C/15158/2014

ACJC/1600/2016 du 05.12.2016 sur OTPI/531/2016 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15158/2014 ACJC/1600/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 5 decembre 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2016, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé et appelant, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 6 octobre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le mois de décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ du paiement de la somme de 21'065 fr. à ce titre entre décembre 2015 et octobre 2016 (ch. 2), constaté que le solde dû pour ladite période s'élevait à 22'935 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 4), arrêté les frais judiciaires au titre d'émolument de décision pour le jugement du 10 juin 2016 et de l'ordonnance (ch. 5), réservé le sort des autres frais judiciaires (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2016, B______ a formé appel contre cette ordonnance;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 20 octobre 2016, A______ a également formé appel contre cette ordonnance, concluant notamment, principalement, à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et, subsidiairement, à l'annulation des ch. 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord sur mesures provisionnelles du 31 août 2015;

Qu'il a conclu également à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée; qu'il a fait valoir à cet égard que B______ habitant à Londres, le recouvrement des montants payés, en cas d'admission de l'appel, serait douteux, que la solvabilité du précité était incertaine, qu'il s'était jusqu'ici conformé à l'accord du 31 août 2015 et que la décision entreprise allait bien au-delà dudit accord de sorte que l'exécution de celle-ci ne se justifiait pas;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant fait état de doutes et de craintes quant à la possibilité d'obtenir, en cas d'admission de son appel, le remboursement des montants qu'il aurait versés en application de l'ordonnance attaquée;

Que le seul fait que l'intimé habite à Londres ne permet toutefois pas encore de considérer que l'appelant ne pourra pas récupérer, ou que difficilement, des sommes qui devraient lui être restituées s'il obtenait gain de cause;

Qu'en tant que tel, le fait que l'ordonnance attaquée alloue des montants supérieurs à ceux figurant dans l'accord sur mesures provisionnelles n'est pas déterminant pour statuer sur la question de l'effet suspensif;

Que pour le surplus, l'appelant n'invoque pas que le paiement de la contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois entamerait son minimum vital, étant relevé qu'il expose qu'il perçoit des revenus de 22'155 fr. et que ses charges s'élèvent à 10'442 fr. ce qui lui laisserait, à le suivre, un solde de 11'713 fr.;

Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/531/2016 rendue le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15158/2014-4.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.