| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14975/2015 ACJC/423/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2016, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié 13, avenue du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex (GE), intimé, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, 2, rue De-Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/13745/2016 du 1er novembre 2016, reçu par les parties le 14 novembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 2), condamné B______ à verser à A______, par mois, sous imputation d'une somme totale de 55'609 fr. 50, les sommes de 3'400 fr. entre le 1er août 2014 et le 31 mars 2015, 4'300 fr. entre le 1er avril et le 31 décembre 2015 et 3'200 fr. dès le 1er avril 2016 (ch. 3), condamné B______ à prendre en charge les frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie de A______ et les cotisations de son assurance-maladie et accident (ch. 4) et autorisé B______ à déduire, dès le prononcé du jugement, de la pension fixée sous chiffre 3, les frais médicaux non remboursés de A______ (ch. 5). Le Tribunal a par ailleurs statué sur les frais judiciaires (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 novembre 2016, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif. Elle conclut, principalement, à ce que B______ soit condamné à lui verser, sous imputation de la somme totale de 53'992 fr. 50, les sommes mensuelles de 3'400 fr. entre le 1er août 2014 et le 31 mars 2015, 4'300 fr. entre le 1er avril et le 31 décembre 2015 et 3'800 fr. dès le 1er janvier 2016, ainsi qu'à prendre en charge, en plus des montants mentionnés, les frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie et les cotisations de son assurance-maladie et accident. Subsidiairement, et pour le cas où l'époux serait autorisé à déduire les frais médicaux de la pension, A______ conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois, sous imputation de la somme totale de 53'992 fr. 50 les sommes de 3'400 fr. entre le 1er août 2014 et le 31 mars 2015, 4'300 fr. entre le 1er avril et le 31 décembre 2015 et 4'100 fr. dès le 1er janvier 2016. Elle conclut à ce qu'en toute hypothèse, il soit donné acte à B______ de son accord de permettre à son épouse de pouvoir continuer à être assurée auprès de l'assurance de son ancien employeur, soit C______.
Elle présente dans son mémoire d'appel un budget mensuel comprenant 5'615 fr. de charges.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué.
c. Dans sa réplique, A______ a présenté un budget mensuel comprenant 4'966 fr. 60 de charges.
Elle a persisté dans ses conclusions.
d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions.
C. a. A______, née le ______ 1945, et B______, né le ______ 1953, se sont mariés le ______ 1979.
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir D______, née le ______ 1983, et E______, née le ______ 1986 et décédée le ______ 2012.
b. Les époux se sont séparés en septembre 2012. B______ s'est constitué un nouveau domicile, alors que A______ est restée au domicile conjugal.
c. Le 20 juillet 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien que le Tribunal jugerait adéquate.
d. B______ a déposé au Tribunal une réponse spontanée.
Il a notamment allégué que depuis 1980, il avait assumé seul les besoins de la famille. Depuis 2000, il travaillait au service de C______. Il allait prendre sa retraite à la fin de l'année.
Il lui était "interdit" de faire des économies, ce qui est admis par A______ (cf. appel, ch. 20, p. 7).
Il continuait à assumer, pour le compte de son épouse, le loyer du domicile conjugal, son assurance-maladie par le biais de son employeur, son assurance responsabilité civile, l'assurance de son véhicule et les frais de vacances. Il estimait les paiements effectués pour son épouse en 2014 à 23'472 fr. 50, comprenant le prix de deux billets d'avion pour la Grèce (835 fr. 40) et 135 fr. pour l'assurance "ATE + Dépannage".
e. Lors de l'audience du Tribunal du 5 octobre 2015, les parties ont confirmé que depuis leur séparation, B______ prenait en charge le loyer du domicile conjugal, ainsi que l'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés de A______.
f. Lors de l'audience de plaidoiries finales, A______ a conclu notamment à ce que B______ soit condamné à prendre en charge sa prime d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés par l'assurance, à continuer à l'assurer auprès de C______ et à lui payer, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'400 fr. entre le 17 juillet 2014 et le 31 mars 2015, sous imputation de 12'936 fr., de 4'300 fr. entre le 1er avril et le 31 décembre 2015, sous déduction de 14'553 fr., et de 4'000 fr. dès le 1er janvier 2016, sous déduction de 14'553 fr.
B______ a proposé de verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois et d'avance du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018, date à partir de laquelle il percevrait une rente AVS de 1'326 fr.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D. a.a A______ a été, dès 1981, femme au foyer.
Lorsque son époux a quitté le domicile conjugal en 2011, elle a repris une activité professionnelle dans un laboratoire à raison de huit à dix heures par semaine. Il résulte de l'avis de taxation du 7 mai 2015, qu'elle a réalisé en 2014 un revenu brut de 24'200 fr., dont ont été déduites des cotisations sociales de 439 fr., de sorte que son revenu mensuel net moyen a été en 2014 de 1'980 fr. Elle a cessé cette activité le 31 mars 2015 et n'a plus repris d'activité professionnelle depuis lors.
Elle perçoit une rente AVS qui s'est élevée à 1'072 fr. par mois en 2014 et qui est de 1'077 fr. par mois depuis le 1er janvier 2015.
Parallèlement, elle perçoit une pension de vieillesse des Pays-Bas. Il résulte de la pièce 2 déposée au Tribunal par A______, que ladite pension s'est élevée à 2'376 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Elle a été de 2'156 euros en 2015. Elle s'élève à 173,54 euros par mois depuis janvier 2016. Comme l'a retenu le Tribunal, sans être contredit par les parties sur ce point, ladite pension correspond à 240 fr. 95 par mois en 2014, 190 fr. 25 par mois en 2015 et 188 fr. 10 par mois depuis janvier 2016.
a.b Le Tribunal a retenu que depuis juillet 2014, les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 4'139 fr., comprenant 1'617 fr. de loyer pour l'appartement et le parking, 35 fr. 60 (427 fr. 30 : 12) de prime d'assurance RC, 290 fr. 95 de frais médicaux non remboursés, 350 fr. d'impôts (estimation), 300 fr. de frais de voyage (admis par l'époux), 149 fr 95 (899 fr. 60 : 6) d'assurance véhicule, 18 fr. 10 (216 fr. 80 : 12) d'impôts sur le véhicule, 177 fr. 50 de frais de réparation du véhicule et d'essence, ainsi que 1'200 fr. de base mensuelle OP.
Le Tribunal a retenu que la prime d'assurance-maladie de A______ était déduite du salaire de son époux et qu'elle est actuellement déduite de la rente de celui-ci. Il a considéré que A______ n'avait pas établi que ses frais de voyage étaient, comme elle l'avait soutenu lors des plaidoiries finales, de 750 fr. par mois, de sorte qu'il a retenu la somme de 300 fr. par mois, admise par l'époux. A l'appui de ces allégations au sujet des frais de voyage, A______ a produit des photographies relatives à un voyage aux USA effectué par la famille en 2004. Par ailleurs, elle allègue, sans déposer de justificatifs, qu'elle voyage deux fois par an en Israël ou en Grèce et deux fois par an aux Pays-Bas. Dans son appel, A______ allègue, pour le poste vacances, la somme de 750 fr. par mois, se référant aux photographies précitées, ainsi qu'aux indications fournies par B______ dans son écriture de réponse au Tribunal (ci-dessus, let. C.d). Dans sa réplique, elle réduit ce poste à 380 fr., en citant les mêmes références.
Le Tribunal a considéré que pour les frais de son véhicule, A______ assumait des frais mensuels de 345 fr. 55 au total, comprenant 149 fr. 95 d'assurance, 18 fr. 10 d'impôts, 77 fr. 50 de frais de réparation et 100 fr. d'essence. A______ fait valoir que ces frais auraient dû être estimés à 536 fr., comprenant 157 fr. d'assurance, 18 fr. 10 d'impôts, 200 fr. de frais de réparation et 200 fr. d'essence. Elle ne conteste toutefois pas le calcul effectué par le Tribunal, qui a retenu, sur la base des pièces produites, qu'entre 2013 et 2016, elle avait assumé des frais de réparation et de contrôle périodique pour son véhicule de 3'721 fr. 10 au total, équivalant en moyenne à 77 fr. 50 par mois. En outre, il résulte des pièces produites par A______ que a la prime d'assurance de son véhicule s'est élevée à 941 fr. 30 pour le deuxième semestre 2014 (156 fr. 90 par mois) et a été réduite à 899 fr. 60 pour le premier semestre 2015 (149 fr. 95 par mois). A______ ne fournit aucune précision ni aucun justificatif relatif à ses frais d'essence.
Le Tribunal a estimé à 350 fr. la charge fiscale mensuelle de A______. Celle-ci allègue en appel que cette charge est de 500 fr. par mois "à tout le moins", en indiquant qu'il s'agit d'un fait notoire et en faisant référence à la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, sans produire cependant aucune estimation.
L'épouse allègue en outre les frais mensuels suivants, non pris en compte par le Tribunal : 50 fr. de frais des Services industriels de Genève (SIG), 57 fr. de frais de coiffeur (alors que dans son mémoire d'appel elle alléguait assumer 246 fr. par mois à ce titre) et 55 fr. de frais d'habillement (alors qu'elle alléguait pour ce poste 140 fr. par mois dans son mémoire d'appel).
Elle allègue également une charge mensuelle de 75 fr. sous le poste "divers", destinée à lui permettre de maintenir le train de vie qu'elle avait durant la vie commune, et 3 fr. par mois de cotisation à la REGA, au motif que cette charge a été retenue dans le budget de son mari.
Le Tribunal, sans être critiqué sur ce point, a retenu que les frais médicaux non remboursés de A______ s'étaient élevés à 1'154,33 USD en 2013, 644,54 USD en 2014, 8'560,50 USD en 2015 et 2'883,51 USD entre janvier et septembre 2016, soit au total 13'242,88 USD, équivalant en moyenne à 294,30 USD par mois (13'242,88 USD : 45 mois). Au taux de change de 0.98858 au 1er novembre 2016 non contesté par A______, ce montant correspond à la somme de 290 fr. 95 retenue par le Tribunal dans le budget de celle-ci.
b.a B______ a travaillé pour C______ de 2000 au 31 décembre 2015. Il est admis qu'il a réalisé en 2014 un salaire mensuel net équivalent à 11'316 fr. En 2015, il a perçu un revenu mensuel net équivalent à 10'283 fr. 65, après déduction notamment des frais d'assurance-maladie et d'accident pour lui-même et pour son épouse.
Il résulte des pièces 3 et 5 produites par B______, que celui-ci perçoit depuis le 1er janvier 2016 de la Caisse commune des pensions de C______ une rente annuelle de 41'313,12 USD équivalant à 3'414 fr. 95 par mois, dont sont déduites les cotisations de l'assurance-maladie des époux à hauteur de 3'676 fr. 56 par année, de sorte que sa rente mensuelle s'élève à 3'108 fr. 57 par mois après déduction des cotisations précitées.
Il résulte de la pièce 2 produite par B______ que celui-ci s'est inscrit au chômage au plus tard au début de l'année 2016. Les décomptes de la Caisse cantonale genevoise de chômage des mois de février et mars 2016 montrent que l'époux n'a perçu aucune indemnité pour ces deux mois. Depuis le 1er avril 2016, il perçoit des indemnités, lesquelles se sont élevées en moyenne entre avril et août 2016 à 4'522 fr. 45 par mois.
A______ allègue que les indemnités de chômage que son mari était en droit de percevoir dès le 1er janvier 2016 et auxquelles il aurait volontairement renoncé, doivent être prises en compte dans les revenus de celui-ci à titre de revenu hypothétique pour les mois de janvier à mars 2016.
A son avis, le montant du revenu mensuel net à retenir pour son époux est de 8'358 fr. depuis le 1er janvier 2016, et non pas de 7'631 fr. depuis le 1er avril 2016 comme estimé par le Tribunal.
b.b Le Tribunal a considéré que les charges actuelles de B______ s'élèvent à 4'055 fr. 55 par mois, comprenant notamment 1'522 fr. de loyer, charges comprises, 50 fr. 45 (605 fr. 05 : 12) de frais de chauffage et eau chaude et 8 fr. 30 (100 fr. : 12) de cotisations à la REGA.
A______ conteste les trois postes susmentionnés. Elle admet 1'372 fr. de loyer et 3 fr. de cotisation à la REGA, soit un total de charges de 3'832 fr. 70 par mois.
Il résulte des pièces 16 et 17, en relation avec la pièce 12, produites par B______, que le loyer de celui-ci s'élève actuellement à 1'522 fr. par mois, comprenant 80 fr. d'acompte de charges, et que pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, il a versé 605 fr. 05 à titre de complément de frais de chauffage et d'eau chaude, compte tenu des acomptes versés, de 960 fr. au total.
Par ailleurs, il résulte de la pièce 9 produite par B______ que celui-ci verse mensuellement à la REGA 100 fr. de contribution, comprenant 70 fr. pour son épouse et lui-même et 30 fr. pour leur fille D______.
Le Tribunal a retenu qu'entre janvier et mars 2016, les charges de B______ avaient été de 4'081 fr. 80 par mois, compte tenu de ses frais de scooter arrêtés à 26 fr. 25 (65 fr. 70 + 129 fr. 20 + 120 fr. : 12). A______ soutient que ces frais n'auraient pas dû être pris en compte.
E. Afin de calculer la contribution d'entretien due par B______ à son épouse, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Il a soustrait des revenus des parties (1'265 fr. 10 + 7'631 fr. = 8'896 fr. 10) les charges de celles-ci (4'139 fr. + 4'055 fr. 55 = 8'194 fr. 55), pour obtenir un solde de 701 fr. 55 (8'896 fr. 10 – 8'194 fr. 55). Il a ainsi arrêté la contribution due par l'époux dès avril 2016 à 3'200 fr. par mois (701 fr. 55 : 2 + 4'139 fr. - 1'265 fr. 10).
Compte tenu du fait que la requête avait été déposée le 20 juillet 2015 et que les époux vivaient séparés en 2014, il se justifiait de fixer la contribution dès le 1er août 2014.
Entre janvier et mars 2016, les revenus des parties s'étaient élevés à 4'373 fr. 67 au total (1'265 fr. 10 pour l'épouse + 3'108 fr. 57 pour l'époux) alors que leurs charges avaient été de 8'220 fr. 80 (4'139 fr. pour l'épouse et 4'081 fr. 80 pour l'époux), de sorte que leurs revenus ne suffisaient pas à couvrir leurs charges. Ainsi pour cette période, B______ ne pouvait pas être condamné à payer une pension à son épouse, dans la mesure où il ne couvrait pas son minimum vital avec ses propres revenus.
Il se justifiait de condamner l'époux à continuer à payer l'assurance-maladie de A______ ainsi que ses frais médicaux non remboursés, puisque l'assurance-maladie était directement déduite de la rente de vieillesse de l'époux, qui recevait tous les relevés médicaux. B______ devait toutefois être autorisé à déduire, dès le prononcé du jugement, de la pension de 3'200 fr. due dès avril 2016, les frais médicaux non remboursés de A______.
Le Tribunal a considéré qu'entre le 20 juillet 2014, date du dépôt de la requête, et le jour du prononcé du jugement (soit le 1er novembre 2016), B______ s'était acquitté pour le compte de son épouse des sommes suivantes : 1'617 fr. par mois pour le loyer de son appartement et de son parking, soit 43'659 fr. au total (26 mois x 1'617 fr.), et 12'088,55 USD (644,54 USD + 8'560.50 USD + 2'883,51 USD), équivalant à 11'950 fr. 50 (1 USD = 0 fr. 98858 au 1er novembre 2016; p. 7, ch. 15 du jugement attaqué).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d’arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La Cour ne revoit la cause que dans les limites des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5, 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
3. L'appelante critique le montant de la contribution à son entretien mise par le Tribunal à la charge de l'intimé à partir du 1er avril 2016. Elle estime que le Tribunal aurait dû se fonder sur un revenu total mensuel des époux de 9'623 fr. (8'358 fr. pour son époux et 1'265 fr. 10 pour elle-même) et des charges pour le couple de 9'460 fr. par mois (3'832 fr. 70 pour l'intimé et 5'615 fr. (4'966 fr. selon sa réplique) pour elle-même). Par ailleurs, à son avis, le dernier palier de la contribution devrait entrer en vigueur le 1er janvier et non pas le 1er avril 2016.
L'appelante fait également grief au Tribunal d'avoir autorisé l'intimé à déduire de la contribution, dès le 1er novembre 2016, ses frais médicaux non remboursés. Elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à prendre en charge, en plus de la contribution, lesdits frais, ainsi que les cotisations de son assurance-maladie et accident.
Enfin, l'appelante critique la somme totale que l'intimé a été autorisé à déduire des contributions dues. Celle-ci aurait dû être fixée à 53'992 fr. 50 et non pas à 55'609 fr. 50.
3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2) Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1; cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
3.2 Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).
3.3 En l'espèce, les parties admettent qu'elles ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune, de sorte qu'il se justifie, comme l'a fait le Tribunal, de faire application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Les parties utilisent d'ailleurs cette méthode dans leurs écritures. En particulier, elles prennent en compte toutes deux la base mensuelle OP résultant des normes d'insaisissabilité. Ainsi, c'est en vain que l'appelante, pour obtenir que certains des postes qu'elle fait figurer dans ses charges soient pris en compte, se réfère à la méthode du maintien du train de vie antérieur.
Pour ce qui concerne le revenu de l'époux et les charges respectives des parties, les contestations de l'appelante se heurtent à l'examen des pièces produites, étant rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. De manière générale, la situation économique des époux doit ainsi être établie sur la base des justificatifs produits et des éléments concrets résultant des pièces, sans recourir à l'expérience générale de la vie et sans procéder à des spéculations sur l'avenir.
3.3.1 Le revenu que l'épouse perçoit depuis 2016 n'est pas contesté (1'265 fr. 10, soit 1'077 fr. par mois de l'AVS suisse et 188 fr. 10 de la sécurité sociale des Pays-Bas).
Il résulte des pièces produites qu'entre janvier et mars 2016, l'intimé a réalisé un revenu mensuel de 3'108 fr. 60 et que ce revenu a augmenté à 7'631 fr. à compter du 1er avril 2016, date à laquelle l'époux a commencé à percevoir des indemnités de l'assurance chômage. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait volontairement renoncé aux indemnités de chômage pour les mois de janvier à mars 2016, par exemple en tardant volontairement à s'inscrire à l'assurance chômage, comme semble le soutenir l'appelante. En outre, pour déterminer le montant desdites indemnités dès avril 2016, il y a lieu, comme l'a fait le Tribunal, de se fonder sur la moyenne des sommes effectivement perçues par l'époux, résultant des décomptes produits. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé exercerait une activité indépendante.
3.3.2 L'appelante ne rend pas vraisemblable le montant qu'elle allègue à titre de frais de voyage et de vacances, les pièces auxquelles elle se réfère n'étant pas suffisantes, notamment au sujet de la régularité alléguée des voyages aux Etats-Unis et en Europe. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu le montant de 300 fr. admis par l'intimé.
Les frais de véhicule de 345 fr. 55 au total retenus par le Tribunal résultent des pièces produites : pour l'impôt sur le véhicule il y a lieu de se fonder sur la prime la plus récente, à savoir celle du 1er semestre 2015 et pour les frais de réparation du véhicule, comme l'a fait le Tribunal, sur une moyenne résultant des justificatifs produits par l'appelante. Enfin, les frais d'essence de 100 fr. par mois sont estimés de manière adéquate, dans la mesure où l'appelante ne donne aucune précision et ne produit aucune pièce au sujet de la fréquence à laquelle il utilise son véhicule. Le montant de 100 fr. est d'ailleurs retenu également parmi les charges de l'époux. Le montant de 11 fr. par mois, allégué par l'appelante à titre de "frais liés à l'assistance dépannage et à l'ATE", ne change pas à lui seul le résultat du calcul global effectué par le Tribunal.
Pour ce qui concerne sa charge d'impôts, l'appelante ne motive pas son grief, de sorte qu'il y a lieu de retenir le montant estimé par le Tribunal, à savoir 350 fr. par mois.
Les frais des SIG, de coiffeur et d'habillement sont compris dans la base mensuelle OP de 1'200 fr. admise par les parties. Il en va de même du montant de 75 fr. allégué par l'épouse à titre de "divers". D'ailleurs, pour ce dernier poste, comme pour les frais de coiffeur, l'épouse ne produit pas de justificatif.
Il résulte des pièces produites que l'intimé prend intégralement en charge la donation à la REGA de 100 fr. par année pour toute la famille.
Les frais médicaux non remboursés de l'appelante se montent en moyenne, par mois, à 290 fr. 95 et non pas à 319 fr., (294,30 USD x 0 fr. 98858 = 290 fr. 95 et non pas 319 fr.).
Les charges de loyer, de chauffage et d'eau chaude de l'intimé résultent des pièces produites.
C'est à juste titre que le Tribunal n'a pas comptabilisé dans les charges de l'épouse la prime de l'assurance-maladie contractée par l'intimé auprès de son ancien employeur, qui est déduite de la rente de l'intimé.
3.3.3 Il résulte de ce qui précède que le calcul de la contribution d'entretien effectué par le premier juge est conforme aux pièces produites. En particulier, durant les mois de janvier à mars 2016, le revenu de l'époux, de 3'108 fr. 50, ne lui permettait pas de faire face à ses charges, lesquelles étaient supérieures à 4'000 fr., indépendamment de la prise en compte des frais de scooter de 26 fr. 25, contestés par l'appelante.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 3'200 fr., par mois et d'avance, à compter du 1er avril 2016 et qu'il dispense l'époux de verser toute contribution pour les mois de janvier à mars 2016.
3.3.4 Dans la mesure où les frais médicaux non remboursés de l'épouse, lesquels se sont élevés en moyenne entre 2013 et septembre 2016 à 291 fr. par mois, ont été pris en compte dans le budget de l'appelante, et où il est acquis que lesdits frais continueront à être payés par l'intimé, c'est à juste titre que le Tribunal a autorisé celui-ci à les déduire de la contribution d'entretien due dès avril 2016. Compte tenu des principes applicables aux mesures protectrices de l'union conjugale, il se justifie de se fonder sur la moyenne des frais effectifs supportés par l'appelante ces dernières années, sans tenir compte d'une évolution future hypothétique, d'autant plus que l'épouse ne donne aucune indication sur son état de santé actuel et l'évolution de celui-ci à court ou moyen terme. En outre, si le montant moyen de 291 fr. est déduit de la contribution de 3'200 fr., l'appelante est toujours en mesure de faire face à ses charges de 4'139 fr. (3'200 fr. + 1'265 fr. – 291 fr. = 4'174 fr.).
3.3.5 L'appelante conclut à ce que la Cour donne acte à son époux de son accord de lui permettre de pouvoir continuer à être assurée auprès de l'assurance de son ancien employeur, C______. Cette conclusion est nouvelle et ne repose sur aucun fait nouveau. Elle est ainsi irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).
3.3.6 L'appelante ne conteste pas qu'entre le 20 juillet 2014, date du dépôt de la requête, et le 1er novembre 2016, date du prononcé du jugement attaqué, l'intimé s'est acquitté pour son compte d'un montant correspondant à 11'950 fr. 50 à titre de frais médicaux non remboursés.
Elle soutient en revanche que le Tribunal aurait dû arrêter à 42'042 fr. le montant dont son époux s'est acquitté pour son compte à titre de paiement du loyer et du parking. En réalité, et contrairement à ce que le Tribunal indique sous ch. 15, p. 7 du jugement attaqué, la somme de 43'659 fr. qu'il retient représente vingt-sept mois, et non pas vingt-six, de loyer à 1'617 fr. par mois, à savoir le loyer des mois d'août 2014 à octobre 2016, ce qui est exact. La somme de 55'609 fr. 50 figurant au ch. 3 du dispositif du jugement attaqué peut donc être confirmée.
En définitive, le jugement attaqué sera intégralement confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 31 et 36 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelante (art 111 al. 1 CPC), de sorte que celle-ci sera condamnée à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir Judiciaire, la somme de 700 fr.
Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé le 24 novembre 2016 par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/13745/2016 rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14975/2015-6.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 800 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.