C/14850/2014

ACJC/707/2015 du 19.06.2015 sur OTPI/83/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; MAJORITÉ(ÂGE); ÉCOLAGE; RELATIONS PERSONNELLES; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CC.277; CC.279
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14850/2014 ACJC/707/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 JUIN 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2015, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______ (VS), intimée, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/83/2015 du 5 février 2015, reçue par les parties le 6 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, condamné A______ à verser en mains de sa fille, B______, par mois et d'avance, allocations d'études ou bourses non comprises, la somme de 827 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er février 2015 (chiffre 1 du dispositif), condamné le père à régler les frais d'écolage de sa fille relatifs au second semestre du programme MBA GLOBAL suivi par cette dernière auprès de l'Université D______, à l'échéance prévue et contre remise de la facture, sous déduction de tout montant qu'elle pourrait recevoir au titre de bourse d'études (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 16 février 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance. Il conclut à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour déclare la requête sur mesures provisionnelles de sa fille irrecevable, subsidiairement, la rejette. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du chiffre 3 de l'ordonnance querellée, au partage par moitié des frais d'appel et à la compensation des dépens.

b. Dans sa réponse du 23 mars 2015, B______ conclut au rejet de cet appel et à ce que la Cour condamne son père au versement, en sa faveur, d'une provision ad litem de 3'000 fr., avec suite de frais et dépens.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit de nouvelles pièces.

d. Par avis du 20 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par écriture spontanée du 28 avril 2015, A______ a réitéré son refus d'accéder à la requête de sa fille.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1956, et C______, née le ______ 1963, se sont mariés le ______ 1984 à Brugg (AG).

Ils sont les parents de quatre enfants, dont B______, née le ______ 1991.

b. En août 2009, les époux A______ et C______ se sont séparés dans un contexte difficile et sont actuellement en instance de divorce.

c. A la rentrée académique 2009, B______, devenue majeure, a débuté ses études auprès de l’école hôtelière de Lausanne (ci-après : EHL), qualifiée de Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO).

d. En novembre 2009, elle a déposé plainte pénale à l'encontre de son père, qui a été condamné par jugement du Tribunal de police du 21 novembre 2014 pour violation de son devoir d'assistance ou d'éducation. Ce dernier a déclaré avoir fait appel de ce jugement.

e. Par acte déposé le 20 août 2010 au greffe du Tribunal, B______ a formé une action alimentaire à l'encontre de son père.

Par jugement JTPI/5973/2011 du 14 avril 2011, rendu d'accord entre les parties, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à sa fille la somme de 2'200 fr., à titre de contribution à son entretien, jusqu'à la fin de sa formation à l'EHL, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus et en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que de son engagement à lui payer, durant la même période, le montant de ses primes d'assurance maladie et de ses frais d'écolage auprès de l'EHL. En contrepartie, B______ devait renseigner son père de façon complète et régulière, au minimum une fois par trimestre, sur sa formation en cours.

f. Durant ses études, B______ a tenu son père informé de sa situation scolaire, notamment par courriel du 24 mars 2013 où elle lui explique vouloir entreprendre un master à l'étranger.

g. En juillet 2013, B______ a obtenu un Bachelor of Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil (ci-après : bachelor). Son père a assisté à la cérémonie de remise des diplômes, sur son invitation.

h. A partir de septembre 2013, A______ a cessé tout versement en faveur de sa fille, conformément à leur accord entériné par jugement JTPI/5973/2011.

i. D'août 2013 à août 2014, B______ a travaillé auprès du professeur de l'EHL E______, en qualité d'assistante académique, pour un revenu mensuel net de 4'931 fr. (treizième salaire inclus).

j. Le 30 mai 2014, B______ a été admise à l'Université de D______ en Corée du Sud, dans le cadre du programme de Master in Business and Administration (ci-après : MBA).

Ce programme se déroule sur trois semestres : de septembre 2014 à fin janvier 2015, de mars à août 2015 et de septembre à décembre 2015, l'obtention du MBA étant prévue pour le mois de février 2016.

B______ a obtenu une bourse d'études couvrant 25% des frais d'écolage du premier semestre, en contrepartie de dix heures hebdomadaires d'assistanat. Cette bourse est réévaluée à chaque semestre et maintenue en fonction des résultats obtenus.

k. Il ressort de l'attestation de E______ que B______ a étudié dans le cadre de son activité d'assistanat l'évolution des marchés et les changements rapides touchant l'industrie hôtelière et le déplacement de son potentiel vers l'Asie. Il était donc important et décisif pour sa carrière qu'elle puisse terminer son cursus académique en Asie. De plus, une expérience internationale, qui plus est dans l’une des meilleures universités de Corée, était exigée pour pouvoir atteindre des postes de management dans l'hôtellerie.

l. En juin 2014, les parties ont effectué un voyage en Israël pour le mariage d'un membre de la famille.

m. Par courriel du 23 juin 2014, B______ a requis de son père qu'il prenne en charge l'écolage de son MBA et qu'il lui verse une contribution d'entretien.

n. Par réponse du 25 juin 2014, A______ s'est dit "surpris" par cette demande et a refusé d'y accéder, estimant que sa fille devait "se prendre en mains". Il a indiqué ne plus être en mesure d'assumer financièrement un tel coût et avoir accompli son devoir en lui payant une excellente formation au sein de l'EHL.

o. Par acte déposé le 22 juillet 2014 au greffe du Tribunal, B______ a introduit une action alimentaire à l'encontre de son père, assortie d'une requête en mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Ces dernières ont été rejetées par ordonnance du 28 juillet 2014.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne son père à prendre en charge ses frais d'écolage jusqu'à l'obtention de son MBA auprès de l'Université de D______, à lui verser la somme de 11'613 fr. 60 avant le 31 juillet 2014, correspondant à l'écolage du premier semestre et à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, le montant de 2'200 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er septembre 2014.

p. Dans sa réponse du 3 octobre 2014, A______ a conclu au rejet de cette requête sur mesures provisionnelles.

q. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 novembre 2014, B______ a déclaré que son activité d'assistante à l’EHL ne lui avait pas permis d'économiser suffisamment d'argent pour financer son MBA, en raison du montant de ses anciennes charges suisses. Elle avait financé une partie du premier semestre de son MBA grâce à un prêt de 11'000 fr. octroyé par la mère d'une amie et certains frais courants grâce à ses quelques économies. Actuellement, elle ne disposait plus de ressources financières suffisantes pour s'assumer seule.

A______ a déclaré avoir vu sa fille uniquement à deux reprises depuis le prononcé du jugement JTPI/5973/2011 et n'avoir quasiment aucune nouvelle d'elle. La manière de procéder de cette dernière en le sommant de payer ses frais d'écolage et son entretien par courriel du 23 juin 2014 était choquante; il s'agissait d'une question de morale. Il avait, pour sa part, respecté ses engagements judiciaires en payant les frais de ses études à l'EHL et en contribuant à son entretien jusqu'à l'obtention de son bachelor.

Les parties ont été invitées à produire toutes pièces complémentaires jusqu'au 5 décembre 2014.

r. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 décembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles. B______ a précisé que sa conclusion visant au versement de la somme de 11'613 fr. 60 avant le 31 juillet 2014 n'était plus pertinente quant à la date.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

s. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les charges coréennes de B______ s'élevaient à un montant de 827 fr., comprenant son entretien de base, adapté au niveau de vie coréen (343 fr.), la location d'une chambre double dans une résidence d'étudiants (361 fr.), ses frais de transport (73 fr.) et ses frais de livres et fournitures scolaires (50 fr.). Ses frais d'assurance obligatoire en Suisse n'avaient pas été rendu vraisemblables, de sorte que le Tribunal ne les a pas comptabilisés. En tant que créancière d'aliments, B______ devait réduire autant que possible la charge que représente son entretien, il n'a donc pas été tenu compte de ses frais de billets d'avion dans le calcul de son budget.

D. Les éléments suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour :

a. B______ est titulaire de deux comptes bancaires en Suisse auprès de l’UBS et de la BCV. En novembre 2014, ceux-ci représentaient un avoir total de 2'232 fr. 97.

Elle dispose également d'un compte bancaire coréen auprès de la WOORI BANK, dont le solde s'élevait, en novembre 2014, à 503 USD.

b. A______ exerce la profession de courtier en assurance. Il est employé et administrateur, avec signature individuelle, de la société F______ SA enregistrée à Genève.

En 2011, il a perçu un salaire annuel brut de 436'648 fr. Selon sa déclaration fiscale 2013, son salaire annuel brut pour cette année était de 434'980 fr., soit environ 36'000 fr. par mois, et sa fortune mobilière et immobilière étaient respectivement de 21'880 fr. et 257'607 fr.

c. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoins.

EN DROIT

1. L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution à l'entretien de l'intimée, contestée, à hauteur de 2'200 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance et des frais d'écolage réclamés (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

2. La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles, telles celles de l'art. 303 CPC en application duquel la décision attaquée a été rendue, étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

Concernant un enfant majeur, la maxime inquisitoire atténuée est applicable, à l'instar de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006 [FF 2006 6973 ch. 5.21]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2857, p. 508; Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 et 5 ad art. 295 CPC et n. 19 ad art. 296 CPC qui n'opèrent pas cette distinction selon l'âge de l'enfant).

Dès lors, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC), qui doivent activement collaborer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2007 précité consid. 3.2.3).

3. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.2 En l'occurrence, les nouvelles pièces produites par l’appelant nos 20, 22 et 24 ont été établies à une date antérieure au 5 décembre 2014, date à laquelle l'instruction de la cause en première instance a pris fin. Elles pouvaient donc être produites devant le Tribunal et sont, partant, irrecevables, de même que les allégués s'y rattachant. Contrairement aux dires de l'appelant, ceux-ci ne font pas suite à une argumentation imprévisible de la part du Tribunal, mais portent sur la vraisemblable réalisation, ou non, des conditions légales de l'art. 277 al. 2 CC. Il en va de même des deux pièces produites par l'intimée, qui sont antérieures au 5 décembre 2014.

Bien que les pièces nouvelles déposées par l'appelant nos 21, 23 et 25 ne comportent pas de date, celles-ci concernent des données générales sur le bachelor et le MBA entrepris par l’intimée et pouvaient donc être produites en première instance. Elles ne sont donc pas recevables.

La pièce n° 27, nouvellement produite par l'appelant et datée du 31 mars 2015, est recevable.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré la requête de l'intimée comme une nouvelle demande d'aliments au sens de l'art. 279 al. 1 CC et non comme une demande en modification du jugement JTPI/5973/2011 au sens de l'art. 286 al. 2 CC.

4.1 Lorsqu'il s'agit de modifier une contribution d’entretien fixée antérieurement (p. ex dans le jugement de divorce ou comme en l'espèce dans le cadre d'une action alimentaire) pour une période non encore écoulée, l'enfant agira sur la base de l'art. 286 al. 2 CC et sur la base de l'art. 279 al. 1 CC si l'obligation d'entretien des parents avait déjà pris fin (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1221, p. 802 et les références citées).

4.2 En l'espèce, la contribution d'entretien due à l'intimée jusqu'à l'obtention de son bachelor au sein de l'EHL a été fixée par le jugement JTPI/5973/2011, rendu sur accord des parties. Dans le cadre de cet accord, il ne peut être reproché à l'intimée de ne pas avoir déjà négocié la prise en charge d'une hypothétique poursuite de ses études, d'autant plus, qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans. Cette période de l'existence s'accompagne en effet souvent de la recherche de sa propre identité, de difficultés d'adaptation à l'environnement socio-économique et de revirements plus ou moins spectaculaires dans la révélation des goûts et des aptitudes (Meier/Stettler, op. cit., n. 1200, p. 789).

L'intimée a obtenu son bachelor en juillet 2013, date à laquelle l'obligation d'entretien précitée a pris fin. Une fois admise à l'Université de D______, l'intimée a assigné l'appelant en paiement des frais de son MBA et d'une contribution d'entretien, dès le 1er septembre 2014, soit pour une période postérieure à l'accord conclu précédemment entre les parties. L'intimée a donc introduit une nouvelle action alimentaire et non une demande en modification du jugement JTPI/5973/2011, relatif à une période échue.

Le Tribunal a ainsi à juste titre considéré la requête de l'intimée recevable, celle-ci constituant une action alimentaire au sens de l'art. 279 al. 1 CC.

5. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC semblaient remplies, le MBA entrepris par sa fille allant au-delà d'une formation appropriée et cette dernière refusant toutes relations personnelles.

5.1 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

5.2 Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (Meier/Stettler, op. cit., n. 1210, p. 794).

5.3 La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1).

Pour être jugée appropriée, il ne suffit pas que la formation acquise par l'enfant lui procure une certaine autonomie sur le plan économique. Encore faut-il qu'elle corresponde, dans toute la mesure du possible, à ses aptitudes et à ses goûts (art. 302 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1197, p. 788).

5.4 L'obligation d'entretien dépend également de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 et 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

5.5 Par analogie avec les articles 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 et les références citées). La fixation de sa quotité relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 107 II 406 consid. 2c; 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103 consid. 2f; 108 II 30 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2).

5.6

5.6.1 En l'espèce, l'intimée a travaillé une année auprès de l'EHL et ce jusqu'au mois d'août 2014, pour un salaire mensuel net de 4'931 fr. En novembre 2014, ses comptes bancaires faisaient état d'un solde de moins de 3'000 fr. (2'232 fr. 97 et 503 USD). Elle ne s'est donc pas constituée une épargne au cours de cette année d'activité professionnelle. Durant cette période, elle subvenait à ses propres besoins, l'appelant ne lui versant plus la contribution d'entretien mensuelle de 2'200 fr. et ne réglant plus ses primes d'assurance maladie, conformément à l'accord entériné dans le jugement JTPI/5973/2011. Il est donc rendu vraisemblable que l'intimée ne dispose plus de ressources financières suffisantes pour assumer seule ses besoins courants en Corée du Sud et l'intégralité des frais d'écolage de son MBA.

L'appelant perçoit un revenu mensuel avoisinant les 36'000 fr., ce qu'il ne conteste pas. Il ne fournit pas plus d'indication sur sa situation financière actuelle. En tous les cas, il n'allègue pas, devant les tribunaux, avoir une capacité contributive insuffisante pour soutenir financièrement l'intimée dans le cadre de l'obtention de son MBA, ni que la mère de celle-ci serait en mesure de le faire.

5.6.2 Il importe peu de qualifier le MBA entrepris par l'intimée de master universitaire ou de titre postgrade. En revanche, il faut évaluer si cette formation correspond aux capacités de cette dernière et si celle-ci s'inscrit dans la logique de ses études.

L'intimée souhaite accéder à des postes de responsable managérial dans l'hôtellerie. Après l'obtention de son bachelor, elle a donc approfondi ses connaissances du marché hôtelier, notamment celui asiatique, et du mangement dans le cadre de son activité d'assistanat. Certes, ce bachelor lui a permis d’accéder au marché du travail et d'acquérir une autonomie financière, toutefois, cet emploi d'assistanat n'est pas comparable aux postes convoités par l'intimée. Dès lors, la poursuite de ses études par un MBA dans une université asiatique s'inscrit dans ses objectifs professionnels et est décisive pour sa carrière, comme l'affirme le professeur que l'intimée a assisté à l'EHL.

Par ailleurs, l'appelant ne soutient pas que sa fille n'aurait pas les aptitudes nécessaires pour réussir son MBA ou pour accéder à une fonction de responsable managérial, ni qu'elle n'achèverait pas ses études dans les délais normaux, et pour cause, en février 2016, soit la date prévue pour l'obtention de son titre, l'intimée n'aura pas encore 25 ans.

5.6.3 Les relations personnelles entre les parties sont difficiles, comme en atteste la procédure pénale pendante entre elles. Leurs relations se limitent à des échanges de courriels et à quelques rencontres depuis 2011, dont la cérémonie de remise de bachelor et un voyage en Israël en juin 2014. L'intimée ne refuse cependant pas les contacts avec l'appelant et, à teneur des courriels échangés, elle n'adopte pas une attitude particulièrement hostile à son égard.

Il n'est donc pas rendu vraisemblable que ce défaut de relation, allégué par l'appelant, soit exclusivement imputable à l'intimée.

5.6.4 Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et comme l'a correctement retenu le Tribunal, la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC est vraisemblable. Il se justifie donc de ne pas interrompre le programme de MBA entrepris par l'intimée et de lui allouer une contribution à son entretien pour couvrir ses besoins courants. Le dernier semestre de ce programme débutant en septembre 2015, il n'a pas lieu, sur mesures provisionnelles, de statuer sur la prise en charge des frais y relatif, une décision au fond devant être prochainement rendue.

Les charges de l'intimée en Corée ont été établies par le Tribunal dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Elles ne sont pas remises en cause devant la Cour par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées, ainsi que le montant dû à titre de contribution, soit 827 fr., dès le 1er février 2015.

Par conséquent, l'appel sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

6. L'intimée conclut, pour la première fois en appel, à l'octroi d'une provision ad litem d'un montant de 3'000 fr.

6.1 Selon l'art. 281 al. 1 CC, une fois l'action en aliments introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès.

Le versement d'une provision ad litem à l'enfant pour le procès de l'art. 279 CC est une contribution pécuniaire qui doit être avancée aux conditions du droit fédéral. Il paraît douteux que l'art. 281 CC ait entendu l'exclure des mesures provisoires qui seraient mentionnées exhaustivement, la pratique tendant à l'admettre. Il y a nécessité - au sens de cette disposition - chaque fois que l'absence de la mesure engendrerait vraisemblablement un préjudice à l'enfant créancier (Piotet, Commentaire romand CC I, 2010, n. 6 et 7 ad. 281 CC).

Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas insoutenable de trouver une analogie entre ces deux dispositions - soit l'art. 281 al. 1 CC et l'art. 145 CC - en ce sens que l'obligation du père d'avancer les frais de procès découle de son devoir d'entretien et d'assistance (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées).

6.2 Le versement d'une provision ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). La provision ad litem constitue donc une simple avance, qui doit en principe être restituée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2014 consid. 6.2 et la doctrine citée).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provision ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 6.3).

6.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas requis de provision ad litem en première instance, mais uniquement pour couvrir ses frais d'appel dans le cadre de la présente procédure sur mesures provisionnelles.

Or, celle-ci est arrivée à son terme et conformément à la jurisprudence précitée, à ce stade de la procédure, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance, dont l'éventuel versement aurait dû être réclamé au préalable. L'intimée a pu assumer financièrement les honoraires de son conseil, relatifs à son activité en appel et sur mesures provisionnelles, de sorte qu'une avance n'est plus justifiée à ce stade.

Par conséquent, sa requête en provision ad litem dans le cadre de l'appel sur mesures provisionnelles sera rejetée.

7. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), de sorte que l'avance de frais de 800 fr. fournie par ce dernier reste acquise à l'Etat de Genève. Il sera condamné au paiement du solde de 200 fr.

L'appelant sera également condamné au paiement des dépens de l'intimée, arrêtés à 2'000 fr. au regard de l'activité du conseil de cette dernière, comprenant la prise de connaissance de deux mémoires et la rédaction de deux écritures (art. 20, 25 et 26 de la loi d'application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile [LaCC - E 1 05] et 85 et 90 RTFMC).

8. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2015 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 4 de l'ordonnance OTPI/83/2015 rendue le 5 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14850/2014-11.

Au fond :

Confirme les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 800 fr. effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.