| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/15107/2015 ACJC/1069/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 28 JUILLET 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2016, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, Grand-Rue, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié _______, intimé, comparant par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu le jugement du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la garde de l'enfant C______, née le ______ 2013 (ch. 2), et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, soit le samedi, soit le dimanche, de 10h00 à 18h00 durant deux mois, puis un week-end sur deux, du vendredi après la crèche jusqu'au dimanche 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 18h00, quatre semaines de vacances annuelles dont deux consécutives en été jusqu'en janvier 2017 et à partir de cette date, la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine durant l'été (ch. 3), et débouté les parties d'autres conclusions (ch. 12),
Vu l'appel formé par A______ contre les chiffres 3 et 12 du dispositif de la décision précitée, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que soit réservé à B______ un droit de visite d'un samedi sur deux de 10h30 à 17h00 avant que l'enfant n'ait trois ans, puis un week-end sur deux de 10h30 à 17h00 le samedi et le dimanche avant que l'enfant n'ait quatre ans, puis du samedi à 17h00 au dimanche à 17h00 dès que l'enfant aura eu quatre ans, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui octroyer, à titre de contribution à son propre entretien, une contribution de 3'000 fr. par mois et d'avance,
Vu la conclusion préalable que comporte l'appel, tendant à ce que soit accordé à celui-ci l'effet suspensif,
Attendu que l'appelante fait valoir que le jugement attaqué produit des effets concrets contraires à l'intérêt de l'enfant, notamment le mercredi après-midi, et en produira d'autres, notamment concernant les vacances d'été à venir,
Qu'elle allègue que, après que le jugement a été rendu, le père de l'enfant a souhaité exercer son droit de visite et que les responsables de la crèche auraient refusé de lui laisser emmener celle-ci avant 14h30 voire avant son réveil, avec pour résultat qu'elle aurait dormi dans la voiture de son père et le soir, de retour auprès de sa mère, se serait montrée malheureuse et perturbée ne s'endormant qu'à 23 heures,
Qu'elle évoque pour le surplus l'incapacité du père à s'occuper de l'enfant un week-end entier, ne sachant comment la nourrir, et passant son temps à jouer sur son ipad ou à boire des verres avec ses amis,
Que l'intimé conclut au rejet de la demande d'effet suspensif, ne discernant pas de raison préjudiciable aux intérêts de l'enfant de ne pas exercer le droit de visite conféré par le jugement attaqué,
Qu'il annonce son intention d'exercer son droit de visite, s'agissant des vacances, du 15 au 28 août, alternativement du 1er au 7 août et du 15 au 21 août,
Attendu que le SPMi, dans son rapport du 3 mars 2016, a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer la garde à la mère et de réserver au père un droit de visite d'un week-end sur deux soit le samedi soit le dimanche de 10h00 à 18h00 durant deux mois, puis un week-end sur deux du vendredi après la crèche au dimanche 18h00, tous les mercredis de 14h00à 18h00, quatre semaines de vacances annuelles dont deux consécutives en été jusqu'à partir de cette date [sic], les vacances scolaires partagées par moitié et réparties par quinzaine l'été, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles,
Qu'il a relevé que la relation entre la mère et l'enfant était adaptée malgré une angoisse de la première à se séparer de la seconde, que l'enfant se développait bien et était décrite comme facile et autonome, que le père est apparu très adapté et soucieux du développement de sa fille,
Qu'un droit de visite progressif devait être mis en place, compte tenu de tous les éléments et de la circonstance que la mère allaitait encore son enfant,
Qu'à l'audience du Tribunal du 7 juin 2016, B______ a déclaré qu'il voyait sa fille quatre heures tous les quinze jours;
Considérant, en droit, que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, compte tenu de la présence d'une enfant mineure (art. 58 al. 2 et 296 CPC);
Que la présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception;
Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence,
Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);
Que cette jurisprudence vaut mutatis mutandis pour la règlementation des relations personnelles (ACJC/50/2016; ACJC/11881/2015);
Qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que, durant la période qui précédait la décision attaquée, l'intimé et sa fille n'ont passé ensemble que quelques heures durant une journée tous les quinze jours;
Que le droit de visite régulier (hors vacances) a été conçu, dans ladite décision, de façon progressive, soit durant deux mois à raison de huit heures pendant une journée tous les quinze jours, puis a été élargi à un week-end sur deux et une demi-journée le mercredi, ce qui ne paraît pas en contradiction avec les éléments du dossier;
Que, s'agissant des vacances, une période de deux semaines consécutives durant le présent été a été prévue;
Qu'il se trouve, de par la circonstance que le jugement entrepris a été communiqué le 23 juin 2016, que la période de deux mois durant laquelle le droit de visite est largement restreint, ne sera pas échue aux dates envisagées par l'intimé pour passer deux semaines entières de vacances avec l'enfant, qu'il n'aura jusqu'alors eue avec lui que quelques heures durant une journée tous les quinze jours;
Qu'il apparaît ainsi que l'exécution du droit de visite s'agissant des vacances, avant l'échéance de la période de deux mois susvisée, aura pour conséquence de mettre à néant le caractère progressif nécessaire à celui-ci, et exposera l'enfant, âgée de moins de trois ans, à un brusque changement de son cadre de vie et de son parent référent;
Que, dans la pesée d'intérêts à effectuer en l'occurrence, celui de l'enfant doit prévaloir;
Qu'en conséquence, la requête de l'appelante sera admise en tant qu'elle vise la réglementation des vacances durant un délai de deux mois à compter du jugement attaqué, l'intimé continuant à pouvoir exercer son droit de visite régulier à raison d'un week-end sur deux soit le samedi soit le dimanche de 10h00 à 18h00;
Qu'elle sera rejetée pour le surplus;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3, en tant qu'il se rapporte aux vacances en été durant deux mois dès la communication du jugement, du dispositif du jugement JTPI/8294/2016 rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de première instance.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière: Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.