| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14546/2016 ACJC/1057/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 JUILLET 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018,
comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10425/2018 du 29 juin 2018, reçu par les parties le 9 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations afférents au contrat de bail relatif au domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 2), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 3), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage
(ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l'avance effectuée par B______, condamné en conséquence A______ à verser 500 fr. à B______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement
(ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé le 10 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr. dès le prononcé du jugement de divorce.
b. Par acte expédié le 10 septembre 2018 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du chiffre 3 du dispositif du jugement précité, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son ex-épouse, les frais judiciaires d'appel devant être partagés entre les parties et les dépens "compensés".
Il a formé de nouveaux allégués concernant l'activité indépendante déployée par A______ et produit deux nouvelles pièces, à savoir un extrait du site internet de C______ au sujet d'un concert prévu en avril 2018 (pièce 2), ainsi que l'extrait d'une publication du D______ concernant le programme 2018-2019 (pièce 3).
c. Dans sa réponse du 12 novembre 2018 à l'appel formé par A______, B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de produire diverses pièces relatives à son activité indépendante. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel et à ce que la Cour dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son ex-épouse, sous suite de frais et dépens.
Outre les faits nouvellement allégués et les pièces produites à l'appui de son propre appel, B______ a versé à la procédure de nouvelles pièces (50 à 56), soit son contrat de bail à loyer conclu en 2011, ainsi que des extraits de sites internet.
d. Dans sa réponse du 13 novembre 2018, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______, ainsi qu'à la "compensation" des frais et dépens.
e. Dans sa réplique du 4 décembre 2018, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
A______ a renoncé à dupliquer.
f. Par réplique du 5 décembre 2018, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par son ex-époux le
12 novembre 2018.
Elle allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriels survenu en mai 2015 (pièce 1), une lettre d'information de la E______ [caisse de pension] du mois de septembre 2018 (pièce 2), deux fiches de salaire pour les mois de mai et septembre 2018 (pièce 3), des extraits du site de [l'établissement de formation] F______ (pièce 4), un flyer pour un concert au mois de mai 2018 (pièce 5), ainsi qu'une quittance de paiement d'août 2018 en faveur de C______ (pièce 6).
g. B______ a répliqué le 11 janvier 2019, persistant dans ses conclusions. Il a conclu à l'irrecevabilité des pièces 2, 3, 5 et 6 produites par son ex-épouse.
h. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 14 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1954 à G______, et B______, né le ______ 1961 à H______, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1989 à I______. Ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens par contrat de mariage du 20 juin 1989.
Deux enfants, nés respectivement en 1992 et 1997, sont issus de cette union.
b. Les époux vivent séparés depuis 2011.
c. Depuis la séparation et jusqu'à ce jour, B______ a continué de s'acquitter des impôts du couple ainsi que du loyer de A______. Dans ses écritures de première instance, celle-ci a précisé que cela "correspondait à un montant de l'ordre de
CHF 2'400.- [qui] lui permet[tait] à tout le moins [...] de conserver le niveau de vie commun des époux durant le mariage" (réponse du 17 février 2017, all. 21).
B______ allègue avoir couvert l'ensemble des dépenses de deux foyers depuis la séparation. D'après lui, A______ avait ainsi bénéficié d'un "disponible effectif" de 45'981 fr. 65, supérieur au sien, pour l'année 2013.
A______ prend en charge ses propres primes d'assurance-maladie depuis le
1er janvier 2017.
d. Le 20 juillet 2016, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal, concluant au prononcé du divorce, à l'attribution du domicile conjugal à A______, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage et au déboutement de son épouse de toutes autres ou contraires conclusions.
e. Dans sa réponse du 17 février 2017, A______ a conclu au versement d'une contribution post-divorce de 2'500 fr. par mois dès le prononcé du divorce et jusqu'à ce que B______ atteigne l'âge légal de la retraite. Elle a amplifié ses conclusions dans sa duplique du 15 mai 2017 et sollicité que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 4'500 fr. par mois, dès le prononcé du divorce et sans limite dans le temps.
f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 avril 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a quant à elle réduit ses conclusions, sollicitant le paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr. par mois dès le prononcé du divorce et pour une durée illimitée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a.a Depuis 2009, B______ est ______ [activité au sein de] J______ et réalise à ce titre un revenu net annuel de 169'601 fr., soit un revenu mensuel net de
14'133 fr. 40.
Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'au début du mariage, il avait occupé un poste de ______ [activité au sein de] K______, d'une durée limitée de 5 ans, à un taux d'activité de 60%. Avant la naissance de son premier enfant, il avait occupé un poste à plein temps jusqu'en août 1993 pour effectuer un ______. Il avait ensuite été ______ au L______ à 80% jusqu'en 1995; il complétait son emploi du temps par des charges de ______, ce qui représentait 6 heures de ______ par semaine [sur [33 semaines par année académique]. B______ a également déclaré qu'il avait disposé de beaucoup de temps pour s'occuper de ses enfants pendant cette période, ce que A______ a contesté, précisant que son ex-époux ne rentrait à la maison qu'entre 18h00 et 19h00 lorsqu'il n'était pas en séance.
De 1995 à 2004, une année sur deux, B______ a travaillé à plein temps et le reste du temps à 80% voire à 57% pour l'année académique 2003-2004 (soit notamment: 1995-1996 à 110%, 1996-1997 à 90%, 1997-1998 à 110%, 1998-1999 à 90%, 1999-2000 à 110%). Par la suite, de 2004 à 2009, il a été ______ à 80% et chargé de cours à [J______] à raison d'une ou deux heures par semaine.
Ses revenus annuels bruts se sont élevés, en moyenne, à environ 35'000 fr. de 1989 à 1995, à environ 71'000 fr. de 1994 à 1995 et à plus de 100'000 fr. de 1996 à 2003, après quoi ses revenus ont continué à augmenter.
En parallèle, B______ a rédigé sa thèse qu'il a terminée en 1994 ainsi que différents articles ayant fait l'objet de traductions et de publications, notamment les "______".
a.b Ses charges mensuelles, admises par les parties, ont été fixées par le Tribunal à 4'440 fr., comprenant son loyer (2'660 fr.), sa prime d'assurance-maladie
(506 fr. 95), ses frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
b.a A______ est [musicienne] et bénéficie d'une formation universitaire (Master) obtenu en 1979.
Elle donnait des concerts avant le mariage et, au début de l'union conjugale, elle a occupé plusieurs emplois au sein des ______. Elle a mis fin à ses activités auprès du M______ en 1991, alors qu'elle attendait son premier enfant, tout en poursuivant ses autres activités auprès des ______. Elle a ensuite renoncé à son travail au N______ compte tenu de la faible quotité de son salaire (env. 600 fr. à 980 fr. par mois) et des trajets que cela impliquait. Son emploi pour le O______ lui procurait un salaire mensuel de l'ordre de 2'100 fr.
En 2000 et 2002, A______ a passé le concours pour des postes [au sein de] P______ et de Q______, sans succès.
En 2009, elle a perdu son poste au O______, devenu partie intégrante de F______, ce qui l'a contrainte à accepter un poste à temps partiel de ______ vacataire.
En parallèle, A______ a donné des concerts et fait une tournée en R______ en 1998. Elle a également enregistré deux albums.
Chaque année, l'ex-épouse a donné des concerts.
Pendant le mariage, elle a réalisé des revenus annuels bruts de l'ordre de 30'000 fr. à 51'000 fr. jusqu'en 2007. Ses revenus annuels bruts se sont élevés à 59'000 fr. en 2008 et à 63'000 fr. en 2014. Elle n'a pas réalisé de revenus supérieurs par la suite.
Depuis 2015, A______ est ______ à F______ [GE] et S______ [NE], à un taux d'occupation de 30%, et ______, à un taux de 10%. Depuis 2009, elle est également employée du P______ [GE], à un taux de 20%. Il n'est pas contesté que les revenus qu'elle perçoit de son activité salariée s'élèvent à environ 4'400 fr. par mois, 13ème salaire compris.
Elle exerce également une activité indépendante lui procurant des revenus de l'ordre de 350 fr. par mois, en tenant compte de la location de l'épinette (900 fr. par an) et du clavecin (1'200 fr. par an). Une partie des recettes provient de l'accordage de clavecins auquel elle procède et qui est lié à son activité salariée.
b.b Dans son appel, A______ a indiqué qu'elle prendrait sa retraite en septembre 2019, ce que B______ conteste. Sa rente AVS devrait s'élever à 1'869 fr. par mois, montant qui n'est pas contesté.
Selon l'attestation établie le 2 octobre 2017 par la [caisse de pension] E______, A______ a la possibilité d'opérer un rachat (maximum) de 31'783 fr. 55 au 30 septembre 2017. Selon l'estimation de la E______, ses pensions mensuelles de retraite - sans rachat - s'élèveront à 1'403 fr. 55 (63 ans et 10 mois), respectivement à 1'487 fr. 45 (64 ans et 10 mois) et à 1'538 fr. 40 (65 ans et 10 mois). En cas de rachat, ses pensions mensuelles s'élèveront à 1'567 fr. 25, respectivement à
1'634 fr. 55 dès l'âge de 64 ans et 10 mois.
Selon l'estimation de la Fondation de prévoyance T______ du 9 octobre 2017, A______ percevra - après versement de la somme de 277'028 fr. 75 correspondant à l'apport de la moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage - une pension annuelle de retraite de 21'047 fr. 40 à l'âge de 63 ans, soit 1'753 fr. 95 par mois, respectivement de 21'282 fr. 75 à l'âge de 64 ans, soit 1'773 fr. 56 par mois.
b.c Les charges mensuelles de A______, non contestées, sont de 3'875 fr., comprenant le loyer (1'784 fr.), la prime d'assurance-maladie (670 fr. 90), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de A______, dès lors que celle-ci avait consacré davantage de temps que B______ à s'occuper des deux enfants du couple et que ses revenus avaient été sensiblement plus faibles que ceux de son époux durant la vie conjugale. Dans la mesure où elle atteindrait prochainement l'âge de la retraite, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle réalise des revenus supérieurs à ceux perçus jusqu'alors. Le train de vie des époux n'ayant pas été allégué, il se justifiait, en équité, de condamner B______ à verser à A______ la somme mensuelle de
1'000 fr., dès le prononcé du jugement et sans limitation dans le temps, rien ne permettant de retenir qu'il ne serait pas en mesure de verser ladite contribution d'entretien une fois retraité.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur une contribution mensuelle d'entretien post-divorce dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre le même jugement et comportent des liens étroits, il se justifie de joindre les appels (art. 125 CPC) et de les traiter dans un seul arrêt.
Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par
l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.
En conséquence, les chiffres 1, 2, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
2. Les parties ont formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du
5 février 2018 consid. 3.3).
2.2 En l'espèce, les allégués nouveaux de l'intimé figurant dans son acte d'appel du 10 septembre 2018, ainsi que les pièces produites à cette occasion (pièces 2 et 3) sont recevables, dès lors qu'ils concernent des faits survenus après que le Tribunal ait gardé la cause à juger.
Par ailleurs, la pièce 1, établie en 2015, les pièces 4 et 5, de même que la pièce 6, datant de juin 2018, produite par l'appelante le 5 décembre 2018 à l'appui de sa réplique sont recevables, dès lors qu'elles tendent à répondre à des allégués présentés nouvellement par l'intimé. Les pièces 2 et 3, 2ème page ont été établies après le dépôt de son appel par l'appelante, de sorte qu'elles sont recevables. En revanche, la pièce 3, 1ère page, date du mois de mai 2018 et aurait ainsi pu - et dû -être produite avec l'appel, de sorte qu'elle est irrecevable.
Les pièces versées par l'intimé à l'appui de sa réponse à l'appel sont également irrecevables. En effet, la pièce 50 a été établie en 2011 et l'intimé n'expose pas pour quelle raison il n'aurait pas pu la produire en première instance. Les pièces 51 à 56, soit des extraits de site internet mentionnant le nom de l'appelante, ne sont pas datées et l'intimé n'explique en quoi il aurait été empêché de les produire avec son acte d'appel. En tout état, ces titres ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.
2.3 L'intimé sollicite par ailleurs la production de pièces par l'appelante.
En première instance, l'ex-époux n'a pas requis de mesures d'instruction relatives à la capacité financière de l'appelante, s'agissant plus particulièrement de son activité indépendante. Il n'a pas non plus requis la production de pièces à ce sujet dans son acte d'appel de septembre 2018. L'intimé n'explicite pas pour quel motif il sollicite, à l'appui de sa réponse du 12 novembre 2018, des titres supplémentaires sans se fonder sur des faits nouveaux. En tout état, l'appelante n'a pas contesté en première instance percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 350 fr. provenant de son activité indépendante, montant comprenant la location d'un clavecin et de l'épinette.
En conséquence, l'intimé sera débouté de sa demande en production de pièces, cette conclusion nouvelle étant irrecevable faute d'avoir été formée en temps utile.
3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé correctement la quotité de la contribution d'entretien post-divorce. Elle prétend au versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. de façon à conserver le standard de vie qui était le sien pendant la vie commune.
Pour sa part, l'intimé s'oppose au versement de toute contribution d'entretien en faveur de l'appelante. Il estime que les revenus de son ex-épouse lui permettent de maintenir le niveau de vie ayant prévalu durant l'union conjugale.
3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2;
137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3).
Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'année, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1; 132 III 598 consid. 9.3).
Il est toutefois admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus
(ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Cela étant, lorsqu'il s'agit de calculer la contribution d'entretien post-divorce, il est impossible d'établir une formule unique qui tienne compte de tous les changements intervenant dans la situation économique des parties suite à un divorce; une application schématique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent n'est donc pas satisfaisante dans tous les cas. Cette méthode n'est toutefois pas d'emblée à proscrire pour circonscrire la notion d'entretien convenable et chiffrer la contribution d'entretien due. Elle peut en effet fournir des résultats raisonnables et compatibles avec l'art. 125 CC, notamment dans le cas de mariage de longue durée, unissant des parties bénéficiant de revenus moyens et ayant opté pour une répartition traditionnelle des rôles. Ainsi, une analyse des circonstances factuelles prévalant dans chaque cas ne saurait être remplacée par une application automatique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3, SJ 2009 I 450).
3.1.2 Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 1150).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2).
De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153).
3.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).
Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte
de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC
(ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 6.3.3; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).
Le débirentier peut être astreint au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.2). Le principe en vertu duquel les deux époux ont droit à un train de vie identique si le mariage a influencé leurs conditions de vie se manifeste, en pratique, en ce sens que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du débiteur qui voit en principe ses ressources diminuer à ce moment-là. La retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du versement de la contribution d'entretien. Puisque la situation effective des parties doit être prise en compte et conformément à la jurisprudence, tant que les ressources financières du conjoint créancier le permettent, celui-ci doit subvenir à l'entretien de son conjoint retraité. Ainsi, si le conjoint débiteur a également atteint l'âge de la retraite, mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité. Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015). La durée de la contribution d'entretien dépend ainsi de la situation effective des parties, notamment au moment de leur retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2008 du 25 mars 2008 consid. 2.4).
3.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.
Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb
p. 123; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C_293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C_228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa).
La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401
consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).
3.2.1 En l'espèce, le mariage des parties a duré près de 29 ans, dont plus de
20 ans de vie commune, celle-ci ayant pris fin en 2011. Deux enfants majeurs sont par ailleurs issus de cette union. L'appelante a maintenu une activité lucrative durant le mariage et après la naissance des enfants, à un taux variable. Depuis plusieurs années, elle exerce une activité lucrative à 60%, auprès de plusieurs employeurs, et travaille également comme indépendante. Cela étant, les revenus perçus par l'intimé sont sensiblement plus élevés que ceux de l'appelante, à tout le moins depuis 1996.
L'intimé se prévaut de ce qu'il s'est également consacré, dans une très large mesure, à l'éducation et aux soins voués aux enfants communs. Il n'est cependant pas nécessaire de déterminer avec précision lequel des ex-époux s'est consacré de façon prépondérante à la tenue du ménage et à la prise en charge des enfants. En effet, seule est déterminante la question de savoir si le mariage a créé une position de confiance chez l'appelante qui mérite d'être protégée. Tel est le cas en l'espèce, en raison de la durée du mariage et de la naissance de deux enfants, d'une part, et de la situation professionnelle de l'appelante, qui n'a exercé que des activités cumulées à temps partiel durant l'union conjugale, d'autre part.
Le mariage a ainsi concrètement influencé la situation de l'appelante, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si celle-ci peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce et, le cas échéant, à concurrence de quel montant et pour quelle durée.
3.2.2 Il convient en premier lieu de déterminer l'entretien convenable de l'ex-épouse. A cet égard, les parties n'ont pas précisé quel était leur train de vie pendant la vie commune ni allégué de charges détaillées permettant de l'établir.
Il ressort cependant de leurs déclarations concordantes que depuis la séparation, survenue en 2011, l'intimé a (spontanément) continué à s'acquitter du loyer et des impôts de l'appelante, à raison d'une somme globale de 2'400 fr. par mois. Compte tenu des avantages qui en découlent, l'appelante - dont le revenu mensuel net s'élève actuellement à 4'750 fr. (4'400 fr. + 350 fr.) - bénéficie, dans les faits, de revenus mensuels totalisant 7'150 fr., alors que ses charges, non remises en cause en appel, s'élèvent à 3'875 fr. A noter que cette somme comprend l'entretien de base OP, fixé à 1'350 fr. par le Tribunal, alors que seul un montant de 1'200 fr. aurait dû être retenu, l'appelante n'ayant plus d'obligation de soutien envers ses enfants majeurs. Dans la mesure toutefois où le même montant a été retenu dans les charges de l'intimé, il ne sera pas modifié. Après couverture de ses charges, l'appelante bénéficie ainsi d'un excédent mensuel de 3'275 fr.
Compte tenu du fait qu'elle n'a pas requis le prononcé de mesures protectrices ni de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, il y a lieu de retenir qu'en disposant de revenus totalisant 7'150 fr. par mois, l'appelante est en mesure de maintenir le train de vie dont elle bénéficie depuis de nombreuses années et dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il serait sensiblement inférieur au train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Dans sa réponse de 17 février 2017, l'appelante a du reste admis que la prise en charge d'une partie de ses frais par l'intimé, à concurrence de 2'400 fr. par mois, lui permettait "à tout le moins" de conserver le niveau de vie commun des époux pendant le mariage. L'entretien convenable peut donc être retenu à hauteur de 7'150 fr.
3.2.3 Il convient ensuite d'examiner si l'ex-épouse est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Selon l'intimé, l'appelante doit continuer à travailler, en particulier comme indépendante, de façon à réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses charges courantes et de dégager un bénéfice mensuel.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ne peut raisonnablement être exigé de l'appelante, qui aura 65 ans le 7 septembre 2019, qu'elle continue à exercer une activité salariée au-delà du 30 septembre 2019, date à laquelle elle prendra sa retraite. De même, il ne saurait être exigé de l'appelante - qui a déjà atteint l'âge de l'AVS - qu'elle dirige et/ou participe à plusieurs concerts par année, qui plus est sans limite dans le temps, étant du reste observé que ses gains d'indépendante sont accessoires puisqu'ils représentent quelque 350 fr. par mois. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de l'intimé relatif à la constatation inexacte des faits retenus par le Tribunal, le nombre de concerts que l'appelante a pu donner par le passé étant dénué de pertinence.
Jusqu'au 30 septembre 2019, les revenus mensuels (salaires + gains) de l'appelante s'élèveront à 4'750 fr. Dès le 1er octobre 2019, elle percevra des revenus mensuels de 5'130 fr. (1'869 fr. + 1'487 fr. 45 [retraite à 64 ans et 10 mois] + 1'773 fr. 56), ce qui représente une augmentation de l'ordre de 400 fr.
De son côté, l'intimé réalise des revenus mensuels nets de 14'133 fr. pour des charges, non contestées, de 4'440 fr. Sa capacité contributive est donc avérée.
3.2.4 Eu égard aux éléments qui précèdent, l'appelante peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 2'400 fr. par mois jusqu'au
30 septembre 2019, puis de 2'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2019.
Dans la mesure où il a continué à assumer les charges de loyer et d'impôts de l'appelante jusqu'à ce que le cause soit gardée à juger par la Cour (soit à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2018), l'intimé sera condamné à s'acquitter de la contribution ainsi fixée dès le 1er janvier 2019, sous déduction de toutes sommes qu'il aurait déjà versées à ce titre.
3.2.5 Il convient enfin d'examiner jusqu'à quelle date cette contribution doit être versée.
L'appelante n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - que l'intimé disposera à sa retraite, soit en principe en 2026, d'économies, de fortune mobilière ou immobilière, étant rappelé que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage ont été partagés par moitié entre les parties. Bien que le montant des rentes que percevra l'intimé ne résulte pas du dossier, il y a lieu de considérer qu'il bénéficiera d'une rente AVS pleine et d'une rente de prévoyance, dont les montants seront, en toute hypothèse, largement inférieurs à ses revenus actuels. Dans ces circonstances, la contribution d'entretien post-divorce sera due à l'appelante jusqu'à ce que l'intimé prenne sa retraite, mais à tout le moins jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de l'AVS.
3.3 Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).
Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première instance - fixés conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 30 RTFMC) - à la charge de chacune des parties par moitié et renoncé à allouer des dépens.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.
4.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties par moitié chacune, vu l'issue du litige, et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 10 septembre 2018 par A______ et par B______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/10425/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14546/2016-11.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 2'400 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2019, puis 2'000 fr. dès le 1er octobre 2019 jusqu'à ce que B______ prenne sa retraite, mais à tout le moins jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de l'AVS, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacun et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.