| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14568/2015 ACJC/130/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 JANVIER 2019 | ||
Entre
A______ SA, sise p.a. B______, chemin ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2018, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise c/o D______ SA, rue ______ (GE), intimée, comparant par Me Rodolphe Gautier, avocat, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6138/2018 rendu le 23 avril 2018, notifié à A______ SA le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné C______ SA à verser à A______ SA la somme de 483 fr. 60 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'600 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec les avances faites par les parties, A______ SA ayant en conséquence été condamnée à rembourser à C______ SA la somme de 1'000 fr. (ch. 2) et à lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 25 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que C______ SA soit condamnée à lui payer le montant de 12'256 fr. avec intérêts "de droit" dès le 24 juin 2013 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée.
b. C______ SA conclut à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 24 septembre et duplique du 17 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 18 octobre 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ SA (ci-après : A______ SA), dont le siège est à Genève, exploite un bureau fiduciaire à Genève.
B______ en est l'administrateur unique.
b. C______ SA (ci-après : C______ SA) est une société inscrite à Genève, active dans les domaines de l'horlogerie et de la joaillerie.
D______ a été l'un de ses administrateurs entre mars 2012 et avril 2013. E______ est son directeur depuis novembre 2014.
c. Vers la fin de l'année 2010, C______ SA a confié des tâches d'ordre comptable et fiscal à A______ SA.
d. A______ SA a adressé à C______ SA une note d'honoraires, datée du 31 décembre 2011, pour un montant de 34'907 fr. 50, tenant compte d'un rabais de 7'991 fr., ainsi qu'une note d'honoraires, datée du 31 décembre 2012, s'élevant à
20'166 fr. 85, tenant compte d'un rabais 4'600 fr.
Ces factures ont été réglées partiellement, laissant un solde impayé de
30'627 fr. 38.
e. Par sommation du 29 juillet 2013, A______ SA a mis en demeure C______ SA de verser ledit solde dans un délai de 10 jours, joignant à son courrier un relevé de compte et un bulletin de versement.
f. Faute de paiement, A______ SA a, le 7 août 2014, fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 30'627 fr. 38 avec intérêt à 5% dès le 24 juin 2013, auquel cette dernière a fait opposition.
g. Les parties ont alors entamé des discussions.
Par courriel adressé le 26 novembre 2014 à C______ SA, A______ SA a confirmé accepter que les honoraires restant dus soient arrêtés à 22'000 fr. pour solde de tout compte, à la condition que le paiement intervienne d'ici la fin de la semaine suivante.
Par courriel adressé le 3 décembre 2014 à A______ SA, C______ SA a répondu que le règlement serait effectué comme convenu et a sollicité la confirmation du fait qu'à réception de celui-ci, le nécessaire serait fait pour que la poursuite soit retirée le plus rapidement possible, ce que la fiduciaire a confirmé par retour de courriel du même jour.
h. Par courrier daté du 3 décembre 2014, C______ SA a adressé à A______ SA un chèque émis pour son compte par la société G______ à ______ (France), portant la date du 4 décembre 2014, en indiquant qu'il s'agissait du "règlement pour solde de tout compte concernant la tenue de la comptabilité de la société" et sollicitant, comme convenu, le retrait de la poursuite à réception du "règlement de 18'000 euros (soit 22'000 CHF)".
i. A______ SA a transmis ce chèque à la H______ (ci-après : la H______) par courrier du 10 décembre 2014.
j. Par courriel du 15 décembre 2014, C______ SA a sollicité de A______ SA qu'elle lui transmette, suite au règlement qu'elle avait effectué pour solde de tout compte, une copie du courrier adressé à l'Office des poursuites en vue du retrait de la poursuite.
k. Par courriel du 22 décembre 2014, A______ SA a répondu ce qui suit : "nous avons bien reçu votre courriel du 15.12.2014 qui nous a fortement étonnés, notamment par l'affirmation précisant que vous nous avez payé en solde de tout compte. En effet, vous avez utilisé deux procédures non usuelles pour effectuer ce paiement: d'abord en euros, alors que la dette est en francs suisses, et ensuite, vous avez ignoré le mode de paiement usuel cad virement à notre CCP (permettant le crédit de l'opération en 48 heures). En effet, vous nous avez adressé un chèque en euros par une de vos nombreuses sociétés. Ceci a pour incidence que nous avons déjà dû acheminer votre chèque à la banque (3 jours de perdus) et qu'après enquête effectuée à ce jour, nous apprenons qu'il faut compter un délai de 4 à 5 semaines pour que nous soyons crédités. Ainsi donc, nous sommes toujours dans l'attente de votre paiement, sachant que compte tenu des fêtes de fin d'année, nous ne serons vraisemblablement pas crédités avant mi janvier prochain. Naturellement, sitôt réception de l'avis y relatif, nous vous en ferons part et pourrons alors activer la procédure de retrait à l'Office des Poursuites".
l. Par courriel adressé le 16 janvier 2015 à A______ SA, C______ SA a indiqué être dans l'attente de la levée de la poursuite, précisant que le chèque émis avait été débité en date du 31 décembre 2014.
Par courriel du même jour, A______ SA a répondu que sa banque n'avait pas encore reçu le crédit du chèque et qu'elle allait relancer celle-ci, relevant enfin que la Suisse avait arrêté de subventionner l'euro et qu'il était possible que C______ SA pâtisse du change de cette monnaie.
Toujours par courriel du 16 janvier 2015, C______ SA a répondu : "Notre règlement a été fait préalablement à la fin de l'année, envoyé et débité avant le 1er janvier. La progression du franc suisse par rapport à l'euro a été acté le 15 janvier 2015 donc largement après l'encaissement du chèque que vous avez remis à l'encaissement".
m. Le compte bancaire de A______ SA a été crédité dudit chèque en date du
29 janvier 2015, à hauteur de 18'371 fr. 20, correspondant à 18'000 euros au cours de 1.025268, sous déduction de 50 fr. de frais d'encaissement et de 33 fr. 60 d'autres frais.
n. Par courrier du 9 février 2015, reçu à une date indéterminée, A______ SA a adressé à C______ SA un relevé du compte faisant état d'un solde restant dû de
3'628 fr. 80 (22'000 fr. 18'371 fr. 20).
o. Par sommation datée du 2 juin 2015, A______ SA a mis C______ SA en demeure de payer ledit solde dans un délai de 10 jours, relevant qu'elle devait "recevoir l'intégralité de l'arrangement convenu en date du 26.11.2014" et qu'à défaut, elle considérerait que C______ SA avait "résilié" son engagement.
p. Faute de paiement, A______ SA a, le 16 juillet 2015, saisi le Tribunal d'une requête en conciliation tendant à ce que C______ SA soit condamnée à lui payer 3'628 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 19 janvier 2015 à titre du solde des notes de frais et honoraires des 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, 2'400 fr. à titre d'intérêts à 5% du 24 juin 2013 au 18 janvier 2015 sur le montant de 30'627 fr. 38, les frais de la poursuite n° 1______, 3'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 106 CO, et à ce que l'opposition à la poursuite n° 1______ soit écartée.
Lors de l'audience de conciliation tenue le 14 octobre 2015, à l'issue de laquelle l'autorisation de procéder a été délivrée, A______ SA a porté sa conclusion de 3'628 fr. 80 à 12'256 fr. en capital.
q. Par acte déposé le 26 janvier 2016 au Tribunal, A______ SA a assigné C______ SA en paiement de 12'256 fr. plus intérêts dès le 24 juin 2013 et sollicité la mainlevée définitive, à due concurrence, de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
C______ SA s'est opposée à la demande, faisant notamment valoir que A______ SA avait expressément accepté la remise du chèque à titre de paiement, qu'elle avait, pour sa part, respecté l'intégralité des obligations lui incombant en vertu de l'accord du 26 novembre 2014 et que A______ SA ne l'avait pas mise en demeure de payer la somme convenue et n'avait pas déclaré se départir dudit accord.
r. Le Tribunal a procédé à des enquêtes, dont ressortent les éléments suivants :
r.a. B______ a déclaré qu'à la réception du chèque, il l'avait immédiatement mis à l'encaissement "afin de voir ce que cela donnait", mais l'accord était en francs suisses et la banque avait pris du temps.
r.b. E______ a indiqué que l'accord de 2014 avait été respecté, puisque le chèque n'avait pas été contesté ou retourné et qu'il portait sur 18'000 euros, soit environ 22'000 fr.
r.c. I______, secrétaire comptable au sein de A______ SA, a expliqué qu'elle n'était pas présente lors des discussions entre les parties ayant donné lieu à l'accord de novembre 2014, mais en avait été immédiatement informée. Selon elle, il n'avait jamais été question que le paiement intervienne en euros.
r.d. D______, consultant ayant conseillé le groupe C______ à Paris et administrateur de C______ SA entre mars 2012 et avril 2013, a indiqué avoir négocié l'accord du 26 novembre 2014 avec B______. Le montant de 22'000 fr. convenu était un montant net. Il n'avait pas été discuté d'éventuels frais.
r.e. J______, employé au sein de la H______, a expliqué qu'un délai de sept semaines pour l'encaissement d'un chèque n'était pas inhabituel. Dans le cadre d'un crédit après encaissement, la banque réceptrice devait attendre le paiement de la banque émettrice. Les délais étaient plus courts en cas de crédit immédiat. En l'occurrence, il avait été procédé à un crédit après encaissement. Pour un crédit immédiat, il aurait fallu effectuer un transfert bancaire. En principe, le client qui reçoit un chèque est informé des différentes modalités, ainsi que des délais, et du risque qu'un crédit après encaissement soit appliqué. La répartition du risque de change dépend des accords entre les cocontractants.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu que les parties s'étaient accordées sur le paiement d'un montant de 22'000 fr. pour solde de tout compte et que A______ SA, en ne réclamant le paiement de l'intégralité de ses notes d'honoraires que lors de l'audience de conciliation du 14 octobre 2015, ne s'était pas valablement départie, au sens de l'art. 107 al. 2 CO, de l'accord du
26 novembre 2014.
S'agissant en particulier du paiement effectué, le premier juge a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les effets des art. 74 et 84 CO, dans la mesure où il n'était pas contesté que C______ SA avait effectué un paiement partiel, qui n'avait pas été refusé par la fiduciaire. Le chèque avait été émis le vendredi 4 décembre 2014, soit dans le délai déterminé dans l'accord du 26 novembre 2014. Tant le
4 décembre que le 31 décembre 2014, jour auquel le compte bancaire de la C______ SA avait été débité de 18'000 euros, la valeur de ce montant en francs suisses était de 21'600 fr., dont à déduire 50 fr. de frais d'encaissement et 33 fr. 60 d'autres frais. C______ SA s'était ainsi acquittée d'un montant de 21'516 fr. 40 sur les
22'000 dus, de sorte qu'elle restait devoir la somme de 483 fr. 60.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 p. 137; Reetz/ Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).
2. Les parties ne contestent, à raison, pas avoir été liées par un contrat de mandat et s'être accordées, le 26 novembre 2014, sur la rémunération du solde des honoraires dus pour les années 2011 et 2012 à hauteur du montant réduit de 22'000 fr.
3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'elle s'était valablement départie dudit accord à la suite du défaut de paiement de l'intimée.
3.1. Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).
Ainsi, une interpellation n'est pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d'un terme, dit comminatoire, ou d'un délai d'exécution, c'est-à-dire que le débiteur sait d'emblée quand exactement et jusqu'à quand il doit s'exécuter (Thevenoz, CR-CO I, 2012, n. 26 ad art. 102 CO).
Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le créancier peut la réclamer en sus de dommages-intérêts ou déclarer immédiatement renoncer à son droit et réclamer des dommages-intérêts ou encore se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO).
La déclaration du créancier doit être immédiate, c'est-à-dire être faite aussi vite que possible selon la marche ordinaire des affaires et les circonstances particulières de l'espèce. C'est notamment le cas lorsqu'elle intervient dans un laps de temps tel qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.2; 4A_603/2009 du 9 juin 2010; ATF 96 II 47 consid. 2).
Lorsque le créancier a laissé expirer le délai utile pour déclarer son choix, il a la possibilité de fixer un nouveau délai de grâce (Thevenoz, op. cit., n. 19 ad
art. 107 CO).
3.2. En l'occurrence, après que son compte a été crédité du montant de
18'371 fr. 20 le 29 janvier 2015, l'appelante a adressé à l'intimée un relevé établi le 9 février 2015 faisant état d'un solde impayé de 3'628 fr. 80 sur le montant de 22'000 fr. dû, puis une mise en demeure établie le 2 juin 2015 de payer ledit solde impayé dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle considérerait que la débitrice avait "résilié" son engagement. Malgré les termes de sa mise en demeure, la créancière a persisté à réclamer le paiement de ce solde impayé dans sa requête de conciliation du 16 juillet 2015. Ce n'est que lors de l'audience de conciliation du 14 octobre 2015 qu'elle a déclaré réclamer le paiement du solde calculé sur le montant non réduit de ses honoraires.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante n'avait formulé aucune déclaration selon laquelle elle entendait se départir de l'accord du
26 novembre 2014 jusqu'à l'audience de conciliation, de sorte qu'elle ne pouvait réclamer que l'éventuel solde dû sur le montant de 22'000 fr. convenu dans ledit accord.
4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne lui avoir alloué qu'un montant de
483 fr. 60 à titre de solde impayé et réclame à tout le moins la différence entre le montant de 22'000 fr. et la somme de 18'371 fr. 20 qui lui a été créditée, soit
3'682 fr. 80.
Elle soutient que le montant sur lequel les parties se sont accordées le
26 novembre 2014 était en francs suisses, que l'intimée lui avait remis un chèque en euros, chèque qu'elle avait accepté, tous droits réservés quant au suivi de la procédure d'encaissement, que le premier juge ne pouvait tenir compte du taux de change de décembre 2015, de sorte que le paiement de 18'371 fr. 20 intervenu le 29 janvier 2015 était insuffisant.
L'intimée considère, pour sa part, s'être exécutée dans le délai convenu, en adressant à l'appelante son chèque dans le courant de la première semaine de décembre 2014 et que cette dernière, en acceptant ce chèque sans formuler d'objection au moment de sa réception ou ultérieurement et en s'accommodant du délai de paiement inhérent à l'encaissement dudit chèque, avait accepté ce moyen de paiement et le risque de variation du taux de change.
4.1. Le créancier peut refuser un paiement partiel lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout; si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette (art. 69 al. 1 et 2 CO).
Le fait pour le créancier de ne réclamer qu'une partie de sa créance n'emporte pas renonciation de sa part au solde de celle-ci (ATF 124 III 67 consid 3a).
Selon l'art. 74 CO, le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties (al. 1); à défaut de stipulation contraire, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent (al. 2 ch. 1).
Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1 CO).
Les dettes d'argent sont des dettes de somme, qui portent donc sur une certaine somme d'une monnaie déterminée ou déterminable; elles sont exécutées lorsque le débiteur fournit au créancier des signes monétaires ayant cours légal à concurrence de la somme due. Si la monnaie due est la monnaie suisse, le débiteur doit s'acquitter de sa dette avec les moyens de paiement légaux énoncés par la Loi fédérale sur les unités monétaires et les moyens de paiement (LUMMP; Loertscher, CR-CO I, n. 3 et 12 ad art. 84 CO).
Selon l'art. 2 LUMMP, les moyens de paiement ayant cours en Suisse sont les pièces de monnaie, les billets de banque et les avoirs à vue en francs.
Les parties peuvent, expressément ou tacitement, recourir à d'autres moyens de paiement, tels que les chèques notamment. L'euro ne représente pas un moyen légal de paiement au sens de la LUMMP (Loertscher, op. cit., n. 6 et 13 ad
art. 84 CO).
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement (art. 1122 al. 1 CO).
4.2. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
4.3. En l'espèce, l'intimée a choisi de ne pas procéder à un paiement par versement bancaire, mais au moyen d'un chèque qu'elle a établi en euros et non dans la monnaie due, soit le franc suisse, à hauteur d'un montant de 18'000 euros, qui correspondait, en 2014, à la somme de 21'600 fr. au taux du cours plancher fixé par la BNS à 1 fr. 20 pour 1 euro depuis septembre 2011 et aboli dès janvier 2015.
La débitrice a ainsi opté pour un mode de paiement qui n'était pas usuel entre les parties - ce qui n'est pas contesté - paiement qu'elle savait d'emblée partiel, puisqu'inférieur aux 22'000 fr. convenus.
Si l'appelante a certes accepté le chèque qui lui a été remis et l'a rapidement présenté à l'encaissement auprès de sa banque, s'accommodant ainsi de ce mode de paiement inusuel et prorogeant tacitement le délai de paiement de la dette, l'on ne saurait toutefois retenir, comme le soutient l'intimée, faute de déclaration dans ce sens, que la créancière a également accepté de supporter les conséquences de ce mode de paiement, en particulier le risque lié à une éventuelle variation du taux de change jusqu'au paiement effectif sur son compte bancaire après un délai de paiement du chèque de plusieurs semaines, ainsi que les frais inhérents à cet encaissement.
Lesdits risques devant ainsi être supportés par l'intimée, il sera constaté que celle-ci s'est acquittée d'un montant de 18'371 fr. 20, soit 18'000 euros au cours de 1.025268, valeur au 29 janvier 2015, sous déduction de 50 fr. de frais d'encaissement et de 33 fr. 60 d'autres frais, de sorte qu'elle reste devoir à l'appelante un montant de 3'628 fr. 80 sur la somme de 22'000 fr. convenue le
26 novembre 2014.
S'y ajoutent des intérêts moratoires à 5%, dont le dies a quo sera fixé au 15 février 2015, soit la date estimée à laquelle l'on doit considérer que l'intimée a reçu le relevé de compte établi par l'appelante le 9 février 2015 faisant état du solde restant dû après que le montant de 18'000 euros a été porté au crédit du compte bancaire de la créancière (art. 104 al. 1 et 102 al. 2 CO).
Partant, le jugement entrepris sera annulé. Cela fait, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 3'628 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 février 2015 et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, prononcée à concurrence de ce montant.
5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 5'600 fr., soit respectivement 4'600 fr. pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et 1'000 fr. pour la deuxième instance (art. 17 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC). Ils sont couverts par les avances de frais opérées par l'appelante de 3'600 fr. en première instance et de 1'000 fr. en appel, respectivement de 1'000 fr. par l'intimée en première instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelante la somme de 1'800 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
L'appelante a obtenu gain de cause sur le principe, mais un peu plus du quart seulement du montant qu'elle réclamait. Il se justifie de lui allouer des dépens, tant pour la première instance que pour l'appel, lesquels seront fixés au montant total de 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 84 et 85 RTFMC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/6138/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14568/2015-16.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne C______ SA à verser à A______ SA la somme de 3'628 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 15 février 2015.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'628 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le
15 février 2015.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 5'600 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'800 fr. à la charge de A______ SA et 2'800 fr. à la charge de C______ SA.
Les compense avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat.
Condamne C______ SA à verser à A______ SA la somme de 1'800 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Condamne C______ SA à verser à A______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.