| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15019/2011 ACJC/1583/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en révision de l'arrêt ACJC/1______ rendu le 12 février 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, défenderesse, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 décembre 2016.
A. a. A______, né le ______ 1936, a été victime de deux accidents de la circulation routière, le premier ayant eu lieu le 13 février 2006 alors qu'il marchait sur le bord de la route, le second le 27 septembre 2008 tandis qu'il roulait au volant de son automobile.
Les véhicules conduits par les auteurs des accidents, reconnus coupables de lésions corporelles par négligence, étaient tous deux assurés en responsabilité civile auprès de B______ (ci-après : B______).
B______ a reconnu l'entière responsabilité de son assuré en relation avec l'accident survenu le 27 septembre 2008.
b. Le 2 novembre 2011, A______ a assigné B______ en paiement de 197'544 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 2008, sous déduction du montant de 10'000 fr. déjà versé le 16 décembre 2010. Ses prétentions consistaient dans les différents dommages causés par l'accident de 2008, soit un dommage ménager de 143'769 fr. 60, des frais de défense de 18'775 fr. 05 et un tort moral de 30'000 fr. Il a en cours de procédure amplifié ses conclusions à 245'227 fr. 85, consistant à hauteur de 161'740 fr. 80 dans le préjudice ménager, de 10'000 fr. dans le tort moral et de 63'487 fr. 05 dans les frais de défense.
c. Une expertise médicale pluridisciplinaire dans les domaines de la psychiatrie, de la neurologie et de la dermatologie a été ordonnée, le Tribunal confiant aux experts désignés la mission de formuler un diagnostic des troubles de A______ dans leurs domaines respectifs. Il leur incombait ensuite de déterminer, d'une part, dans quelle mesure ces troubles étaient en lien de causalité avec les accidents ainsi que, d'autre part, s'ils avaient entraîné des limitations fonctionnelles, en particulier dans l'exercice des diverses tâches ménagères, et si lesdites limitations étaient en lien avec l'accident de 2008.
d. Par jugement du 10 juin 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement, considérant notamment qu'il n'avait pas démontré l'existence d'un dommage ménager. Les difficultés dont il faisait état résultaient en outre d'un trouble déficitaire de la mémoire, de troubles cognitifs et d'un trouble dépressif sévère qui n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident.
e. A______ a appelé de ce jugement.
Par avis du 12 novembre 2015, reçu le lendemain par les parties, la Cour de justice a informé ces dernières que la cause était gardée à juger.
Par arrêt du 12 février 2016, elle a réformé le jugement s'agissant du montant des frais judiciaires et l'a confirmé pour le surplus.
La Cour a notamment retenu que si A______ avait effectivement subi une nette péjoration de sa mémoire de 2007 à 2011, un lien de causalité entre son trouble de la mémoire actuelle et l'état de stress post-traumatique subi après l'accident de 2008 avait été exclu par une imagerie cérébrale qui ne montrait aucune diminution de la zone hippocampique.
Cette appréciation était fondée sur le rapport d'expertise judiciaire psychiatrique établie par la Dresse C______ le 13 décembre 2013, qui avait relevé que, selon le Pr. D______, psychiatre et psychothérapeute de A______, les troubles de la mémoire de son patient étaient indépendants de l'état de stress post-traumatique. De plus, la seule preuve qui aurait permis d'établir un lien de cause à effet entre l'état de stress post-traumatique et la perte de mémoire aurait été visualisable par le biais de l'imagerie cérébrale, laquelle aurait alors révélé une diminution de la taille de l'hippocampe, mais il apparaissait clairement que dans le cas de l'expertisé, l'hippocampe était normal.
f. A______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile dirigé contre cette décision.
B. a. Par acte déposé le 3 mai 2016 au greffe de la Cour, A______ demande la révision de l'arrêt du 12 février 2016. Il conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 245'227 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le
27 septembre 2008 sous déduction de 10'000 fr. payés le 16 décembre 2010 et à ce ses droits au sujet d'éventuels frais médicaux ultérieurs soient réservés. Subsidiairement, il demande qu'une nouvelle expertise médicale sur l'hippocampe et la mémoire soit ordonnée.
A______ expose qu'une réunion, avec son épouse et lui-même, s'est tenue chez son conseil le 10 mars 2016. A cette occasion, E______ l'avait interpellé sur une imagerie cérébrale qui lui avait été prescrite par le Pr. F______, neurologue, spécialiste de la mémoire. Lui-même n'avait plus le souvenir d'avoir subi cet examen et n'en avait pas reçu les résultats. Grâce aux indications de son épouse, son conseil avait pu interpeller l'Institut de radiologie de G______ et obtenir le 22 mars 2016 trois rapports médicaux, le premier sur une imagerie du neurocrane du 31 mars 2011, le deuxième sur une échographie abdominale du 29 janvier 2014 et le troisième sur une imagerie cérébrale avec séquence angiographique intracrânienne du 8 septembre 2015. Ce dernier rapport, daté du 9 septembre 2015, lui avait été transmis pour la première fois sur le télécopieur de son conseil le 20 avril 2016. Ce document faisait état d'une atrophie hippocampique, laquelle établissait, à son avis, un lien de causalité entre ses troubles de la mémoire et l'état de stress post-traumatique subi après l'accident de 2008. A______ a également produit divers courriers rédigés par le Pr. F______ à certains de ses confrères les 18 juillet 2011, 14 mai 2013, 9 et 16 septembre 2015.
Selon A______, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir produit le rapport du 8 septembre 2015 plus tôt, dès lors, d'une part, que ce document ne lui avait pas été adressé avant le 20 avril 2016 et, d'autre part, qu'il avait pu en oublier l'existence au vu de l'état de sa mémoire.
b. Il résulte d'un courrier adressé le 9 septembre 2015 au Pr. D______ par le Pr. F______, que ce dernier avait examiné A______ le 5 septembre 2015 en vue d'un contrôle neuropsychologique-neuro-comportemental. Le patient, qui était venu à la consultation accompagné de son épouse, se plaignait de ce que sa mémoire s'était encore affaiblie, ce que son épouse avait confirmé. Il oubliait tout au fur et à mesure. Il n'arrivait plus à retenir la liste des courses et il avait tendance à ne pas retrouver son chemin. Il avait plus de difficultés à se souvenir des noms. Il lisait beaucoup, mais connaissait un retrait social avec moins de dynamisme. Au terme du contrôle, le Pr. F______ avait constaté que le déficit de la mémoire et les troubles de dénomination du patient s'étaient aggravés. A son avis, ce tableau n'était pas uniquement explicable par les problèmes thymiques mais il s'agissait au vu de la focalisation sur la mémoire d'une amnésie primaire progressive sans atteinte des autres fonctions cognitives. Le médecin a conclu son courrier en préconisant une imagerie cérébrale en vue de rechercher une atrophie hippocampique et bitemporale.
Selon le rapport médical du 9 septembre 2015, les données d'imagerie cérébrales ayant eu lieu la veille illustraient une atrophie cortico-sous-corticale à prédominance temporale antérieure et moyenne des deux côtés, associée à une atrophie hippocampique plus marquée par rapport au comparatif datant du
31 mars 2011, passant d'un grade I à un grade II à III sur l'échelle de Scheltens, et pouvant faire suspecter un syndrome neurodégénératif.
Dans un courrier du 16 septembre 2015 adressé au Pr. D______, le Pr. F______ a relevé que l'imagerie cérébrale montrait effectivement une atrophie cortico-sous-corticale à prédominance temporale antérieure et moyenne des deux côtés, associée à une atrophie hippocampique plus marquée par rapport au comparatif datant du 31 mars 2011, passant d'un grade I à un grade II à III sur l'échelle de Scheltens, et pouvant faire suspecter un syndrome neurodégénératif, à son avis de type amnésie primaire progressive.
Le rapport d'imagerie du 9 septembre 2015 a été adressé par l'institut d'imagerie à "A______, ______". Les courriers du 9 et 16 septembre 2015 du Pr. F______ comportent la mention qu'une copie desdites correspondances a été envoyée au patient.
c. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Tribunal fédéral a suspendu l'instruction du recours en matière civile jusqu'à droit connu sur la demande en révision, au motif que celle-ci était susceptible d'aboutir à une décision pouvant influencer l'issue de la procédure fédérale.
d. Par décision du 2 juin 2016, la Cour a rejeté l'effet suspensif requis par A______ et réservé les frais judiciaires à la décision au fond.
e. Dans sa réponse du 8 août 2016, B______ conclut à l'irrecevabilité de la demande en révision et à la condamnation de A______ à verser une amende pour plaideur téméraire, subsidiairement au rejet de la demande.
f. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du
16 septembre 2016.
1. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 ad art. 328 CPC).
1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329
al. 1 CPC).
1.3.1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC).
Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Au sujet de l'art. 123 al. 2 let a LTF, disposition correspondant à l'art. 328 al. 1 let a CPC pour la révision des arrêts du Tribunal fédéral, la jurisprudence fédérale a précisé qu'il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1).
La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3).
1.3.2 Seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6; 134 IV 48 consid. 1.2 au sujet de la révision des arrêts du Tribunal fédéral).
En appel, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être admis jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5).
1.4 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande en révision sur les résultats d'une imagerie cérébrale avec séquence angiographique intracrânienne du 8 septembre 2015, subie à la suite d'un contrôle neuropsychologique-neurocomportemental effectué par le Pr. F______ le 5 septembre 2015. Ces examens, qui ont été motivés par les troubles progressifs de la mémoire dont le patient se plaignait, ont eu lieu alors que la procédure d'appel était encore pendante.
Les éléments au dossier ne permettent néanmoins pas de retenir que les troubles de la mémoire dont souffre le demandeur l'auraient empêché de faire valoir ces faits devant le juge d'appel. En effet, l'intéressé a été à même de se souvenir des rendez-vous médicaux des 5 et 8 septembre 2015 et de s'y rendre. Il résulte par ailleurs du courrier du 9 septembre 2015 du Pr. F______ qu'il était alors conscient des motifs des examens effectués, s'étant plaint auprès de ce médecin d'un affaiblissement de sa mémoire, et plus particulièrement d'une incapacité à retenir une liste de course et de difficultés à se souvenir des noms et à retrouver son chemin. Le demandeur avait en outre indiqué à son thérapeute qu'il lisait beaucoup, ce qui laisse supposer une mémoire suffisante pour comprendre le sens des écrits.
Dans ces circonstances, le demandeur échoue à démontrer que son omission d'informer son conseil de l'existence de nouveaux examens dont les résultats étaient susceptibles d'influencer l'issue de la procédure est excusable. Il apparaît au surplus invraisemblable qu'il n'ait reçu ni le rapport médical du 9 septembre 2015 qui lui était adressé directement, ni les courriers du 9 et 16 septembre 2015 du Pr. F______ qui mentionnent son nom parmi les destinataires en copie. Or, ces documents évoquent tous trois la question d'une atrophie hippocampique dont entend se prévaloir le demandeur pour demander la révision de l'arrêt de la Cour. En tout état de cause, le demandeur, qui dispose de toutes ses facultés cognitives, aurait dû s'informer, dans les meilleurs délais, auprès de son médecin des résultats de l'imagerie subie le 8 septembre 2015, dès lors que cette dernière avait été prescrite en raison du déficit de mémoire dont il se plaignait et qu'il attribuait aux suites de l'accident de 2008.
C'est ainsi par manque de diligence que le demandeur n'a pas fait valoir avant le 13 novembre 2015, date à laquelle les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger en appel, les résultats de l'imagerie du 8 septembre 2015, qui auraient, selon lui, été déterminants pour l'issue du litige.
Dans la mesure où la demande de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès, elle sera déclarée irrecevable.
2. La défenderesse conclut au prononcé d'une amende disciplinaire à la charge du demandeur, sa demande en révision étant téméraire et chicanière.
La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l’amende est de
5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs
(ATF 111 Ia 148, consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).
En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le demandeur aurait agi dans le seul but de nuire à la défenderesse, ou adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi.
Le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie donc pas.
3. Les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge du demandeur en révision qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront fixés à 1'200 fr. (art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Le demandeur sera également condamné aux dépens de la défenderesse, arrêtés à 1'500 fr. TTC (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 85 RTFMC; art. 23, 25
et 26 LaCC).
* * * * *
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ le 3 mai 2016 contre l'arrêt ACJC/1______ rendu le 12 février 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice, dans la cause C/15019/2011-1.
Arrête les frais de la procédure de révision à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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