C/14967/2015

ACJC/365/2016 du 15.03.2016 sur JTPI/15429/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes : CC.176.1.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14967/2015 ACJC/365/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 15 mars 2016

 

Entre

A_____, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2015, comparant par
Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B_____, domiciliée ______, Genève,______, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 16 décembre 2015, reçu le 21 décembre 2015 par A_____, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, préalablement, écarté de la procédure les déterminations et pièces reçues postérieurement à l'audience du 5 octobre 2015 (date à laquelle la cause a été retenue à juger, ch. 1 du dispositif). Au fond, il a constaté que les époux A______ et B______ vivaient séparément (ch. 2), attribué à A_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), condamné ce dernier à verser à B_____, par mois et d'avance, la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à son entretien dès le ______ 2015 (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., par moitié entre les parties et laissé ceux de B_____ provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 8), condamné A_____ à verser 100 fr. à titre de frais judiciaires aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), renoncé à l'allocation de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 24 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A_____ appelle des ch. 4 et 12 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, il conclut à la production, par B_____, des pièces relatives à l'établissement a) de ses revenus, soit l'intégralité de ses fiches de salaires pour 2015, et b) de ses prestations AVS, dont notamment son compte individuel de cotisation et sa feuille AVS. Sur le fond, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 3'086 fr. 55 à son épouse (soit 1'028 fr. 85 x 3 mois) à titre de solde des contributions à l'entretien de celle-ci de septembre à novembre 2015. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'est redevable d'aucune contribution d'entretien envers elle à partir de décembre 2015. Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.

A_____ a déposé de nouvelles pièces.

b. Par réponse déposée le 25 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, B_____ conclut au déboutement de l'appelant, avec suite de frais et dépens.

Elle a déposé de nouvelles pièces.

c. Par réplique du 5 février 2016, respectivement duplique du 9 février 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

C. a. B_____, née le ______ 1951, de nationalité ______, et A_____, né le ______ 1953, de nationalité ______, se sont mariés le ______ 1991 à ______ sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

C_____, née le ______ 1996 à Genève, est issue de cette union. Elle est devenue majeure le ______ 2014, soit avant l'introduction de la présente procédure, le 21 juillet 2015.

Durant la vie commune, A_____ a assumé les impôts du couple, les factures, les primes d'assurance-maladie, les achats de denrées alimentaires et de première nécessité. B_____, depuis sa reprise d'une activité lucrative à une date non précisée, a participé aux dépenses alimentaires et a acheté ses vêtements au moyen de ses revenus.

Les parties se sont séparées le ______ avril 2015, date à laquelle B_____ et C_____ ont quitté le domicile conjugal et ont temporairement ______. A partir du ______ septembre 2015, elles ont emménagé dans un appartement de deux pièces. C_____ poursuit des études universitaires.

b.a. B_____ travaille à temps partiel (100 h par mois, correspondant à un 60%) en qualité de femme de ménage pour le compte de deux employeurs. Elle perçoit un salaire horaire variable en fonction du nombre d'heures travaillées, qui comprend une participation au treizième salaire et une indemnité de vacances.

Il ressort de la déclaration fiscale des parties que le salaire mensuel brut de B_____ s'est élevé à 2'333 fr. (7'007 fr. + 20'983 fr. = 27'990 fr. ÷ 12 mois) en 2013 et à 2'202 fr. en 2014, ce qui représentait, net, 2'100 fr., respectivement 1'982 fr. après déduction de charges sociales mensuelles de l'ordre de 10%, correspondant à celles prélevées par ses employeurs.

En 2015, elle a admis avoir perçu un revenu mensuel net de 2'030 fr., montant qui correspond à ses fiches de paies de février à avril 2015 (1'227 fr. 05 + 315 fr. 85 (part du treizième fr. 85 + 588 fr. 70 = 6'660 fr. pour trois mois, respectivement 24'420 fr. perçus sur onze mois en raison de l'indemnité de vacances allouée, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 2'035 fr.).

Ayant atteint l'âge de la retraite le ______ 2015, elle perçoit une rente AVS de 772 fr. par mois depuis le ______ 2015.

Ses revenus mensuels nets se montent ainsi à 2'030 fr. jusqu'au ______ 2015, puis à 2'800 fr. (arrondis) à partir du ______ 2015 (2'030 fr. + 772 fr.).

b.b. Les charges mensuelles de B_____ totalisent 2'616 fr., soit :

- Base mensuelle d'entretien pour parent gardien : 1'350 fr.

(montant non contesté par l'appelant)

- Loyer, charges comprises : 724 fr.

- Prime d'assurance-maladie : 500 fr.

- Abonnement annuel TPG (500 fr. ÷ 12 mois, réponse, p. 7, Ad 31) : 42 fr.

b.c. B_____ disposait de 2'216 fr. d'économies au 31 décembre 2014.

c.a. A_____, mécanicien de précision, travaille à ______ (______).

En 2014, il a perçu un revenu mensuel net de 5'318 fr. selon son certificat annuel de salaire, puis de 5'196 fr. l'année suivante (selon ses fiches de salaires de juin à août 2015, treizième salaire inclus [4'796 fr. 70 x 13 mois ÷ 12 mois]), soit un revenu mensuel net moyen de 5'257 fr.

c.b. Les charges mensuelles d'A_____ totalisent 3'211 fr., soit :

- Base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.

- Loyer, charges comprises : 1'196 fr.

- Prime d'assurance-maladie (complémentaire incluse) : 515 fr.

- Frais de véhicule estimés à : 300 fr.

Il a, en outre, assumé la prime d'assurance-maladie de sa fille de 542 fr. par mois, complémentaire incluse, jusqu'en décembre 2015.

c.c. A_____ disposait de 66'365 fr. d'économies au 31 décembre 2014.

D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2. Les parties, de nationalités étrangères, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), en application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition
(art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

4. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

4.2.1 En l'espèce, la pièce n° 2 nouvellement produite par l'appelant, relative à un courrier du 16 octobre 2015 expédié au Tribunal, était irrecevable en première instance, car la cause avait déjà été gardée à juger par le premier juge, depuis le 5 octobre 2015. En revanche, elle est recevable à la Cour. Cela étant, elle est sans incidence sur l'issue du litige.

La pièce n° 3 fait déjà partie de la procédure de première instance. Les pièces
nos 4 à 9, sont recevables, car elles sont postérieures au 5 octobre 2015.

4.2.2 La pièce n° 11 produite par l'intimée fait déjà partie de la procédure de première instance. La pièce n° 12, relative à un courriel du 22 janvier 2015, est irrecevable, car l'intimée aurait pu la produire en première instance en faisant preuve de la diligence voulue. La pièce n° 13, relative à un extrait du compte bancaire de l'intimée du 20 janvier 2016, est recevable, car elle est postérieure à la dernière audience du Tribunal.

5. L'appelant sollicite préalablement la production de pièces de la part de son épouse relative à ses revenus (fiches de salaires 2015) et à ses prestations AVS (compte individuel de cotisation et feuille AVS).

5.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/
Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

5.2 En l'espèce, l'intimée a admis avoir réalisé un salaire mensuel de 2'030 fr. en 2015, lequel correspond à ses fiches de salaire de février à avril 2015, montant au demeurant cohérent avec ses salaires déclarés en 2013 et en 2014, lesquels correspondent à un salaire mensuel moyen de 2'040 fr. ([2'100 fr. + 2014 fr.] ÷ 12 mois). Par conséquent, il est vraisemblable que son revenu mensuel net soit resté de l'ordre de 2'030 fr. par mois, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de lui demander de produire toutes ses fiches de salaires 2015.

Par ailleurs, elle a indiqué, pièce à l'appui, percevoir une rente AVS mensuelle nette de 722 fr., de sorte qu'il ne se justifie pas d'exiger la production d'autres documents de sa part.

Il résulte de ce qui précède que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, la cause étant ainsi en état d'être jugée.

6. 6.1 Le Tribunal a déterminé le montant de la contribution d'entretien de l'épouse selon la méthode du minimum vital avec répartition par moitié de l'excédent, ce que les parties ne remettent pas en cause. Elles critiquent, en revanche, les montants retenus au titre de leurs revenus et charges respectives.

6.2 L'appelant admet être redevable envers son épouse d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'028 fr. 85 jusqu'à fin novembre 2015, compte tenu de la prime d'assurance-maladie de sa fille qu'il a assumée jusqu'en décembre 2015.

A partir de ______ 2015, il estime ne rien devoir à son épouse, puisqu'elle perçoit une rente AVS. Par ailleurs, les frais de transport de celle-ci se sont réduits à 45 fr. par mois, selon le tarif des personnes à la retraite.

L'intimée soutient que le revenu mensuel net de son mari est de 5'317 fr. 75 et s'oppose à la prise en considération de la prime d'assurance-maladie de leur fille dans les charges de celui-là. En tout état de cause, il dispose d'un solde disponible suffisant pour assumer la contribution d'entretien litigieuse. Elle persiste dans des frais de transport de 70 fr. par mois, alléguant avoir précédemment souscrit un abonnement annuel.

6.3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 14 du juillet 2014 consid. 5.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, les montants que l'époux débirentier verse aux enfants majeurs ne peuvent pas être inclus sans autre dans les charges de ce dernier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4).

6.3.2 En l'espèce, les revenus mensuels nets des parties se sont élevés à 7'287 fr. jusqu'à fin novembre 2015 (2'030 fr. + 5'257 fr.) et leurs charges mensuelles à 5'827 fr. (2'616 fr. + 3'211 fr.), étant précisé que la prime d'assurance-maladie de leur fille, assumée par l'appelant, ne peut pas être incluse dans les charges mensuelles de celui-ci, en application de la jurisprudence susindiquée. Le solde mensuel disponible des parties s'élève ainsi à 1'460 fr., à partager entre elles à parts égales, soit 730 fr. par personne.

La contribution mensuelle d'entretien s'élève ainsi à 1'300 fr. par mois (charges mensuelles de l'épouse : 2'616 fr. + part au disponible : 730 fr. – ses revenus : 2'030 fr. = 1'316 fr., arrêtés à 1'300 fr.), montant qui correspond à celui fixé par le Tribunal.

A partir du ______ 2015, il convient de prendre en considération la rente AVS de l'épouse, de sorte que les revenus mensuels des parties ont augmenté à 8'057 fr. (2'800 fr. + 5'257 fr.) pour des charges mensuelles identiques (étant précisé que l'abonnement annuel des TPG au tarif senior n'a pas d'incidence sur le résultat), soit un solde disponible de 2'230 fr. par mois, dont la moitié, soit 1'115 fr. par mois pour l'intimée. La contribution mensuelle d'entretien s'élève ainsi à 931 fr., arrêtés à 930 fr. (2'616 fr. + 1'115 fr. – 2'800 fr.).

Il résulte de ce qui précède que l'appel est partiellement fondé, de sorte que le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que la contribution d'entretien sera fixée à 1'300 fr. par mois du ______ 2015 au ______ 2015, puis à 930 fr. par mois à partir du ______ 2015.

7. 7.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104
et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition ou le montant des frais et dépens fixés par le Tribunal, lesquels ne sont au demeurant pas critiqués par les parties.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC et 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront répartis à parts égales entre celles-ci, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le montant de 400 fr. mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celle-là plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée à hauteur de 400 fr., le solde restant en revanche acquis à l'Etat de Genève (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC).

8. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre les chiffres 4 et 12 du dispositif du jugement JTPI/15429/2015 rendu le 16 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14967/2015-9.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 12 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A_____ à verser en mains de B_____, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'300 fr. par mois pour la période du ______ 2015 au ______ 2015, puis de 930 fr., par mois et d'avance, à partir du ______ 2015.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge d'A_____ et de B_____ pour moitié chacun.

Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge d'A_____ sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A_____ la somme de 400 fr.

Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge de B_____ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.