C/15195/2014

ACJC/1591/2015 du 18.12.2015 sur JTPI/3618/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; MOTIVATION DE LA DÉCISION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : CC.285; CC.125; CPC.319.c; CPC.276
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15195/2014 ACJC/1591/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 18 decembre 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2015, comparant par Me Sébastien Voegeli, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié______, (GE), intimé et appelant joint au susdit jugement, comparant par Me Pierre Bayenet, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3618/2015 du 20 mars 2015, notifié aux parties le 26 mars 2015, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ le logement familial sis à Genève ainsi que la garde sur l'enfant C______, en maintenant l'autorité parentale conjointe (ch. 2 à 4), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, tous les deuxièmes weekends de chaque mois (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'800 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

Les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par B______, ont été arrêtés à 1'500 fr. et mis à charge de chacune des parties par moitié, A______ étant condamnée à verser 750 fr. à ce titre à B______ (ch. 12). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 13).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6 et 14 du dispositif. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser 2'625 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'200 fr. par mois pour son propre entretien jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite.

A l'appui de son appel, elle allègue, à titre de fait nouveau, que son fils aîné D______, aujourd'hui majeur, irait à l'avenir vivre chez son père et produit une attestation établie en ce sens par D______.

b. Dans sa réponse à l'appel du 1er juillet 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et forme un appel joint. Il conclut à ce que la contribution en faveur de C______ soit réduite à 1'355 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Considérant que le Tribunal a commis un déni de justice en s'abstenant de statuer sur mesures provisionnelles, il sollicite, à ce titre, que la contribution mensuelle de 1'355 fr. prenne effet à partir du 28 juillet 2014, date du dépôt de la demande en divorce.

Contestant le fait nouveau allégué par A______, il produit également une pièce nouvelle, soit une deuxième attestation de son fils D______, indiquant que vu les circonstances, ce dernier avait décidé de pas déménager tout de suite chez son père et qu'il verrait par la suite.

c. En réponse à l'appel joint, A______ conclut à l'irrecevabilité des écritures de B______ en tant qu'elles concernent les mesures provisionnelles et, pour le surplus, au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

d. N'ayant pas fait usage de leur droit de réplique et duplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 19 octobre 2015.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né le______ 1956, et A______, née ______ le ______1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1995 à Vernier (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, D______, aujourd'hui majeur, né le ______ 1993 et C______, né le ______ 2001.

A la naissance de D______, A______ a mis un terme à son activité professionnelle durant 3 ans pour s'occuper de l'enfant.

b. Saisi d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, par décision du 10 février 2011 entérinant l'accord des parties, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants D______ et C______ à la mère et donné acte au père de son engagement de verser, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, une somme mensuelle globale de
3'000 fr., allocations familiales non comprises.

c. Le 25 juillet 2014, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce assortie de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'355 fr. par mois. Au fond, il a offert de verser une contribution en faveur de son fils C______ du même montant à partir du jour du dépôt de sa demande. Il a indiqué que D______ était pour sa part devenu majeur et indépendant financièrement. Quant à son épouse, elle bénéficiait d'un emploi stable et correctement rémunéré, de sorte qu'elle était en mesure de subvenir à ses propres besoins.

d. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 27 octobre 2014, B______ a confirmé sa requête en divorce. Les parties se sont entendues sur la majeure partie des effets accessoires, à l'exception de la contribution d'entretien. A______ s'est opposée à ce que celle-ci soit réduite à 1'355 fr. par mois. Elle a expliqué souhaiter une contribution pour C______ et pour elle-même, étant précisé qu'elle était prête à renoncer à une contribution la concernant si son époux faisait une bonne proposition. B______ s'est finalement déclaré d'accord de payer une contribution de 1'800 fr. par mois dans un cadre transactionnel.

e. Dans sa réponse du 5 janvier 2015, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la confirmation du jugement rendu sur mesures protectrices et, au fond, à ce qu'il soit condamné à lui verser 2'625 fr. au titre de l'entretien de C______ et 1'715 fr. pour son propre entretien.

f. Les parties ont été entendues une seconde fois lors de l'audience du 2 mars 2015. Affirmant que son époux sous-louait son appartement, A______ a sollicité la production du contrat de sous-location ainsi que l'audition du sous-locataire. B______ a expliqué que son appartement avait en effet été sous-loué par le passé, mais qu'il l'avait toutefois récupéré depuis 5 ou 6 mois et qu'il y habitait depuis lors. Il n'avait pas gardé le bail conclu avec le sous-locataire, considérant que c'était de la paperasse sans intérêt.

Pour le surplus, B______ n'a sollicité aucun acte d'instruction, estimant que le dossier était prêt à être jugé. Les parties se sont déclarées d'accord que la cause soit gardée à juger par le Tribunal et ont pris acte que le premier juge ne se déterminerait pas sur les mesures provisionnelles puisqu'il gardait la cause à juger sur le fond.

g. La situation des parties s'établit comme suit.

g.a. B______ travaille au sein de la société E______ pour un salaire annuel net de 108'428 fr., soit 9'035 fr. par mois.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 4'328 fr. 05, sans être remises en cause en appel. Elles comprennent son loyer (1'210 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (394 fr. 75 + 106 fr. 30), ses impôts ICC/IFD (1'209 fr. + 138 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.).

g.b. A______ travaille à 100% pour la société F______ et perçoit un salaire mensuel net de 5'062 fr.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 3'951 fr. 70, comprenant sa part du loyer (70% de 2'092 fr. 75, soit 1'464 fr. 90), son assurance-maladie de base et complémentaire (352 fr. 70 + 148 fr. 10), ses impôts ICC/IFD (566 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.).

A______ fait valoir l'entier du loyer à titre de charge personnelle, portant ses frais mensuels à 4'579 fr. 55 au lieu de 3'951 fr. 70, aux motifs qu' elle a droit au maintien de son niveau de vie antérieur et que son fils aîné D______ quittera prochainement l'appartement familial pour rejoindre celui de son père.

g.c. Quant aux charges de l'enfant C______, le Tribunal a retenu sa part de loyer (15% de 2'092 fr. 75, soit 313 fr. 90), son assurance-maladie de base et complémentaire (88 fr. 40 + 24 fr. 10), ses frais de transport (45 fr.) et son minimum vital OP (600 fr.), totalisant un montant mensuel de 1'071 fr. 40.

Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois.

g.d. D______ est pour sa part majeur. Il travaille au comme mécanicien au sein de G______ depuis février 2014 pour un salaire indéterminé.

h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les mesures provisionnelles, statuant directement au fond. Il a, en substance, retenu que la situation financière des époux était excédentaire. B______ réalisait des revenus mensuels nets de 9'035 fr. pour des charges incompressibles de 4'328 fr. 05, lui laissant un disponible de 4'706 fr. 95 par mois. A______ percevait, quant à elle, un salaire de 5'062 fr. nets par mois pour des charges de 3'951 fr. 70, son solde disponible mensuel étant ainsi de 1'110 fr. 30. Considérant que la mère participait à l'entretien de son fils par les soins dispensés au quotidien, il appartenait au père de subvenir financièrement aux besoins de celui-ci. Après avoir arrêté le coût de l'entretien de l'enfant C______ à 771 fr. 40, allocations familiales déduites, le Tribunal, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation et statuant en équité, a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ à 1'800 fr. compte tenu de ses besoins et des revenus confortables du débirentier, auxquels C______ était en droit de participer. Le dies a quo a été fixé au jour du prononcé du jugement sans autre motivation. S'agissant de l'entretien de l'épouse, le Tribunal a considéré que celle-ci était en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, les charges de l'enfant étant intégralement prises en charge par B______. Ainsi, compte tenu du principe du clean break, aucune contribution d'entretien post-divorce ne lui a été allouée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Au vu de la quotité des contributions d'entretien contestées, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

L'appel, écrit et motivé, doit être interjeté dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.2 Formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques ainsi que du report au premier jour utile qui suit un dimanche, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'intimé forme un appel joint dans le cadre de sa réponse du 1er juillet 2015 tendant, d'une part, à la réduction de la contribution d'entretien due à l'enfant C______ et, d'autre part, à la constatation d'un déni de justice, ce dernier point étant examiné au considérant 4 ci-après.

1.3.1 L'appel joint peut être formé dans la réponse (art. 312 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis,les exigences prévalant quant à l'appel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la forme écrite, la motivation et les conclusions (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 313 CPC).

Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s'apparente à une simple protestation ne peut être considéré comme valant appel (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n° 13). En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 311 CPC; Chaix, op. cit., n° 14). Si la citation des dispositions légales violées n'est pas indispensable lorsque, à la lecture de l'appel, l'on comprend quelles règles de droit sont en cause, il n'en demeure pas moins qu'une argumentation juridique est indispensable, même pour se plaindre d'une constatation inexacte des faits (Chaix, op. cit., n° 12 cum n° 14).

Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire : en effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre et complet des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3).

L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de recours (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, nos 12 et 38
ad art. 311 CPC).

L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation par ce biais, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, in SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; Jeandin, op. cit., n° 5 ad art. 311 CPC).

1.3.2 En l'espèce, si l'appelant joint se détermine expressément et de manière circonstanciée sur les allégués et arguments juridiques de sa partie adverse pour s'opposer aux prétentions de cette dernière, il ne développe en revanche aucunement ses propres conclusions tendant à la diminution de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il n'élève en effet aucun grief quant au raisonnement du premier juge. Il n'expose en particulier pas quel motif justifierait la diminution sollicitée, ni en quoi le Tribunal aurait mal apprécié les fait ou mal appliqué le droit, de sorte que l'on ne comprend guère ce que l'appelant joint reproche au premier juge dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien en faveur de C______. Ainsi, l'acte d'appel joint, qui consiste au final en une simple protestation non étayée, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de l'appel telles qu'exposées ci-dessus.

Il sera par conséquent déclaré irrecevable sur ce point.

1.4 Les parties produisent des pièces nouvelles en appel, soit deux attestations de leur fils D______ concernant ses projets de déménagement.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1259/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

1.4.2 Au vu de cette règle, les pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour sont recevables, dans la mesure où elles portent indirectement sur leur situation financière, plus particulièrement sur leur charge de loyer respective, susceptible d'influer la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineur C______.

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Le litige portant sur la contribution due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure le concernant (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien réclamée par l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Dans un premier grief, l'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant C______ qu'elle estime insuffisant. Elle reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où, selon elle, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de comprendre quelle méthode, ni quels critères ont été appliqués dans la détermination de la contribution d'entretien.

2.1

2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

2.1.2 En l'espèce, la lecture de la décision entreprise permet de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision. En effet, il en ressort que le Tribunal s'est basé sur les besoins concrets de l'enfant, arrêtés selon son minimum vital élargi et augmentés en fonction du niveau de vie des parents auquel ce dernier peut participer. Il a ensuite tenu compte de la prise en charge de l'enfant par la mère pour imputer au père l'entier du coût relatif à l'entretien de l'enfant.

L'obligation de motiver impose uniquement au juge de mentionner les motifs qui l'ont guidé, mais non de les expliquer dans le moindre détail. Le premier juge a ainsi suffisamment motivé son jugement, permettant à l'appelante de comprendre la décision et de critiquer l'argumentation du premier juge, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

Il ne saurait donc être question de violation du droit d'être entendu. Le grief de l'appelante tiré de son droit d'être entendu, infondé, doit donc être rejeté.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie également l'art. 133
al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 précité consid. 4.4.3). Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1).

Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère que leur application est également adéquate lorsque les revenus totaux des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Bien que la situation économique du débirentier doit être prise en considération, en cas de situation particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération l'entier de la force contributive des parents pour calculer la contribution d'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4, 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1).

2.2.2 En l'espèce, vu la situation financière des parents, qui totalisent des revenus de l'ordre de 15'000 fr. par mois, il est adéquat, de se baser sur les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans le Tabelles zurichoises, qui comprennent des dépenses non strictement nécessaires ("weitere Kosten"), en les affinant si nécessaire eu égard aux besoins concrets particuliers de l'enfant.

Selon lesdites Tabelles 2015, le coût d'entretien moyen d'un enfant âgé de 13 à 18 ans est de 2'100 fr. par mois, comprenant notamment des frais de logement de 340 fr. ("Unterkunft") et de soins et d'éducation de 330 fr. ("Pflege und Erziehung").

Bien que les frais de participation au loyer retenus en première instance
(313 fr. 90) soient inférieurs au montant admis dans les tabelles (340 fr.), il n'y a pas lieu de diminuer ce poste compte tenu de la faible différence de valeur. Il en va de même du poste correspondant aux soins, arrêté par le premier juge à
112 fr. 50, dans la mesure où les Tabelles comprennent également dans ce poste les frais liés à l'éducation dont il y a lieu de tenir compte.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les revenus des parents ne justifient pas à eux seuls une augmentation du coût d'entretien prévu par les Tabelles, dès lors que l'élément déterminant est le niveau de vie réellement mené par l'enfant (cf. consid. 2.2.1 supra). A cet égard, les frais supplémentaires allégués issus de la prise en charge de l'enfant ne sont ni chiffrés ni documentés, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que la prise en charge de l'enfant n'est pas prise en considération. Comme vu précédemment, le premier juge en a tenu compte dans la répartition du coût de l'entretien de l'enfant en le mettant entièrement à la charge de l'intimé, précisément au motif que l'appelante participait déjà à l'entretien de l'enfant en lui prodiguant soins et éducation, ce qui sera confirmé. L'appelante n'invoque aucune autre charge qui justifierait une augmentation des montants des Tabelles zurichoises.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des chiffres des Tabelles zurichoises, lesquels correspondent aux besoins de l'enfant compte tenu des circonstances d'espèce. Ainsi, le coût de l'entretien de l'enfant C______ sera arrêté à 2'100 fr. par mois.

Déduction faite des allocations familiales de 300 fr., la contribution d'entretien s'élève à 1'800 fr. par mois, ce qui correspond au montant arrêté en équité par le premier juge.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

3. Dans un second grief, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce, considérant qu'elle n'est pas en mesure d'assumer son entretien convenable.

3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1, 132m III 598 consid. 9.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).

3.1.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217).

Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débirentier ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménage séparés, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3, 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Dans un arrêt publié aux ATF 141 III 53 consid. 4.1, le Tribunal fédéral a confirmé l'application de cette méthode dans les conditions susmentionnées concernant des époux dont les revenus s'élevaient à près de 20'000 fr. par mois.

3.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1; 5A_657/2008, 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 consid. 4.1).

3.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariées en septembre 1995 et se sont séparées en février 2011, de sorte que la vie commune a duré plus de 15 ans. Deux enfants sont issus de cette union, dont la prise en charge a été essentiellement assumée par l'appelante qui a, notamment, arrêté de travailler pendant 3 ans pour s'en occuper. Compte tenu de la durée du mariage et de la répartition des tâches durant celui-ci, il y a lieu de retenir que l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'appelante. Le fait que celle-ci n'a pas interrompu une ascension professionnelle particulière pour s'occuper des enfants n'y change rien.

Le principe d'une contribution d'entretien doit donc être admis, à moins que l'appelante soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

Le Tribunal a considéré que l'appelante est aujourd'hui capable de couvrir ses propres charges incompressibles, retenant à ce titre sa part de loyer (1'464 fr. 90), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (500 fr. 80), ses impôts (566 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.), soit un montant total de 3'951 fr. 10. Ce faisant, le Tribunal a réduit l'appelante à son minimum vital, sans tenir compte de l'excédent de la famille.

Or, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable - ce qui est le cas en l'espèce puisque les époux réalisaient des revenus mensuels nets de 14'097 fr. (9'035 fr. + 5'062 fr.) -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne (cf. consid. 3.1.2 supra). Il n'est en l'occurrence ni allégué, ni démontré que les époux ont réalisé des économies durant le mariage. Il convenait donc de calculer la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent.

3.2.2 Selon les montants retenus en première instance, le minimum vital élargi de l'appelante est de 3'951 fr. 10 fr. par mois. A cet égard, c'est en vain qu'elle soutient que son loyer doit être pris en compte en entier dans ses charges, dès lors qu'elle échoue dans la démonstration du fait que son fils aîné quittera prochainement le domicile. En effet, celui-ci a confirmé que ses projets de déménagement n'étaient plus d'actualité. Quant à la part du loyer mis à la charge de l'enfant mineur, il n'y pas non plus lieu de la comptabiliser dans les charges de l'appelante, puisque ces frais sont déjà pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant (cf. 2.2.2 supra), sous peine de mettre cette charge à deux reprises aux frais de l'intimé.

Les autres montants n'étant pas contestés, le calcul s'établit comme suit: les revenus des époux s'élèvent à 14'097 fr. par mois (9'035 fr. + 5'062 fr.) et les charges de la famille à 10'079 fr. par mois (4'328 fr. [époux] + 3'951 fr. [épouse] + 1'800 fr. [enfant C______]), de sorte que les époux disposent d'un solde mensuel disponible de 4'018 fr. (14'097 fr. – 10'079 fr.). Une répartition de l'excédent par moitié se justifie, dans la mesure où les frais de l'enfant ont été comptés séparément et fondent une contribution qui lui est propre. Partant, la contribution d'entretien mensuelle due à l'appelante sera arrêtée à 898 fr., arrondis à 900 fr. (3'951 fr. [charges] + 2'009 fr. [part de l'excédent] - 5'062 fr. [revenus]).

Le jugement entrepris sera dès lors réformé au sens des considérants qui précèdent et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien post-divorce de 900 fr. par mois.

Cette contribution sera fixée jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge légal de la retraite, conformément à ses conclusions. Au-delà de cette limite, l'appelante pourra bénéficier des rentes découlant de ses propres avoirs de prévoyance ainsi que du partage des avoirs accumulés par les époux durant le mariage.

4. Pour sa part, dans son appel joint, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir commis un déni de justice en se prononçant sur le divorce et ses effets accessoires sans statuer sur les mesures provisionnelles qu'il avait sollicitées.

4.1.1 Selon l'art. 319 let. c CPC, le retard injustifié, qui couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive d'un déni de justice matériel, peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Jeandin, op. cit., n. 27 ad
art. 320 CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse (par analogie ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC; Reetz, op. cit., 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).

4.1.2 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.; 129 V 411 consid. 1.2) A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1).

4.1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC). Par ce biais, il peut modifier ou révoquer des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées antérieurement, lesquelles sont autrement maintenues pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Ainsi, les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (ATF 129 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 3.3.2).

Les mesures provisionnelles modifiant la contribution d'entretien peuvent prendre effet au moment du dépôt de la requête ou à toute date jugée convenable par le juge depuis l'ouverture de l'action - voire exceptionnellement avant celle-ci -, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 8 et les références citées; 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.1 et les références citées; 5P.296/1995 du 31 octobre 1995 consid. 2b in fine).

En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Toutefois, en matière matrimoniale, cette caducité ne vaut que pour le futur. Vu leur caractère de règlementation, des mesures provisionnelles dans le cadre d'un procès en divorce terminé peuvent persister à produire leurs effets pour la période antérieure à la décision au fond, en continuant même une fois le divorce prononcé à constituer un titre d'exécution par exemple pour des contributions impayées concernant cette période (Tappy, op cit., n. 45 ad art. 276 CPC).

4.2.1 En l'espèce, il ressort du jugement entrepris, en particulier de son dispositif, que le premier juge n'a pas statué sur les mesures provisionnelles requises par l'intimé. La motivation de cette décision ne permet pas de retenir un rejet implicite desdites mesures, dont le recourant aurait pu se plaindre, le cas échéant, par la voie de l'appel, de sorte qu'il s'agit bien d'une absence de décision. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'absence de décision sur mesures provisionnelles ne pouvait faire l'objet de son appel joint, seule la voie du recours étant ouverte. Néanmoins, dès lors que son acte remplit également les conditions de forme du recours et qu'au vu du grief invoqué, celui-ci peut être interjeté en tout temps, il sera donc converti et examiné comme tel.

4.2.2 A l'appui de sa requête en divorce, le recourant a sollicité des mesures provisionnelles en vue de modifier la contribution d'entretien prononcée sur mesures protectrices, concluant à ce que celle-ci soit réduite à 1'355 fr. par mois (initialement fixée à 3'000 fr. par mois). Ce faisant, il a valablement saisi le juge des mesures provisionnelles. Le fait que lors de la comparution personnelle et de débats d'instruction du 2 mars 2015 il ait pris acte que le Tribunal ne se déterminerait pas sur sa requête ne signifie pas à lui seul qu'il a renoncé à ses conclusions. A teneur du procès-verbal d'audience, rien n'indique qu'il aurait retiré sa requête de mesures provisionnelles. Cela étant, le Tribunal n'a pas statué sur cette requête, au motif qu'il rendrait directement une décision au fond. Contrairement à ce qu'en a conclu implicitement le premier juge, la procédure de mesures provisionnelles n'est pas devenue sans objet du fait qu'il gardait la cause à juger au fond, le juge des mesures provisionnelles demeurant compétent pour la période antérieure au prononcé du jugement au fond. En statuant à compter du prononcé du jugement de divorce sans aucune motivation concernant la période antérieure, le premier juge ne s'est en effet pas prononcé sur cette période alors qu'il en était valablement saisi. Dès lors, c'est à juste titre que le recourant se plaint d'un déni de justice.

Le recourant conserve un intérêt juridique à ce qu'il soit statué sur sa requête de mesures provisionnelles, puisque la contribution d'entretien pourrait dans ce cadre être modifiée avant le prononcé du jugement au fond, soit au moment du dépôt de la requête ou à toute date jugée convenable par le juge depuis l'ouverture de l'action - voire exceptionnellement avant celle-ci.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

La cause étant en état d'être jugée sur mesures provisionnelles, le dossier soumis à la Cour étant complet et les parties s'étant par ailleurs déterminées sur ce point dans le cadre de leurs écritures respectives de première instance et d'appel, la Cour de céans statuera sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC).

4.3.1 Le juge du divorce saisi, sur mesures provisionnelles, d'une requête visant la modification de mesures protectrices antérieures, prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1, 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et 137 III 604 consid. 4.1.2).

4.3.2 En l'espèce, la modification de la contribution d'entretien de la famille par voie des mesures provisionnelles a été requise en raison du fait que le fils aîné des parties est devenu majeur. Il est en effet acquis que D______ a atteint la majorité en août 2011 et exerce actuellement une activité rémunérée au sein de G______. Ces faits constituent un changement notable et durable puisque l'entretien de D______ ne représente plus une charge pour l'appelante, ce qui réduit dans une mesure équivalente les propres charges de cette dernière.

Les mesures provisionnelles sollicitées à l'appui de la demande en divorce du 25 juillet 2014 étant ainsi justifiées, il convient donc d'arrêter la contribution due à la famille en tenant compte de ces circonstances. L'examen s'avère être le même que celui effectué précédemment sous chiffres 2 et 3 ci-dessus, dans la mesure où les éléments déterminants pour le calcul de la contribution d'entretien n'ont pas varié entre les périodes concernées. Les mêmes montants, soit 1'800 fr. pour l'entretien de l'enfant mineur et 900 fr. pour l'entretien de l'épouse, seront dès lors également fixés sur mesures provisionnelles à titre de contribution à l'entretien de la famille durant la procédure.

Dès lors que les conditions justifiant cette modification étaient déjà réalisées au moment du dépôt de la requête de divorce et de mesures provisionnelles, ces dernières seront prononcées dès le dépôt de la requête, soit dès le 25 juillet 2014.

Par conséquent, le jugement entrepris sera complété dans le sens des considérants qui précèdent.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais de première instance n'étant pas contestés, ni dans leur quotité ni dans leur répartition, ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de l'appel et du recours seront arrêtés à 2'000 fr. et entièrement compensés avec les avances de frais opérées par les parties, à concurrence de 1'000 fr. chacune. Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 11 mai 2015 par A______ et le recours formé le 1er juillet 2015 par B______ contre le jugement JTPI/3618/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15195/2014-8.

Déclare irrecevable l'appel joint formé le 1er juillet 2015 par B______ en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien de l'enfant.

Sur mesures provisionnelles :

Condamne B______ à verser en mains de A______ par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'800 fr. dès le 25 juillet 2014.

Condamne B______ à verser à A______ par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 900 fr. dès le 25 juillet 2014.

Au fond :

Annule le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 900 fr. dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'à l'âge légal de la retraite de celle-ci.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais versées à hauteur de 1'000 fr. par chacune des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.