C/15075/2012

ACJC/934/2013 du 17.07.2013 sur JTPI/3589/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT DU CONJOINT
Normes : CC.163.2 CC.176.1.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15075/2012 ACJC/934/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCredi 17 JUILLET 2013

 

Entre

A______, domiciliée ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2013, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, 10, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1969, de nationalité E______, et B______, né le ______ 1962, originaire de ______ (Fribourg), se sont mariés le ______ 2000 à Genève.

C______, née le ______2000, est issue de cette union.

b. D______, né le ______1997, est le fils de A______. Il vit en E______.

La famille habitait dans un appartement de quatre pièces et demi sis au no 1______ à Genève. B______ a quitté ce logement quelques jours avant le 26 septembre 2012 pour se loger provisoirement dans un appartement de trois pièces et demi sis à 2______ (France), que l'un de ses amis lui a prêté.

B. a. Le 23 juillet 2012, A______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) des mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'autorisation de vivre séparée de son époux, à l'octroi de la garde sur C______, avec un large droit de visite pour le père, ainsi qu'à une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 5'350 fr., payable d'avance, allocations familiales non comprises, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial, avec l'évacuation immédiate de son mari de ce logement, assortie d'une clause d'éloignement, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Enfin, elle a demandé une provisio ad litem de 5'000 fr.

A l'appui de sa requête, A______ a produit un constat médical dressé par la F______ le 17 juillet 2012 attestant qu'elle présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, compatible avec ses déclarations selon lesquelles elle avait été victime de coups, une attestation du CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS (LAVI) du 19 juillet 2012, relative à un suivi dans un contexte de violences conjugales, et une plainte pénale du 20 juillet 2012 dirigée à l'encontre de son mari. Les tensions entre les conjoints s'inscrivent dans un problème de consommation d'alcool pour l'époux. Celui-ci reproche à son épouse une relation extraconjugale, dont l'amant est établi en G______.

b. B______ a conclu au prononcé de la vie séparée dès le 20 septembre 2012, s'est déterminé en faveur de l'attribution de la garde de C______ à son épouse, avec un large droit de visite pour lui-même. Il a offert de verser 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès l'entrée en vigueur du jugement. Il a requis le prononcé de la séparation de biens. Il s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien pour son épouse, ainsi que d'une provisio ad litem.

c. Par ordonnance du 23 juillet 2012, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés. Il a attribué la garde sur l'enfant C______ à la mère et réservé un large droit de visite au père. La jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à A______ et un délai a été imparti à B______ pour qu'il le libère. Des mesures d'éloignement ont été prononcées à l'encontre de ce dernier, sous la menace de l'art. 292 CPC.

A la suite d'un apaisement intervenu entre les parties, qui se sont rendues ensemble au SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS (SPMi), la clause d'éloignement a été annulée, par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2012, et A______ s'est engagée à suspendre sa plainte pénale à l'issue de l'audience de suite de comparution personnelle du 18 octobre 2012.

d. A l'audience de plaidoiries finales du 22 janvier 2013, A______ a porté à 5'850 fr. le montant de la contribution à l'entretien de la famille, qu'elle a demandée à partir du 11 septembre 2012.

C. Par jugement du 11 mars 2013, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, pour une durée indéterminée (ch. 1 du dispositif); confié à A______ la garde de l'enfant C______ (ch. 2), avec un large droit de visite pour B______, qu'il pourra exercer à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3); invité les parties à faire preuve de souplesse dans l'exercice de ce droit (ch. 4); attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement familial (ch. 5); prononcé la séparation de biens des époux et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 6); condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, avec effet dès le 1er avril 2013, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 3'371 fr. (ch. 7); refusé d'allouer une provisio ad litem à A______ (ch. 8); fixé les frais de la procédure à 500 fr. et les débours à 260 fr. (interprète), qui ont été laissés à la charge de l'Assistance juridique dont A______ bénéficiait (ch. 9); dit que chaque partie devait assumer le défraiement de son conseil (ch. 10) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 11).

D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 mars 2013, A______ appelle des chiffres 7 (contribution d'entretien) et 9 (répartition des frais de justice) du dispositif du jugement entrepris.

A______ conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'990 fr. avec effet au 1er septembre 2012 inclusivement à titre de contribution d'entretien, sous déduction des sommes déjà payées à ce titre.

Elle demande que les frais de la procédure et les débours soient répartis à parts égales entre les deux parties, y compris pour la procédure d'appel.

Elle sollicite le déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

L'appelante dépose des pièces nouvelles, qui sont toutes postérieures au jugement entrepris ou déjà versées à la procédure.

b. B______ conclut, préalablement, qu'il soit ordonné à l'appelante de produire son certificat de salaire 2011, ainsi que toutes pièces relatives aux revenus qu'elle perçoit de sa plantation de ______ en E______.

Principalement, il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut au déboutement de l'appelante.

c. Les parties formulent des offres de preuve générales.

d. Par courrier du 17 mai 2013 expédié à la Cour de justice, les parties ont pris un nouveau chef de conclusions d'accord relatif à l'attribution à A______ de tous les droits et obligations liés au bail de l'ancien domicile conjugal sis au no 1______ à Genève.

e. Par courrier du 22 mai 2013, la Cour de justice a demandé à B______ de produire ses certificats de salaire 2011 et 2012, ainsi que ses fiches de salaire de janvier à avril, voire mai 2013.

e.a. B______ a déposé ces pièces le 7 juin 2013, à l'exception de sa fiche de salaire de janvier 2013.

e.b. Le 27 juin 2013, A______ a expédié ses observations.

Elle relève que son mari a procédé à des rachats de prévoyance professionnelle, qui ont diminué d'autant ses revenus annuels nets 2011 et 2012. Elle explique qu'il avait volontairement retiré sa prévoyance professionnelle en 1999 lorsque le couple s'était établi durant deux ans en E______ (Observations du 27 juin 2013, p. 2, ch. 2).

Elle indique nouvellement que son mari a cessé d'entretenir la famille, sans préciser depuis quand il a mis un terme à ses contributions financières. Préalablement, elle "invite la Cour à s'interroger sur les questions relatives à une augmentation de la contribution d'entretien prévue par le Tribunal de première instance et sur celles de l'opportunité de prononcer un avis aux débiteurs afin que soient saisies la contribution d'entretien et les allocations familiales directement en main de l'employeur".

f. La cause a été mise en délibération le 1er juillet 2013, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

E. a.a. A______ a perçu en 2011, à teneur de la déclaration d'impôts du couple, un salaire mensuel net arrêté à 550 fr. (revenu annuel brut : 7'087 fr. - AVS : 425 fr. - 2ème pilier : 42 fr. = 6'620 fr. ./. 12 mois = 551 fr. 67).

Depuis le 17 décembre 2011, elle a été engagée par H______ en qualité de ______, rémunérée à l'heure, pour une quinzaine d'heures hebdomadaires, selon son contrat de travail. En juillet et août 2012 notamment, elle a effectué des heures supplémentaires.

De janvier à novembre 2012, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 1'644 fr., chiffre retenu par le Tribunal, soit un montant à peine supérieur aux 1'590 fr. 30 qu'elle a admis percevoir (arrondi; janvier : 1'486 fr., février : 1'527 fr., mars : 1'723 fr., avril : 1'463 fr., mai : 1'543 fr., juin : 1'607 fr., juillet : 2'229 fr., août : 2'216 fr., septembre : 1'481 fr., octobre : 1'420 fr., novembre : 1'389 fr. = 18'084 fr. ./. 11 mois).

a.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A______ et de C______ à concurrence de 5'305 fr., soit 4'436 fr. pour la première et 869 fr. pour la seconde :

- Base mensuelle d'entretien pour une personne monoparentale : 1'350 fr. 00

- Loyer, charges comprises : 2'160 fr. 00

- Prime d'assurance maladie : 456 fr. 00

- Transports (forfait TPG) : 70 fr. 00

- Impôts estimés à : 400 fr. 00

Total : 4'436 fr. 00

- Base mensuelle d'entretien pour C______ : 600 fr. 00

- Prime d'assurance maladie : 104 fr. 00

- Cuisines scolaires : 120 fr. 00

- Transports (forfait TPG) : 45 fr. 00

Total : 869 fr. 00

Compte tenu du revenu mensuel net de A______ (1'644 fr.) et de ses charges (4'436 fr.), ainsi que des allocations familiales pour l'entretien de l'enfant (300 fr.) et des charges de celle-ci (869 fr.), le Tribunal a arrêté leur déficit mensuel à 3'361 fr.

La prime d'assurance maladie de A______ est de 452 fr. 50, respectivement de 104 fr. 50 pour l'enfant, soit 557 fr. au total.

En sus de ces charges, A______ avait demandé la prise en considération de frais de repas pris hors du domicile (100 fr. par mois), sans produire de justificatif, et d'entretien de son fils mineur en E______ (300 fr. par mois). Le compte personnel de A______ auprès d'I______ démontre des versements moyens de 325 fr. par mois, pour la période du 3 octobre 2011 au 4 juin 2012, à titre de "pension enfant" en E______ (en 2012 : 13 et 16 février : 400 fr., respectivement 200 fr.; 8 mars : 400 fr. et 300 fr.; 24 avril : 100 fr.; 4 et 10 mai : 1'000 fr., respectivement 200 fr.).

Selon B______, son épouse serait susceptible d'obtenir une réduction de loyer, compte tenu de ses faibles revenus.

b.a. B______ est employé par J______ en qualité de K______.

Le Tribunal a considéré un revenu mensuel net de 8'420 fr. (7'773 fr. en moyenne x 13 ./. 12), admis par B______.

En 2011, B______ a perçu un salaire annuel net de 105'597 fr. 10, soit 8'799 fr. 75 par mois.

En 2012, le salaire annuel de B______ s'est élevé à 106'169 fr. 75, soit 8'847 fr. 50 par mois.

En 2011 et en 2012, B______ a affecté un montant annuel de 11'073 fr. au rachat de sa prévoyance professionnelle.

B______ a produit un certificat d'arrêt de travail du 24 septembre 2012 attestant d'une incapacité totale pour cause de maladie dès le 20 septembre 2012, dont il a reconnu le caractère provisoire (cf. réponse à l'appel du 15 avril 2013, p. 7, ch. 32).

De février à mai 2013, le revenu mensuel net de B______ s'est élevé à 6'885 fr., non comprise la part du treizième salaire (6'153 fr. 40 + 6'813 fr. 95 + 7'127 fr. 80 + 7'444 fr. 85 = 27'540 fr. ./. 4 mois).

b.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 4'412 fr. :

- Base mensuelle d'entretien pour une personne seule : 1'200 fr. 00

- Loyer, charges comprises : 1'500 fr. 00

- Assurance ménage : 42 fr. 00

- Prime d'assurance maladie : 450 fr. 00

- Impôts : 770 fr. 00

- Cotisations syndicales : 30 fr. 00

- Repas pris à l'extérieur : 300 fr. 00

- Transports (moto), assurances comprises : 120 fr. 00

Total : 4'412 fr. 00

Selon le Tribunal, le lieu de vie de B______ en France voisine était provisoire, puisqu'il y disposait d'un appartement prêté. Il ressort de la procédure que B______ n'avait pas évoqué la question du loyer avec son ami, mais qu'il envisageait de lui verser une somme de 1'000 fr. par mois.

A______ a affirmé en première instance que la prime d'assurance maladie de B______ était payée par son employeur et qu'il avait fait figurer celle-ci seulement "pour mémoire" dans son décompte de charge du 22 janvier 2013, sans indiquer de montant. Le compte de B______ auprès d'I______ ne fait pas mention de versements de primes d'assurance maladie pour 450 fr. Il résulte de son certificat annuel de salaire 2012 que l'assurance maladie obligatoire est payée par l'employeur.

Les acomptes provisionnels 2012 se sont élevés à 600 fr. pour l'impôt cantonal (600 fr. x 10 mois ./. 12 mois = 500 fr.) et à 500 fr. pour l'impôt fédéral (500 ./. 12 = 41, 67), soit une charge mensuelle totale de 542 fr. par mois.

En sus, B______ avait demandé la prise en considération de mensualités chez L______ (500 fr.) et M______ (217 fr. 10).

c. Selon les affirmations de B______ lors de l'audience de plaidoiries finales du 22 janvier 2013, A______ est propriétaire d'une plantation de ______ en E______, qu'il a financée et qui procurerait à celle-là un revenu mensuel estimé à 2'000 fr. Cette dernière a répondu que cette plantation ne dégageait aucun revenu, mais uniquement des frais.

d. A l'audience de comparution personnelle du 26 septembre 2012, B______ a déclaré qu'il avait continué à assumer l'entier de l'entretien de la famille, mais qu'il ne pourrait pas continuer en raison de l'augmentation des charges dues aux ménages séparés. En octobre 2012, soit après la séparation des parties, B______ a assumé au moins 3'317 fr. (arrondi) de charges pour la famille (loyer : 2'160 fr. 75, primes d'assurance maladie pour l'appelante et C______ : 557 fr. et pension alimentaire : 600 fr.).

Les comptes des parties auprès d'I______ font mention, en débits, de versements libellés "E______" (p. ex. 15'000 fr. le 4 mai 2012), au sujet desquels elles n'ont pas précisé s'ils concernaient l'entretien (fils mineur de A______ et les parents de celle-ci) et/ou la plantation de ______. Les parties perçoivent d'autres montants que leurs salaires respectifs sur leurs comptes auprès d'I______, mais elles n'ont pas précisé la cause de ceux-ci.

EN DROIT

1. 1.1. La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).

L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, en raison du mode de calcul qui implique de capitaliser le montant de la contribution d'entretien (5'990 fr. x 12 mois x 20 ans, art. 92 al. 2 CPC).

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi, c'est-à-dire par écrit et de manière motivée, accompagné du jugement entrepris (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2. Statuant sur un appel, la Cour revoit la cause sous les angles de la violation du droit et de la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

En matière d'effets de la filiation concernant des enfants mineurs, le juge statue d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 280 al. 2 aCC et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c).

La maxime inquisitoire illimitée, applicable lorsque des enfants mineurs sont concernés, impose en outre au juge d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC, qui a remplacé l'art. 280 al. 2 aCC), y compris si cela profite au parent débirentier, les parties n'étant toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1914 ss et 1958).

En procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1901; cf. aussi ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = SJ 2001 I 586). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).

1.3. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelante et du séjour provisoire de l'intimé en France.

Les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige, en raison du domicile de l'appelante à Genève (art. 46 LDIP) et statuent en application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], applicable "erga omnes").

2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, destiné à la publication, et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2. Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables.

Il sera donné acte aux parties de leur accord relatif à l'attribution à l'appelante de tous les droits et obligations liés au bail de l'ancien domicile conjugal sis au no 1______ à Genève.

L'appelante n'a pris aucun chef de conclusions relatif à un avis aux débiteurs, son chef de conclusions préalables du 27 juin 2013 étant formulé sous la forme interrogative et au demeurant dépourvu d'allégations en fait, notamment quant à la date de la cessation des paiements. La Cour de céans n'entrera dès lors pas en matière sur ce point.

3. 3.1. L'intimé sollicite préalablement que l'appelante produise son certificat de salaire 2011, ainsi que toutes les pièces relatives aux revenus qu'elle perçoit de sa plantation de ______ en E______.

3.2.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEITER/TAPPY [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

3.2.2. En l'espèce, la production du certificat de salaire 2011 de l'appelante n'a pas été requise en première instance et le montant du revenu annuel net de l'appelante est connu, puisqu'il résulte déjà de la déclaration fiscale 2011 des parties.

L'intimé sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusions préalables.

La production des pièces relatives aux revenus provenant de la plantation de ______ en E______ avait été demandée par l'intimé en première instance, mais l'appelante avait répondu que celle-là ne générait que des frais. Le Tribunal a exclu d'investiguer sur ce rendement.

L'intimé n'a donné aucune précision au sujet de cette plantation (lieu, surface, nombre d'employés, nom de l'établissement où son épouse serait susceptible de percevoir des revenus) ni rendu vraisemblable qu'elle mènerait un train de vie supérieur à son revenu mensuel net. La déclaration d'impôts des parties ne fait du reste pas mention d'un tel revenu.

Dans ces conditions, l'intimé sera également débouté de ce chef de conclusions préalables.

4. Selon le Tribunal, l'appelante devait augmenter son temps de travail, dès lors que C______ fréquentait le Cycle d'orientation et les cuisines scolaires. L'appelante ne pouvait prétendre à des frais pour repas pris à l'extérieur, vu son faible taux d'activité.

Ensuite, faisant application de la méthode du minimum vital sans répartition de l'excédent, le Tribunal a fixé à 3'361 fr. le déficit de l'appelante et de C______ (1'644 fr. de revenu + 300 fr. d'allocations familiales - 5'305 fr. de charges), qui pouvait être assumé par l'intimé, dont le solde disponible était de 4'008 fr. (8'420 fr. - 4'412 fr.). Enfin, le montant résiduel de 647 fr. devait demeurer en mains de l'intimé, qui devait encore assumer des dettes, tandis que l'appelante devait augmenter son taux d'activité et était susceptible de percevoir une allocation de logement.

Le premier juge a fixé le point de départ de la contribution d'entretien de 3'371 fr. par mois au 1er avril 2013, considérant que l'intimé s'était acquitté mensuellement de 3'317 fr. en faveur de la famille (loyer : 2'160 fr.; primes d'assurance maladie : 557 fr. et pension : 600 fr.).

4.1. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déduit les allocations familiales, qu'elle n'a pas perçues de la part de l'intimé.

Elle ajoute que le refus de l'effet rétroactif à la date de la séparation effective du couple a eu pour répercussion qu'elle-même et sa fille ont subi un déficit de 350 fr. durant sept mois, correspondant à 300 fr. d'allocations familiales non perçues et à 50 fr. de déficit selon les calculs du Tribunal, qu'elle conteste.

L'appelante retient un revenu mensuel net de 9'800 fr. pour l'intimé, au motif qu'il est peu vraisemblable que celui-ci ait diminué en 2012.

S'agissant des charges de l'intimé, elle critique la prise en compte de 1'500 fr. de loyer, tandis que l'intimé a articulé une somme de 1'000 fr. pour un appartement qui lui a été prêté et dont aucune pièce n'atteste le paiement. Elle admet néanmoins 1'000 fr. de loyer, montant qui sera dès lors retenu. Elle persiste à soutenir qu'il n'assume aucune charge d'assurance maladie, réfute la prise en compte de l'assurance ménage, qui est à son sens déjà incluse dans la base mensuelle d'entretien, et n'admet que 500 fr. pour les impôts, précisant que le montant de 770 fr. est dépourvu de toute explication. Durant l'arrêt de travail, aucun frais de repas à l'extérieur ou de transports ne se justifie à son sens, lesquels ne sauraient être admis au-delà de 200 fr. pour les premiers, selon les Normes d'insaisissabilité, respectivement de 70 fr. pour les frais de déplacement.

Concernant ses propres charges, l'appelante demande la prise en compte de frais de repas, à admettre sans justificatif, à l'instar de ceux de son époux, ainsi que de l'entretien versé à son fils mineur en E______.

4.2. L'intimé soutient que l'appelante a perçu les allocations familiales dès la séparation des parties.

Il s'oppose à la rétroactivité de la contribution d'entretien, qui représente à son sens une amplification des conclusions de l'appelante.

Il admet percevoir un revenu mensuel net de 8'420 fr.

La charge de logement, après la période provisoire en France voisine, admise pour 1'500 fr., représente à son sens la moyenne inférieure des prix dans la région genevoise pour un appartement de quatre pièces. Il invoque une prime d'assurance maladie de 532 fr. par mois et se réfère à sa déclaration d'impôts. Celle-ci n'indique que 180 fr. de primes pour lui en 2011 (15 fr. par mois) et 2'712 fr. (226 fr. par mois) de participation aux frais médicaux. L'assurance ménage s'ajoute à sa base mensuelle d'entretien à son sens et il persiste concernant les impôts retenus et les frais de repas. Un revenu hypothétique de l'ordre de 2'200 fr. à 4'400 fr. aurait selon lui dû être imputé à l'appelante. Les frais de repas ne sauraient être comptés, y compris après l'augmentation du taux d'activité. L'entretien du fils mineur de l'appelante incombe aux parents de celui-là et il refuse d'y souscrire.

4.3. En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Toutefois, l'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 3.1; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2, 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 3.1 et les références citées). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 3.1 et les références citées).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Selon le Tribunal fédéral, la répartition des revenus excédant les charges incompres-sibles (minimum vital) entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne et il y a lieu de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour l'époux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c = JdT 2000 I 29).

Les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une précédente union et ne vivant pas au sein du nouveau ménage doivent être déduites du revenu net du débiteur (OCHSNER, Le minimum vital, in : SJ 2012 II 120, p. 140).

Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

4.4. En l'espèce, l'appelante perçoit un revenu mensuel net moyen de 1'644 fr., selon ses fiches de salaires. Ce revenu correspond à quinze heures de travail hebdomadaires, avec des heures supplémentaires effectuées durant certains mois. Comme C______ est âgée de treize ans révolus et qu'elle fréquente déjà les cuisines scolaires, l'appelante est en mesure d'effectuer un mi-temps, soit vingt heures par semaine, et de percevoir 2'000 fr. nets par mois, soit en augmentant son temps de travail auprès de son employeur actuel, soit en effectuant des heures de travail en sus pour le compte d'une autre société de ______ ([1'500 fr. nets pour quinze heures hebdomadaires ou soixante heures par mois selon sa fiche de paie de février 2012 portant sur quinze heures par semaine x 80 h. par mois pour un mi-temps] ./. 60 heures par mois actuelles). Un délai convenable lui est fixé à fin novembre 2013 pour travailler à mi-temps et percevoir un revenu mensuel net en conséquence.

L'appelante a justifié entretenir son fils mineur issu d'une précédente union, à concurrence de 300 fr. par mois, de sorte que sa participation aux frais du ménage, durant la vie commune des parties, ne correspondait pas à l'entier de son salaire (1'644 fr.), mais au solde de 1'344 fr. (1'644 fr. - 300 fr.).

Ensuite, les charges mensuelles de l'appelante comprennent sa base d'entretien (1'350 fr.), le loyer (2'160 fr.), sa prime d'assurance maladie (452 fr. 50), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (400 fr.). Des frais pour repas pris à l'extérieur ne se justifient pas, parce que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable être astreinte à déjeuner à l'extérieur afin de respecter son horaire de travail. Ainsi, ses charges totalisent 4'432 fr. 50, dont à déduire le solde de son salaire (1'344 fr.), soit un déficit de 3'088 fr. 50 jusqu'à fin novembre 2013, qui sera réduit à 2'732 fr. 50 après augmentation de son temps de travail dès le 1er décembre 2013 (revenu mensuel net : 2'000 fr. - entretien de son fils : 300 fr. = 1'700 fr. - ses charges de 4'432 fr. 50 = déficit de 2'732 fr. 50).

L'entretien de C______ est assumé d'une part par la mère, en nature, et, d'autre part, par le père, au moyen d'une contribution financière (art. 276 al. 2 CC).

Les charges de C______ totalisent 569 fr. 50 par mois, après déduction des allocations familiales (base mensuelle : 600 fr. - 300 fr. = solde de 300 fr., prime d'assurance maladie : 104 fr. 50, cuisines scolaires : 120 fr. et transports : 45 fr.).

Ainsi, le déficit de l'appelante et de C______ se monte à 3'658 fr., respectivement seront réduits à 3'302 fr. dès le 1er décembre 2013.

Pour sa part, l'intimé perçoit un revenu mensuel net de 8'800 fr. (105'597 fr. 10 en 2011 + 106'169 fr. 75 en 2012 = 211'766 fr. 85 ./. 24 mois = 8'823 fr. 62, arrêtés à 8'800 fr.). Il n'y a pas lieu d'ajouter les sommes qui ont été affectées au rachat de sa prévoyance professionnelle (11'073 fr. par an), puisque celui-ci a servi à reconstituer la prévoyance que l'époux avait affectée aux besoins du couple lors du séjour de deux ans en E______. Enfin, ce rachat est intervenu du temps de la vie commune en 2011 et représente une somme qui n'a, dès lors, jamais été affectée aux charges d'entretien courantes de la famille.

L'intimé affecte son traitement mensuel net (8'800 fr.) à ses charges (2'892 fr.), soit sa base mensuelle d'entretien de (1'200 fr.), son loyer (arrêté à 1'000 fr. en l'état), ses impôts (arrêtés à 542 fr.), ses cotisations syndicales (30 fr.), et ses frais de déplacement (120 fr.). Sa prime d'assurance maladie est en revanche écartée, puisque J______ paie les cotisations y relatives des K______ (______), ainsi que cela résulte de son certificat annuel de salaire 2012. Les frais de repas, qui n'ont pas été rendus vraisemblables, sont écartés. Il en va de même de la prime d'assurance-ménage, car elle ne concerne pas son logement, mais celui qui a été attribué à l'épouse. L'arrêt de travail de l'intimé, de courte durée, est demeuré sans incidence sur la quotité des charges sus-indiquées. Le disponible de ce dernier est de 5'908 fr. par mois.

Ce disponible lui permet de combler le déficit de son épouse (3'088 fr. 50), d'assumer les charges de C______ (569 fr. 50), ce qui permet encore un excédent de 2'250 fr. par mois après paiement de toutes les charges de la famille, qui sera de 2'606 fr. dès le 1er décembre 2013 (5'908 fr. - 3'302 fr.). Aucune raison ne justifie de s'écarter d'une répartition égale de l'excédent entre chacun des trois membres de la famille.

La répartition de celui-ci donnerait ainsi les résultats suivants : 5'158 fr. jusqu'à fin novembre 2013 (3'088 fr. 50 + 569 fr. 50 + [2'250 fr. x 2/3]), puis 5'039 fr. 33 dès le 1er décembre 2013 (2'732 fr. 50 + 569 fr. 50 + [2'606 fr. x 2/3]).

Il se justifie ainsi d'arrêter la contribution à l'entretien de la famille à 5'100 fr. par mois jusqu'à fin novembre 2013, puis à 5'000 fr. dès le 1er décembre 2013.

4.5. Il reste à déterminer le point de départ de cette contribution d'entretien.

4.5.1. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte en principe au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011, consid. 4.1; ATF 115 II 201).

4.5.2. En l'espèce, l'appelante sollicite le versement de la contribution d'entretien depuis le 1er septembre 2012. Dès lors que les parties se sont séparées vers fin septembre 2012, il se justifie de fixer le point de départ de ladite contribution au 1er octobre 2012.

En octobre 2012, l'intimé a assumé 3'317 fr. de charges pour son épouse et leur fille (loyer : 2'160 fr. [arrondi], primes d'assurance maladie pour l'appelante et C______ : 557 fr. et pension alimentaire : 600 fr.), paiements qui résultent de l'extrait de son compte auprès d'I______.

Comme l'appelante a indiqué avoir subi un déficit de 350 fr. par mois au cours des sept derniers mois précédant son appel (cf. appel du 22 mars 2013, p. 4, ch. 4), il convient d'en inférer que l'intimé a continué à régler la même quotité de charges (3'317 fr.), ainsi qu'il l'a précisé dans sa réponse à l'appel du 15 avril 2013 (cf. p. 4, ch. 5), sans qu'il soit contredit sur ce point. En revanche, l'appelante, dans ses observations du 27 juin 2013, a, sans être contredite, avisé la Cour de céans que l'intimé n'assumait plus ses obligations d'entretien, sans préciser la date de la cessation de ses versements, de sorte qu'il sera retenu qu'à partir de juin 2013, l'intimé n'a plus assumé son obligation d'entretien.

Il résulte de ce qui précède que la contribution d'entretien se calcule comme suit, étant précisé que les allocations familiales doivent être versées à l'appelante en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC et art. 8 de la Loi fédérale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAFam, RS 836.2] et art. 12B al. 4 de la Loi genevoise du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAF, J 5 10]) :

-          pour la période du 1er octobre 2012 à fin juillet 2013, le solde dû est de 24'464 fr. ([10 mois à 5'100 fr. = 51'000 fr., allocations familiales non comprises] - [charges déjà payées d'octobre 2012 à mai 2013 : 8 mois à 3'317 fr. = 26'536 fr.] = 24'464 fr.).![endif]>![if>

-          dès le 1er août 2013, la contribution d'entretien sera de 5'100 fr. par mois, d'avance, allocations familiales non comprises.![endif]>![if>

-          Dès le 1er décembre 2013, la contribution d'entretien sera de 5'000 fr. par mois, d'avance, allocations familiales non comprises.![endif]>![if>

L'appel est ainsi partiellement fondé.

Le chiffre 7 du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.

5. 5.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, l'appelante conteste devoir assumer l'entier des frais de première instance, comprenant les frais judiciaires (500 fr.) et les débours (260 fr. d'inter-prète).

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, il se justifiait de répartir ces frais à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.

L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais sont provisoire-ment laissés à la charge de l'Etat.

L'intimé est, pour sa part, condamné à payer la somme de 380 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).

5.2. Les frais judiciaires liés à la présente décision sont fixés à 500 fr. (art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils sont répartis à parts égales entre les parties.

L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure de l'art. 123 CPC.

L'intimé est, pour sa part, condamnée à payer la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).

Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse, au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et art. 51 al. 4 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2012 du 23 août 2012 consid. 1 et 2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7 et 9 du jugement JTPI/3589/2013 rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15075/2012-1.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris.

Et, statuant à nouveau :

Condamne B______ verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, pour la période du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013, la somme de 24'464 fr., allocations familiales non comprises.

Condamne B______ verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, les sommes suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises :

- 5'100 fr. dès le 1er août 2013, puis

- 5'000 fr. dès le 1er décembre 2013.

Donne acte à B______ et à A______ de leur accord relatif à l'attribution à cette dernière de tous les droits et obligations liés au bail de l'ancien domicile conjugal sis au no 1______ à Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 1'260 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Dit que les frais à la charge de A______, de 630 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 630 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.