C/14831/2012

ACJC/1206/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/976/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.285.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14831/2012 ACJC/1206/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

 

Entre

Monsieur B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2014, comparant en personne,

et

L'enfant mineur A______, représenté par sa mère, Madme C______, domiciliée ______, intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 20 janvier 2014, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de son fils A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'300 fr. jusqu'à 5 ans, 1'400 fr. jusqu'à 12 ans, 1'500 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au plus tard (ch. 1 du dispositif), dit que la contribution était due à compter du 1er août 2011 sous imputation de 13'300 fr. déjà versés par B______ (ch. 2), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., par moitié entre les parties, laissé la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC, condamné B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 600 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 février 2014, B______ a appelé des chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 23 janvier 2014, concluant à leur annulation et à la fixation du montant de la contribution d'entretien due à son fils à 200 fr. par mois. Il a produit un chargé de pièces nouvelles et demandé l'audition des Dr D______et E______, ainsi qu'un court délai pour compléter ses écritures.

Le 5 mars 2014, B______ a fait parvenir à la Cour un certificat médical établi par sa psychologue le 26 février 2014. Le 11 avril 2014, il a complété ses écritures, informant notamment la Cour de ce qu'une requête en fixation de l'autorité parentale, des relations personnelles avec son fils A______ et de la contribution d'entretien due à ce dernier avait été déposée devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France). Il a produit avec ses écritures une décision du 27 mars 2014 de l'assistance juridique le concernant et une copie de la requête déposée devant les tribunaux français. Le 12 mai 2014, il a transmis à la Cour une convocation pour une audience devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse.

c. Dans sa réponse du 11 juin 2014, A______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. Il a également produit des pièces nouvelles.

d. Le 16 juin 2014, B______ a transmis à la Cour son avis de taxation ICC pour l'année 2013.

e. Par courrier du 23 juin 2014, A______ a produit un nouveau chargé de pièces et indiqué persister dans ses conclusions.

Par courrier du 3 juillet 2014, il a relevé que l'avis de taxation produit par son père pour l'année 2013 était incomplet et devait, en conséquence, soit être produit dans son intégralité soit être écarté de la procédure. Le 14 juillet 2014, il s'est opposé une nouvelle fois à l'admission des pièces produites en appel par B______, considérant la cause en état d'être jugée.

B. Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1973, et B______, né le ______ 1968, tous deux de nationalité suisse, sont les parents d'A______, né le ______ 2010 à Genève. Ils ne sont pas mariés.

B______ a reconnu sa paternité sur son fils A______ le 22 novembre 2010. Il est également père d'I______, né le ______ 2007 à Genève, lequel vit actuellement en Afrique avec sa mère.

C______ et B______ ont fait ménage commun jusqu'au 7 juillet 2011, date de leur séparation.

b. Par acte déposé en vue de conciliation le 16 juillet 2012, A______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l’encontre de B______, concluant au paiement par ce dernier d'une contribution à son entretien, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d’indexation, de 1'700 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 1'800 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et de 2'000 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire 25 ans en cas d’études sérieuses et régulières. Il a demandé que la contribution soit due avec effet au 1er août 2011, sous déduction des montants déjà versés par B______.

L'autorisation de procéder a été délivrée le 31 octobre 2012 et la cause déposée devant le Tribunal de première instance le 28 janvier 2013.

Dans sa réponse, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser pour l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr.

C. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant se présente comme suit :

a. C______ était au chômage au moment de la naissance de son fils. Ses indemnités étaient de 5'911 fr. 75 par mois net en moyenne en 2011 avant qu'elle ne retrouve un emploi en septembre 2011. Elle travaille depuis à 60%, à Genève, en tant qu'assistante de direction pour un salaire mensuel de 5'200 fr. bruts, soit 4'468 fr. nets, augmenté, dès le 1er janvier 2013, à 5'356 fr. bruts, soit 4'600 fr. 75 nets. D'après un relevé bancaire couvrant la période du 1er mars au 22 mai 2014, elle a perçu en mars et avril 2014 un revenu mensuel net de 4'533 fr. 95. Aucune explication n'est donnée sur cette diminution de revenu en 66 fr. 80.

C______ perçoit en outre des allocations familiales de 300 fr. par mois pour A______.

b. Par courrier du 13 février 2014, son employeur lui a signifié son congé pour le 30 avril 2014, la société ayant fortement réduit ses activités. Son salaire était néanmoins versé jusqu'au 30 juin 2014.

Le 9 mars 2014, elle a été victime d'un accident.

A______, assisté d'un avocat, a produit, le 23 juin 2014, la lettre de licenciement du 13 février 2014 et deux certificats d'incapacité totale de travail concernant sa mère pour la période du 9 mars au 20 juin 2014. Il n'a toutefois donné aucune information supplémentaire sur la capacité financière de sa mère, considérant la cause en l'état d'être jugée.

c. C______ a annoncé à l'Office cantonal de la population qu'elle quittait Genève avec son fils le 31 janvier 2014, date à laquelle elle a restitué à son bailleur les locaux de l'appartement ______ (Genève) qu'elle louait, pour s'installer à F______ (France). Selon B______, elle aurait néanmoins emménagé en France le 1er décembre 2013 déjà.

d. Tant que C______ vivait à Genève, ses charges admissibles, non contestées, s'élevaient à 3'319 fr. 95 par mois, dont 1'265 fr. correspondant à 80% du loyer de l'appartement qu'elle occupait avec A______, 353 fr. 30 de prime d'assurance maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport, 281 fr. 65 de charge fiscale (ICC + IFD) et 1'350 fr. de base d'entretien selon les normes d'insaisissabilité. Celles d'A______, non précisément contestées, se chiffraient, quant à elles, à 1'114 fr. 30 par mois, soit 316 fr. correspondant à sa participation de 20% au loyer de sa mère, 98 fr. 30 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 300 fr. de frais de garde (crèche) et 400 fr. de montant de base d'entretien.

Depuis le déménagement de la mère et de l'enfant dans l'appartement de F______, soit à une vingtaine de kilomètres de Genève, les charges, non contestées, liées au logement (intérêts hypothécaires + amortissement + assurance + charges de copropriété) de C______ sont de 1'682 fr. 05 (80% des frais) et celles de l'enfant de 420 fr. 50 (20% des frais). C______ a précisé, devant le Tribunal, que les autres dépenses restaient inchangées, elle-même et l'enfant demeurant assurés pour la maladie en Suisse et A______ fréquentant toujours la crèche à Genève. A l'appui de ses allégués, elle produit en appel une facture de 196 fr. 50 établie par le secteur de la petite enfance de ______ (Genève) pour le mois de janvier 2014 et un relevé bancaire qui présente deux débits de 530 fr. en faveur de l'assurance-maladie O______ le 4 avril 2014.

e. B______, licencié en sciences économiques et journaliste de profession, a travaillé comme secrétaire syndical ______ près de ______ entre septembre 2007 et 2009. Il avait un revenu moyen net de 8'485 fr. 75 (13ème salaire compris). Il a ensuite connu une période sans travail avant d'être employé par G______ dans la communication. Cette banque a mis fin à son contrat pour le 30 septembre 2011, soit neuf mois après son engagement. B______ a été inscrit à l'assurance chômage du mois d'octobre 2011 jusqu'en septembre 2012. Ses indemnités étaient de 7'972 fr. 66 net en moyenne par mois. En octobre 2012, il est parti au Sri Lanka jusqu'en janvier 2013, sans sous-louer son logement. Lors de l'audience du 4 juin 2013, il a déclaré ne pas percevoir d'indemnités chômage et ne pas être assisté par l'Hospice général, car il avait des économies, lesquelles se chiffraient, au jour de l'audience, à 3'000 fr. Il a ajouté faire des recherches d'emploi "par réseau".

Depuis le 1er octobre 2013, B______ est engagé à 40% en tant que correcteur par H______ pour un salaire mensuel net de 2'219 fr. 50.

B______ allègue ne pas pouvoir réaliser des revenus plus importants que ceux perçus actuellement, car il aurait été fragilisé psychologiquement en raison du départ à l'étranger de son premier enfant avec lequel il n'a plus de contact et de l'impossibilité d'exercer son droit de visite sur son fils A______.

B______ a été hospitalisé du 7 au 12 juillet 2011 dans le service de psychiatrie générale J______, en raison de troubles du comportement, d'une angoisse et d'idées suicidaires fluctuantes dans un contexte de conflit conjugal. Durant cette période, il était en incapacité de travail.

Selon un certificat médical du Dr D______ du 27 novembre 2012, il a présenté au mois d'octobre 2012 un état anxio-dépressif important, pour lequel il a été mis sous traitement antidépresseur.

A teneur d'une attestation établie le 26 février 2014 par le Dr K______, psychothérapeute, et la Dresse L______, psychiatre, ces derniers avaient constaté chez B______ un grand état de détresse psychologique et de profonde anxiété sur fond de dépression récidivante, ayant déjà nécessité une première hospitalisation en 2011. Le patient présentait clairement un état de découragement, une labilité émotionnelle et une fatigue chronique du fait d'insomnies rebelles.

f. Les charges admissibles de B______, non contestées, s'élèvent à 2'410 fr., soit 840 fr. de loyer, 300 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base d'entretien. Actuellement, il ne paie pas d'impôts.

Par arrêt rendu par la Cour de céans le 20 mars 2009, B______ a été condamné au paiement d'une contribution à l'entretien d'I______ de 1'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Il a réglé le montant dû jusqu'au 30 septembre 2012.

g. B______ a versé, à titre de contribution pour A______, 1'600 fr. pour le mois de septembre 2011, puis 1'300 fr. par mois d'octobre 2011 à juin 2012, soit un total de 13'300 fr. Il a ensuite cessé tout versement.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de 8'000 fr. net au minimum à l'égard de B______, constatant que ce dernier avait fait preuve d'une grande légèreté tout en se sachant débiteur des contributions d'entretien. Il a tenu compte, dans ses charges mensuelles, d'une contribution pour l'entretien de son premier enfant de 1'450 fr. et d'impôts de 1'200 fr. - estimation tenant compte du revenu hypothétique et des contributions d'entretien dues à ses enfants -, ce qui portaient le total de ses besoins à 5'060 fr. Son solde disponible était ainsi de 2'940 fr.

Le Tribunal a considéré que les besoins mensuels incompressibles d'A______ étaient de 714 fr. 30 jusqu'à fin novembre 2013, puis, dès le 1er décembre 2013, date du déménagement de la mère et de l'enfant en France voisine, de 818 fr. 80. Il n'a pas expliqué à quoi correspondait la déduction de 400 fr. opérée sur les charges retenues dans son état de fait (1'114 fr. 30 jusqu'au 30 novembre 2013, puis 1'218 fr. 80 dès le 1er décembre 2013). Il a ensuite arrêté la contribution mensuelle due par le père à l'entretien de l'enfant à 1'300 fr. jusqu'à 5 ans, 1400 fr. jusqu'à 12 ans et 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire 25 ans, et fixé le dies a quo au 1er août 2011.

b. Dans son appel, B______, qui comparaît en personne, reproche au premier juge de ne pas avoir sollicité de nouveaux justificatifs pour établir les frais de l'enfant du fait de son déménagement en France. Le montant retenu de 818 fr. 80 était aléatoire et arbitraire, dès lors qu'il ne tenait pas compte des prestations sociales fournies par l'Etat français, telles que la crèche gratuite, et du coût de la vie en France, qui était de 44% moins cher qu'en Suisse. B______ fait également grief au Tribunal d'avoir mis l'entier du coût d'entretien de l'enfant à sa charge. Le montant de 1'300 fr. avait au surplus été arrêté sans motivation. Par ailleurs, en raison de son état de santé, il était incapable de réaliser un revenu de 8'000 fr. nets par mois. Si un revenu hypothétique devait lui être imputé, il se justifierait de lui octroyer un délai pour trouver un emploi approprié. La contribution ne pouvait ainsi pas être allouée avec effet rétroactif.

c. En appel, les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique.

d. Leur argumentation juridique devant la Cour sera examinée ci-dessous dans la mesure utile.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai imparti (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable.

En revanche, les courriers expédiés à la Cour les 5 mars, 10 avril et 12 mai 2014, soit après la fin du délai d'appel, par lesquels l'appelant complète son acte, sont irrecevables en tant qu'ils relatent des faits qui auraient déjà pu être exposés dans ses écritures du 24 février 2014. Seuls peuvent être pris en considération les faits nouveaux survenus après la fin du délai d'appel, soit le fait que l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique le 27 mars 2014, l'introduction d'une requête en France au mois d'avril 2014 et la convocation par le Tribunal de Bourg-en-Bresse pour une audience du 25 juin 2014.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).

2. Le mineur ayant déménagé en France en cours de procédure de première instance, la cause présente un élément d'extranéité.

En matière de compétence, est déterminant, normalement, la situation au moment de la création de la litispendance; en vertu du principe de la perpetuatio fori, lorsqu'un tribunal est localement compétent à ce moment, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009, consid. 4.1.1). Le principe de la perpetuatio fori, ici applicable, a pour conséquence que les tribunaux genevois, compétents lors de l'ouverture de l'action, le sont demeurés postérieurement, nonobstant la prise d'une résidence en France par l'intimé.

Dans le cadre de la signature de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Suisse s'est réservée le droit prévu par l'art. 15 de cette convention d’appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque, comme en l'espèce, le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse. Le droit suisse est donc applicable.

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes applicables rappelées plus haut, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). Les pièces produites par les parties en appel sont donc recevables. Leur force probatoire demeure réservée.

4. L'appelant demande, dans le corps de ses écritures, l'audition des Dr D______ et E______. Or, même si ces derniers confirmaient oralement le contenu des attestations qu'ils ont établies les 27 novembre 2012 et 26 février 2014, leurs déclarations ne seraient pas susceptibles de modifier l'issue du litige et plus particulièrement l'appréciation de la Cour quant à la capacité de gain de l'appelant. La Cour s'estime pour le surplus suffisamment renseignée sur les situations financières actuelles des parties. La cause est en état d'être jugée.

5. 5.1.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de l'enfant ne représentent pas une somme fixée à l'avance; il a plutôt droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, JdT 1996 I p. 217).

La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 127 III 136 consid. 3a).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562 ; 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 II 66 consid. 2; 127 III 68 consid. 2c).

Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les reçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).

La base mensuelle d'entretien sera réduite de 15% pour le débiteur domicilié en France voisine, le coût de la vie y étant légèrement moins élevé qu'en Suisse (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 et ss, p. 135]),

5.1.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les références mentionnées).

Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, son âge et à son état de santé. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisées par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1, et les références citées).

5.1.3 L'égalité de traitement doit être respectée à l'égard de tous les enfants d'un même débirentier, sauf si des circonstances particulières justifient une différence, comme leur âge, ou lorsqu'ils vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 563 consid. 2b; ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 2b; cf. aussi ATF 137 III 59, SJ 2011 I 221).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant réalisait entre 2007 et 2009 des revenus mensuels moyens de l'ordre de 8'500 fr. nets. On peut déduire du montant des indemnités chômage perçues en 2011 et 2012 (près de 8'000 fr. nets par mois) que son salaire mensuel auprès de G______ a été en 2011 de l'ordre de 10'000 fr. nets (8'000 fr. / 80 x 100). A la fin de son droit aux indemnités de chômage, soit le 1er octobre 2012, l'appelant est parti plusieurs mois à l'étranger et a vécu grâce à ses économies jusqu'au 30 septembre 2013. Il a ensuite trouvé, par le biais de ses connaissances ("son réseau"), un emploi de correcteur qu'il exerce à 40% et qui lui procure un revenu mensuel net de 2'219 fr. 50.

L'appelant, âgé de 46 ans, est licencié en sciences économique et est journaliste de profession. Si sa santé psychique est fragile, les certificats médicaux produits ne permettent toutefois pas de retenir qu'il présenterait une incapacité, même partielle, à travailler. On peut donc exiger de lui qu'il exerce un emploi à temps complet. L'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué, avoir cherché sérieusement du travail depuis le 30 septembre 2012, date à laquelle son droit aux indemnités de chômage a pris fin, ayant préféré partir à l'étranger du mois d'octobre 2012 au mois de janvier 2013 et vivre de ses économies. Il bénéficie de plusieurs année d'expérience lui ayant notamment permis de retrouver, en 2011, après une période prolongée sans un emploi, un poste rémunéré à hauteur de 10'000 fr. nets par mois auprès de G______. Certes, les chances de réaliser aujourd'hui un revenu mensuel similaire à celui qu'il percevait auprès de cette banque ou de son précédant employeur paraissent plus ténues dès lors que trois ans se sont écoulés depuis la perte de son emploi en septembre 2011.

Selon le calculateur individuel de salaire de l'Office fédéral de la statistique, pour un poste dans le secteur de l'édition (branche économique 58), de secrétariat (activité 22), dans l'arc lémanique, le salaire mensuel brut que l'appelant pourrait obtenir s'élève à environ 7'100 fr. bruts, soit environ 6'200 fr. nets (7'100 fr. - 10% - 15% de charges sociales), en tenant compte des paramètres suivants : un niveau de formation universitaire; quatre ans de service; sans fonction de cadre et pour des activités simples et répétitives exercées à hauteur de 40 heures par semaine.

L'appelant a réussi à trouver une activité de correcteur, en faisant simplement appel à ses connaissances. En effectuant de sérieuses et régulières recherches, fort de son expérience, il est en mesure de trouver une activité à temps complet lui procurant à tout le moins un salaire mensuel net de l'ordre de 6'200 fr., ce d'autant plus que le marché du travail n'apparaît pas saturé dans son domaine de compétence. Ce montant correspond à un salaire un peu plus élevé que celui qu'il percevrait en exerçant son poste actuel de correcteur à temps complet (2'219 fr. 50 / 40 x 100 = 5'548 fr. 75).

Si l'on tient compte d'un revenu hypothétique mensuel de 6'200 fr. nets et du paiement de contributions à l'entretien de ses enfants totalisant environ 2'000 fr. par mois, la charge fiscale de l'appelant (ICC + IFD), peut être estimée à 600 fr. par mois, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale genevoise (www.ge.ch). Ses besoins mensuels s'élèvent donc à 3'010 fr. par mois (2'410 fr. + 600 fr. d'impôts), ce qui lui laisse un disponible de 3'190 fr. (6'200 fr. – 3'010 fr.)

5.2.2 En mars et avril 2014, C______ a reçu un salaire mensuel net de 4'533 fr. 95, alors qu'il était de 4'600 fr. en fin d'année 2013. Compte tenu de son déménagement en France, il sera retenu que la diminution opérée par son employeur en 2014 correspond à l'impôt à la source, qu'il lui appartient de prélever.

Bien que l'employeur de C______ ait mis fin à son contrat de travail pour le 30 avril 2014, le délai de congé a été suspendu dès le 9 mars 2014, date à laquelle elle a été victime d'un accident (art. 336c al. 2 CO). L'intimé, assisté d'un conseil, n'a indiqué aucun changement dans la situation financière de sa mère, estimant, dans son courrier du 14 juillet 2014, que la cause était en état d'être jugée. Il sera par conséquent considéré que C______ perçoit actuellement encore un revenu mensuel net de l'ordre de 4'533 fr. 90.

La mère et l'enfant sont toujours assurés pour la maladie en Suisse, comme cela résulte du relevé bancaire produit en appel (cf. les versements opérés en 2014 en faveur d'une caisse–maladie suisse). Dès lors que le montant de 530 fr. payé en avril 2014 auprès d'O______ n'est pas détaillé et que l'intimé ne plaide pas une augmentation de cette charge, on retiendra, dans les budgets respectifs de la mère et de l'enfant, des primes d'assurance-maladie similaires à celles payées avant leur déménagement en France. Les frais de transport de C______ n'ont pas diminué, dans la mesure où son nouveau logement se trouve à une vingtaine de kilomètre de son lieu de travail à Genève. A la suite de son déménagement en France, ses charges restent ainsi inchangées, à l'exception de ses frais de logement, des impôts déjà déduits de son revenu et du montant de base d'entretien qu'il y a lieu de réduire pour tenir compte du coût de la vie en France voisine.

Ses charges mensuelles admissibles sont donc actuellement de 3'252 fr. 85, dont 1'682 fr. 05 de loyer, 353 fr. 30 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'147 fr. 50 de base d'entretien (1'350 fr. – 15%), ce qui lui laisse un disponible de 1'281 fr. 05 (4'533 fr. 90 – 3'252 fr. 85).

Avant son déménagement en France, elle a disposé d'un solde mensuel supérieur à 2'000 fr. en août 2011 (5'911 fr. 75 – 3'319 fr. au minimum, la charge fiscale étant sous-estimée = 2'591 fr. 80), 1'148 fr. 05 (4'468 fr. – 3'319 fr. 95) du 1er septembre 2011 au mois de décembre 2012, puis de 1'280 fr. 80 (4'600 fr. 75 – 3'319 fr. 95).

5.2.3 Compte tenu du fait qu'elle fournit l'essentiel des soins en nature à l'enfant, qui n'est âgé que de 3 ans, tout en exerçant une activité à 60%, il y a lieu de faire supporter l'essentiel du coût financier de l'entretien du mineur à son père.

L'enfant a continué à fréquenter la crèche à Genève, même après son déménagement en France. Ces frais sont justifiés en 2014 à hauteur de 196 fr. 50, qu'il y a lieu d'admettre dans son budget. Rien ne permet de penser que sa mère aurait pu bénéficier immédiatement d'une place en crèche en France à moindre coût. Au demeurant, dès lors qu'elle travaille à Genève, il y a lieu de retenir une solution qui lui soit commode, ce d'autant plus que le montant de 196 fr. retenu est raisonnable au vu de son taux d'activité (60%) et de l'âge de l'enfant (3 ans).

Les charges mensuelles admissibles de l'enfant s'élèvent donc actuellement à 1'055 fr. 30, dont 420 fr. 50 de loyer, 98 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 196 fr. 50 de frais de garde (crèche) et 340 fr. de montant de base d'entretien (400 fr. - 15%).

L'enfant perçoit toujours des allocations familiales en 300 fr. par mois, qu'il y a lieu de déduire de son entretien. Ses besoins mensuels sont donc de 755 fr. 30 (1'055 fr. 30 – 300 fr.). Ils étaient de 814 fr. 30, avant son déménagement en France (1'114 fr. 30 – 300 fr.).

Au vu du solde disponible de l'appelant, après paiement de ses charges admissibles (3'190 fr.), il n'y a pas lieu de restreindre l'enfant à ses besoins de stricte nécessité. Une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'300 fr. jusqu'à 5 ans, puis de 1'400 fr. jusqu'à 12 ans et de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, telle que fixée par le Tribunal, apparaît toutefois excessive. Le montant dû par l'appelant pour l'entretien de l'intimé sera ainsi arrêté, en équité, allocations familiales non comprises, à 900 fr. jusqu'à 5 ans révolus, 1'000 fr. jusqu'à 12 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans, ces paliers n'étant pas précisément contestés.

Il n'y pas lieu de faire une distinction entre le moment où l'enfant habitait en Suisse et celui où il a emménagé en France voisine, dès lors que ses besoins sont restés approximativement identiques (différence de 59 fr.).

5.2.4 Après paiement de la contribution d'entretien fixée au considérant précédent, l'appelant dispose encore d'un solde de 2'290 fr. par mois (3'190 fr. – 900 fr.) qui lui permettrait d'assurer un entretien approprié à son fils ainé, I______. Il lui appartient, le cas échant, de demander une modification de la contribution d'entretien fixée par arrêt de la Cour de céans du 20 mars 2009 en faveur de ce dernier, compte tenu notamment de la naissance de l'intimé.

6. L'appelant conteste le dies a quo de la contribution due en faveur de l'intimé, fixé au 1er août 2011.

6.1 A teneur de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201, JdT 1991 I 537).

6.2 En l'espèce, l'appelant a cessé tout versement en faveur de l'intimé à la fin du mois de juin 2012, alors qu'il percevait encore des indemnités de chômage de l'ordre de 8'000 fr. A la fin de ses droits de chômage, il n'a entrepris aucune démarche pour retrouver un emploi, décidant de vivre de ses économies. L'intéressé a ainsi volontairement choisi de ne pas exploiter sa capacité maximale de travail, bien qu'il eût pu trouver une activité lui procurant à tout le moins 6'200 fr. nets (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un revenu hypothétique avec effet rétroactif au mois d'octobre 2012.

Il ne se justifie toutefois pas de faire remonter le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er août 2011, dans la mesure où l'appelant, qui a cessé de faire ménage commun avec l'enfant dès le 7 juillet 2011, a contribué convenablement à l'entretien de ce dernier jusqu'au 30 juin 2012. En effet, l'appelant s'est acquitté, au titre de contribution à l'entretien de l'intimé, d'un montant total de 13'300 fr. du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, ce qui, réparti sur 11,5 mois (de la mi-juillet 2011 à la fin du mois de juin 2012), correspond à une contribution moyenne de 1'156 fr. 50. Or, cette somme couvre largement les besoins mensuels de l'intimé en 814 fr. 30, lui laissant un disponible de 342 fr. 22.

Compte tenu de ce qui précède, le dies a quo de la contribution sera fixé au 1er juillet 2012. Certes, l'appelant a perçu jusqu'au 30 septembre 2012 des indemnités de chômage de l'ordre de 8'000 fr. nets par mois. Il ne se justifie néanmoins pas de modifier le montant de la contribution d'entretien pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2012, l'appelant n'ayant bénéficié d'un revenu mensuel supérieur à 6'200 fr. que pour une période limitée de trois mois.

7. Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de l'intimé, allocations familiales en sus, de 900 fr. dès le 1er juillet 2012 jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, de 1'000 fr. jusqu'à 12 ans révolus et de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelles régulière et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

8. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fixés par le premier juge, la répartition en équité de ceux-ci, ainsi que la renonciation à allouer des dépens, ces frais étant conformes au RTFMC et n'étant pas contestés par les parties.

Par ailleurs, les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 CPC, art. 32 et 35 RTFMC), et seront répartis par moitié entre les parties, qui succombent chacune partiellement (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de l'appelant et de l'intimé seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'ils sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Pour le surplus, vu la nature du litige, chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/976/2014 rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14831/2012-20.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de son fils A______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, 900 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et sérieuses mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

Dit que la contribution est due à compter du 1er juillet 2012.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr.

Les met pour moitié chacun à la charge de B______ et d'A______, tous deux au bénéfice de l'assistance juridique.

Dit, en conséquence, que cette somme sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties garde ses propres dépens d'appel à sa charge.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.