| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14528/2010 ACJC/417/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 mars 2020 | ||
Entre
ASSOCIATION A______, sise c/o B______ SARL, ______, ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2019, comparant par Me O______, avocate, ______, Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
1) C______ (SUISSE) SA, sise ______, Genève, intimée,
2) Monsieur D______, domicilié ______, Genève, autre intimé,
comparant tous deux par Me G______, avocat, ______,
Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
3) Monsieur E______, domicilié ______, ______ (Genève), autre intimé, comparant par Me I______, avocat, rue ______,
______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
4) Madame F______, domiciliée ______, Genève, autre intimée, comparant par Me H______, avocat, ______, rue ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions nouvelles prises le 3 décembre 2018 par l'ASSOCIATION A______ (ch. 1) et débouté cette dernière des fins de sa demande en paiement (ch. 2), avant de la condamner en tous les dépens de l'instance, comprenant deux indemnités de procédure de
30'000 fr. chacune valant participation aux honoraires d'avocat de C______ (SUISSE) SA (ch. 3) et de D______ (ch. 4). Il a au surplus condamné E______ à verser à F______ une indemnité de procédure de 6'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat (ch. 5) et C______ (SUISSE) SA et D______, conjointement et solidairement, à verser à E______ une indemnité de procédure de 6'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat (ch. 6). Il a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que le dommage dont se prévalait l'ASSOCIATION A______ était survenu en dollars américains, de sorte que ses conclusions, libellées en francs suisses, devaient être rejetées. Par ailleurs, les nouvelles conclusions en paiement, prises par elle au stade de ses dernières écritures et libellées en dollars américains, étaient irrecevables en l'absence de faits nouveaux.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 février 2019, l'ASSOCIATION A______ appelle de ce jugement qu'elle a reçu le 14 janvier 2019, concluant à son annulation, à la recevabilité des conclusions formées le 3 décembre 2018 et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, avec suite de frais et de dépens.
Elle fait au surplus grief au Tribunal d'avoir fixé des indemnités de procédures de manière arbitraire et de ne pas avoir arrêté, ni vérifié l'état des dépens.
c. Dans leurs réponses séparées du 17 mai 2019, C______ (SUISSE) SA et F______ concluent au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.
d. Dans ses écritures du même jour, E______ conclut à l'admission de l'appel, à la réduction des dépens mis à la charge de l'ASSOCIATION A______ et à la suppression des dépens mis à sa propre charge.
e. Par réplique du 11 juin 2019, F______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions de E______, au motif qu'il n'a pas fait appel du jugement.
f. L'ASSOCIATION A______ et C______ (SUISSE) SA ont renoncé à répliquer.
g. Par courrier déposé au greffe le 2 juillet 2019 et contresigné par F______, E______ a déclaré renoncer à toute prétention à l'encontre de F______ et retirer en conséquence son appel en cause. Il conclut, avec F______, à ce qu'il soit statué sans frais judiciaires sur cette prétention, déclarant renoncer réciproquement à des dépens. Ses autres conclusions restaient inchangées.
h. Par courrier du 28 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. J______ SA (ci-après : J______) est une société de droit panaméen constituée le 20 mai 1998.
b. Le 4 octobre 1999, au bénéfice d'une procuration générale de représentation conférée par le conseil d'administration de J______, K______ a ouvert une relation bancaire auprès de la BANQUE PRIVÉE C______ SA, dont le siège est à Genève, désormais C______ (SUISSE) SA (ci-après : la banque C______) au nom et pour le compte de J______.
c. D______, alors directeur au sein de la banque C______, était responsable de la gestion du compte de la société J______.
d. Début juin 2000, J______ a remis en dépôt à la banque C______ 434'548 actions "restricted" de la société américaine L______, cotées au NASDAQ, matérialisées par quatre certificats immatriculés au nom de J______ mais non endossés.
e. Par courrier du 15 novembre 2000, K______ a formellement donné à la banque C______, en sa qualité de représentant de J______, instruction de "vendre, dans les meilleurs délais, les 434'548 titres" de L______.
f. Le 17 janvier 2002, les 434'548 actions de L______ ont été vendues au prix de 0.10 USD l'unité.
g. Le 26 juin 2002, J______, représentée par Me E______, a interpellé la banque C______, faisant état d'un dommage de plus de 8'500'000 USD.
La banque a contesté avoir failli à son obligation de diligence.
h. Le 9 mai 2007, J______ a cédé à l'ASSOCIATION A______ (ci-après A______) tous ses prétendus droits contre la banque C______ et D______.
i. La A______ est une association de droit suisse, sise à ______ (Vaud), dont le but est le suivant :
"1. Conseiller, assister, protéger et/ou fournir tous services à ses membres ayant été ou étant client(e)s de la BANQUE PRIVÉE C______ SA Genève et/ou d'une de ses sociétés financières et/ou d'un de ses gestionnaires de fortune et/ou de biens, personne morale ou physique et qui aurait notamment subi un quelconque dommage du fait de cette relation, directement ou indirectement.
2. Se faire céder à tous termes et conditions toute créance au titre de toute cause de responsabilité, notamment contractuelle, à raison d'acte illicite, enrichissement illégitime, culpa in contrahendo contre notamment tout établissement bancaire, société financière, gestionnaire de fortune et/ou de bien, personne morale ou physique.
3. Agir devant tous tribunaux en Suisse ou à l'étranger, arbitres ou autres institutions pour le compte de l'association et/ou d'un membre ou de plusieurs et/ou des cédant/es ou autre, personne physique ou morale."
j. M______, N______ et J______ en sont les seuls membres.
C. a. Par acte déposé en conciliation le 29 juin 2010, puis devant le Tribunal de première instance le 11 août 2010, A______ a conclu à la condamnation de la banque C______ et de D______, conjointement et solidairement, à lui verser, avec suite de dépens, 3'494'246 fr. 20 avec intérêts à 5% depuis le
29 juin 2000, correspondant à la perte résultant de la chute des titres, ainsi que les sommes de 55'500 fr. avec intérêts à 5% depuis le 25 septembre 2007, 3'544 fr. 15 avec intérêts à 5% depuis le 8 juin 2010 et 6'203 fr. 73 avec intérêts à 5% depuis le 20 mars 2006, au titre de dommage supplémentaire.
Bien qu'elle ait exposé que son préjudice se chiffrait en dollars américains, A______ a réclamé le paiement de celui-ci en francs en suisses.
La demande, rédigée en 30 pages, était accompagnée d'un chargé, comportant
31 pièces.
b. Lors de l'audience d'introduction du 14 octobre 2010, la banque C______ et D______ ont soulevé plusieurs incidents, dont la nullité de l'assignation.
Cet incident, y compris les dépens y relatifs, a été tranché par jugement du
3 mars 2011.
c. Du 10 juin 2011 au 7 décembre 2015, le Tribunal a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé de l'action en dissolution de la A______ introduite dans le canton de Vaud, laquelle a été rejetée par arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du 2 juillet 2014, motivé le 8 juillet 2015.
d. Les parties ont ensuite plaidé sur le principe de l'appel en cause de E______ par la banque C______ et D______. Ce dernier a été déclaré recevable par jugement du 14 mars 2016, confirmé par arrêt de la Cour du 21 octobre 2016. La A______ a été condamnée aux frais judiciaires et aux dépens des deux instances.
e. Le 13 avril 2016, la banque C______ et D______ ont déposé leurs écritures tendant à la condamnation de E______ à les relever de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, avec suite de dépens.
f. Dans sa réponse du 1er juin 2017, E______ a requis l'appel en cause de F______.
Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal a déclaré recevable cet appel en cause et compensé les dépens.
g. Le 5 février 2018, E______ a assigné en cause F______, avec suite de dépens.
h. Lors de l'audience d'introduction du 20 juin 2018, le Tribunal a ordonné l'ouverture d'une instruction sur le défaut de légitimation passive et de qualité pour défendre de D______.
Les parties se sont déterminées sur cette question le 19 septembre 2018. La banque C______ et D______ ont conclu au rejet de la demande en paiement, avec suite de dépens, comprenant une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de leur avocat. La A______ a quant à elle demandé que ses parties adverses soient déboutées de leurs conclusions, avec suite de frais et de dépens.
i. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal a informé les parties qu'il remettait la cause à plaider sur l'application de l'art. 84 al. 1 CO.
j. Les parties ont déposé leurs conclusions motivées le 3 décembre 2018.
La A______ a alors pris des conclusions subsidiaires tendant au paiement de 2'143'709.32 USD avec intérêts à 5% depuis le 29 juin 2000, 55'500 fr. avec intérêts à 5% depuis le 25 septembre 2007, 3'544 fr. 15 avec intérêts à 5% depuis le 8 juin 2010 et 4'808.72 USD avec intérêts à 5% depuis le 20 mars 2006. Elle a en outre demandé la condamnation de ses parties adverses au paiement de tous les dépens de la procédure.
La banque C______ et D______ ont conclu au rejet de la demande en paiement, avec suite de dépens, comprenant une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat.
E______ a demandé à ce qu'il soit fait droit à la demande en paiement de la A______ et à ce que la banque C______ et D______ soient condamnés aux dépens engendrés par l'examen de l'application de l'art. 84 al. 1 CO.
F______ a conclu au déboutement de la A______ et à la condamnation de celle-ci et de E______, conjointement et solidairement, au paiement de tous les dépens de la procédure.
k. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries du
5 décembre 2018, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans les termes de leurs conclusions.
l. En première instance, la A______ a versé des émoluments de mise au rôle de
144 fr. et de 45'604 fr., et un émolument de décision de 800 fr. pour le jugement du 14 mars 2016 (appel en cause). Des émoluments de mise au rôle 22'800 fr. ont en outre été versés pour chacun des appels en cause par la partie l'ayant formé.
1. 1.1 En application de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Les recours sont en revanche régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise (art. 405
al. 1 CPC).
En l'espèce, la procédure était en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de procédure applicable en première instance est l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), laquelle régit la décision matérielle sur le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520; ATF 138 I 1 consid. 2.1). La voie de droit est quant à elle régie par le nouveau droit de procédure.
1.2 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
Tel est le cas en l'espèce.
Bien que l'appelante n'ait pas pris de conclusions réformatoires, la motivation de l'appel permet de comprendre d'emblée la modification requise, soit la condamnation de la banque C______ et de D______ au paiement d'un montant global de 3'559'494 fr., subsidiairement des montants libellés en dollars américains figurant dans ses conclusions du 3 décembre 2018.
L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.3 E______ a pris des conclusions, dans sa réponse du 17 mai 2019, concernant les dépens auxquels l'appelante et lui-même ont été condamnés par le jugement entrepris. F______ conteste la recevabilité de ces conclusions, E______ n'ayant pas appelé du jugement entrepris.
1.3.1 Avec l'introduction d'un appel en cause, les prétentions de différentes parties peuvent être traitées dans une seule procédure, plutôt que dans des procédures successives séparées (ATF 142 III 271 consid. 1.1; 139 III 67
consid. 2.1). Il s'agit de deux causes indépendantes (ATF 142 III 271 consid, 1.1; 142 III 102 consid. 5.3.2). L'appel en cause n'est pas une action conditionnelle par rapport à la demande principale, mais une action inconditionnelle et indépendante (ATF 143 III 106, SJ 2018 I 55 consid. 5.3).
D'après la doctrine, s'il n'est formé recours que contre la décision sur demande principale, la décision sur appel en cause ne peut pas avoir force de chose jugée, dans la mesure où son sort dépend de l'issue de la demande principale (SCHWANDER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/
Gasser/Schwander [éd.], 3ème éd., 2016, n. 33 ad art. 82 CPC; FREI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio /Infanger [éd.], 3ème éd. 2017, n° 55 ad art 81 CPC).
1.3.2 En l'espèce, E______ n'a pas appelé du jugement en tant qu'il le condamnait au paiement d'une indemnité de procédure. Il n'a remis en cause ce point du dispositif que dans ses écritures du 17 mai 2019. Or, cette contestation est indépendante de l'appel formé par la demanderesse principale, puisqu'elle vise le sort des dépens de première instance sans remettre en cause la solution retenue par le premier juge quant au fond du litige. En outre, les procédures de la demande principale et de l'appel en cause étant des actions indépendantes, E______ n'est pas partie à la demande principale, de sorte qu'on ne saurait considérer ses conclusions comme un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il lui eût appartenu de contester ce point dans le délai d'appel de
30 jours.
Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables.
1.3.3 La recevabilité des conclusions formées par E______ au sujet des dépens mis à la charge de l'appelante peut rester indécise, dès lors qu'elle ne modifierait en tout état de cause pas l'issue du litige.
1.4 La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que ses prétentions devaient être exprimées en dollars américains. A son avis, ces dernières devaient être chiffrées en francs suisses, dans la mesure où elles résultaient d'une cession de créance et qu'elle ne possédait aucun compte bancaire en monnaie étrangère.
2.1 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158
consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les réf. cit.; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151
consid. 2.2).
Le rejet d'une demande en paiement au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (art. 29
al. 1 Cst. féd.) - puisque l'absence de conclusions conformes aux exigences de l'art. 84 CO n'est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel -, ni d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.), le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du
15 décembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 III 158).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la perte subie par J______ en raison de de la chute de la valeur de l'action L______ est survenue en dollars américains.
La cession d'une éventuelle prétention de J______ à l'encontre des intimés a pour effet le changement du titulaire de la créance. Le fondement de la prétention cédée reste néanmoins inchangé (art. 164 ss CO). L'appelante aurait donc dû libeller ses conclusions en dollars américains. Ses conclusions en paiement d'une somme de 3'494'246 fr. 20 doivent donc être rejetées.
Le Tribunal a retenu que les autres prétentions de l'appelante devaient suivre le sort de sa conclusion principale, de sorte qu'elles devaient également être écartées. Dès lors que l'appelante ne conteste pas cette argumentation, celle-ci ne sera pas réexaminée.
Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de toutes ses prétentions principales.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables les conclusions subsidiaires formées pour la première fois dans ses écritures du 3 décembre 2018.
3.1 Sous l'ancienne LPC, l'assignation déposée aux fins d'introduction est le même document que celui qui a été soumis au juge conciliateur. La règle de l'immutabilité de l'acte est prescrite sous réserve d'une exception, non applicable en l'espèce, et de diverses nuances. Des modifications mineures peuvent être portées à l'assignation après que le juge a décerné l'autorisation
d'introduire : changement de domicile, élection de domicile, paiement partiel, réduction du montant de la demande, demande complémentaire en mainlevée d'opposition (SJ 1944 p. 184). Il reste que des faits nouveaux ou des conclusions additionnelles ne peuvent être articulées que dans un nouvel acte qui pourra notamment être produit dans le cadre de l'instruction préalable (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 72 aLPC).
Le demandeur est ainsi lié par les termes de son assignation et il ne peut modifier ses conclusions - même en l'absence d'instruction préalable - qu'en invoquant des faits nouveaux (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 133 aLPC). En vertu du principe de l'immutabilité de l'objet du litige, le débat est limité aux conclusions au fond qui figuraient déjà dans l'assignation et qui, sauf faits nouveaux, doivent être reprises sans modification au moment de la plaidoirie (arrêt du Tribunal fédéral 4P.138/2002 du 9 octobre 2003, consid. 3.2).
Le dépôt d'une demande additionnelle est cependant admissible, lorsque celle-ci est en rapport avec les faits qui sont à la base de la demande originaire et est formulée avant l'ouverture des enquêtes. En effet, le principe de l'économie de procédure interdit de figer définitivement le débat et d'imposer l'introduction d'une nouvelle instance à chaque changement dans les conclusions des parties (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 5 aLPC; arrêt du Tribunal fédéral 4P.138/2002 précité, par lequel le Tribunal fédéral admet l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, d'une demande re-reconventionnelle formulée pour la première fois après la clôture des enquêtes; arrêts ACJC/491/2012 du 13 avril 2012 consid. 4.4; ACJC/1378/2011 du
21 octobre 2011 consid. 2.4, par lequel la Cour admet la recevabilité de conclusions tendant à la constatation de la nullité d'une marque enregistrée, formulée pour la première fois dans le cadre d'un mémoire de réponse à la demande reconventionnelle et ne reposant sur aucun fait nouveau; ACJC/725/2006 du 16 juin 2006 consid. 4).
L'assignation reste la règle pour la demande entièrement nouvelle, soit celle qui est sans rapport avec les faits qui sont à la base de la demande originaire. A cet égard, le respect de la volonté du législateur commande de ne pas interpréter trop strictement la jurisprudence rendue sur la notion de nouveauté, d'amplification ou d'addition (cf. ACJC/725/2006 du 16 juin 2006, consid. 3 et la jurisprudence citée). Une nouvelle assignation ne s'impose que pour les demandes qui sont sans rapport avec l'objet de l'action déjà introduite (Bertossa/Gaillard/Guyet/
Schmidt, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 7 aLPC; ACJC/491/2012 du 13 avril 2012 consid. 4.4).
3.2 En l'espèce, l'appelante a pris pour la première fois, dans ses écritures du
3 décembre 2018, des conclusions en paiement de sommes exprimées en USD, soit 2'143'709.32 USD correspondant à la perte due à la chute de la valeur des actions et 4'808.72 USD au titre de certains frais d'avocat. Elle ne s'est alors prévalue d'aucun fait nouveau à l'appui de ces nouvelles prétentions. Une telle modification ne saurait par ailleurs être considérée comme mineure. Certes, les conclusions litigieuses reposent sur le même complexe de faits à la base de la demande originaire. Elles ne constituent cependant pas des conclusions additionnelles, dans la mesure où elles ne viennent pas compléter les prétentions principales, mais bien se substituer à celles-ci.
Par conséquent, les conclusions nouvelles en paiement, libellées en dollars américains, sont irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également.
4. Bien que l'appelante n'ait pas pris de conclusions formelles à ce sujet, il résulte de ses écritures qu'elle conteste, de manière subsidiaire, la fixation des dépens de première instance, concluant à ce que les indemnités de procédure auxquelles elle a été condamnée soient réduites à 1'500 fr. chacune et à ce que le jugement soit également annulé en ce qui concerne les autres dépens la concernant.
L'appelante se plaint ainsi d'une violation de l'art. 181 al. 3 aLPC, les indemnités de procédures auxquelles elle a été condamnée ayant été fixées arbitrairement, et de l'art. 183 al. 1 aLPC, le Tribunal ayant omis d'arrêter l'état de frais et de justifier la conservation des avances effectuées.
4.1.1 Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Le juge statue d'office sur le sort des dépens du procès (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 176 aLPC).
Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais exposés dans la cause sont notamment les droits du fisc, y compris l'enregistrement des pièces produites (art. 181
al. 1 let. a aLPC) et les émoluments du greffe arrêtés conformément au tarif
(art. 181 al. 2 let. a aLPC). En fin de procédure, le juge peut fixer un émolument complémentaire et de décision (art. 24 et 25 al. 1 aRTGMC).
L'état des frais, auquel sont jointes les pièces justificatives, est dressé et signé par l'avocat et déposé avec le dossier pour le jugement (art. 182 al. 1 aLPC). Si le juge doit répartir d'office la charge des dépens, il n'en arrêtera le montant que sur présentation de l'état de frais et des justificatifs. L'arrêté des dépens faisant partie du dispositif du jugement, le juge doit être renseigné avant qu'il ne statue sur le litige, d'où l'obligation de déposer l'état des frais et les justificatifs au plus tard au moment de la plaidoirie. Cependant, cette obligation n'est que rarement respectée dans la pratique. Dans ce cas, le jugement est rendu en mentionnant uniquement le montant de l'indemnité de procédure, puis complété ensuite après le dépôt de l'état de frais (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 182 aLPC).
L'état des dépens mis à la charge de l'une ou l'autre des parties est vérifié et arrêté par le juge saisi du litige. Il est annexé à la minute du jugement (art. 183
al. 1 aLPC).
4.1.2 Les émoluments de mise au rôle pour les causes de nature pécuniaire sont fixés conformément à l'art. 11 aRTGMC. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument de mise au rôle est de 20'000 fr., plus 3'000 fr. par tranche ou fraction de 500'000 fr. (art. 11 al. 1 let. e aRTGMC).
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 8 aRTGMC).
4.1.3 L'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2 de l'art. 181 aLPC (art. 181 al. 3 aLPC).
Sous l'angle de la aLPC, le montant de cette indemnité n'est pas réglé de manière forfaitaire par un tarif (Chaix, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), in : Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, 2008,
p. 347 ss, spéc. p. 348). Par conséquent, le juge doit la fixer en s'inspirant des critères reconnus en la matière (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n° 4 ad art. 181 aLPC), dont certains sont énumérés de manière non exhaustive à l'art. 181 al. 3 aLPC. Pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du
17 septembre 2002, consid. 2.2). Le juge doit aussi prendre en considération l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus (arrêt du Tribunal fédéral 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.3). L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable. La valeur litigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne de compte, l'ensemble ne devant pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.128/2002 du 12 novembre 2002, in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). La partie qui peut y prétendre n'a pas de droit d'obtenir une indemnité de procédure couvrant l'ensemble des honoraires de son avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.4.3); l'art. 181 al. 4 aLPC ne parle du reste que de "participation". L'indemnité de procédure n'a, en ce sens, qu'un caractère approximatif (Chaix, op. cit., p. 349; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2008 du 18 juin 2008, consid. 4.2).
Selon la jurisprudence cantonale relative à l'aLPC, un montant situé entre 5% et 10% de la valeur litigieuse peut servir d'indication, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une règle absolue (SJ 1986 p. 200, consid. 3b).
Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.3).
4.2 En l'espèce, en première instance, les Services financiers ont encaissé des émoluments de mise au rôle de 144 fr., 45'748 fr. 50 et deux fois 22'800 fr., conformément aux art. 8 et 11 aRTGMC.
Le Tribunal n'a pas établi d'état de frais, aucune des parties n'ayant produit un tel document. Le jugement est ainsi incomplet.
Partant, le premier juge n'a donné aucune explication sur l'affectation de l'entier des émoluments perçus, privant ainsi les parties de la possibilité de se déterminer sur la justification de l'éventuelle conservation de ces montants et, le cas échéant, de la contester utilement.
Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour rendre une décision s'agissant du sort des émoluments précités.
L'appel sera donc admis sur ce point.
4.3 L'appelante conteste également les deux indemnités de procédure au paiement desquelles elle a été condamnée.
Le Tribunal a condamné l'appelante au paiement de deux indemnités de procédure de 30'000 fr. chacune valant participation aux honoraires d'avocat de la banque C______, respectivement de D______. Ces montants tenaient compte du fait que le conseil de ces deux parties avait été le même durant toute la procédure, l'argumentaire ne se distinguant que sur la question de la légitimation passive de D______.
Les différents incidents soulevés durant la procédure de première instance ont fait pour la plupart l'objet de jugements dans le cadre desquels les dépens y relatifs ont été traités. Les seules questions sur lesquelles les parties se sont prononcées et pour lesquelles aucun dépens n'a encore été alloué sont celles de la suspension de la procédure, la légitimation passive de D______ et l'application de
l'art. 84 CO.
Certes, ces questions ne représentent qu'une partie mineure du litige. Toutefois, une indemnité globale de 60'000 fr., répartie par moitié entre les deux intimés représentés par le même avocat, correspond à moins de 1.69% de la somme litigieuse en 3'559'494 fr. 08. Par ailleurs, sur une base admissible de 450 fr. l'heure pour la rétribution de l'avocat (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5; ACJC/1834/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.2), l'indemnité allouée correspond à environ
133 heures de travail. Eu égard à la responsabilité encourue par l'avocat et à l'importance du travail fourni, qui a notamment impliqué l'étude de la demande en paiement, un tel montant n'apparaît pas excessif.
Le Tribunal n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant les indemnités dues à 30'000 fr. chacune.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC; art. 19 al. 5 LaCC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, dès lors qu'elle n'obtient gain de cause que sur un point mineur de ses conclusions (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC), et partiellement compensés avec l'avance de 6'000 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée à verser à chacun des intimés principaux la somme de 4'000 fr. de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTMFC; art. 23 al. 2, 25 et 26 LaCC).
Dans leur courrier du 1er juillet 2019, E______ et F______ ont déclaré renoncer réciproquement à des dépens. Il ne leur sera dès lors alloué aucun dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par l'ASSOCIATION A______ contre le jugement JTPI/322/2019 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14528/2010-19.
Déclare irrecevables les conclusions de E______ du 17 mai 2019 relatives au chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Au fond :
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour arrêter les émoluments de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de l'ASSOCIATION A______, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais en 6'000 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne l'ASSOCIATION A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 4'000 fr.
Condamne l'ASSOCIATION A______ à verser à C______ (SUISSE) SA, d'une part, et à D______, d'autre part, des dépens d'appel de 4'000 fr. chacun.
Dit que E______ et F______ supporteront leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.