| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14999/2013 ACJC/1243/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Commune X______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2014, comparant par Me Christophe Gal, avocat, 7, avenue Krieg, case postale 290, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Commune Y______ (France), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. Par jugement JTPI/10227/2014 du 20 août 2014, prononcé entre l'enfant C______ et A______, d'une part, et B______, d'autre part, et notifié à C______ le 25 août 2014 et à A______ le 26 août 2014, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée, déclaré irrecevable l'action alimentaire formée le 11 juillet 2013 par A______ et C______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable l'action en indemnisation des frais liés à l'accouchement formée le 11 juillet 2013 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 2), compensé les frais relatifs à l'action alimentaire (ch. 3), arrêté les frais judiciaires relatifs à l'action alimentaire à 1'200 fr. (ch. 4), exonéré A______ de leur paiement, sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 5) et renvoyé la décision sur le sort des frais relatifs à la décision sur la recevabilité de l'action en indemnisation des frais liés à l'accouchement à la décision finale sur le fond (ch. 6). ![endif]>![if>
B. a. Par acte adressé à la Cour de justice le 24 septembre 2014, A______, seule, a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, à ce qu'il soit dit et constaté que le Tribunal était compétent pour connaître et juger de l'action alimentaire, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction de l'action alimentaire, à la confirmation du jugement pour le surplus, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la cause et au déboutement de celui-ci de toutes autres conclusions.![endif]>![if>
A l'appui de ses conclusions, A______ a produit des pièces nouvelles, soit une attestation de l'Office cantonal genevois de la population du 10 juillet 2013, une attestation de demande d'inscription de l'enfant C______ dans une crèche à Genève, datée du 14 juin 2013, ainsi que le permis B de cette enfant du 8 octobre 2013, indiquant qu'elle était entrée en Suisse le jour de sa naissance, le ______ 2013.
b. Par mémoire de réponse du 5 novembre 2014, B______ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel et a conclu au déboutement de A______, à la condamnation de cette dernière en tous les frais de justice et dépens et à son déboutement de toutes autres conclusions.
A l'appui de ses conclusions, B______ a produit une décision de la Cour de justice DAS/1______ du 29 septembre 2014 dans la cause C/2______, ayant opposé B______ et A______.
c. Par réplique du 1er décembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit le passeport français de C______, établi le 29 octobre 2014, un courriel de l'Office genevois de la population et des migrations du 31 octobre 2014 au sujet de l'octroi d'un permis C à elle-même et à sa fille et le recours qu'elle a formé devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de surveillance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la Cour de justice du 29 septembre 2014 (DAS/1______), ainsi que les pièces annexées.
d. Par duplique expédiée le 7 janvier 2015, B______ a persisté dans ses premières conclusions.
Il a produit un tirage de sa détermination sur effet suspensif déposée devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours précité formé par A______, ainsi que l'ordonnance du Tribunal fédéral du 18 novembre 2014 rejetant cet effet suspensif.
e. Par courrier du 9 janvier 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger devant la Cour.
f. Par courrier du 3 février 2015, B______ a adressé à la Cour le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2015 (arrêt 3______) confirmant la décision de la Cour de justice du 29 septembre 2014.
g. Par courrier du 10 mars 2015, B______ a adressé à la Cour un arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 9 mars 2015.
h. Le 22 avril 2015, A______ a formulé des déterminations relatives aux deux arrêts précités et elle a persisté dans ses précédentes conclusions.
i. Par déterminations du 12 mai 2015, B______ a aussi persisté dans ses précédentes conclusions.
j. Par courrier du 1er juin, A______ a renoncé à faire usage de son droit de réplique.
k. Par ordonnance du 26 juin 2015, la Cour a demandé aux parties de se déterminer sur la recevabilité du présent appel au regard d'une éventuelle substitution de partie de l'enfant C______ par A______, seule devant la Cour.
l. Par déterminations du 16 juillet 2015, A______ a indiqué qu'elle avait agi en première instance tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant, s'agissant d'une action alimentaire et d'une action en indemnisation des frais liés à l'accouchement, qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle avait, en tant que détentrice de l'autorité parentale, la qualité pour agir dans le cadre d'une action alimentaire, au titre de laquelle elle avait formé appel et qu'il n'y avait pas de substitution de partie en l'espèce dès lors qu'elle avait pris part à toutes les instances. Elle a dès lors conclu à la recevabilité de son appel.
m. Par déterminations du 4 août 2015, B______ a indiqué que A______, qui exerçait l'autorité parentale de manière conjointe avec lui, avait d'abord introduit une action alimentaire tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant mineur, puis, au stade de l'appel, en son seul nom personnel, qu'il y avait donc changement de la qualité de partie demanderesse en appel, qui avait pour effet une substitution de partie, à laquelle il s'opposait. Il a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
n. Ces déterminations ont été communiquées à A______
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______ et B______, tous deux de nationalité française, se sont rencontrés en août 2010.
Après avoir vécu ensemble aux Etats-Unis en juillet et août 2011, A______ puis B______ sont revenus s'installer dans la région genevoise.
A______ était titulaire d'un permis B depuis le 9 octobre 2009 et était officiellement domiciliée en Suisse auprès de D______ à Commune X______ (GE), tandis que B______ a été mis au bénéfice, dès le 9 janvier 2012, d'un permis G de frontalier.
b. Selon la déclaration écrite établie le 13 août 2013 par D______, amie de A______, cette dernière lui avait fait part, en 2012, depuis les États-Unis où elle se trouvait à nouveau avec son compagnon B______, des tensions dans son couple et de son souhait de rentrer immédiatement en Suisse.
D______ avait alors mis à disposition de A______, depuis février 2012, l'appartement d'appoint dont elle disposait à son domicile à Commune X______ (GE). Quelques semaines plus tard, B______ était venu s'installer dans cet appartement et, vers mi-septembre 2012, après plusieurs mois de séjour, D______ les avait priés de quitter ce logement.
c. En novembre 2012, A______ et B______ ont présenté en vain leur candidature pour la location d'un appartement à Genève.
Finalement, par contrat du 14 décembre 2012, ils ont pris à bail un appartement, comportant trois chambres, situé à Commune Y______ (France), à moins d'un kilomètre de la frontière suisse, pour la période du 14 décembre 2012 au 13 décembre 2015.
Ils ont vécu ensemble dans cet appartement, durant la grossesse de A______.
d. A teneur de la déclaration écrite établie par E______ le 17 juillet 2013, lui-même et son épouse étaient de proches amis du couple, qu'ils avaient rencontré plusieurs fois durant cette grossesse, et ils avaient été invités à plusieurs reprises, depuis décembre 2012, dans leur appartement situé à Commune Y______.
e. Le 19 janvier 2013, A______ et B______ ont fait une déclaration commune de reconnaissance de leur enfant à naître devant l'Officier d'état civil de Commune Y______ (France), commune dans laquelle ils ont déclaré être domiciliés.
Des démarches ont ensuite été entreprises pour trouver une place en crèche pour l'enfant à naître tant en France qu'en Suisse.
f. Par déclaration écrite du 11 août 2013, la mère de A______ a indiqué que sa fille lui avait avoué, durant sa grossesse, que les disputes avec B______ avaient recommencé, qu'il l'insultait grossièrement et qu'il l'humiliait. Sa fille s'était alors souvent réfugiée en pleurs chez elle ou chez sa sœur. B______ ne s'était pratiquement pas occupé des préparatifs en vue de l'arrivée de leur enfant, le mobilier de sa future chambre ayant été fourni par elle-même alors que sa fille aînée avait procuré des vêtements pour cet enfant.
g. Selon une attestation établie le 29 août 2013 par la gendarmerie de ______ (France), A______ s'y était présentée le 22 avril 2013 pour signaler des "faits conjugaux" intervenus depuis juillet 2011 jusqu'à la veille.
Elle avait en effet déclaré avoir subi, déjà lors de leur séjour aux États-Unis, des violences de la part de B______, la police ayant dû intervenir. A______ avait également parlé des violences verbales qu'elle avait subies au domicile de B______ à Commune Y______ et dit qu'elle craignait des violences physiques de la part de ce dernier, qui lui aurait déclaré qu'il l'aurait expulsée si elle n'avait pas été enceinte.
h. A______ a donné naissance à C______ le ______ 2013 à la maternité de ______ (GE).
Selon l'acte de naissance suisse du 9 juillet 2013, A______ était alors domiciliée à Commune X______ et B______ à Commune Y______. Selon l'extrait de naissance dressé par le Consulat de France le 11 juillet 2013, les parents étaient domiciliés à Commune Y______.
A la sortie de la maternité le 14 juin 2013, la mère et l'enfant se sont rendus dans l'appartement de Commune Y______.
i. Elles ont quitté cet appartement cinq jours plus tard, soit le 19 juin 2013, à la suite de graves tensions au sein du couple, pour se réfugier à Genève, chez F______, sœur de A______.
F______ a déclaré que, ce jour-là, A______ l'avait appelée en pleurs, se plaignant de ce que B______ menaçait de l'expulser. A l'arrivée de F______ à Commune Y______, il les avait agressées verbalement, elle-même, sa sœur et l'enfant C______. Elle avait alors emmené A______ et C______ chez elle pour les mettre à l'abri.
A______ a admis ne pas avoir demandé l'autorisation de B______ avant d'emmener ainsi sa fille en Suisse.
j. La mère et l'enfant ont ensuite à nouveau logé chez D______ et G______ à Commune X______, durant le temps nécessaire à l'obtention d'un logement convenable par A______.
k. Selon un constat établi le 25 juin 2013 par Me H______, huissier de justice à ______ (France), à la demande de B______, l'appartement de Commune Y______ comportait une chambre aménagée pour l'accueil d'un nourrisson, une chambre parentale avec un berceau à proximité du lit ainsi qu'une baignoire pour nourrisson dans la salle de bains. L'huissier a aussi noté la présence de produits cosmétiques, de matériel de coiffure et de vêtements féminins, ainsi que de photographies et de cartes de visite professionnelles de A______. Une plaque et une boîte aux lettres portant le nom "______-______ [Noms de famille de A______ et B______]" se trouvaient dans le hall d'entrée de l'immeuble.
l. Par courrier de son conseil du 1er juillet 2013, A______ a offert à B______ d'organiser la visite de ce logement par un tiers afin qu'elle puisse récupérer ses effets personnels et les meubles qu'elle avait installés à Commune Y______ durant les derniers mois, alors qu'elle demeurait chez lui.
A______ a conclu, le 23 juillet 2013, un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de trois pièces situé à Commune X______ (GE), où elle loge toujours avec C______.
D. Outre la présente procédure, les procédures suivantes ont été initiées par les parties :![endif]>![if>
a. A______ a déposé, le 11 juillet 2013, une demande de mesures provisionnelles urgentes en fixation des relations personnelles entre B______ et l'enfant C______, devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) de Genève.
Par décision du 16 décembre 2013 dans la cause C/2______, le TPAE a rejeté cette demande, au motif notamment qu'un juge français avait déjà tranché cette question le 22 octobre 2013 et qu'un appel était pendant à ce sujet en France, de sorte qu'il y avait un risque de contrariété de jugements et, partant, d'insécurité juridique.
Par décision du 29 septembre 2014 (DAS/1______) postérieure au jugement présentement querellé, la Chambre de surveillance du TPAE a rejeté l'appel de A______ contre cette décision du 16 décembre 2013, qu'elle a confirmée.
Par arrêt du 30 janvier 2015 (arrêt 3______), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ formé contre cette décision de la Cour de justice du 29 septembre 2014.
b. B______ a, de son côté, formé, le 29 juillet 2013, une assignation en forme de référé, devant le Juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (France).
Statuant par jugement du 22 octobre 2013, ce Juge s'est notamment déclaré compétent pour statuer sur le litige et, sur mesures provisoires, a fixé la résidence de l'enfant C______ chez A______, a réglé les modalités du droit de visite de B______ et a condamné ce dernier à payer à titre de contribution à l'entretien de l'enfant la somme de 400 EUR par mois. Le juge français a par ailleurs retenu que le déplacement de l'enfant par A______, le 19 juin 2013, de France en Suisse était illicite.
A la suite de l'appel formé par A______ contre ce jugement, la Cour d'appel de Chambéry l'a confirmé, par arrêt du 9 mars 2015, le juge français étant compétent et la loi française devant s'appliquer, l'exception de litispendance soulevée par A______ étant rejetée.
Le 29 avril 2015, A______ a acquiescé à cet arrêt et renoncé à y former recours.
c. Par acte antérieur, déposé le 15 août 2013, B______ avait également saisi l'Autorité centrale cantonale compétente selon la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007, soit la Cour de justice, d'une requête réclamant le retour immédiat en France de l'enfant C______.
Cette requête (C/4______) a été définitivement rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2013 (arrêt 5______), confirmant l'arrêt de la Cour de justice du 1er novembre 2013 (ACJC/6______).
E. a. S'agissant de la présente procédure, il y a lieu de préciser que A______ et C______, agissant conjointement, ont formé une action alimentaire et une demande en indemnisation des frais liés à l'accouchement, par acte déposé le 11 juillet 2013 en vue de conciliation devant le Tribunal.![endif]>![if>
Elles ont conclu notamment à la condamnation de B______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, les sommes de
1'700 fr. de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans, 2'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et à la condamnation de B______ à payer à A______, à titre d'indemnisation des frais liés à l'accouchement, la somme de 7'353 fr.
A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, une autorisation de procéder a été accordée aux parties demanderesses.
b. Par requête du 24 décembre 2013, déposée auprès du Tribunal, "C______, représentée par sa mère" et A______, "agissant conjointement et solidairement" ont agi contre B______, reprenant les mêmes conclusions qu'en conciliation.
c. B______ ayant soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu, le Tribunal a limité les débats sur ce point.
B______ a déposé ses déterminations écrites à ce sujet le 24 février 2014.
Lors de l'audience du 28 mai 2013 du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ et l'enfant C______ ont déposé des déterminations écrites, avec des pièces nouvelles, et B______ s'est opposé à la recevabilité de cette écriture.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur sa compétence ratione loci.
d. Dans le jugement présentement querellé, le premier juge a préalablement admis au dossier les écritures déposées par A______ et l'enfant C______ en audience du 28 mai 2014, de même que les déclarations écrites de témoins déposées par chacune des parties, en l'absence de réserves formulées par l'autre partie.
Sur le fond, il a retenu que la résidence habituelle de l'enfant C______ se trouvait en France, jusqu'à son départ de Commune Y______ pour Genève, le 19 juin 2013, de sorte que, selon le droit français en conséquence applicable, A______ ne pouvait emmener sa fille en Suisse sans l'accord du père de l'enfant, autre titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur C______, ce déplacement étant dès lors illicite.
Par conséquent, lors du dépôt de son action alimentaire en conciliation, le 11 juillet 2013, soit 22 jours après son arrivée sur le canton de Genève, cette enfant n'avait pas eu le temps de s'y constituer une résidence habituelle à la suite de ce déplacement illicite, de sorte que le juge français était encore compétent ratione loci à cette date. Partant, l'action alimentaire précitée était irrecevable en Suisse en application de l'art. 59 al. let. b CPC pour défaut de compétence à raison du lieu du juge genevois.
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par 20 (art. 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Au vu des conclusions des parties en première instance s'agissant de l'action alimentaire en cause, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est largement atteinte.
L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
Il est ainsi recevable à ce titre.
2. 2.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).![endif]>![if>
La légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, s'agissant de toutes les questions de nature pécuniaire concernant l'enfant mineur, notamment celles relatives aux contributions à l'entretien de celui-ci. Le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger, en son nom, les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté de poursuivre ou d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7 et 9).
2.1.2 En cas de consorité simple, chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC).
La consorité simple est facultative et résulte d'un choix d'opportunité des demandeurs. Les demandeurs auraient pu ouvrir action indépendamment les uns des autres et les défendeurs auraient pu être mis en cause séparément les uns et des autres. En cas de consorité simple, des jugements contradictoires sont évités mais ce n'est pas le souci de la consorité simple (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 510 ss). La consorité simple laisse ainsi subsister la pluralité des causes et des parties (ATF 140 III 520 consid. 3.2.2).
Chaque consort d'une consorité simple peut recourir séparément et de manière indépendante, étant précisé qu'il peut attaquer uniquement la partie du dispositif qui le concerne (ATF 140 III 520 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 1).
2.1.3 La consorité est nécessaire lorsque plusieurs personnes ne peuvent faire valoir des droits qu'ensemble ou lorsque des droits ne peuvent être exercés contre eux qu'en tant que collectivité, respectivement lorsque plusieurs personnes sont parties à un rapport juridique tel qu'il ne peut être tranché que dans le même sens pour tous les intéressés (ATF 121 III 488 consid. 2a). Que plusieurs personnes font valoir la même et unique prétention plaide en principe en faveur de ce qu'ils soient également tenus à un comportement procédural uniforme au sens d'une consorité nécessaire (ATF 121 III 488 consid. 2b).
Dans le cadre d'une consorité nécessaire, il n'est pas exclu que chaque consort conserve néanmoins le droit, à titre indépendant, d'alléguer des faits, de défendre sa position juridique et de renoncer à continuer le procès sans préjudice pour les autres (ATF 121 III 488 consid. 2, s'agissant d'une cession d'une prétention d'une masse en faillite à plusieurs créanciers).
2.1.4 L'art. 83 CPC régit la substitution de partie.
Il y a substitution de partie lorsque, en cours de procès, l'une des parties est remplacée par un tiers. Cette institution se distingue de l'augmentation du nombre de parties ensuite d'adhésion, en particulier par intervention, du cumul alternatif ou éventuellement subjectif d'actions, ainsi que de la simple rectification de la désignation d'une partie, par une rupture de l'identité subjective des parties (ATF 131 I 57 consid. 2.1; 118 Ia 129 consid. 2 = SJ 1992 I 492).
Les al. 1 à 3 de l'art. 83 CPC règlent la substitution en cas d'aliénation de l'objet du litige. Selon l'al. 4, en l'absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.
L'art 83 al. 4 CPC vise des situations dans lesquelles aucun changement de légitimation ne survient en cours de litispendance (Jeandin, CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeading/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 33 ad art. 83 CPC).
Sous réserve d'une succession ex lege, une telle substitution exige le consentement de l'autre partie; cette exigence est constitutionnellement garantie et sa violation constitue une violation de l'interdiction de l'arbitraire. En effet, une substitution pourrait aggraver la situation du défendeur, notamment si ce dernier a abordé le fond. En effet, il a pu insister sur le défaut de légitimation active du demandeur et négliger les défenses visant l'existence de la créance objet de la demande. Il ne saurait, dans ces conditions, tolérer qu'une substitution de la partie demanderesse rende, d'une part, inutiles ses moyens principaux et, d'autre part, insuffisants ses moyens subsidiaires qu'il n'avait que sommairement développés (ATF 118 Ia 129 consid. 2 = SJ 1992 I 492).
Dans une action alimentaire intentée par un enfant, représenté par son représentant légal, contre son autre parent, le remplacement de l'enfant, seule partie en première instance, par son représentant légal en appel constitue une substitution de partie (ACJC/637/2015 du 26 mai 2015).
En cas de consorité nécessaire, tous les consorts doivent approuver la substitution de partie (Jeandin, op. cit., n. 34 ad art. 83 CPC).
2.1.5 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 125 I 166 consid. 3a).
2.2.1 En l'espèce, l'appelante et sa fille ont introduit l'action alimentaire "conjointement et solidairement" en première instance (cf. let. B.a et E.a supra).
Elles avaient toutefois, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus, toutes deux la qualité pour agir au titre de l'action alimentaire. Elles auraient ainsi pu, chacune, agir individuellement en première instance.
Invoquant cependant la même prétention en aliments, l'appelante et sa fille étaient parties à un rapport juridique tel qu'il ne pouvait être tranché que dans le même sens pour elles deux. Ainsi, si l'appelante et sa fille avaient agi, par le biais de deux actions distinctes, celle-ci auraient dû être jointes, en raison du risque de décisions contradictoires.
Ce faisant, en agissant conjointement, pour la mère à titre de Prozessstandschafter, l'appelante et sa fille ont créé un rapport de consorité nécessaire.
Par analogie aux principes développés dans l'ATF 121 III 488, dans le cas d'espèce, chaque consort doit conserver le droit de renoncer, sans préjudice pour les autres, à continuer le procès, et en particulier à faire appel.
La simple renonciation à l'appel par la fille de l'appelante ne doit donc pas amener à déclarer irrecevable l'appel de sa mère.
2.2.2 Au demeurant, on ne saurait retenir qu'il y a, en l'espèce, substitution de partie au sens de l'art. 83 al. 4 CPC, même si la fille des parties n'est plus partie en appel.
Elle n'est en effet pas remplacée par un tiers, non encore partie au procès. L'appelante a pour sa part toujours été partie au procès, à titre de Prozesstandschafter, et l'intimé n'a ainsi pas été empêché de faire valoir ses moyens de droit à son égard.
La présente situation est ainsi distincte de celle de l'arrêt ACJC/637/2015, dans lequel la mère n'était pas partie à la procédure en première instance.
2.2.3 En tout état, le rejet de l'appel formé par l'appelante en raison de l'absence de sa fille comme partie à ses côtés serait constitutif, dans la situation spécifique litigieuse, d'un formalisme excessif.
2.3 L'appel est ainsi recevable.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/249/2013 du 22 février 2013 consid. 2.2 et les références citées).
3.2 En l'espèce, les pièces produites en appel par les parties concernent, pour la plupart, des faits nouveaux survenus après la clôture des débats de première instance, le 28 mai 2013. Les pièces antérieures à cette date permettent en outre de déterminer la situation personnelle de l'enfant.
Toutes ces pièces seront donc déclarées recevables, ainsi que les allégués de faits y relatifs.
4. L'appelante prétend que le Tribunal s'est, à tort, déclaré incompétent ratione loci pour connaître et juger de l'action alimentaire qu'elle avait introduite devant lui avec sa fille le 11 juillet 2013.![endif]>![if>
4.1.1 La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France, respectivement le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s'applique en matière d'obligation alimentaire.
En sus du principe du for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur (art. 2 CL), la CL permet d'attraire le défendeur dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL).
4.1.2 La résidence habituelle de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 2 let. a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatwoitsch/
Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL).
La résidence habituelle se détermine, au cas par cas, d'après des éléments factuels, perceptibles de l'extérieur, non pas d'après le facteur de la volonté. Elle est définie pour chaque personne séparément. Elle est ainsi basée sur une situation de fait (ATF 129 III 288 = JdT 2003 I 281 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2012 du 20 août 2012 consid. 6; 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2; 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1).
La résidence habituelle d'un enfant se détermine d'après le centre effectif de vie de cet enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle; la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_665/2010 du 2 décembre 2010, consid. 4.1; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2 = SJ 2010 I 193). Quand le parent gardien se ravise rapidement après le changement du lieu de séjour, cherchant à revenir à son lieu de séjour antérieur, il y a lieu d'en tenir compte pour établir la résidence habituelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.3).
La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins (ATF 129 III 288 = JdT 2003 I 281 consid. 4.1).
Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (ATF 129 III 288 = JdT 2003 I 281 consid. 4.1).
La résidence habituelle implique la présence physique de l'enfant sur un lieu donné. Outre celle-ci, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire ainsi que du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2).
L'enfant peut avoir une résidence habituelle dans un pays, alors même que l'un de ses parents gardiens conserve des contacts étroits avec ses parents et connaissances dans un pays différent et que ce parent ne s'annonce pas auprès des autorités du pays de la résidence habituelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.3).
4.1.3 En cas de déplacement illicite, la constitution d'une résidence habituelle d'un enfant en Suisse ne saurait être admise facilement (ATF 125 III 301 consid. 2bb; 109 II 375 consid. 5a; 117 II 334 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 consid. 3b/bb = SJ 1999 I 222).
Une période de trois mois et demi est trop brève pour reconnaître la constitution d'une nouvelle résidence habituelle de l'enfant, en cas de déplacement illicite (ATF 117 II 334 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B:694/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3.1).
4.1.4 L'art. 3 ch. 1 let. a de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après CLaH80), entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983 et en Suisse le 1er janvier 1984, prescrit que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite, s'il a eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.
La CLaH80 ne contient aucune définition de la notion de "résidence habituelle" qui doit être déterminée de manière autonome (arrêts du Tribunal fédéral 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2). Elle ne diverge toutefois pas fondamentalement de celle de l'art. 5 ch. 2 let. a CL (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, 3.5, 4.5.1 et 4.5.2).
Le déplacement illicite suppose la réalisation d'une seconde condition, à savoir que le droit de garde était exercé de façon effective au moment de l'enlèvement, ou l'eût été si cet événement n'était pas survenu (art. 3 al. 1 let. b CLaH80). Cette condition doit être admise de façon large; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant. L'autorité requise n'a pas à initier des vérifications à ce sujet, sauf s'il apparaît nettement que le requérant avait en fait déjà renoncé à son droit; s'il existe un doute, il appartient au parent qui s'oppose au retour d'alléguer l'absence de garde effective et d'en apporter la preuve en vertu de l'art. 13 al. 1 CLaH80. L'absence de garde effective au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu'il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l'exercice de son droit; des contacts réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l'hypothèse où l'enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 consid. 2.2 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.3.4 = RMA 2010 p. 454, RJ 106-10).
4.1.5 Selon l'art. 372 du Code civil français (CCF), les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
L'art. 373-2 CCF prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (al. 1). Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (al. 3).
La garde est un des attributs de l'autorité parentale. Lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, les deux parents sont titulaires du droit de garde. Il leur appartient de fixer la résidence habituelle de l'enfant, sous réserve de décisions judiciaires (Fulchiron, in Droit de la famille, 1996, n. 1849). Ainsi, en droit français, les parents déterminent en commun la résidence, qu'ils soient séparés ou non et qu'ils soient mariés ou non. Un parent ne peut modifier unilatéralement les dispositions prises en commun sur le droit de garde. Il doit en avertir préalablement l'autre. S'il y a un désaccord, le juge tranche (ACJC/495/2012 du 14 avril 2012 consid. 6.3).
4.2.1 En l'espèce, l'appelante et l'intimé ont pris à bail, le 14 décembre 2012, un appartement situé à Commune Y______ pour une durée allant jusqu'au
13 décembre 2015. L'appelante y a vécu durant sa grossesse, ce qui est confirmé par la déclaration de E______, par la présence de nombreux effets personnels de l'appelante constaté par l'huissier judiciaire et par le courrier du conseil de l'appelante du 1er juillet 2013 demandant à l'intimé de permettre à sa cliente d'y récupérer ses affaires et ses meubles.
Bien qu'elle ait eu une adresse officielle à Commune X______ (GE) et un permis B en Suisse (cf. let. C.a supra), elle a déclaré, lors de la reconnaissance de l'enfant à naître, le 19 janvier 2013, qu'elle était domiciliée à Commune Y______.
Ainsi, les pièces démontrent que, avant la naissance de l'enfant C______, l'appelante s'était installée à Commune Y______ en France.
Le fait que les parties aient tenté, sans succès, de s'installer dans un logement à Genève en novembre 2012 n'est pas pertinent à ce titre, dès lors qu'elles se sont finalement installées dans l'appartement en France voisine.
4.2.2 Il apparaît également que les parties ont loué le logement commun six mois avant la naissance de leur enfant dans la perspective de cette naissance et en vue d'y créer le centre de leur vie familiale.
En effet, selon le constat d'huissier, l'appartement comportait une chambre aménagée et meublée pour accueillir un nourrisson, un berceau était installé à côté du lit de la chambre parentale et une baignoire pour nourrisson se trouvait dans la salle de bains.
Enfin, en raison de la proximité avec la Suisse de cet appartement et du fait que les parties travaillaient toutes deux en Suisse, il n'apparaît pas pertinent qu'elles aient recherché une place de crèche en Suisse, cela d'autant plus qu'elles en ont également cherché une en France.
4.2.3 L'appelante allègue cependant en substance, que, à tout du moins après s'être rendue à la gendarmerie le 22 avril 2013 en lien avec une situation de violence domestique, elle aurait pris la décision d'établir sa résidence habituelle et celle de son enfant à naître en Suisse. Ce faisant, même si elle avait effectivement séjourné avec l'enfant à Commune Y______ entre le 14 et le 19 juin 2013, cette circonstance n'avait pas créé une résidence habituelle de l'enfant en France.
Toutefois, comme rappelé ci-dessus au consid. 4.1.2 supra, la résidence habituelle se détermine d'après des éléments factuels, perceptibles de l'extérieur, non pas d'après la volonté d'une partie. Or, aucun élément factuel ne vient confirmer la volonté alléguée de l'appelante de demeurer en Suisse avec sa fille. En particulier, aucun témoin ne vient attester que l'appelante aurait exprimé l'intention, avant le 19 juin 2013, de ne retourner à Commune Y______ qu'à titre provisoire à la naissance de l'enfant.
Au contraire, la sœur de l'appelante indique, en substance, que le départ de l'appartement de Commune Y______ s'est organisé, de façon précipitée, à la suite d'un téléphone de l'appelante le 19 juin 2013.
L'appelante n'établit ainsi pas que son retour effectif à cet appartement, à la sortie de sa maternité, constituait une solution provisoire. Le fait qu'elle ait logé d'abord provisoirement chez des proches à son départ de Commune Y______ le 19 juin 2013, pour ensuite prendre à bail un appartement à Genève, le 23 juillet 2013, constitue au contraire un indice d'un départ précité et non préparé.
Certes, l'appelante s'est plainte, tant à sa famille qu'à la gendarmerie française, du climat de violences existant entre les parties. Elle allègue que ce climat et son intensification en cours de grossesse auraient justifié sa décision de ne pas retourner s'installer en France. Or, sur ce point également, aucun élément factuel ne vient confirmer cette volonté alléguée de demeurer en Suisse. Cette volonté est en outre contredite par son retour en France après la naissance.
La situation litigieuse ne saurait, pour le surplus, être comparée à celle de l'arrêt 5A_427/2009 dans laquelle le parent gardien s'était rapidement ravisé après un premier déménagement transfrontalier. En effet, en l'espèce, l'appelante avait déjà habité pendant plusieurs mois durant sa grossesse dans l'appartement de Commune Y______ et ne s'est donc pas ravisée rapidement à ce sujet, après sa première installation à Commune Y______.
Enfin, le fait que l'appelante avait conservé son permis B et une adresse officielle en Suisse n'est pas pertinent, dès lors que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, le fait qu'un parent ne s'annonce pas auprès des autorités d'un pays, en l'espèce la France, n'empêche pas son enfant de constituer sa résidence habituelle dans ce pays. Au demeurant, l'appelante a indiqué à l'Officier de l'état civil français être domiciliée en France, le 19 janvier 2013.
Au vu de ce qui précède, la résidence habituelle de l'enfant C______ se trouvait bien à Commune Y______ en France, avant son départ pour Genève, le 19 juin 2013.
4.2.4 Dès lors, le droit français s'appliquant à la détermination de la titularité du droit de garde sur l'enfant, il apparaît que les parties détenaient ce droit en commun en juin 2013 et que l'appelante ne pouvait pas déplacer la résidence habituelle de sa fille en Suisse sans l'accord de l'intimé ou sans une décision judiciaire.
Or, il n'est pas contesté à cet égard que l'intimé n'a pas donné son accord au départ de sa fille pour la Suisse.
Par ailleurs, il est constant que l'intimé exerçait la garde effective de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 let. b CLaH80, conjointement avec l'appelante au moment de ce déplacement litigieux. A cela s'ajoute qu'il a demandé le retour de sa fille devant l'autorité judiciaire suisse compétente au regard des enlèvements d'enfant.
Par conséquent, le déplacement de l'enfant C______ par l'appelante le 19 juin 2013 était illicite, ce que les tribunaux français ont d'ailleurs constaté.
4.2.5 Il reste à examiner si l'enfant C______ a pu se constituer une nouvelle résidence habituelle dans le canton de Genève, entre le 19 juin 2013 et le dépôt de la présente action, le 11 juillet 2013, alors qu'à cette date, il s'était écoulé 22 jours depuis le déplacement illicite.
A la lumière des principes rappelés sous le considérant 4.1.3, il convient toutefois de retenir que l'enfant C______ n'avait pas pu se constituer de résidence habituelle dans le canton de Genève, dans ce très court laps de temps. Il s'ensuit que, le 11 juillet 2013, sa résidence habituelle se trouvait toujours à Commune Y______, en France voisine.
4.3 C'est ainsi à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la présente action alimentaire et l'a déclaré irrecevable.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, en raison de l'issue du litige, la Cour ne modifiera pas la quotité et la répartition des frais de première instance.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7, 32 et 35 RFTMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière étant toutefois au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 118 et 123 CPC).
Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 septembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/10227/2014 rendu le 20 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14999/2013-9.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fixe les frais de la procédure de recours à 1'000 fr.
Les met à la charge de A______.
Dit que les frais sont provisoirement supportés par l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.