C/14646/2017

ACJC/688/2018 du 31.05.2018 sur JTPI/2292/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.07.2018, rendu le 13.11.2018, CONFIRME, 5A_587/2018
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : CC.176.al1.ch1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14646/2017 ACJC/688/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 31 MAI 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2018, comparant par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o M. C______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2292/2018 du 8 février 2018, reçu par les parties le 12 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'800 fr. à compter du 1er mai 2017 (ch. 2), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis par moitié entre les époux, condamnés ainsi à verser 100 fr. chacun à l'Etat de Genève (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé à la Cour de justice le 22 février 2018, A______ forme appel contre le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, frais judiciaires et dépens compensés, à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B______.![endif]>![if>

Il produit une pièce nouvelle (pièce 34), à savoir une simulation fiscale pour l'année 2018 effectuée à l'aide de la calculette mise à disposition sur Internet par l'Administration fiscale cantonale et prenant en compte la contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois mise à sa charge par le Tribunal.

b. Dans sa réponse du 23 mars 2018, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions, et ont été informées le 23 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           a. B______, née en 1974, de nationalité italienne, et A______, né en 1961, de nationalité chilienne, se sont mariés en 2007.![endif]>![if>

Ils n'ont pas d'enfants communs.

B______ est la mère de trois enfants majeurs, issus d'une précédente union, à savoir D______, né en 1993, E______, née en 1996, et F______, né en 1999.

A______ est le père d'un enfant majeur issu d'une précédente union, à savoir E______, né en 1990.

b. Les époux sont colocataires, avec F______ et G______, d'un appartement de quatre pièces, dont le loyer s'élève à 2'128 fr., charges comprises, ainsi que d'un parking intérieur, dont le loyer est de 160 fr. par mois, dans un immeuble
sis ______, à ______ (Genève).

Ledit appartement est sous-loué depuis 2014.

Avant leur séparation, intervenue en avril 2017, B______ et A______ résidaient ______, à ______ [Genève], dans une maison destinée aux employés, située sur la propriété de l'employeur de A______.

A______ est resté au dernier domicile conjugal, alors que B______, après avoir résidé au foyer d'hébergement «H______», habite actuellement auprès de son nouveau compagnon, à qui elle verse 500 fr. par mois à titre de participation au loyer.

A______ ne verse pas de loyer. F______ habite avec lui.

c. Depuis la séparation des parties, A______ n'a pas versé de contribution à l'entretien de son épouse.

d. Par acte déposé au Tribunal le 26 juin 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à compter de la date de la séparation, à titre de contribution à son entretien.

Elle a allégué que son époux percevait un revenu mensuel net qui lui permettait de prendre seul à sa charge l'intégralité des charges de la famille, y compris celles des enfants de l'épouse. C'était d'ailleurs ce qui était convenu lors de la vie commune. Le revenu mensuel de son mari était en effet beaucoup plus élevé que le sien. En outre, elle se trouvait dans une situation difficile, dans la mesure où elle avait perdu son emploi et où son état de santé psychique était fragile.

e. Le 3 octobre 2017, A______ a déposé au Tribunal un chargé de pièces, comprenant un budget, dont il résulte qu'il alléguait des charges mensuelles totalisant 6'690 fr., comprenant 1'654 fr. d'impôts communaux, cantonaux et fédéral, 747 fr. de frais relatifs à l'utilisation d'un véhicule privé (287 fr. de leasing, 300 fr. d'assurance et 160 fr. pour le parking), 500 fr. à titre de cotisation mensuelle à la prévoyance individuelle liée (pilier 3A) et 1'747 fr. à titre de frais liés à un appartement situé à V______ (France) copropriété des époux (1'044 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire, 380 fr. d'intérêts, 85 fr. d'impôts, 168 fr. de charges et 70 fr. d'assurance).

A titre de justificatifs des versements au 3ème pilier lié, A______ a produit les justificatifs de deux versements de 500 fr. sur un compte de prévoyance individuelle liée auprès de [la société] I______, effectués les 2 décembres 2016 et 2 août 2017.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2017, A______ s'est opposé au versement de toute contribution à l'entretien de son épouse.

Il a déclaré que lors de la vie commune, les époux avaient toujours partagé par moitié l'ensemble de leurs charges, incluant également celles des enfants de l'épouse. Il avait toujours assumé la moitié des charges des enfants de son épouse comme s'ils étaient les siens. De plus, il prenait en charge une part un peu plus importante des frais de l'appartement de V______.

L'utilisation d'une voiture lui était «absolument indispensable» dans le cadre de sa profession, notamment pour faire des achats pour son employeur et pour «sortir les quatre chiens». Auparavant, il était seul à utiliser le véhicule de service. Depuis dix mois, il devait partager ce véhicule avec un collègue. B______ a précisé que le collègue en question était son frère, qui possédait son propre véhicule.

A______ a par ailleurs déclaré que depuis avril 2017, il assumait seul la totalité des charges relatives à l'appartement situé en France, copropriété des époux et pour lequel ceux-ci avaient obtenu un crédit dont ils étaient codébiteurs solidaires. Les précédents locataires de l'appartement avaient été évacués, puisqu'ils ne payaient pas le loyer. Il ne savait pas s'il fallait trouver de nouveaux locataires ou vendre l'appartement, cette question étant à débattre avec son épouse.

B______ a déclaré qu'à sa connaissance, l'appartement de V______ était loué à la famille J______, qui payait 1'100 fr. par mois à titre de loyer de la main à la main à son époux.

A______ a alors exposé que cela correspondait à la situation jusqu'en mars 2017. Depuis, ladite famille avait trouvé du travail, mais avait cessé de payer le loyer, ce qui a été contesté par B______. A______ a ajouté qu'il n'y avait pas de bail écrit avec cette famille. Lorsque ces locataires avaient cessé de payer le loyer en avril 2017, il leur avait demandé de quitter l'appartement, ce qu'ils avaient fait.

g. Le 13 novembre 2017, A______ a déposé un chargé de pièces, comprenant notamment les documents suivants :

- une attestation datée du 16 octobre 2017, établie par lui-même et dont la teneur est la suivante : "J'atteste sur l'honneur que j'ai une voiture privée. A mon travail, nous avons une voiture de fonction que tous les employés de la propriété peuvent utiliser. Comme cette voiture est souvent prise par les jardiniers, l'administrateur etc. j'utilise très souvent pour mon travail ma voiture personnelle, car je dois souvent aller faire des courses pour préparer les repas et je me rends au supermarché ou au marché pratiquement tous les jours entre autre chose. Mon employeur Madame K______ le certifie également en signant cette lettre».

Ladite attestation est signée par A______ et contresignée par K______;

- Un document manuscrit rédigé en espagnol, daté du 28 octobre 2017 par lequel une dénommée L______ atteste qu'elle ne paie plus de loyer à A______ depuis fin mars 2017, mais qu'elle continue à vivre dans l'appartement de V______ jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un endroit où déménager, «grâce à la gentillesse de M. A______ qui nous y laisse, car il nous connaît et est membre de la même église.»

h. Lors de l'audience du Tribunal du 11 décembre 2017, B______ a déclaré que son frère et son époux travaillaient tous deux pour «Madame K______». Ils se remplaçaient l'un l'autre, de sorte que chaque fois que l'un travaillait, l'autre était en congé et n'avait ainsi pas besoin de la voiture. Les autres employés disposaient tous de leur propre voiture.

Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions.

B______ a fait valoir qu'il fallait tenir compte, dans les revenus de son époux, de la somme de 1'100 fr. par mois que celui-ci percevait à titre de loyer de l'appartement de V______. S'agissant de ses charges, l'utilité d'une voiture n'était pas établie et, concernant le 3ème pilier, seuls des versements de 300 fr. par mois étaient démontrés et pouvaient être retenus. Ainsi, les charges de son époux étaient de 5'527 fr. au total, comprenant la base mensuelle OP (1'200 fr.), les versements au 3ème pilier (300 fr.), l'abonnement téléphonique (180 fr.), l'assurance-maladie (380 fr.), les impôts (1'650 fr.) et les frais de l'appartement de V______ (1'747 fr.). Son époux bénéficiait ainsi d'un solde mensuel disponible de 2'529 fr. «au minimum».

Pour sa part, elle a fait valoir des charges mensuelles de 4'072 fr., comprenant la base mensuelle OP (1'200 fr.), le loyer (estimation de 1'900 fr. pour un quatre pièces), l'assurance-maladie (412 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimation : 400 fr.) et le téléphone (90 fr.). De plus, elle devait aider financièrement son fils F______, qui n'avait aucun revenu.

A______ a soutenu qu'il avait démontré qu'il ne percevait aucun loyer des occupants du logement de l'appartement de V______. Il fallait par ailleurs imputer à son épouse un revenu hypothétique net de 4'329 fr. par mois. Les charges de son épouse étaient de 2'272 fr., comprenant la base mensuelle OP (1'200 fr.), le loyer (500 fr.), l'assurance-maladie (412 fr.), les frais de téléphone (90 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.). Il n'y avait pas lieu de tenir compte des impôts, dans la mesure où aucune pièce n'était produite. Tant le revenu actuel qu'un revenu hypothétique permettaient à B______ de couvrir ses charges.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

 

 

D.           La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :![endif]>![if>

a. Suite à une opération chirurgicale (pose d'un bypass gastrique en 2013), B______ a développé un "dumping", soit une complication habituelle touchant 10% à 15% des patients opérés par chirurgie métabolique. Elle souffre également de fibromyalgie depuis une vingtaine d'années. Selon une attestation médicale du 8 novembre 2017, établie par le Dr M______ (qui la suit depuis août 2016), l'état psychique anxio-dépressif de B______ s'est cependant fortement amélioré, avec un retour à la normale depuis juin 2017. La survenance d'une hernie ombilicale l'empêche néanmoins toujours de porter des charges et de reprendre son travail antérieur de ______. Compte tenu de ses problèmes de santé, B______ s'est retrouvée à réitérées reprises en incapacité de travail à compter de février 2016. Son aptitude au travail a été nulle du 15 août 2016 au 30 juin 2017. Depuis le 1er juillet 2017, vu son hernie ombilicale et l'impossibilité en découlant de reprendre son emploi antérieur, elle est suivie par le chômage et par l'assurance-invalidité pour favoriser un processus de reconversion.

B______ a été employée auprès de N______ SA en qualité de ______, pour un salaire mensuel net de 4'329 fr. 25. Par courrier du 22 août 2016, suite à ses absences répétées, son employeur a résilié le contrat de travail pour le
31 octobre 2016.

B______ a perçu des indemnités de chômage, qui se sont élevées à 3'537 fr. 05 en février 2017, 3'785 fr. 85 en mars 2017, 3'272 fr. 05 en avril 2017 et 3'780 fr. 85 en mai 2017, à savoir un montant net moyen de 3'593 fr. par mois. Il n'est pas contesté que son droit aux indemnités de chômage a pris fin en mars 2018.

Le 10 octobre 2016, B______ a déposé une demande AI. Par courrier du
27 septembre 2017, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) lui a accordé une mesure d'intervention précoce sous la forme d'un accompagnement personnalisé auprès de O______, coach professionnel, dans le but d'optimiser son potentiel de réinsertion. Cette mesure a été mise en place du 2 août au 15 septembre 2017.

b. A______ travaille en qualité de ______ au service de P______ SÀRL, dont l'associé-gérant avec signature individuelle est Q______, et dont R______ est directrice avec signature individuelle et S______ directrice avec signature collective à deux. Il perçoit un salaire mensuel net de 8'056 fr., 13ème salaire compris.

Le 26 janvier 2015, il a conclu un contrat de leasing avec T______ SA, qui s'obligeait à lui remettre une voiture de marque U______ pendant une durée de quarante-huit mois, moyennant versement d'une redevance mensuelle de 287 fr. 90. La prime de l'assurance responsabilité civile et casco relative à ce véhicule est d'environ 300 fr. par mois.

c. Les époux sont copropriétaires d'un appartement de type 3 (trois pièces, cuisine non comprise) au rez-de-chaussée, ainsi que d'un parking au sous-sol de l'immeuble sis ______ à V______ [France]. Ils sont codébiteurs d'un prêt hypothécaire contracté auprès de W______, remboursé à concurrence de 6'246 fr. par trimestre, comprenant l'amortissement et les intérêts.

d. Dans le jugement attaqué, le Tribunal n'a pas tenu compte d'un revenu lié à l'appartement de V______, dans la mesure où les pièces produites par les parties et leurs déclarations contradictoires n'avaient pas permis d'établir le versement effectif d'un quelconque montant à l'un ou l'autre des époux.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative en qualité d'employée de bureau ou similaire (secrétaire, réceptionniste, caissière, etc. – position assise sans port de charges et sans qualification particulière) et qu'elle réalise à ce titre un revenu mensuel net correspondant au minimum à ce qu'elle percevait du chômage, à savoir 3'500 fr. net par mois.

Compte tenu du fait que A______ disposait également d'un véhicule de fonction, dont il partageait la jouissance avec un collègue, et que son véhicule personnel était également utilisé à des fins privées, il se justifiait de retenir, parmi ses charges, un montant limité à 380 fr. pour l'utilisation de son véhicule à titre professionnel, montant correspondant à environ 50% du total des frais allégués.

Au sujet des frais relatifs à l'appartement de V______, le montant de 1'424 fr. allégué par l'époux ne correspondait pas aux intérêts dus sur le prêt hypothécaire relatif, mais à l'amortissement. Les versements opérés étaient en effet composés des intérêts dus et de l'amortissement, étant précisé que la part «amortissements» augmentait depuis la 1ère échéance, alors que la part «intérêts» diminuait. Entre janvier 2017 et décembre 2019, les intérêts totaliseraient 13'582 fr. 53, représentant en moyenne 380 fr. par mois, montant qui a été retenu par le Tribunal. L'amortissement devait en revanche être écarté, dans la mesure où la dette hypothécaire ne servait pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine.

Enfin, les éléments suivants ont été écartés du budget de l'époux : les versements opérés en faveur du 3ème pilier, leur récurrence n'ayant pas été démontrée, ainsi que les impôts, dans la mesure où leur montant actuel, compte tenu du versement de la contribution d'entretien litigieuse et de la séparation des parties, n'était pas connu.

Les charges admissibles de l'époux s'élevaient ainsi à 2'738 fr. 20, comprenant 1'200 fr. de base mensuelle OP, 386 fr. 50 d'assurance-maladie, 8 fr. 75 d'assurance RC, 380 fr. de frais de véhicule, 703 fr. de frais liés au bien immobilier à V______, 19 fr. 65 de frais de protection juridique et 40 fr. 30 de cotisations X______ [syndicat].

Le premier juge a admis, à titre de charges mensuelles incompressibles de B______, 850 fr. de base mensuelle OP, 500 fr. de loyer, 412 fr. 40 d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 40 fr. 30 de cotisations X______, à savoir un total de 1'872 fr. 70 par mois. Le Tribunal n'a pas retenu de charge fiscale.

Afin de calculer la contribution d'entretien due par A______ à son épouse, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Il a soustrait des revenus des parties (8'056 fr. + 3'500 fr. = 11'556 fr.) les charges de celles-ci (2'738 fr. 20 + 1'872 fr. 70 = 4'610 fr. 90), pour obtenir un solde de 6'945 fr. 10 (11'556 fr. - 4'610 fr. 90). Il a ainsi arrêté la contribution due par l'époux dès le 1er mai 2017 à 1'800 fr. (6'945 fr. 10 : 2 + 1'872 fr. 70 – 3'500 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.21.1.213.01]).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5, 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/20l2 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). La loi ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour une pièce nouvelle, à savoir une simulation fiscale 2018. Celle-ci prend en compte le montant de la contribution d'entretien litigieuse, de sorte qu'elle ne pouvait pas être effectuée avant que le jugement attaqué ne soit rendu. La pièce est donc recevable.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. A son avis, le premier juge aurait dû faire application de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie des époux durant la vie commune et considérer qu'avec son revenu l'intimée parvenait à couvrir ses charges, de sorte qu'elle n'avait pas droit à une contribution d'entretien.

Subsidiairement, il fait grief au Tribunal d'avoir imputé à son épouse un revenu mensuel net hypothétique de 3'500 fr. en lieu et place de 4'329 fr. En outre, l'appelant conteste la manière dont les postes relatifs aux frais de véhicule et aux charges de l'appartement sis à V______ ont été calculés et reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte sa charge fiscale et ses versements au 3ème pilier lié. Il allègue ainsi en appel des charges mensuelles de 6'303 fr., comprenant 747 fr. de frais de véhicule, 1'747 fr. de frais liés à l'appartement de V______, 1'654 fr. d'impôts et 500 fr. de versement au 3ème pilier. Il admet qu'un poste relatif aux impôts soit ajouté aux charges de son épouse, à savoir 564 fr., portant ainsi le total des charges mensuelles de l'intimée à 2'436 fr. par mois.

L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir écarté des revenus de son époux la somme de 1'100 fr. qu'il perçoit à titre de loyer de l'appartement de V______ et d'avoir retenu que le véhicule personnel de son époux était indispensable à l'acquisition de son revenu. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, parmi ses charges, d'un loyer hypothétique de 1'900 fr. par mois et d'une base mensuelle OP de 1'200 fr., en faisant valoir qu'elle ne loge que provisoirement dans l'appartement de son compagnon. Elle souhaite pouvoir s'installer dès que possible avec son fils cadet. Dès qu'elle aura trouvé un logement, elle ne vivra plus avec son compagnon, leur relation étant «très récente».

3.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1, 5A_267/20l4 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, 5A_173/20l3 du 4 juillet 2013 consid. 4.2).

La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 déjà cité consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

La preuve de l'une ou l'autre des conditions permettant d'appliquer la méthode du minimum vital élargi incombe à l'époux qui en demande l'application (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, p. 412, n. 651).

Dès que la situation le permet, l'on ajoute au minimum vital du droit des poursuites notamment les charges suivantes : les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires, certaines primes d'assurances non obligatoires et des versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier, cas échéant même si l'époux a un 2ème pilier, ou l'amortissement d'un prêt hypothécaire contracté pour acquérir un immeuble (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, pp. 90 – 91).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2).

Par ailleurs, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

3.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

3.1.4 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; 128 III 159). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

3.1.5 La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt au Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). 

3.2 En l'espèce, l'appelant ne prétend pas que les parties réalisaient des économies durant la vie commune ou qu'ils disposeraient d'une quote-part d'épargne. Dès lors, il se justifie, comme l'a fait le Tribunal, de faire application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Les parties ont d'ailleurs utilisé cette méthode lors des plaidoiries finales devant le Tribunal. En particulier, elles prennent en compte toutes deux la base mensuelle OP résultant des normes d'insaisissabilité. Ainsi, c'est en vain que l'appelant se réfère à la méthode du maintien du train de vie antérieur. Il a par ailleurs déclaré, devant le Tribunal, que les époux avaient toujours partagé par moitié l'ensemble de leurs charges, incluant également celles des enfants de l'épouse. Il avait toujours assumé la moitié des charges des enfants de l'intimée comme s'ils étaient les siens. De plus, il assumait une part un peu plus importante des frais de l'appartement de V______. Il n'apparaît ainsi pas que la répartition d'un éventuel excédent ferait bénéficier l'épouse d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune.

La situation économique des époux doit être établie sur la base des justificatifs produits et des éléments concrets résultant des pièces. Il y a donc lieu de prendre en compte les charges effectives actuelles des époux, ce qui exclut la prise
en compte d'un loyer hypothétique pour l'une ou l'autre des parties et
conduit à la prise en considération, à titre de base mensuelle OP de l'épouse,
de la somme de 850 fr., compte tenu également des principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.4.

Les explications fournies par l'appelant au sujet de la location de l'appartement de V______ ne sont pas convaincantes. Elles sont par ailleurs contredites par l'attestation de la personne qui occupe ledit logement. En effet, le 13 octobre 2017, l'appelant a déclaré au Tribunal que la famille qui occupait le logement avait cessé de payer le loyer en mars 2017 et avait quitté l'appartement. Or, il résulte de l'attestation établie le 28 octobre 2017 par l'une des locataires concernées que ladite famille occupait toujours l'appartement et que c'était «grâce à la gentillesse» de l'appelant qu'elle pouvait continuer à y vivre sans payer de loyer. Dans ces conditions, il faut considérer que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne perçoit plus les loyers, dont la quotité de 1'100 fr. n'est pas contestée, ou pour le moins que l'appelant a volontairement renoncé à ce revenu après la séparation des époux. Il sera ainsi retenu que l'appelant réalise un revenu mensuel net de 9'156 fr. (8'056 fr. + 1'100 fr.).

L'appelant soutient, sans cependant produire aucun justificatif, que son épouse pourrait réaliser un revenu mensuel net de 4'329 fr. en travaillant comme réceptionniste ou comme «collaboratrice polyvalente». Il ne conteste pas que l'intimée n'est plus en mesure, pour des raisons de santé, de reprendre son activité antérieure, le port de charges lui étant interdit.

Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, à titre d'exemple, un employé âgé de 44 ans, sans formation valable dans la branche et sans fonction de cadre, pourrait réaliser, comme membre du personnel de service direct aux particuliers dans le commerce de détail, un salaire mensuel brut de 4'120 fr. (médian) pour 40 heures de travail par semaine. Ce montant correspond à 3'502 fr. net (en prenant en compte une déduction de 15% pour les charges sociales; calculateur de charges salariales en ligne – FER Genève).

Il apparaît ainsi que le revenu mensuel net hypothétique de 3'500 fr. imputé par le Tribunal à l'intimée est adéquat.

Même si l'attestation du 16 octobre 2017 (laquelle n'est d'ailleurs pas contresignée par l'associé-gérant ou par l'une des directrices de l'employeur de l'appelant inscrits au Registre du commerce) ne rend pas vraisemblable que le véhicule personnel de l'appelant lui est indispensable personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession, la situation suffisamment favorable des parties permet d'inclure, dans le minimum vital élargi de l'appelant, un poste relatif aux frais de véhicule. C'est ainsi la somme de 747 fr. par mois qu'il y a lieu de prendre en compte à titre de frais de véhicule de l'appelant, étant rappelé que ce montant n'est pas contesté dans sa quotité et comprend 160 fr. de location de la place de parking dont l'intimée est colocataire.

Les frais relatifs à l'appartement de V______, dont les parties sont copropriétaires, constituent des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, décidées en commun et dont les époux sont débiteurs solidaires. Le montant de 1'747 fr. par mois allégué par l'appelant est justifié par pièces et a d'ailleurs été expressément admis par l'intimée lors de l'audience du Tribunal du 11 décembre 2017. Il sera donc pris en compte dans le calcul du minimum vital élargi de l'appelant.

Enfin, la situation financière des parties impose de prendre en compte la charge fiscale de chacun des époux. La Cour procédera à une estimation à l'aide de la calculette mise à disposition sur Internet par l'Administration fiscale cantonale.

Depuis 2015, le montant maximum qui peut être versé au titre de la prévoyance liée (pilier 3A) est de 6'768 fr. pour un salarié affilié à une institution de prévoyance (art. 7 al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) en relation avec l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). Les deux pièces produites par l'appelant ne rendent vraisemblable qu'un seul versement annuel de 500 fr. à ce titre. L'appelant ne donne aucune explication sur le montant total annuel qu'il verse au titre de la prévoyance individuelle liée, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte le montant mensuel admis par l'intimée, à savoir 300 fr. par mois.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant représentent, impôts non compris, 4'449 fr. et comprennent la base mensuelle OP (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie (386 fr. 50), l'assurance responsabilité civile (8 fr. 75), les frais liés à l'utilisation du véhicule (747 fr.), les frais liés à l'appartement de V______ (1'747 fr.), les frais de protection juridique (19 fr. 65), les cotisations X______ (40 fr. 30) et les versements au 3ème pilier lié (300 fr.).

Les charges mensuelles de l'intimée sont celles retenues par le Tribunal, à savoir 1'872 fr. par mois, impôts non compris.

Compte tenu de ce qui précède, en équité, la contribution due par l'appelant à l'entretien de l'intimée sera fixée à 1'100 fr. par mois. Cette contribution permettra aux parties d'assumer leur charge fiscale respective, laquelle peut être estimée, selon la calculette précitée, à 1'500 fr. par mois pour l'appelant et à 600 fr. par mois pour l'intimée.

Le calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet de confirmer le montant fixé en équité :

- Revenu des parties : 9'156 fr. + 3'500 fr. = 12'656 fr.;

- Charges des parties : 5'949 fr. (4'449 fr. + 1'500 fr.) + 2'472 fr. (1'872 fr. + 600 fr.) = 8'421 fr.;

 

- Solde après couverture des charges : 12'656 fr. - 8'421 fr. = 4'235 fr. : 2 = 2'117 fr.;

 

- Montant revenant à l'épouse : 2'472 fr. + 2'117 fr. = 4'589 fr. - 3'500 fr. = 1'089 fr., arrondi à 1'100 fr.

 

Il n'est pas contesté que la contribution d'entretien est due à compter du 1er mai 2017, à savoir à compter du mois suivant la séparation des époux.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

4. 4.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance et de ne pas allouer de dépens n'est pas contestée. Elle peut être confirmée, nonobstant l'annulation partielle de la décision entreprise (cf. art. 318 al. 3 CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et seront également mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 et art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2018 par A______contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/2292/2018 rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14646/2017-2.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'100 fr. à compter du 1er mai 2017.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de restitution de l'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.