C/14937/2018

ACJC/773/2020 du 29.05.2020 sur JTPI/9692/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.08.2020, rendu le 25.08.2021, CONFIRME, 5A_665/2020
Normes : CC.285
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14937/2018 ACJC/773/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 MAI 2020

 

Entre

Madame A______, née ______ [nom de jeune fille], domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2019, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9692/2019 du 1er juillet 2019, notifié aux parties le 3 juillet 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a prononcé le divorce des époux B______ et A______, née ______ [nom de jeune fille] (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué à A______ la garde de l'enfant (ch. 3), réservé en faveur de B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du lundi soir au mardi matin et une semaine sur deux du jeudi soir au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais pour deux semaines consécutives au maximum, ainsi que l'intégralité des vacances de Noël les années paires, les vacances de Noël des années impaires étant attribuées à A______ (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, puis 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 5), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples I______ (ch. 6), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 7), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé, de sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 8) et ordonné à la caisse de pension de B______ de transférer le montant de 2'740 fr. 05 en faveur de la caisse de pension de A______ au titre de partage de la prévoyance professionnelle (ch. 9).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr., les a compensés avec les avances fournies et mis pour moitié à charge de chaque partie, condamnant en conséquence A______ à verser à B______ 1'850 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 3 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 7, 9 et 12 du dispositif.

A titre préalable, elle demande à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de pension de produire une attestation mentionnant les intérêts au 26 juin 2018 imputables aux rachats opérés par elle-même les 25 septembre 2015 (rect. 2014) et 12 décembre 2017.

Au fond, elle conclut à ce que le droit de visite réservé à B______ soit exercé, une semaine sur deux en alternance, du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin et, la semaine suivante, du lundi à la sortie de l'école au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et que les vacances de Noël soient réparties chaque année par moitié entre les parties. Concernant les aspects financiers, elle sollicite que la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant soit augmentée à 4'530 fr. jusqu'au ______ mars 2020, puis à 4'575 fr. jusqu'au ______ mars 2024 et à 4'775 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, que B______ soit en outre condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de l'enfant et que l'entier de la bonification AVS pour tâches éducatives lui soit attribué. A______ conclut par ailleurs au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, après déduction des rachats opérés au moyen de ses biens propres, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien post-divorce de 2'900 fr. par mois jusqu'au ______ mars 2030 si la contribution de prise en charge sollicitée ne devait pas être admise.

b. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris dans son entier.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement le 2 décembre 2019 et le 9 janvier 2020.

Invoquant des faits nouveaux, A______ (jusque-là domiciliée chemin 1______ ______, Genève) a indiqué qu'elle déménagerait chez son compagnon à D______ [GE] au mois de janvier 2020 au plus tard. Elle a actualisé sa situation financière et les besoins de sa fille en conséquence. Elle a néanmoins maintenu les montants réclamés à titre de contributions d'entretien et a nouvellement conclu à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. Elle a persisté pour le surplus.

B______ a conclu à ce que la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant soit réduite à 563 fr. 75 jusqu'à l'âge de 6 ans, puis à 608 fr. 75 jusqu'à l'âge de 10 ans, à 808 fr. 75 jusqu'à l'âge de 16 ans et à 708 fr. 75 jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

d.a Le 16 décembre 2019, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu à être autorisée à déménager avec l'enfant C______ à D______ et à scolariser celle-ci auprès de l'école de E______ dès le 20 janvier 2020. Elle a en outre requis la mise en oeuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles.

A l'appui de sa requête, elle a exposé que son déménagement prévu en janvier 2020 impliquait un nouveau lieu de scolarisation pour l'enfant. Elle en avait informé B______ en lui demandant son accord afin d'effectuer les démarches d'inscription auprès de l'école. Celui-ci s'y était opposé, tout en revenant sur son accord concernant le planning du droit de visite 2019/2020.

d.b B______ s'est opposé à cette requête et a conclu à son rejet. Subsidiairement, si A______ devait être autorisée à déménager avec C______, il a requis que l'enfant soit scolarisée au sein de l'Ecole F______, l'Ecole G______ ou l'Ecole H______, lesquelles se situaient à équidistance des domiciles des parties ou, pour la troisième, sur le chemin du travail de A______.

Il a déploré le fait de n'avoir été ni consulté ni informé de ce projet. Son accord, par gain de paix, à accepter le calendrier du droit de visite 2019/2010 était soumis à la condition qu'un accord global incluant les années à venir puisse être conclu entre les parties, ce qui n'avait pas été le cas. Il regrettait que son ex-épouse persiste à lui imposer ses règles et ses calendriers, sans tenir compte de ses propres souhaits et indisponibilités.

d.c Par arrêt rendu le 18 décembre 2019 sur mesures superprovisionnelles, la Cour de céans a rejeté la requête de A______, relevant notamment que celle-ci n'invoquait aucun dommage difficilement réparable qui nécessitait le prononcé, en urgence, des mesures requises, qu'à l'inverse un changement d'école serait difficilement réversible s'il devait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant et que, pour le surplus, il revenait avant tout aux parents de préserver l'enfant et d'entretenir le minimum de communication nécessaire afin que la mineure ne se retrouve pas seule à la sortie de l'école.

e. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles concernant leurs relations personnelles, leur situation financière respective, ainsi que la prise en charge et les besoins de l'enfant C______.

f. Après avoir instruit parallèlement la procédure sur mesures provisionnelles et la cause au fond, le greffe de la Cour a informé les parties, par avis du 16 janvier 2020, de ce que la cause était gardée à juger au fond et sur mesures provisionnelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1977, de nationalité belge, et A______, née le ______ 1978, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

Par contrat de mariage du 9 avril 2014, les parties ont opté pour le régime de la participation aux acquêts régi par les art. 196 ss CC, en soumettant, en cas de divorce, le partage du bénéfice à une répartition de 60% en faveur de l'époux et de 40% en faveur de l'épouse.

b. Une enfant est issue de cette union; C______, née le ______ 2014.

c. Les parties se sont séparées le 10 juin 2016.

Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par jugement du 16 juin 2017 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes duquel le Tribunal a notamment attribué l'ancien domicile conjugal et la garde de C______ à la mère, réservé un large droit de visite au père devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi soir au mardi matin, la nuit du lundi durant les semaines alternant avec son week-end de garde et pendant la moitié des vacances scolaires, exhorté les parties à entreprendre une médiation en vue d'améliorer leur communication et condamné B______ à verser à A______ 2'440 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de l'enfant et 1'900 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 25 octobre 2017.

d. Par requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2018 (C/2______/2018), B______ a saisi le Tribunal et pris des conclusions tendant à l'organisation des vacances d'été 2018, d'automne et d'hiver 2018/2019 avec C______ afin de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles, exposant que les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur ces questions.

Les parties sont toutefois parvenues à un accord en cours de procédure.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a homologué l'accord intervenu en audience s'agissant du droit de visite de B______ pour les vacances scolaires jusqu'en avril 2019.

D. a. Par acte du 26 juin 2018, B______ a parallèlement formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à l'instauration d'une garde partagée sur cette dernière, à ce qu'aucune contribution ne soit due pour l'entretien de l'enfant, chacune des parties devant assumer ses charges courantes lorsqu'elle en aurait la garde, à ce que les frais fixes liés à l'entretien de C______ ainsi que les frais extraordinaires soient supportés par moitié par chacune des parties, au partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, à ce qu'un large droit de visite soit octroyé à A______ et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 850 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, tout en maintenant sur les autres points ses conclusions prises à titre principal.

b. Devant le Tribunal, A______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Elle s'est en revanche opposée à l'instauration d'une garde alternée.

Elle a sollicité que l'autorité parentale ainsi que la garde de C______ lui soient attribuées exclusivement et qu'un droit de visite usuel soit réservé à B______. Elle a également requis que l'entier des bonifications AVS pour tâches éducatives lui soit attribué, qu'une contribution pour l'entretien de l'enfant et pour elle-même lui soit versée et que le partage par moitié des avoirs LPP soit ordonné, sous réserve des rachats opérés par ses biens propres.

c. Le 22 janvier 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a transmis son rapport d'évaluation sociale au Tribunal.

Il a notamment relevé que le père et la mère étaient tous deux des parents aimants, présents, investis pour leur fille et soucieux de continuer à l'être. L'enfant se développait favorablement malgré d'importantes difficultés de communication entre les parties, étant néanmoins précisé que la mésentente parentale pourrait, à terme, devenir délétère pour C______ et entraver son bon développement. Les parties reconnaissaient ces difficultés, tout en imputant la responsabilité de celles-ci à l'autre partie. A______ reprochait à B______ de provoquer, par son comportement, un état de stress chez leur fille, expliquant que celle-ci souffrait d'eczéma, pleurait et se réveillait fréquemment au retour des week-ends passés chez son père, se "braquait" et était facilement en opposition. B______ observait pour sa part que sa fille était "mal" lorsque sa mère l'appelait sans cesse alors qu'elle était chez lui. Le SEASP considérait qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, aucun élément ne militant en faveur de son attribution exclusive à l'un des parents. Quant à la garde et au droit de visite, si la mère s'occupait de l'enfant de manière principale, le père voyait sa fille de manière régulière selon les modalités prévues sur mesures protectrices de l'union conjugale. La prise en charge de l'enfant devait ainsi être aménagée de manière à ce que C______ ait un large accès à ses deux parents. Dans la mesure où A______ avait congé le mercredi, il était préconisé que C______ passe ce jour-là avec elle, de sorte qu'elle pourrait être chez sa mère chaque semaine du mardi soir au jeudi matin. Il était par ailleurs nécessaire que les parents restaurent une relation de confiance et s'investissent dans des démarches concrètes allant dans ce sens. Des contacts avaient été pris avec I______ [consultation psychothérapeutique pour familles] pour entreprendre un travail de coparentalité.

Au vu de ces éléments, le SEASP considérait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, de réserver au père une prise en charge devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, du lundi à 18h au mardi matin, retour à l'école, ainsi qu'une semaine sur deux du jeudi soir au mardi matin, retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, organisées selon le principe de l'alternance, et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples I______.

d. Par réplique du 15 février 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Dans sa duplique du 15 mars 2019, A______ a modifié ses conclusions concernant la garde de l'enfant dans le sens qu'elle s'opposait, au vu du rapport du SEASP, à un élargissement du droit de visite de B______, sollicitant le maintien de la situation telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux du vendredi soir au mardi matin, et en alternance, une semaine sur deux, du lundi soir au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais à raison de deux semaines consécutives au maximum, ses autres conclusions n'étant pour le surplus pas modifiées.

f. Lors de l'audience du 1er avril 2019, B______ a renoncé à ses conclusions en paiement d'un montant à titre de liquidation du régime matrimonial.

Les parties ont en outre exposé avoir pris un rendez-vous auprès [de I______] sur recommandation du SEASP afin d'améliorer leur relation, mais le délai d'attente était important, de sorte que la thérapie n'avait pas encore commencé.

S'agissant de la situation de C______, les parties ont précisé que sa scolarité se passait bien. B______ a déclaré adhérer aux conclusions du SEASP malgré le fait qu'il avait, dans sa réplique, formellement persisté dans ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde partagée.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 juin 2019, les parties ont déposé des pièces complémentaires et plaidé, persistant dans leurs dernières conclusions.

B______ a précisé que les vacances de Noël avec C______ devaient être réparties entre les parties dans le sens qu'elles devaient lui être attribuées les années paires et être attribuées à A______ les années impaires.

Quant à A______, elle a insisté sur les difficultés des parties à communiquer, qui empêchaient à son avis le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration du droit de visite élargi préconisé par le préavis du SEASP, dont il convenait de s'écarter, selon elle, dans le cas d'espèce.

h. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.

h.a Agé de 42 ans, B______ était employé à 100% en tant que "______" pour un salaire mensuel net de 14'309 fr. 40 auprès de la société J______ SA, avant d'être licencié avec effet au 31 mars 2019. Il a perçu une indemnité de départ de 27'000 fr.

Pour le mois d'avril 2019, ses indemnités de chômage nettes se sont montées à 6'946 fr. 55 (en raison d'un délai d'attente de cinq jours, le montant de son indemnité journalière étant de 455 fr. 30 bruts) et pour le mois de mai 2019 à 9'468 fr. 10.

B______ a produit des preuves de ses recherches d'emploi.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 7'292 fr. 65, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer, place de parking incluse (2'470 fr. + 236 fr. 95), son assurance-maladie (727 fr. 90), son assurance-ménage et RC (23 fr. 80), sa cotisation au 3ème pilier A (564 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (2'000 fr.).

Au jour du dépôt de la demande en divorce, la prestation de sortie accumulée par B______ durant le mariage se montait, avec intérêts, à 98'364 fr. 95 (91'172 fr. 30 + 221'130 fr. 40 [avoirs au jour du divorce] - 65'564 fr. 45 - 148'373 fr. 30 [avoirs au jour du mariage]). Selon les extraits de compte de prévoyance versés au dossier, B______ a procédé, durant le mariage, soit le 17 décembre 2015, à un rachat d'années de cotisation pour un montant de 5'000 fr.

h.b A______ vit avec son nouveau compagnon depuis le mois de janvier 2020.

Alors qu'elle travaillait à plein temps avant son mariage, elle a diminué son taux d'activité après la naissance de C______ pour s'occuper d'elle. Actuellement, elletravaille à 70% en qualité de "______" auprès du K______. Elle réalise un salaire mensuel brut de 6'707 fr., représentant un montant net de 4'501 fr. 45, versé treize fois l'an, soit 4'876 fr. 55 par mois, après prélèvement de l'impôt à la source ainsi que de sa prime d'assurance-maladie et de celle de C______.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 4'565 fr. 20, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer, place de parking incluse (1'984 fr. + 200 fr.), son assurance véhicule (107 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (27 fr. 50), son assurance-ménage et RC (39 fr. 70), sa cotisation au 3ème pilier A (561 fr. 60), ses frais de femme de ménage (232 fr. 70) et les frais d'entretien et impôts véhicule (61 fr. 85), étant précisé que son assurance-maladie et son imposition à la source sont déjà retenues de son salaire.

Le Tribunal n'a en revanche pas tenu compte des frais allégués de téléphone, internet, électricité et téléréseau au motif qu'ils étaient inclus dans le montant de base OP, tout comme les frais de cours et de cotisations à des clubs sportifs ainsi que les abonnements à des magazines qui représentaient des loisirs. Il n'a pas non plus tenu compte des frais d'essence et de vacances dès lors qu'ils n'étaient pas prouvés, ni de l'abonnement TPG puisque les frais liés à l'emploi d'un véhicule privé étaient retenus.

La prestation de sortie de A______ accumulée durant le mariage se monte, avec intérêts, à 92'884 fr. 80 (soit 198'958 fr. 15 [avoirs au jour du divorce] - 97'073 fr. 35 [avoirs au jour du mariage]).

Elle a procédé à des rachats de prévoyance à hauteur de 15'000 fr. le 10 décembre 2013, 24'564 fr. 15 le 25 septembre 2014, 5'000 fr. le 21 décembre 2015 et de 12'000 fr. le 12 décembre 2017.

h.c L'enfantC______ vit auprès de A______ et est scolarisée en classe enfantine à l'école L______, à Genève.

Il est admis qu'elle fréquente le restaurant scolaire quatre midis par semaine ainsi que le parascolaire trois jours par semaine.

Agée de 5 ans au moment du prononcé du jugement de première instance, ses charges mensuelles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 1'337 fr. 60, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (496 fr. [20% de 1'984 fr.]), son assurance-maladie (150 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (52 fr. 30), les frais parascolaires et de cantine (134 fr.), ses cours de danse (62 fr. 50), de ski (22 fr.) et de natation (20 fr.).

Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais allégués pour le site de vidéo en anglais "M______" ni des vacances, les considérant comme des loisirs de l'enfant compris dans le montant de base de son minimum vital, ni des frais de babysitter au motif que la nécessité de recourir à une garde de l'enfant en sus de la prise en charge par le restaurant scolaire à midi et par le parascolaire n'était pas prouvée.

A compter des 6 ans de C______, le Tribunal a retenu que ses charges allaient augmenter de 45 fr. par mois et s'élèveraient à 1'382 fr. 60, afin de tenir compte de ses frais de transport. Enfin, à compter de ses 10 ans, il faudrait prendre en considération l'augmentation de son minimum vital (600 fr.), de sorte que ses charges mensuelles atteindraient 1'582 fr. 60.

Concernant l'évolution de l'enfant, A______ a produit devant la Cour un certificat médical établi à sa demande le 28 août 2019 par la Doctoresse N______, en charge du suivi de l'enfant. Il en ressort que la mère de l'enfant était inquiète de la recrudescence de certains comportements régressifs et d'opposition de C______ et du peu d'évolution sur les dix-huit derniers mois, les symptômes étant exacerbés à chaque retour de chez son père. La Doctoresse a, pour sa part, constaté que l'enfant présentait des difficultés de séparation d'avec sa mère plus importantes que précédemment et une péjoration sur certains points, sans avoir eu l'occasion de voir le père pour en discuter avec lui. L'évolution de C______ justifiait la reprise d'un suivi individuel et interrogeait aussi sur l'impact négatif du conflit parental toujours très vif, qui n'avait pas permis à l'enfant de trouver un espace suffisamment sécurisant auprès de ses parents.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a entériné les recommandations du SEASP s'agissant du sort de l'enfant. Les parties rencontraient d'importantes difficultés de communication; il n'était toutefois pas établi que ces difficultés portaient préjudice à l'enfant et à la prise des décisions la concernant, de sorte que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue. S'agissant de la garde, le premier juge a relevé que les parties présentaient toutes deux des capacités éducatives adéquates, que C______ se développait favorablement et qu'elle devait pouvoir disposer d'un large accès à ses deux parents. Il était ainsi conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant d'attribuer la garde à la mère tout en élargissant le droit de visite du père d'un jour toutes les deux semaines (soit les week-ends dès le jeudi soir au lieu du vendredi soir). L'entier des bonifications pour tâches éducatives devait être attribué à la mère dès lors qu'elle assumait de manière prépondérante la prise en charge de l'enfant. Sur le plan financier, le premier juge a considéré que la situation des parties justifiait l'application de la méthode du minimum vital élargi, en prenant en compte des frais non strictement nécessaires. A______ réalisait un salaire mensuel net de 4'876 fr. 55, après déduction de l'impôt à la source et des primes d'assurance-maladie, auquel le Tribunal a ajouté le montant de 150 fr. 80 correspondant à la prime d'assurance de l'enfant, considérant que cette charge devait être prise en compte dans le budget de cette dernière, ce qui portait le salaire de l'appelante à 5'027 fr. 35 nets par mois. Elle parvenait ainsi à couvrir ses propres charges de 4'565 fr. 20 et bénéficiait en sus d'un solde mensuel supérieur à 400 fr., de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une contribution de prise en charge et qu'une contribution post-divorce n'était pas justifiée. Quant à B______, il disposait, après perception de ses indemnités chômage et paiement de ses charges, d'un solde mensuel de 2'175 fr., suffisant pour s'acquitter de l'entier du coût de l'enfant, qui devait être mis à sa charge. Enfin, le Tribunal a partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle, sans tenir compte des rachats allégués par A______, au motif qu'elle n'avait pas prouvé que des rachats avaient été effectués au moyen de ses biens propres.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et il porte sur des conclusions de nature non pécuniaire (droit de visite et mesure de curatelle) ainsi que sur l'entretien de la famille et le partage des avoirs LPP, de sorte que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

L'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables s'agissant du sort de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées).

En revanche, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).

Pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle, le juge établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Au vu de cette règle, les pièces produites en appel sont recevables puisqu'elles se rapportent à la situation financière des parties ainsi qu'à la prise en charge et aux besoins de l'enfant mineure des parties, susceptibles d'influencer le sort de celle-ci et le montant de la contribution d'entretien due en sa faveur.

3. L'appelante requiert, à titre préalable, la production d'une attestation de sa caisse de pension concernant les intérêts imputables à ses rachats de prévoyance professionnelle.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite la production d'une pièce complémentaire par sa propre caisse de pension. Cela étant, elle n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de requérir et obtenir cette pièce par ses propres moyens, étant relevé que l'échange de courriels qu'elle produit à cet égard ne porte pas sur la question des intérêts à la base de l'instruction complémentaire sollicitée. Or, il lui appartient de produire les preuves à l'appui de ses allégations sur lesquelles elle fonde ses prétentions, conformément à la maxime des débats applicable en la matière en seconde instance.

La conclusion préalable de l'appelante sera rejetée.

4. Il convient en premier lieu de statuer sur la requête de mesures provisionnelles formée le 16 décembre 2019 par l'appelante. A ce titre, elle sollicite l'autorisation de déménager avec l'enfant C______ chez son compagnon à D______ et de scolariser sa fille à l'école de E______, ainsi que l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

4.1.1 Les mesures provisionnelles dans le procès en divorce peuvent porter sur les différentes mesures possibles à titre de mesures protectrices de l'union conjugale au sens large, mais pas seulement. Elles peuvent en outre prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur. Il n'existe pas de numerus clausus des mesures possibles. Le juge des mesures provisionnelles peut ordonner toutes celles qui lui sembleront adéquates, pourvu qu'elles soient à la fois nécessaires et proportionnées au but recherché (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 37, 38 ad art. 276 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 301a al. 1 CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

4.2.1 En l'espèce,la qualification de "mesures provisionnelles" des conclusions prises par l'appelante devant la Cour visant à l'autoriser à déménager avec l'enfant et à inscrire celle-ci dans l'école située à côté de son nouveau domicile, est douteuse. En effet, la décision rendue sur ces points perdurera au-delà de la durée de la procédure, de sorte qu'il s'agit plutôt de nouvelles conclusions au fond. Cela étant, cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où, quelle que soit leur qualification, lesdites conclusions doivent être rejetées pour les raisons qui vont suivre.

4.2.2 Il résulte de la procédure que l'appelante et sa fille habitaient précédemment sur la commune de O______ [GE]. Quant à l'intimé, il vit en Ville de Genève, plus précisément dans le quartier P______.

L'appelante et sa fille se sont installées à D______ [GE] au début de l'année 2020, de sorte que le nouveau lieu de résidence de la mineure n'a pas été déplacé à l'étranger. Par ailleurs, D______ se trouve, en fonction de l'itinéraire choisi, à une distance comprise entre 7 et 13 kilomètres du domicile de l'intimé, ce qui implique un temps de trajet de l'ordre d'une quinzaine de minutes en fonction de la fluidité du trafic, étant également relevé que D______ est bien desservi par les transports publics. L'on ne saurait par conséquent considérer que le déménagement de la mère et de l'enfant à D______ aura des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles au sens de l'art. 301a al. 2 let. b CC.

Il découle de ce qui précède que l'appelante n'a pas besoin de solliciter l'autorisation de l'intimé pour déménager à D______.

4.2.3 Il en va de même en ce qui concerne l'inscription de la mineure dans l'école primaire de E______ [GE]. La Cour rappellera en effet aux parties que l'inscription d'un enfant dans une école publique n'est pas laissée à la libre disposition des parents. Tout enfant est en effet obligatoirement inscrit dans l'école située à proximité de son domicile, sauf exception devant faire l'objet d'une demande de dérogation. Ainsi, il n'appartient ni à l'appelante, ni à l'intimé, de choisir l'école publique dans laquelle l'enfant C______ poursuivra sa scolarité obligatoire, ni à la Cour de donner son autorisation pour l'inscription de la mineure dans une école en particulier. La garde de l'enfant étant confiée à la mère, elle sera par conséquent scolarisée dans l'établissement situé à proximité de son nouveau domicile, déterminé par le Département compétent.

La conclusion prise par l'appelante sur ce point sera dès lors rejetée.

4.2.4 Enfin, la question de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sera examinée ci-après (cf. consid. 6 infra), dans la mesure où cette prétention a été reprise par l'appelante dans ses conclusions au fond. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur ce point à titre provisionnel.

5. Au fond, l'appelante conteste les modalités du droit de visite accordé à l'intimé.

5.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2;
127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

5.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi ou du SEASP; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 190 CPC; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

5.2.1 En l'espèce, depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en juin 2017, soit depuis près de trois ans, l'intimé a exercé, de manière régulière, un large droit de visite comprenant un week-end sur deux, du vendredi au mardi et la nuit du lundi durant les semaines qui alternent avec son week-end de garde, en plus de la moitié des vacances scolaires.

Il ressort de la dernière évaluation du SEASP du 22 janvier 2019 que l'intimé dispose de bonnes capacités parentales, étant aimant, présent et investi dans le suivi et le bien-être de sa fille. Aucun élément de la procédure n'a mis en exergue une quelconque difficulté dans la prise en charge de l'enfant par l'intimé. Le comportement prétendument agressif et revendicateur que l'appelante impute à ce dernier se fonde essentiellement sur le premier rapport d'évaluation établi par le Service de protection des mineurs il y a plus de trois ans, lors de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel ne reflète plus la situation actuelle. Aussi, les allégations de l'appelante, selon lesquelles l'enfant reviendrait perturbée après les visites chez son père (comportements agressifs et d'opposition, pleurs et réveils fréquents, constipation et poussées d'eczéma), ne sont pas démontrées, ses propos n'étant corroborés par aucun élément au dossier. En particulier, le SEASP, à qui l'appelante a pourtant signalé ces faits, n'a relevé aucun comportement inadéquat ou inquiétant de l'intimé. Quant au certificat médical établi le 28 août 2019 par la pédopsychiatre de l'enfant, il doit être apprécié avec circonspection, dans la mesure où il reflète essentiellement les inquiétudes rapportées par l'appelante, sans que l'intimé n'ait été entendu. Les observations de la pédopsychiatre sont quant à elles limitées et bien que cette dernière ait pu constater par elle-même des difficultés de séparation de l'enfant d'avec sa mère et certains signes de régression, cette situation ne peut être imputée au seul ou au principal fait de l'intimé. S'il est avéré que C______ souffre du conflit parental persistant, aucun élément ne permet de retenir que le droit de visite exercé par l'intimé menacerait le bien de l'enfant ou ne serait pas conforme à son intérêt.

Par ailleurs, C______ se porte globalement bien et évolue favorablement, malgré les difficultés liées au conflit parental qui, selon la pédopsychiatre, l'empêchent de trouver un espace suffisamment serein auprès de ses deux parents.

Contrairement à l'avis de l'appelante, les difficultés de communication entre les parties ne justifient pas de réduire le droit de visite de l'intimé. En effet, il ressort de la procédure que les parties sont jusqu'à présent parvenues à s'entendre pour organiser le droit de visite de l'intimé en dépit de quelques interventions de leurs avocats respectifs. Le mode de communication mis en place, qui se fait essentiellement par écrit, permet concrètement aux parents d'être tenus informés du suivi de l'enfant et de résoudre les questions organisationnelles qui se posent. Par ailleurs, la médiation instaurée par le Tribunal, à laquelle les parties consentent, devrait permettre de les aider sur cet aspect et de renforcer leur coparentalité.

De plus, depuis la séparation des parties, l'appelant a continué d'être présent dans le quotidien de sa fille en exerçant, de manière régulière son droit de visite, élargi dans un premier temps sur mesures protectrices. L'élargissement supplémentaire d'un jour chaque deux semaines, tel que fixé par le Tribunal, s'inscrit dans une perspective de continuité et de stabilité, sans modifier de manière radicale et abrupte l'organisation et l'emploi du temps de l'enfant. Il est dans l'intérêt manifeste de C______, qui peut ainsi bénéficier de contacts réguliers avec son père.

Au vu de ce qui précède, le droit de visite fixé en première instance sera confirmé.

5.2.2 L'appelante remet également en cause l'organisation des vacances de Noël. Elle conclut à ce qu'elles soient réparties chaque année par moitié entre les parties, considérant que chaque parent a le droit de pouvoir passer quelques jours pour fêter Noël avec sa fille.

L'appel s'avère fondé sur ce point. En effet, la solution du Tribunal d'attribuer l'intégralité des vacances de Noël à chaque parent en alternance aura pour conséquence de priver l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents durant toute cette période, traditionnellement dévolue à des rencontres familiales festives. Or, ces moments de fêtes représentent des instants de partage et de complicité, surtout pour une enfant de l'âge de C______, et lui permettront de se sentir bien intégrée dans les deux foyers. Comme l'a relevé la pédopsychiatre de l'enfant, il est important que l'enfant puisse trouver une place sécurisante et sereine auprès de ses deux parents, ce qui implique de partager avec chacun d'eux les moments privilégiés des fêtes de fin d'année.

En conséquence, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié sur ce seul point, en ce sens que les vacances de Noël seront réparties, chaque année, par moitié entre les parties.

6. L'appelante conclut à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au vu des difficultés de communication entre les parties.

6.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3). Dans ce cadre, le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).

Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; Breitschmid, in Basler Kommentar, ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 4 à 8 ad art. 307 CC).

6.2 En l'espèce, comme indiqué au considérant précédent, en dépit des tensions qui persistent entre les parties, celles-ci parviennent à échanger par écrit non seulement sur l'organisation du droit de visite de l'intimé, mais également sur le suivi de l'enfant. Il ressort également de la procédure que malgré leurs divergences, elles sont finalement parvenues à s'entendre sur l'organisation des vacances d'été 2018, d'automne et d'hiver 2018/2019, d'avril, d'été et d'automne 2019.

De plus, ledroit de visite étant désormais fixé au terme du présent arrêt, il ne devrait plus donner lieu à de longs débats entre les parties, leur collaboration pouvant ainsi se limiter sur ce point à la planification des vacances. A cette fin, elles seront soutenues par la médiation instaurée par le Tribunal, qui leur permettra de les aider à trouver un terrain d'entente entre elles.

Par ailleurs, le bien de l'enfant ne semble pas particulièrement menacé par les difficultés d'ordre organisationnel que rencontrent les parties, dans la mesure où ces dernières échangent par écrit sans que C______ ne soit confrontée à leurs divergences, le droit de visite de l'intimé se déroulant de manière régulière, y compris pendant les vacances et la relation qu'il entretient avec sa fille étant harmonieuse.

Ainsi, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaît ni nécessaire ni justifiée par les circonstances. La requête de l'appelante sera donc rejetée.

7. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante conteste les montants retenus à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

7.1.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents. Leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF
120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

L'art. 285 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant doit également garantir la prise en charge de celui-ci, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_880/2018 précité). Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance(ATF
144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

7.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). Cette méthode présente l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016. p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 427 ss, p. 434).

Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 in JdT 2007 II p. 79 ss).

7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Le versement régulier d'indemnités de chômage constitue un indice dont le juge peut tenir compte pour retenir qu'une personne a entrepris tout ce qui était exigible de lui pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15  mai 2019 consid. 5.3.1; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7).

7.1.4 Les allocations familiales, qui font partie du revenu de l'enfant, doivent être déduites des coûts d'entretien de celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Elles s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à l'âge de 16 ans et à 400 fr. par mois de 16 ans à 20 ans (art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales [LAF]; J 5 10)

7.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital, laquelle s'avère au demeurant appropriée au vu de leur situation financière.

L'appelante soulève en revanche plusieurs griefs quant à l'établissement de la situation financière de la famille à la base des contributions d'entretien allouées.

7.2.1 En premier lieu, elle conteste l'établissement de ses propres revenus et charges, alléguant subir un déficit justifiant une contribution de prise en charge.

Il est établi par pièces et non contesté que l'appelante réalise un salaire mensuel net moyen de 4'876 fr. 60, après déduction de l'impôt à la source ainsi que de sa prime d'assurance-maladie et de celle de C______.

Dans la mesure où les charges de l'enfant doivent être comptabilisées dans le budget de la mineure elle-même et qu'elles sont couvertes par la contribution d'entretien, c'est à bon droit que le Tribunal a ajouté le montant de 150 fr. 80 correspondant à la prime d'assurance-maladie de C______ au salaire mensuel net de l'appelante. En effet, malgré le fait que cette charge soit préalablement réglée par les revenus de l'appelante, elle sera finalement supportée par l'intimé dès lors que le coût de l'enfant est mis entièrement à sa charge par le biais de la contribution d'entretien. Partant, c'est un revenu mensuel net de 5'027 fr. 40 qui doit être retenu.

L'appelante relève, pièces à l'appui, que sa prime d'assurance-maladie est passée, entre 2018 et 2019, de 604 fr. 90 à 618 fr. 15, représentant une augmentation de 13 fr. 25 par mois. Il s'ensuit que la déduction de salaire y relative, adaptée en conséquence, réduira d'autant son salaire mensuel net, lequel sera dès lors fixé à 5'014 fr. 15 (5'027 fr. 40 - 13 fr. 25).

L'appelante soutient encore que l'impôt à la source prélevé sur son salaire a augmenté depuis 2018 et s'élève désormais à 1'701 fr. 75 par mois. Bien que l'appelante produise une facture d'impôt relative à l'année 2018 mentionnant un solde à payer de 14'886 fr. 20, elle ne fournit aucune explication et s'abstient de produire les documents annexés explicitant les détails de cette taxation. Quant au montant allégué de 1'701 fr. 75, il n'est pas suffisamment établi, dans la mesure où il repose uniquement sur la modification des acomptes provisionnels, établie à sa demande et selon les chiffres avancés par elle-même. Le dossier ne contient en revanche aucune fiche de salaire postérieure à l'année 2018 susceptible d'étayer une quelconque augmentation de la retenue effectuée à titre d'impôt à la source alors même que l'appelante a eu l'occasion de produire des pièces complémentaires à plusieurs reprises devant la Cour et qu'il aurait été aisé d'y inclure ses fiches de salaire actuelles. De plus, l'appelante n'explique pas pour quel motif son imposition aurait subitement augmenté de manière si importante. Si l'on tient compte d'un revenu annuel de l'ordre de 100'000 fr., comprenant son salaire mensuel brut, versé 13 fois l'an, et les contributions d'entretien telles que fixées ci-après (cf. consid. 7.3 et 9.2 infra), la charge fiscale de l'appelante peut être estimée à quelque 600 fr. par mois (cf. barème H1 de l'impôt à la source pour l'année 2019, applicable aux personnes vivant seules ou en concubinage avec un enfant né d'une précédente union à charge), ce qui représente une imposition légèrement supérieure au montant prélevé sur son salaire, lequel oscillait entre 360 fr. et 474 fr. par mois. Par conséquent, il se justifie d'augmenter sa charge mensuelle d'impôts de 200 fr., directement déduite de son salaire.

Son revenu mensuel net sera par conséquent arrêté à 4'814 fr. 15 (5'014 fr. 15
- 200 fr.).

Concernant ses charges, l'appelante vit depuis le mois de janvier 2020 avec son compagnon, au domicile de ce dernier, de sorte que son minimum vital sera réduit à 850 fr. dès cette date.

Elle allègue qu'elle participera au payement du loyer de son compagnon à hauteur de 2'300 fr. par mois, plus 500 fr. pour les charges. Si le montant du loyer de son compagnon est certes prouvé à hauteur de 4'700 fr. par mois, auquel s'ajoutent des charges mensuelles d'environ 1'000 fr., la part que devrait assumer l'appelante, telle qu'elle l'allègue, n'est pas démontrée, étant relevé que son compagnon supportait seul le coût de son logement avant de faire ménage commun avec elle. Cela étant, le nouveau compagnon de l'appelante n'a aucun devoir d'entretien à son égard, ni à l'égard de la mineure C______, ce qui justifie de continuer de tenir compte, même après le 31 décembre 2019, d'un loyer à la charge de l'appelante (et de l'enfant). A défaut d'éléments contraires, celui-ci sera pris en considération à hauteur du loyer qu'assumait l'appelante jusqu'à la fin de l'année 2019. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, son ancien loyer et les charges s'élevaient à 2'500 fr. par mois, compte tenu de l'augmentation de loyer intervenue en décembre 2018 (27'840 fr. {[nouveau loyer annuel] + 2'160 fr. [charges annuelles]} / 12). Il sera dès lors tenu compte d'un montant mensuel de 2'000 fr. à ce titre au lieu de 1'984 fr. (80% x 2'500 fr.) dans le budget de l'appelante.

Cette dernière reproche au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise lecture des pièces concernant ses frais médicaux non couverts et ses frais de femme de ménage, en retenant un montant de 27 fr. 50 au lieu de 110 fr. par mois pour le premier poste et de 232 fr. 70 au lieu de 257 fr. par mois pour le second.

Il ressort des décomptes de prestations établis par l'assurance-maladie de l'appelante que cette dernière a réglé, en 2018, des factures médicales pour un total de 1'929 fr. 70 et a été remboursée à concurrence de 1'085 fr. 60, étant précisé que les factures d'ostéopathe des 22 et 28 mars et du 10 septembre 2018 ne sont pas prises en compte du fait qu'elle ne font l'objet d'aucun décompte de prestations et qu'il ne peut dès lors être établi si et dans quelle mesure elles ont été remboursées. L'appelante a ainsi assumé des frais médicaux non couverts annuels de 844 fr. 10, soit environ 70 fr. par mois ({1'929 fr. 70 - 1'085 fr. 60} / 12). Ce montant sera intégré dans le budget de l'appelante en lieu et place du montant de 27 fr. 50 retenu par le Tribunal.

Concernant les frais de femme de ménage, le décompte de charges établi, en dernier lieu, le 18 janvier 2019 par la société Chèque Service fait apparaître que l'appelante a réglé, pour l'année 2018, un montant de 2'276 fr. 25 à titre de salaire versé à son employée ainsi que des charges sociales de 516 fr., soit un total de 2'792 fr. 25. Cela représente une charge mensuelle de 232 fr. 70 (2'792 fr. 25
/ 12), comme retenu par le Tribunal. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'ajouter les montants figurant dans le décompte intermédiaire établi le 4 juillet 2018, sous peine de les comptabiliser à double, lesdits éléments ayant été repris et comptabilisés dans le décompte final du 18 janvier 2019. Le montant de 232 fr. 70 sera donc confirmé.

Pour le surplus, l'appelante ne fait que reprendre ses charges telles qu'alléguées en première instance (électricité, téléphone, téléréseau, TV, essence, vacances, loisirs, abonnement TPG), en soutenant de manière toute générale que ses dépenses effectives doivent être prises en compte afin de lui garantir son train de vie antérieur. Or, contrairement à la méthode fondée sur les dépenses, la méthode du minimum vital ne s'appuie pas sur l'ensemble des dépenses du couple, mais sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi de certaines charges non strictement nécessaires. Or, l'appelante ne dit pas en quoi le Tribunal aurait mal appliqué cette méthode et les critères y relatifs. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la décision entreprise sur ces points.

Au vu de ce qui précède, le montant de base du minimum vital de l'appelante sera réduit à 850 fr. dès le mois de janvier 2020 et seuls les frais médicaux non couverts et le loyer seront augmentés, de 42 fr. 50 pour les premiers (70 fr.
- 27 fr. 50) et de 16 fr. pour le second (2'000 fr. - 1'984 fr.), les autres charges étant confirmées.

Les charges mensuelles de l'appelante seront en conséquence fixées à 4'623 fr. 70 (4'565 fr. 20 [frais retenus en première instance] + 42 fr. 50 [majoration des frais médicaux non couverts] + 16 fr. [majoration de loyer] jusqu'à la fin de l'année 2019, puis réduites à 4'123 fr. 70 dès le mois de janvier 2020.

Au vu de sa situation nouvellement arrêtée, l'appelante disposait, jusqu'à la fin de l'année 2019, d'un solde disponible de 190 fr. 45 (4'814 fr. 15 - 4'623 fr. 70), augmenté à 690 fr. 45 dès le mois de janvier 2020 (4'814 fr. 15 - 4'123 fr. 70).

7.2.2 L'appelante remet ensuite en cause la situation de l'intimé.

Elle considère qu'il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 15'120 fr. par mois, équivalent à son dernier salaire moyen perçu avant son licenciement.

Bien que l'intimé, âgé de 41 ans, dispose d'une pleine capacité de travail compte tenu de son âge et de son bon état de santé, il ressort de la procédure qu'il ne parvient pas à retrouver un emploi, malgré les démarches entreprises en ce sens. L'intimé a satisfait à ses obligations en procédant à des recherches de manière sérieuse et assidue et ce depuis son licenciement intervenu en mars 2019. Il a par conséquent entrepris ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver une activité lucrative, étant par ailleurs relevé qu'il a été licencié et n'a pas volontairement abandonné son précédent emploi.

L'intimé étant sans activité depuis plus d'un an, sa situation ne permet pas de retenir avec un degré suffisant de certitude qu'il sera en mesure, malgré ses efforts, de retrouver un emploi aux mêmes conditions que son précédent poste. Ainsi, si l'intimé a certes une capacité de gain, il ne peut être retenu qu'il dispose également d'une possibilité effective, à court ou moyen terme, d'exercer une activité lucrative, au vu de ses efforts restés infructueux. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique.

S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante conteste les frais liés à l'assurance-maladie, ainsi qu'à sa cotisation au 3ème pilier A, qu'elle estime non prouvés, et considère que les frais de parking doivent être écartés.

Les frais d'assurance-maladie sont suffisamment établis dès lors qu'il ressort des extraits de comptes de l'intimé qu'il s'acquitte mensuellement du montant de 727 fr. 90 à titre de "prime" auprès de la compagnie d'assurance Q______. Il en va de même de sa cotisation au 3ème pilier, puisque ses extraits de comptes laissent apparaître un compte ouvert à titre de "fondation prévoyance épargne 3" et un paiement annuel de 6'768 fr. en 2016, ce qui représente un montant de 564 fr. par mois (6'768 fr. / 12). Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu ces frais, ainsi que les frais de parking en 236 fr. 95, dans la mesure où ces charges sont prouvées par pièces et que la situation des parties est suffisante pour en tenir compte, ce qui a d'ailleurs été fait pour l'appelante, son propre budget comprenant des cotisations à un 3ème pilier à hauteur de 561 fr. 60 par mois ainsi que 200 fr. de loyer pour une place de parking. Par souci d'équité entre les époux, il se justifie d'en tenir compte pour l'intimé également.

Les autres charges n'étant pas contestées, il n'y sera pas revenu.

Il s'ensuit que la situation de l'intimé, telle que retenue en première instance, sera confirmée. Ce dernier dispose ainsi de revenus mensuels, résultant de ses indemnités de chômage, de l'ordre de 9'468 fr., pour des charges de 7'292 fr. 65, ce qui lui laisse un disponible d'environ 2'175 fr.

7.2.3 En ce qui concerne les besoins de l'enfant, l'appelante sollicite à juste titre l'intégration des frais relatifs au site de vidéos en anglais "M______", en 7 fr. 10 par mois. En effet, considérés comme des loisirs de l'enfant par le Tribunal, il y a lieu d'en tenir compte au même titre que de ses activités sportives, la mineure étant légitimée à maintenir ses activités calculées de manière plus large lorsque, comme en l'espèce, la situation des parents le permet.

Les frais de natation étant établis par pièces à concurrence de 33 fr. 35 par mois, ils seront modifiés en conséquence.

Les frais précités relatifs à "M______" et aux frais de natation seront toutefois limités à 2019 puisque l'appelante a indiqué que C______ avait cessé ces activités dès le mois janvier 2020 pour commencer des cours de musique, dont le coût s'élève à 41 fr. 65 par mois selon les pièces produites et dont il conviendra de tenir compte dès cette date.

Les frais de garde allégués à hauteur de 370 fr. par mois sont documentés par pièces et ne paraissent pas excessifs, compte tenu du fait que la mère travaille à 70%. Il y a toutefois lieu de considérer qu'ils ne seront plus nécessaires à partir du moment où l'enfant atteindra l'âge de 12 ans et pourra, en l'absence de sa mère, passer quelques heures seule à la maison et se déplacer de manière plus autonome. A partir du même âge, soit dès l'entrée de l'enfant au cycle d'orientation à la fin du mois d'août 2026, les frais de parascolaire et de cantine scolaire seront également supprimés.

Il ne sera par ailleurs pas tenu compte des frais à hauteur de 200 fr. allégués par l'appelante pour les vacances de l'enfant, dans la mesure où le caractère régulier de ces frais, par ailleurs en partie estimés, n'a pas été prouvé.

A défaut d'autres griefs et jusqu'à la fin de l'année 2019, les charges mensuelles de l'enfant seront établies à hauteur de 1'732 fr. 35, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au loyer (500 fr. [20% de 2'500 fr.]), son assurance-maladie (150 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (52 fr. 30), les frais parascolaires et de cantine (134 fr.), les frais de garde (370 fr.), les frais "M______" (7 fr. 10), ses cours de danse (62 fr. 50), de ski (22 fr.) et de natation de (33 fr. 65 fr.).

Dès le 1er janvier 2020, ces charges resteront similaires et s'élèveront à 1'733 fr. 25 par mois, compte tenu de la suppression des frais "M______" et de natation ainsi que des nouveaux cours de musiques (1'562 fr. 35 - 7 fr. 10
- 33 fr. 65 + 41 fr. 65).

Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal sans que ce point soit contesté, à compter des 6 ans de C______ ses charges seront augmentées de 45 fr. par mois pour venir s'établir à 1'778 fr. 25 par mois, afin de tenir compte de ses frais de transport. A compter de ses 10 ans, il conviendra de tenir compte de l'augmentation de son minimum vital (600 fr.), de sorte que ses charges se monteront à 1'978 fr. 25 par mois. Dès l'âge de 12 ans, lesdites charges ne comprendront plus les frais de garde, ainsi que les frais de parascolaire et de restaurant scolaire, de sorte qu'elles ne s'élèveront plus qu'à 1'474 fr. 25.

7.3 Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu d'adapter le montant des contributions d'entretien en faveur de l'enfant fixées par le Tribunal.

Dans la mesure où l'appelante assure de manière prépondérante la garde de l'enfant, il se justifie de mettre l'entier du coût de celle-ci à la charge de l'intimé, ce qui n'est du reste pas contesté.

Après déduction des allocations familiales, le coût de l'entretien de l'enfant et, partant, la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé sera arrêtée aux montants arrondis de :

-          1'400 fr. (1'732 fr. 35, respectivement 1'733 fr. 25 - 300 fr.) du 1er juillet 2019 jusqu'aux 6 ans de l'enfant;

-          1'500 fr. (1'778 fr. 25 - 300 fr.) de 6 ans jusqu'aux 10 ans de l'enfant;

-          1'700 fr. (1'978 fr. 25 - 300 fr.) de 10 ans jusqu'au 31 août 2026 et

-          1'100 fr. (1'474 fr. 25 - 400 fr.), du 1er septembre 2026 jusqu'aux 16 ans de l'enfant;

-          1'200 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Ce dernier palier est justifié par le fait que les charges des adolescents augmentent notoirement avec l'âge; il en va notamment ainsi de leur argent de poche et de leur prime d'assurance-maladie à partir de l'âge de 18 ans.

Le chiffre 5 du jugement entrepris sera par conséquent modifié conformément à ce qui précède.

7.4 Pour le surplus, il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'appelante tendant à la prise en charge par moitié des frais extraordinaires de l'enfant entre les parties. L'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que les parties avaient pris des conclusions concordantes à ce sujet devant le premier juge dès lors que la conclusion de l'intimé portant sur le partage des frais par moitié, y compris les frais extraordinaires, s'inscrivait dans le seul cadre de la garde partagée qu'il sollicitait à l'époque.

A cela s'ajoute le fait que ces frais ne sont pas établis. L'appelante n'explique pas en quoi ils consisteraient, étant précisé que les contributions d'entretien précitées comportent déjà un poste couvrant les frais médicaux non couverts et plusieurs activités parascolaires et de loisirs. Il n'est pas non plus établi que le paiement des frais extraordinaires de l'enfant serait problématique et ferait l'objet de conflits réguliers, les contributions d'entretien étant, pour leur part, régulièrement versées par l'intimé. En tout état de cause, en cas de litige concernant d'éventuels frais extraordinaires, l'art. 286 al. 3 CC serait applicable. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à ladite conclusion.

8. L'appelante demande l'attribution en sa faveur de l'entier des bonifications pour tâches éducatives.

8.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).

C'est ainsi au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs que le Tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant se prononce sur le sort des bonifications, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, soit par moitié à chacun d'eux.

8.2 En l'espèce, bien que le dispositif du jugement entrepris ne statue pas sur ce point, il ressort de sa motivation que l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives doit être attribuée à l'appelante, ce qui est conforme au droit puisqu'elle dispose de la garde de l'enfant et assume la plus grande partie de la prise en charge. Ce point n'est au demeurant pas critiqué par l'intimé.

Le jugement entrepris sera ainsi complété à cet égard.

9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce.

9.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte notamment des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 139 III 401 consid. 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.2.2).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).

9.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence citée). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).

Selon la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, il convient de prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, augmentées d'autres dépenses non strictement nécessaires si la situation des parties le permet, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 et 4.2.2).

9.1.3 De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4).

9.2 En l'espèce, le mariage entre les parties a duré un peu plus de deux ans. Bien qu'il ait été de courte durée, les parties ont néanmoins eu un enfant commun et l'appelante, qui jusque-là travaillait à plein temps, a réduit son activité professionnelle pour s'en occuper. Il convient ainsi d'admettre que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'appelante. Partant,le principe d'une contribution d'entretien post-divorce doit être admis, à moins que l'appelante ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien.

Pour la période jusqu'au 31 décembre 2019, l'appelante disposait d'un faible disponible mensuel de l'ordre de 190 fr. (cf. consid. 7.2.1 supra), tandis que l'intimé bénéficiait, après paiement de ses charges et de son obligation d'entretien envers sa fille, d'un solde de 775 fr. (cf. consid. 7.2.2 et 7.3. supra).

La disparité entre la situation des parties justifie de partager l'excédent familial par l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante, afin de lui assurer le maintien du standard de vie antérieur ou, du moins, une situation similaire à celle de l'intimé. L'excédent familial, qui s'élevait jusqu'au 31 décembre 2019, à 965 fr. (190 fr. + 775 fr.) sera réparti par moitié entre les parties, compte tenu de la courte durée du mariage et du large droit de visite exercé par l'intimé.

Partant, la contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera, pour la période allant du prononcé du jugement de première instance et jusqu'au 31 décembre 2019, arrêtée à 300 fr. arrondis par mois (482 fr. 50 [part à l'excédent] - 190 fr. [solde de l'appelante] = 292 fr. 50).

Dès janvier 2020, l'appelante dispose d'un solde positif de quelque 700 fr. par mois (cf. consid. 7.2.1 supra), alors que celui de l'intimé sera de l'ordre de 675 fr. dès le mois d'avril, l'enfant des parties ayant alors atteint l'âge de 6 ans, solde qui sera encore réduit dès les 10 ans de la mineure (cf. consid. 7.2.2 et 7.3 supra).

Il n'existe donc plus de disparité qui justifie, compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse dès le 1er janvier 2020.

La contribution post-divorce sera donc fixée à 300 fr. par mois dès le 1er juillet 2019, compte tenu des mesures protectrices de l'union conjugale applicables durant la procédure, et ce jusqu'au 31 décembre 2019.

Le chiffre 7 du dispositif querellé sera donc réformé en ce sens.

10. L'appelante critique le partage de la prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal, en lui reprochant de ne pas avoir tenu compte des rachats opérés par les parties.

10.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Sauf exception, ce partage doit être effectué par moitié et porte sur les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement (art. 123 al. 1 CC).

En revanche, les versements uniques (rachats), y compris les intérêts, issus de biens propres au sens de l'art. 198 CC ne sont pas soumis au partage (art. 123 al. 2 CC; FF 2013 434 p. 4360).

10.2 En l'espèce, les prestations de sortie des parties accumulées pendant le mariage s'élèvent à 92'884 fr. 80 pour l'appelante et à 98'364 fr. 95 pour l'intimé.

L'appelante allègue qu'il convient d'ajouter aux avoirs de l'intimé son rachat de prévoyance effectué durant le mariage pour un montant de 5'000 fr. Or, selon les attestations LPP de ce dernier, la prestation de sortie accumulée pendant le mariage s'élève à 98'364 fr. 95 (91'172 fr. 30 + 221'130 fr. 40 [avoirs au jour du divorce] - 65'564 fr. 45 - 148'373 fr. 30 [avoirs au jour du mariage]). Aucun élément ne permet de retenir que le rachat de cotisations effectué le 17 décembre 2015 ne serait pas comptabilisé dans les avoirs totaux arrêtés au jour du divorce, soumis au partage. L'appelante ne peut d'ailleurs valablement prétendre que le rachat de l'intimé ne serait pas comptabilisé dans sa prestation de sortie, alors qu'elle soutient parallèlement que ses propres rachats sont, quant à eux, comptabilisés et qu'il convient de les soustraire du total de ses avoirs, car financés par ses biens propres.

Concernant l'appelante, elle a procédé à quatre rachats de prévoyance.

Le premier rachat de 15'000 fr. ayant été effectué le 10 décembre 2013, soit avant le mariage des parties, il y a lieu d'admettre, à défaut de tout élément concret démontrant le contraire, qu'il est compris dans les prestations de sortie établies avant le mariage, déjà soustraites au partage.

Le deuxième rachat de 24'564 fr. 15 a été réalisé le 15 septembre 2014, soit après le mariage. Selon les pièces du dossier, il a été financé par un transfert d'avoirs accumulés par l'appelante auprès de la Fondation [de prévoyance] R______, dissoute le 1er janvier 2014. A la dissolution de cette entité, l'appelante a opté pour le transfert de l'entier de ses avoirs en faveur de sa caisse de pension actuelle [S______]. Par conséquent, il convient de retenir que ce montant provient d'avoirs accumulés jusqu'en janvier 2014, soit avant le mariage célébré trois mois plus tard, et qu'il est donc issu de biens propres. Il sera par conséquent exclu du partage.

Le troisième rachat de 5'000 fr. du 21 décembre 2015 a été effectué durant le mariage et la vie commune, au moyen de fonds provenant d'un compte commun des deux époux, selon les pièces produites par l'appelante elle-même. Il s'agit donc d'un financement par les acquêts, qu'il ne se justifie pas d'exclure du partage.

Le quatrième et dernier rachat de 12'000 fr. a été opéré le 12 décembre 2017 par le biais d'un compte ouvert au nom de l'appelante. Bien qu'il soit intervenu après la séparation des parties en juin 2016 et financé par un compte de l'appelante, aucun élément ne permet de penser qu'il aurait été financé par des biens propres, les parties étant soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts et aucune décision de séparation de biens n'ayant été prononcée lors des mesures protectrices de l'union conjugale ou par la suite.

Au vu de ce qui précède, seul le montant de 24'564 fr. 15 sera par conséquent déduit des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelante soumis au partage.

Les avoirs LPP des parties accumulés durant le mariage se montent ainsi à 98'364 fr. 95 pour l'intimé et à 68'320 fr. 65 (92'884 fr. 80 - 24'564 fr. 15) pour l'appelante, soit un total de 166'685 fr. 60. Chaque époux ayant droit à la moitié, il dispose d'une créance de 83'342 fr. 80.

Le transfert de 15'022 fr. 15 (83'342 fr. 80 - 68'320 fr. 65) des avoirs de prévoyance de l'intimé en faveur de ceux de l'appelante sera par conséquent ordonné.

11. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

11.1 Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). Ils seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

11.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 al. 2 et 35 RTFMC) pour le présent arrêt et à 800 fr. pour l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 décembre 2019 (art. 26 RTFMC), soit à 6'800 fr. au total. Ils seront partiellement compensés avec les avances opérées par l'appelante pour un montant de 3'300 fr. (2'500 fr. + 800 fr.), lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à verser la somme de 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et l'intimé la somme de 3'400 fr.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2019 par A______, née ______ [nom de jeune fille] contre le jugement JTPI/9692/2019 rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14937/2018,

Statuant sur mesures provisionnelles :

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 7, 9 et 12 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points.

Réserve en faveur de B______ un droit de visite sur C______, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, du lundi soir au mardi matin et une semaine sur deux du jeudi soir au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais pour deux semaines consécutives au maximum, y compris les vacances de Noël qui seront partagées chaque année par moitié entre B______ et A______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ les sommes de :

-          1'400 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'aux 6 ans de l'enfant;

-          1'500 fr. de 6 ans jusqu'aux 10 ans de l'enfant;

-          1'700 fr. de 10 ans jusqu'au 31 août 2026;

-          1'100 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'aux 16 ans de l'enfant;

-          1'200 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Impute la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à 100% à A______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce le montant de 300 fr. à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.

Ordonne à la FONDATION DE PREVOYANCE T______, 3______ [adresse], de verser, au débit du compte de prévoyance professionnelle de B______, numéros d'assurance 4______ et 5______, le montant de 15'022 fr. 15 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de A______, n° AVS 6______, auprès de la CAISSE DE PENSION S______, 7______ [adresse].

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'800 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies par A______ et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne en conséquence A______ à verser le montant de 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et B______ le montant de 3'400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.