C/14525/2008

ACJC/1281/2011 (3) du 13.10.2011 sur JTPI/22091/2010 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 15.11.2011, rendu le 14.01.2013, CONFIRME, 5A_792/2011
Normes : CO.28a.1 CO.281.3
Parties : SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE / VONLANTHEN Gilbert, STAUFFER Eric
Relations : Recours au TF rejeté par arrêt 5A_792/2011.
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14525/2008 ACJC/1281/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du JEUdi 13 OCTOBRE 2011

 

Entre

SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE, sise 11, rue des Rois, 1204 Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2010, comparant par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1. Monsieur Gilbert VONLANTHEN, domicilié 37, chemin de Saule, 1233 Bernex (GE), premier intimé, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, 1. rue François-Bellot, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

 

2. Monsieur Eric STAUFFER, domicilié 1, rue des Grandes-Portes, 1213 Onex (GE), deuxième intimé, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

 

 


EN FAIT

A. a) La SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE (ci-après : la TDG) est une société genevoise fondée en 1994 dont le but social comprend la création, production et commercialisation de biens porteurs de communication.

Elle publie notamment le quotidien imprimé "LA TRIBUNE DE GENEVE".

Sur son site internet tdg.ch figure une version (raccourcie) en ligne du même quotidien, agrémentée d'un accès direct aux blogs de ses lecteurs que la TDG héberge également sur son site.

Sur ces blogs, des tiers peuvent notamment publier sur internet, sous leur nom ou sous pseudonyme et grâce à l'hébergement sur le site de la TDG, des textes rédigés personnellement, auprès avoir préalablement procédé aux manœuvres techniques nécessaires à la création du blog.

A l'époque des faits déjà, le futur blogueur effectuant les manœuvres techniques en question pouvait (et était censé) lire les conditions générales de la TDG qui lui étaient destinées et aux termes desquelles la TDG déclarait n'assumer "aucune responsabilité vis-à-vis des contenus publiés par l'utilisateur ou de toute autre information ou communication de l'utilisateur", celui-ci étant lui-même "entièrement responsable de tout contenu qu'il télécharge, publie, transmet ou met à disposition via le service blog".

b) Éric STAUFFER est député au Grand Conseil genevois et président du parti politique genevois "Mouvement Citoyens Genevois" (ci-après : MCG).

Il a créé, sur le site internet de la TDG et avant le 9 avril 2008, un blog à l'adresse promcg.blog.tdg.ch.

c) Gilbert VONLANTHEN, membre du parti radical genevois, est conseiller administratif de la commune de Bernex depuis le 1er juin 2007. Il avait été élu maire de cette commune genevoise pour la période 2008-2009.

d) La Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE), société anonyme de droit public, a été fondée aux termes d'une loi votée par le Grand Conseil du Canton de Genève et entrée en vigueur le 1er janvier 1994.

Au début des années 2000, elle a connu une situation financière difficile liée notamment à l'octroi de nombreux crédits immobiliers dont les débiteurs étaient en difficulté alors que la valeur des gages était insuffisante.

Sur plainte de plusieurs petits actionnaires, le Procureur général a ouvert une procédure pénale, notamment pour gestion déloyale, puis également pour faux dans les titres, contre plusieurs organes responsables de la banque et contre son organe de contrôle. Cette procédure, dite "de la Banque cantonale", a connu une grande médiatisation.

e) En mai 2000, le Grand Conseil du Canton de Genève a voté une loi créant une entreprise de droit public devant venir en aide à la BCGE; il s'agit de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (ci-après : la FONDATION), en liquidation depuis août 2008 en vertu d'une nouvelle loi y relative.

La FONDATION avait pour but de gérer, valoriser et réaliser les actifs transférés par la BCGE et de contribuer par là à l'assainissement de celle-ci.

f) Depuis décembre 2000, Gilbert VONLANTHEN œuvre, avec signature collective à deux, au sein de la Fondation, actuellement en liquidation.

Auparavant, Gilbert VONLANTHEN était membre de la direction (mais non pas de la direction générale) de la BCGE. Il était responsable, en dernier lieu, des opérations d'assainissement de celle-ci, son activité consistant notamment à gérer les dossiers de crédits hypothécaires accordés à des débiteurs ne pouvant plus faire face à leurs obligations. Dans ce contexte, il avait notamment eu recours à des opérations de portage consistant dans l'octroi d'un prêt à une société constituée de professionnels de l'immobilier, pour permettre à celle-ci d'acquérir l'immeuble remis en gage par le débiteur hypothécaire défaillant, dans l'attente d'une augmentation future de la valeur de l'immeuble; le montant du prêt octroyé à la société de portage correspondait souvent au montant dû par le débiteur défaillant et les intérêts étaient limités au rendement de l'immeuble, un éventuel bénéfice en cas de revente de l'immeuble devant être partagé entre le porteur et la banque, alors qu'une perte éventuelle était supportée par la seule banque. Gilbert VONLANTHEN a aussi accordé des crédits à des débiteurs collaborants, afin de consolider des crédits existants et de limiter les pertes de la banque, étant précisé que les prêts accordés dans le cadre des opérations d'assainissement avaient tous fait l'objet d'un protocole de crédit et avaient été approuvés par la direction générale de la banque ou par le comité de banque.

Gilbert VONLANTHEN n'a jamais été visé par la procédure pénale dite "de la Banque cantonale".

Plus tôt dans sa carrière professionnelle, d'avril 1989 à février 1991, Gilbert VONLANTHEN avait travaillé pour Hugo BLUM, agent et promoteur immobilier déclaré en état de faillite en octobre 1994, environ un an après sa société d'entreprise générale CID SA.

d) Le 9 janvier 2006, Éric STAUFFER a adressé au Procureur général une dénonciation pénale, en se référant à une déclaration signée d'un ancien débiteur de la BCGE, Thierry WALTHER, qui accusait notamment Gilbert VONLANTHEN de l'avoir, sous la menace de voir ses crédits dénoncés, obligé à procéder à certaines opérations immobilières et de s'être enrichi personnellement à la suite de cette opération.

La procédure pénale ouverte en raison de la dénonciation d'Éric STAUFFER a été classée par ordonnance du Procureur général du 28 novembre 2006. Ce magistrat a notamment constaté que les pressions que Thierry WALTHER prétendait avoir subies n'avaient pas été confirmées par les éléments de l'enquête. Celle-ci n'avait pas non plus établi que Gilbert VONLANTHEN aurait perçu des commissions dans le cadre de l'opération immobilière litigieuse.

En revanche, Thierry WALTHER a été inculpé le 7 février 2008 de dénonciation calomnieuse pour avoir remis le texte de sa déclaration à Éric STAUFFER puis dénoncé Gilbert VONLANTHEN au Procureur général par courrier du 2 mars 2006 comme étant l'auteur d'une contrainte commise à son égard et d'actes de gestion déloyale.

e) Le 9 avril 2008, Éric STAUFFER a écrit sur son blog hébergé sur le site internet de la TDG un article intitulé "Banque Cantonale: nous exigeons toute la vérité!".

En introduction, cet article indique: "l'énorme scandale de la BCGE est sur le point d'être étouffé par les autorités genevoises.

Pour éviter que cela reste impuni, au moment où la procédure pénale patine depuis des années, le MCG a décidé de résister.

Le MCG vient de déposer un rapport de minorité contre le projet de loi du Conseil d'Etat qui vise à mettre en liquidation la FONDATION. Il n'est pas concevable de le faire dans les conditions actuelles. Nous ne pouvons tolérer qu'en soient effacées les traces".

L'article comporte par ailleurs le passage suivant :

"La liquidation de la FONDATION est aujourd'hui insoutenable, notamment pour deux raisons capitales:

-         (…)![endif]>![if>

-         Par ailleurs, il est insupportable que l'on reprenne les mêmes personnes pour gérer les affaires de la FONDATION : particulièrement l'ancien directeur des opérations spéciales de la BCGE a été recyclé à la FONDATION, alors qu'il est à l'origine pour partie des problèmes de la BCGE en ayant participé activement à l'attribution des crédits douteux qui ont falsifié les bilans de la BCGE. Il a ensuite été engagé comme directeur au sein de la FONDATION pour "liquider" les dossiers dont lui-même avait octroyé les crédits. Ce directeur de la FONDATION devrait maintenant être nommé liquidateur de la FONDATION ou haut fonctionnaire de l'Etat. Rappelons qu'il a par ailleurs occupé la fonction de directeur financier pour le compte de l'agentimmobilier feu Hugo BLUM (1940-1997), dans plusieurs sociétés tombées dans des faillites retentissantes (environ 500 millions de franc) peu après son départ, créant d'autres faillites de petites entreprises genevoises. Ces nominations, en faveur d'une personnalité qui par ailleurs est conseiller administratif de la commune de Bernex, frisent l'indécence".![endif]>![if>

f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2008 rendue sur requête de Gilbert VONLANTHEN, le Président du Tribunal a ordonné à Éric STAUFFER et à la TDG de retirer cet article du blog et fait interdiction à Éric STAUFFER de le publier.

L'article litigieux a effectivement été retiré du blog d'Éric STAUFFER après la communication de l'ordonnance provisionnelle.

B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2008, Gilbert VONLANTHEN a assigné Éric STAUFFER et la TDG en constatation du caractère illicite de l'atteinte résultant pour lui de la publication de l'article précité, en validation de la mesure provisionnelle du 4 juin 2008, et en paiement par Éric STAUFFER d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr.

b) Éric STAUFFER a conclu au déboutement de Gilbert VONLANTHEN de toutes ses conclusions.

c) La TDG a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, en tant qu'elle était dirigée à son encontre, subsidiairement à ce que Gilbert VONLANTHEN soit débouté de toutes ses conclusions.

Elle a expressément admis avoir la possibilité de supprimer un blog hébergé sur son site ou une partie de son contenu et indiqué n'avoir aucune objection à le faire, sur ordre de la justice.

C. a) Entendu en comparution personnelle, Gilbert VONLANTHEN a admis qu'il n'avait, jusque-là, pas subi de dommage concret en raison de la publication de l'article sur le blog d'Éric STAUFFER, tout en exprimant sa crainte d'en subir lors de ses recherches d'emploi après la liquidation de la FONDATION, alors prévue pour le 31 décembre 2009. Il a affirmé avoir quitté Hugo Blum et CID SA deux, respectivement trois ans avant leurs faillites, dues à la crise immobilière.

Le représentant de la TDG a expliqué qu'une personne de la TDG était responsable de l'entretien de l'espace sur lequel les blogs étaient hébergés. Ce responsable scannait l'espace réservé au blog de manière aléatoire dans le but de vérifier qu'il ne contenait pas d'éléments choquants, tels que des photos par exemple. Compte tenu du nombre de blogs hébergés sur son site, il n'était toutefois pas possible à la TDG de tout lire et le plus souvent, les éventuels problèmes étaient signalés par des blogueurs eux-mêmes.

Éric STAUFFER a estimé que lorsque quelqu'un était élu, la population avait le droit de savoir à qui elle avait à faire, d'où l'intérêt de mettre en évidence son parcours professionnel. Il a affirmé à cet égard que Gilbert VONLANTHEN avait, avant de travailler pour la FONDATION, octroyé certains crédits discutables, qui excédaient notamment de manière très importante la valeur des biens remis en gage. Il a précisé que le texte publié sur son blog était un copié-collé d'une intervention parlementaire qu'il avait déposée le 8 avril 2008 et qui était encore disponible en tant que telle sur le site internet de l'état.

b) Lors des d'enquêtes, plusieurs témoins se sont exprimés au sujet du rôle et des agissements de Gilbert VONLANTHEN au sein de la BCGE, puis au sein de la FONDATION; la Cour renvoie à ce sujet au jugement de première instance qui relate ces témoignages.

c) En dernier lieu, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

Gilbert VONLANTHEN a souligné qu'il n'avait jamais occupé de fonction lui permettant d'influer sur la stratégie de la BCGE et qu'il n'avait pas été chargé de l'établissement des comptes ou du provisionnement des risques, raison pour laquelle il n'avait d'ailleurs jamais été mis en cause dans la procédure pénale ouverte suite à la débâcle de la banque, qui concernait plus particulièrement le traitement comptable des opérations de gestion des débiteurs défaillants.

Éric STAUFFER a relevé que Gilbert VONLANTHEN n'avait pas démontré le préjudice qu'il prétendait avoir subi. Il s'est également prévalu de son immunité parlementaire, rappelant que le texte publié sur son blog n'était qu'une version édulcorée des propos qu'il avait tenus en tant que député au Grand Conseil.

D. Selon jugement du 17 décembre 2010, expédié aux parties pour notification le 23 décembre 2010 et reçu par la TDG le lendemain, le Tribunal a :

1) constaté l'illicéité de l'atteinte portée à Gilbert VONLANTHEN par la publication de l'article du 9 avril 2008 d'Éric STAUFFER intitulé "BANQUE CANTONALE: nous exigeons toute la vérité!" paru sur son blog (http://promcg.blog.tdg.ch) hébergé sur le site internet de la SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE;

2) confirmé l'ordre donné à Éric STAUFFER et à la TDG de retirer l'article du 9 avril 2008 d'Eric STAUFFER intitulé "BANQUE CANTONALE: nous exigeons toute la vérité!" paru sur son blog (http://promcg.blog.tdg.ch) hébergé sur le site internet de la SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE;

3) confirmé l'interdiction faite à Éric STAUFFER de publier l'article du 9 avril 2008 intitulé "BANQUE CANTONALE: nous exigeons toute la vérité!";

4) condamné Éric STAUFFER et la TDG aux dépens, y compris une indemnité de 6'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Gilbert VONLANTHEN, à raison d'un quart à charge de la TDG et de trois quarts à charge d'Éric STAUFFER;

5) débouté les parties de toutes autres conclusions.

E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2011, la TDG appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de Gilbert VONLANTHEN.

Sans remettre en cause l'illicéité de l'atteinte à la personnalité de Gilbert VONLANTHEN, par l'article publié sur le blog d'Éric STAUFFER hébergé sur le site internet de la TDG, celle-ci conteste exclusivement sa légitimation passive; elle conteste toute "responsabilité" de sa part en renvoyant à ses conditions générales et à de la jurisprudence étrangère admettant, dans différentes circonstances, l'absence de "responsabilité" de celui qui se limite à héberger sur son site internet des blogs ou forums de discussions. Elle rappelle par ailleurs que des propos similaires d'Éric STAUFFER, tenus en sa qualité de député devant le parlement genevois, sont accessibles sur le site internet de l'état de Genève qui se trouverait ainsi dans une situation similaire à la sienne.

b) Renonçant à faire appel incident pour obtenir la réparation de son tort moral, Gilbert VONLANTHEN (ci-après : le premier intimé) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la TDG en tous les dépens.

c) Éric STAUFFER (ci-après : le deuxième intimé) s'en rapporte à justice, quasiment sans aborder les faits et arguments juridiques figurant dans l'écriture d'appel de la TDG.

d) Les arguments des parties, qui ont renoncé à plaider, seront discutés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement expédié aux parties pour notification (date de l'envoi par le Tribunal, pertinente pour la communication, ATF 137 III 130 consid. 2) avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

1.2. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, 30 al. 1 let. c et art. 300 aLPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse initiale, la cognition de la Cour est complète.

2. 2.1. Celui qui subit une atteinte non justifiée à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC).

La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle englobe non seulement le droit à l'honneur, mais également celui à la considération professionnelle et sociale (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487).

L'atteinte au sens de cette norme est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2). Elle est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).

Enfin, le lésé dispose d'un cumul d'actions contre toutes les personnes qui participent à l'atteinte non justifiée à sa personnalité (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Il découle en effet de l'art. 28 al. 1 CC que celui qui est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité peut décider d'intenter une action défensive à toute personne qui, de près ou de loin, participe à l'atteinte; s'il aura en règle générale avantage à s'en prendre à la personne dont l'influence est la plus grande, il reste juge de l'opportunité de son choix et peut même choisir de ne rechercher que celui qui joue un rôle secondaire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.308/2003 du 28 octobre 2003, consid. 2.4).

En cas d'atteinte par voie de presse écrite, il peut agir contre l'auteur, le rédacteur responsable, l'éditeur ou toute autre personne qui participe à la diffusion du journal (ATF 131 III 26 consid. 12.1).

2.2. Le lésé peut requérir le juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (art. 28a al. 1 ch. 1 CC), de la faire cesser, si elle dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble créé subsiste (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). Il peut également demander une rectification ou la publication du jugement, respectivement sa communication à des tiers (art. 28a al. 2 CC).

Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC) qui obéissent aux conditions posées par les art. 41ss CO; l'octroi d'une indemnité, y compris pour tort moral (art. 49 CO), est donc subordonnée à l'existence d'une faute de chaque auteur de l'atteinte (art. 41 CO; ATF 126 III 161 consid. 5b/aa = JdT 2000 I 292, concernant la faute de l'imprimeur d'un hebdomadaire engageant une campagne de presse contre une personne).

En revanche, les actions défensives prévues par l'art. 28a al. 1 et 2 CC permettent d'attraire au procès toutes les personnes qui ont participé à l'atteinte, même si elles n'ont commis aucune faute (ATF précité, consid. 5a). Dans le domaine des médias, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu ou dû connaître le contenu de la publication incriminée, et l'indication générale par laquelle il annonce décliner toute responsabilité pour les contenus publiés, par exemple dans la rubrique des lettres de lecteurs d'un journal, est sans effet juridique à l'égard de la victime (ATF 106 II 92 = JdT 1981 I p. 518, consid. 3 a et b; BARRELET, Droit suisse des mass media, 2ème éd. 1987, p. 201 n. 611; GEISER, Persönlichkeitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht ? in : RSJ 1996 p. 73 ss, 79). Admettre le contraire reviendrait à permettre par exemple à l'éditeur d'un journal de publier les plus graves atteintes à l'honneur dans la rubrique réservée aux courriers des lecteurs, éventuellement même sous couvert d'auteurs fictifs ou lointains, sans que le lésé puisse se défendre de manière efficace (ATF précité, consid. 3c).

Des considérations identiques s'appliquent à la publication d'interviews ou d'annonces (MEILI, Comm. bâlois 2010, n. 37 ad art. 28 CC).

En matière d'atteintes émanant des médias, la légitimation passive à l'action défensive échoit à tous ceux dont le comportement a contribué à la survenance de l'atteinte, à savoir non seulement l'auteur de la publication (p. ex. le journaliste ou l'auteur d'un "courrier des lecteurs") mais aussi le rédacteur responsable, l'éditeur, l'imprimeur, l'annonceur ainsi que toute personne (physique ou morale) ayant participé à la diffusion (JEANDIN, Comm. romand 2010, n. 90 ad art. 28 CC); le cas échéant, il y a une consorité simple (JEANDIN, op. cit., n. 89 ad art. 28 CC).

Par ailleurs, même si la protection que la victime peut obtenir est nécessairement limitée à la sphère d'influence de la personne recherchée, une mesure visant celle-ci apparaît adéquate dès qu'elle est propre à prévenir la survenance ou le développement de l'atteinte du fait de cette personne. Ainsi, par exemple, l'interdiction faite à un libraire de vendre un ouvrage est propre à prévenir l'atteinte découlant de la diffusion de l'ouvrage par ce libraire, et il importe peu qu'il soit possible de se procurer l'ouvrage litigieux dans une autre librairie, ou encore par le truchement d'une librairie en ligne (arrêt du Tribunal fédéral 5P.308/2003 du 28 octobre 2003, consid. 5.2).

2.3. En l'espèce, l'appelante ne conteste ni l'atteinte à la personnalité du premier intimé, ni le caractère illicite de cette atteinte, mais exclusivement sa légitimation passive, en contestant sa "responsabilité" pour les propos figurant sur le blog du deuxième intimé qu'elle héberge sur son site internet.

Ce faisant, elle confond sa responsabilité civile (art. 41 ss CO) génératrice d'une obligation d'indemnisation du lésé par le paiement d'une somme d'argent (la réparation en nature étant rarissime, cf. HONSELL, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3ème éd. 2000, p. 75 n. 3 et 8) et la protection de la personnalité du lésé par les actions purement défensives prévues par l'art. 28a al. 1 CC.

Or, le premier intimé n'a jamais réclamé de l'argent à l'appelante, et il renonce même actuellement à en réclamer au deuxième intimé.

A l'égard de l'appelante, l'objet du litige est (et était toujours) limité à la constatation du caractère illicite de l'atteinte et à la confirmation définitive de l'ordre judiciaire provisoire de retirer un texte déterminé du blog du deuxième intimé.

L'absence de toute faute de l'appelante ne s'oppose pas à sa légitimation passive. Est déterminante, en revanche, la question de savoir si l'appelante a participé d'une quelconque manière à l'atteinte à la personnalité du premier intimé.

2.4. L'atteinte résulte de la publication d'un texte (rédigé par le deuxième intimé) sur internet, soit plus précisément sur le blog du deuxième intimé, hébergé par l'appelante sur son propre site internet.

La situation est comparable à la publication, dans la presse imprimée, d'une lettre de lecteur dont le contenu porte une atteinte illicite à la personnalité d'un tiers.

Dans les deux cas de figure, le tiers lésé peut diriger ses actions défensives non seulement contre le lecteur auteur de la lettre, respectivement contre le blogueur auteur du texte litigieux, mais également contre tous ceux qui participent, même sans aucune faute de leur part, à la publication des propos illicites.

En cas de publication de propos portant une atteinte illicite à la personnalité du lésé, sur un blog hébergé par une personne capable de supprimer ces propos, le lésé peut exiger d'elle qu'elle procède à cette suppression, et il peut aussi faire constater l'illicéité de l'atteinte.

Or, comme l'appelante l'admet elle-même, elle est en mesure de supprimer le texte portant une atteinte non justifiée à la personnalité du premier intimé, sur le blog du deuxième intimé qu'elle héberge sur son site internet.

Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, ceci ne revient nullement à exiger d'elle de contrôler constamment les contenus de tous les blogs hébergés.

L'appelante a donc effectivement la légitimation passive, s'agissant de l'ordre judiciaire de retirer le texte incriminé du blog du deuxième intimé et de la simple constatation (préalable) du caractère illicite de l'atteinte portée au premier intimé, par la publication de ce texte.

2.5. L'appelante et le deuxième intimé ne contestent plus l'illicéité de l'atteinte et la Cour se rallie également, à ce sujet, aux considérants du premier juge.

En particulier, la possibilité éventuelle de prendre connaissance, sur un autre site internet, de propos similaires au texte incriminé et tenus par le deuxième intimé en sa qualité de député devant le Grand Conseil, ne change rien au caractère adéquat de l'ordre judiciaire donné à l'appelante de retirer le texte du blog hébergé sur son site internet.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné non seulement le deuxième intimé mais également l'appelante au retrait de ce texte du blog où il figure, après avoir constaté le caractère illicite de l'atteinte portée à la personnalité du premier intimé, par le texte en question.

3. Compte tenu de ce qui précède, c'est aussi à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelante - jamais actionnée en paiement d'une indemnité - à payer un quart des dépens de première instance, alors qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le sort du solde de ces dépens, puisque le deuxième intimé (initialement aussi actionné en paiement d'une indemnité pour tort moral) a renoncé à faire appel.

4. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante, qui succombe, aux dépens d'appel comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat du seul premier intimé, le deuxième intimé s'étant rapporté à justice aux termes d'une écriture de réponse minimale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Reçoit l'appel interjeté le 28 janvier 2011 par SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE contre le jugement JTPI/22091/2010 prononcé le 17 décembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14525/2008-16.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne la SOCIETE ANONYME DE LA TRIBUNE DE GENEVE au paiement des dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Gilbert VONLANTHEN.

Compense les dépens d'appel pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.