| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14709/2016 ACJC/1334/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2017, comparant par Me Raphaëlle Bayard, avocate, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée rue de la Fontenette 21, 1227 Carouge (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6489/2017 du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le mois de mai 2016 (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), à charge pour elle d'en assumer seule le loyer (ch. 2), a attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née en 2003, D______, née en 2007 et E______, née en 2011 (ch. 3), a attribué à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ à exercer d'entente avec B______, ou, à défaut, à raison d'un dimanche sur deux de 9h30 à 18h00 tant qu'il ne disposera pas d'un logement propre à accueillir les enfants, puis à raison d'une semaine sur deux du samedi 18h00 au dimanche 18h00 et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a condamné A______ à verser en mains de B______, pour la période allant du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, à titre de contribution mensuelle à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, allocations familiales en sus, 460 fr. pour C______, 360 fr. pour D______ et 360 fr. pour E______ (ch. 5), a condamné A______ à verser à B______, pour la période allant du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, une contribution mensuelle à son entretien de 2'145 fr. (ch. 6), a condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 1er janvier 2017, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 785 fr. pour C______, 685 fr. pour D______ jusqu'à ses dix ans (le 27.10.17) et 885 fr. au-delà, et 685 fr. pour E______, allocations familiales en sus (ch. 7), a condamné A______ à verser à B______, dès le 1er janvier 2017, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'170 fr. jusqu'aux dix ans de D______ (le 27.10.17) et 970 fr. dès cette date (ch. 8), a dit que devront être imputées sur les contributions d'entretien visées sous chiffres 5 à 8 du dispositif les avances que A______ a versées depuis le 1er août 2016, totalisant 18'580 fr. au 31 mai 2017 (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, a condamné A______ à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, a laissé provisoirement la part de B______ qu'elle sera tenue de rembourser à l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 2 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 5, 6, 7, 8 et 9 du dispositif, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Préalablement, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché aux chiffres 5, 6, 7 et 8 du jugement entrepris, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle du 3 juillet 2017.
A______ a accompagné son écriture d'une pièce nouvelle, à savoir l'évaluation du véhicule d'occasion de F______ datée du 24 mai 2017, à teneur de laquelle le "[p]rix de reprise sous réserve d'un test d'atelier, TVA y compris" du véhicule de marque automobile "G______" est estimé à 12'330 fr.
b. Par réponse déposée le 6 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut à l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris, à la confirmation de celui-ci pour le surplus, au partage par moitié des frais judiciaires entre chacune des parties, laissés à la charge de l'assistance juridique la concernant et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. En outre, dans son mémoire de réponse, B______ conclut à la condamnation de A______ à verser en ses mains, pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, à titre de contribution mensuelle à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, allocations familiales en sus, les sommes de 600 fr. pour C______, 500 fr. pour D______ et 500 fr. pour E______ ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à verser, dès le 1er janvier 2017, par mois et d'avance, à titre de contribution mensuelle d'entretien des enfants, la somme de 1'200 fr. par enfant.
c. Le 24 juillet 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
d. Par courrier du 28 juillet 2017, B______ a indiqué persister dans ses conclusions.
e. Les parties ont été avisées le 9 août 2017 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, né en 1981 et B______, née en 1983, tous deux de nationalité suisse et portugaise, se sont mariés en 2002 à ______ (GE).
Ils sont les parents de trois enfants, soit C______, née en 2003, D______, née en 2007 et E______, née en 2011 à Genève.
b. Les parties se sont séparées en mai 2016, époque à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, au sein duquel sont demeurées B______ et leurs trois filles. A______ n'a pas de logement propre et est provisoirement et ponctuellement hébergé, à titre gratuit, auprès de sa nouvelle compagne et de divers tiers.
c. Par requête déposée le 21 juillet 2016 au Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien pour C______, une somme de 600 fr. et pour l'entretien de D______ et E______, une somme de 500 fr. chacune. Elle a aussi conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, une somme de 1'900 fr.
d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 janvier 2017, le Service de protection des mineurs s'est prononcé en faveur de l'attribution de la garde de fait des enfants à B______ et a recommandé de réserver à A______ un droit de visite.
e. Invitée à prendre des conclusions relatives au nouveau droit, B______, dans des écritures du 22 mars 2017, a persisté dans ses précédentes conclusions, mais limitativement pour la période du 1er août au 31 décembre 2016 s'agissant des enfants, et nouvellement conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien des enfants, une somme de 1'200 fr. par enfant dès le 1er janvier 2017, et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'281 fr. 15, et celui de D______ et E______ à 1'293 fr. 15 chacune.
Devant le Tribunal, A______ s'est opposé au montant des contributions d'entretien réclamées par B______, proposant de verser, à compter du mois d'octobre 2016, par mois et d'avance, à titre de contribution de C______, une somme de 600 fr. et, pour l'entretien de D______ et E______, une somme de 500 fr. chacune, ainsi qu'une contribution d'entretien à B______ de 400 fr. Il a pris les mêmes conclusions en application du nouveau droit.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. A______, qui a toujours assuré seul l'entretien financier de la famille, est employé à plein temps et perçoit un salaire de l'ordre de 6'575 fr. nets par mois.
Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'250 fr. au total et comprennent son entretien de base LP (1'200 fr.), son loyer (1'500 fr., estimation pour un appartement de 3 pièces), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (480 fr.), et ses frais de transport (70 fr.).
b. En 2014, les époux A_____ et B______ ont contracté un crédit à la consommation, que A______ doit rembourser à raison de 720 fr. par mois et dont le solde débiteur s’élevait à 24'530 fr. en octobre 2016. Ce crédit a servi à financer l’achat d’un véhicule G______ payé 27'930 fr. et conservé par A______, ainsi qu'une opération de chirurgie esthétique pour B______, payée 10'770 fr.
c. B______ est dépourvue de formation et n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage. Elle ne dispose d'aucune capacité contributive et perçoit des prestations d'assistance publique qui lui sont versées par l'Hospice général. Elle se consacre à la prise en charge des trois enfants.
Elle a effectué un stage d'évaluation à l'emploi du 16 janvier au 10 février 2017.
Ses charges mensuelles incompressibles, arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 2'495 fr. au total et comprennent la base d'entretien mensuelle LP pour parent gardien (1'350 fr.), sa part du loyer (710 fr., correspondant à 55% du loyer total de 1'290 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (365 fr.), et ses frais de transport (70 fr.).
d. L'entretien convenable des enfants, tel que retenu par le Tribunal, est le suivant : 195 fr. de part au loyer (15%), 20 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, 45 fr. de transports publics, 600 fr. d'entretien de base LP pour l'aînée et 400 fr. pour chacune des cadettes, en sus de leurs frais de prise en charge de 325 fr. chacune arrêtés suivant les tabelles zurichoises, sous déduction des allocations familiales (400 fr. pour l'aînée et 300 fr. pour chacune des cadettes).
e. A______ s'est acquitté du loyer de l'appartement familial pour les mois d'août et septembre 2016 (2 x 1'290 fr = 2'580 fr.), et a versé à B______, depuis le mois d'octobre 2016 et jusqu'au mois de mai 2017, un montant mensuel de 2'000 fr. destiné à l'entretien de la famille (8 x 2'000 fr. = 16'000), soit un montant total de 18'580 fr. au 31 mai 2017.
En outre, depuis le mois de juin 2016, il verse en mains de B______ la somme mensuelle de 1'000 fr. correspondant aux allocations familiales.
1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit par l'appelant en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1).
Or, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 CPC).
Au vu de ce qui précède, les conclusions prises par l'intimée dans son mémoire de réponse allant au-delà de la confirmation du jugement sont irrecevables.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
3. L'appelant a produit une pièce nouvelle, datée du 24 mai 2017.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 jui 2015 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
3.2 En l'espèce, le document intitulé "'Evaluation véhicule d'occasion" a été établi postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir s'il aurait pu l'être antérieurement, dans la mesure où, fût-il recevable, qu'il ne serait pas pertinent pour l'issue du litige.
4. L'appelant conteste les montants des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer à ses filles et à son épouse. Il critique sa situation financière, telle que retenue par le premier juge et considère que son solde disponible lui permet de s'acquitter d'une contribution totale de 2'000 fr. par mois, soit 1'600 fr. pour ses trois filles et 400 fr. pour son épouse.
4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
4.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
4.1.3 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59
consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction de la situation financière des parents. Pour établir celle-ci, l'une des méthodes possible est celle dite du minimum vital. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des parents, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77,
p. 90). En revanche, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à l'exception des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 90).
Les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent. La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014
consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Seuls les frais de logements effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références).
4.1.4 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Il revient au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de
10 ans représente une charge à plein temps et une charge à mi-temps lorsque l'enfant est âgé entre 10 et 15 ans, alors que le parent gardien peut reprendre une activité à 100 % dès les 16 ans de l'enfant (ATF 137 III précité consid. 4.2.2).
Les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être retranchées du coût dudit entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
4.2 En l'espèce, eu égard à l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, il convient de distinguer la période précédant cette date (4.3) et celle qui suit (4.4).
Cela étant, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera de même.
4.2.1 En ce qui concerne ses charges mensuelles, l'appelant critique la charge de loyer de 1'500 fr. pour un appartement de 3 pièces avec effet au 1er juin 2017 retenue dans son budget et soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte une charge hypothétique de 2'000 fr., correspondant au loyer d'un appartement "[…] qui doit être susceptible d'accueillir un adulte et trois enfants".
Au vu de droit de visite de l'appelant, limité à un weekend tous les quinze jours, du samedi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, un appartement de 3 pièces pour un loyer de 1'500 fr. apparaît raisonnable au regard de la situation économique concrète de l'appelant, les trois enfants pouvant dormir dans la même chambre, s'agissant d'une nuit par quinzaine, hors vacances. Le fait que ceux-ci devraient également partager une chambre durant la moitié des vacances scolaires, pour autant qu'ils demeurent à Genève, ne suffit pas à justifier un appartement plus grand.
C'est également à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte du montant allégué de 720 fr. de charges mensuelles à titre de remboursement du crédit à la consommation contracté par les époux pendant la vie commune, ce crédit n'ayant pas servi à financer les besoins courants de la famille, mais l'achat d'un véhicule de luxe exclusivement utilisé par l'appelant ainsi que le paiement d'une opération de chirurgie esthétique au bénéfice de l'intimée. En outre, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant s'acquitte effectivement du remboursement de ce crédit, aucune pièce n'ayant été produite à cet égard. L'appelant allègue par ailleurs vouloir vendre ledit véhicule afin de récupérer des liquidités; celles-ci pourront ainsi servir à amortir en partie le crédit contracté. De toute façon, il ne peut être tenu compte du remboursement dudit crédit à la consommation au détriment de l'entretien de la famille.
Enfin, l'appelant allègue un montant de 700 fr. au titre de charges d'impôts, selon sa propre estimation, sans produire de pièce en attestant. En tout état de cause, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la prise en compte de toute charge fiscale compte tenu de la situation financière des parties.
Les autres charges ne sont pas contestées (montant de base OP : 1'200 fr. et assurance-maladie : 480 fr.).
Il s'ensuit que les charges mensuelles incompressibles de l'appelant, telles qu'arrêtées par le premier juge devront être confirmées et s'élèvent à 3'250 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer
(1'500 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (480 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
L'appelant bénéficie ainsi d'un solde mensuel de 3'325 fr. (6'575 fr. – 3'250 fr.).
4.2.2 L'appelant reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Il soutient à cet égard qu'elle a eu par le passé une activité professionnelle rémunérée sous la forme de nettoyages et qu'elle pourrait dès lors l'exercer, tout du moins de manière temporaire, avant de s'orienter vers un autre domaine d'activité qui lui plairait davantage.
Actuellement, l'intimée bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Durant la vie commune, elle n'a pas exercé d'activité lucrative et s'est consacrée à l'éducation des enfants et au ménage. Après la séparation, elle a certes effectué un stage d'évaluation à l'emploi. Cependant, compte tenu de l'âge des enfants - la cadette ayant moins de 10 ans - il ne se justifie pas, en l'état, de lui imputer un revenu hypothétique.
Les charges de l'intimée, telle qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour. Celles-ci s'élèvent à 2'495 fr. par mois, montant qui correspond à son déficit mensuel.
4.2.3 Les charges incompressibles des trois enfants, telles qu'arrêtées par le premier juge et non remises en cause en appel, comprennent les sommes de
600 fr. pour C______, respectivement 400 fr. pour D______ et E______, d'entretien de base LP, 195 fr. de part de loyer (15%), 20 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, et 45 fr. de frais de transports publics. Après déduction des allocations familiales (400 fr. + 2 x 300 fr.), elles se montent à 460 fr. pour C______ et à 360 fr. pour D______ jusqu'à ses dix ans (septembre 2017), puis 560 fr. au-delà, puisque son entretien de base LP augmentera de 200 fr., et 360 fr. pour E______.
4.3 Pour la période du 1er août au 31 décembre 2016, l’intimée étant sans ressources et prenant en charge les soins à vouer aux enfants, il est justifié de condamner l’appelant à couvrir l'entier des charges effectives de celles-ci.
L'appelant sera ainsi condamné à contribuer à l'entretien de C______ à raison de
460 fr. par mois, et à celui de D______ et de E______ à raison de 360 fr. par mois chacune, allocations familiales en sus.
Quant à l'entretien dû par l'appelant à l'intimée pour cette période, le montant arrêté par le premier juge sera confirmé, à savoir 2'145 fr. par mois (3'325 fr. – [460 fr. + 360 fr. + 360 fr.]), soit l'entier du disponible après paiement des contributions à l'entretien des enfants, ce montant ne suffisant d'ailleurs pas à couvrir l'entier du déficit de l'intimée.
4.4 Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, il y a lieu de faire application du nouveau droit et des principes précités.
Il convient de fixer une contribution de prise en charge dans les besoins mensuels des enfants, dès lors que l'intimée se consacre exclusivement aux soins et à l'éducation de celles-ci et que la reprise d'une activité lucrative ne peut pas, en l'état, lui être imposée, compte tenu de leur âge.
Cette contribution correspond au déficit mensuel total de l'intimée, soit 2'495 fr., étant rappelé que l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations du droit de la famille. Le déficit de l'intimée doit être réparti équitablement dans les charges des trois enfants, à savoir 830 fr. pour chacune des enfants (2'495 fr. / 3 = 830 fr.). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, l'entretien convenable des enfants s'élève à 3'670 fr. au total jusqu'au 30 octobre 2017 soit 1'290 fr. pour C______
(460 fr. + 830 fr.) et 1'190 fr. chacune pour D______ et E______ (360 fr. + 830 fr.). Dès le 1er novembre 2017, date à laquelle D______ aura dix ans, l'entretien convenable de celle-ci passera à 1'390 fr. (560 fr. + 830 fr.), les autres montants demeurant inchangés.
Toutefois, puisque le solde mensuel disponible de l'appelant s'élève à 3'325 fr. et qu'il ne peut être porté atteinte au minimum vital de celui-ci, les contributions de prise en charge des trois enfants seront fixées équitablement à hauteur de 715 fr. par mois et par enfant jusqu'au 30 octobre 2017, soit le solde disponible de l'appelant après paiement des contributions sans la prise en charge, réparti entre les trois enfants (3'325 fr. [460 fr. + 360 fr. + 360 fr.] = 2'145 fr. / 3 = 715 fr.). Dès le 1er novembre, la contribution de prise en charge de chaque enfant sera de 640 fr. (3'325 fr. - [460 fr. + 560 fr. + 360 fr.] = 1'945 fr. / 3 = 640 fr.).
Dans la mesure où E______ n'atteindra l'âge de dix ans qu'en 2021, il ne sera pas statué sur la contribution de prise en charge dès cette date, les mesures protectrices de l'union conjugale étant par essence limitées dans le temps.
En tenant compte des coûts de prise en charge susmentionnés et des coûts directs d'entretien des enfants déterminés ci-dessus, l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'175 fr. par mois (460 fr. + 715 fr.), et celui de D______ et E______ à 1'075 fr. par mois chacune (360 fr. + 715 fr.), jusqu'au 30 octobre 2017. Dès le mois de novembre 2017, lorsque D______ aura atteint l'âge de dix ans, l'entretien convenable des trois enfants s'élèvera à 1'100 fr. pour C______ (460 fr. + 640 fr.), à 1'200 fr. pour D______ (560 fr. + 640 fr.) et à 1'000 fr. pour E______ (360 fr. +
640 fr.). Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser des contributions mensuelles équivalentes à ces montants.
L’appelant ne disposant pas d’un solde disponible suffisant pour couvrir l'entier des besoins de ses enfants mineurs, aucune contribution ne pourra être accordée à l’entretien de l’intimée, étant rappelé que celle-ci est subsidiaire et que la contribution d’entretien des enfants inclut une contribution pour prise en charge.
Le jugement querellé sera donc réformé dans ce sens.
4.5 Il n'est pas contesté en appel que l'appelant a participé à l'entretien de la famille à concurrence de 18'580 fr., correspondant aux loyers de l'appartement conjugal des mois d'août et septembre 2016 (2 x 1'290 fr.) et aux sommes de
2'000 fr. par mois payées dès octobre 2016 jusqu'à fin mai 2017 (8 x 2'000 fr.).
Les contributions d'entretiens précitées seront donc dues sous déduction des avances d'entretien déjà versées par l'appelant.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, y compris l'émolument de décision sur effet suspensif, fixés à 1’000 fr. (art. 96 CPC cum
art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 2 juin 2017 contre le jugement JTPI/6489/2017 rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14709/2016-1.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau sur ce point :
Dit que les montants nécessaires à l'entretien convenable des enfants sont de 1'290 fr. pour C______, 1'190 fr. pour D______ et 1'190 fr. pour E______, à compter du 1er janvier 2017.
Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 octobre 2017, par mois et d’avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'175 fr. pour C______, 1'075 fr. pour D______ et 1'075 fr. pour E______, allocations familiales en sus.
Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er novembre 2017, par mois et d’avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'100 fr. pour C______, 1'200 fr. pour D______ et 1'000 fr. pour E______, allocations familiales en sus.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.