet article dispose que "toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi".

Bien qu'ayant tranché la cause en 2013, l'autorité de première instance a jugé des questions relatives à la capacité de discernement de la testatrice en se référant à l'ancienne teneur de l'art. 16 CC, sans aucune motivation sur le droit transitoire.

Il découle de l'art. 5 Tit. fin. CC réglant le droit transitoire des dispositions relatives à l'exercice des droits civils - dont fait partie l'art. 16 CC - que "l'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi" (al. 1), à moins que cela n'ait pour conséquence de priver une personne de ses droits civils (al. 2). Cette disposition pose ainsi le principe de la rétroactivité du nouveau droit tel qu'également consacré aux art. 2 et 3 Tit. fin. CC.

Il convient ainsi d'en déduire que, sauf exception prévue à l'art. 5 al. 2 Tit. fin. CC non réalisée en l'espèce, le nouvel art. 16 CC est applicable dès le 1er janvier 2013. Dès lors, c'est bien sous l'empire de l'art. 16 CC dans sa nouvelle teneur - et non dans son ancienne terminologie - que le premier juge aurait dû juger des questions relatives à la capacité de discernement de la testatrice.

Cela étant, la modification de l'art. 16 CC a pour but de supprimer toute connotation stigmatisante (FF 2006 p. 7626). La portée matérielle de la nouvelle disposition est la même que celle de l'art. 16 aCC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 93 no. 204), de sorte que les principes tirés de l'ancienne disposition demeurent applicables et que l'utilisation de l'ancien droit par le juge n'a pas eu d'incidence sur la résolution du litige.

3. 3.1 Seule une personne capable discernement et âgée de 18 ans dispose de la faculté de disposer de ses biens par testament (art. 467 CC). Si tel n'est pas le cas, le testament peut être attaqué par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC) dans un délai d'un an à compter de la connaissance de la disposition et de la cause de nullité, mais dans les tous cas dix ans après la date de l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC). Nonobstant la lettre de la loi, l'action vise l'annulation des dispositions contestées (Abt, PraxKomm Erbrecht, 2011, n. 1 ad art. 519 ZGB).

3.2 Est capable de discernement au sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut que le disposant ait pu se rendre compte de la portée des dispositions précises qu'il a prises au moment où il les a prises. La question à résoudre est de savoir si le testateur n'était pas privé de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du testament litigieux et au moment où il a été confectionné (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a, in JdT 1998 I p. 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.).

3.3 La capacité de discernement est la règle. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.).

Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.).

Selon les principes jurisprudentiels qui demeurent applicables (cf. consid. 2 in fine), sont notamment visés par l'art. 16 CC les troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 consid. 5.1.1, in RSPC 2009 p. 368; ATF 117 II 231 consid. 2b). Il existe cependant des maladies mentales qui ne se manifestent pas de manière aigüe et qui consistent en une diminution générale des facultés de l'esprit; ces maladies ne sont pas décelables pour une personne non avertie, si bien que ce n'est souvent qu'à l'aide d'une expertise qu'on peut les mettre en lumière avec leurs symptômes (ATF 124 III 5 consid. 1b, in JdT 1998 I p. 361). De manière générale, la constatation d'anomalies psychiques est difficile pour les personnes non qualifiées en psychiatrie (Schröder, PraxKomm Erbrecht, 2011,
n. 38 zu art. 467 ZGB).

D'autres moyens probatoires peuvent en revanche être tenus pour suffisants, s'ils permettent de déterminer l'état mental de la personne décédée, au moment de la confection de l'acte, avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 117 II 231 consid. 2b). A cet égard, on ne peut, en général, pas tirer de conclusions générales sur la capacité de discernement d'une personne à partir du simple contenu d'un acte ou de ses effets juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2006 consid. 3.3.3, commenté in Wolf/Balmer/Wild, Erbrecht 07, njus 2007, p. 17 ss, p. 24). On ne recherche, en effet, pas à savoir si le disposant a agi de manière raisonnable, juste et équitable; tout au plus, une disposition absurde constitue-t-elle un indice du défaut de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4c/cc, in JdT 1998 I 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.).

3.4 En l'espèce, il ressort du dossier et des témoignages que E______ souffrait, déjà en octobre 2001, de démence sénile de type Alzheimer. Elle n'avait notamment, à cette époque, pas réussi au test de la montre à placer le chiffre 12 et avait confondu la grande et la petite aiguille. Elle avait également d'importants troubles de la mémoire, étant incapable de se rappeler de trois mots après quelques minutes. Au test "Minimal Mental Statuts", elle avait obtenu un score de 21 point sur 30. Or, à 23 point sur 30, la personne était déjà incapable de discernement. Avec 21 point sur 30, il s'agissait de démence. A cet égard, la Cour se réfère aux observations de la Dresse H______.

Le Dr G______, médecin traitant de E______, a observé en octobre 2006 lors d'une consultation santé, que l'état de santé de sa patiente ne s'était pas amélioré.

Le Dr J______, qui a consulté E______ en mars 2007, a constaté que le diagnostic neurologique était bien celui d'une atteinte importante de ses fonctions cognitives. Il a effectué un "Minimal Mental Statuts" qui a affiché un score de 13 points sur 30. Selon le médecin, il était tout à fait impossible que E______ dispose d'une capacité de discernement suffisante pour établir un testament (cf. pièce 2 intimés).

Lors de son audition par le Tribunal, ce médecin a certes déclaré que E______ pouvait avoir de brefs instants de lucidité (cf. PV 24.03.2014, p. 13). Il a aussi admis se souvenir qu'elle avait "quelques éclairs de lucidité" lors de l'évaluation. Bien que les déclarations de E______ semblaient cohérentes, notamment lorsqu'elle disait que l'appelante s'occupait bien d'elle, il a confirmé qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses déclarations.

Les déclarations du témoin N______, ami de l'appelante depuis 2002/2003 et élève de E______, selon lesquelles celle-ci lui avait fait part en 2005/2006 de sa volonté de donner sa maison à l'appelante, et lui apparaissait lucide, sereine et claire dans ses propos, sont insuffisantes pour renverser les constatations précises des médecins précités au sujet de la capacité de discernement de la défunte. Elles ne permettent pas non plus de retenir que celle-ci était lucide au moment de la rédaction du testament litigieux.

Les déclarations du témoin N______ sont par ailleurs contredites par celles du témoin F______, voisine puis curatrice de E______, qui a confirmé que celle-ci perdait peu à peu ses esprits depuis 2001 et que ses problèmes s'étaient amplifiés avec le temps (cf. PV du 5 février 2014, p. 9), et celles du notaire I______ qui a eu immédiatement des doutes sur l'état mental de E______ lors de l'entretien du 1er février 2007 avec elle en son Etude.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que E______ était incapable de discernement lorsqu'elle a rédigé le testament olographe le 15 août 2007, quelques semaines avant que le Tribunal tutélaire prononce son interdiction.

3.5 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.

4. A l'instar du Tribunal, la Cour retient sur la base des témoignages et rapports médicaux versés au dossier que E______ était déjà atteinte dans sa capacité de discernement en 2001, date à laquelle son médecin traitant l'a adressée à un neurologue. Le Tribunal a annulé pour ce motif six autres documents olographes rédigé par E______ entre août 2004 et mai 2007.

L'appelante considère que les conclusions des intimés tendant à l'annulation desdits documents sont tardives.

4.1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées par l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies ou si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. a et b CPC).

La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention,
b) la partie adverse consent à la modification (art, 227 al. 1 CPC).

4.2 L'appelante soutient que les intimés ont eu connaissance de l'existence des documents litigieux à la réception de son mémoire de réponse du 17 octobre 2013 et qu'il leur incombait de modifier la demande au plus tard le 9 décembre 2013 lors de la clôture des débats d'instruction.

Les intimés soutiennent que ce n'est qu'en cours de procédure, soit lors de l'audience de débats principaux du 5 février 2014, qu'ils ont eu connaissance du fait que les documents originaux étaient en mains du Tribunal, raison pour laquelle ils ont sollicité une expertise graphologique. D'autre part, ils allèguent que ce n'est qu'après l'audition des témoins que leur conviction s'est forgée sur le fait que E______ était déjà incapable de discernement lors de la rédaction du plus ancien de ces documents.

4.3 En l'espèce, les conclusions nouvelles présentent un lien de connexité avec la demande principale formée par les intimés.

L'on doit admettre dans le cas particulier que les intimés étaient fondés à déposer leurs conclusions nouvelles après avoir entendu les témoignages sur la capacité de discernement de E______, pierre d'achoppement de toute la procédure.

L'appelante n'allègue par ailleurs pas un préjudice ou une violation de son droit d'être entendu par le fait que les conclusions tendant à l'annulation des documents olographes produits par elle n'ont été formées qu'avec les plaidoiries finales du 2 mai 2014. Elle savait au demeurant que les intimés contesteraient lesdits documents puisqu'ils avaient sollicité une expertise graphologique de ceux-ci lors de l'audience du 5 février 2014.

Sur le fond, l'incapacité de discernement de E______ depuis 2001 est établie et l'absence de preuve quant à un éventuel éclair de lucidité lors de la rédaction des documents litigieux font que l'annulation de ceux-ci n'est pas critiquable.

Il y a donc lieu de confirmer l'annulation des documents olographes rédigés entre le 1er août 2004 et le 27 ou 29 mai 2007.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la question de savoir si ces documents constituent des dispositions testamentaires ni celle de savoir s'ils n'auraient pas dû être remis par leur détentrice à la Justice de paix.

4.4 Les chiffre 2 à 7 du dispositif du jugement querellé seront donc confirmés.

5. 5.1 Les frais et dépens fixés par le Tribunal seront confirmés, dès lors que leur quotité n'a pas été critiquée.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat puisque celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 118 al. 1 let. b CPC).

L'appelante sera en revanche condamnée à verser 7'500 fr. aux intimés à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 118 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12887/2014 rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14514/2012-13.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 6'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à D______ et C______ la somme de 7'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.