C/14552/2012

ACJC/176/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/10277/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 25.03.2015, rendu le 29.07.2015, CONFIRME, 4A_177/2015
Descripteurs : PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); ASSURANCE RC AUTO
Normes : LCA.33; CO.18
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14552/2012 ACJC/176/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 FéVRIER 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2014, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Zoelly, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.


EN FAIT

A. a. C______, domicilié à Genève, était le détenteur d'un véhicule FIAT assuré en responsabilité civile auprès de la B______ (ci-après : B______).

La police d'assurance, établie le 30 mai 2007, se réfère expressément aux conditions générales. Sur le plan territorial, l'article 6 desdites conditions générales prévoit ce qui suit : "L'assurance du véhicule est valable pour les dommages causés pendant la durée du contrat et qui surviennent :

- en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein;

- dans les autres Etats européens qui figurent sur la "carte verte" (carte internationale d'assurance pour les véhicules automobiles) et qui ne sont pas biffés.".

La carte internationale d'assurance automobile du preneur d'assurance (ci-après : carte verte) comporte une liste de pays désignés par leur sigle officiel. La Serbie-et-Monténégro y figure, sous le sigle "SCG" et n'est pas biffée. Le Kossovo ne figure pas sur cette liste.

Cette carte verte comporte une note n° 4 précisant que "la couverture d'assurance fournie par les cartes vertes délivrées pour Serbie et Monténégro est limitée aux parties géographiques qui sont sous le contrôle du gouvernement de Serbie et Monténégro".

b. L'Etat de Serbie-et-Monténégro a succédé en 2003 à l'ancienne République fédérale de Yougoslavie. Cet Etat a été dissout à la suite de la déclaration d'indépendance du Monténégro du 3 juin 2006, suivie par celle de la Serbie le 5 juin 2006. En mai 2007, l'Etat de Serbie-et-Monténégro n'existait par conséquent plus.

Le Kosovo est une région située sur le territoire de la Serbie. En mai 2007, elle était placée sous administration internationale transitoire, soit sous la supervision de l'ONU selon la résolution 1244 adoptée par le Conseil de Sécurité le 10 juin 1999. L'indépendance de ce territoire a été proclamée unilatéralement le 17 février 2008. La carte verte n'accorde aucune couverture d'assurance pour le territoire du Kosovo et ceci malgré son indépendance autoproclamée.

c. En été 2007, C______ a prêté son véhicule à son gendre A______ qui s'est rendu dans la région du Kosovo avec ledit véhicule. Il a fait route avec C______ qui conduisait un second véhicule.

Au passage de la frontière, A______ a dû contracter pour la FIAT une assurance dite "transit insurance policy" pour la période du 19 juillet 2007 au 19 août 2007.

d. C______, entendu comme témoin dans la présente cause, a indiqué qu'il était assuré auprès de B______ déjà avant la conclusion, en mai 2007, du contrat faisant l'objet de la présente procédure. Il n'avait jamais fait attention aux conditions générales de manière détaillée. Il avait toujours eu une carte verte et ne l'avait jamais lue attentivement.

Il allait régulièrement au Kosovo avec sa voiture et cela également dans les années précédant 2007. Il devait contracter à chaque fois à la frontière une assurance de transit couvrant la responsabilité civile pour son véhicule pour la durée de son séjour. Il essayait d'éviter le paiement en expliquant qu'il était déjà assuré, mais l'autorité compétente lui disait que le paiement était obligatoire. Avant la signature du contrat en mai 2007 il avait un doute sur la question de savoir s'il était également assuré au Kosovo par son contrat; il pensait que c'était peut-être le cas car le Kosovo n'était pas tracé sur la carte verte. Comme il n'avait jamais eu de problème, il n'avait jamais eu l'occasion de savoir ce qu'il en était exactement. Au moment de la conclusion du contrat, le 30 mai 2007, il n'était pas sûr que la couverture d'assurance s'étende au Kosovo.

e. Le 25 juillet 2007, alors qu'il se trouvait dans la région du Kosovo, le véhicule FIAT précité a subi un accident. A______, qui se trouvait sur la banquette arrière a été blessé, ainsi que les deux autres occupants du véhicule.

Selon le rapport de police établi suite à cet accident, celui-ci est dû au fait que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui a fait plusieurs tonneaux pour finir dans un champ. Le rapport mentionne "assurance de police border" sous la rubrique "compagnie d'assurance".

f. A______ a subi une fracture et des lésions thoraciques. Il est désormais paraplégique et souffre d'un certain nombre d'autres maux (intestin, vessie, troubles sexuels…) qui l'entravent dans sa vie quotidienne.

g. Il a été indemnisé par l'assurance qu'il a contractée à la frontière du Kosovo à concurrence de € 90'000. Il perçoit également des rentes AI pour lui-même et pour chacun de ses enfants, ainsi que des prestations complémentaires fédérales. Il a en outre touché un capital de 42'301 fr. 75 de sa caisse LPP.

h. Par courrier du 18 avril 2008, B______ a refusé de donner suite aux prétentions de A______, motif pris de ce que la couverture d'assurance était limitée aux parties géographiques de Serbie-et-Monténégro qui étaient sous le contrôle du gouvernement de cet Etat, ce qui n'était pas le cas du Kosovo, sous administration de l'ONU au moment de l'accident. Elle ajoutait qu'il incombait à A______ de se renseigner pour savoir si une assurance frontière avait été conclue lors de l'entrée au Kosovo et, cas échéant, de s'adresser à celle-ci.

A______ a contesté cette interprétation par courrier du 2 mai 2008

Des échanges de courriers ont suivi, chacune des parties demeurant sur sa position.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 décembre 2012, vu l'autorisation de procéder délivrée le 20 septembre 2012, A______ a assigné B______ en paiement de 53'880 fr. avec intérêts.

b. Dans son mémoire réponse du 31 mai 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens, se prévalant de l'absence de couverture d'assurance pour un accident survenu au Kosovo.

c. Le Tribunal, d'entente avec les parties, a limité la procédure à la question de la couverture d'assurance.

Lors de l'audience du 17 décembre 2013, A______ a requis l'audition de témoins, notamment du Bureau national suisse d'assurance, ce à quoi B______ s'est opposée. Les débats principaux ont été ouverts et les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Tribunal a autorisé A______ à apporter la preuve de ses allégués par l'audition de trois témoins, parmi lesquels ne figurait pas le Bureau national suisse d'assurance, et a réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve.

Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites les 11 avril et 9 mai 2014. A______ a conclu à ce que le Tribunal, tenant compte du fait que la procédure avait été limitée à la question de la couverture d'assurance, dise que B______ devait entièrement prendre en charge les suites de l'accident du 25 juillet 2007 à son égard et réserve le dommage qu'il a subi, avec suite de frais et dépens. Il a réitéré sa demande d'audition de témoin.

B______ a quant à elle persisté dans ses précédentes conclusions.

d. Par jugement du 21 août 2014, reçu par A______ le 2 septembre 2014, le Tribunal a débouté ce dernier des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), a arrêté à 5'200 fr. les frais judiciaires, laissés provisoirement à charge de l'Etat sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2 et 3), condamné A______ à payer à B______ 3'675 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a notamment retenu qu'en application du principe de la confiance, le preneur d'assurance n'était pas fondé à se fier de bonne foi à l'existence d'une couverture d'assurance. Même si les conditions générales pouvaient paraître imprécises, il résultait des circonstances particulières du cas d'espèce que le preneur d'assurance aurait dû effectuer des vérifications concernant l'étendue de la couverture, en prenant attentivement connaissance des documents contractuels ou en interrogeant les collaborateurs de B______. En effet, il se rendait régulièrement au Kosovo et avait déjà contracté à plusieurs reprises une assurance frontière destinée à pallier le défaut de couverture auprès de l'assureur suisse. Il s'était interrogé sur l'effectivité de la couverture, sans toutefois entreprendre les démarches nécessaires pour dissiper ses doutes et les conséquences de cette omission devaient lui être imputées.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 2 octobre 2014, A______ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour entende un représentant du Bureau national suisse d'assurances en qualité de témoin et, cela fait, à ce qu'elle constate que B______ doit entièrement prendre en charge les suites de l'accident à son égard et réserve le dommage qu'il a subi, avec suite de frais et dépens.

b. Par écriture en réponse du 8 décembre 2014, B______ a conclu, à la forme, à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice quant à la recevabilité de l'appel et, au fond, à ce qu'elle le rejette et confirme le jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Le 24 décembre 2014, l'appelant a indiqué qu'il n'entendait pas répliquer et la Cour a informé les parties le 5 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Les arguments des parties devant la Cour seront discutés ci-après dans la mesure utile à la résolution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel a été formé dans le délai de trente jours prévu par l'art 311 CPC.

1.2 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas expressément, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Elles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées. L'interdiction du formalisme excessif commande d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, ou sur des conclusions non chiffrées si ce que demande l'appelant, ou le montant réclamé en cas de conclusions non chiffrées, résulte de sa motivation, cas échéant mise en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6.2, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3).

1.3 En l'espèce l'appelant n'a pas formellement conclu à l'annulation du jugement attaqué qui le déboute de toutes ses prétentions. Les conclusions qu'il a prises, à savoir la constatation du fait que l'intimée doit prendre en charge le dommage qu'il a subi suite à l'accident, impliquent cependant l'annulation du jugement.

Il ressort de plus clairement de la motivation de l'appel que l'appelant estime que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le sinistre n'était pas couvert et qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions en paiement.

Ce serait par conséquent faire preuve de formalisme excessif que de déclarer l'appel irrecevable au motif que l'appelant n'a pas formellement conclu à l'annulation du jugement.

L'intimée fait en outre valoir que l'appel est affecté d'un autre vice, en ce sens que les conclusions en paiement de l'appelant ne sont pas chiffrées. Il est exact que, selon la jurisprudence, les conclusions en paiement doivent être chiffrées en appel afin qu'en cas d'admission de celui-ci elles puissent être reprises dans l'arrêt.

Cependant, puisqu'en l'espèce le Tribunal n'a statué que sur le principe de la couverture d'assurance, l'admission de l'appel ne saurait conduire sans autre à la condamnation de l'intimée au paiement du montant réclamé, dans la mesure où la question du dommage n'a pas été instruite. Compte tenu de cette particularité, la conclusion visant à la constatation du fait que l'intimée doit prendre en charge les suites de l'accident doit être considérée comme suffisante pour admettre la recevabilité de l'appel.

Celui-ci sera par conséquent déclaré recevable.

2. Le seul point litigieux à trancher est celui de la portée de l'art. 6 des conditions générales de l'intimée et des indications figurant sur la carte internationale d'assurance automobile, dite carte verte. Pour ce faire, l'appelant sollicite à titre préalable l'audition d'un représentant du Bureau national suisse d'assurances, requête à laquelle l'intimée s'oppose et que le Tribunal a rejetée.

2.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué. S'agissant de l'audition de témoins, les noms et coordonnées de ceux-ci doivent figurer en principe dans la demande, mais être au plus tard communiqués lors des premières plaidoiries (art. 221 al. 1 let. e CPC; Frei-Willisegger, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 24, ad art. 221 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24, ad art. 221 CPC).

Selon la jurisprudence, qu'il soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513).

2.2 Les conditions générales d'assurance qui ont été expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2.1; ATF 135 III 1 consid. 2 p. 6; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).

En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2).

Pour être de bonne foi, le destinataire doit notamment avoir fait l'effort nécessaire pour comprendre le déclarant, par exemple en lisant soigneusement les textes, parfois complexes, qui lui ont été soumis (Winiger, Commentaire romand, n. 139 ad art. 18 CO).

La volonté des parties est celle qui existait au moment de la conclusion du contrat (Winiger, op. cit., n. 17 ad art. 18 CO).

Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Si une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi; cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33 LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque; il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il peut le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il appartient de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2.1; ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 682; ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413).

2.3 En l'espèce, l'appelant fait valoir, à titre préalable, que le témoignage d'un représentant du Bureau national suisse d'assurances est nécessaire afin de "déterminer la formation de la volonté interne de l'intimée lorsqu'elle a rédigé les conditions générales litigieuses".

En premier lieu, un témoin ne pouvant être une personne morale, il incombait à l'appelant de désigner précisément dans ses écritures de première instance la personne qu'il souhaitait faire entendre comme témoin, ce qu'il n'a pas fait.

En outre, le Bureau précité constitue une entité juridique différente de celle de l'intimée et l'appelant n'explique pas en quoi ce bureau serait intervenu dans la rédaction des conditions générales de celle-ci. Il est ainsi inutile pour la solution du litige de recueillir, comme le souhaiterait l'appelant, les explications d'un représentant de ce Bureau sur les motifs du choix des pays biffés, sur le "degré de biffage", le but du système de la carte verte ou la "notion de pays visité".

Il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la conclusion préalable de l'appelant.

2.4 Sur le fond, le contrat d'assurance a été conclu en mai 2007 entre l'intimée et C______, détenteur du véhicule. Les éléments de la procédure, notamment le témoignage de C______, n'ont pas permis d'établir l'existence d'une volonté intime concordante entre les parties au contrat au sujet de la portée territoriale de l'assurance, définie par l'art. 6 des conditions générales et la carte verte. En effet, C______ pensait être couvert par son assurance également lorsqu'il se rendait au Kosovo, sans toutefois en être certain.

L'intimée quant à elle avait pour intention d'exclure la couverture d'assurance pour un sinistre survenant au Kosovo, dans la mesure où cette région n'était pas sous le contrôle du gouvernement de Serbie-et-Monténégro, puisqu'elle était sous administration internationale transitoire sous la supervision de l'ONU. Cette restriction est formalisée à la note n° 4 de la carte verte.

Il convient par conséquent, conformément aux principes juridiques susmentionnés, d'interpréter les déclarations faites et les comportements des parties au moment de la conclusion du contrat, en application du principe de la confiance et à la lumière des critères posés par l'art. 33 LCA.

L'art. 6 des conditions générales prévoit tout à fait clairement que, en ce qui concerne les Etats européens autres que la Suisse et le Liechtenstein, la validité territoriale de l'assurance est définie par la carte verte; l'assurance est valable pour les pays figurant sur cette carte et qui ne sont pas biffés.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, la formulation de cette carte est ambigüe, puisque la Serbie-et-Monténégro figure dans la liste des pays non biffés, sous son code officiel SCG, alors que ce pays n'existait plus en tant que tel en mai 2007. L'indépendance respective de la Serbie et celle du Monténégro avaient en effet été proclamées en juin 2006.

La note n° 4 figurant sur la carte verte comporte la même imprécision, puisqu'elle indique que, pour la Serbie-et-Monténégro, la couverture est limitée aux parties géographiques du pays qui sont sous le contrôle du gouvernement de Serbie-et-Monténégro. Or il y avait à l'époque deux gouvernements, à savoir l'un pour la Serbie et l'autre pour le Monténégro.

Il convient par conséquent de déterminer, en application du principe de la confiance, comment le preneur d'assurance pouvait au moment de la conclusion du contrat comprendre de bonne foi ces indications.

A cet égard, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le preneur d'assurance ne pouvait pas sans autre considérer que le Kosovo, qui est situé sur territoire serbe, était inclus dans la couverture d'assurance. En effet, étant lui-même originaire du Kosovo, et ayant gardé des liens avec sa région d'origine, dans laquelle il se rendait régulièrement, il ne pouvait pas ignorer, d'une part, que l'Etat de Serbie-et-Monténégro n'existait plus en tant que tel depuis 2006 et, d'autre part, que le Kosovo était, depuis 1999, sous administration de l'ONU.

A cela s'ajoute le fait que, depuis plusieurs années, à chaque fois qu'il entrait au Kosovo, les autorités lui indiquaient qu'il était tenu de contracter une assurance ad hoc pour son véhicule, celui-ci n'étant pas couvert par la carte verte. Le preneur d'assurance a d'ailleurs admis qu'il avait eu des doutes sur l'existence de la couverture d'assurance. Le seul fait d'avoir constaté que la Serbie-et-Monténégro ne figurait pas parmi les pays tracés ne constituait pas une vérification suffisante pour dissiper ses doutes, au vu des éléments relevés ci-dessus. Le preneur d'assurance aurait pu et dû, compte tenu des circonstances, entreprendre des démarches supplémentaires comme lire plus attentivement les documents contractuels ou interpeller l'intimée sur ce point.

L'interprétation selon le principe de la confiance ne permet par conséquent pas de retenir que le preneur d'assurance pouvait de bonne foi comprendre, à la lecture de l'art. 6 des conditions générales et des indications figurant sur la carte verte, que la couverture d'assurance était valable pour le Kosovo.

Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé.

3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, l'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 3'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'800 fr., débours et TVA compris, au regard de la valeur litigieuse de 53'880 fr. (art. 17, 35 et 90 RTFMC).

Comme l'appelant est au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires sont provisoirement mis à charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC et 19 RAJ). L'appelant n'est en revanche pas dispensé du versement des dépens à sa partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10277/2014 rendu le 21 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/14552/2012-14.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire d'appel à 3'500 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à la B______ 2'800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.