| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14609/2017 ACJC/1738/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Espagne), appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2019, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Emirats Arabes Unis), intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/159/2019 du 20 mars 2019, notifiée le 22 mars 2019 à B______ et le 25 mars 2019 à A______, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des mineures C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, le montant de 12'500 fr. jusqu'à 18 ans, voire
au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études régulières et suivies (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires avec la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 avril 2019, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.
Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser les sommes de 54'127 fr. par mois pour l'entretien de C______ et de 53'190 fr. par mois pour l'entretien de D______ du 22 décembre 2016 au 31 décembre 2018, puis, dès le 1er janvier 2019, par mois et d'avance, les sommes de 32'420 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 32'158 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'à la majorité de celles-ci, voire jusqu'à l'âge de
25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
A______ conclut également à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de grever sans son accord la villa sise chemin 1______ [no.] ______ à E______ (GE) de tout droit réel ou personnel supplémentaires à ceux existant au 27 février 2018, à ce qu'il soit ordonné l'inscription de cette restriction au Registre foncier, à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de l'associer à tout acte de vente de la villa susvisée et de lui transmettre préalablement pour examen tout document ou tout courrier relatif à la passation d'un tel acte, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de disposer du produit de vente de la villa susvisée et à ce que soit ordonné, en cas de vente, le blocage du produit net de la vente en mains du notaire ayant instrumenté l'acte, ce jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la liquidation du régime matrimonial des parties ou jusqu'à la production d'un accord complet sur cette question.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit diverses pièces relatives à son train de vie et à celui de ses filles à F______ [Espagne].
b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel concernant le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre civile a rejeté cette requête, considérant que le déboutement d'une partie de ses conclusions ne déployait aucun effet susceptible d'être suspendu.
c. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné l'inscription au Registre foncier d'une restriction de son droit de grever la villa de E______.
Au fond,il conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel.
d. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er avril 2019, B______ forme lui-même appel de l'ordonnance entreprise, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif en tant qu'il le condamne à contribuer à l'entretien de C______ et de D______ à hauteur de 12'500 fr. par mois et par enfant dès le
1er janvier 2019.
Principalement, B______ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 7'500 fr. dès le
1er janvier 2019 et jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
e. A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______.
Elle a produit diverses pièces supplémentaires à l'appui de sa réponse.
f. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
A______ a produit de nouvelles pièces à l'appui de sa duplique.
g. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 16 juillet 2019.
h. Par courrier de son conseil du 19 juillet 2019, B______ a contesté la recevabilité de certaines pièces produites par A______ à l'appui de sa duplique, ainsi que la recevabilité des allégations relatives à ces pièces.
Par courrier de son conseil du 26 juillet 2019, A______ a contesté le bien fondé des allégations de B______ et persisté dans ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1963, et A______, née [A______] le ______ 1971, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2004 à G______ (Russie).
Ils ont convenu de soumettre leur union au régime matrimonial ordinaire de droit russe, qui est assimilable à un régime de communauté d'acquêts.
b. Deux enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2003, et D______, née le ______ 2006.
c. Les époux se sont installés en Suisse après leur mariage, au bénéfice d'un permis d'établissement et d'un accord d'imposition selon la dépense.
Disposant d'une importante fortune, B______ a notamment acquis une vaste propriété sise [no.] ______, chemin 1______ à E______ (GE), sur laquelle est sise une villa de 750 m2 qui a constitué le domicile conjugal.
Durant la vie commune, les époux et leurs filles ont mené un train de vie élevé, employant notamment du personnel de maison, effectuant de nombreux voyages à l'étranger et acquérant un chalet à H______ (VS) au nom de A______.
d. Le 18 mars 2016, B______ et A______ ont conclu un accord de séparation aux termes duquel ils ont, en substance, convenu de répartir leur patrimoine à parts égales et renoncé au versement d'une contribution post-divorce entre époux. Ils ont décidé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, la garde exclusive étant attribuée à A______ avec la réserve d'un large droit de visite en faveur de B______. La contribution à l'entretien des enfants était initialement fixée à 10'000 fr. par mois et par enfant, B______ s'engageant par la suite à porter ce montant à 15'000 fr. par mois et par enfant.
Les époux ont alors convenu de déposer une requête commune en divorce devant les tribunaux suisses avant le 1er janvier 2017.
e. En novembre 2016, les époux ont finalement convenu d'engager une procédure de divorce à G______ [Russie].
Le 14 novembre 2016, B______ a déposé une requête en ce sens par devant le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district I______ à G______.
Le 24 novembre 2016, représentée par son conseil, A______ a formellement acquiescé à la requête déposée par B______, précisant qu'il n'y avait pas de dispute sur le partage de leur propriété commune et confirmant que les époux s'étaient mis d'accord sur le logement, l'éducation et l'entretien des enfants.
f. Le 2 décembre 2016, A______ et B______ ont signé un nouvel accord de séparation réglant les effets accessoires de leur divorce. Aux termes de cet accord, ils ont notamment convenu de répartir leur patrimoine à raison de 1/3 des actifs en faveur de A______ et de 2/3 en faveur de B______, ainsi que de fixer la contribution à l'entretien des enfants à 12'500 fr. par mois et par enfant du
1er janvier 2017 jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Ils ont en outre convenu de poursuivre en ce sens la procédure de divorce initiée en Russie.
g. Par jugement de divorce du 22 décembre 2016, statuant après audition des époux, le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district I______ à G______ (Russie) a dissous le mariage contracté par les époux A______ et B______.
Dans son jugement, le juge russe relève que B______ a présenté une requête aux termes de laquelle il indique qu'il n'y a pas de litige portant sur la séparation des biens et qu'un accord portant sur la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants a été trouvé.
Il retient que le représentant de A______ a accepté la requête de B______ lors de l'audience et a confirmé qu'il n'existait pas de litige entre les parties portant sur la séparation des biens, qui étaient en propriété commune, et qu'un accord sur la résidence et l'éducation des enfants avait en outre été trouvé.
Le juge indique qu'après avoir examiné les documents écrits de l'affaire, il estime que la demande est fondée, précisant que le Tribunal reconnaît l'acceptation de la demande par A______ dans la mesure où elle ne contrevient pas à la loi et ne lèse pas les droits et les intérêts légaux des autres personnes.
Faute d'avoir fait l'objet d'un appel, le jugement susvisé est devenu définitif et exécutoire le 24 janvier 2017.
h. Entre le 16 décembre 2016 et le 18 janvier 2017, en exécution de l'accord de séparation du patrimoine, A______ a perçu de B______ les sommes de
USD 1'020'000.- en espèces et USD 12'014'793.03 en titres.
i. Par courrier du 1er mars 2017, A______ a informé B______ de ce qu'elle révoquait la convention du 2 décembre 2016 en raison de la contrainte qu'elle indiquait avoir subie pour signer ces accords, qu'elle estimait très préjudiciables à ses intérêts. Elle considérait dès lors être liée par la convention du 18 mars 2016, laquelle devait toutefois être ajustée au vu des conséquences sur sa situation financière suite au comportement de B______ depuis la signature de la convention du 2 décembre 2016.
Par courrier du 9 novembre 2017, A______ a informé B______ de ce qu'elle se prévalait également du motif de lésion et plus particulièrement de l'exploitation de son état de gêne.
j. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 29 juin 2017, A______ a formé une action en complément du jugement de divorce assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal reconnaisse et constate le caractère lacunaire du jugement de divorce rendu le 22 décembre 2016 par le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district I______ de la ville de G______ [Russie] et complète en conséquence le jugement sur les effets accessoires du divorce. Cela fait, elle a pris des conclusions sur le sort des enfants, en versement d'une contribution à l'entretien de celles-ci sous forme d'une indemnité unique de 4'717'263 fr. pour C______ et de 5'858'279 fr. pour D______, ainsi qu'en liquidation du régime matrimonial.
k. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du
15 novembre 2017, les parties ont déclaré avoir trouvé un accord sur mesures provisionnelles.
Par ordonnance du même jour, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à procéder à la vente dudit bien immobilier dans les meilleurs délais, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à ne pas aliéner ni grever ledit bien sans l'accord de A______, attribué à A______ la garde sur les mineures et fixé les relations personnelles de C______ et D______ avec leur père durant les fêtes de fin d'année.
l. Le 27 février 2018, A______ a formé une requête en reddition de comptes, une requête complémentaire de mesures provisionnelles et une action en complément du jugement de divorce du 22 décembre 2016.
Sur mesures provisionnelles, elle a réclamé notamment le versement d'une contribution à l'entretien des enfants de 68'240 fr. par mois pour C______ et de 67'300 fr. par mois pour D______. Elle a conclu en sus à ce que le Tribunal ordonne le blocage du produit net de vente en cas de vente de la villa de E______ jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la question de la liquidation du régime matrimonial ou la production d'un accord complet sur la question.
m. Lors de l'audience du 13 juin 2018, les parties se sont exprimées sur les relations personnelles entre B______ et ses filles, A______ affirmant que les rencontres se passaient mal, ce que B______ a contesté.
n. Dans son mémoire de réponse, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate que l'action en complément du jugement de divorce étranger déposée par A______ était une action en révision, constate l'absence de compétence du juge suisse pour procéder à la révision du jugement, déclare irrecevable l'action en complément du jugement de divorce du 22 décembre 2016, à l'exception des conclusions relatives aux droits parentaux, subsidiairement, constate que l'action en révision était tardive et déclare en conséquence irrecevables les mesures provisionnelles en reddition de compte, en contribution d'entretien et en blocage.
o. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue et la portée du jugement de divorce russe. Il a désigné l'institut suisse de droit comparé en qualité d'expert et lui a conféré la mission de répondre aux questions des parties en relation avec l'objet de l'expertise.
p. Le 11 décembre 2018, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles.
Elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à déplacer le lieu de résidence habituelle de ses filles à F______ (Espagne) à compter du 15 décembre 2018 et lui donne acte de ce qu'elle renonçait à la jouissance exclusive du domicile familial. Elle a sollicité l'autorisation de scolariser les enfants auprès d'un établissement privé international en Espagne et la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les montants de 62'604 fr. pour C______ et de 62'060 fr. pour D______, ce à compter du 22 décembre 2016. Elle a également conclu à ce que le Tribunal interdise à B______ de grever sans son accord l'ancien domicile conjugal de tout droit réel ou personnel supplémentaire, à ce que le Tribunal ordonne à B______ de l'associer à tout acte de vente de la villa, à ce qu'il interdise à celui-ci de disposer du produit de la vente de la villa et ordonne le blocage dudit produit en cas de vente, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
q. Entendues par le Tribunal le 6 février 2019, les parties ont déclaré avoir trouvé un accord sur l'installation de A______ et des enfants à F______.
B______ a exposé contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de 12'500 fr. par mois et par enfant conformément à l'accord de décembre 2016. Il considérait toutefois qu'il se justifiait de diminuer le montant de la contribution compte tenu du déménagement de ses filles en Espagne.
r. A teneur de la procédure, la situation financière des parties et de leurs filles se présente comme suit :
r.a A______ indique ne percevoir actuellement aucun revenu et tirer ses seules ressources du rendement de sa fortune, constituée notamment du montant de USD 13'034'793.- reçu dans le cadre du partage des biens des époux.
r.b Se référant à de nombreuses pièces, A______ estime les dépenses mensuelles encourues pour l'entretien de chacune de ses filles à Genève de la manière suivante : part des intérêts hypothécaires de la villa de E______ : 2'437 fr. (15% de 16'250 fr.); participation aux frais de la maison de E______ (amortissement, entretien, assurance-ménage, assurance bâtiments, électricité) : 8'186 fr. 84; participation aux frais du chalet de H______ : 4'875 fr. 88; écolage et cours privés : 2'528 fr. 34 pour C______ et 1'849 fr. 34 pour D______; assurance-maladie et participation aux frais médicaux : 228 fr. 92 pour C______ et 140 fr. 25 pour D______; vacances : 13'750 fr.; [camp d'été à] H______: 491 fr. 67; sport et loisirs : 932 fr. 75 pour C______ (ski, tennis, école d'arts, piano) et 764 fr. pour D______ (idem sauf piano); part des frais d'employés de maison : 4'290 fr. 92; part des frais de véhicules : 105 fr.; nourriture et fournitures diverses : 1'869 fr. 79 (dont 267 fr. 96 pour la livraison de nourriture); vêtements : 1'250 fr.; argent de poche : 200 fr.; divers : 1'000 fr.; soit un total de 42'147 fr. 60 par mois pour C______ et de 41'211 fr. 18 par mois pour D______.
A______ évalue à 23'959 fr. par mois les impôts dus sur le total des contributions d'entretien permettant de couvrir les dépenses susvisées.
B______ a admis que l'entretien mensuel de ses filles à Genève comprenait les postes suivants : participation aux frais du chalet de H______ : 500 fr.; écolage et cours privés : 2'290 fr. pour C______ et 1'611 fr. pour D______; assurance-maladie et participation aux frais médicaux : 228 fr. 92 pour C______ et 140 fr. 25 pour D______; vacances : 2'491 fr. 67 (dont 491 fr. 67 pour le [camp d'été à] H______); sport et loisirs : 618 fr. 33 pour C______ (tennis, école d'art, piano) et 461 fr. pour D______ (idem sauf piano); part des frais d'employés de maison : 500 fr.; nourriture et fournitures diverses : 1'067 fr. 96 (dont 267 fr. 96 pour la livraison de nourriture); vêtements : 500 fr.; argent de poche : 200 fr.; soit un total de 8'396 fr. 88 par mois pour C______ et de 7'471 fr. 87 par mois pour D______.
r.c Depuis son installation avec ses filles à F______ [Espagne] en janvier 2019, A______ évalue les charges de ses filles de la manière suivante : part de loyer : 2'846 fr. 25 (15% de 18'975 fr.); part des charges du logement : 431 fr. 25; part des primes d'assurance habitation : 22 fr. 12; participation aux frais du chalet de H______ : 5'245 fr. 67; écolage (repas compris) : 1'541 fr.; cours privés (espagnol, anglais, mathématiques): 929 fr. 37 ; assurance-maladie: 1'040 fr. 96; vacances: 13'750 fr.; [camp d'été à] H______ : 491 fr. 67; sport et loisirs : 2'018 fr. 12 pour C______ (ski, club de sport, tennis, chant, musique, piano, art) et 1'856 fr. 94 pour D______ (idem sauf piano); employés de maison : 1'192 fr. 50; transport : 230 fr.; nourriture : 688 fr. 12; télécommunications : 287 fr. 50; vêtements : 684 fr. 98; argent de poche : 400 fr. pour C______ et 300 fr. par mois pour D______; divers: 619 fr. 93; soit un total de 32'419 fr. 43 par mois pour C______ et de 32'158 fr. 25 par mois pour D______.
B______ admet que l'entretien mensuel de ses filles à F______ comprend les postes suivants : part du loyer : 2'846 fr.; part des charges du logement : 431 fr. 25; participation aux frais du frais du chalet : 500 fr.; écolage et repas : 1'541 fr.; cours privés (anglais, espagnol); 220 fr.; [camp d'été à] H______: 491 fr. 67; sport et loisirs : 358 fr. pour C______ (piano, tennis, art) et 266 fr. 90 pour D______ (idem sauf piano); nourriture et vêtements : 300 fr., transport et télécommunications 150 fr.; soit un total de 6'837 fr. 92 pour C______ et de 6'746 fr. 82 pour D______.
Les parties s'accordent à considérer qu'aucun impôt n'est perçu sur les contributions alimentaires en Espagne lorsque le montant de celles-ci est fixé par une décision judiciaire.
r.d B______, qui s'est quant à lui établi à J______ [Émirats arabes unis], s'est régulièrement acquitté des contributions d'entretien de 12'500 fr. par mois et par enfant convenues par acte du 2 décembre 2016. Il expose qu'au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 24 janvier 2017, sa fortune, hors maison de E______, chalet de H______ et bijoux, s'élevait à 32'800'000 fr.
A______ admet qu'après le prononcé du divorce, B______ a continué à s'acquitter de l'intégralité des dépenses liées à la villa de E______, au chalet de H______ et à l'entretien de ses filles jusqu'au mois d'août 2017 au moins. Il s'est ensuite acquitté de certaines dépenses courantes telles que les primes d'assurance-maladie de ses filles jusqu'au mois de juin 2018. Il prend à ce jour en charge les intérêts hypothécaires relatifs à la villa de E______.
s. Devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles du 11 décembre 2018.
Pour sa part, B______ a conclu à ce que le Tribunal ratifie l'accord des époux quant à l'installation de A______ et des enfants à F______ [Espagne], ordonne à A______ de lui restituer l'intégralité de ses affaires personnelles demeurées dans la villa de E______, fixe le prix de vente de ce bien à 54'000'000 fr., l'autorise à le vendre à tout acheteur formulant une offre supérieure à 50'000'000 fr. et l'autorise à faire procéder à une expertise du chalet de H______.
Si par impossible le Tribunal devait entrer en matière sur les mesures de blocage sollicitées par A______, B______ a conclu à ce qu'il interdise à cette dernière de grever le chalet de tout droit réel ou personnel supplémentaire et lui interdise de disposer du produit de vente du chalet, en ordonnant le blocage du produit net de la vente. Enfin, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, par le versement d'une somme de 6'500 fr. dès le 1er janvier 2019.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré notamment qu'il demeurait compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, nonobstant l'installation de l'appelante et de ses filles à F______ [Espagne] dès le 1er janvier 2019.
A Genève, les dépenses mensuelles liées à l'entretien des enfants comprenaient leur entretien de base (600 fr., nourriture et habillement inclus), leur primes d'assurance-maladie (229 fr., resp. 142 fr.), les frais de logement hors amortissement, entretien et assurance bâtiment (2'437 fr.), une participation aux frais du chalet limitée aux charges hypothécaires (694 fr.), leurs frais d'écolage et de cours privés (2'528 fr., resp. 1'848 fr.), leurs frais de sport et de loisirs (933 fr., resp. 764 fr.), les frais de vacances admis par le débirentier (2'491 fr., [camp d'été] inclus) et leur argent de poche (200 fr.), soit un total de 10'112 fr. par mois pour l'aînée et de 9'176 fr. pour la cadette. Il ne se justifiait pas d'inclure une participation aux frais d'employés de maison, qui n'entraient pas dans les charges afférentes aux enfants.
A F______, les mêmes dépenses totalisaient 10'756 fr. par mois pour l'aînée et 10'956 fr par mois pour la cadette, de sorte que les charges liées aux enfants demeuraient dans l'ensemble inchangées. Le montant de 12'500 fr. par mois et par enfant convenu forfaitairement par les parties couvrait l'ensemble de leurs frais et permettait de préserver leur train de vie. Il couvrait également la charge fiscale pouvant en découler, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'augmenter ou de diminuer ce montant sur mesures provisionnelles.
S'agissant de la vente de la villa de E______, l'ex-épouse ne rendait pas vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des parties. Elle ne rendait notamment pas vraisemblable que l'ex-époux entendait dissimuler le prix de vente de cet immeuble. Il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner le blocage de l'éventuel prix de vente, ni d'interdire à l'ex-époux de grever l'immeuble de tout droit supplémentaire.
1. 1.1 Les appels des deux parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1, art. 248 let. d et art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.
1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du
16 février 2017 consid. 4.1.2).
1.3 Au vu du domicile genevois de l'intimée et des enfants mineurs lors du dépôt de la demande (art. 59 let. b, art. 62, art. 64 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL; pour le principe de la perpetuatio fori, cf. ATF 116 II 209 consid. 2b et Bucher in Commentaire romand LDIP, n. 29 ad intro art. 2-12 LDIP), ainsi que de la situation à Genève de la villa litigieuse (art. 10, art. 97 LDIP; art. 22 ch. 1 CL), les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, ce qui n'est pas contesté.
L'obligation alimentaire des parties envers leurs enfants mineures est régie par le droit suisse pour la période où celles-ci avaient leur résidence habituelle en Suisse. Elle est régie par le droit étranger depuis leur installation à F______ [Espagne] (art. 4 al. 1 et 2 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
Les droits réels relatifs à l'immeuble de E______ [GE] sont quant à eux régis par le droit suisse (art. 99 al. 1 LDIP). Les mesures provisoires sont au surplus régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP).
2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est par ailleurs admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (Schweig-hauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).
2.2 En l'espèce, l'appelante a produit avec chacune de ses écritures d'appel et jusqu'à sa duplique diverses pièces non soumises au Tribunal, relatives au train de vie des mineures C______ et D______ à F______ [Espagne].
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables, de même que les allégations de fait s'y rapportant. Les courriers adressés par les parties à la Cour après la mise en délibération de la cause sont quant à eux irrecevables.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies.
Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande.
3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite pour la première fois en appel que la restriction requise du droit de l'intimé de grever son immeuble de E______ soit le cas échéant assortie d'une inscription correspondante au Registre foncier. L'appelante n'expose cependant pas en quoi une telle mesure, qui vise à préserver ses droits propres et non ceux de ses enfants mineurs, reposerait sur des faits nouveaux ou sur des moyens de preuve dont elle ne disposait pas précédemment.
La conclusion susvisée est dès lors sur le principe irrecevable, comme le relève l'intimé. En l'occurrence, cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la mention au registre foncier prévue à l'art. 178 al. 3 CC est une mesure de sûreté que le juge prononce d'office, par exception aux principes généraux applicables en la matière (cf. Chaix in Code civil I, Commentaire romand, 2012, n. 11 ad art. 178 CC). La Cour renoncera dès lors à constater l'irrecevabilité formelle de la conclusion susvisée.
4. Les parties critiquent toutes deux le montant de la contribution de l'intimé à l'entretien de ses filles retenu par le Tribunal sur mesures provisionnelles.
4.1 Le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276
al. 1 CPC).
Cette disposition, prévue pour la procédure de divorce (art. 274 ss CPC), s'applique par analogie à une procédure en modification ou en complément du jugement de divorce (cf. Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd, 2019, n. 7ad art. 276 CPC).
Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du
3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3). La modification sur mesures provisionnelles peut se justifier à la rigueur lorsque le débiteur n'est plus en mesure de payer les contributions durant la procédure en modification sans subir de graves inconvénients et que la diminution ou la suppression de la contribution de l'autre partie peut déjà être exigée pendant la procédure (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5P_101/2005 du 12 août 2005 consid. 3). On peut exiger du demandeur en modification du jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire : les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.1).
Sur requête de mesures provisionnelles, un changement notable et durable de situation du débiteur ou du créancier ne peut justifier une modification ou suppression, provisoire, de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et appelle au surplus sa prise en considération urgente (ACJC/861/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.1; ACJC/1020/2014 du 29 août 2014 consid. 3.2).
4.2 En l'espèce, le divorce a été prononcé par les autorités judiciaires russes le
22 décembre 2016, qui ont retenu que les époux s'étaient entendus notamment sur la résidence, l'éducation et l'entretien de leurs enfants. Les parties ont signé, en date du 2 décembre 2016, une convention aux termes de laquelle l'intimé s'était engagé à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à raison de 12'500 fr. par mois. En mars 2017, l'appelante a déclaré invalider la convention passée le
2 décembre 2016, et a, en juin 2017, saisi les tribunaux genevois d'une action tendant à la constatation du caractère lacunaire du jugement de divorce russe et en versement d'une contribution à l'entretien des enfants et en liquidation du régime matrimonial.
Une modification, sur mesures provisionnelles, des contributions à l'entretien des enfants fixées dans le cadre de la procédure de divorce menée devant les autorités russes suppose toutefois que soit rendue vraisemblable la réalisation des conditions rappelées ci-dessus quant à la nécessité de telles mesures et à l'existence de nouvelles circonstances déterminantes.
4.3 En l'occurrence, le seul changement durable et important survenu dans la situation des parties et de leurs filles, par rapport à la situation susvisée, réside dans le déménagement de l'appelante et des enfants à F______, à la fin de l'année 2018. L'éventuelle invalidation par l'appelante de l'accord passé par les parties sur les effets accessoires du divorce, pour cause de lésion, de dol ou de crainte fondée, ne constitue quant à elle pas un changement proprement dit de la situation matérielle des parties ou de leurs conditions de vie au moment du divorce, étant précisé que l'appelante ne rend pas vraisemblable les motifs d'une telle invalidation autrement que par ses propres écrits et allégations. Dans ces conditions, une modification des contributions d'entretien ratifiées par le juge russe du divorce ne saurait être envisagée qu'à compter du déménagement de l'appelante et de ses filles en Espagne.
S'agissant des conséquences de ce déménagement, l'appelante ne rend pas vraisemblable que le coût du train de vie qu'elle mène avec ses filles à F______, et dont il conviendrait de tenir compte selon les avis de droit [espagnols] qu'elle a versés à la procédure, serait plus élevé que le coût de celui qu'elles menaient lorsqu'elles résidaient en Suisse et plus précisément à E______ [GE]. L'appelante allègue elle-même que ce coût s'élèverait actuellement à quelque 31'000 fr. par mois et par enfant, alors qu'il se serait élevé à 41'000 fr. environ précédemment, le traitement fiscal appliqué aux contributions versées par l'intimé étant apparemment et de surcroît plus favorable en Espagne. Il n'y a pas là de motif d'augmenter, sur mesures provisionnelles, le montant des contributions d'entretien fixées au moment du divorce, dont il n'est pas contesté que l'intimé s'est régulièrement acquitté.
L'appelante rend certes vraisemblable que l'intimé a progressivement cessé de prendre à sa charge, dans les mois qui ont suivi le prononcé du divorce, certaines dépenses dont il s'acquittait encore lors de ce prononcé. A teneur de la procédure, rien dans le jugement de divorce, ni dans l'accord des parties sur les effets accessoires du divorce, n'imposait cependant à l'intimé de supporter de telles charges en sus du versement des contributions d'entretien convenues. Il faut donc admettre avec celui-ci que les paiements concernés ont été effectués à bien plaire et que leur cessation progressive ne saurait constituer un motif d'augmenter le montant des contributions d'entretien dues.
Enfin, l'intimé s'acquitte de sa contribution à l'entretien de ses filles fixée dans la convention du 2 décembre 2016, et la situation financière de l'appelante ne permet pas de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de faire face aux dépenses courantes des enfants dans l'attente de la décision à rendre sur le fond. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de statuer à titre provisionnel sur l'augmentation de la contribution d'entretien.
4.4 L'intimé ne rend pour sa part aucunement vraisemblable que sa situation financière ne lui permettrait plus de verser, même à titre provisoire, les contributions d'entretien convenues au moment du divorce. Il a allégué en dernier lieu disposer d'une fortune estimée à plus de 30'000'000 fr. au moment du divorce et ne donne aucune indication quant au montant actuel de ses revenus et de son patrimoine.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a dès lors pas lieu de réduire, sur mesures provisionnelles, le montant des contributions d'entretien convenues en faveur de C______ et de D______, et ce quand bien même leur récente installation en Espagne serait de nature à diminuer le coût de leurs dépenses à train de vie égal.
4.5 Il découle des considérants qui précèdent qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, de revoir le montant des contributions d'entretien convenues par les parties dans le cadre de la procédure de divorce menée devant les autorités judiciaires russes, fût-ce pour le fixer à nouveau à 12'500 fr. par mois et par enfant jusqu'à la majorité de celles-ci, voire au-delà, comme l'a fait le Tribunal. Il incombera à l'appelante de poursuivre l'exécution du jugement de divorce, si l'intimé ne devait pas respecter ces dispositions. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence simplement annulé; le chiffre 4 de ce dispositif, qui déboute les parties de toutes autres conclusions, sera quant à lui confirmé.
5. L'appelante reproche également au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions relatives à la villa de E______. Elle soutient que le comportement et l'attitude de l'intimé justifient de lui interdire de grever ce bien de tout droit supplémentaire, de lui enjoindre de l'associer à tout acte de vente et de lui interdire de disposer de l'éventuel produit de vente dudit bien, le blocage devant être maintenu jusqu'à l'obtention d'une décision définitive sur la liquidation du régime matrimonial des parties ou jusqu'à la conclusion d'un accord complet sur ce point.
5.1 Selon l'art. 178 al. 1 CC, applicable par analogie dans une procédure de divorce en tant que mesures provisoires (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2), le juge peut restreindre le pouvoir d'un époux de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, dans la mesure nécessaire pour assurer notamment l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage.
L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1, 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et la référence citée).
L'époux qui demande une mesure de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF
118 II 378 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1, 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b; arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1, 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, l'appelante rend vraisemblable que la villa familiale de E______, acquise par l'intimé après la conclusion du mariage, est un bien susceptible de lui conférer des prétentions dans la liquidation du régime matrimonial des époux, et ce que ce soit en application de l'accord du 18 mars 2016, de l'accord du
2 décembre 2016 ou du régime matrimonial de droit russe auquel les parties ont soumis leur union.
Comme l'a retenu le Tribunal, l'appelante échoue toutefois à rendre vraisemblable que lesdites prétentions seraient aujourd'hui menacées par le comportement de l'intimé. Devant le Tribunal, ce dernier s'est notamment engagé à ne pas aliéner ni grever le bien susvisé sans l'accord de l'appelante et celle-ci n'apporte pas d'élément concret indiquant qu'il s'apprêterait à contrevenir à cet engagement. Le seul fait que l'intimé se soit installé à J______ [Emirats arabes unis], notamment, ou qu'il s'oppose aux multiples demandes de l'appelante, ne permet pas de retenir que celui-ci aurait nécessairement ou généralement l'intention de se soustraire à ses obligations. L'intimé s'est à ce stade régulièrement acquitté des contributions d'entretien qu'il s'est engagé à verser et n'a pas fait l'objet d'une quelconque condamnation pénale ni d'une mesure d'avis aux débiteurs, contrairement à la situation examinée dans l'arrêt 5A_866/2016 dont se prévaut l'appelante et qui est mentionné ci-dessus. Au surplus, le fait que la valeur nette du chalet dont l'appelante est propriétaire à H______ soit vraisemblablement inférieure à celle de la villa susvisée de E______ ne permet pas de retenir que l'appelante ne serait pas en mesure de recouvrer les éventuels montants lui revenant encore au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, ni qu'elle ne dispose pas de garanties suffisantes en relation avec ses prétentions.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelante de ses conclusions sur mesures provisionnelles en relation avec la villa de E______.
6. Les frais judiciaires des deux appels, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis pour 2'700 fr. à la charge de l'appelante, qui succombe dans ses conclusions d'appel, et pour 2'500 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe dans les siennes (art. 95 et 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er avril 2019 par B______ contre l'ordonnance OTPI/159/2019 rendue le 20 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14609/2017-19.
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 avril 2019 par A______ contre cette même ordonnance.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Confirme cette ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'200 fr., les met pour 2'700 fr. à la charge de A______ et pour 2'500 fr. à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.