| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15101/2016 ACJC/805/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 MAI 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2018, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par
Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/20048/2018 du 19 décembre 2018, notifié aux parties le
20 décembre 2018, le Tribunal de première instance a modifié le dispositif du jugement JTPI/11534/1999 prononcé le 14 septembre 1999 dans la cause C/1______/1999, en ce que ses chiffres 5 et 6 sont supprimés et que B______ ne doit plus contribuer à l'entretien de A______ (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a fixé le dies a quo de cette modification au jour du prononcé du nouveau jugement (ch. 2), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 2'800 fr. - par moitié entre les parties, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, enjoint A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er février 2019, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Principalement, elle conclut à la confirmation du dispositif du jugement JTPI/11534/1999 prononcé le 14 septembre 1999 dans la cause C/1______/1999, B______ devant s'acquitter de la contribution d'entretien prévue par ce jugement, et à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires de première instance et d'appel.
A l'appui de ses conclusions A______ a produit plusieurs attestations de son inscription à l'Université de C______.
b. Préalablement, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel, ce à quoi celui-ci s'est opposé.
Par arrêt du 4 mars 2019, la Chambre civile a débouté A______ des fins de sa requête et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond.
c. Sur le fond, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. A______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 4 avril 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______ et D______ ont contracté mariage le ______ 1996.
A______, née le ______ 1996, est issue de de cette union.
b. Par jugementJTPI/11534/1999 du 14 septembre 1999, statuant d'accord entre les époux, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de D______.
Au titre des effets accessoires, le Tribunal a notamment réservé à B______ un droit de visite sur A______, à exercer largement et sauf accord contraire des parties, à raison d'un soir par semaine, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Il a également donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, des sommes échelonnées entre 1'000 fr. et 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______, ce jusqu'à la majorité de celle-ci voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies.
c. B______ s'est remarié le ______ 2001 avec E______. Un garçon est issu de cette union, prénommé F______, né le ______ 2002.
D______ a pour sa part emménagé avec G______, qui est actuellement son compagnon. Un enfant est issu de leur relation, prénommé H______, né le ______ 2001.
d. B______ n'a pas régulièrement exercé son droit de visite sur A______.
Se heurtant à d'importantes difficultés de communication avec D______, il ne
l'a pratiquement jamais prise en charge pendant les vacances scolaires et l'a
accueillie le week-end de façon plus espacée que tous les quinze jours. B______ a néanmoins tenté de maintenir des contacts avec sa fille.
Ces contacts se sont progressivement réduits, pour aboutir à une absence de tout échange depuis 2014 au moins. Entre 2009 et 2014, A______ n'a notamment pas répondu à différents messages que son père lui a adressés par courriel ou sur son téléphone portable pour prendre de ses nouvelles, lui proposer des visites et des activités, ou s'enquérir de savoir si elle recevait ses messages.
Au mois de ______ 2014, B______ a par ailleurs écrit à sa fille une lettre pour son dix-huitième anniversaire. Cette lettre lui a été retournée car A______ et sa mère avaient déménagé, ce dont B______ n'avait pas été informé. B______ a par la suite appris par voie de presse que A______ avait obtenu son diplôme de maturité au mois de juin 2016.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 juillet 2016, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, concluant principalement à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de A______ dès le 1er juillet 2016 et à la condamnation de celle-ci à lui rembourser les montants perçus dès cette date.
A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
Le Tribunal a formellement exhorté les parties à entreprendre une médiation. Celles-ci ont rendu quatre visites à un médiateur, qui se sont toutefois soldées par un échec.
f. Devant le Tribunal, B______ a notamment exposé qu'après le divorce, il avait essayé de maintenir un lien avec sa fille en la prenant auprès de lui les week-ends. Cela s'était avéré compliqué, car A______, qui était petite, pleurait beaucoup lorsqu'elle était séparée de sa mère. Il s'était souvent résolu à ramener l'enfant à sa mère sans pouvoir la garder deux jours d'affilée. Lorsque A______ avait eu quatre ou cinq ans, il avait cherché à s'impliquer davantage au niveau des vacances. Cela s'était avéré ardu au niveau de la planification, compte tenu des difficultés de communication avec la mère de l'enfant. Au final, il avait accepté de ne pas voir sa fille durant les week-ends ou très peu durant les vacances, essayant de ne pas se fâcher définitivement avec D______. L'obtention d'un téléphone portable par A______ avait été source d'une grande déception, car les échanges qu'il espérait pouvoir entretenir avec sa fille n'avaient jamais eu lieu. A______ ne répondait pas aux questions qu'il pouvait lui poser sur sa situation personnelle. A douze ou treize ans, il avait pris cette attitude comme une marque d'arrogance et d'irrespect à son égard. Il avait néanmoins cherché à maintenir des contacts avec A______, mais ses messages étaient restés sans réponse. Il s'était senti ignoré et méprisé durant toute l'adolescence de sa fille. Le retour de la lettre qu'il lui avait adressée pour son dix-huitième anniversaire avait marqué la fin de ses tentatives de contact. Il avait attendu en vain un signe de celle-ci durant deux ans, avant d'entamer la présente procédure.
A______ a pour sa part évoqué des relations compliquées entre ses parents, indiquant avoir ressenti de l'agressivité de la part de son père envers sa mère, ainsi qu'une forme d'abandon à son égard. Enfant, elle trouvait les rencontres avec B______ trop formelles et dépourvues de la tendresse ou des marques d'affection qu'elle pouvait recevoir de sa mère. Ses relations avec sa belle-mère étaient initialement déplorables et elle avait parfois ressenti de la méchanceté de la part de celle-ci. Encouragée par sa grand-mère paternelle, elle s'en était ouverte à son père vers douze ou treize ans et avait alors commencé à rencontrer celui-ci quelques heures seul à seul. Une embellie s'en était suivie, y compris dans ses rapports avec E______. A______ estimait que ses relations avec son père et sa belle-mère étaient depuis lors bonnes, même si elle ne les voyait pas souvent. Si son père avait été plutôt favorable à ce qu'elle ait un téléphone portable, elle ne s'imaginait notamment pas qu'il lui revenait de faire le premier pas en l'appelant. De son côté, B______ ne lui avait jamais proposé de vacances. Ils avaient néanmoins toujours discuté de sa scolarité et B______ était au courant de ses projets d'études. S'agissant de la lettre pour son anniversaire, elle ne s'attendait pas à recevoir un tel courrier, dès lors qu'elle avait toujours reçu un message téléphonique de son père en pareille occasion. N'en recevant aucun, elle avait tout d'abord mis cela sur le compte d'un problème informatique, avant de penser que son père avait souhaité définitivement couper les ponts avec elle, puisqu'elle était devenue majeure. Interpellée par le conseil de B______, A______ a toutefois reconnu qu'en 2014, la rupture était déjà consommée et qu'elle n'avait plus de relations avec son père. Elle a également admis qu'elle avait pu ne pas recevoir un courriel que son père lui avait adressé plus tôt dans l'année, car elle avait changé d'adresse e-mail sans lui communiquer la nouvelle.
g. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.
g.a Entendue comme témoin,E______ a confirmé les mauvaises relations entretenues à l'époque par son époux et D______, les difficultés rencontrées par celui-ci pour voir sa fille et l'impossibilité d'emmener l'enfant en vacances, alors qu'avec sa mère et le compagnon de celle-ci, A______ effectuait de beaux voyages à l'étranger. E______ tient à ce jour D______ pour responsable des empêchements qui ne leur permettaient de voir A______ que très rarement. Elle estime que l'enfant était influencée par sa mère, car B______ et elle-même avaient tout mis en oeuvre pour l'intégrer au sein de leur famille. Lorsque leur fils F______ était né, ils avaient veillé à ne faire aucune différence entre les deux enfants, arrangeant leurs chambres respectives en même temps. Malgré cela, A______ était restée distante, sans relation de confiance ni aucun geste de tendresse de sa part. E______ avait encouragé son époux à entreprendre des activités seul avec A______, de manière à ce qu'ils puissent se rapprocher. Or, A______ ne répondait que très rarement aux sollicitations de ce dernier, par téléphone ou par message. E______ avait lu la lettre écrite par B______ à l'attention de A______ pour ses dix-huit ans, dans laquelle il retraçait magnifiquement l'histoire de leur relation et évoquait ses sentiments. Le fait que ce courrier lui revenu en retour à cause d'un changement d'adresse avait constitué "le coup de trop" pour B______.
g.b Egalement entendue comme témoin, D______ a confirmé que le dialogue avec B______ était demeuré compliqué après le prononcé du divorce. L'arrivée de E______ n'avait pas apaisé les tensions qui existaient alors. Ces difficultés de communication avaient certes contribué à l'ineffectivité du droit de visite tel que prévu par le dispositif du jugement de divorce, mais peut-être B______ n'avait-il pas beaucoup de temps à consacrer à sa fille lorsqu'il était en train de refaire sa vie. Jusqu'à ce que A______ ait sept ou huit ans, le droit de visite s'exerçait durant le week-end, toutefois à une fréquence moins élevée qu'à quinzaine. Les visites s'étaient par la suite estompées le week-end, pour n'avoir plus lieu que certains samedis matins, avec toujours les mêmes activités, bowling ou musée. A______ en était triste car elle aimait beaucoup son père et son petit frère. A______ n'avait pas été spontanément mise au courant par son père de la grossesse de sa belle-mère, ni de la naissance de F______. C'était D______ elle-même qui l'avait appris et qui avait insisté auprès de son ex-mari pour qu'il en parle à leur fille. A______ aimait beaucoup ses grands-parents maternels, avec qui elle avait gardé des contacts. A______ avait eu des relations difficiles avec sa belle-mère, celle-ci nourrissant une forme de jalousie à son égard selon elle. D______ avait cherché sans succès à évoquer cette problématique avec son ex-mari. La situation ne s'était pas améliorée, sa fille se sentant rejetée et abandonnée à la naissance de son petit frère. A______ avait souffert et ses espoirs que la situation s'améliore avaient été déçus, en raison du manque de répondant de B______. A______ l'avait cependant toujours tenu informé de sa scolarité.
g.c I______, mère de B______, a confirmé que celui-ci avait toujours essayé de voir sa fille, de la contacter par e-mail ou par téléphone, et qu'il était affecté du manque de répondant de cette dernière. I______ avait elle-même entretenu une relation privilégiée avec sa petite-fille, qui s'était maintenue durant une dizaine d'années, de 1998 à 2008 environ. Elle recevait A______ chez elle plusieurs jours d'affilée pour les vacances, en général durant l'été. Cela se passait toujours bien, car A______ appréciait ces visites et pleurait même parfois lors du départ. Ces moments étaient aussi l'occasion pour I______ de chercher à favoriser le lien père-fille, car ils avaient du mal à se rencontrer ou à communiquer. Dans son souvenir, A______ était contente de voir son père, aucun problème particulier ne se posait et la situation paraissait tout-à-fait normale. Confirmant une déclaration écrite qu'elle avait établie à la demande de B______, I______ a déploré une rupture de contact abrupte et inexpliquée par sa petite-fille aux alentours de 2008, à l'issue de dernières vacances passées auprès d'elle. Elle n'avait jamais connu la raison de ce retournement, mais elle avait réalisé que A______ avait coupé tout lien non seulement avec elle, mais avec tous les membres de sa famille paternelle.
g.d J______, qui a épousé le père de B______ en décembre 1990, a confirmé la teneur d'une attestation dans laquelle elle décrivait la très bonne relation entretenue à l'époque entre feu son mari et A______. Les époux avaient tous deux régulièrement accueilli l'enfant pour le week-end durant une dizaine d'années, en prenant soin d'aller la chercher à son domicile et de l'y ramener, car sa mère ne faisait pas l'effort de la conduire. A______ était alors gâtée en cadeaux, habits et sorties au restaurant. Toutefois, elle ne donnait jamais de nouvelles durant la semaine, malgré les demandes de son grand-père. Elle n'évoquait jamais non plus son père ni F______, ce qui les étonnait feu son mari et elle. Du jour au lendemain, aux alentours de 2008, A______ ne leur avait plus donné signe de vie, ne répondant plus aux appels de son grand-père, ce qui avait profondément attristé ce dernier. A______ n'avait pas non plus retourné l'appel téléphonique que son grand-père lui avait lancé pour ses dix-huit ans. Celui-ci n'avait jamais reçu aucune explication quant à ce revirement. J______ ignorait si A______ avait su que son grand-père était décédé le ______ 2011; elle avait reçu à une date indéterminée un appel de D______ à ce sujet sur le portable de son défunt mari, lui demandant où celui-ci était inhumé. Trois ou quatre mois avant son audition, J______ avait reçu un autre appel de D______, en larmes à ses dires, lui demandant s'il était possible de renouer le contact; elle n'avait toutefois pas pu s'y résoudre à ce jour, compte tenu de la souffrance vécue par feu son mari.
g.e Le compagnon de D______, G______, a exposé que même s'il avait tenté de ne pas s'immiscer en la matière, le droit de visite entre A______ et son père s'était avéré compliqué et difficile, ce qui pesait parfois sur l'ambiance du foyer. G______ a évoqué le caractère ponctuel des rencontres, leurs horaires irréguliers, ou le fait de ramener A______ parfois à un moment qui n'était pas celui alors convenu. Durant un temps, il fallait aller récupérer A______ à un arrêt de tram ou de bus où B______ l'avait déposée. Le père et la fille ne partaient pas en vacances ensemble. Sa compagne n'avait toutefois jamais empêché sa fille de voir son père.
g.f Une amie de longue date de E______, K______, a relaté avoir rencontré A______ une dizaine de fois, lorsqu'elle rendait visite au couple, aux alentours de 2000, 2001 et 2002. Par la suite elle ne l'avait plus recroisée, E______ lui indiquant dans un premier temps que B______ était de sortie avec sa fille le dimanche. Ensuite, B______ et E______ lui avaient dit à plusieurs reprises qu'ils étaient en train de perdre le contact avec A______. La famille était importante aux yeux de E______, qui respectait notamment le fait que B______ accorde une priorité à passer le dimanche avec sa fille, ou aménage une chambre distincte pour celle-ci. B______ avait été très attristé de n'apprendre que par voie de presse que sa fille avait obtenu sa maturité.
g.g Une amie d'enfance de D______, L______, a quant à elle indiqué que très vite après la séparation de ses parents, A______ avait vu de moins en moins son père, puis plus du tout. Elle-même avait été choquée du fait que B______ dépose sa fille à un arrêt de bus à la fin des visites, lorsque celle-ci avait onze ou douze ans. Elle avait le coeur lourd à se remémorer tout ce qui était arrivé à A______ du fait de l'absence de son père. D______ protégeait pourtant beaucoup sa fille de l'absence de B______, en prétextant notamment une charge de travail importante. Vers l'âge de seize ans, A______ - qui était d'ordinaire assez pudique - s'était confiée à elle, lui disant être profondément blessée, et elles avaient pleuré ensemble.
h. Du point de vue de sa situation financière, B______ est employé au sein de M_____. Il a perçu des revenus annuels nets de 217'725 fr. en 2015 et de 223'109 fr. en 2016, frais de représentation non compris.
Son épouse E______, qui travaillait au sein de même établissement, a quant à elle perçu une rémunération annuelle nette de 112'655 fr. et 55'104. fr. durant ces mêmes années. E______ a toutefois dû quitter son emploi au 30 juin 2016 lorsqu'à la suite d'une promotion, B______ s'est retrouvé dans une position hiérarchique-ment supérieure à la sienne, ce qui n'était pas acceptable pour son employeur. E______ n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors.
i. Depuis l'obtention de son diplôme de maturité à l'été 2016, A______ est inscrite auprès de la Faculté ______ de l'Université de C______. Elle ne dispose pas de revenus propres et n'a pas détaillé plus avant sa situation financière, ni celle de sa mère.
j. Devant le Tribunal, B______ et A______ ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties et les personnes entendues proposaient de bonne foi des versions fondamentalement différentes de l'évolution des relations entre le père et sa fille. Si l'absence de communication parentale, le jeune âge de A______ au moment de la séparation et les tensions persistant entre les ex-époux avaient indubitablement pu conduire à l'impasse actuelle, le rôle du Tribunal ne consistait cependant pas à choisir, parmi les versions proposées, laquelle méritait qu'on y accorde plus de poids ou plus d'importance. Il n'en restait pas moins constant que la rupture des relations entre les parties était intervenue peu avant la majorité de A______ et que B______ avait cherché à maintenir le contact avec sa fille. Or, si cette dernière relatait les difficultés auxquelles elle s'était heurtée durant son enfance et son adolescence dans la construction du lien avec son père, elle ne s'exprimait toutefois en aucune façon sur sa décision de rompre ce lien, se bornant à acquiescer tacitement à cet état de fait. A______ avait également interrompu tout contact avec les membres de sa famille paternelle, avec lesquels elle entretenait pourtant des relations privilégiées, et ne donnait pas davantage d'explication à ce sujet. Il n'y avait ainsi pas lieu d'admettre que la rupture des relations avec son père soit due à la seule déception qu'elle avait pu ressentir en ne recevant pas de nouvelles de celui-ci le jour de ses dix-huit ans. Ceci paraissait d'autant moins plausible que B______ avait tenté de la joindre peu de temps auparavant sans succès, et que A______ avait déménagé et changé d'adresse e-mail sans prendre le soin d'en avertir son père.
Considérant que A______ persistait à ce jour dans l'attitude susvisée, il n'était pas équitable ni conforme à la loi de contraindre son père à continuer de verser une contribution d'entretien en sa faveur. Cette obligation devait dès lors être supprimée. Dans un même souci d'équité, il ne se justifiait pas de fixer le dies a quo de la suppression au jour du dépôt de la demande, mais à celui du prononcé du jugement entrepris.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la demande (art. 64 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse à la présente cause (art. 83 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), compte tenu du domicile genevois de l'appelante.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozeßordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, l'intimée produit à l'appui de son appel plusieurs pièces attestant de son inscription à la Faculté ______ de l'Université de C______. Etablies pour l'essentiel après que le Tribunal a gardé la cause à juger, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir libéré l'intimé de l'obligation de contribuer à son entretien. Elle conteste notamment que l'absence de relations personnelles avec celui-ci puisse lui être reprochée.
3.1 En vertu de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur en formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement
(ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997). L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de
l'art. 272 CC (ATF 111 II 413 consid. 2), et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1).
Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que
celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 cité consid. 3.1.1).
3.2 En l'espèce, la Cour constate, comme le Tribunal, que la position des parties et les témoignages recueillis au cours de la procédure divergent sur les raisons qui ont conduit les parties à entretenir des relations de plus en plus distantes au fil des années, jusqu'à perdre finalement tout contact. S'il ne peut être exclu que cette évolution regrettable soit en partie imputable au comportement de l'intimé durant la minorité de l'appelante, s'agissant notamment de son exercice limité du droit de visite ou de sa renonciation à emmener sa fille en vacances au vu des difficultés que cela posait avec la mère de l'appelante, il n'en reste pas moins constant que l'intimé a toujours tenté de maintenir des contacts avec sa fille, notamment par téléphone, et que la rupture définitive est intervenue peu avant la majorité de celle-ci, faute pour l'appelante de répondre aux appels ou messages de son père.
Or, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, le conflit parental persistant et le jeune âge de l'appelante au moment de la séparation ont certes pu entraîner chez l'appelante un sentiment d'abandon ou de déception vis-à-vis de l'intimé, mais ces difficultés et ce contexte, qui n'étaient pas exclusivement ou même principalement imputables à l'intimé, n'autorisaient pas l'appelante à adopter vis-à-vis de son père une attitude consistant à ignorer purement et simplement les messages ou les appels qu'il lui adressait, en particulier à l'approche de la majorité. Après cette échéance, on pouvait attendre de l'appelante qu'elle fit la part des choses et qu'elle réponde aux dernières invitations de l'intimé, voire qu'elle prenne elle-même l'initiative de le recontacter. Or, tel n'a pas été le cas et l'appelante, qui a également rompu tout contact avec ses grands-parents paternels, ne donne pas d'explication convaincante à ce sujet. Il apparaît notamment que si l'appelante n'a pas reçu les voeux de l'intimé pour son dix-huitième anniversaire, c'est parce qu'elle avait omis de lui communiquer au préalable sa nouvelle adresse postale, comme elle avait précédemment omis de l'informer d'un changement d'adresse e-mail, et que ces manquements sont symptomatiques de l'indifférence vis-à-vis des relations avec son père qui peut aujourd'hui lui être reprochée. A tout le moins, il aurait incombé à l'appelante de faire savoir à son père qu'elle avait obtenu son diplôme de maturité, ce d'autant qu'elle était alors majeure. Tel n'a pas davantage été le cas et les allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait toujours tenu l'intimé informé de sa scolarité ne sont étayées que par les déclarations de sa mère, dont les relations avec l'intimé demeurent conflictuelles.
Dans ces conditions, le Tribunal a retenu à bon droit que l'absence de toute relation entre l'appelante et son père était imputable à faute à celle-ci et que l'intimé, qui avait en vain tenté de maintenir de telles relations, ne pouvait être tenu de contribuer plus longtemps à l'entretien de sa fille, bien que celle-ci ne soit pas financièrement autonome.
L'intimé ne critiquant par ailleurs pas le jugement entrepris en tant qu'il a fixé sa libération effective au jour du prononcé dudit jugement, plutôt qu'à celui du dépôt de la demande, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur mesures provisionnelles, seront arrêtés à 1'950 fr. (art. 32, 35 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/20048/2018 rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15101/2016-17.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'950 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires d'appel sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.