| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14544/2019 ACJC/1153/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 25 aoÛT 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2020, comparant par Me Valérie Pache Havel, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Flore Agnès Meiltz, avocate, chemin des Crêts 32, 1024 Ecublens (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/130/2020 du 7 janvier 2020, notifié le 10 janvier 2020, puis communiqué à nouveau le 16 janvier 2020 à la suite de la rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser mensuellement en mains de A______ la somme de 2'050 fr. entre le 1er juillet 2019 et le 31 octobre 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, puis 1'850 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 et 1'050 fr. dès le 1er juillet 2020 (ch. 2), "attribué à A______, à payer par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève" (sic; ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis par moitié entre les époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les époux à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté ceux-ci de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte déposé le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour rectifie la formulation du chiffre 3 dudit dispositif en supprimant les termes "à payer par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises" et condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'050 fr. pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, puis de 1'900 fr. dès le 1er novembre 2019. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Une demande de restitution du délai pour former appel déposée par B______ a été rejetée par arrêt de la Cour du 9 mars 2020.
Dans sa réponse à l'appel interjeté par son épouse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, tout en acquiesçant cependant aux conclusions de son épouse en tant qu'elles visent à rectifier la teneur du chiffre 3 du dispositif.
c. L'épouse a ensuite répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. L'époux n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées, par plis du greffe de la Cour du 15 avril 2020, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______, née en ______ 1967, et B______, né en ______ 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1995, à C______ (Serbie et Monténégro).
Ils sont les parents de D______ et de E______, nées en 1996, respectivement 2001.
b. Les époux vivent séparés depuis le 30 juin 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
c. Le 26 juin 2019, A______, agissant en personne, a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser une pension alimentaire permettant de couvrir ses charges.
Par la suite, elle a chiffré ses conclusions, demandant en dernier lieu que son époux soit condamné à contribuer mensuellement à son entretien à hauteur de 2'200 fr. depuis la séparation jusqu'en octobre 2019, puis de 2'100 fr. par la suite.
d. Lors de l'audience du 9 octobre 2019, B______ s'est engagé à verser 300 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à son entretien.
En dernier lieu, il a offert de lui payer 736 fr. par mois, du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020.
e. La situation financière des parties est la suivante :
e.a L'épouse travaille à 47% en qualité de ______ pour F______ SA et réalise un revenu mensuel net de 1'557 fr. 30. Selon ses dires, elle a toujours travaillé à temps partiel sur demande de son époux, ce que l'intéressé conteste.
Depuis la séparation, elle a entrepris des démarches en vue d'augmenter son taux d'activité. Par courrier du 26 juillet 2019, son employeur a cependant refusé d'accéder à sa requête. L'épouse a par ailleurs produit la preuve de trois autres recherches d'emploi effectuées aux mois de septembre, octobre et novembre 2019 en qualité de ______, ainsi qu'une autre candidature déposée en octobre 2019 pour un poste de ______.
Elle a obtenu une réponse favorable à l'une de ses postulations, mais les horaires et le salaire proposés étaient équivalents à sa situation actuelle, de sorte qu'elle a refusé le poste.
Le Tribunal a arrêté les charges de l'épouse à 2'896 fr. 90 jusqu'au 31 octobre 2019, puis à 3'003 fr. 90 dès le 1er novembre 2019 [recte : 2'703 fr. 90 en tenant compte des charges listées ci-après depuis le mois de novembre 2019, ou plutôt 2'743 fr. 90 en prenant en compte le 70% du loyer mensuel dû pour la période considérée], soit 1'001 fr. de loyer jusqu'au 31 octobre 2019 (70% de 1'430 fr.), respectivement 808 fr. de loyer dès le 1er novembre 2019 (70% de 1'211 fr. 95 [ce qui donne en réalité 848 fr.]), 475 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP.
e.b L'époux est employé en qualité de ______ pour G______, à la rue 2______ [no.] ______. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'186 fr. 90. Devant le Tribunal, il a affirmé qu'il lui arrivait d'effectuer des ______ hors du canton de Genève et qu'il ne rentrait pas manger à son domicile à midi. Il n'a toutefois pas invoqué des frais de repas, ni produit de justificatifs à ce titre.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'728 fr. [recte : 2'858 fr. 90], comprenant 868 fr. de loyer, 480 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 240 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et 1'200 fr. d'entretien de base OP.
e.c D'après les pièces produites devant le premier juge, la charge fiscale mensuelle des époux s'est élevée à 375 fr. en 2017 et 190 fr. en 2018.
Dans le budget établi par l'épouse devant le Tribunal, celle-ci a estimé que son époux s'acquittait de 150 fr. d'impôts par mois. Aucune charge fiscale n'a été alléguée pour elle-même.
e.d Les filles du couple, majeures, poursuivent toutes deux des études (Collège pour la cadette, Université pour l'aînée) et vivent avec leur mère.
D______ perçoit un revenu mensuel net de 1'285 fr. E______ s'est vu octroyer une bourse d'études annuelle de 5'092 fr. par décision du 26 août 2019. La mère reçoit en outre 400 fr. d'allocations familiales par mois.
La prime d'assurance-maladie de chacune des filles s'élève à 378 fr. par mois.
D'après une décision d'octroi de prestations complémentaires familiales du Service des prestations complémentaires du 4 novembre 2019, la mère et les filles bénéficient de subsides d'assurance-maladie d'un montant total de 431 fr. par mois.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant de la contribution d'entretien en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.3 Le litige étant circonscrit à l'entretien du conjoint, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoires sociales (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier lorsque le principe de disposition s'applique, elle doit ainsi examiner uniquement les points du jugement que les parties estiment entachés d'erreur et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante, et partant recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'intimé à l'appel peut critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2 En l'occurrence, l'appelante allègue nouvellement en seconde instance, dans le cadre de sa réplique, qu'elle aurait fait de nombreuses recherches d'emploi, mais qu'elle ne dispose pas de justificatif pour chacune d'elles, dans la mesure où elles auraient été effectuées par "bouche à oreille" ou par téléphone. Ces faits sont irrecevables, puisqu'elle n'explique pas pourquoi ils n'auraient pas pu être invoqués devant le premier juge en faisant preuve de diligence.
L'intimé allègue également des faits nouveaux, notamment des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie. Ces faits sont également irrecevables en appel, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération, étant au demeurant relevé qu'ils ne sont pas documentés.
3. L'appelante conteste la quotité de la pension alimentaire fixée par le premier juge pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, puis depuis le 1er juillet 2020.
3.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1).
3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI-2020; E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 résumé in Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).
Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, la charge fiscale doit être estimée en fonction du revenu hypothétique et il doit être tenu compte de ce montant pour établir sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6).
Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas contestée et s'avère, au demeurant, appropriée vu la situation financière des parties.
Les revenus et les charges des époux, tels que retenus par le Tribunal, sont critiqués par les intéressés.
3.2.1 L'intimé perçoit un salaire mensuel net de 5'187 fr.
En ce qui concerne les dépenses, l'épouse conteste à juste titre la prise en compte de frais pour des repas pris à l'extérieur dans les charges admissibles de l'intimé, puisque l'intéressé n'a pas allégué de tels frais et qu'il n'a produit aucun justificatif y relatif (cf. chiffre 4 des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020).
C'est cependant à bon droit que le premier juge a retenu le montant de l'abonnement TPG, soit 70 fr. par mois. Quand bien même l'intimé vit à la même adresse que son employeur, rien n'indique que toutes les ______ qu'il doit effectuer ont leur point de départ à cette adresse et que le véhicule ______ soit à sa disposition depuis son domicile.
L'intimé reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte sa charge fiscale, alors qu'il avait fourni des justificatifs concernant ce poste. Son grief est fondé, puisque les revenus des époux sont suffisants pour couvrir leurs charges et qu'il reste encore un excédent à partager entre eux. La charge fiscale de l'intimé sera retenue à hauteur de 190 fr. par mois (cf. estimation au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots, en tenant compte de la pension alimentaire à verser à l'épouse).
Les charges mensuelles de l'intéressé seront ainsi arrêtées à 2'810 fr. environ, comprenant 868 fr. de loyer, 480 fr. 90 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG, 190 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base OP.
L'intimé bénéfice dès lors d'un disponible d'un montant, arrondi, de 2'380 fr. par mois (5'187 fr. - 2'810 fr.).
3.2.2 L'appelante travaille en qualité de ______ à un taux de 47% et perçoit un revenu mensuel net de 1'557 fr. 30.
Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle serait en mesure de réaliser un revenu complémentaire de 800 fr. net par mois, correspondant à 10 heures de travail supplémentaires par semaine, à compter du mois de juillet 2020. Elle fait valoir qu'au vu de son âge, de son absence de formation professionnelle, du marché actuel de l'emploi et du fait que, d'entente avec son époux, elle avait toujours travaillé à temps partiel, même lorsque leurs filles ont atteint l'âge de la majorité, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité.
Elle ne peut cependant être suivie. En effet, il peut être attendu de l'appelante, âgée de 53 ans et réputée en bonne santé - faute d'avoir allégué le contraire -, qu'elle fournisse les efforts nécessaires pour maximiser sa capacité de gain. Elle semble d'ailleurs le reconnaître, puisqu'elle a spontanément cherché à augmenter son taux d'activité, en formulant une telle requête auprès de son employeur rapidement après la séparation d'avec son époux, puis en effectuant d'autres recherches d'emploi. Elle n'a cependant soumis que quatre autres candidatures sur une période de six mois, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer qu'elle ne serait pas en mesure de trouver une ou plusieurs activités accessoires lui permettant d'augmenter ses revenus, notamment auprès de ménages privés.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net total d'environ 2'360 fr., en augmentant son taux d'activité à environ 70% (calcul proportionnel sur la base du revenu de 1'557 fr. réalisé à 47%) à compter du 1er juillet 2020. Il ne se justifie pas d'allouer une période plus longue à l'appelante pour s'adapter à cette nouvelle situation, puisque l'intéressée savait depuis le mois de juillet 2019 qu'il lui appartenait d'entreprendre des démarches pour augmenter ses revenus.
En ce qui concerne les charges de l'appelante, c'est à juste titre que l'intimé soutient que le subside d'assurance-maladie dont elle bénéficie doit être déduit de ses primes. En effet, l'appelante a produit une décision d'octroi en sa faveur de prestations complémentaires familiales (PCfam) et les personnes bénéficiant d'une telle aide ont droit à un subside partiel d'un montant fixe s'élevant, dès 2020, à 300 fr. pour les adultes (dès 26 ans; cf. https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/subside-prestations-complementaires).
Le Tribunal a correctement retenu un montant de base du droit des poursuites de 1'350 fr. par mois, correspondant à un débiteur monoparental, dès lors qu'il n'est pas établi que les ressources des filles du couple soient suffisantes pour couvrir toutes leurs charges (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4).
Par ailleurs, les filles du couple étant encore toutes deux en formation et ne bénéficiant que de revenus limités, il ne paraît pas inéquitable, comme l'a fait le premier juge, de leur imputer un montant correspondant à 30% du loyer, le solde de 70% restant à la charge de la mère.
Malgré le revenu hypothétique imputé à l'appelante et la pension alimentaire due par son mari, la charge fiscale de l'intéressée est proche de zéro (montant estimé à 25 fr. par an, en tenant compte du fait qu'elle a, à tout le moins, un enfant à charge), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Les charges de l'appelante seront dès lors arrêtées à 2'445 fr. environ comprenant 848 fr. de loyer (soit 70% de 1'211 fr. 95), 175 fr. 90 de prime d'assurance-maladie (475 fr. 90 - 300 fr. de subside), 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. d'entretien de base OP.
Le budget de l'appelante présente donc un déficit mensuel de 888 fr. environ (1'557 fr.- 2445 fr.) entre les mois de novembre 2019 et juin 2020. A partir du mois de juillet 2020, sur la base du revenu hypothétique qui lui a été imputé, le déficit de l'appelante s'élèvera à 85 fr. par mois (2'360 fr. - 2'445 fr).
3.2.3 Après couverture du déficit de son épouse, l'intimé bénéficie d'un solde de 1'492 fr. (2'380 fr. - 888 fr.) entre les mois de novembre 2019 et juin 2020, puis de 2'295 fr. (2'380 fr. - 85 fr.) à compter du mois de juillet 2020. En application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce disponible sera réparti par moitié entre les époux, y compris pour la période à partir de laquelle un revenu hypothétique a été imputé à l'appelante - contrairement à ce qu'a fait le premier juge pour une raison inexpliquée -, pour que chacun bénéficie d'un train de vie semblable.
Aussi, sur la base des montants ainsi retenus, l'épouse pourrait prétendre à 1'634 fr. (888 fr. pour la couverture de son déficit + [1'492 fr./2] de participation au disponible de l'époux) pour la période de novembre 2019 à juin 2020, puis à 1'235 fr. (85 fr. + [2'295 fr./2]) à partir de juillet 2020.
Le Tribunal ayant fixé la pension alimentaire en faveur de l'épouse à 1'850 fr. pour la première période considérée, ce montant sera confirmé, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'intimé n'ayant pas interjeté appel dans le délai contre le jugement querellé. A partir du 1er juillet 2020, l'intimé sera condamné à payer la somme de 1'230 fr. à son épouse à titre de contribution à son entretien. Les montants ainsi fixés sont équitables, au regard des situations financières des parties.
3.3 Le jugement entrepris doit dès lors être réformé sur ce point. Par simplification, l'intégralité du chiffre 2 du dispositif sera annulé et modifié conformément à ce qui précède.
4. Les parties s'accordent, avec raison, sur le fait que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris doit être annulé et reformulé.
Il sera donc fait droit à ce chef de conclusion.
5. 5.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de la décision rendue sur demande de restitution de délai, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, les frais seront mis à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.3 Le jugement entrepris n'étant que très partiellement réformé, les chiffres 6 et 7 de son dispositif, répartissant les frais de première instance par moitié entre les parties et disant qu'il n'est pas alloué de dépens, seront confirmés.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/130/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14544/2019-20.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait :
Condamne B______ à payer en mains de A______ la somme de 2'050 fr. par mois entre le 1er juillet 2019 et le 31 octobre 2019, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, puis, par mois et d'avance, la somme de 1'850 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020, puis de 1'230 fr. dès le 1er juillet 2020.
Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Dit que ces frais demeurent provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.