C/14994/2010

ACJC/276/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/5954/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.04.2015, rendu le 21.12.2015, CONFIRME, 5A_339/2015
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CONJOINT; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; RÉCOMPENSE(RÉGIME MATRIMONIAL); PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); CONTRIBUTION PATRIMONIALE DU CONJOINT
Normes : CPC.317.2; CC.123.2; CC.125; CC.133.1; CC.159.3; CC.163.1; CC.165.2; CC.181; CC.209.3; CC.210; CC.215; CC.276; CC.277; CC.279; CC.285.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14994/2010 ACJC/276/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2014, intimée sur appel joint, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par
Me Marc Hassberger, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 30 avril 2014 (JTPI/5954/2014), notifié à A______ le 15 mai 2014 et à B______ le lendemain, statuant sur le fond, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal et les droits parentaux sur l'enfant D______, né en 2000 (ch. 2 et 3), réservé à B______ un droit de visite usuel (ch. 4), constaté qu'il n'y avait pas lieu de mettre à charge de B______ une contribution d'entretien en faveur de son fils mineur D______ et de sa fille C______, devenue majeure en cours de procédure (ch. 5), constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par A______ à B______ dès le 19 décembre 2011, les contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles pour la période antérieure lui restant acquises
(ch. 6 et 7), condamné A______ à verser à B______ la somme de 250'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, moyennant quoi ledit régime serait liquidé (ch. 8), ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de A______ de prélever la somme de 143'429 fr. sur le compte de celle-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de B______ (ch. 9), compensé les dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). ![endif]>![if>

Simultanément, le Tribunal a rejeté une requête de mesures provisionnelles formée le 28 mars 2013 par A______.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 juin 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 8, 9 et 11 du dispositif. ![endif]>![if>

Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'125 fr. dès le 19 décembre 2011 et de 1'750 fr. dès le 1er août 2012, jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études ou de formation régulière. Elle conclut également à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle doit verser 106'000 fr. à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de
199'000 fr. en application de l'art. 165 al. 2 CC, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties est liquidé après compensation des sommes susvisées, à ce que qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle des parties, à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, elle sollicite qu'il soit ordonné à B______ de produire son certificat de salaire pour l'année 2011, ses taxations fiscales 2011 à 2013, tous documents relatifs à son activité de consultant et aux revenus qu'il en tire, tous documents relatifs à sa relation contractuelle avec l'G______ ainsi que tous relevés de ses cartes de crédit, de débit et bancaires depuis la séparation des parties.

A l'appui de ses conclusions, elle produit un bordereau de pièces non soumises au Tribunal comprenant une déclaration écrite d'un témoin datée du 5 juin 2014 (pièce 145), divers documents relatifs à la situation professionnelle de B______ (pièces 146 à 160) ainsi qu'à ses propres revenus et charges (pièces 161 à 171), des éléments de sa taxation fiscale en 1995 et 1996 (pièces 172 et 173), trois courriers de l'Office des poursuites datés du 15 mai 2014 (pièces 174 à 176), une évaluation immobilière datée du 10 juin 2014 (pièce 177), une attestation concernant la valeur d'une police d'assurance au 31 janvier 1997 (pièce 178) et un bordereau de taxation de prestations en capital, daté du 31 mars 2014 (pièce 179).

b. Dans son mémoire de réponse du 15 septembre 2014, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, il forme un appel joint dans lequel il conclut à l'annulation des chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, il conclut à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de
5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien, à l'indexation de cette somme dès le 1er janvier 2015 selon la clause usuelle, à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 708'814 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces 145 à 179 produites par A______ à l'appui de son appel, ainsi que des allégués relatifs auxdites pièces. Il produit lui-même diverses pièces relatives à la situation personnelle et financière des parties (pièces 76 à 79).

c. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint du 7 novembre 2014, A______ conclut principalement à l'irrecevabilité des conclusions de B______ concernant l'indexation de la contribution d'entretien réclamée et la liquidation du régime matrimonial, et au rejet de l'appel joint pour le surplus.

Elle persiste dans ses propres conclusions d'appel et produit de nouvelles pièces concernant la situation professionnelle et financière des parties (pièce 180 à 185).

d. Par courrier de son conseil du 2 décembre 2014, B______ a renoncé à répliquer, persistant dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 4 décembre 2014.

C.            Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : ![endif]>![if>

a. Les époux A______, née en 1951, et B______, né en 1958, aujourd'hui tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés le 31 janvier 1997 à _____ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Les époux ont adopté les enfants :

-       C______, née en 1994 à ______ (Roumanie) et![endif]>![if>

-       D______, né en 2000 à ______ (Roumanie).![endif]>![if>

c. En proie à d'importantes difficultés conjugales, A______ et B______ se sont séparés le 1er février 2008.

A______ est demeurée avec les enfants C______ et D______ dans le domicile conjugal, soit un appartement dont elle est propriétaire dans l'immeuble sis 1______ à ______ (GE).

d. B______, qui se trouvait alors au chômage, a traversé en 2008 et 2009 une période de profonde dépression. Après avoir été hébergé provisoirement par son frère, il a occupé avec un ancien collègue de travail un appartement dans un immeuble insalubre, où il pouvait rester couché plusieurs jours d'affilée. Son médecin a diagnostiqué un état dépressivo-anxieux avec somatisation.

Durant cette période, B______ a coupé pratiquement tous liens avec ses enfants, qui ont été profondément affectés par la séparation de leurs parents. Alors qu'ils connaissaient déjà l'un et l'autre des difficultés psychologiques, ceux-ci ont notamment eu le sentiment d'avoir été abandonnés par leur père.

En conséquence, D______ s'est montré agressif, notamment à l'égard de sa sœur, avec laquelle il ne s'est jamais entendu. De son côté, C______ est tombée prématurément enceinte. Elle a donné naissance en 2010 à une fille, E______, laquelle a été placée par le Tribunal tutélaire sous mandat de tutelle confié au SPMi.

Dans le courant de l'année 2010, l'état dépressivo-anxieux de B______ s'est progressivement amélioré. Celui-ci a repris des relations avec sa fille C______, ainsi que des contacts téléphoniques avec son fils D______.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2010, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution des droits parentaux sur les enfants C______ et D______, à la réserve de la contribution due par B______ à leur entretien et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage de leur prévoyance professionnelle ainsi qu'à la liquidation de leur régime matrimonial.

B______ ne s'est pas opposé au prononcé du divorce. Il s'en est rapporté à justice quant à l'attribution des droits parentaux et a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur C______ et D______. Il a également conclu à la liquidation du régime matrimonial des époux, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi qu'à l'octroi d'une contribution à son entretien de 6'000 fr. par mois, avec clause d'indexation usuelle.

f. Le Tribunal a tenu diverses audiences, dont le déroulement a été interrompu quelques mois en raison de pourparlers entre les parties. Il a également procédé à des enquêtes.

Le 25 novembre 2011, B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, concluant notamment à l'octroi d'un droit de visite sur ses enfants et au paiement de 6'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 3 novembre 2010. A______ ne s'est pas déterminée par écrit sur cette requête.

Par jugement du 16 janvier 2012 (JTPI/1______), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______, réservé à B______ un droit de visite s'exerçant conformément aux recommandations exprimées par le SPMi et condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 25 novembre 2011, ainsi qu'une somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Par arrêt du 28 septembre 2012 (ACJC/2______), statuant sur appel de B______, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement et condamné A______ à verser à celui-ci, à titre de contribution à son entretien, un montant total de
17'400 fr. pour la période du 25 novembre 2010 au 25 novembre 2011, puis de 3'550 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2012, sous déduction de l'éventuelle aide sociale perçue chacun de ces mois, et enfin de 2'500 fr. par mois dès le mois d'octobre 2012.

La Cour de justice a confirmé le jugement susvisé pour le surplus. Préalablement, elle a déclaré irrecevables l'écriture et les pièces produites devant elle par A______, motif pris notamment de leur tardiveté.

Par arrêt du 6 février 2013 (en la cause ______), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel et rejeté le recours en matière civile formés par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012 (ACJC/2______).

g. A______ exerce la profession de médecin à titre indépendant depuis plusieurs années. Elle a également exercé une activité rémunérée par la Confédération jusqu'en 2011, date à laquelle sa nomination à ce poste a pris fin.

En 2008 et 2009 ses revenus nets ont atteint 15'000 fr. par mois en moyenne (dont environ 4'450 fr. versés par la Confédération). En 2010, le bénéfice de son activité indépendante a diminué et ses revenus mensuels ont atteint 11'115 fr. par mois, salaire versé par la Confédération compris. En 2011, les versements de la Confédération ont été réduits à 200 fr. brut par mois et le bénéfice de l'activité indépendante s'est élevé à 98'611 fr., soit des revenus moyens de 8'235 fr. par mois. En 2012, A______ a tiré de sa seule activité indépendante un bénéfice net de 93'802 fr., soit des revenus de 7'817 fr. par mois.

Les comptes provisoires de A______ pour l'année 2013 font état d'un bénéfice net de 82'130 fr., correspondant à des revenus de 6'845 fr. net par mois. Son bilan prévisionnel pour l'année 2014 indique un bénéfice net de 30'062 fr. pour les six premiers mois, soit 5'010 fr. net par mois, compte tenu d'un taux d'activité projeté de 50%. Le 29 novembre 2013, le médecin traitant de A______ a attesté de l'état d'épuisement de sa patiente, accompagné de périodes d'abattement dépressif. Le 4 juin 2014, il a indiqué que son état de santé s'était détérioré, ce qui l'obligeait à lui prescrire un traitement pharmacologique intensif et à lui conseiller un arrêt de travail à 50%.

h. Sur le plan personnel, A______ vit dans l'ancien domicile conjugal avec son fils D______ et sa petite-fille E______, qu'elle a accueillie en 2012 avec l'accord du SPMi. Celle-ci fréquente la crèche quatre jours par semaine, étant confiée le mercredi aux soins de l'appelante.

C______, aujourd'hui majeure, a quitté le domicile familial pour emménager dans un studio. Elle n'a pas de formation et a été exclue de la Fondation Sgipa avec effet immédiat par courrier du 31 mai 2011. Le 26 septembre 2013, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été ordonnée à son encontre, eu égard aux difficultés qu'elle rencontrait dans la gestion de l'argent. Actuellement, C______ est suivie par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, ainsi que par le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG. Le père de E______, qui était âgé de 17 ans lors de la naissance de l'enfant, n'a jamais contribué à l'entretien de sa fille; sa situation demeure inconnue.

D______, qui a été profondément affecté par la séparation de ses parents et a rencontré d'importantes difficultés, a été suivi par un psychiatre. Sur les conseils de celui-ci, il a été placé pour l'année scolaire 2013-2014 dans un établissement lui permettant de bénéficier d'un encadrement scolaire individualisé et à journée continue, dans le but de lui assurer un développement psychique, social et scolaire satisfaisant.

i. Les charges mensuelles dont s'acquitte A______ comprennent les intérêts hypothécaires, charges de copropriété et autres frais relatifs à l'appartement dont elle est propriétaire (pour un total de 1'928 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (438 fr.) et complémentaire (407 fr.), ses frais médicaux non couverts (85 fr.), ses impôts (384 fr.), ses frais liés à l'utilisation d'un véhicule (part privée estimée à 200 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 4'792 fr. par mois.

A______ assume également les frais d'entretien de l'enfant D______, qui comprennent ses primes d'assurance-maladie (108 fr.), ses frais d'écolage, de cantine scolaire et de transport pour le collège ______ (1'716 fr.), ses frais d'activités parascolaires (228 fr.) et son entretien de base (600 fr.), pour un total de 2'652 fr. par mois.

Elle indique prendre également en charge l'entretien de base de E______ (400 fr.), ses frais de crèche (632 fr.) et de baby-sitter (65 fr.), divers frais de téléphone portable et d'amendes pour C______ (100 fr.), ainsi que des frais de femme de ménage (600 fr.). Elle s'est par ailleurs acquittée de frais d'avocat dans la procédure tutélaire relative à l'enfant E______ (5'292 fr.).

j. B______ dispose d'une formation d'économiste acquise en ex-Yougoslavie; il a également suivi une formation de cadre en gestion hôtelière auprès de _______ à Genève.

Selon le profil internet publié par une association dont il est membre, B______ a débuté sa carrière en participant à l'organisation des Jeux olympiques de Sarajevo, puis de Los Angeles, en 1984. Il a ensuite travaillé pour un important conglomérat industriel d'ex-Yougoslavie, dont il a notamment co-dirigé une filiale aux Etats-Unis. Lors du conflit des Balkans, B______ s'est établi à Genève, où il a obtenu son diplôme de gestion hôtelière. Au moment du mariage, il travaillait pour le compte d'une chaîne hôtelière à Genève.

En 2000, B______ a été engagé par la société genevoise F______, dont le président souhaitait développer les affaires dans l'hôtellerie, notamment dans les pays de l'Est. Après quelques années, les prestations de B______ n'ont plus donné satisfaction, celui-ci étant notamment affecté par le conflit conjugal. Il a été placé dans un autre service, avant d'être congédié à l'automne 2007, dans le cadre d'une réorganisation interne.

Durant la période susvisée, les époux A______ et B______ employaient une jeune fille à plein temps pour prendre soin de leurs enfants, dès lors que leurs activités professionnelles leur laissaient peu de temps libre. Après la perte de son emploi, B______ s'est lui-même occupé de ses enfants durant un certain temps, avant d'échafauder des projets hôteliers et dans la restauration, qui n'ont pas abouti. Les époux ont continué à recourir aux services d'une employée de maison pour tenir le ménage.

k. B______ a perçu des prestations de chômage du 1er novembre 2007 au
31 octobre 2009, période durant laquelle les époux se sont séparés et où B______ a connu une dépression. Son gain assuré s'élevait à 5'417 fr. et ses indemnités brutes représentaient un revenu mensuel moyen de 4'333 fr. Il a pu suivre une formation de six mois en gestion de projets, sanctionnée par un diplôme à fin 2008.

B______ n'a cependant pas retrouvé d'emploi à l'issue de ses droits aux prestations de l'assurance-chômage. En 2010, il a exercé pendant quelques mois une activité dans le cadre de mesures dispensées par l'Office cantonal de l'emploi, pour laquelle il été rémunéré à hauteur de 3'653 fr. net par mois. Il a ensuite été mis au bénéfice du RMCAS, qui lui a été versé jusqu'à la fin de l'année 2011, pour un montant moyen de 2'100 fr. par mois. Durant cette période, B______ a régulièrement effectué des recherches d'emploi dans l'hôtellerie et le développement de projets, se proposant également à des postes de commis administratif. A fin 2011, il ne souffrait plus de dépression et n'était plus suivi par un psychiatre.

l. Le 19 décembre 2011, B______ a été engagé par la banque G______ en qualité d'assistant de gestion, pour une durée d'un mois et demi échéant le 31 janvier 2012. Le salaire contractuel était fixé à 7'583 fr. brut par mois. Ce contrat a été reconduit pour deux mois du 1er février au 31 mars 2012, puis pour une indéterminée le 1er avril 2012, le salaire contractuel passant à 8'333 fr. brut par mois.

Le 22 juin 2012, B______ a été licencié avec effet au 31 juillet 2012. Depuis lors, il bénéficie à nouveau de prestations de l'Hospice général, à hauteur de 2'551 fr. par mois.

m. B______ est membre de plusieurs associations actives dans le domaine de l'humanitaire et de l'aide économique au développement. Son profil professionnel publié sur internet, notamment sur le site Linkedin, fait également état d'une activité de consultant pour la société H______, depuis l'année 2007.

Il apparaît par ailleurs en qualité de "private banking consultant" dans un enregistrement télévisuel publié sur internet.

n. Actuellement, B______ loge dans un studio qu'il a pris à bail lorsqu'il était employé par la banque G______.

Ses charges mensuelles comprennent son loyer (1'400 fr., charges comprises), ses frais de transports publics (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.). Ses primes d'assurance-maladie (490 fr.) sont intégralement couvertes par un subside. En 2013 et 2014, ses acomptes provisionnels d'impôt s'élevaient à 141 fr. par mois.

o. B______ possède des avoirs de prévoyance professionnelle sur un compte de libre passage auprès de la Fondation supplétive LPP, dont le solde s'élève à
18'840 fr. 75. Ces avoirs ont été acquis entre le 31 décembre 1997 et le
30 novembre 2013. Il dispose également d'un avoir de libre passage acquis entre le 16 novembre 2007 et le 31 décembre 2012 auprès de la Fondation de libre passage I______, à hauteur de 9'933 fr. 65.

A______ possède pour sa part une prestation de libre passage auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle J______, à laquelle elle est affiliée depuis le 1er décembre 2001. Le montant de cette prestation s'élève à 315'632 fr. 25 au 31 décembre 2013.

p. A______ est propriétaire d'un appartement de 5,5 pièces et 168.40 m2 au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à ______ (GE), qui constituait l'ancien domicile conjugal. Elle en a fait l'acquisition le 20 août 1993, pour un prix de 800'000 fr. (box parking compris).

L'emprunt hypothécaire grevant ce bien immobilier s'élevait à 475'000 fr. au
31 décembre 1996. Entre 1997 et 2008, A______ a procédé à des amortissements réguliers à hauteur de 10'000 fr. par an, à concurrence de 120'000 fr. Le total de la dette hypothécaire s'élève depuis lors à 355'000 fr.

Devant le Tribunal, B______ a sollicité une expertise de la valeur vénale de ce bien, ce à quoi A______ s'est opposée. Par ordonnance du 24 mai 2012, le Tribunal a rejeté la demande d'expertise, considérant notamment que l'appartement concerné était un bien propre et que l'éventuelle plus-value d'un tel bien demeurait acquise à cette masse.

B______ a soumis au Tribunal une attestation de la société K______ datée du 11 février 2014, estimant la valeur vénale du bien susvisé (appartement et box) entre 1'700'000 fr. et 1'900'000 fr., compte tenu de la superficie de l'appartement, du nombre de pièces, de l'étage et de la situation de l'immeuble.

q. Lors du mariage, A______ était titulaire d'un compte titres auprès de la banque M______, qui présentait un solde de 368'199 fr. au 19 juillet 1994.

Elle a ensuite reçu de sa mère deux donations à hauteur de 127'000 fr. et 88'000 fr. Au décès de celle-ci, survenu le 12 mars 1999, elle a perçu en sus un montant de 111'000 fr. L'ensemble de ces sommes a été versé sur un compte qu'elle possède auprès de la banque N______, ouvert le 7 juillet 1998.

Au 31 juillet 2010, A______ possédait les comptes et titres suivants :

-          L______ 1______ 212 fr. 92![endif]>![if>

-          L______ 2______ 1'069 fr. 65![endif]>![if>

-          L______ 3______ 34'630 fr. 59![endif]>![if>

-          L______ 4______ 27'171 fr. 00![endif]>![if>

-          L______ 5______ 31'298 fr. 00![endif]>![if>

-          M______ (compte titres) 289'161 fr. 00![endif]>![if>

-          N______ 339'773 fr. 33![endif]>![if>

Total: 723'316 fr. 49

r. En 1981, A______ a conclu auprès de O______ une police d'assurance-vie arrivant à échéance en 2012, dont la valeur de rachat déclarée au 31 décembre 2010 s'élevait à 116'647 fr.

Le 20 décembre 1990, A______ a également conclu avec P______ un contrat de prévoyance liée 3a d'une durée de 23 ans, arrivant à échéance en cas de vie le 20 décembre 2013, pour un capital assuré de 360'762 fr. La valeur de rachat de ce contrat s'élevait à 351'049 fr. au 1er décembre 2011.

Le 31 mars 2014, A______ s'est vue adresser des bordereaux d'impôts fédéraux et cantonaux pour un total de 31'306 fr. 75, afférents à des prestations en capital totalisant 411'503 fr. en 2013.

s. B______ est pour sa part titulaire d'un compte bancaire auprès de l'L______, dont le solde s'élevait à 43'033 fr au 8 septembre 2008, à 26'054 fr. au
31 décembre 2008, à 4'561 fr. au 31 décembre 2009 et à 44 fr. au 30 novembre 2010.

t. A l'audience tenue le 20 décembre 2011 par le Tribunal, B______ a déclaré qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi et qu'il continuait à effectuer des recherches. Son emploi auprès de G______, qu'il avait entamé la veille, n'a en conséquence pas été pris en compte dans le jugement rendu le 16 janvier 2012 sur mesures provisionnelles de divorce, ni dans l'arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012 (ACJC/2______).

Le 25 mars 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction des contributions d'entretien dues à B______ jusqu'au 19 décembre 2012, puis à leur suppression dès cette date. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant D______.

B______ s'est opposé à la requête, sollicitant le maintien des contributions à son entretien fixées par l'arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012 (ACJC/2______).

u. Sur le fond, A______ a conclu en dernier lieu devant le Tribunal au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et des droits parentaux, à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien de D______ et de C______ à hauteur de 1'750 fr. par mois et par enfant avec indexation selon la selon la clause usuelle, à la constatation de ce qu'aucune contribution à l'entretien de B______ n'était due, à la renonciation au partage des avoirs LPP et à la liquidation du régime matrimonial après compensation d'une indemnité de 240'000 fr. due par B______ au titre de l'art. 165 al 2 CC.

B______ s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de D______. Il a conclu au paiement par A______ d'une somme de 705'063 fr. 50 au titre de liquidation de régime matrimonial des époux, au partage des avoirs LPP accumulés pendant le mariage et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien, indexée selon la clause usuelle.

v. Le Tribunal a gardé la case à juger le 13 février 2014.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles, celles-ci ne pouvant avoir pour objet de corriger des mesures prononcées antérieurement. Le jugement au fond rendait par ailleurs de nouvelles mesures sans objet. ![endif]>![if>

Sur le fond, il a estimé que B______ n'avait pas les moyens de contribuer à l'entretien de ses enfants. Compte tenu de sa situation, seul un revenu hypothétique de 3'000 à 3'500 fr. par mois pouvait lui être imputé, lequel ne lui permettait de couvrir que ses charges incompressibles. B______ ne pouvait pas non plus prétendre à une contribution post-divorce à son entretien, le mariage n'ayant pas eu d'impact particulier sur sa capacité de gain. Au vu de l'emploi qu'il avait temporairement retrouvé, toute contribution devait notamment être supprimée à compter du 19 décembre 2011.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, la valeur de l'appartement de l'épouse avait augmenté de 800'000 fr. à 1'800'000 fr. durant le mariage. Ses acquêts ayant contribué à l'acquisition de 15% de ce bien, il en résultait une créance correspondante de 150'000 fr. Au prorata de la durée, la valeur de rachat de ses polices d'assurance-vie avait été acquise à hauteur de 198'413 fr. et de 41'940 fr. au moyen de ses acquêts. Sous déduction des avoirs qu'elle possédait déjà au moment du mariage, ainsi que des sommes perçues à titre d'avance d'hoirie puis d'héritage de sa mère, ses avoirs bancaires totalisaient 108'155 fr. au jour de la dissolution. Il en résultait un bénéfice d'acquêt de 498'508 fr. La masse d'acquêts de l'époux ne contenant aucun bien à partager, le partage par moitié de ce bénéfice donnait un montant de 249'254 fr., arrondi à 250'000 fr., que l'épouse restait à devoir à l'époux.

Au surplus, la procédure ne permettait pas de retenir une répartition particulière des tâches entre les époux. Notamment, il n'était pas établi que l'épouse ait assumé seule durant la vie commune, non seulement l'entretien financier des enfants, mais également leur éducation et ce, dans une mesure notablement supérieure à ce qui pouvait être exigé d'un conjoint. L'épouse devait dès lors être déboutée de ses prétentions en paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 2 CC.

Enfin, le partage des prestations de prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage laissait apparaître un solde de 143'429 fr. en faveur de l'époux. Il convenait dès lors de prélever cette somme sur le compte de prévoyance de l'épouse et de la transférer sur le compte de prévoyance de l'époux.

EN DROIT

1.             1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011
(RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. ![endif]>![if>

En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que la cause est régie en seconde instance par le nouveau droit de procédure.

1.2 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, les parties ont toutes deux élevé devant le premier juge des prétentions financières dont le montant s'élevait à plus de 10'000 fr., notamment au titre de la liquidation de leurs rapports matrimoniaux. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.3 L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont recevables sous ces angles.

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). ![endif]>![if>

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

2.2 En l'espèce, les deux parties produisent devant la Cour de céans diverses pièces relatives à leur situation professionnelle, à leurs revenus et à leur charges (pièces 146 à 171 et 180 à 185 appelante; pièces 76 à 79 intimé). Dans la mesure où elles sont pertinentes pour déterminer l'éventuelle contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties, de telles pièces sont recevables.

L'appelante produit également d'autres pièces relatives à la seule liquidation des rapports financiers entre époux, laquelle est régie par la maxime des débats. Certaines de ces pièces ne pouvaient pas être produites devant Tribunal, soit les courriers de l'Office des poursuites et le bordereau de taxation établis postérieurement à la date à laquelle celui-ci a gardé la cause à juger (pièces 174 à 176 et 179). Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ces pièces sont également recevables.

Pour les autres, l'appelante n'expose pas en quoi la déclaration d'un témoin produite (pièce 145) porterait sur des faits dont celui-ci n'aurait pas pu faire état lors de son audition par le Tribunal. Ses allégations selon lesquelles des démarches intentées en temps utile ne lui auraient permis d'obtenir que récemment des éléments de ses taxations passées (pièces 172 et 173) ou une attestation d'assurance (pièce 178) ne sont nullement documentées. De même, on ne voit pas pour quelle raison l'appelante n'aurait pas pu produire une expertise du bien immobilier dont elle est propriétaire devant le Tribunal (pièce 177). Par conséquent, ces pièces sont irrecevables et leur contenu sera ignoré.

3.             3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.![endif]>![if>

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a d'emblée conclu devant le Tribunal à l'indexation des sommes qui lui seraient dues à titre de contribution post-divorce à son entretien. Il a persisté dans cette conclusion lors du dernier échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Réitérée dans son appel joint, cette conclusion n'est dès lors pas nouvelle et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable.

L'intimé conclut également au paiement d'une somme de 708'814 fr. 15 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Dans les dernières conclusions prises à ce titre devant le Tribunal, il ne prétendait qu'au paiement de 705'063 fr. L'intimé n'expose pas en quoi cette légère augmentation de ses prétentions reposerait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, notamment sur les pièces déclarées recevables ci-dessus. Par conséquent, les conclusions de l'intimé sont aujourd'hui irrecevables en tant qu'elles tendent au paiement de sommes supérieures à 705'063 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial; la Cour ne saurait statuer au-delà de ce montant.

4.             L'appelante sollicite tout d'abord que l'intimé soit condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants C______ et D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulière.![endif]>![if>

4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC).

Selon ces dispositions, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant
(art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

4.1.1 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à donner à ce dernier la possibilité d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1).

La fixation d'une contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité présuppose que des éléments suffisamment crédibles quant à la nature et à la durée de la formation appropriée en cours ou envisagée aient été établis (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2010, n. 14 ad art. 133 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 23 ad art. 133 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 42 ss ad art. 279/280 CC).

4.1.2 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC).

Lorsqu'un enfant est majeur avant l'introduction de la procédure, il doit agir par la voie de l'action judiciaire en aliments pour fixer sa contribution d'entretien. En revanche, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 129 III 55 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6).

4.2 En l'espèce, la fille des parties, C______, née le 4 avril 1994, est devenue majeure le 4 avril 2012.

Outre qu'elle n'a pas ratifié les conclusions prises par l'appelante pour son compte, dont on ignore si elles lui ont été communiquées, il apparaît que C______ a cessé de suivre toute formation peu avant sa majorité, en raison de sa maternité précoce. Actuellement prise en charge par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, ainsi que par le Département de santé mental et de psychiatrie des HUG, rien n'indique qu'elle envisage ou puisse envisager de suivre une quelconque formation à l'avenir. L'appelante ne donne aucune indication à ce sujet.

Dans ces conditions, la Cour constate que l'appelante n'est pas fondée à réclamer des contributions à l'entretien de C______ pour la période postérieure à son accès à la majorité. Celle-ci sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

Il reste à examiner si l'intimé peut être tenu de contribuer à l'entretien de sa fille pour la période où celle-ci était encore mineure, soit jusqu'au 4 avril 2012, ainsi qu'à l'entretien de l'enfant mineur D______.

5.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Elle conteste notamment le montant du revenu hypothétique imputé à celui-ci, et sollicite qu'il soit condamné à leur verser, par mois et par personne, les sommes de 2'125 fr. dès le
19 décembre 2011 et de 1'750 fr. dès le 1er août 2012.![endif]>![if>

5.1.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.4). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 III 66 consid. 2 ss, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 563; 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne en cause à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_290/2010 consid. 3.1, reproduit in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit-il examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut notamment se fonder sur des statistiques ou d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; consid. 3.1; Mülhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010).

5.2 En l'espèce, les besoins établis du mineur D______, ainsi que de C______ durant sa minorité, comprennent leur entretien de base (600 fr. par mois), leurs primes d'assurance-maladie (108 fr.), leurs frais de transports publics (45 fr.) et une participation aux frais de logement de leur mère (arrêtée à 300 fr. par mois), soit un total de 1'053 fr. par enfant. Les besoins de D______ comprennent en sus ses frais d'activités parascolaires (228 fr.) et, depuis la rentrée 2013, ses frais d'écolage en établissement spécialisé (1'716 fr.), ce qui porte à 1'281 fr., puis à 2'997 fr. le montant de ses besoins mensuels.

5.2.1 L'intimé a perçu du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012 un salaire net moyen de 7'025 fr. par mois en qualité d'employé de banque (trois mois et demi à 7583 fr. brut et quatre mois à 8'333 fr. brut, moins 12% de prélèvements à la source). Ses charges durant cette période totalisaient 3'510 fr. par mois environ (1'400 fr. de frais de logement, 490 fr. de primes d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 350 fr. de charge fiscale estimée et 1'200 fr. d'entretien de base). L'intimé disposait alors d'un solde théorique de 3'515 fr. par mois pour contribuer à l'entretien de ses enfants.

Pour sa part, l'appelante a réalisé durant cette période des revenus moyens de l'ordre de 8'026 fr. par mois (moyenne 2011-2012). Ses charges personnelles totalisaient environ 4'200 fr. par mois (part des frais de logement imputée aux enfants déduite) et elle assumait en sus l'entretien de sa petite-fille E______ (environ 1'000 fr. par mois). Elle possédait dès lors un solde disponible d'environ 2'826 fr. par mois.

Considérant que l'appelante assumait durant cette période l'intégralité des soins et de l'encadrement quotidien des enfants D______ et C______, la Cour estime qu'il convient de faire supporter à l'intimé l'essentiel des besoins financiers de ses enfants, pour la période où il avait un poste d'employé de banque. Le jugement entrepris sera dès lors annulé sur ce point et l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants, dès le 19 décembre 2011, à hauteur de 1'050 fr. par mois jusqu'au 4 avril 2012 pour C______, date d'accession de celle-ci à la majorité, et de 1'280 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2012 pour D______, date à laquelle l'intimé a perdu son emploi. Les périodes susvisées étant ainsi définies, les montants seront globalement fixés à 3'675 fr. (1'050 fr. x 3,5 mois) pour C______ et à 9'500 fr. (1'280 fr. x 7,42 mois) pour D______.

5.2.2 A compter du 1er août 2012, l'intimé n'a plus exercé d'activité lucrative. N'ayant plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, il perçoit depuis lors des prestations de l'Hospice général. Au vu de sa double formation en économie et en gestion hôtelière, dont la seconde a été acquise en Suisse, de son expérience professionnelle variée et de sa bonne maîtrise du français et de l'anglais, on peut néanmoins attendre de l'intimé, aujourd'hui âgé de 56 ans, qu'il retrouve un emploi dans l'un de ses domaines de compétence, fût-ce pour un salaire inférieur à celui qu'il percevait précédemment. Son état de santé, notamment, ne constitue plus un obstacle à une telle reprise, comme le confirme le fait que l'intimé a temporairement retrouvé un emploi dans le secteur bancaire de décembre 2011 à août 2012. Il convient également d'observer que l'appelant est membre de plusieurs associations et dispose apparemment d'un réseau de relations étendu. A teneur de son curriculum vitae, il dispense par ailleurs des conseils en qualité de consultant; même s'il n'est pas établi qu'elle lui procure pour l'heure de quelconques revenus, cette activité devrait, elle aussi, augmenter ses chances de trouver un emploi rémunéré.

Au vu de la conjoncture actuelle, il paraît certes peu probable que l'intimé puisse retrouver un poste dans le domaine bancaire; la Cour estime cependant qu'il pourrait exercer une activité dans l'hôtellerie et le développement de projets, comme il a tenté de le faire lors de sa première période de chômage. Selon le calculateur de salaire en ligne publié par l'Observatoire genevois du marché du travail (http://cms.unige.ch/ogmt), le salaire médian pour un nouvel emploi dans ce domaine, pour un profil tel que celui de l'intimé, s'établit notamment à 4'860 fr. brut par mois (branche hébergement-restauration, formation HES, année de naissance 1958, sans fonction de cadre, sans ancienneté, connaissances professionnelles spécialisées, activité de type "backoffice"). C'est donc un salaire d'environ 4'275 fr. net par mois que pourrait réaliser l'intimé et qui sera retenu au titre de sa capacité de gain. Ses charges incompressibles, pour l'essentiel inchangées, s'élèvent à 3'500 fr. par mois (ci-dessus, consid. 5.2.1). Ainsi, il faut admettre que l'intimé possède, depuis le 1er août 2012, un solde disponible théorique de 775 fr. pour contribuer à l'entretien de son fils.

5.2.3 Les revenus de l'appelante ont quant à eux diminué en 2012 et 2013, pour s'établir à 7'331 fr. net par mois en moyenne sur ces deux exercices. Sa capacité de gain ne paraît toutefois pas affectée, puisque son bilan prévisionnel pour 2014 laisse apparaître un revenu projeté de 5'010 fr. net par mois en cas d'activité à 50%, soit l'équivalent de 10'020 fr. net à 100%. Si le médecin de l'appelante lui a effectivement conseillé de réduire son taux d'activité à 50% au mois de juin 2014, rien n'indique cependant que l'appelante ait suivi ce conseil, ni qu'elle soit durablement contrainte d'observer une telle réduction de son taux d'activité. On peut notamment estimer que l'appelante a conservé la faculté de réaliser un revenu de l'ordre de 7'500 fr. net par mois en travaillant à un taux moyen de 75% sur l'ensemble de l'année 2014. Un tel taux paraît également exigible d'elle à l'avenir. Compte tenu de ses charges personnelles et de celles de sa petite-fille E______, arrêtées ci-dessus à un total de 5'200 fr., l'appelante possède donc un solde disponible de l'ordre de 2'300 fr. pour subvenir à l'entretien de son fils D______, étant précisé que l'appelante n'est, comme l'intimé, plus tenue de subvenir à l'entretien de sa fille majeure C______.

Au vu des chiffres qui précèdent, et du fait que l'appelante assume l'essentiel de l'encadrement et des soins quotidiens de l'enfant D______, il faut admettre que l'appelant peut être tenu de consacrer l'entier de son solde disponible théorique (soit 775 fr. par mois) à l'entretien de son fils. Le disponible de l'appelante permet quant à lui régler ses besoins non couverts, notamment les frais actuels d'écolage privé (1'716 fr.). Il est au surplus difficile d'anticiper à ce stade la mesure dans laquelle l'accession prochaine de l'appelante à l'âge de la retraite affectera ses revenus, cette question dépendant notamment du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, qui est également contesté. En tout état, il n'est pas établi que l'écolage de D______ en établissement privé ait été reconduit pour l'année scolaire 2014-2015, l'absence de cette charge pouvant à l'avenir compenser une éventuelle diminution des revenus de l'appelante.

Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 775 fr. du 1er août 2012 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

A toutes fins utiles, il est précisé que l'intimé dispose des moyens de s'acquitter des contributions dues avec effet rétroactif, grâce aux sommes lui revenant au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux (cf. infra).

6.             Les deux parties contestent ensuite le résultat de la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge.![endif]>![if>

6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

6.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux
(art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 6 juillet 2010 (art. 204 al. 2 CC).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime
(art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres
(art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

6.1.2 Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 7; ACJC/167/2012 du 10 février 2012 consid. 7.2.2; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112).

Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Lorsque l'époux n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les biens propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC; art. 198 ch. 4 CC; ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 et références citées). La charge fiscale latente peut être prise en considération dans l'estimation de ces avoirs, pour autant que les époux n'aient pas bénéficié d'une déduction de leurs revenus imposables lors des versements effectués sur leur compte de prévoyance (cf. art. 33 al. 1 let. e LIFD; ATF 137 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2007 du 24 avril 2008 consid. 3.6.3).

6.1.3 Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.

Si les amortissements d'une dette hypothécaire ont été réglés au moyen de la masse qui n'est pas grevée de la dette, il y a lieu de considérer que cette masse a fait une contribution à l'acquisition, à la modification, ou à la conservation de l'immeuble au sens de l'art. 209 al. 3 CC et que la récompense qui résulte de ces paiements est variable. Si les amortissements ont été payés sous forme d'annuités ou de versements semestriels ou trimestriels, il ne faut prendre en compte que la moitié de la plus-value ou de la moins-value de l'immeuble, afin de tenir compte de l'échelonnement dans le temps des amortissements effectués (Steinauer, Commentaire romand, Code civil 1, Bâle 2010, n. 29 ad art 209 CC: idem, in Successio 2008 p. 95, avec réf. à ATF 132 III 145).

6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appartement dont l'appelante est propriétaire à ______ (GE), acquis avant le mariage, constitue un bien propre de celle-ci. Il n'est pas non plus contesté que l'appelante a amorti durant le mariage la dette hypothécaire grevant cet immeuble, au moyen de ses acquêts. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les acquêts de l'appelante comprennent donc une créance à titre de récompense des amortissements ainsi effectués.

L'appelante a fait l'acquisition de cet appartement au mois d'août 1993 pour le prix de 800'000 fr. Sa valeur vénale au jour de la liquidation, soit le 6 juillet 2010, peut être estimée à 1'800'000 fr., comme l'a retenu le premier juge, correspondant à valeur médiane indiquée par l'attestation produite à ce propos par l'intimé. L'appelante, qui soutient que cette valeur ne serait que de 1'500'000 fr., n'a produit devant le Tribunal aucun moyen de preuve de ses allégations; elle s'est opposée à une expertise de son bien et l'expertise privée qu'elle produit en appel est irrecevable. Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu aujourd'hui d'ordonner une telle expertise, ni de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il y procède, dans le seul but de vérifier le bien-fondé des propres allégations de l'appelante, qui s'est précisément opposée à une telle expertise devant le Tribunal. Il convient au contraire de s'en tenir à la valeur de 1'800'000 fr. indiquée ci-dessus.

Il s'ensuit que le bien immobilier de l'appelante a enregistré une plus-value de 1'000'000 fr. d'août 1993 à juillet 2010, sa valeur vénale passant de 800'000 fr. à 1'800'000 fr. Il faut par ailleurs admettre que cette augmentation de valeur a été linéaire, l'appelante indiquant n'avoir pas effectué de travaux dans son appartement au cours de cette période. Calculée au prorata, la plus-value s'établit à 58'825 fr. par an (1'000'000 fr. / 17 ans); la valeur vénale du bien au jour du mariage, soit au mois de juillet 1997 était dès lors de 1'035'300 fr. [800'000 fr. + (58'825 fr. x 4 ans)] et la plus-value réalisée jusqu'à la dissolution s'établit à 764'700 fr. (1'800'000 fr. – 1'035'300 fr.).

En ne retenant que la moitié de la plus-value ainsi déterminée (soit 382'350 fr.), pour tenir compte de l'échelonnement dans le temps des amortissements effectués (à hauteur de 120'000 fr.), la récompense en faveur des acquêts de l'appelante s'établit à 164'318 fr. [(1'035'300 fr. + 382'350 fr.) / 1'035'300 fr. x 120'000 fr.
= 164'318 fr.]. C'est dès lors une somme de 164'318 fr. qui doit être comprise à ce titre dans les acquêts de l'appelante lors du partage.

6.2.2 Il n'est pas non plus contesté que les polices d'assurance-vie et de prévoyance liée de de l'appelante, contractées avant le mariage, constituent des biens propres de celle-ci, pour leur valeur de rachat. Durant le mariage, l'appelante s'est cependant acquittée des primes relatives auxdites polices au moyen de ses acquêts. Ses allégations selon lesquelles elle se serait acquittée desdites primes au moyen des avoirs dont elle disposait sur son compte auprès de la banque M______ au moment du mariage ne sont pas démontrées, notamment par pièces, et ne peuvent être retenues. Il faut donc admettre que les acquêts de l'appelante possèdent contre ses biens propres une créance donnant lieu à récompense, dans la mesure où lesdits acquêts ont financé les polices d'assurances en question.

La police de prévoyance liée 3a que l'appelante détenait auprès de P______ a été conclue au mois de décembre 1990 et sa valeur de rachat s'établissait à 351'049 fr. au 1er décembre 2011 soit 21 ans plus tard. En admettant une augmentation linéaire de cette valeur, de 16'717 fr. par an (351'049 fr. / 21), celle-ci s'établissait à 328'656 fr. (16'717 fr. x 19,66 ans) au jour de la dissolution du régime (soit au mois de juillet 2010, 19 ans en 8 mois après sa conclusion). Sachant qu'au dit jour, l'acquisition de cette valeur avait été financée durant
13,5 ans (de février 1997 à juillet 2010) au moyen des acquêts de l'appelante, la créance correspondante des acquêts s'élève à 225'679 fr. [(13,5 / 19,66) x
328'656 fr. = 225'679 fr.]. S'il est établi que l'appelante a été imposée lors de la perception des prestations de cette police à son échéance en 2013, l'appelante ne démontre pas que les primes payées au titre de cette police d'assurance liée n'ont pas donné lieu, durant le mariage, à une déduction de ses revenus imposables, au sens des principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déduire une quelconque charge fiscale latente de la somme de 225'679 fr. susvisée; celle-ci doit être intégralement comprise dans les acquêts de l'appelante lors du partage.

La police d'assurance-vie auprès de O______ a, quant à elle, été conclue en 1981 et sa valeur de rachat s'élevait à 116'647 fr. au 31 décembre 2010, soit 29 ans plus tard. Il n'est pas contesté que cette valeur corresponde à la valeur de la police au jour de la dissolution du régime. L'acquisition de cette valeur a été financée durant 13,5 ans (de février 1997 à juillet 2010) au moyen des acquêts de l'appelante. La créance correspondante des acquêts s'élève donc à 54'301 fr. [(13,5 / 29) x 116'647 fr. = 54'301 fr.]. L'appelante n'établit par ailleurs pas s'être acquittée d'impôts particuliers lors de la perception du capital assuré en 2012. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire une charge fiscale latente de la somme de 54'301 fr. susvisée, qui doit être comprise à titre de récompense dans les acquêts de l'appelante.

6.2.3 Il est au surplus établi que l'appelante était titulaire, au jour de la dissolution du régime, de titres et d'avoirs bancaires totalisant 723'316 fr. Parmi ceux-ci, son compte auprès de la banque M______, qui présentait au jour de la dissolution un solde inférieur à celui qu'il présentait avant le mariage, et son compte auprès de la N______, dont il est vérifié qu'il a seulement été crédité de sommes reçues par l'appelante à titre d'avance d'hoirie et d'héritage, ainsi que des produits de telles sommes, constituent des biens propres. La somme de ces comptes, soit 628'934 fr. (289'161 fr. + 339'773 fr.), doit être retranchée du total susvisé, dont le solde (723'316 fr. – 628'934 fr. = 94'382 fr.) constitue des acquêts de l'appelante.

6.3 Ainsi, les acquêts de l'appelante au moment du partage comprennent une créance à l'encontre de ses biens propres de 164'318 fr. au titre des amortissements de l'emprunt hypothécaire de l'appartement, deux créances de 225'679 fr. et
54'301 fr. au titre du financement des polices d'assurance-vie et de prévoyance liée, ainsi que 94'382 fr. d'avoirs et titres bancaires, soit un total de 538'680 fr.

Les acquêts de l'intimé au jour de la dissolution sont, quant à eux, limités à un compte bancaire dont le solde s'élevait à 44 fr. Les allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé aurait intentionnellement soustrait ou dissimulé le montant de 43'033 fr. qui figurait sur ce compte au mois de septembre 2008, ainsi que d'autres revenus ou avoirs, ne sont pas démontrées par pièces ni rendues vraisemblables. Compte tenu des difficultés financières qu'a traversées l'intimé, il faut au contraire admettre que celui-ci a vraisemblablement utilisé ces sommes pour subvenir à ses besoins lors qu'il était au chômage, puis à l'assistance publique.

Le partage des bénéfices d'acquêt des époux donne ainsi lieu à une créance de 269'318 fr. en faveur de l'intimé [(538'680 fr. / 2) – (44 fr. / 2)]. Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 269'318 fr., moyennant quoi le régime matrimonial des parties sera liquidé.

7.             L'appelante conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le premier juge. Elle soutient qu'il n'y aurait pas lieu de procéder à un tel partage en l'espèce.![endif]>![if>

7.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées par les époux pendant le mariage doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC).

Le droit au partage de la prévoyance étant l'expression de la communauté de destin liée au mariage, la nature de cette prétention est inconditionnelle et indépendante de la répartition des tâches durant ledit mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.2 = FamPra.ch 2009 p. 1051, 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1 et 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 5.2 = FamPra.ch 2008 p. 384).

7.1.2 Exceptionnellement, le juge peut refuser ce partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage; le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 577 consid. 4.2 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1 = FamPra.ch 2006 p. 928).

Il n'est ainsi pas possible de tenir compte du fait que l'époux n'a pas exercé ou n'a exercé une activité lucrative qu'à temps partiel pendant le mariage, puisque le partage par moitié des prestations de sortie a précisément pour but de rétablir l'égalité entre les conjoints (ATF 129 III 577 consid. 4.3 et 4.4 non publiés aux ATF mais publiés in : FamPra.ch 2003 p. 904; arrêts du Tribunal fédéral 5A_796/2011 précité consid. 3.2; 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.3 et références citées).

Sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec une grande réserve (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 133 III 497 consid. 4.4), le fait qu'un conjoint n'ait pas fait suffisamment d'efforts pour trouver une place de travail qui lui aurait permis de porter, en partie au moins, la charge financière de la famille, ou qu'il n'ait que très peu ou pas contribué au ménage ou aux soins des enfants alors qu'il l'aurait pu, ne constitue pas un motif justifiant le refus de partage de la prévoyance (ATF 133 III 497 consid. 5.2, JdT 2008 I 184; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 31 et 41 ad art. 123 CC).

La proximité de l'un des époux de l'âge de la retraite ne justifie pas non plus le refus du partage selon l'art. 123 al. 2 CC. Cette disposition ne trouve application que si le partage entraîne une disproportion inéquitable entre les avoirs de prévoyance des deux époux. Le partage doit avoir lieu, même s'il est évident que l'époux concerné ne pourra pas combler les lacunes de sa prévoyance durant les années de travail qui lui restent (arrêt du Tribunal du canton de Bâle-Ville du
29 octobre 2003, FamPra.ch 2004 p. 398, commenté par Lauterburg/Baumann, FamPra.ch 2004 p. 400).

7.2 En l'espèce, l'appelante a accumulé pendant le mariage des avoirs de prévoyance professionnelle pour un montant de 315'632 fr. Les avoirs constitués par l'intimé durant le mariage totalisent quant à eux 28'774 fr. Le partage par moitié des avoirs ainsi constitués, tel qu'ordonné par le Tribunal, implique le transfert d'une somme de 143'429 fr. du compte de prévoyance de l'appelante sur celui de l'intimé.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le fait que les revenus de l'intimé durant le mariage aient été moins élevés ou moins réguliers que ceux de l'appelante, ou qu'il ait rompu le contact avec ses enfants lorsqu'il a connu une dépression en 2008 et 2009, ne constitue pas un motif de refuser le partage des avoirs susvisés. Il en va de même du fait que l'appelante ait été contrainte de contribuer à l'entretien de l'intimé durant le procès en divorce, ou que celui-ci ait pu cacher au Tribunal, lors de l'audience du 20 décembre 2011, qu'il avait retrouvé un emploi la veille même de ladite audience (pour une durée initialement fixée à un mois et demi). De telles circonstances sont antérieures au prononcé du divorce et il a, en définitive, été tenu compte de l'emploi retrouvé par l'intimé dans le jugement du Tribunal sur le fond, ainsi que dans le présent arrêt.

Il convient au contraire d'observer que l'appelante est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur ne se trouve que partiellement réunie aux acquêts partagés dans la liquidation du régime matrimonial. Il en va de même des polices d'assurance-vie et de prévoyance liée dont l'appelante a perçu le produit postérieurement à la dissolution dudit régime. L'appelante est de plus titulaire en propre de titres et d'avoirs bancaires dont la valeur, au jour de la dissolution du régime, s'élevait à plus de 625'000 fr. Même si l'appelante est aujourd'hui proche de l'âge légal de la retraite, ses perspectives en matière de prévoyance apparaissent plus favorables que celles de l'intimé, qui ne disposera pour sa part que de la fortune lui revenant au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux (soit environ 270'000 fr.) et à qui il reste moins d'une dizaine d'années pour compléter ses perspectives de prévoyance avant d'atteindre l'âge légal de la retraite.

Ainsi, le partage des avoirs de prévoyance susvisés n'apparaît pas inéquitable et il n'y a pas lieu d'admettre qu'il serait abusif de la part de l'intimé d'en bénéficier.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a ordonné ce partage.

8.             Sur appel joint, l'intimé sollicite le paiement d'une contribution post-divorce à son entretien. Il reproche au jugement entrepris d'avoir retenu que le mariage n'avait pas affecté sa capacité de gain et qu'il était en mesure de pourvoir seul à son entretien depuis la date où il avait retrouvé temporairement un emploi.![endif]>![if>

8.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties
(ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

8.2 En l'espèce, le mariage a duré plus de treize ans et les parties ont adopté deux enfants. Il faut donc présumer qu'il a concrètement influencé la situation des époux.

Les allégations de l'intimé selon lesquelles il se serait davantage consacré à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage que l'appelante, selon une répartition des tâches convenue avec celle-ci, afin notamment que l'appelante puisse se dévouer pleinement à sa carrière de médecin, ne sont cependant pas vérifiées. A teneur de la procédure, ce n'est que lorsque l'intimé a perdu son emploi, à la fin de l'année 2007, qu'il s'est majoritairement occupé de ses enfants et de la tenue du ménage pendant quelques temps, avant de s'investir dans divers projets professionnels qui n'ont pas abouti. Il a ensuite quitté le domicile conjugal. Auparavant, pendant la vie commune, les deux parties exerçaient une activité lucrative à plein temps; il est notamment établi qu'elles avaient recours aux services de jeunes filles au pair et d'une femme de ménage. Dans ces conditions, en l'absence de preuve contraire, il faut admettre qu'elles se partageaient équitablement la tenue du ménage et la prise en charge des enfants. La répartition des tâches durant le mariage n'a ainsi pas affecté la capacité de gain de l'intimé dans une mesure supérieure à celle de l'appelante.

Comme l'a retenu le Tribunal, la capacité de gain de l'intimé ne se trouve pas non plus durablement affectée du fait du mariage. S'il est exact que l'intimé a connu une période de chômage en raison de la dépression dont il a souffert lors de la séparation des époux, il a retrouvé une pleine capacité de travail au plus tard à la fin de l'année 2011, date à laquelle il a retrouvé un emploi à plein temps. L'intimé indique lui-même qu'il a ensuite perdu cet emploi pour des raisons indépendantes de sa personne et de sa volonté. Sa situation financière n'est dès lors plus affectée par le mariage, même s'il se trouve actuellement dans une situation professionnelle précaire. Comme indiqué sous consid. 5.2.2 ci-dessus, on peut notamment attendre de l'intimé qu'il retrouve un emploi, certes moins rémunéré que le dernier emploi qu'il a occupé, mais lui permettant de subvenir à son entretien, ainsi que de contribuer à celui de son fils mineur. On relèvera par ailleurs que l'intimé se voit attribuer une somme d'environ 270'000 fr au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, ainsi qu'une somme de 143'000 fr. au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Son entretien convenable et la constitution d'une prévoyance appropriée sont ainsi assurés.

S'il est vrai que le revenu hypothétique imputé à l'intimé sous consid. 5.2.2
ci-dessus ne lui laisse pas de solde disponible après paiement de ses charges courantes et de la contribution due à l'entretien de son fils D______, on relèvera que l'appelante ne dispose pas non plus d'un tel solde après couverture de ses propres charges et du solde des besoins de D______, notamment de ses frais d'écolage (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). L'appelante elle-même ne pourrait dès lors pas contribuer à l'entretien de l'intimé sans entamer sa fortune; elle se trouve de surcroît proche de l'âge légal de la retraite et ne devrait pas voir sa capacité contributive augmenter à l'avenir.

L'intimé étant ainsi en mesure de pourvoir par lui-même à son entretien convenable et l'appelante n'ayant pas de capacité contributive adéquate, le premier ne saurait prétendre à une contribution post-divorce à son entretien de la seconde. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il l'a débouté de ses conclusions en ce sens. Le Tribunal a également retenu à bon droit qu'aucune contribution à l'entretien de l'intimé n'était due dès le 19 décembre 2011, date à laquelle il avait recouvré sa pleine capacité de travail et effectivement retrouvé un emploi.

9.             L'appelante reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir accordé une indemnité équitable alors que sa contribution à l'entretien de la famille avait excédé ce que l'on pouvait attendre d'elle entre 2003 et 2008.![endif]>![if>

9.1 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune.

En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage, sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. En vertu de cette disposition, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint mais ne comprend pas le travail fourni par un époux. De son côté, l'art. 165 al. 1 CC ne s'applique qu'au travail fourni dans le cadre de la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint. Les art. 163 ss CC, notamment l'art. 165 al. 2 CC, ressortissent aux dispositions générales du droit du mariage et sont ainsi applicables quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1 et les réf. citées).

Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les réf. citées).

9.2 En l'espèce, l'appelante soutient que les époux avaient convenu de contribuer aux charges financières du ménage par le produit de leurs activités professionnelles respectives, dans une proportion de 60% pour elle-même et de 40% pour l'intimé. Elle reproche à l'intimé de n'avoir pas respecté cet accord, cela depuis l'arrivée de l'enfant D______ en 2003 jusqu'à la séparation des époux, et de ne pas non plus s'être occupé des soins et de l'éducation des enfants pour compenser.

Les allégations de l'appelante quant à la proportion de charges financières qui devaient être assumée par chacun des époux ne sont cependant pas établies; elles n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit et n'ont pas été confirmées au cours des enquêtes ordonnées par le Tribunal. A défaut, il faut admettre que les époux avaient convenu de participer aux charges du ménage dans la mesure de leurs facultés financières respectives. En l'occurrence, il est établi que les parties ont chacune exercé une activité lucrative jusqu'à fin 2007, soit pendant les dix premières années du mariage. Rien n'indique que l'intimé n'ait pas assumé une part des charges financières de la famille correspondant à ses revenus durant cette période, ni d'autres obligations familiales. Tout au plus est-il établi que les parties ont eu recours aux services de jeunes filles au pair pour les aider à prendre en charge leurs enfants. L'appelante ne démontre cependant pas que le recours à de tels services ait été rendu nécessaire parce que l'intimé refusait de s'occuper de ses enfants. Elle ne démontre pas non plus qu'elle se serait exclusivement acquittée des frais ainsi engendrés, ou d'autres frais auxquels l'intimé aurait dû participer. Aucune contribution extraordinaire des revenus ou de la fortune de l'appelante aux charges de la famille ne peut être dès lors retenue pour cette période.

L'intimé a perdu son emploi à la fin de l'année 2007 et les parties se sont séparées au mois de février 2008. L'intimé a alors souffert d'une profonde dépression, durant laquelle il n'a pas contribué financièrement à l'entretien de sa famille. Le fait que l'appelante ait alors assumé l'entier de ses charges et de celles de ses enfants ne signifie cependant pas que ses revenus ou sa fortune aient contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait. On peut en effet attendre d'un conjoint qu'il assume l'entier des charges de la famille, y compris en contribuant à l'entretien de l'autre conjoint, lorsque ce dernier connaît des difficultés de l'ordre de celles traversées par l'intimé. L'appelante ne prétend d'ailleurs pas à une indemnité pour cette période. L'octroi tel d'une indemnité ne saurait par ailleurs avoir pour but ou pour objet de compenser le résultat de la liquidation des rapports matrimoniaux, dans les cas où un époux estime que ce résultat serait défavorable à ses intérêts. Aucune indemnité fondée sur l'art. 165 al. 2 CC n'est donc due à l'appelante.

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour contribution extraordinaire à l'entretien de la famille.

10.         L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC). Celui-ci a compensé les dépens en application de l'ancien de droit de procédure (art. 176
al. 3 aLPC), ce qu'aucune des parties ne remet en cause et qui sera maintenu, vu la nature du litige. ![endif]>![if>

Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC – E.1.05.10) et compensés partiellement avec l'avance de frais de 10'000 fr. versée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Aucune des parties n'ayant eu gain de cause, ces frais seront mis pour moitié à la charge de l'appelante et pour moitié à la charge de l'intimé, soit provisoirement pour lui l'Etat de Genève, vu l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC).

Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2014 par A______ contre les chiffres 5, 8, 9 et 11 du dispositif du jugement JTPI/5954/2014 rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14994/2010-18.

Déclare recevable l'appel joint formé le 15 septembre 2014 par B______ contre les chiffres 6 et 8 du dispositif de ce même jugement, sous réserve des conclusions tendant au paiement de sommes supérieures à 705'063 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, qui sont irrecevables dans cette mesure.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 3'675 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour la période du 19 décembre 2011 au 4 avril 2012.

Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 9'500 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ pour la période du 19 décembre 2011 au 31 juillet 2012.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, la somme de 775 fr. du 1er août 2012 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 269'318 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties.

Dit que moyennant paiement de cette somme, le régime matrimonial de A______ et de B______ est liquidé.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 20'000 fr.

Les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______.

Compense les frais mis à la charge de A______ avec l'avance de frais de 10'000 fr. versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que les frais mis à charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO





















Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.