C/14684/2017

ACJC/1636/2019 du 06.11.2019 sur JTPI/1584/2019 ( OO ) , CONFIRME

Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14684/2017 ACJC/1636/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2019, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1584/2019 du 21 janvier 2019, notifié aux parties le
1er février 2019, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 à S______ (Brésil) par les époux B______, né le ______ 1985 à P______ (Brésil), et A______, née C______ le ______1977 à Q______ (Brésil), tous deux de nationalité brésilienne (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur l'enfant D______, née le ______ 2009 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive sur D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite à exercer sur D______ le mercredi de 11h30 au soir, tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et dit que les relations personnelles entre la mère et la fille se dérouleraient en présence des grands-parents maternels, à l'exception du samedi après-midi, entre 14h et 18h (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative et une curatelle
ad hoc de soins pour une durée minimale de deux ans dès le prononcé du jugement de divorce, à charge du curateur notamment de faire effectuer un bilan psychologique de D______ et si nécessaire de lui assurer un suivi psychologique (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée minimale de deux ans dès le prononcé du jugement de divorce, à charge du curateur notamment de proposer à l'autorité compétente un élargissement des relations personnelles de la mère avec l'enfant pouvant s'exercer sans la présence des grands-parents, dès que la situation de la mère le permettrait (ch. 6) et dit que les frais de curatelle seraient partagées par moitié entre les parties (ch. 7).

Le Tribunal a en outre fixé l'entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, à 505 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019 et à 705 fr. par mois depuis le ______ 2019 (ch. 8), renoncé en l'état à mettre à la charge de A______ une contribution d'entretien en faveur de D______, au vu de la situation financière de la mère (ch. 9), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 10), donné acte aux époux de ce qu'ils ont renoncé réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 11) et ordonné à la Fondation institution supplétive de transférer la somme de 1'119 fr. 85 du compte LPP ouvert au nom de B______ (n° AVS 1______) sur le compte de libre passage n° 2______ ouvert au nom de A______ auprès de la Fondation de libre passage de la R______ (ch. 12).

Il a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a répartis par moitié entre les parties et dit qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 4 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 8, 9, 10 et 15 du dispositif.

Cela fait, elle a préalablement conclu à ce que l'enfant D______ soit auditionnée et à ce que la Cour ordonne la nomination d'un curateur de représentation en faveur de l'enfant.

Principalement, elle a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde de D______ ainsi que les bonifications pour tâches éducatives, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'900 fr. dès la date du dépôt de la demande jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant, puis la somme de 1'000 fr. de ses 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, au titre de contribution à l'entretien de D______, dise que l'entretien convenable de D______ s'élève à 2'900 jusqu'à ses 15 ans, puis à 1'000 fr. de ses 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, répartisse les frais judiciaires d'appel à la charge des parties par moitié chacune et dise qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne le retrait de la garde de B______ sur D______, autorise le placement de l'enfant auprès des grands-parents maternels, E______ et F______, lui attribue les bonifications pour tâches éducatives, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui réserve un droit de visite devant s'exercer du dimanche soir au vendredi soir chaque semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et ordonne une curatelle de financement de placement de l'enfant.

Elle a notamment fait valoir des faits nouveaux concernant la prise en charge de l'enfant, soit que D______ était restée avec ses parents ainsi qu'elle-même pendant les vacances de fin d'année 2018, du 23 janvier au 6 février 2019 (le père était malade) et du 7 février au 7 mars 2019 (le père était en vacances au Brésil).

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, notamment un certificat médical établi par la Dresse G______ le 25 février 2019, attestant d'une évolution favorable de son état de santé mental et physique, faisant état de ses propres déclarations relatives à l'absence de consommation de cocaïne depuis 5 ans et à une consommation occasionnelle d'alcool, et indiquant que ces informations étaient confirmées au niveau biologique.

b. Par courrier du 8 mai 2019, le Conseil de B______ a indiqué ne pas avoir été en mesure de répondre à l'appel sus indiqué dans le délai imparti et sollicité une prolongation de délai au 15 mai 2019.

En l'état, B______ concluait au déboutement de toutes les conclusions de l'appelante, avec suite de frais et dépens.

c. Par arrêt du 16 mai 2019 (ACJC/765/2019), la Cour a rejeté la requête de prolongation, respectivement de restitution, du délai de réponse à l'appel formée par B______, dit que la cause était gardée à juger et qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1985 à P______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, née C______ le ______1977 à Q______ (Brésil), également de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2008 à S______ (Brésil).

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Une enfant est issue de cette union : D______, née le ______ 2009 à Genève.

d. B______ est également le père d'une enfant, O______, née le ______ 2013 à Genève. Celle-ci vit avec sa mère, H______.

e. Depuis la naissance de D______, les époux ont habité avec la mère et le beau-père de A______, E______ et F______, dans l'appartement de cinq pièces dont les époux F______ étaient locataires à Genève.

Ils ont pu compter sur une aide importante des grands-parents maternels de l'enfant dans la prise en charge de D______.

En 2011, les époux F______ ont souhaité quitter définitivement la Suisse et s'établir au Brésil pour y passer leur retraite. Cependant, au vu des problèmes rencontrés par les parties, dus notamment au fait que A______ a longtemps consommé de la cocaïne, ils sont revenus vivre à Genève en 2012 pour aider le couple et leur enfant, qui avaient déménagé dans un appartement de deux pièces sis 3______ à Genève.

f. Par acte déposé au Tribunal le 23 février 2012, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a notamment conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, réservant à la mère un droit de visite le plus large possible mais sous la surveillance d'un tiers.

Lors de l'audience du 15 mai 2012, A______ a reconnu connaître des problèmes d'addiction à la cocaïne depuis plusieurs années, ce que son époux savait au moment du mariage. Elle a également expliqué être suivie par les HUG.

Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport le 10 octobre 2012, aux termes duquel il a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant que sa garde soit attribuée au père.

Par jugement du 22 avril 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrice de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde de D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite (ch. 3) et ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (5) et imparti au père un délai pour évacuer ledit domicile (ch. 6), condamné le père à verser 410 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 7) et prononcé la séparation des biens des parties.

Le Tribunal a notamment relevé qu'au moment où le SPMi avait rédigé son rapport, les grands-parents maternels de D______ entendaient quitter la Suisse pour s'établir au Brésil. Ceux-ci constituaient depuis la naissance de D______ un cadre solide et rassurant tant pour l'enfant que pour ses parents, soit précisément un contexte dans lequel les différents médecins traitants de la mère estimaient que cette dernière pouvait prendre sa fille en charge. Attribuer la garde de l'enfant à son père revenait par conséquent à priver l'enfant de ce facteur de stabilité important.

Par arrêt définitif du 20 septembre 2013, la Cour a annulé les chiffres 2, 3, 5, 6
et 7 du jugement du 22 avril 2013, et statuant à nouveau sur ces points, a attribué la garde de l'enfant au père, réservant un droit de visite progressif à la mère, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au père, et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en l'état par les parties.

La Cour s'est notamment fondée sur le rapport du SPMi du 23 juillet 2013 ainsi que sur une ordonnance du 14 août 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) qui avait retiré la garde de l'enfant à sa mère et placé celle-ci chez le père, après avoir ratifié une clause péril prise le 10 juillet 2013 en faveur de la mineure.

Elle a considéré que la mère n'était pas en mesure de s'occuper correctement de sa fille compte tenu de son addiction aux stupéfiants, et que le père exerçait déjà concrètement la garde, dans la mesure où l'enfant avait été placé chez lui par une clause péril, ce qui était conforme à l'intérêt de D______.

Par ailleurs, le domicile conjugal était attribué à B______, la mère ayant indiqué avoir l'intention de quitter le domicile conjugal pour s'installer dès le 1er septembre 2013 dans un appartement de trois pièces et demi situé 4______ (Genève), avec ses parents.

g. Par ordonnance du 20 novembre 2013, le TPAE a précisé que les relations personnelles entre A______ et sa fille, telles que fixées par arrêt de la Cour du 20 septembre 2013, devaient se dérouler en présence des grands-parents maternels, sauf préavis contraire du SPMi, en fonction de l'état de santé de la mère.

h. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le TPAE a nommé I______, assistante sociale aux fonctions de curatrice de D______.

Il ressort de la procédure qu'elle a suivi la famille dans le cadre d'un mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles
d'octobre 2012 à novembre 2017.

i. En avril 2015, A______ a sollicité auprès du TPAE que la garde de D______ soit retirée au père et qu'elle lui soit attribuée sur mesures provisoires.

Dans ce cadre, le TPAE a sollicité un préavis du SPMi.

Selon le rapport établi le 2 juin 2015, A______ vivait régulièrement chez ses parents, qui suppléaient largement les parties dans la prise en charge de leur enfant, celle-ci passant plusieurs nuits par semaine chez eux. Par ailleurs, le suivi médical de A______ ne permettait pas d'avoir les garanties suffisantes concernant l'amélioration de son état de santé. En l'absence d'éléments nouveaux, les mesures mises en place ne devaient pas être modifiées.

Faute de compétence pour transférer le droit de garde de l'un à l'autre des parents, le TPAE a invité A______ à solliciter la modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2013, respectivement de déposer une requête en divorce. En effet, les inquiétudes de la mère concernant la prise en charge de D______ par son père n'étaient pas objectivées à teneur du rapport du SPMi et ne justifiaient pas le retrait de la garde et le placement de la mineure.

j. Au début de l'année 2017, les grands-parents maternels F______, qui vivaient jusqu'alors avec leur fille, ont déménagé au T______ [GE].

Ils ont continué à s'occuper de leur petite-fille, notamment les mercredis après-midi et les week-ends, malgré le temps de trajet important entre leur nouveau domicile et l'école de D______, à U______ [GE].

k. Par requête du 27 juin 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, lui attribue la garde sur D______ ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et réserve au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Elle a également conclu au versement d'une contribution d'entretien pour l'enfant de 2'900 fr. par mois jusqu'aux 15 ans révolus de D______ (dont 2'288 fr. 30 de prise en charge) et de 1'000 fr. par mois de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, avec clause d'indexation usuelle.

Elle a en outre renoncé à solliciter une contribution pour son entretien, pour autant que B______ en fasse de même.

l. Lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2017, B______ s'est déclaré d'accord avec le prononcé du divorce mais s'est opposé à l'attribution de la garde de l'enfant à la mère.

m. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a sollicité un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

Le 23 janvier 2018, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale, qui a été établi après entretiens avec les deux parents, les grands-parents maternels, un ami des grands-parents, la curatrice de D______, l'enseignante à l'école primaire de U______, la pédiatre de l'enfant et les médecins de la mère.

Des visites au domicile de chacun des parents ainsi que des grands-parents ont également eu lieu. Selon les constatations du SEASP en décembre 2017, seuls le salon et la cuisine étaient aménagés au domicile de A______. Cette dernière avait alors allégué que les chambres avaient été infestées par des punaises de lit en mai 2017, qu'elle avait dû se débarrasser de tous ses meubles et qu'elle en attendait de nouveaux qui devaient être livrés en janvier 2018.

L'enseignante de D______ à l'école primaire de U______ (1P, 3P et 4P) a déclaré que l'enfant ne rencontrait pas de difficultés scolaires particulières. Elle avait toutefois noté que pendant l'année scolaire 2016-2017, D______ manifestait souvent l'absence de sa mère et avait perdu sa joie de vivre habituelle. S'agissant de sa collaboration avec les parents, elle avait principalement été en contact avec la mère et les grands-parents mais depuis la rentrée de l'année scolaire 2017-2018, c'était le père qui amenait l'enfant à l'école la plupart du temps.

La Dresse J______, pédiatre de D______ depuis sa naissance, a indiqué qu'elle voyait régulièrement D______ pour des contrôles et que ses vaccins étaient à jour. L'enfant venait aux consultations, en règle générale, accompagnée de ses grands-parents, parfois de sa mère. Elle a indiqué ne pas avoir vu le père depuis longtemps mais que lorsqu'il accompagnait D______, celui-ci s'occupait bien de sa fille.

La pédiatre a également rapporté que, lors de la dernière consultation, le
15 novembre 2017, A______ avait expliqué que D______ n'aimait pas passer la nuit chez son père, car des hommes dormaient dans son appartement. Vue seule, l'enfant avait répété les propos de sa mère et expliqué que son père lui criait dessus, la tapait et la menaçait de la frapper avec une ceinture.

La curatrice a indiqué s'être entretenue le 21 novembre 2017 avec le père suite à cette consultation du 15 novembre 2017. B______ avait alors déclaré que sa fille n'allait pas bien en ce moment car elle était manipulée par les grands-parents qui souhaitaient en obtenir la garde. Au cours de cet entretien, le père avait été d'accord que D______ ne dorme plus chez lui pendant un moment. Le 30 novembre 2017, compte tenu de l'absence d'éléments inquiétants, la curatrice a toutefois informé celui-ci qu'il pouvait à nouveau exercer son droit de garde sans restrictions, dès le dimanche 3 décembre 2017.

La curatrice a par ailleurs expliqué qu'au cours de ses années d'intervention, il avait toujours été difficile de connaître l'organisation mise en place, dans la mesure où les versions différaient. Elle était toutefois d'avis qu'il fallait reconnaître le rôle éducatif des grands-parents et recommandait que l'enfant soit placée chez ces derniers.

La Dresse K______, médecin à l'Unité d'addictologie aux HUG, a également été entendue. Elle a expliqué que A______ était suivie par leur service depuis novembre 2014 pour sa consommation d'alcool et de cocaïne. La patiente avait eu plusieurs rendez-vous en novembre 2015, un rendez-vous tous les deux mois en 2016 et venait en consultation une à deux fois par mois depuis février 2017. Concernant la consommation de cocaïne, la doctoresse a relevé que tous les tests sanguins, depuis 2015, montraient qu'elle était nulle. Selon les dires de la patiente et les observations cliniques de la doctoresse, A______ ne semblait pas consommer excessivement de l'alcool. Toutefois, les examens sanguins datant du 21 novembre 2017 mettaient en évidence une perturbation des tests hépatiques compatible avec une consommation d'alcool. Une prise de sang devait être effectuée pour vérifier les résultats. A______ avait néanmoins déplacé à plusieurs reprises le rendez-vous, initialement fixé au 21 décembre 2017, et ne s'était finalement jamais présentée.

Lors de son audition, D______ a déclaré qu'elle pleurait le dimanche soir lorsqu'elle devait aller chez son père. Elle a expliqué qu'elle n'arrivait pas à s'endormir parce qu'elle entendait son père et ses amis parler, et était dérangée par les ronflements la nuit, étant précisé que le domicile était un studio et que tous dormaient dans la pièce principale (lit superposé). Elle a également déclaré que lorsqu'elle était chez son père, elle pouvait téléphoner à sa mère. L'enfant a exprimé son souhait de rester quatre jours chez sa mère, quatre jours chez ses grands-parents et quatre jours chez son père et a déclaré qu'"avec une baguette magique", elle ferait en sorte que ses parents soient ensemble et qu'il n'y ait plus de problèmes.

Dans son rapport, le SEASP a relevé que la prise en charge de l'enfant s'était avérée, depuis la séparation, extrêmement chaotique, les parents s'organisant sans consulter la curatrice, la plupart du temps en confiant D______ à ses grands-parents maternels. Ces derniers avaient joué un rôle prépondérant dans la vie de l'enfant, garanti son suivi médical et suivi sa scolarité. Ils avaient en outre veillé à ce que D______ ait une vie sociale en l'inscrivant et en l'accompagnant à ses activités extrascolaires. L'enfant s'était alors développée favorablement.

Le déménagement des grands-parents dans un quartier éloigné de l'école de l'enfant avait cependant remis en cause cette organisation et attisé les tensions entre les membres de la famille.

Le SEASP a également relevé que D______ était arrivée à l'audition en compagnie de ses grands-parents et de sa mère qui lui avaient confié des photographies de son père alcoolisé, et qu'elle s'était empressée de montrer à la chargée d'évaluation, précisant "c'est mon père bourré, mais je n'étais pas là". Ce dénigrement du père (cet épisode mais également les inquiétudes que la mère avait transmises au pédiatre en présence de l'enfant et les propos de l'enfant en audition, qui reprennent ceux des parents et des grands-parents) démontrait que D______ était peu préservée du conflit des adultes l'entourant.

En audition, l'enfant n'avait présenté aucune crainte à l'évocation d'aller dormir chez son père et paraissait davantage prise dans un important conflit de loyauté, ce que son souhait de partager son temps entre tous ses adultes de référence faisait ressortir.

Les grands-parents se montraient compétents dans la prise en charge du quotidien mais peinaient à préserver l'enfant des conflits, à entretenir une image positive des deux parents et à l'accueillir chez eux en lui réservant un espace correspondant à son âge, tous dormant dans le salon de l'appartement, la chambre n'étant pas aménagée pour y dormir.

Ainsi, bien que des défaillances existent dans les compétences des deux parents et que le père délègue ses responsabilités aux grands-parents, il apparaissait que celui-ci était capable de faire appel aux grands-parents pour lui venir en aide. Par ailleurs, D______ avait toujours fréquenté l'école dans laquelle elle se trouvait et qui paraissait être un élément de stabilité important pour elle.

Partant, étant donné les aspects problématiques dans la prise en charge par les grands-parents et le besoin de stabilité de D______ quant à l'école, il n'était pas opportun que la garde soit retirée au père et D______ placée chez ses grands-parents. Le SEASP préconisait ainsi que la garde de l'enfant reste attribuée au père. Afin de maintenir la situation de fait actuelle, dans laquelle D______ évoluait favorablement, il convenait toutefois de prendre acte de la situation de fait, à savoir que l'enfant était chez ses grands-parents maternels tous les week-ends (du vendredi soir au dimanche soir ou lundi matin), un jour par semaine, le mercredi (du mardi soir au mercredi soir) et la moitié des vacances scolaires.

Au vu des défaillances parentales constatées, le SEASP préconisait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle ad hoc de soins, le père étant réticent à mettre en place un bilan psychologique indispensable pour D______.

S'agissant des relations personnelles entre la mère et D______, le SEASP a relevé que celles-ci avaient entretenu des relations régulières, nonobstant les problèmes de dépendance de la première. Malgré son discours cohérent, sa bonne volonté et les observations positives de son médecin, A______ ne s'était pas présentée à plusieurs rendez-vous en vue d'effectuer la prise de sang demandée. Ce défaut de collaboration laissait supposer une consommation excessive d'alcool. Dans ces conditions, il apparaissait prématuré de modifier les modalités de prise en charge de l'enfant en sa faveur et de modifier de manière importante la prise en charge de D______ qui se portait bien actuellement. Un élargissement du droit de visite pouvait être envisagé dès que les examens médicaux nécessaires auraient été effectués et les résultats satisfaisants. Par la suite, il préconisait un droit de visite à exercer, hors présence des grands-parents, durant deux mois, tous les samedis de 14h à 18h puis, durant deux mois, tous les samedis de 10h à 18h puis, si les conditions le permettaient, tous les week-end, du samedi 10h au dimanche 18h.

Afin de veiller au bon déroulement des modalités de prise en charge, le SEASP préconisait en outre d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

n. Dans sa réponse du 26 mars 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, lui attribue la garde de D______ et le bonus éducatif, et réserve à la mère un droit de visite correspondant aux recommandations du SEASP. Il s'est en outre déclaré d'accord avec les mesures de curatelle préconisées par le SEASP.

Il a également conclu au versement d'une contribution d'entretien pour l'enfant de 500 fr. par mois jusqu'à 12 ans, 700 fr. par mois jusqu'à 16 ans et 900 fr. par mois jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et ce dès le 27 juin 2017.

o. Lors de l'audience du 14 mai 2018, le père s'est déclaré d'accord avec les recommandations du SEASP à l'exception de l'autorité parentale, concluant à ce qu'elle lui soit exclusivement attribuée.

A______ s'est opposée à ce que la garde de l'enfant soit attribué au père et a conclu à ce que D______ soit placée chez ses grands-parents. Elle s'est déclarée d'accord avec les mesures de curatelle recommandées par le SEASP.

p. Par courrier du 12 juillet 2018, le SPMi a informé le Tribunal de la demande de la famille maternelle concernant l'aménagement ponctuel de la prise en charge de l'enfant durant les vacances d'été.

Dans son courrier, il a notamment indiqué avoir été régulièrement sollicité suite aux difficultés rencontrées par l'enfant à retourner chez son père le dimanche. D______ aurait signalé aux grands-parents, à sa mère puis lors de son entretien avec le SPMi le 10 juillet 2018, que son père accueillait des amis chez lui, qu'il y avait des boissons alcoolisés dans l'appartement et que son père et ses amis discutaient tard le soir lorsqu'elle était chez lui. L'enfant avait également signalé avoir déjà dû céder son lit à un des adultes présents pour dormir sur le canapé avec son père. Après ces soirées, elle était fatiguée pour l'école le lendemain. Elle a ajouté ne pas trouver d'intérêt au temps passé avec son père. D______ s'en voulait d'avoir pu mentir par le passé sur la demande de son père et souhaitait être reçue avec ses parents au Tribunal pour s'expliquer devant tous.

Le SPMi a relevé que le conflit entre les parents était persistant, basé sur des reproches mutuels d'incompétence pour la prise en charge de D______.

S'agissant de la demande de la mère de pouvoir s'occuper seule de sa fille durant le mois de juillet, le SPMi a considéré que la situation de A______ avait évolué favorablement et tendait à se stabiliser, celle-ci ayant fourni avec du retard les documents justifiant de l'absence de consommation de stupéfiants au SEASP et à son avocat. En outre, elle occupait actuellement un logement de quatre pièces et avait repris une activité professionnelle. Elle proposait des activités adaptées à l'âge et aux intérêts de sa fille. Au vu de ce qui précède, le SPMi était d'avis d'autoriser la mère à s'occuper seule de sa fille les trois derniers week-ends du mois de juillet 2018, du vendredi après-midi au dimanche soir.

q. Lors de l'audience du 1er octobre 2018, les parties ainsi que les grands-parents maternels ont été entendus.

Les grands-parents et la mère ont déclaré que B______ avait déménagé en août 2018 à V______ [GE] et que D______ avait changé d'école, sans l'accord de sa mère, depuis la rentrée scolaire. Depuis lors, le grand-père allait chercher l'enfant à l'école le mercredi à 11h30 et D______ restait avec ses grands-parents jusqu'au mercredi soir lorsque le grand-père la ramenait chez son père. F______ allait ensuite récupérer l'enfant au parascolaire le vendredi à 18h et celle-ci restait avec ses grands-parents jusqu'au dimanche soir. Depuis le déménagement du père, le passage de l'enfant se faisait le dimanche à l'église où la famille participait à la chorale. Auparavant, la grand-mère ramenait l'enfant chez son père. F______ a précisé qu'avant le déménagement, l'enfant venait plus souvent chez eux. Il a en outre indiqué qu'en dehors de ces jours "fixes", le père les sollicitait par exemple lorsqu'il travaillait ou qu'il n'était pas disponible. Le nouveau trajet école-domicile des grands-parents était plus long que le précédent et durait environ une heure.

Le grand-père a également indiqué qu'il faisait toujours les devoirs avec l'enfant et qu'il l'emmenait à des activités ainsi que chez le médecin ou chez le dentiste. Il a précisé que la mère aidait également D______ à faire ses devoirs mais uniquement à leur domicile compte tenu de la décision du Tribunal. Il arrivait cependant que, de temps en temps, D______ et sa mère passent du temps seules.

F______ a confirmé que lorsque le père habitait encore dans l'ancien domicile conjugal, il recevait de nombreuses visites. Il n'avait en revanche rien constaté de tel depuis le déménagement.

A______ a indiqué être prête à se soumettre à des tests sanguins et urinaires pour attester qu'elle ne consommait plus de stupéfiants ou d'alcool. Elle a indiqué que ses derniers résultats étaient bons.

r. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

r.a B______ travaillait comme aide-cuisinier. En septembre 2011, il a été licencié et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage calculées sur un gain assuré de 3'998 fr. soit des indemnités d'environ 3'250 fr. nets.

De mai 2017 à mai 2018, B______ a bénéficié d'un stage en qualité d'aide de cuisine au L______, à 50%, dans le cadre d'un contrat de réinsertion professionnelle. Il travaillait du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45. En 2018, il ne percevait pas de revenus pour cette activité.

En août 2018, B______ a déménagé à W______ (Genève) dans un logement HBM neuf de quatre pièces. Il a déclaré au Tribunal que c'était l'Etat qui lui avait octroyé ce logement. Le loyer de l'appartement, charges comprises, s'élève à 1'269 fr.

Ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits, s'élèvent à 376 fr. par mois. Ce montant est directement payé par l'Hospice général.

Depuis plusieurs années, il bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Selon les décomptes de virement produits, l'Hospice général lui a versé un montant total de 3'352 fr. 90 en février 2018 et de 3'392 fr. 90 en mars 2018.

Un montant fixe de 3'297 fr. 20 a été versé par mois au titre de prestations de base, englobant 1'495 fr. d'entretien de base, 1'480 fr. de charges (ancien loyer), 376 fr. et 36 fr. d'assurance-maladie (pour lui et sa fille D______, subsides déduits), 175 fr. d'allocation régime (accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires, attestés par certificat médical) et 50 fr. de frais liés à une activité non rémunérée, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales et de 14 fr. 80 de taxe environnementale, étant précisé que le montant des primes d'assurance-maladie était directement versé à l'assurance.

En février et mars 2018, des montants de 467 fr. 70, respectivement 507 fr. 70, ont été versés au titre d'"autres prestations/retenues", comprenant un montant alloué au titre de supplément d'intégration (pour les enfants à charge, scolarisés, en formation ou aux études), des corrections concernant des versements antérieurs, et une retenue en raison du dépassement de primes de l'assurance-maladie.

L'Hospice général lui a versé 280 fr. et 320 fr. pour l'accueil d'un enfant (séjour temporaire d'un enfant; O______) en janvier et février 2018.

r.b Entre 2009 et 2015, A______ n'a pas travaillé.

En 2015, elle a suivi des cours de français auprès de l'école M______.

De mai 2016 à mai 2017, elle a effectué un stage en qualité d'accompagnatrice à l'EMS N______ à un taux partiel de 50% dans le cadre d'un contrat de réinsertion professionnelle.

En octobre 2016, elle a entrepris une formation d'auxiliaire de santé dispensée par X______.

De novembre 2017 à novembre 2018, elle a bénéficié d'un stage en qualité d'aide de home dans un EMS.

Le loyer de son appartement, charges comprises, s'élève à 578 fr. Ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits, s'élevaient à 383 fr. en 2018 et à 387 fr. 50 depuis le 1er janvier 2019. Ces montants sont directement payés par l'Hospice général, tout comme ses autres frais de santé.

Depuis plusieurs années, elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général.

Selon les décomptes de virement produits, l'Hospice général lui a versé un montant de 957 fr. 40 et de 120 fr. en février 2018, de 1'357 fr. 40 en mars 2018, de 1'357 fr. ainsi qu'un complément de 180 fr. en avril 2018, de 260 fr. en décembre 2018, de 1'195 fr. 60 en janvier 2019, de 1'195 fr. 60 ainsi que des compléments de 80 fr. et 320 fr. en février 2019.

Le montant de sa prestation de base s'élevait en 2018 à 1'973 fr. 60 et se composait de 977 fr. d'entretien de base, 578 fr. de loyer, 376 fr. d'assurance- maladie et 50 fr. de frais liés à une activité non rémunérée, sous déduction de 7 fr. 40 de taxe environnementale, étant précisé que le montant des primes était directement versé à l'assurance-maladie.

En janvier et février 2019, compte tenu de l'augmentation de sa prime d'assurance et de la suppression du montant de 50 fr. de frais liés à une activité non rémunérée, le montant de la prestation de base versée par l'Hospice s'est élevé à 1'936 fr. 60.

L'Hospice général lui verse régulièrement une somme complémentaire pour l'accueil de D______ (120 fr. en février et mars 2018, 140 fr. en avril 2018, 260 fr. en décembre 2018 et 320 fr. en février 2019) ainsi que 225 fr. au titre de supplément d'intégration (autres prestations/retenues).

r.c D______ vit avec son père à W______. Elle dispose d'une chambre dans ce nouvel appartement.

Le père perçoit les allocations familiales pour sa fille (300 fr. par mois).

Lorsqu'ils habitaient dans l'ancien logement familial, elle fréquentait l'école primaire de U______. Depuis leur déménagement, en août 2018, D______ est inscrite à l'école primaire de W______.

Ses primes d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) s'élèvent à 136 fr. Elle est couverte par le subside à hauteur de 100 fr., le solde est payé par l'Hospice général.

D______ suit des cours d'anglais tous les mercredis matins. Ils sont facturés environ 200 fr. par trimestre.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que compte tenu des incertitudes relatives aux éventuelles addictions de la mère, le SEASP préconisait que la garde de l'enfant reste attribuée au père afin de lui assurer une certaine stabilité. Considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en question cette analyse, il a confirmé l'attribution du droit de garde au père.

S'agissant du droit de visite, le Tribunal a retenu que D______ était chez ses grands-parents, où elle voyait sa mère, tous les week-ends, un jour par semaine et pendant la moitié de vacances scolaires. Le SEASP ayant recommandé de ne pas modifier cette situation, le premier juge a fixé un droit de visite qui correspondait à la situation de fait actuelle.

Au vu des résultats positifs présentés par la mère et de la bonne expérience du mois de juillet 2018, le droit de visite pouvait être exercé par la mère hors la présence de ses parents, dans un premier temps tous les samedis de 14h à 18h, conformément aux recommandations du SEASP. Si les analyses médicales confirmaient une amélioration durable de l'état de santé de la mère, le curateur pourrait proposer au TPAE de permettre à celle-ci d'exercer seule ce droit de manière plus élargie, conformément aux recommandations du SEASP, soit par exemple tous les samedis de 10h à 18h, puis tous les week-ends, voire pendant les vacances.

Le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de D______ à 505 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019, puis à 705 fr. par mois depuis le ______ 2019, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'inclure de contribution de prise en charge dans les frais de l'enfant, dans la mesure où le déficit des parents ne découlait pas du fait qu'ils s'occupent de D______, âgée de 10 ans.

Bien que la garde de D______ ait été confiée au père, l'enfant partageait son temps entre ce dernier (4 jours par semaine) et ses grands-parents, respectivement sa mère (3 jours par semaine dont les week-ends). Partant, il appartenait à chacune des parties de prendre en charge les frais du quotidien afférent à l'enfant (loyer et minimum vital). Quant aux autres frais fixes (primes d'assurance-maladie, frais de transport, cours extrascolaires), il appartenait au père de les payer compte tenu de son droit de garde. La mère n'ayant aucun revenu, elle ne pouvait être tenue de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille. Sa situation ne justifiait pas non plus de lui imputer un revenu hypothétique. Toutefois, elle devrait participer au paiement des frais fixes de l'enfant si elle retrouvait un emploi rémunéré.

Enfin, le père assumant la prise en charge au quotidien de D______ dans une plus grande mesure, la bonification pour tâches éducatives lui était attribuée.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de
30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de
la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2).

2. L'appelante a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dans la mesure où ils se rapportent à la situation personnelle et financière des parties et sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et la contribution due à l'entretien de l'enfant.

3. A titre préalable, l'appelante a sollicité l'audition de sa fille D______.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

3.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

La répétition des auditions doit en principe être évitée. Si l'enfant a déjà été entendu, par exemple dans une autre procédure, par une autre autorité ou s'il n'y a pas lieu d'attendre d'une nouvelle audition des éléments nouveaux décisifs, il faut y renoncer. Ce qui est décisif, c'est que l'enfant ait été entendu une fois par une personne indépendante et qualifiée, sur les points essentiels et que ses déclarations soient encore actuelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4; 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 5.2.2; 5A_911 /2012 du
14 février 2013 consid. 6.4.3; 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4; ATF 133 III 553 consid. 4 in SJ 2007 I p. 596).

Sauf circonstances spéciales, un âge inférieur à six ans s'oppose à une telle audition. Celle-ci devient par contre incontournable entre 11 et 13 ans. Entre ces deux intervalles, ce sont les circonstances spécifiques du cas d'espèce qui conduiront le Tribunal à statuer sur la nécessité ou non d'auditionner l'enfant, sous réserve d'autres motifs de refus qui entrent en ligne de compte indépendamment du critère de l'âge, notamment le risque qu'une telle audition ne porte atteinte à sa santé psychique (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 ad art. 298 CPC).

3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le présent appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

En effet, il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle audition de l'enfant, qui vient d'avoir dix ans. Elle a déjà été entendue par un collaborateur qualifié du SEASP, à la fin du mois de novembre 2017, dans le cadre d'une analyse approfondie de la situation familiale, lors de laquelle les professionnels l'entourant ont été entendus, ainsi que par un collaborateur du SPMi en juillet 2018.

Elle semble au surplus instrumentalisée par les membres de sa famille, en particulier par sa mère et ses grands-parents, et est prise dans un conflit de loyauté important, ce qui a été confirmé par le rapport du 23 janvier 2018. Dans ces circonstances, il est à craindre que son audition n'apporte pas le résultat escompté et l'expose à des tensions supplémentaires entraînant une aggravation de la situation.

Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'appelante.

4. Préalablement, l'appelante a également requis la nomination d'un curateur de représentation pour D______.

4.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b).

Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, si les parties ont déposé des conclusions divergentes quant à l'attribution de l'autorité parentale et aux modalités du droit de visite, l'enfant concernée a été entendue par le SEASP qui, tout en reconnaissant l'existence, entre les parents, d'un conflit qui débordait certainement sur l'enfant, n'a cependant pas jugé nécessaire de recommander la nomination d'un curateur.

En outre, vu son âge et le conflit de loyauté dans lequel elle se trouve, D______ ne parait pas en mesure d'opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures et d'exprimer son propre avis.

L'enfant est par ailleurs accompagnée par un curateur chargé de surveiller les relations personnelles et le Tribunal a en sus instauré une curatelle d'assistance éducative et de soins pour une durée minimale de deux ans.

Au demeurant, il n'apparaît pas que l'enfant concerné ait demandé lui-même la désignation d'un curateur.

Pour le surplus, la situation de l'enfant est suffisamment documentée.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de nommer un curateur de représentation pour D______ dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l'appelante sera déboutée de sa conclusion.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé opportun de placer l'enfant chez ses grands-parents.

5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 238 CPC).

Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2;
129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

5.2 En l'espèce, la lecture de la décision permet de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision. Il s'est ainsi référé au rapport du SEASP du 23 janvier 2018 et a mentionné que rien ne justifiait de s'écarter de ses conclusions. Cette motivation a manifestement été comprise par l'appelante, puisque celle-ci lui a opposé, en appel, sa propre argumentation.

En tout état, même à admettre une violation du droit d'être entendu faute de motivation suffisante, celle-ci peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer, de sorte qu'elle est sans conséquence.

Le grief de l'appelante sera, dès lors, écarté.

6. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir confié la garde de D______.

Subsidiairement, elle estime que la garde de D______ devrait être attribuée à ses parents, le couple F______.

6.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).

6.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre, et de leur aptitude à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Il appartiendra au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 précité). L’avis de l’enfant et son bien sont des éléments qui peuvent être antinomiques. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral arrêts 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles).

Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2017 précité).

6.1.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017
consid. 4.2.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_835/2008 du
12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_212/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

6.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

6.1.4 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2).

6.2 En l'espèce, les parties vivaient avec les grands-parents maternels lorsque D______ est née et ont toujours pu compter sur l'aide de ceux-ci dans la prise en charge de leur fille.

Depuis la séparation, l'intimé est détenteur du droit de garde, celui-ci lui ayant été rapidement attribué en raison notamment des problèmes d'addiction de l'appelante. Il a toutefois régulièrement fait appel à ses beaux-parents pour garder D______.

Quant à l'appelante, elle a exercé un droit de visite surveillé, en présence de ses parents.

Dans les faits, il semblerait que D______ passait une grande partie de la semaine chez ses grands-parents jusqu'en 2017. Depuis, elle partage sa semaine entre son père et ses grands-parents, et a fortiori sa mère, qu'elle voit, en règle générale, les mercredis après-midi et les week-end.

Bien que des défaillances parentales aient été constatées chez l'une et l'autre des parties, et que l'intimé fasse souvent appel aux grands-parents pour garder D______, celui-ci prend en charge seul l'enfant plusieurs jours par semaines depuis plus de cinq ans, contrairement à l'appelante qui a toujours été assistée de ses parents.

Les allégations de l'appelante s'agissant d'un comportement inadéquat et inquiétant de la part du père paraissent par ailleurs révolues, respectivement infondées. En effet, les plaintes de l'enfant concernant la présence de personnes en visite chez son père, qui l'empêchaient de dormir datent de la période avant le déménagement à W______, lorsque le père ne disposait que d'un studio. Sur ce point, le grand-père a d'ailleurs confirmé au Tribunal que depuis le déménagement, il n'avait vu personne dans l'appartement du père. S'agissant des allégations de maltraitance transmises par le pédiatre, celles-ci ont été examinées par la curatrice, laquelle n'a constaté aucun élément inquiétant pouvant mettre en doute les capacités de l'intimé à prendre en charge sa fille.

Il convient par ailleurs de relativiser les propos tenus par D______ s'agissant de son père, compte tenu de l'important conflit de loyauté auquel elle fait face, répétant les propos entendus dans la bouche de sa mère et de ses grands-parents concernant son père. Sur ce point, la Cour relève que l'intimé semble plus disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent, permettant à sa fille de téléphoner à sa mère lorsqu'elle se trouve chez lui, et ne semblant pas tenir de propos dénigrant à l'encontre de son ex-épouse en présence de D______.

S'agissant de l'appelante, c'est à juste titre que le Tribunal a fait siennes les incertitudes du SEASP liées aux éventuelles addictions de la mère, quand bien même celle-ci les estime infondées dans la mesure où il aurait été établi qu'elle ne consommait plus de stupéfiants depuis 2015 et qu'elle ne présentait plus de dépendance à l'alcool depuis 2017 à tout le moins. S'il est vrai en effet que la Dresse K______ a indiqué, dans le cadre du rapport établi par le SEASP, que les tests sanguins confirmaient que l'appelante ne consommait plus de cocaïne depuis 2015, elle a également déclaré que ses examens sanguins datant du
21 novembre 2017 mettaient en évidence une perturbation des tests hépatiques compatible avec une consommation d'alcool. L'appelante ne s'est pas présentée à plusieurs reprises aux rendez-vous fixés pour subir une prise de sang, ce qui pouvait laisser supposer une consommation excessive d'alcool. Le certificat médical établi par la Dresse G______ le 25 février 2019 met par ailleurs en évidence une consommation d'alcool, qualifiée d'occasionnelle par l'appelante.

Quant à l'enfant, le dossier démontre que, malgré un profond conflit de loyauté, celle-ci est en bonne santé et bien investie dans sa scolarité.

Lorsqu'elle a été entendue, D______ a indiqué souhaiter partager son temps entre tous ses adultes de référence, soit quatre jours chez sa mère, quatre jours chez ses grands-parents et quatre jours chez son père. Les principaux reproches concernant son père concernaient les conditions d'accueil, qui sont désormais meilleures.

S'il est vrai que l'école de U______ que D______ fréquentait depuis le début de sa scolarité représentait un lieu de stabilité, les conditions d'accueil dont dispose désormais l'intimé sont tout aussi importante pour le bon développement de l'enfant. Ainsi, l'on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir accepté un logement de quatre pièces lui permettant d'offrir de meilleures conditions d'accueil à sa fille. Pour le surplus, le choix de l'école dépend du lieu de résidence effectif de l'enfant et non du bon vouloir des parents (art. 24 du Règlement de l’enseignement primaire (REP) du 7 juillet 1993).

Ainsi, comme l'a recommandé le SEASP et comme l'a retenu le Tribunal, l'attribution de la garde sur l'enfant au père plutôt qu'à la mère est justifiée par un motif de stabilité de sa situation, et du fait que ce dernier, dont les capacités parentales, même susceptibles d'amélioration, se sont avérées satisfaisantes, parait mieux à même de favoriser la poursuite des relations avec la famille maternelle dans son ensemble.

Enfin, un retrait du droit de garde aux parents pour l'octroyer à des tiers, en l'occurrence aux grands-parents, auquel l'appelante conclut à titre subsidiaire, n'entre pas en considération dans la mesure où le développement de l'enfant n'est pas mis en danger. En effet, D______ est en bonne santé, ne rencontre pas de difficultés scolaires et semble vouloir passer du temps avec son père, sa mère et ses grands-parents. Elle s'est exprimée en ce sens dans le cadre du rapport du SEASP et même si elle est revenue sur ses déclarations en présence de sa mère et de ses grands-parents lors de son entretien au SPMi en été 2018, cela ne suffit pas à admettre que la prise en charge de l'enfant par le père serait dangereuse, ce d'autant qu'il a été relevé, à juste titre, que l'enfant est confrontée à un important conflit de loyauté.

A cet égard, la Cour relèvera que si les grands-parents se montrent compétents dans la prise en charge du quotidien de D______, ils ont toutefois du mal à préserver l'enfant du litige familial, accentuant ainsi son conflit de loyauté. Pour le surplus, ils ne disposent pas de conditions d'accueil adéquates.

Enfin, des mesures d'aide et d'accompagnement moins radicales que le placement des enfants paraissent de nature et suffisantes à remédier aux éventuelles défaillances des parents en matière de capacités parentales, étant précisé que les parties ne remettent pas en cause les curatelles mises en place par le premier juge. Il appartiendra ainsi au curateur, dans le cadre de son assistance éducative, de fournir aux parties, conseils et appui concernant l'éducation de D______, en s'assurant notamment qu'un encadrement suffisamment stable lui est prodigué, en dépit de la particularité du schéma familial mis en place depuis des années.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a maintenu la situation qui prévalait depuis la clause péril et le prononcé des mesures protectrices en 2013, et attribué à l'intimé la garde effective sur l'enfant.

C'est également à bon droit que le premier juge a attribué la bonification pour tâches éducatives à l'intimé, ce que l'appelante ne remet pas en cause.

Les chiffres 3 et 10 du jugement entrepris seront donc confirmés.

6.3 Bien qu'elle conclue à l'annulation du chiffre 4 du jugement entrepris, l'appelante ne remet pas en cause les relations personnelles telles que fixées par le premier juge, qui sont conformes au bien de l'enfant et tiennent compte de l'évolution favorable de celle-ci s'agissant de ses problèmes d'addiction.

En effet, au vu des résultats positifs présentés par l'appelante et du droit de visite exercé seule pendant l'été 2018, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de permettre à celle-ci d'exercer son droit de visite hors la présence de ses parents, dans un premier temps tous les samedis de 14h à 18h. Compte tenu toutefois des incertitudes liées à son sevrage, c'est à juste titre qu'il a conditionné l'élargissement du droit de visite aux résultats des analyses médicales, qui devaient confirmer une amélioration durable de l'état de santé de la mère.

Enfin, il appartiendra au curateur de veiller à ce que l'état de santé de l'appelante demeure stable, voire s'améliore, et à ce que les relations personnelles entre l'enfant et la mère soient en adéquation avec le besoin de stabilité et s'organisent comme prévu. Il appartiendra aussi au curateur de signaler à l'autorité compétente les éventuelles difficultés qui pourraient survenir. Il convient en effet d'accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants afin de protéger la mineure du conflit parental.

Le droit de visite fixé par le premier juge étant adéquat au vu des circonstances, le chiffre 4 du jugement entrepris sera confirmé.

7. Il ressort de l'argumentation de l'appelante que sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien en faveur de D______ n'est formée que dans l'hypothèse où le droit de garde lui était attribué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle ne formule par ailleurs aucun grief à l'encontre des différents postes retenus à titre de charges pour sa fille.

Les chiffres 8 et 9 du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige (107 al. 1 let. c CPC), lesdits frais seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié. Toutes deux ayant été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra leur en demander le remboursement aux conditions de l'art. 123 al.1 CPC.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4, 8, 9, 10 et 15 du jugement JTPI/1584/2019 rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14684/2017-5.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.