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| POUVOIR JUDICIAIRE C/14937/2012 ACJC/894/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016 | ||
Entre
A______, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2015, comparant par Me Christian Petermann, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, sise ______ (SZ), intimée, comparant par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 2, case Postale 6791, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______ est une société à responsabilité limitée avec siège à Genève ayant pour but la formation en développement personnel et le coaching.
Depuis sa création au mois de juillet 2011, son associé gérant président avec signature individuelle est C______. D______ en a été gérant avec signature individuelle jusque dans le courant de l'année 2014.
B______, dont le siège se trouve à Schwytz depuis août 2010, a pour but l'édition de publications et d'outils d'information par différents canaux médiatiques, notamment la diffusion d'informations sur des entreprises et institutions en tout genre, ainsi que l'agence et la vente d'annonces et reportages publicitaires.
b. A______ allègue avoir été contactée par B______ au mois de décembre 2011 par démarchage téléphonique. Cette dernière avait prétendu être partenaire de GOOGLE et ainsi en mesure de référencer prioritairement le site internet de A______ sur ledit moteur de recherche. Elle avait indiqué chercher des partenaires et que A______ pourrait de ce fait bénéficier de publicité gratuite. C______ avait donc accepté un rendez-vous avec l'un des auxiliaires de B______, E______, lequel avait immédiatement scellé des liens de confiance avec lui, notamment en le tutoyant et en lui proposant de distribuer les "flyers" de A______ à ses futurs clients. En date du 31 janvier 2012, C______ avait rencontré l'auxiliaire précité qui avait à nouveau insisté sur l'existence d'un partenariat avec GOOGLE et l'avait incité à signer le contrat le jour même, faute de quoi l'offre de partenariat entre les parties et la gratuité de la publicité deviendrait caduque. A______ explique que C______ a été mis sous pression par les arguments convaincants du vendeur et a ainsi accepté de signer le contrat le jour même.
B______ conteste les allégations précitées, relevant que celles-ci ne sont pas démontrées, sans formuler de commentaire, ni aucune allégation quant aux circonstances ayant entouré la signature du contrat.
c. Le 31 janvier 2012, A______ - par l'intermédiaire de son représentant, C______ - et B______ - représentée par E______ - ont conclu un contrat. Il s'agissait principalement pour cette dernière de réaliser un film publicitaire et de le mettre en ligne sur internet.
Le contrat indiquait que A______ reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso avant de signer le contrat.
L'art. 6 de ces conditions générales préformées par B______ prévoyait : "Si la collaboration du client est nécessaire (par ex. pour l'élaboration d'un scénario, la réalisation de photographies ou le tournage d'une ou plusieurs vidéos, etc.), la production des supports de communication se déroule à une date et sur un site convenus avec le client. Si un client ne prend pas part au choix du lieu et/ou de la date de production ou s'il décline deux propositions soumises par B______ sans réel motif, B______ est en droit de fixer unilatéralement la date et le lieu de production."
Leur art. 12, dont la typographie est identique à celle des autres dispositions des conditions générales et qui n'est pas mis en évidence, prévoyait : "en cas de litige en lien avec ce rapport contractuel, seuls sont compétents les tribunaux de droit commun du siège de B______ ou du siège de la société de recouvrement de créances désignée par B______. B______ ou la société de recouvrement de B______ se réservent également le droit d'intenter une action contre le client au tribunal du siège ou du domicile de ce dernier".
d. Dès le 1er mars 2012, B______ a adressé à A______ plusieurs factures.
e. Par courriel du 25 mars 2012, B______ a fait parvenir à C______ un projet de script, qui prévoyait que le lieu de tournage principal du film se situerait à F______ (Genève).
Dans sa réponse par courriel du 27 mars 2012, C______ a accepté ce lieu de tournage.
f. Le script n'a finalement pas été accepté par A______ - pour différentes raisons sans lien avec le lieu du tournage du film - et celui-ci n'a ensuite pas été tourné.
g. Par lettre recommandée du 14 avril 2012, A______ a informé B______ qu'elle mettait fin au contrat avec effet immédiat en raison des "techniques de vente frauduleuses" de cette dernière.
B. a. Le 19 décembre 2012, A______ a assigné B______ devant le Tribunal de première instance en constatation de l'inexistence de la créance de celle-ci déduite des factures qui lui avaient été adressées pour un montant total de 16'372 fr.
S'agissant de la recevabilité de sa demande, elle a soutenu avoir été trompée par B______. Le contrat était invalidé avec effet ex tunc, pour dol. La clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales préformulées n'était pas valable. Elle ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles posées en matière de renonciation à la garantie de l'art. 59 Cst. Elle laissait de toute manière subsister le for légal. Au demeurant, elle était nulle, dès lors que le contrat avait été conclu sous l'empire d'un dol. Afin de la déterminer à signer le contrat, B______ l'avait mise sous pression et lui avait assuré, de façon contraire à la vérité, disposer d'un partenariat avec GOOGLE, qu'elle deviendrait sa partenaire et qu'elle bénéficierait de la gratuité de la publicité. Elle n'aurait jamais conclu le contrat si elle avait connu la fausseté de ces allégations.
A l'appui de sa demande, elle a offert à titre de preuve l'audition de trois témoins, dont E______, son interlocuteur lors de la signature du contrat.
b. Dans sa réponse du 8 mai 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
Au sujet de la compétence des autorités judiciaires genevoises, elle a contesté toute mise sous pression en vue d'obtenir la signature du contrat. A______ était donc soumise aux conditions générales auxquelles se référait celui-ci. Elle a soutenu que celle-ci ne prouvait pas ses allégations en lien avec la nullité du contrat et n'invoquait au demeurant pas la nullité de la clause de prorogation de for. Elle se prévalait en outre d'une jurisprudence "typographique" du Tribunal fédéral en lien avec la validité des clauses d'élection de for qui n'était plus d'actualité. Les art. 17 et 35 CPC étaient applicables. Ces dispositions conduisaient à la validité de l'élection de for et au caractère exclusif de celui-ci. L'argument selon lequel la clause de prorogation de for était nulle du fait de la nullité du contrat était infondé. Admettre le contraire exigerait de préjuger de la question de l'existence d'un dol et donc du fond de la cause, ce qui nécessitait une administration des preuves. Au demeurant, la nullité du contrat pour cause de dol n'entrainaît pas la nullité de la clause d'élection de for.
B______ a sollicité l'audition de deux témoins.
c. Dans un article intitulé "______" paru dans le numéro 7-8 du journal G______ des mois de ______ et ______ 2013, les propos suivants de H______, membre du conseil d'administration de B______ à cette période, ont été cités : "Nous avons bien eu, il y a trois ou quatre ans, quelques vendeurs qui tenaient des propos contraires à la vérité, afin de conclure des contrats. Mais nous avons mis fin à ces comportements".
d. A l'issue de l'audience de débats d'instruction du 3 décembre 2013, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______.
e. Dans un arrêt ACJC/2______ du 12 septembre 2014 rendu à la suite d'une assignation de 2013 dans la cause C/1______ précitée opposant B______ à un autre de ses clients, dont l'activité professionnelle était exercée dans le canton de Neuchâtel, la Cour a retenu que les juridictions genevoises n'étaient pas compétentes à raison du lieu pour connaître du litige.
Selon cet arrêt, la question de la validité de la clause de prorogation de for ("tribunaux de droit commun du siège de B______") de l'art. 12 des conditions générales faisant partie du contrat signé en août 2011 par les parties pouvait rester indécise. Celles-ci n'avaient rien prévu sur le lieu d'exécution de la confection du film publicitaire et de sa mise en ligne sur internet, ce qui constituait la prestation caractéristique du contrat. Ce lieu devait donc être déterminé en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO, à savoir le lieu où B______ était sise lorsque l'obligation portant sur la confection du film avait pris naissance, soit dans le canton de Schwytz.
f. Dans un arrêt ACJC/3______du 7 novembre 2014 rendu à la suite d'une assignation de 2013 dans la cause C/4______ opposant B______ à un troisième de ses clients, dont l'activité professionnelle était exercée dans le canton de Genève, la Cour a renvoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire.
Selon cet arrêt, aux termes de l'art. 5 des conditions générales annexées au contrat signé par les parties en 2010, la production de la vidéo devait avoir lieu, sauf convention contraire, dans les locaux commerciaux du client. Dans l'hypothèse où la clause de prorogation de for ("tribunaux ordinaires du siège de B______") prévue par lesdites conditions générales devait être considérée comme non valable, le lieu de la prestation caractéristique découlant du contrat aurait ainsi pour conséquence d'ouvrir un for à Genève (art. 31 CPC). La cause devait donc être renvoyée au Tribunal afin que celui-ci instruise la question de savoir si cette clause de prorogation de for était valable à la lumière de la jurisprudence rendue en lien avec la loi fédérale sur les fors (LFors) (art. 406 CPC). Le Tribunal devait rechercher quelles étaient les compétences du client in concreto, à comprendre et à accepter la prorogation de for proposée, de manière à appliquer le principe de la confiance à la clause en question. Si le Tribunal parvenait à la conclusion que la clause de prorogation de for était valable, il devrait se déclarer incompétent. Dans le cas contraire, il devrait admettre sa compétence sur la base de l'art. 31 CPC.
g. Dans la présente cause, par ordonnance du 3 septembre 2015, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure. En vue du respect du droit d'être entendu des parties, il a imparti à celles-ci un délai au 30 septembre 2015 pour se déterminer sur la question de la recevabilité de la demande, à la lumière des décisions rendues dans la procédure précitée C/4______, à savoir celle de la Cour mentionnée ci-dessus et celle du Tribunal rendue ultérieurement sur renvoi. Il a finalement réservé la suite de la procédure, en ce sens que soit un jugement d'irrecevabilité serait rendu, soit la procédure serait instruite au fond.
h. Les parties se sont déterminées dans le délai imparti.
A______ a fait valoir que la clause de prorogation de for était rédigée de façon incompréhensible, ne nommait pas le tribunal compétent et ne lui avait pas été expliquée par B______ lors de la signature du contrat. C______ ne disposait en outre pas des facultés de comprendre et d'accepter la portée de cette clause.
Elle a produit le curriculum vitae de C______. A teneur de celui-ci, son associé gérant président, âgé de 35 ans, était au bénéfice d'une formation d'horticulteur achevée en 2000, ainsi que de diplômes obtenus de 2008 à 2013 dans des domaines tels que l'hypnothérapie, le yoga, la méthode Pilates et le "coaching". Son expérience professionnelle avait débuté en 1999 en qualité de livreur de pizza et avait évolué jusqu'à une fonction de "head of opération" en 2011. L'employeur mentionné était "I______". En cette dernière qualité, ses tâches avaient été les suivantes : "Gestion générale opérationnelle, marketing, logistique, administrative, financière et stratégique de la société et de ses points de ventes (total 11 millions de CA)".
Elle a également versé à la procédure un courriel adressé par C______ au conseil de celle-ci. A teneur de ce message, celui-ci a expliqué n'avoir aucune connaissance juridique particulière et aucune expérience professionnelle en ce domaine, son activité ayant été centrée sur les opérations et le marketing. Il a précisé avoir été amené à représenter à quelques reprises son employeur, I______, devant une autorité judiciaire, le conseil de ce dernier étant alors celui de sa partie adverse dans la présente procédure.
Arguant du fait que la jurisprudence appliquée par la Cour dans son arrêt ACJC/3______ du 7 novembre 2014 n'était plus applicable du fait de l'entrée en vigueur du CPC, B______ ne s'est pas déterminée sur la réalisation, en l'espèce, des conditions posées par cette jurisprudence à la validité d'une clause d'élection de for contenue dans des conditions générales préformées. Elle n'a en particulier formulé aucune allégation en lien avec la question de savoir si l'attention de sa partie adverse avait été attirée sur la clause litigieuse. Selon elle, la clause était valable dans la mesure où A______ n'était pas une partie faible au contrat au sens de l'art. 35 CPC.
D. Par jugement du 16 novembre 2015, reçu par A______ le 19 novembre 2015, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré la demande irrecevable (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 1'200 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais effectuée par A______, mis les frais à la charge de celle-ci, ordonné la restitution de 800 fr. à cette dernière (ch. 2) et condamné A______ à payer à sa partie adverse 2'000 fr. au titre de dépens (ch. 3).
Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la validité de la clause de prorogation de for. Comme l'avait relevé la Cour dans son arrêt du 12 septembre 2014 (ACJC/2______), le for déterminé en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO était de toute façon également à Schwytz. En effet, les parties n'avaient rien spécifié sur le lieu d'exécution, soit de la confection du film et de sa mise en ligne sur internet, ce qui constituait la prestation caractéristique du contrat. Le for était donc au lieu du siège de B______ lorsque l'obligation portant sur la confection du film avait pris naissance.
E. a. Par acte reçu par le greffe de la Cour de justice par voie électronique le
4 janvier 2016, A______ forme appel contre ce jugement. Elle conclut à ce que son appel soit déclaré recevable et à la réformation du jugement entrepris. Sous suite de frais et dépens, elle sollicite, principalement, l'admission de sa demande au fond et le déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut à ce que le Tribunal soit déclaré compétent ratione loci et qu'il soit invité à instruire et à juger la cause au fond.
L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte que les parties n'avaient rien convenu au sujet du lieu de tournage du film. Elle fait valoir que ce lieu, qui constituait la prestation caractéristique du contrat au sens des
art. 31 CPC et 74 CO, était Genève. Les conditions générales prévoyaient que ce lieu était déterminé par le client et qu'il intervenait au lieu d'exécution de l'activité de celui-ci. Or, le tournage avait eu lieu à Genève dans ses locaux, comme il ressortait des courriels échangés entre les parties.
Le Tribunal s'était à tort écarté des considérants de l'arrêt de la Cour du
7 novembre 2014 (ACJC/3______) et avait violé le droit à l'égalité de traitement ainsi que les principes de la sécurité et de la prévisibilité du droit. Dans cet arrêt, la Cour avait jugé qu'il convenait de se fonder sur la situation personnelle de la partie qui avait renoncé au for ordinaire et sur le principe de la confiance pour se prononcer sur la validité d'une clause de prorogation de for. Elle avait souligné qu'il y avait lieu de distinguer le cas des personnes au bénéfice d'une expérience en affaires et de connaissances juridiques de celles qui en était dépourvues. Cette jurisprudence devait également être appliquée en l'espèce et aboutir à la conclusion que la clause n'était pas valable. L'intimée n'alléguait, ni ne démontrait, avoir attiré l'attention de l'associé gérant de l'appelante sur ladite clause. Elle avait au contraire reconnu avoir menti à ses clients dans la presse et C______ ne disposait pas des connaissances requises pour comprendre la portée d'une renonciation au juge naturel.
Le premier juge s'était fondé à tort sur un arrêt de la Cour de céans du
12 septembre 2014 (ACJC/2______), qui impliquait un demandeur domicilié hors du canton de Genève.
A______ sollicite de la Cour la production de l'arrêt ACJC/3______ (lequel figure déjà au dossier sous pièce 4 produite par sa partie adverse en première instance le 9 mars 2015) et se réserve la production future de tout moyen de preuve.
b. L'intimée conclut au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
Elle soutient que si la compétence des autorités genevoises devait être retenue par la Cour, la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour compléter l'instruction, la première n'étant pas en mesure de statuer sur le fond du litige.
Le Tribunal avait considéré à juste titre que les parties n'avaient pas convenu du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, soit du lieu de tournage du film publicitaire. Les conditions générales stipulaient que ce lieu pouvait être déterminé par le client. Cependant, tel n'avait pas été le cas, dès lors qu'aucun rendez-vous de tournage n'avait eu lieu et qu'aucune vidéo n'avait été réalisée. Par conséquent, le lieu d'exécution de cette prestation n'avait pas été convenu.
L'art. 74 al. 2 ch. 3 CO trouvait ainsi application.
Le premier juge s'était fondé avec raison sur l'arrêt du 12 septembre 2014 (ACJC/2______). Le siège à Neuchâtel du client dans cette dernière affaire était un élément dépourvu de pertinence.
L'appelante se référait à tort à l'arrêt du 7 novembre 2014 (ACJC/3______). Contrairement à la présente cause, cette affaire était soumise à l'ancien droit, à savoir la LFors. La jurisprudence citée dans ce cadre était ainsi désuète. Depuis l'entrée en vigueur du CPC, les règles en matière de prorogation de for avaient évolué. Le Tribunal fédéral et la doctrine considéraient actuellement que, sauf lorsque l'on était en présence d'une partie faible au contrat, ce qui n'était pas le cas de son adverse partie, une prorogation de for résultant de conditions générales de vente restait valable, pour autant qu'elle ait fait l'objet de manifestations de volontés réciproques et concordantes.
Sans autre développement, l'intimée relève enfin que rien n'indiquait que l'appelante ait été contrainte ou mise sous pression lors de la signature du contrat. Selon elle, le simple fait de produire le curriculum vitae du représentant de celle-ci ne suffisait pas à démontrer que celui-ci n'avait pas les compétences nécessaires pour comprendre la portée d'une clause de prorogation de for. Il était le représentant d'une société active en Suisse et inscrite au Registre du commerce. Il avait signé, en cette qualité, le contrat et ses conditions générales. L'intimée soutient que la question de savoir si le "contrat" a été conclu sous la contrainte ne peut pas être tranchée sans la mise en œuvre d'une instruction complète.
Il est relevé que l'intimée ne se détermine pas sur l'allégation de l'appelante selon laquelle l'attention de son représentant n'a pas été attirée sur la clause d'élection de for, laquelle ne lui aurait pas été expliquée, et ne formule pour sa part aucune allégation à ce sujet.
c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
d. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 17 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al.1 et 308 al. 1 lett. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Celui-ci a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
2. 2.1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée (for général contractuel) est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat (art. 31 CPC).
Ce lieu d'exécution est déterminé par le contrat et, à défaut, par l'art. 74 CO (Message CPC, 6883; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 31 CPC).
A teneur de l'art. 74 al. 1 CO, le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
La volonté présumée des parties est déterminée sur la base des circonstances ou de la nature du contrat. Le lieu d'exécution peut également être déterminé par la volonté tacite des parties. Tel est le cas notamment par l'envoi d'un bulletin de versement postal qui désigne la poste comme bureau de paiement. (Hohl, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 74 CO).
A défaut de stipulation contraire, l'obligation qui ne porte pas sur une somme d'argent, ni sur une chose déterminée, est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance (art. 74 al. 2 ch. 3 CO).
2.2 En l'espèce, la prestation caractéristique du contrat est le tournage d'un film publicitaire, ce qui n'est pas contesté par les parties.
C'est ce qu'a retenu le premier juge, sans que les parties n'émettent de grief à cet égard. C'est également ce qu'a retenu la Cour dans ses décisions ACJC/2______ du 12 septembre 2014 et ACJC/3______du 7 novembre 2014 ayant pour objet un contrat de nature similaire conclu par l'intimée avec deux autres de ses clients.
Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les parties ont convenu de façon expresse du lieu où cette prestation caractéristique devait être exécutée. L'art. 6 des conditions générales prévoient que "si la collaboration du client est nécessaire, la production des supports de communication se déroule à une date et sur un site convenus avec le client".
Or, les parties ont convenu par manifestations de volonté expresses et concordantes que ce lieu se situerait à Genève, par courriels des 25 et 27 mars 2012 (cf. supra, let. A. e).
Peu importe que le tournage n'ait finalement pas eu lieu. L'élément pertinent au sens des art. 31 CPC et 74 al. 1 CO n'est pas le lieu où la prestation caractéristique a été effectivement exécutée, mais celui où elle aurait dû être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 31 CPC).
Le for général contractuel prévu par les art. 31 CPC et 74 al. 1 CO est donc ouvert à Genève.
Le premier juge ne pouvait en conséquence pas laisser indécise la question de la validité de la clause de prorogation de for (au lieu du siège de l'intimée), au motif que l'application des art. 31 CPC et 74 al. 2 ch. 3 CO conduisait de toute façon à un for identique, du fait que les parties n'avaient pas convenu du lieu d'exécution de la prestation caractéristique.
3. 3.1 A teneur de l'art. 17 al. 1 in fine CPC, sauf convention contraire, dont il n'est pas question en l'espèce, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
3.2 Il en découle en l'espèce que si la clause de prorogation de for est valable, le for général contractuel ouvert à Genève en application des art. 31 CPC et 74 CO (consid. 2.2) ne subsiste pas. La question de cette validité doit donc être examinée.
4. 4.1 Le sort de la clause de prorogation de for est indépendant de celui du contrat principal, sauf convention contraire des parties (Haldy, Procédure civile suisse, 2014, n. 129 p. 38). La validité de la clause d'élection de for n'est donc en principe pas affectée par l'invalidité de la convention à laquelle elle est intégrée (TF, SJ 2005 I p. 478 consid. 5; ATF 59 I 177; Hohl, Procédure civile, 2002, n. 1591
p. 44). Demeurent réservés les cas dans lesquels la cause de nullité du contrat principal affecte également la clause compromissoire qui y est contenue, en particulier s'il y a défaut d'exercice des droits civils d'une partie, désaccord latent ou existence de certains vices du consentement, tels que la crainte fondée au sens de l'art. 29 CO (ATF 88 I 100 consid. 2; 119 II 380 consid. 4a; 121 III 495
consid. 6.a).
4.2 En l'occurrence, l'appelante invoque avoir été trompée par l'intimée, laquelle avait fait valoir un partenariat avec GOOGLE et la gratuité de ses prestations. Elle soutient qu'elle n'aurait pas conclu le contrat si elle avait connu la fausseté de ces allégations.
Cette cause n'est pas de nature à affecter la clause d'élection de for elle-même, comme dans les cas cités plus haut de crainte fondée ou de défaut d'exercice des droits civils. L'exception au principe de l'autonomie de la clause d'élection de for n'est donc pas réalisée.
En conséquence, la question de fond relative à l'existence d'un dol affectant la validité du contrat n'est pas pertinente pour trancher de la validité de la clause de prorogation de for. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur des questions relatives à la théorie des faits doublement pertinents, ni sur les conséquences en découlant dans le cadre de l'examen par le juge de sa compétence.
5. 5.1.1 L'art. 406 al. 1 CPC prévoit que la validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.
Lorsqu'une clause de prorogation de for a été conclue entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, elle sera appréciée selon la Loi sur les fors (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 2 ad art. 406). Lorsqu'elle a été conclue après cette date, comme en l'espèce, le CPC est applicable.
A teneur de l'art. 17 CPC (qui correspond à l'art. 9 al. 1 et 2 LFors), sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite (al. 2).
La jurisprudence relative aux exigences de forme des clauses d'élection de for est applicable indistinctement à l'une ou l'autre de ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1 et 2.2).
5.1.2 Selon la jurisprudence, une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être admise facilement. Elle implique une déclaration expresse, exprimant d'une façon claire et sans équivoque la volonté de créer un for autre que le for ordinaire. Lorsque la convention de prorogation de for se trouve dans un contrat préformé, elle doit être alors mise en évidence et placée à un endroit bien visible. Pour décider si ces conditions sont remplies, doit aussi être prise en considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for ordinaire; le Tribunal fédéral fait en particulier une distinction entre les personnes expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de droit, et celles qui n'ont aucune connaissance en pareille matière. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance, qui entre également en ligne de compte dans l'interprétation des contrats de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est valable, il faut dès lors rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre de bonne foi qu'en acceptant de passer le contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de prorogation de for qui y est contenue (ATF 109 Ia 56 consid. 3a). Comme on ne peut pas, en raison des différentes situations pouvant se présenter, se contenter de distinguer entre les personnes initiées en affaires et celles qui ne le sont pas, il faut, dans chaque cas particulier, vérifier le caractère obligatoire de la convention en faisant application du principe de la confiance (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Sauf situation particulière, lorsque les conditions générales sont jointes à un contrat ou à une offre adressés à une personne expérimentée en affaires et connaissant le droit, on peut, par application du principe de la confiance, raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle les examine avec soin et que le cas échéant, elle décline une clause de prorogation de for qui ne lui conviendrait pas (ATF 98 Ia 321
consid. 5a).
L'intimée fait valoir que cette jurisprudence développée en lien avec la problématique des clauses insolites ne peut pas être transposée au cas d'espèce, au motif qu'elle était valable sous l'ancien droit, à savoir la LFors, et ne le serait plus depuis l'entrée en vigueur du CPC.
Certains auteurs soutiennent, non pas que cette jurisprudence, applicable sous la LFors, ne le serait plus depuis l'entrée en vigueur du CPC, mais que celle-ci ne serait plus d'actualité depuis l'entrée en vigueur de la LFors, comme le prévoit le Message LFors du Conseil fédéral (p. 2612), dans la mesure où une interdiction des clauses de prorogation de for a été prévue dans les domaines sociaux (art. 21 LFors, repris par l'art. 35 CPC) (Haldy, Procédure civile suisse, 2014, n. 130,
p. 38; contra : Bohnet, Procédure civile, 2ème éd. 2014, n. 276, p. 77).
Comme le souligne ce dernier auteur, le Tribunal fédéral a cependant continué d'appliquer cette jurisprudence, tant depuis l'entrée en vigueur de la LFors que de celle du CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_247/2013 du 14 octobre 2013
consid. 2.1.2 et 4A_347/2011 du 10 août 2011 consid. 2; ATF 128 I 273
consid. 2.3).
En particulier, dans le premier arrêt précité, le Tribunal fédéral a souligné que l'on pouvait attendre d'un partenaire contractuel expérimenté en affaires et en droit qu'il remarque et comprenne la clause de prorogation et que s'il n'accepte pas de renoncer au juge de son domicile, il la refuse expressément. A cet égard, la preuve de connaissances spéciales en affaires ou en droit n'était pas requise. Si les conditions générales étaient claires et sans équivoque, il suffisait que le partenaire contractuel ait l'expérience d'une personne moyennement instruite. La clause "le for est à Oberwil" était claire et sans équivoque. Sur la seule base de sa formation supérieure et quand bien même il était profane en droit et sans expérience particulière en affaires, le partenaire contractuel devait être en mesure de comprendre les conditions générales et notamment, de cerner correctement le sens et la portée d'une clause de prorogation de for claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2013 précité consid. 2.1.2 et 2.4).
Dans son arrêt ACJC/3______du 7 novembre 2014 opposant l'intimée à un autre de ses clients - dont la teneur a été résumée sous let. B. f. ci-dessus - la Cour a retenu que cette jurisprudence en lien avec les clauses insolites devait être maintenue sous l'empire de la LFors - législation applicable au litige du fait de la conclusion de la clause d'élection de for en 2010.
Suivant le Tribunal fédéral, sa jurisprudence précitée du 7 novembre 2014, ainsi que Bohnet, la Cour confirme son avis que la jurisprudence en question doit continuer d'être appliquée, tant après l'entrée en vigueur de la LFors qu'après celle qui l'a suivie du CPC, cette dernière législation reprenant la même interdiction des clauses de prorogation de for dans les domaines sociaux.
5.2 En l'espèce, la clause se trouve au chiffre 12 des conditions générales figurant au dos ou en annexe au contrat conclu. Il est rappelé qu'elle est formulée dans les termes suivants, rédigés en petits caractères identiques à ceux de la rédaction du reste des conditions générales, sans mise en évidence particulière: "seuls sont compétents les tribunaux de droit commun du siège de B______ ou du siège de la société de recouvrement de créances désignée par B______. B______ ou la société de recouvrement de B______ se réservent également le droit d'intenter une action contre le client au tribunal du siège ou du domicile de ce dernier".
Le contenu de cette clause ne peut être qualifié de clair et sans équivoque. Il mentionne plusieurs fors alternatifs, lesquels ne sont en outre pas tous déterminés, la société de recouvrement mentionnée n'étant pas identifiée. Une telle clause implique donc, pour la partie l'acceptant, des conséquences particulièrement graves, car elle ne permet pas de déterminer le for convenu, l'intimée pouvant choisir le for en mandatant une société de recouvrement de son choix, dont il n'est pas même précisé qu'elle devrait avoir son siège en Suisse.
Au vu de la portée de l'engagement pris par la partie acceptant ladite clause, la question de savoir si son attention a été attirée sur cette dernière et si des explications lui ont été fournies à ce sujet ne saurait rester ouverte.
Cette question, qui a fait l'objet d'allégations de la part de l'appelante, sur lesquelles l'intimée ne s'est pas prononcée, n'a pas été instruite par le premier juge, auquel le dossier devra en conséquence être renvoyé afin qu'il y procède.
Ce point doit être tranché dans le cadre de l'analyse globale que devra effectuer le premier juge pour répondre à la question de savoir dans quelle mesure l'intimée pouvait admettre, en application du principe de la confiance et sur la base des critères rappelés plus haut, que sa cocontractante avait effectivement pris connaissance et compris la portée de la clause litigieuse. Dans cet examen, le premier juge devra tenir compte également des compétences en ce domaine que l'intimée pouvait attribuer à C______, en particulier au vu de sa qualité de représentant de la société, et de l'élément temporel résultant des circonstances de la signature du contrat, à savoir le temps dont a disposé ledit représentant pour examiner la clause litigieuse avant de signer le contrat. Ce dernier point, qui a fait l'objet d'allégations de la part de l'appelante, sur lesquelles l'intimée ne s'est pas prononcée, n'a pas non plus été instruit par le premier juge.
Par conséquent, afin de résoudre ces questions, en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'appel doit être admis et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
Si le Tribunal parvient au résultat que la clause de prorogation de for a été valablement conclue, il devra constater son incompétence, comme il l'a déjà fait. Dans le cas contraire, il devra admettre sa compétence sur la base, comme retenu plus haut, des art. 31 CPC et 74 al. 1 CO, dans la mesure où les parties ont convenu que la prestation caractéristique du contrat devait être exécutée à Genève.
6. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC), lesquels seront fixés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ceux-ci seront compensés à hauteur de 1'640 fr. par l'avance versée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser le solde de 360 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC) ainsi que la somme de 1'640 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Elle paiera à celle-ci des dépens à hauteur de 1'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13575/2015 rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14937/2012.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fixe les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de 1'640 fr. avec l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 1'640 fr. de ce chef.
Condamne B______ à verser le montant de 360 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.